ARMC.2025.70
Décision visant l’exequatur d’un jugement étranger.
7 novembre 2025Français23 min
Notification des actes judiciaires prononcés par l’autorité étrangère. Irrégularités. Même si la notification aux défendeurs de l’acte introductif d’instance (déposé par la demanderesse devant le tribunal français) était entaché d’irrégularité, on ne peut conclure qu’ils ont été empêchés de se défendre en temps utile. Les défendeurs étaient liés par un contrat de prêt avec la demanderesse (prêteuse) ; ils devaient encore s’acquitter de 35 mensualités en faveur de celle-ci et ont changé de domicile (pour se rendre en Suisse) sans le signaler. S’ils ne se sont pas défendus en temps utile, cela résulte exclusivement du comportement adopté par les défendeurs, qui ont manqué de transparence vis-à-vis de leur partenaire contractuelle.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 13 mai 2025, la requérante a sollicité, dans le cadre
d’une procédure indépendante et unilatérale au sens des articles 48 ss de la
Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2017
(Convention de Lugano [CL], ratifiée par la Suisse le 20.10.2010 et entrée en
vigueur le 01.01.2011 ; RS 0.275.12) que le jugement du 2 mai 2024 du
Tribunal judiciaire de Bonneville (France) – mettant un terme à la procédure
dans laquelle les requis étaient défendeurs et la requérante demanderesse – soit
déclaré exécutoire en Suisse.
B.
Par décision du 10 juillet 2025, le tribunal civil a déclaré
le jugement français exécutoire. En bref, il a constaté que la requérante avait
présenté les documents prescrits aux articles 53 et 54 CL (cf. art. 41 CL) et
qu’il ne pouvait, à l’instar d’un « office d’enregistrement »,
que déclarer, sans plus ample examen, exécutoire en Suisse le jugement du 2 mai
2024. Le tribunal civil a relevé que, par erreur, il avait sollicité une prise
de position des requis et que la réponse déposée par leur mandataire le 8
juillet 2025 devait être écartée.
C.
Le 21 juillet 2025, les requis forment recours auprès de
l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) contre la
décision du 10 juillet 2025. Ils concluent à son annulation, à ce qu’il soit
constaté que le jugement du 2 mai 2024 du Tribunal judiciaire de Bonneville est
contraire à l’ordre public suisse, au rejet de la demande d’exequatur du 13 mai
2025, sous suite de frais et dépens.
D.
Par courrier du 18 août 2025, le mandataire de l’intimée a
indiqué que, n’étant pas habilité à agir au nom de sa mandante, il lui avait
conseillé de consulter un autre avocat et qu’il sollicitait, pour cette raison,
une prolongation du délai de réponse au 15 septembre 2025.
E.
Par lettre du 19 août 2025, le président de l’ARMC a signalé
au mandataire que le délai pour déposer une réponse, légal, n’était pas
prolongeable, mais que celui-ci pouvait, si les conditions étaient remplies,
être restitué. Il a ajouté que le courrier était encore notifié au mandataire (pour
une question pratique) et qu’un délai de dix jours était imparti à l’intimée
pour le dépôt d’une éventuelle requête de restitution.
F.
Le 5 septembre 2025, le président de l’ARMC a indiqué aux
parties (les recourants, par leur mandataire ; l’intimée) que le délai
fixé dans l’envoi du 19 août 2025 était échu, que l’échange d’écritures était
terminé et que la cause était en état d’être jugée.
G.
Le 20 octobre 2025, le président de l’ARMC a informé les
parties qu’il avait, d’office (art. 153 al. 2 CPC), vérifié où les recourants
étaient domiciliés en Suisse depuis leur départ de France. Il a remis diverses
copies de la base de données des personnes de l’État de Neuchâtel aux parties
en leur impartissant un délai pour le dépôt d’éventuelles observations.
H.
Le 28 octobre 2025, le mandataire des recourants a communiqué
les déterminations de ses clients.
C O N S I D É R A N T
1.
