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Décision

ARMC.2025.85

Recours contre une décision prononçant la faillite. Vraisemblance de la solvabilité.

17 décembre 2025Français11 min

était, le 22 août 2025, au stade de la commination de faillite (poursuite no [222],

Source ne.ch

A.

Selon le registre du commerce, A.________ Sàrl est une

société sise à Z.________ fondée en mai 2019, dont le but est d’être active

dans les services financiers et le consulting. Son associé-gérant est B.________,

avec signature individuelle.

B.

Le 11 novembre 2024, un commandement de payer dans la

poursuite no [111] a été notifié à A.________ Sàrl, à la requête de la

Fondation institution supplétive LPP, pour la somme de 487.45 francs avec

intérêts à 5 %, plus des frais selon règlement par 1'175 francs, des frais de

poursuite de 150 francs, des frais de rappel de 60 francs et des intérêts moratoires

avant poursuite de 18.55 francs, à quoi s’ajoutaient les frais du commandement

de payer par 79.60 francs. La cause de l’obligation était un arriéré de compte

courant, en se référant à un calcul de cotisations du 1er juillet

2024. Il n’y a pas eu d’opposition.

C.

La créancière a fait notifier à la débitrice, le 14 janvier

2025, une commination de faillite dans la même poursuite, portant sur les mêmes

sommes, plus les frais de la commination de faillite.

D.

a) La débitrice ne s’est pas acquittée de la somme réclamée

en poursuite, si bien que la créancière a requis la faillite le 5 juin 2025.

Elle a produit le commandement de payer et la commination de faillite.

b)

Les parties ont été citées par le Tribunal civil à une audience fixée le 22 août

2025 à 08h30. La débitrice était informée du fait que si elle justifiait du

paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 2'396.30

francs, plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites,

la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. En

définitive, la débitrice n’a pas payé cette somme avant l’audience.

c)

Le 22 août 2025, personne n’a comparu à l’audience. La faillite a été prononcée

le même jour à 08h45.

E. Le

2 septembre 2025, la débitrice recourt contre le jugement de faillite auprès de

l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) en sollicitant

l’effet suspensif et pour avoir « la possibilité de rétablir la

situation ». A l’appui, la débitrice fait valoir qu’il est exact que

la société a traversé une période de « léger surendettement ».

Cette situation a motivé le jugement de première instance. Elle découle d’une

fraude massive s’élevant à plus de 3'000'000 de francs dont la recourante a été

la victime. Le suivi administratif a en outre été délaissé, en raison de la

mobilisation complète de l’associé-gérant sur un « projet sérieux à

l’étranger » qui est d’une importance stratégique pour la pérennité de

l’entreprise. Ce projet, qui devrait se conclure favorablement d’ici la fin de l’année,

garantit une rentrée de fonds de plusieurs centaines de milliers de francs.

F. La

somme de 1'985.35 francs, valeur au 11 septembre 2025, a été consignée au

greffe du Tribunal cantonal.

G. Le

15 septembre 2025, le président de l’ARMC a rendu attentive la débitrice au

fait qu’elle devait présenter les éléments permettant d’établir la

vraisemblance de sa solvabilité au moyen des preuves utiles, comme les bilans

et comptes de pertes et profits, les factures établies pour des services

fournis mais non payées, les montants à disposition sur les comptes postaux

et/ou bancaires du débiteur par exemple. Il a refusé d’accorder l’effet

suspensif sur la base des motifs exposés dans le recours et a sollicité une

avance de frais de 750 francs en cas de maintien du recours.

H. Des

difficultés entre le greffe du Tribunal cantonal et l’Office des faillites ont

surgi à propos du séquestre par l’office de tous les courriers postaux adressés

à la société, qui empêchait l’ARMC d’atteindre le poursuivi par courrier.

Faits

I. Par

ordonnance du 1er octobre 2025, le président de l’ARMC a fixé un

délai péremptoire de cinq jours à la débitrice pour procéder à l’avance de

frais. Celle-ci a été versée, valeur au 10 octobre 2025.

