ARMC.2025.89
Recours contre une décision prononçant la faillite. Vraisemblance de la solvabilité.
23 décembre 2025Français18 min
I.
Source ne.ch
A.
A.________ exploite sous la raison individuelle « AA.________ »
inscrite au registre du commerce depuis le 7 octobre 2016 « un bureau
de direction de travaux de construction de bâtiment et génie-civil,
planification technique et coordination générale de chantier (…) ».
B.
Le 27 janvier 2025, sur réquisition de l’assurance B.________
SA, un commandement de payer no [111] a été notifié à AA.________, pour les
sommes de 1'245.70 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 20 septembre 2024,
et de 150 francs, sans intérêts, avec la mention que les causes de ces
obligations étaient respectivement : « VVG / LCA / LCA – [222]
Première prime 19.08.2024 – 31.08.2025 (Première prime) » et « Frais
de dossier ». À ces sommes s’ajoutaient des frais pour l’établissement
du commandement de payer de 68.20 francs. Le poursuivi n’a pas fait opposition.
C.
B.________ SA a fait notifier à AA.________, le 24 mars
2025, une commination de faillite dans la poursuite no [111], portant sur les
sommes de 1'245.70 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 20 septembre
2024, et de 150 francs, sans intérêts, ainsi que 196.40 francs pour
l’établissement du commandement de payer et de la commination de faillite.
D.
a) A.________ ne s’est pas acquitté de la somme réclamée en
poursuite, si bien que la créancière a requis la faillite, le 1er
juillet 2025 ; elle a produit le commandement de payer et la commination
de faillite.
b) Les
parties ont été citées par le Tribunal civil à une audience fixée le 10 septembre
2025, à 8h45. A.________ était informé du fait que s’il justifiait du paiement,
avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 1'812.70 francs « plus
frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites »,
la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. En
définitive, A.________ n’a pas payé cette somme avant l’audience.
c)
Le 10 septembre 2025, personne n’a comparu devant le Tribunal civil. La
faillite a finalement été prononcée le même jour à 9h25.
E.
Le 19 septembre 2025, A.________ forme recours contre le
jugement de faillite auprès de l’Autorité de recours en matière civile
(ci-après : ARMC), en concluant implicitement à son annulation, sous suite
de frais et dépens. Le recourant expose, tout en déposant quelques pièces, qu’un
malheureux oubli de sa part, auquel se sont ajoutées d’autres contingences
matérielles défavorables (un retour de congé et le déménagement de ses
bureaux), a été la cause de son absence à l’audience du 10 septembre 2025.
Depuis lors, il a payé le montant réclamé en poursuite, qui était à l’origine
de la procédure de faillite, ainsi que réglé une autre dette en suspens qui lui
a valu d’être convoqué devant le Tribunal civil, le 2 octobre 2025. À ce jour,
il a des dettes, mais garde bon espoir de s’en acquitter ; il invoque une
amélioration de sa situation et les circonstances suivantes : a) il
espérait le règlement de deux « factures clients »
représentant une rentrée d’argent de 35'920 francs au début du mois d’octobre
2025 ; b) 40'000 francs venant de sa famille devraient lui parvenir avant
la fin du mois d’octobre 2025 ; c) la « mise à jour »
avec la collaboration de la fiduciaire C.________ des montants dus, à la suite
des exercices 2023 et 2024 et d) l’acceptation par D.________ SA d’une
soumission pour des travaux devisés à 213'000 francs. L’acceptation de son
recours lui permettrait de continuer ses mandats, « tout en remboursant
[ses] dettes ».
F.
Le président de l’ARMC a requis, auprès de l’Office des
poursuites, un décompte débiteur. Ce document fait état d’un montant total à
payer de 310'450.80 francs. De son côté, l’extrait du registre des poursuites
mentionne que les poursuites en cours s’élèvent à 293'730.10 francs ; de
multiples actes de défaut de biens apparaissent également ; ils représentent
188'642.75 francs, en ne considérant que les actes de défaut de bien se
rapportant à des poursuites qui ont été clôturées depuis moins de cinq ans
(cf. l'extrait des registres de l’Office des poursuites au sens de
l’article 8a LP).
G.