Une décision de reconnaissance
et d'exécution d'un jugement étranger est une décision d'un tribunal de
l'exécution. L’appel est ainsi exclu (art. 309 let a CPC), ce qui ouvre la voie
du recours au sens strict (art. 319 let. a CPC).
Considérants
2.
Les pièces annexées au mémoire
de recours sont recevables, la procédure de première instance n’ayant pas été
contradictoire (cf. art. 326 al. 2 CPC ; Borella, in Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], 3e éd. 2025,
Vol. 3, n. 11 ad art. 326 et l’arrêt cité ; cf. RJN 2010 p. 296 s.).
3.
Les recourants (requis) reprochent
au tribunal civil d’avoir déclaré exécutoire le jugement français, alors même
que l’intimée (requérante) n’avait pas remis à l’autorité judiciaire les
documents exigés par la Convention de Lugano (art. 53 ss CL). Dans une
motivation subsidiaire, ils demandent à l’ARMC de refuser la reconnaissance du
jugement français au motif que celle-ci est manifestement contraire à l’ordre
public (art. 34 ch. 1 CL) et que l’acte introductif d’instance (ou un acte
équivalent) ayant conduit à ce jugement ne leur a pas été notifié ou signifié
de telle manière qu’ils puissent se défendre (art. 34 ch. 2 CL).
3.1
Selon l'article 33 al. 1 CL, les décisions rendues dans un État
lié par la Convention de Lugano sont reconnues dans les autres États liés par
la Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
L'article 38 al. 1 CL prévoit que les décisions
exécutoires dans un État lié par la Convention, ce qui est le cas de la Suisse
et de la France, sont mises à exécution dans un autre État lié par la
Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie
intéressée.
Selon
l’article 41 CL, la décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des
formalités prévues à l’article 53 CL, sans examen des articles 34 et 35 CL (cf.
infra cons. 1.2). La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut,
en cet état de la procédure, présenter d’observations. Il n’appartient pas au
premier juge de contrôler les motifs de refus des articles 34 et 35 CL, cet
examen étant entièrement reporté au second stade de la procédure, initiée par
le débiteur qui forme un recours contre la déclaration constatant la force
exécutoire de la décision (art. 45 CL).
En
vertu de l’article 53 CL, la partie qui invoque la reconnaissance d’une
décision ou sollicite la délivrance d’une déclaration constatant sa force
exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions
nécessaires à son authenticité (al. 1). La partie qui sollicite la délivrance
d’une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision doit aussi
produire le certificat visé à l’article 54 CL, sans préjudice de l’article 55
CO (al. 2). À l'original de la décision peut se substituer une copie certifiée
conforme par l'autorité compétente de l'État d'origine. La production d'une
simple photocopie de la décision ne suffit pas, même si l'intimé ne conteste
pas la conformité avec l'orignal (Bucher, in CR LDIP/CL, 2e éd. 2024, n.
1.
ad art. 53 CL).
Selon
l’article 54 CL, la juridiction ou l’autorité compétente d’un État lié par la
Convention dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute
partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle
figure à l’annexe V de la Convention. Le certificat visé à l'article 54 CL désigne
les faits essentiels permettant à la juridiction sollicitée de constater la
force exécutoire de la décision à reconnaître et notamment, si la décision a
été rendue par défaut, la date de la signification ou de la notification de
l'acte introductif d'instance, le texte du dispositif de la décision,
l'éventuel octroi de l'assistance judiciaire, et la mention du caractère
exécutoire de la décision, en précisant la partie contre laquelle l'exécution
peut être dirigée (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 54 CL). Ce certificat
comporte toutes les « formalités » qui, en plus de
l'expédition de la version authentique de la décision, suffisent pour l'octroi
de la déclaration constatant sa force exécutoire dans l'Etat requis. Le
certificat ne remplace pas la présentation de la décision elle-même, qui reste
objet de la procédure d'exécution forcée (Bucher, op. cit., n. 4 ad art.
