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Décision

ARMC.2025.74

Recours contre une décision prononçant la faillite. Vraisemblance de la solvabilité.

3 octobre 2025Français12 min

I.

Source ne.ch

A.

A.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée

inscrite le 29 novembre 2019 avec siège à Z.________. Son but est la

vente, distribution, import et export de produits non alimentaires ainsi que le

conseil, le service et la gestion, en particulier la gestion d’affaires et

d’entreprises, et l’achat, la vente, le montage, l’installation, la

construction et la rénovation de biens mobiliers et immobiliers. Son

associé-gérant est B.________, avec la signature individuelle.

B.

Le 26 août 2024, sur réquisition de la fondation supplétive

LPP C.________, un commandement de payer no [111] a été notifié à A.________

Sàrl, pour la somme de 35'877.70 francs, plus intérêts à 5 % dès le 27 juin

2024, avec la mention que la cause de l’obligation était « no

d’affiliation 216905, arriéré sur compte courant, calcul des cotisations du

01.04.2024, reconnaissance de dette du 08.01.2024, dû depuis le 27.06.2024 ».

A cette somme s’ajoutaient des frais par 1'300 francs, des frais de poursuite

par 150 francs, des intérêts moratoires avant la poursuite par 941.82 francs,

ainsi que les frais de poursuite par 104 francs. La poursuivie n’a pas fait

opposition.

C.

C.________ a fait notifier à A.________ Sàrl, le 11 octobre

2024, une commination de faillite dans la poursuite no [111], portant sur les

mêmes montants, sous réserve des frais de poursuite qui dorénavant

s’établissaient à 268 francs.

D.

A.________ Sàrl ne s’est pas acquittée de la totalité de la

somme réclamée en poursuite, si bien que la créancière a requis la faillite, le

6 juin 2025 ; elle a produit le commandement de payer et la commination de

faillite.

E.

Les parties ont été citées par le tribunal civil à une

audience fixée le 7 août 2025 à 09h15. La débitrice était informée du fait que

si elle justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la

somme de 22'294.92 francs plus frais de paiement, la poursuite serait éteinte

et la faillite ne serait pas prononcée. A.________ Sàrl a versé un acompte de

14'925.35 francs le 4 juillet 2025. Le greffe du tribunal civil a établi un

nouveau décompte en tenant compte, avec l’indication que la créance restante

était de 7'301.17 francs et que les termes de la convocation pour l’audience du

7 août 2025 à 09h15 demeuraient inchangés.

F.

Aucune des parties n’a comparu à l’audience. La faillite a

été prononcée le 7 août 2025 à 09h45.

G.

Le 15 août 2025, A.________ Sàrl recourt contre le jugement

de faillite, en demandant l’effet suspensif et en concluant à son annulation.

Elle expose que la totalité de la dette envers la créancière a été

intégralement réglée auprès de l’office des faillites, la dernière tranche

ayant été versée le 7 août 2025. Le léger retard dans le paiement de cette

dernière partie est dû à la période estivale, pendant laquelle l’associé-gérant

a dû attendre le retour de plusieurs clients pour percevoir des règlements

indispensables au paiement. La société ne souffre pas de problème de

solvabilité. Cette situation a été exceptionnelle. Aujourd’hui, tous les

engagements ont été honorés et elle souhaite repartir sur des bases saines.

H.

Il résulte des documents produits que le 7 août 2025, la

banque E.________ a reçu un ordre de virement par e-banking en faveur de

l’office des poursuites pour le montant de 7'000 francs.

Faits

I.

Le président de l’Autorité de recours en matière civile

(ci-après : ARMC) a requis, auprès de l’office des poursuites, un décompte

débiteur. Ce document fait état d’un total à payer de 34'990.20 francs.

L’extrait du registre des poursuites mentionne que les poursuites en cours

s’élèvent à 60'852.97 francs. Il n’y a pas d’acte de défaut de biens.

J.

Par ordonnance du 18 août 2025, le président de l’ARMC a

suspendu l’exécution du jugement de faillite du 7 août 2025, invité la

recourante à produire dans les dix jours les pièces utiles en vue de démontrer

la vraisemblance de sa solvabilité, requis une avance de frais de sa part de

750 francs dans le même délai, et lui a demandé des observations sur l’état des

poursuites qui était joint.

K.

Dans le délai qui lui a été imparti, l’office des faillites a

transmis, le 26 août 2025, l’inventaire de la faillite. Il en ressort que la

société faillie dispose d’objets mobiliers pour une valeur estimée à 38'000

francs ainsi qu’un compte bancaire auprès de la Banque D.________ présentant un

solde bénéficiaire de 35.27 francs.

L.

Le tribunal civil n’a pas formulé d’observation.

M.

La créancière s’en est remis à dire de justice.

N.

