ARMC.2025.74
Recours contre une décision prononçant la faillite. Vraisemblance de la solvabilité.
3 octobre 2025Français12 min
I.
Source ne.ch
A.
A.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée
inscrite le 29 novembre 2019 avec siège à Z.________. Son but est la
vente, distribution, import et export de produits non alimentaires ainsi que le
conseil, le service et la gestion, en particulier la gestion d’affaires et
d’entreprises, et l’achat, la vente, le montage, l’installation, la
construction et la rénovation de biens mobiliers et immobiliers. Son
associé-gérant est B.________, avec la signature individuelle.
B.
Le 26 août 2024, sur réquisition de la fondation supplétive
LPP C.________, un commandement de payer no [111] a été notifié à A.________
Sàrl, pour la somme de 35'877.70 francs, plus intérêts à 5 % dès le 27 juin
2024, avec la mention que la cause de l’obligation était « no
d’affiliation 216905, arriéré sur compte courant, calcul des cotisations du
01.04.2024, reconnaissance de dette du 08.01.2024, dû depuis le 27.06.2024 ».
A cette somme s’ajoutaient des frais par 1'300 francs, des frais de poursuite
par 150 francs, des intérêts moratoires avant la poursuite par 941.82 francs,
ainsi que les frais de poursuite par 104 francs. La poursuivie n’a pas fait
opposition.
C.
C.________ a fait notifier à A.________ Sàrl, le 11 octobre
2024, une commination de faillite dans la poursuite no [111], portant sur les
mêmes montants, sous réserve des frais de poursuite qui dorénavant
s’établissaient à 268 francs.
D.
A.________ Sàrl ne s’est pas acquittée de la totalité de la
somme réclamée en poursuite, si bien que la créancière a requis la faillite, le
6 juin 2025 ; elle a produit le commandement de payer et la commination de
faillite.
E.
Les parties ont été citées par le tribunal civil à une
audience fixée le 7 août 2025 à 09h15. La débitrice était informée du fait que
si elle justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la
somme de 22'294.92 francs plus frais de paiement, la poursuite serait éteinte
et la faillite ne serait pas prononcée. A.________ Sàrl a versé un acompte de
14'925.35 francs le 4 juillet 2025. Le greffe du tribunal civil a établi un
nouveau décompte en tenant compte, avec l’indication que la créance restante
était de 7'301.17 francs et que les termes de la convocation pour l’audience du
7 août 2025 à 09h15 demeuraient inchangés.
F.
Aucune des parties n’a comparu à l’audience. La faillite a
été prononcée le 7 août 2025 à 09h45.
G.
Le 15 août 2025, A.________ Sàrl recourt contre le jugement
de faillite, en demandant l’effet suspensif et en concluant à son annulation.
Elle expose que la totalité de la dette envers la créancière a été
intégralement réglée auprès de l’office des faillites, la dernière tranche
ayant été versée le 7 août 2025. Le léger retard dans le paiement de cette
dernière partie est dû à la période estivale, pendant laquelle l’associé-gérant
a dû attendre le retour de plusieurs clients pour percevoir des règlements
indispensables au paiement. La société ne souffre pas de problème de
solvabilité. Cette situation a été exceptionnelle. Aujourd’hui, tous les
engagements ont été honorés et elle souhaite repartir sur des bases saines.
H.
Il résulte des documents produits que le 7 août 2025, la
banque E.________ a reçu un ordre de virement par e-banking en faveur de
l’office des poursuites pour le montant de 7'000 francs.
Faits
I.
Le président de l’Autorité de recours en matière civile
(ci-après : ARMC) a requis, auprès de l’office des poursuites, un décompte
débiteur. Ce document fait état d’un total à payer de 34'990.20 francs.
L’extrait du registre des poursuites mentionne que les poursuites en cours
s’élèvent à 60'852.97 francs. Il n’y a pas d’acte de défaut de biens.
J.
Par ordonnance du 18 août 2025, le président de l’ARMC a
suspendu l’exécution du jugement de faillite du 7 août 2025, invité la
recourante à produire dans les dix jours les pièces utiles en vue de démontrer
la vraisemblance de sa solvabilité, requis une avance de frais de sa part de
750 francs dans le même délai, et lui a demandé des observations sur l’état des
poursuites qui était joint.
K.
Dans le délai qui lui a été imparti, l’office des faillites a
transmis, le 26 août 2025, l’inventaire de la faillite. Il en ressort que la
société faillie dispose d’objets mobiliers pour une valeur estimée à 38'000
francs ainsi qu’un compte bancaire auprès de la Banque D.________ présentant un
solde bénéficiaire de 35.27 francs.
L.
Le tribunal civil n’a pas formulé d’observation.
M.
La créancière s’en est remis à dire de justice.
N.