55.
CL).
En
vertu de l’article 55 CL, à défaut du certificat visé à l’article 54 CL, la
juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou
accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en
dispenser (al. 1). Il est produit une traduction des documents si la
juridiction ou l’autorité compétente l’exige. La traduction est certifiée
conforme par une personne habilitée à cet effet dans l’un des États liés par la
présente Convention (al. 1). Selon la doctrine, le cas principal d'application
de l'article 55 al. 1 CL est celui où le requérant peut démontrer d'une autre
manière la force exécutoire de la décision dans l'État d'origine, au moyen par
exemple d'une attestation (ou d'un tampon) apporté directement sur la décision,
dont il ressort par ailleurs qu'elle n'a pas été rendue par défaut. Un document
qui n'est pas suffisant pour établir la notification ne peut cependant être
retenu comme un « document équivalent » (Bucher, op. cit.,
n. 3 et 4 ad art. 55 CL).
3.2
Selon l’article 34
CL, une décision n’est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement
contraire à l’ordre public de l’Etat requis (ch. 1) ou si l’acte introductif
d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur
défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins
qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était
en mesure de le faire (ch. 2).
La réserve déclarée par la Suisse
(cf. art. III ch. 1 du protocole no 1 annexé à la Convention de Lugano) ne
concerne pas la première partie de la règle consacrée à l’article 34 ch. 2 CL
qui vise la notification de l’acte introductif d’instance (en temps utile et de
telle manière que le défendeur puisse se défendre), mais seulement la seconde partie
consacrée à l’exercice du droit de recours (qui ne joue ici aucun rôle).
De façon générale,
la réserve de l’ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des
situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels
de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 126 III 534 cons.
2c ; 125 III 443 cons. 3d).
En tant que clause d'exception, la réserve de l’ordre public doit être
interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance
et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour
l'application directe du droit étranger (effet atténué de l’ordre public) ; la
reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas
s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 126 III 101 cons.
3b ; 126 III 327 cons. 2b).
Un jugement étranger peut être incompatible avec l’ordre public suisse non
seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont
il est issu (ATF 142 III 180 cons. 3.2). L’article 34 par. 1 CL requiert une violation manifeste
d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de
l'Etat requis (arrêt du TF du 23.11.2023 [5A_687/2023] cons. 5).
Dans les rapports avec les États de l'Union européenne et
les autres États parties à la Convention de Lugano (entrée en vigueur en Suisse
le 11.01.2011), il suffit que le destinataire ait été mis en mesure d'exercer
ses droits par une communication offrant des garanties au moins comparables à
celles d'une notification régulière, selon le droit de procédure déterminant (ATF 142 III 455 cons. 3.3.3 et les arrêts
cités). Il faut ici souligner que l’article 34 ch. 2 CL protège le défendeur
défaillant, qui peut être établi dans un État tiers (Bucher, op. cit.,
n. 21 ad art. 34 CL) et qu’il importe peu de savoir s’il a eu véritablement
connaissance de l’acte introductif d’instance, la règle de l’article 34 ch. 2
CL trouvant également application dans le cas de certaines notifications
fictives. Ce qui est déterminant, c’est que le défendeur ait effectivement eu la
possibilité de prendre connaissance de la procédure en temps utile (Schuler/Marugg,
in BSK LugÜ, 2e éd. 2015, n. 40a ad art. 34 et les auteurs cités).