Dans le délai qui lui avait été imparti, l’Office des
faillites a remis, le 26 septembre 2025, l’inventaire de la
faillite ; il en ressort que la société faillie dispose d’objets mobiliers
d’une valeur – de liquidation – estimée à 500 francs, incluant, entre autres,
deux montres de marque Longines et une moto de marque Harley-Davidson. S’y
ajoutent un compte bancaire au nom du failli auprès de la banque [1] avec un
solde positif de 3'146.54 francs et un autre auprès de la Banque [2] présentant
un solde créancier de 75'931.82 francs. Il est en outre indiqué que le failli
s’attend à recevoir au printemps 2026 une somme de 38'031.95 francs, à la suite
de la vente d’un bateau.
H.
Le 26 septembre 2025, le président de l’ARMC a écrit au
failli, afin de lui rappeler les conditions nécessaires à l’annulation d’un
jugement de faillite et en lui signifiant qu’à première vue, celles-ci ne
semblaient pas remplies. Un délai de dix jours a été imparti au recourant, afin
de s’acquitter d’une avance de frais de 750 francs ; il lui a aussi été
rappelé que si l’avance de frais n’était pas versée dans le délai précité,
l’ARMC n’entrerait pas en matière sur le recours qui serait classé sans suite.
Faits
I.
Le 25 septembre 2025, le Tribunal civil a transmis son
dossier à l’ARMC, sans que le juge de la faillite n’ait d’observations à
formuler sur le recours.
J.
Les 2 octobre 2025, A.________ a déposé des observations et
de nouvelles pièces littérales, en réponse à la lettre du 26 septembre 2025
qu’il avait reçue de la part du président de l’ARMC. En premier lieu, il a
confirmé qu’il avait bien réglé, pendant le délai de recours, la somme réclamée
en poursuite, en mains du Tribunal civil. S’agissant de sa solvabilité, les
« factures clients » mentionnées dans son recours lui avaient
été payée ; il avait aussi bien reçu la somme de 40'000 francs de la part
de sa famille. Son compte bancaire présentait toujours un solde en sa faveur de
75'931.82 francs, comme le prouvait un document de la Banque [2], fourni en
annexe. En outre, trois nouvelles « factures clients » éditées
le 29 septembre 2025 et payables à 30 jours représentaient un montant global de
35'919.50 francs qu’il recevrait bientôt. Une offre qu’il avait émise et qui se
rapportait à une construction à X.________ avait été approuvée ; elle
portait sur un devis de 254'035 francs. L’ensemble des mandats qu’on lui avait
confiés représentait désormais 467'135 francs et du travail jusqu’à la fin de
2027. Compte tenu de ces nouveaux éléments, le recourant a confirmé les
conclusions de son recours.
C O N S I D É R A N T
1.
L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour
lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309
litt. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art.
319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321
CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
Considérants
2.
a) Des novas sont admissibles en procédure de recours
contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le
débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le
délai de recours de l'article 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire
n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à
administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016
[5A_681/2016] cons. 3.1.3).
b) Les
pièces déposées par le failli dans le délai de recours sont admises. Celles
produites à l’appui de ses observations postérieures, dans le délai imparti par
le président de l’ARMC (selon la pratique souple adoptée par l’ARMC), le sont
également.
3.
Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge
devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l'article
171.
LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstances
connues lui permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision, selon
les articles 172 à 173a LP.
4.
En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours
peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa
solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris,
a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de
l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a
retiré sa réquisition de faillite.
5.
Le 17 septembre 2025, le recourant a payé la somme réclamée
en poursuite à l’origine du prononcé de la faillite – soit 1'812.70 francs ; la
condition posée à l’article 174 al. 2 LP visant le paiement de la dette,
intérêts et frais compris, est ici remplie.
6.
a) La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2025 [5A_131/2025]
cons. 3.1.2, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que
c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il
n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de
preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2 LP, se définit
par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP ; elle consiste en
la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses
dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement
défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme
existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver –
sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs
des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition,
liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels
récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit
établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une
poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune
poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des
poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli.
La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa
solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit
que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité. L'appréciation
de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes
de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par
exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement
opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites
ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en
principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à
3.
LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance
qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement
pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions
créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si
elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules
un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice
important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et
qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse,
l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ;
elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de
s'acquitter de ses engagements échus.
b) La
doctrine précise en outre que c’est en déposant son recours que le débiteur
doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes
pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand,
poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites,
n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement
disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit.,
nos 8 et 13 ad art. 174 LP).