Le 25 août 2025, la débitrice a fourni à l’ARMC divers
documents dont un relevé de la Banque D.________ pour la période entre le 2
juin et le 15 août 2025 faisant état d’un solde initial de 63.79 francs
ascendant à 10'532.45 francs le 18 juillet 2025 et se trouvant à 35.27 francs
le 15 août 2025. Elle a également démontré avoir versé directement à l’office
des poursuites un montant de 386.20 francs concernant la créance en poursuite,
celle-ci étant ainsi soldée le 15 août 2025. Elle a déposé diverses factures
établies, par ses soins, payables l’une au 15 juillet 2025 pour une somme
restante de 6'784.80 francs, l’autre payable au 21 juillet 2025 pour une somme
de 106'856.85 francs dont à déduire un encaissement du 18 juillet 2025, l’autre
au 25 août 2025 pour un total de 32'500 francs dont à déduire un encaissement
du 18 août 2025 de 10'000 francs, l’autre au 2 septembre 2025 de 6'950 francs
plus la TVA. Elle a encore produit un extrait d’un relevé de compte auprès de
la Banque D.________ pour la période du 17 janvier 2024 au 13 mai 2025 montrant
un solde de 749.68 francs le 13 mai 2025, une facture payable au 10 juin 2025
de 3'220 francs plus la TVA, moins un encaissement de 1'740 francs du 24 juin
2025, une facture payable au 10 juin 2025 d’un montant de 4'435.70 francs, une
facture payable au 26 mai 2025 d’un montant de 13'620 francs dont à déduire un
encaissement de 7'783.20 francs du 26 mai 2025. S’agissant des poursuites en
cours, la débitrice a expliqué que la créance litigieuse avait été totalement
réglée et qu’il n’y avait actuellement aucune nouvelle poursuite ouverte.
C O N S I D É R A N T
1.
L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour
lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309
let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art.
319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321
CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
Considérants
2.
a) Des novas sont admissibles en procédure de recours
contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le
débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le
délai de recours de l'article 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire
n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à
administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016
[5A_681/2016] cons. 3.1.3).
b) Les
pièces déposées par le recourant dans le délai de recours sont admises. Celles
produites à l’appui de ses observations postérieures, dans le délai imparti par
le président de l’ARMC (selon la pratique souple adoptée par l’ARMC), le sont
également.
3.
Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge
devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de
l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de
circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa
décision, selon les articles 172 à 173a LP.
4.
En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours
peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa
solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris,
a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de
l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a
retiré sa réquisition de faillite.
5.
En l’espèce, la recourante a versé auprès de l’office des
poursuites dans le délai de recours, en deux fois, la totalité du montant qui
reste dû concernant la poursuite [111].
6.
a) La jurisprudence (arrêt du TF du 31.05.2018 [5A_251/2018]
cons. 3.1, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que
c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il
n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de
preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2 LP, se définit
par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP ; elle consiste en
la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses
dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement
défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court
terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable et non
prouver sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais
doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements,
justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa
disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes
annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le
poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite
ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui
et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. L'extrait du registre des
poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du
failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa
solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit
que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier
lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée.
L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur
les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le
débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler,
fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés.
S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou
des avis de saisie dans les cas de l'article 43 LP, le débiteur doit en
principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à
3.
LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance
qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement
suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face
aux autres prétentions créancières déjà exigibles (à cet égard, la doctrine
précise que c’est en déposant son recours que le débiteur doit rendre
vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour
acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand,
poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites,
n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement
disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit.,
nos 8 et 13 ad art. 174 LP). Des difficultés momentanées de trésorerie, même si
elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules
un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice
important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et
qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse,
l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ;
elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de
s'acquitter de ses engagements échus.
7.
En l’espèce, l’extrait des registres de poursuite selon
l’article 8a LP indique l’existence d’une commination de faillite du 6 août
2025.
émanant de la Confédération suisse pour une somme de 235 francs. Il
indique également l’existence d’une deuxième commination de faillite du 16
juillet 2025 émanant de l’État de Neuchâtel pour la somme de 8'822.75 francs.
Enfin, une troisième commination de faillite du même créancier et de la même
date concerne une créance de 10'039.05 francs. Il n’y a pas d’acte de défaut de
biens. La société débitrice n’a livré aucun document comptable. Elle ne s’est
pas exprimée au sujet des comminations de faillite. Les extraits de compte
qu’elle a présentés montrent des soldes de liquidités très bas. Les diverses
factures qui ont été produites font certes état de montants relativement importants.
On ignore cependant la solvabilité des destinataires de ces factures – étant
relevé que ceux-ci ont versés certains acomptes – et l’existence éventuelle de
contestations au sujet des travaux. Par exemple, on observe qu’une facture de
106'586 francs (dont à déduire un acompte réglé le 18 juillet 2025) concernant
une maison préfabriquée en bois, réclamant un acompte de 60'000 francs payable
le 21 juillet 2025, ne s’est pas traduite par un virement correspondant sur le
compte de la débitrice auprès de la Banque D.________. On ignore les charges de
la recourante (loyer, salaire, assurances, amortissements, etc.). Dans ces
conditions, il y a lieu de considérer qu’aucun indice sérieux ne permet à
l’ARMC de retenir le caractère solvable de la recourante, même au degré de la
vraisemblance. Les conditions de l’annulation de la faillite ne sont pas
réalisées.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. L’effet
suspensif ayant été accordé, il convient de fixer l’ouverture de la faillite le
3.
octobre 2025 à 14h15 Les frais de la procédure de recours, arrêts à 750
francs, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n’y a pas
lieu d’octroyer des dépens à l’intimée qui n’en a d’ailleurs pas demandé.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Rejette le
recours.
2. Fixe l’ouverture
de la faillite de A.________ Sàrl au 3 octobre 2025 à 14h15.
3. Met les frais
judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la
recourante, qui les a avancés.
4. Dit qu’il n’y a
pas lieu d’allouer des dépens.
5. Invite l’Office
des poursuites à verser à l’Office des faillites le montant de 7'386.20 francs
remis par la recourante.
Neuchâtel,
le 3 octobre 2025