Concrètement, le défendeur
défaillant ne pourra profiter du motif de refus ancré à l’article 34 ch. 2 CL que
s’il est établi que la notification a été faite de telle manière qu’il était
empêché, en fait, de faire valoir ses droits devant le tribunal d’origine. Le
non-respect des règles sur la notification n’est pas suffisant à cet égard ; il
faut montrer, en plus, qu’il en résultait une atteinte concrète aux droits de
la défense. Le nouveau texte est censé assurer une formalité minimale,
nécessaire au respect du droit d’être entendu. L’irrégularité est ainsi sans
pertinence si le défendeur avait la possibilité de comparaître et de mener sa
défense devant le juge d’origine, en y incluant, le cas échéant, le vice survenu
lors de la notification. Si cette hypothèse est vérifiée, il n’y a plus lieu
d’examiner la question de la régularité de la notification. Toutefois, en
présence d’un cas d’irrégularité grave, il existe un indice fort pour une
violation du droit de la défense (cf. Bucher, op. cit., n. 37 ad art. 34
CL ; arrêt de la Cour civile de la Cour de justice du canton de Genève du
28.01.2025
[ACJC/146/2025] cons. 6.1 et les réf. cit.).
Si le défendeur a abandonné son
domicile sans laisser de nouvelle adresse, le demandeur n’est pas dispensé de
tout effort pour le retrouver. Les relations entre les parties peuvent
cependant être telles que l’on peut attendre du défendeur qu’il signale le
déplacement de son domicile et de son centre d’affaires (Bucher, op.
cit., n. 45 ad art. 34 CL et l’arrêt cité). Lors de l’appréciation de
l’attitude des parties, il peut également être tenu compte de circonstances
postérieures à la notification, comme la réaction du demandeur lorsqu’il
apprend un changement d’adresse du défendeur, ou le manque de diligence de
celui-ci pour que la signification puisse être effectuée en mains propres à ou
son mandataire (Bucher, op. cit., n. 45 ad art. 34 CL).
Les motifs de refus prévus à
l’article 34 CL, dont l’examen n’intervient qu’au second stade de la procédure
(soit au stade de la procédure sur recours), ne sont pas examinés d’office (Bucher,
op. cit., n. 3 ad art. 34 CL). Le fardeau de la preuve quant aux faits
pertinents à l’appui d’un motif de refus est à la charge de la partie qui
s’oppose à la déclaration constatant la force exécutoire (Bucher, op.
cit., n. 4 ad art. 34 CL et l’arrêt cité ; Schuler/Marugg, in BSK
Lugano-Übereinkommen, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 34).
3.3
Selon
la jurisprudence, le devoir d'agir de bonne foi et l'interdiction de l'abus de
droit sont des principes qui s'appliquent aussi aux rapports internationaux,
notamment dans le domaine de la reconnaissance et de l'exécution des jugements
étrangers. Il s'agit d'une application de la règle d'après laquelle une partie
ne saurait, lorsque l'issue du litige lui est défavorable, soulever un moyen
dont elle aurait pu se prévaloir à un stade antérieur du procès (ATF
141.
III 210 cons. 5.2 et les arrêts cités ; arrêt du TF du
21.11.2017
[5A_230/2017] cons. 4.3).
4.
En l'espèce, il est établi que la
requérante a produit le jugement français dont elle demande l’exequatur.
Le
tribunal civil retient que la requérante a présenté les documents requis aux articles
53.
et 54 CL. Les recourants le contestent, en relevant que leur partie adverse (requérante)
n’a pas produit le certificat visé à l’article 54 CL, dont le contenu est
décrit à l’annexe V de la Convention de Lugano.
Par
leur grief, les recourants remettent en question une constatation de fait (il
s’agit, techniquement, de faits procéduraux [ATF 140 III 16 cons. 1.3.1] qui,
comme tous les autres faits retenus par le premier juge, doivent être contestés
devant l’autorité de recours selon les exigences du CPC) établie par le
tribunal civil (l’existence des documents exigés aux art. 53 et 54 CL), sans se
conformer aux exigences strictes posées par l’article 321 al. 1 CPC en lien
avec le grief de l’arbitraire dans la constatation des faits (cf. arrêt de
l’Autorité de recours en matière civile du 04.06.2025 [ARMC.2025.34] cons. 4).
Le
grief est irrecevable et il convient de considérer que les recourants ont
produit les pièces requises aux articles 53 et 54 CL.