Le 25 août 2025, la débitrice a fourni à l’ARMC divers

documents dont un relevé de la Banque D.________ pour la période entre le 2

juin et le 15 août 2025 faisant état d’un solde initial de 63.79 francs

ascendant à 10'532.45 francs le 18 juillet 2025 et se trouvant à 35.27 francs

le 15 août 2025. Elle a également démontré avoir versé directement à l’office

des poursuites un montant de 386.20 francs concernant la créance en poursuite,

celle-ci étant ainsi soldée le 15 août 2025. Elle a déposé diverses factures

établies, par ses soins, payables l’une au 15 juillet 2025 pour une somme

restante de 6'784.80 francs, l’autre payable au 21 juillet 2025 pour une somme

de 106'856.85 francs dont à déduire un encaissement du 18 juillet 2025, l’autre

au 25 août 2025 pour un total de 32'500 francs dont à déduire un encaissement

du 18 août 2025 de 10'000 francs, l’autre au 2 septembre 2025 de 6'950 francs

plus la TVA. Elle a encore produit un extrait d’un relevé de compte auprès de

la Banque D.________ pour la période du 17 janvier 2024 au 13 mai 2025 montrant

un solde de 749.68 francs le 13 mai 2025, une facture payable au 10 juin 2025

de 3'220 francs plus la TVA, moins un encaissement de 1'740 francs du 24 juin

2025, une facture payable au 10 juin 2025 d’un montant de 4'435.70 francs, une

facture payable au 26 mai 2025 d’un montant de 13'620 francs dont à déduire un

encaissement de 7'783.20 francs du 26 mai 2025. S’agissant des poursuites en

cours, la débitrice a expliqué que la créance litigieuse avait été totalement

réglée et qu’il n’y avait actuellement aucune nouvelle poursuite ouverte.

C O N S I D É R A N T

1.

L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour

lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309

let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art.

319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321

CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

Considérants

2.

a) Des novas sont admissibles en procédure de recours

contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le

débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le

délai de recours de l'article 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire

n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à

administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016

[5A_681/2016] cons. 3.1.3).

b) Les

pièces déposées par le recourant dans le délai de recours sont admises. Celles

produites à l’appui de ses observations postérieures, dans le délai imparti par

le président de l’ARMC (selon la pratique souple adoptée par l’ARMC), le sont

également.

3.

Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge

devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de

l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de

circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa

décision, selon les articles 172 à 173a LP.

4.

En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours

peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa

solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris,

a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de

l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a

retiré sa réquisition de faillite.

5.

En l’espèce, la recourante a versé auprès de l’office des

poursuites dans le délai de recours, en deux fois, la totalité du montant qui

reste dû concernant la poursuite [111].

6.

a) La jurisprudence (arrêt du TF du 31.05.2018 [5A_251/2018]

cons. 3.1, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que

c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il

n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de

preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2 LP, se définit

par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP ; elle consiste en

la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses

dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement

défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court

terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable et non

prouver sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais

doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements,

justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa

disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes

annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le

poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite

ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui

et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. L'extrait du registre des

poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du

failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa

solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit

que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier

lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée.

L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur

les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le

débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler,

fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés.

S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou

des avis de saisie dans les cas de l'article 43 LP, le débiteur doit en

principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à

3.

LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance

qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement

suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face

aux autres prétentions créancières déjà exigibles (à cet égard, la doctrine

précise que c’est en déposant son recours que le débiteur doit rendre

vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour

acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand,

poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites,

n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement

disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit.,

nos 8 et 13 ad art. 174 LP). Des difficultés momentanées de trésorerie, même si

elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules

un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice

important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et

qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse,

l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ;

elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de

s'acquitter de ses engagements échus.

7.

En l’espèce, l’extrait des registres de poursuite selon

l’article 8a LP indique l’existence d’une commination de faillite du 6 août

2025.

émanant de la Confédération suisse pour une somme de 235 francs. Il

indique également l’existence d’une deuxième commination de faillite du 16

juillet 2025 émanant de l’État de Neuchâtel pour la somme de 8'822.75 francs.

Enfin, une troisième commination de faillite du même créancier et de la même

date concerne une créance de 10'039.05 francs. Il n’y a pas d’acte de défaut de

biens. La société débitrice n’a livré aucun document comptable. Elle ne s’est

pas exprimée au sujet des comminations de faillite. Les extraits de compte

qu’elle a présentés montrent des soldes de liquidités très bas. Les diverses

factures qui ont été produites font certes état de montants relativement importants.

On ignore cependant la solvabilité des destinataires de ces factures – étant

relevé que ceux-ci ont versés certains acomptes – et l’existence éventuelle de

contestations au sujet des travaux. Par exemple, on observe qu’une facture de

106'586 francs (dont à déduire un acompte réglé le 18 juillet 2025) concernant

une maison préfabriquée en bois, réclamant un acompte de 60'000 francs payable

le 21 juillet 2025, ne s’est pas traduite par un virement correspondant sur le

compte de la débitrice auprès de la Banque D.________. On ignore les charges de

la recourante (loyer, salaire, assurances, amortissements, etc.). Dans ces

conditions, il y a lieu de considérer qu’aucun indice sérieux ne permet à

l’ARMC de retenir le caractère solvable de la recourante, même au degré de la

vraisemblance. Les conditions de l’annulation de la faillite ne sont pas

réalisées.

8.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. L’effet

suspensif ayant été accordé, il convient de fixer l’ouverture de la faillite le

3.

octobre 2025 à 14h15 Les frais de la procédure de recours, arrêts à 750

francs, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n’y a pas

lieu d’octroyer des dépens à l’intimée qui n’en a d’ailleurs pas demandé.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1. Rejette le

recours.

2. Fixe l’ouverture

de la faillite de A.________ Sàrl au 3 octobre 2025 à 14h15.

3. Met les frais

judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la

recourante, qui les a avancés.

4. Dit qu’il n’y a

pas lieu d’allouer des dépens.

5. Invite l’Office

des poursuites à verser à l’Office des faillites le montant de 7'386.20 francs

remis par la recourante.

Neuchâtel,

le 3 octobre 2025