J. A

la demande du président de l’ARMC, l’Office des poursuites a communiqué à

celle-ci le décompte débiteur et l’extrait du registre des poursuites

concernant la poursuivie, en date du 14 octobre 2025. Il en ressort que, le 22

août 2025, la débitrice faisait l’objet de poursuites pour un montant total de

8'003.35 francs. Il n’y avait aucun acte de défaut de biens. Une poursuite

était, le 22 août 2025, au stade de la commination de faillite (poursuite no [222],

pour un solde de 4'453.45 francs). L’inventaire de la faillite indiquait pour

tout bien un montant de 32.22 francs sur le compte courant de l’entreprise

auprès de l’UBS.

K. Le

16 octobre 2025, le greffe de l’ARMC a adressé les documents précités à la

débitrice pour observations éventuelles dans les 10 jours.

L.

Le

28 octobre 2025, l’associé-gérant de la débitrice a adressé au greffe de l’ARMC

un mail indiquant qu’il n’avait ni remarque ni observation sur les documents

transmis. Il avait besoin de récupérer l’accès au compte bancaire qui était

bloqué depuis la procédure de faillite. Une opération très importante allait se

clôturer dans la semaine et lui permettrait de remettre la société sur les

rails et de redémarrer son développement.

C O N S I D É R A N T

1.

L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles

le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 litt. b

ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319

litt. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC,

174 al. 1 LP), le recours est recevable.

Considérants

2.

a) Des novas sont admissibles en procédure de recours

contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le

débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le

délai de recours de l'article 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire

n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à

administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016

[5A_681/2016] cons. 3.1.3).

b)

En l’espèce la recourante n’a pas déposé de pièce après l’introduction du

recours.

3.

Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge

devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de

l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de

circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa

décision, selon les articles 172 à 173a LP.

4.

En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours

peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa

solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris,

a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de

l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a

retiré sa réquisition de faillite.

5.

En l’espèce, la recourante n’a pas établi par titre qu’elle

avait payé la dette faisant l’objet de la poursuite, intérêts et frais compris

ou déposé la totalité du montant à rembourser auprès de l’autorité judiciaire

supérieure ou encore que la créancière avait retiré sa réquisition de faillite.

Le versement qu’elle a effectué est intervenu après le délai de recours et pour

une somme ne comprenant pas l’intégralité des frais et intérêts. Pour ce motif

déjà, la faillite ne peut être annulée (cf. art. 174/2 CP) et le recours doit

être rejeté.

6.

a) La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2025 [5A_131/2025]

cons. 3.1.2, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que

c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il

n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de

preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2 LP, se définit

par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP; elle consiste en

la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses

dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement

défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court

terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non

prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais

doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements,

justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa

disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes

annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le

poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite

ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui

et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du

registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la

solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre

vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop

sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que

l'insolvabilité. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression

générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère

insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite

s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants

peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de

faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses

de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du

dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement

suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face

aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées

de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne

sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il

n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa

situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période

indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve

absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la

capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.

b) La

doctrine précise en outre que c’est en déposant son recours que le débiteur

doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes

pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand,

poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites,

n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement

disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit.,

nos 8 et 13 ad art. 174 LP).

7.

En

l’espèce, la recourante s’est contentée d’alléguer qu’elle allait prochainement

obtenir une rentrée de fonds très importante, soit de plusieurs centaines de

milliers de francs, alors que ses dettes en poursuite sont d’environ 8'000

francs. Cette allégation n’est étayée par aucune preuve. Faute de tout document

comptable ou autres, il n’est pas possible de retenir que la condition de

l’article 174 al. 2 LP serait réalisée.

8.

Le

recours doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de prononcer à nouveau la faillite,

l’effet suspensif n’ayant pas été octroyé.

9.

Vu

le sort du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs,

doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe. Il n’y a pas lieu

d’octroyer des dépens à l’intimée qui n’en a pas demandés. Le montant consigné

au greffe du Tribunal cantonal doit être remis à l’Office des faillites.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1. Rejette le

recours.

2. Met les frais

judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la

recourante, qui les a avancés.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu d’allouer des dépens.

4. Invite le greffe

du Tribunal cantonal à verser à l’Office des faillites le montant de 1'985.35

francs consigné par la recourante.

Neuchâtel, le 17 décembre 2025