Les recourants
soutiennent que les conditions auxquelles la décision de reconnaissance est
soumise ne sont pas remplies, puisqu’ils n’ont eu connaissance de la procédure
conduite en France à leur encontre qu’à l’issue de la procédure d’exequatur
menée devant le juge suisse.
4.1
Chronologiquement, on retiendra les faits suivants.
Les
recourants (défendeurs dans la procédure française) ont été domiciliés en
France depuis une date indéterminée.
Le
22.
mai 2020, l’intimée (demanderesse dans la procédure française) a accordé aux
défendeurs un « crédit accessoire à l’achat d’un véhicule »
d’un montant de 20'354 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt
effectif global de 5,660 % l’an (jugement du 02.05.2024 du Tribunal judiciaire
de Bonneville figurant dans la requête en exequatur du 13.05.2025,
Inventaire des pièces, nos 7). À cette époque, les défendeurs
étaient domiciliés en France.
Il
ressort du document produit par les défendeurs qu’ils résident en Suisse depuis
le 1er juin 2021. Entre cette dernière date et le 30 avril 2022
(pour A1________) ou le 30 juin 2022 (pour A2________),
ils ont été domiciliés à la rue [aaa] à Z.________.
Le
17.
mai 2022, l’intimée a envoyé un courrier recommandé aux recourants en Suisse
(à la rue [aaa] à Z.________). L’envoi n’a toutefois pas pu être distribué
puisqu’il est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le
17.
juin 2022, l’intimée a envoyé aux recourants, à la même adresse, le double
du courrier recommandé précité. Cet envoi a cette fois été reçu par les
recourants (plus précisément : par le recourant, A1________ ayant
déjà quitté le domicile de la rue [aaa] à Z.________ le 1er mai 2022) puisque
leur mandataire a pu le déposer devant le premier juge, le 8 juillet 2025.
En
ce qui concerne l’exécution du contrat conclu le 22 mai 2020, on retiendra que
les défendeurs ont versé, en tout et pour tout, la somme de 8'701.95 euros, ce
qui correspond au paiement d’environ 25 mensualités (une mensualité = 20'354 euros
/ 60). On peut ainsi retenir que les défendeurs ont cessé de s’acquitter des mensualités
dues après mai 2022.
Entre
le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, le recourant a été domicilié à la rue [bbb]
à Z.________, puis, dès le 1er juillet 2023, rue [ccc] à Z.________. La
recourante est domiciliée à la rue [ddd] à Z.________ depuis le 1er mai 2022.
Lorsque
la demanderesse a déposé son acte introductif d’instance devant le Tribunal
judiciaire de Bonneville, en 2024, elle ignorait l’adresse à laquelle les défendeurs
étaient domiciliés (celle qu’elle connaissait, à la rue [aaa] à Z.________,
n’étant plus valable).
Il
résulte du jugement français du 2 mai 2024 que les défendeurs n’ont pas comparu
(« non comparant » et « non comparante ») à
l’audience du 6 mars 2024 ; la demanderesse (soit l’intimée dans la
présente procédure) était représentée par des avocats du barreau d’Annecy. Il
en ressort également que les défendeurs avaient été assignés « selon
les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ».
4.2
L’article 659 du Code de procédure français concerne la
partie à qui l’acte doit être signifié qui n’a ni domicile, ni résidence, ni
lieu de travail connus. L’huissier de justice doit alors dresser un
procès-verbal relatant « les diligences qu’il a accomplies pour
rechercher le destinataire de l’acte ». Le même jour ou, au plus tard,
le premier jour ouvrable suivant, l’huissier doit envoyer au destinataire une
copie du procès-verbal à sa dernière adresse connue (pour l’article 659 du Code
de procédure civile français : www.legifrance.gouv.fr).
Selon
la doctrine française, la notification prévue à l’article 659 du Code de
procédure civile français est nécessaire puisque, même si la personne à qui
l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail
connus, « il faut néanmoins que l’acte puisse être notifié d’une façon
ou d’une autre, sinon ce serait favoriser la fuite des défendeurs » (Héron/Le
Bars/Salhi, Droit judiciaire privé, 7e éd. 2019, n. 178, p.
