ARMC.2025.85
Recours contre une décision prononçant la faillite. Vraisemblance de la solvabilité.
17 décembre 2025Français11 min
était, le 22 août 2025, au stade de la commination de faillite (poursuite no [222],
Source ne.ch
A.
Selon le registre du commerce, A.________ Sàrl est une
société sise à Z.________ fondée en mai 2019, dont le but est d’être active
dans les services financiers et le consulting. Son associé-gérant est B.________,
avec signature individuelle.
B.
Le 11 novembre 2024, un commandement de payer dans la
poursuite no [111] a été notifié à A.________ Sàrl, à la requête de la
Fondation institution supplétive LPP, pour la somme de 487.45 francs avec
intérêts à 5 %, plus des frais selon règlement par 1'175 francs, des frais de
poursuite de 150 francs, des frais de rappel de 60 francs et des intérêts moratoires
avant poursuite de 18.55 francs, à quoi s’ajoutaient les frais du commandement
de payer par 79.60 francs. La cause de l’obligation était un arriéré de compte
courant, en se référant à un calcul de cotisations du 1er juillet
2024. Il n’y a pas eu d’opposition.
C.
La créancière a fait notifier à la débitrice, le 14 janvier
2025, une commination de faillite dans la même poursuite, portant sur les mêmes
sommes, plus les frais de la commination de faillite.
D.
a) La débitrice ne s’est pas acquittée de la somme réclamée
en poursuite, si bien que la créancière a requis la faillite le 5 juin 2025.
Elle a produit le commandement de payer et la commination de faillite.
b)
Les parties ont été citées par le Tribunal civil à une audience fixée le 22 août
2025 à 08h30. La débitrice était informée du fait que si elle justifiait du
paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 2'396.30
francs, plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites,
la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. En
définitive, la débitrice n’a pas payé cette somme avant l’audience.
c)
Le 22 août 2025, personne n’a comparu à l’audience. La faillite a été prononcée
le même jour à 08h45.
E. Le
2 septembre 2025, la débitrice recourt contre le jugement de faillite auprès de
l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) en sollicitant
l’effet suspensif et pour avoir « la possibilité de rétablir la
situation ». A l’appui, la débitrice fait valoir qu’il est exact que
la société a traversé une période de « léger surendettement ».
Cette situation a motivé le jugement de première instance. Elle découle d’une
fraude massive s’élevant à plus de 3'000'000 de francs dont la recourante a été
la victime. Le suivi administratif a en outre été délaissé, en raison de la
mobilisation complète de l’associé-gérant sur un « projet sérieux à
l’étranger » qui est d’une importance stratégique pour la pérennité de
l’entreprise. Ce projet, qui devrait se conclure favorablement d’ici la fin de l’année,
garantit une rentrée de fonds de plusieurs centaines de milliers de francs.
F. La
somme de 1'985.35 francs, valeur au 11 septembre 2025, a été consignée au
greffe du Tribunal cantonal.
G. Le
15 septembre 2025, le président de l’ARMC a rendu attentive la débitrice au
fait qu’elle devait présenter les éléments permettant d’établir la
vraisemblance de sa solvabilité au moyen des preuves utiles, comme les bilans
et comptes de pertes et profits, les factures établies pour des services
fournis mais non payées, les montants à disposition sur les comptes postaux
et/ou bancaires du débiteur par exemple. Il a refusé d’accorder l’effet
suspensif sur la base des motifs exposés dans le recours et a sollicité une
avance de frais de 750 francs en cas de maintien du recours.
H. Des
difficultés entre le greffe du Tribunal cantonal et l’Office des faillites ont
surgi à propos du séquestre par l’office de tous les courriers postaux adressés
à la société, qui empêchait l’ARMC d’atteindre le poursuivi par courrier.
Faits
I. Par
ordonnance du 1er octobre 2025, le président de l’ARMC a fixé un
délai péremptoire de cinq jours à la débitrice pour procéder à l’avance de
frais. Celle-ci a été versée, valeur au 10 octobre 2025.
