ARMC.2025.83
Recours contre une décision prononçant la faillite ; vraisemblance de la solvabilité.
17 décembre 2025Français13 min
propriétaire d’immeubles dont l’estimation cadastrale est respectivement de 676'000
Source ne.ch
A.
A.________ est titulaire de l’entreprise individuelle AA.________,
qui a pour but l’exploitation d’un shop, café, restaurant. L’entreprise a été
inscrite au registre du commerce en mars 2024. L’établissement a ouvert le 12
août 2024.
B.
Le 18 décembre 2024, A.________ s’est vu notifier un
commandement de payer dans la poursuite no [111] portant sur les sommes de
1'595.95 francs à titre de primes LAMal du 1er juin 2024 au 31 août
2024, et de 213.95 francs pour des prestations LAMal du 21 juin 2024 au 5
juillet 2024, plus des frais divers et intérêts. Le commandement de payer n’a
pas été frappé d’opposition.
C.
L’assurance B.________ a fait notifier à A.________, le 15
février 2025, une commination de faillite dans la poursuite précitée, portant
sur les mêmes sommes, accrue de frais de poursuite augmentés.
D.
A.________ ne s’est pas acquittée de la somme réclamée en
poursuite, si bien que B.________ a requis sa faillite le 28 mai 2025. Elle a
produit le commandement de payer et la commination de faillite.
E.
Les parties ont été citées par le Tribunal civil à une
audience fixée le 2 juillet 2025. La débitrice était informée du fait que
si elle justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la
somme de 2'406.55 francs, plus frais d’encaissement en cas de paiement à
l’Office des poursuites, la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait
pas prononcée.
F.
La poursuivie a comparu à l’audience du 2 juillet 2025. Le
juge lui a accordé un délai de dix jours pour régler la poursuite.
La
dette n’a pas été payée en temps utile.
Par
jugement du 13 août 2025, la faillite a été prononcée et son ouverture en a été
fixée le jour même à 10h00.
G.
Le 1er septembre 2025, A.________ recourt contre
le jugement de faillite auprès de l’Autorité de recours en matière civile
(ci-après : ARMC), en concluant à son annulation, sous suite de frais et
dépens. A l’appui, elle fait valoir que ses dettes en poursuite se montent à
49'382.25 francs, mais qu’elle est propriétaire d’un immeuble locatif sis à rue
[aaa] à Z.________], composé de quatre appartements dont un qu’elle occupe et
deux en location. Les locations de ces appartements se montent, pour deux, à
1'000 francs, charges comprises, et pour l’un, à 500 francs, charges comprises.
À cela s’ajoute la location d’un garage pour un loyer de 350 francs par mois.
La valeur vénale de l’immeuble peut être estimée à 850'000 francs. Dans ces
conditions, la recourante n’est pas insolvable, mais uniquement en manque de
liquidités. L’extrait du registre des poursuites montre qu’elle ne fait pas
systématiquement opposition aux commandements de payer qu’elle serait amenée à
se voir notifier. Elle a déposé un montant suffisant auprès du Tribunal
cantonal pour couvrir la poursuite ayant déclenché la faillite.
H.
Le président de l’ARMC a requis, auprès de l’Office des
poursuites, un extrait du registre des poursuites (art. 8a LP). Ce document
fait état, au 13 août 2025, de poursuites pour un montant total de 139'888
francs, sans acte de défaut de biens.
Faits
I.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, le président de l’ARMC a
suspendu l’exécution du jugement de faillite du 13 août 2025, et invité la
débitrice à produire dans les dix jours les pièces utiles en vue de démontrer
la vraisemblance de sa solvabilité, verser une avance de frais et déposer des
observations sur l’état de poursuite joint à l’ordonnance.
J.