156).
Selon
la Cour de cassation civile française (Chambre civile, décision du 02.07.2020,
pourvoi no 19-14.893, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr), la validité de la notification
consacrée à l’article 659 du Code de procédure civile français présuppose que
l’acte ait bien été remis au dernier domicile connu du défendeur. La
signification n’est pas régulière si l’autorité judiciaire n’a pas pris la
peine de rechercher si tel est bien le cas.
4.3
En l’espèce, il résulte des actes déposés par l’intimée
devant le juge de l’exequatur que l’huissier (« Commissaire de
Justice ») chargé de la notification de l’acte introductif d’instance
s’est rendu à l’adresse désignée par la demanderesse comme étant le dernier
domicile connu des défendeurs, que, sur place, il n’a trouvé aucune mention de
leurs noms, qu’il s’est alors adressé aux voisins, aux services de la mairie,
qu’il a fait des investigations via le moteur de recherches www.google.fr et le site des pages blanches et
jaunes, qu’il a tenté de téléphoner aux défendeurs et de leur envoyer un
courriel sur leur adresse de messagerie, que ces démarches n’ont pas permis de
retrouver les destinataires de l’acte, qu’il en a ainsi conclu que ceux-ci
n’avaient ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, qu’il a dressé
des procès-verbaux et qu’il a envoyé ceux-ci aux destinataires de l’acte, à
leur dernière adresse connue (Requête en exequatur du 13.05.2025,
Inventaire des pièces, nos 9 et 10).
On
relèvera que l’huissier a déclaré que l’adresse à laquelle il s’était rendu lui
avait été désignée par la demanderesse (ou son mandataire) et qu’aucun élément
ne permet de savoir si les défendeurs ont bien été domiciliés à cette adresse.
4.4
On peut, à ce stade, s’interroger, d’une part, sur la
régularité de la notification par huissier à la prétendue adresse française des
défendeurs (soit l’adresse alléguée par la demanderesse), l’huissier n’ayant
pas contrôlé si les défendeurs avaient véritablement habité à cette adresse. D’autre
part, on peut se demander si la demanderesse aurait dû informer l’autorité
judiciaire française du fait que les défendeurs avaient, en tout cas à un
moment (à la connaissance de la demanderesse), quitté le sol français pour
s’établir en Suisse (à la rue [aaa] à Z.________, du 01.06.2021 au 30.04.2022,
pour A1________, et au 30.06.2022, pour A2________). Ces questions
peuvent toutefois rester ouvertes puisque, comme on l’a vu, l’éventuelle
irrégularité susceptible d’être constatée n’est quoi qu’il en soit pas décisive.
En vertu de l’article 34 ch. 2 CL, le défendeur ne peut en effet profiter de cette
(potentielle) irrégularité que s’il établit que la notification a été faite de
telle manière qu’il était empêché, en fait, de faire valoir ses droits devant
le tribunal d’origine. C’est dans cette perspective qu’il convient entre autres
d’apprécier l’attitude des parties.
La
demanderesse a donc eu connaissance, à un moment donné, de l’adresse en Suisse
des défendeurs, mais elle n’en a pas fait part au juge français.
À cette attitude de la demanderesse, on peut opposer
le comportement des défendeurs qui peut être décrit ainsi :
·
Les défendeurs sont liés à la demanderesse depuis 2020, par un
contrat de durée de cinq ans (60 mensualités étant prévues dans le contrat
intitulé « crédit accessoire à l’achat d’un véhicule »). On
peut d’ores et déjà signaler ici qu’une telle relation contractuelle implique
en règle générale – au titre de devoir d’information des parties – l’annonce
d’un changement de domicile, ne serait-ce que pour assurer la correspondance
entre la prêteuse et les emprunteurs.
·
Lorsque, après mai 2022, les défendeurs ont cessé de verser les
mensualités dues, ils devaient encore environ 35 mensualités à la demanderesse.