J. A
la demande du président de l’ARMC, l’Office des poursuites a communiqué à
celle-ci le décompte débiteur et l’extrait du registre des poursuites
concernant la poursuivie, en date du 14 octobre 2025. Il en ressort que, le 22
août 2025, la débitrice faisait l’objet de poursuites pour un montant total de
8'003.35 francs. Il n’y avait aucun acte de défaut de biens. Une poursuite
était, le 22 août 2025, au stade de la commination de faillite (poursuite no [222],
pour un solde de 4'453.45 francs). L’inventaire de la faillite indiquait pour
tout bien un montant de 32.22 francs sur le compte courant de l’entreprise
auprès de l’UBS.
K. Le
16 octobre 2025, le greffe de l’ARMC a adressé les documents précités à la
débitrice pour observations éventuelles dans les 10 jours.
L.
Le
28 octobre 2025, l’associé-gérant de la débitrice a adressé au greffe de l’ARMC
un mail indiquant qu’il n’avait ni remarque ni observation sur les documents
transmis. Il avait besoin de récupérer l’accès au compte bancaire qui était
bloqué depuis la procédure de faillite. Une opération très importante allait se
clôturer dans la semaine et lui permettrait de remettre la société sur les
rails et de redémarrer son développement.
C O N S I D É R A N T
1.
L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles
le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 litt. b
ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319
litt. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC,
174 al. 1 LP), le recours est recevable.
Considérants
2.
a) Des novas sont admissibles en procédure de recours
contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le
débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le
délai de recours de l'article 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire
n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à
administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016
[5A_681/2016] cons. 3.1.3).
b)
En l’espèce la recourante n’a pas déposé de pièce après l’introduction du
recours.
3.
Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge
devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de
l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de
circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa
décision, selon les articles 172 à 173a LP.
4.
En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours
peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa
solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris,
a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de
l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a
retiré sa réquisition de faillite.
5.
En l’espèce, la recourante n’a pas établi par titre qu’elle
avait payé la dette faisant l’objet de la poursuite, intérêts et frais compris
ou déposé la totalité du montant à rembourser auprès de l’autorité judiciaire
supérieure ou encore que la créancière avait retiré sa réquisition de faillite.
Le versement qu’elle a effectué est intervenu après le délai de recours et pour
une somme ne comprenant pas l’intégralité des frais et intérêts. Pour ce motif
déjà, la faillite ne peut être annulée (cf. art. 174/2 CP) et le recours doit
être rejeté.
6.
a) La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2025 [5A_131/2025]
cons. 3.1.2, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que
c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il
n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de
preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2 LP, se définit
par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP; elle consiste en
la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses
dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement
défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court
terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non
prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais
doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements,
justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa
disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes
annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le
poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite
ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui
et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du
registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la
solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre
vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop
sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que
l'insolvabilité. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression
générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère
insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite
s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants
peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de
faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses
de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du
dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement
suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face
aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées
de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne
sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il
n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa
situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période
indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve
absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la
capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.
b) La
doctrine précise en outre que c’est en déposant son recours que le débiteur
doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes
pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand,
poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites,
n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement
disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit.,
nos 8 et 13 ad art. 174 LP).
7.
En
l’espèce, la recourante s’est contentée d’alléguer qu’elle allait prochainement
obtenir une rentrée de fonds très importante, soit de plusieurs centaines de
milliers de francs, alors que ses dettes en poursuite sont d’environ 8'000
francs. Cette allégation n’est étayée par aucune preuve. Faute de tout document
comptable ou autres, il n’est pas possible de retenir que la condition de
l’article 174 al. 2 LP serait réalisée.
8.
Le
recours doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de prononcer à nouveau la faillite,
l’effet suspensif n’ayant pas été octroyé.
9.
Vu
le sort du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs,
doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe. Il n’y a pas lieu
d’octroyer des dépens à l’intimée qui n’en a pas demandés. Le montant consigné
au greffe du Tribunal cantonal doit être remis à l’Office des faillites.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Rejette le
recours.
2. Met les frais
judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la
recourante, qui les a avancés.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu d’allouer des dépens.
4. Invite le greffe
du Tribunal cantonal à verser à l’Office des faillites le montant de 1'985.35
francs consigné par la recourante.
Neuchâtel, le 17 décembre 2025