Dans le délai qui lui a été imparti, l’Office des faillites a
remis l’inventaire de la faillite. Il en ressort que la recourante est
propriétaire d’immeubles dont l’estimation cadastrale est respectivement de 676'000
francs et de 17'000 francs, avec une dette hypothécaire de 374'429 francs. Les
immeubles sont portés à l’inventaire « pour mémoire ». Les
objets mobiliers sont estimés à 12'380 francs, les papiers-valeurs, créances et
droits divers à 1'645 francs et le produit des immeubles pendant la faillite à
2'225 francs. A ce sujet, il est noté que deux appartements sont loués, l’un
est occupé par la faillie et un autre est vacant. Il n’y a pas de bail écrit,
les locataires étant issus du cadre familial. Les loyers sont évalués à 1'875
francs. Le garage extérieur fait l’objet d’un bail pour un loyer de 350 francs
dès le 1er août 2025.
K.
Le 18 septembre 2025, la recourante s’est déterminée sur
l’état des poursuites, en déposant de nouvelles pièces justificatives. En bref,
elle a fait valoir que son activité avait débuté en août 2024. Elle a produit
le bilan et les comptes de pertes et profits pour cet exercice, en soulignant
des revenus modestes, mais positifs. Elle a déposé une déclaration de revenus
pour l’année 2024, en relevant la valeur locative de son bien immobilier, même
également modeste. Elle a expliqué qu’elle avait repris le versement des loyers
des locaux occupés par AA.________, en juillet et août 2025 (1'405.30 francs).
Elle a joint des extraits de ses comptes bancaires pour les trois derniers
mois. Si son compte personnel était négatif, c’est qu’elle ne disposait que de la
rente AVS pour faire face à ses charges, sans fonds de roulement. S’agissant de
l’extrait de l’Office des poursuites, il permettait de constater que la
recourante s’était toujours acquittée de son dû, même avec retard. La poursuite
introduite par C.________ SA concernait le bailleur du AA.________. Elle avait
un accord oral avec lui, selon lequel elle pouvait s’acquitter de 500 francs au
début de son activité en août 2024 jusqu’au début de l’année 2025. Deux des
poursuites mentionnées portaient sur la même créance et la seconde avait été
radiée ; ces poursuites émanaient du Service du contentieux de l’Etat et
il fallait savoir que l’Etat n’agissait jamais avant l’échéance du délai de quinze
mois pour requérir la faillite. Enfin, la poursuite concernant D.________ SA
avait été acquittée depuis plus de deux décennies et n’était plus d’actualité.
Ces éléments démontraient que la recourante disposait de liquidités, même si
celles-ci n’étaient pas réunies « en date et en heure exigées par le
créancier ».
C O N S I D É R A N T
1.
L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour
lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309
litt. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art.
319 litt. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321
CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
Considérants
2.
a) Des novas sont admissibles en procédure de recours
contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le
débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le
délai de recours de l'article 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire
n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à
administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016
[5A_681/2016] cons. 3.1.3).
b) Les
pièces déposées par la recourante dans le délai de recours sont admises. Celles
produites à l’appui de ses observations postérieures, dans le délai imparti par
le président de l’ARMC (selon la pratique souple adoptée par l’ARMC), le sont
également.
3.
Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge
devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de
l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de
circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa
décision, selon les articles 172 à 173a LP.
4.
En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours
peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa
solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris,
a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de
l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a
retiré sa réquisition de faillite.
5.
Le 2 septembre 2025, soit après l’expiration du délai de
recours du jugement de faillite, la recourante a versé la somme de 6'000 francs
sur le compte du Tribunal cantonal. L’ordre avait été donné depuis l’étude de
l’avocate de la recourante le 1er septembre 2025 à 16h40. Dans ces
conditions, il est douteux que la condition posée à l’art. 174 al. 2 LP visant
le paiement de la dette, intérêts et frais compris, soit remplie. La question
peut toutefois rester ouverte, vu le sort du recours.