·
Les défendeurs ont changé plusieurs fois de domicile (selon les
éléments au dossier) durant la période couverte par le contrat précité :
de France à la rue [aaa] à Z.________/CH (le 01.06.2021), puis de cette
dernière adresse à la rue [ddd] à Z.________ (pour A1________, le
01.05.2022), respectivement à la rue [bbb] à Z.________ (pour A2________,
le 01.07.2022) et, enfin, pour A2________, de cette dernière adresse
rue [ccc] à Z.________ (le 01.07.2023) (fiches de la Base de données des
personnes de l’État de Neuchâtel).
·
Il ne ressort pas du dossier que les défendeurs auraient informé la
demanderesse de leurs déménagements successifs. Ils ne l’allèguent pas non
plus.
·
Il ne ressort pas non plus du dossier que, comme tout client de
La Poste peut le faire, les défendeurs auraient fait suivre leurs courriers lorsqu’ils
ont quitté leur domicile en France, puis lorsqu’ils sont partis de leur domicile
de la rue [aaa] à Z.________, puis, pour A2________, lorsqu’il a
quitté son domicile de la rue [bbb] à Z.________.
·
Au moment où l’acte introductif d’instance remis par la
demanderesse au Tribunal judiciaire de Bonneville leur a été notifié par
huissier (en application de l’art. 659 du Code de procédure civile français),
le défendeur n’était atteignable ni par téléphone, ni par courriel. Il n’a à
aucun moment allégué que les données alors en possession de l’huissier auraient
été inexacte ou plus valables.
·
Au même moment, la défenderesse n’était pas atteignable par
téléphone. Elle n’a à aucun moment allégué que les données en mains de
l’huissier auraient été inexactes ou plus valables.
·
Il est troublant de constater que les recourants ont cessé de
s’acquitter des mensualités dues après mai 2022, soit au moment où ils ont
quitté leur domicile de la rue [aaa] à Z.________ (le 01.05.2022 pour A1________
et le 01.07.2022 pour A2________).
Dans
ces conditions, même si l’on admettait que des irrégularités avaient entaché la
notification de l’acte introductif d’instance devant le Tribunal judiciaire de
Bonneville, on ne pourrait en conclure que les défendeurs ont été empêchés de
se défendre en temps utile. On pouvait ici en effet attendre des défendeurs,
qui devaient encore s’acquitter de 35 mensualités en faveur de la demanderesse,
qu’ils signalent à celle-ci leurs changements de domicile, à tout le moins
qu’ils veillent à donner à leur cocontractante un moyen de communication valable
lui permettant de les contacter.
On
peut ici s’interroger sur le caractère potentiellement abusif du comportement
des défendeurs qui semblent avoir tout fait pour éviter que leur partenaire
contractuelle puisse entrer en contact avec eux. La question peut rester
ouverte puisque, quoi qu’il soit, il faut retenir qu’à la lumière de l’article
34.
ch. 2 CL, les défendeurs avaient bel et bien la possibilité de se défendre
en temps utile ; s’ils ne l’ont pas fait, cela ne résulte pas d’une
notification potentiellement irrégulière de l’acte introductif d’instance les
concernant devant l’autorité française, mais exclusivement du comportement adopté
par les défendeurs, qui ont manqué de transparence vis-à-vis de leur partenaire
contractuelle.
En
conséquence, les défendeurs ne peuvent pas se prévaloir de la règle consacrée à
l’article 34 ch. 2 CL et la décision attaquée, qui déclare exécutoire le
jugement du Tribunal judiciaire de Bonneville du 2 mai 2024, doit être confirmée.
5.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les
frais de la procédure de recours, arrêtés à 700 francs, seront mis
solidairement à la charge des recourants, qui succombent.
Il
ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’est pas représentée et n’a pas
communiqué de déterminations.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Rejette le
recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 700 francs, solidairement à la charge des
recourants, qui les ont avancés.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 7 novembre 2025