7.
a) En l’occurrence, le recourant estime qu’il a rendu
vraisemblable sa solvabilité, en produisant des factures qu’il a émises entre
le 27 août et le 29 septembre 2025 et des décisions d’adjudication de travaux
(facture n. 25/32 de 8'894.50 francs du 27 août 2025, celle de la même
date n. 25/033 de 27'025 francs ; l’adjudication de travaux d’une valeur
de 105'000 francs par D.________ SA, selon une offre du failli datée du 19 juin
2025.
; la facture n. 25/036 de 8'894.50 francs, celle n. 25/037 de
5'405 francs et celle n. 25/038 de 21'620 francs, toutes datée du 29 septembre
2025, ainsi que l’adjudication de travaux à un prix de 254’035 francs par E.________
SA, selon une offre du failli du 28 juillet 2025). Le failli a aussi produit un
document de la Banque [2] qui indique qu’il disposait de 75'931.82 francs sur
son compte courant, le 2 octobre 2025. Ces documents ne suffisent pas à rendre
vraisemblable la solvabilité du failli dont les dettes échues se montent à
293'730 francs, étant précisé que le recourant a fait l’objet, ses cinq
dernières années, de multiples actes de défaut de bien représentant des dettes
impayées s’élevant à un total de 188'642 francs.
b) Pour
admettre que le failli est solvable, l’ARMC ne peut pas se contenter de simples
allégations, fussent-elles accompagnées d’un lot de pièces (factures et
décisions d’adjudication), qui certes confirment de possibles rentrées
d’argent, mais ne donnent qu’une vision très partielle de la situation
financière du failli. En principe, il appartient au recourant de fournir des
indices de sa solvabilité, en produisant des documents pertinents, comme le
sont les récépissés de paiements, les relevés de comptes bancaires, la liste de
ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, ses comptes annuels
récents, ainsi qu’un ou plusieurs bilans et comptes de pertes et profits
intermédiaires. En l’espèce, le failli n’a pas déposé sa comptabilité –
l’argumentation de son recours laissant entendre qu’il ne serait pas à jour
dans la tenue de sa comptabilité (« mise à jour avec la collaboration
du fiduciaire C.________ des montants dûs (sic) en rapport avec mes bilans 2023
-2024 », page 2 du recours, cf. cons. E) –, ni aucune liste exhaustive
de ses débiteurs, si bien que l’on ignore quel est l’état de sa fortune, quels
sont ses actifs, la mesure de ses revenus, l’ampleur de ses charges
d’exploitations et la marge bénéficiaire de ses affaires. On ignore également
pourquoi le failli a fourni une « vue d’ensemble de la fortune »
sous forme graphique, se limitant à montrer qu’il disposait, le 2 octobre 2025,
de 75'931 francs sur son compte courant de la Banque [2] et non les relevés
bancaires de ces derniers mois, ce qui aurait permis de savoir si son compte
courant présentait, mois après mois, plutôt un solde négatif ou positif et
l’ordre de grandeur d’éventuels excédents de charges ou de ressources.
c)
L'extrait du registre des poursuites, qui constitue un document indispensable
pour évaluer la solvabilité du failli, figure bien au dossier. Autant dire tout
de suite que l’examen de ce document donne une assez mauvaise impression des
habitudes de paiements du failli qui, de manière générale, néglige le paiement
des factures émanant des collectivités publiques, même quand il s’agit de
montants insignifiants (parfois moins de 100 francs), et laisse s’accumuler les
comminations de faillites, soit adopte un comportement que la jurisprudence
désigne explicitement comme un signe d’insolvabilité (cf. supra cons. 6)
d) En
principe, s’il y a des poursuites qui en sont au stade de la commination de
faillite, le débiteur doit prouver par titre qu’il s’en est acquitté, sous
peine de voir son recours être rejeté. Pourtant, il ressort de l'extrait du
registre des poursuites que les quatre poursuites se trouvant au stade de la
« Commination de faillite » et représentant une somme globale
de 4'737.80 francs, créances, intérêts et frais de poursuite compris n’ont
toujours pas été réglées ; le dossier n’indique pas non plus que le
recourant aurait bénéficié d’un ultime délai ou que les comminations de
faillite eussent été annulées par l’autorité de surveillance en matière de
poursuite et de faillite. On ajoutera que l’ARMC ne voit aucun élément du
dossier qui permettrait de se convaincre, même en se limitant la seule
vraisemblance qualifiée, que le prévenu dispose encore aujourd’hui des
liquidités suffisantes pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux
autres prétentions créancières déjà exigibles. Cela étant, même en admettant