6.
a) La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2025 [5A_131/2025]
cons. 3.1.2, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que
c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il
n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de
preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2 LP, se définit
par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP; elle consiste en
la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses
dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement
défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court
terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non
prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais
doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements,
justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa
disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes
annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le
poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite
ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui
et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du
registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la
solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre
vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop
sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que
l'insolvabilité. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression
générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère
insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite
s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants
peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de
faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses
de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du
dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement
suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face
aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées
de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne
sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il
n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa
situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période
indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve
absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la
capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.
b) La
doctrine précise en outre que c’est en déposant son recours que le débiteur
doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes
pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand,
poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites,
n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement
disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit.,
nos 8 et 13 ad art. 174 LP).
7.
a)
La recourante a déposé un décompte débiteur établi le 25 août 2025.
Celui-ci indique qu’elle fait l’objet d’une poursuite de C.________ SA pour un
montant de plus de 12'500 francs. Dix poursuites sont encore en cours, dont
l’une de l’Etat de Neuchâtel pour une somme de plus de 20'000 francs (poursuite
no [222]). La poursuite émanant de D.________ se monte à 2'246.90 francs. En
comparant ce formulaire à l’extrait des registres art. 8a LP du 13 août 2025,
on observe que la poursuite de l’Etat de Neuchâtel en est au stade de la
« notification de la commination de faillite » depuis le 30 avril
2025.
Sept autres poursuites en sont au même stade, émanant de l’Etat de
Neuchâtel ou de sociétés d’assurances. Il y a deux comminations de faillite,
datant des 22 juillet 2025 et 8 août 2025.
La
comptabilité produite pour l’année 2024 de l’établissement exploité par la
recourante fait état, pour quatre mois et demi environ d’exploitation, d’un
bénéfice net de 5'064.10 francs. La déclaration d’impôt 2024 annonce des
revenus de l’activité de 38'500 francs environ, et immobiliers de 21'140
francs. Les revenus et fortune imposables se montent respectivement à 36'635
francs et 191'799 francs, compte tenu d’une dette pour le compte courant de la
recourante envers la banque de 16'167 francs, d’une dette envers le fils de la
recourante de 17'742 francs, et de deux hypothèques de 327'500 francs et
146'850 francs. La valeur cadastrale immobilière est de 693'000 francs.
b)
En définitive, on constate que la recourante continue à rencontrer des
difficultés financières, qui entraînent l’introduction de nouvelles poursuites.
Elle n’expose pas – ce qu’il lui incombe de faire – comment elle entend
procéder à court ou moyen terme au règlement des dettes qui font l’objet d’une
commination de faillite, ou qui ont déjà donné lieu à la notification de la
commination de faillite, soit au total plus de 30'000 francs (on peut faire
abstraction de la poursuite D.________). Invoquer simplement une éventuelle
pratique de l’Etat de Neuchâtel de ne pas requérir immédiatement la faillite
après la notification de la commination de faillite n’est pas sérieux, sans
assurance concrète du service du contentieux. De plus, il existe d’autres
créances dont les poursuites en sont au même stade. La recourante ne mentionne
pas qu’elle aurait fait des démarches pour augmenter les hypothèques ou obtenir
des arrangements avec ses poursuivants. Dans ces circonstances, l’hypothèse
d’une nouvelle réquisition de faillite pour une dette à laquelle la recourante
ne pourra pas immédiatement faire face à court terme est bien réelle.
8.
Il
résulte de ce qui précède, que malgré la propriété d’un immeuble, la recourante
n’a pas démontré au degré de la vraisemblance sa solvabilité à court ou moyen
terme au sens de l’art. 174 al. 2 LP. Le recours doit être rejeté. Les frais
judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Il n’y a pas
lieu à octroi de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Rejette le
recours.
2. Fixe l’ouverture
de la faillite de A.________ le 18 décembre 2025 à 14h00.
3. Met les frais
judiciaires de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par 100 francs
par l’intimée et par 100 francs par la masse en faillite, à la charge de la
recourante.
4. Met les frais
judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la
recourante, qui les a avancés.
5. Invite le greffe
du Tribunal cantonal à verser à l’Office des faillites le montant de 6'000
francs consignés par la recourante.
6. Dit qu’il n’y a
pas lieu d’allouer des dépens.
Neuchâtel, le 17 décembre 2025