qu’il soit plausible le recourant dispose encore des 75'000 francs sur un
compte de la Banque [2], l’ARMC, ne serait pas du tout persuadée de la réelle
volonté du failli d’affecter cet argent à l’assainissement de sa situation
financière, puisqu’il ressort des extraits de l’office des poursuites que cela
fait depuis 2022 au moins que ses habitudes de paiement ne sont pas celles
d’une personne qui aurait à cœur d’honorer ses dettes et de gérer ses affaires
financières d’une façon avisée. On ajoutera qu’il semble bien que, à lire son
recours, les 75'000 francs présents sur le compte Banque [2] du failli
proviennent des deux factures (35'920 francs), dont il espérait le paiement par
ses clients, et du versement que le failli disait attendre de la part de sa
famille (40'000 francs). S’ajoute à tout cela le constat d’innombrables
poursuites qui en sont à l’étape de la « Notification de la commination
de faillite », dont les dix plus récentes représentent globalement un
montant de 31'996.55 francs, étant précisé, que, pendant la procédure de
recours, le failli a payé, le 17 septembre 2025, 1'676 francs à l’Office
des faillites, en vue de solder une poursuite qui avait été introduite contre
lui également par l’intimée et qui se rapportait à une créance de 1'257.90
francs, à laquelle s’ajoutaient divers frais et intérêts, soit en tout 1'580.45
francs. Selon un courriel du Tribunal civil, il s’avère que le failli a aussi
payé en mains de cette autorité 757.40 francs, pour solder la poursuite n°[333],
ce qui est louable, mais qui, en définitive, ne change pas résolument la
situation financière du failli. Pour ce seul motif – l’existence de poursuite
ouvertes et non réglées qui en sont au stade de la commination de faillite –,
il convient déjà de rejeter le recours.
e) Pour
l’ARMC, la situation du failli ne résulte pas de difficultés momentanées de
trésorerie qui eussent entraîné ponctuellement le non-paiement de quelques
factures, mais d’une gestion calamiteuse consistant à systématiquement ignorer
ses obligations envers les collectivités publiques et autres assurances
sociales (le registre des poursuites recense d’innombrables poursuites se
rapportant à des créances de frais de justice envers plusieurs cantons, des
prétentions émises par Serafe AG [organisme de perception de la redevance
audiovisuelle pour les chaînes de TV et radio du service public], à des
arriérés de primes d’assurances maladies, à des cotisations sociales réclamées
par la CCNC, au paiement de la TVA, à la taxe sur les déchets de la commune de
domicile du failli – plusieurs fois –, et même à des frais d’écolages pour la
fréquentation du lycée concernant la situation d’un jeune que l’on imagine être
l’enfant du failli ; on rappellera que ce comportement est à lui seul
déjà, selon la jurisprudence, un indice de l’insolvabilité du failli ; cf. Giroud/Theus
Simoni, in BSK SchKG, 2021, n. 26e ad art. 174 et les références citées), à
laisser s’accumuler les poursuites, même se rapportant à des sommes d’argent de
peu d’importance (une fois, moins de 100 francs, cf. une poursuite de 90 francs
pour des frais de justice), à ne pas tenir sa comptabilité à jour et à
poursuivre une activité économique dans le domaine de la construction qui ne
semble être profitable que dans la mesure où le failli peut ignorer le paiement
d’une partie non négligeable de ses factures mensuelles. En fonction de ce qui
précède, il convient de considérer que les conditions de l’annulation du
jugement de faillite ne sont ici pas réalisées.
8.
Le recours doit être rejeté. Comme l’effet suspensif n’a pas
été accordé, il n’y a pas lieu de refixer la date et l’heure de la faillite.
Les frais judiciaires de la procédure, à hauteur de 750 francs, seront mis à la
charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Vu le sort de la cause, il n’y a pas
lieu non plus de lui octroyer des dépens. Les somme de 1'812.70, 1'676 et
757.40
francs versée par le recourant au Tribunal civil à titre de consignation
doit entrer dans la masse en faillite et elle sera donc versée à l’Office des
faillites.
Par
ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1.
Rejette
le recours.
2.
Invite le greffe
du Tribunal civil à verser à l’Office des faillites, les sommes de 1'812.70,
1'676 et 757.40 francs consignées par le recourant.
3.
Met les frais
judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge du
recourant, qui les a avancés.
4.
Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 23 décembre 2025