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Décision

ARMC.2025.94

Notification irrégulière. Principe de la bonne foi.

3 novembre 2025Français13 min

Notification irrégulière (par courriel) d’une décision prolongeant un délai. Comportement du destinataire transgressant le principe de la bonne foi.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 3 février 2025, B.________ a fait notifier à A.________ SA

un commandement de payer (dans la poursuite no [111]) portant sur la somme de

100'000 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2024. La

cause de l’obligation était mentionnée comme suit : « Contrat de

prêt du 14 octobre 2022. Acompte exigible au 31 décembre 2024 ».

La

poursuivie y a fait opposition totale.

B.

Le 29 avril 2025, le poursuivant a sollicité la mainlevée

provisoire de l’opposition devant le tribunal civil. Il a déposé un lot de

pièces.

Par

courrier du 13 mai 2025, notifié le 15 mai 2025, le tribunal civil a remis une

copie de la requête de mainlevée provisoire au mandataire de la poursuivie et

imparti à celui-ci un délai de dix jours pour le dépôt d’une réponse écrite.

Par

courrier électronique du 26 mai 2025 (depuis l’adresse [adressemailavocat], à

l’adresse secretariat.pj.egov@ne.ch),

le mandataire de la poursuivie a sollicité une « brève prolongation du

délai pour répondre à la requête de mainlevée » en expliquant qu’une

surcharge importante de travail pesait sur son étude, qui l’empêchait d’agir

utilement.

Le

2 juin 2025, le tribunal civil a envoyé un courriel au mandataire, avec en

annexe la décision prolongeant au 16 juin 2025 le délai pour la remise de la

réponse écrite.

Le

14 août 2025, la poursuivie s’est vue notifier le dispositif de la décision

entreprise, datée du 12 août 2025.

Par

courrier électronique du 25 août 2025, la poursuivie a requis la motivation de

la décision entreprise.

La

décision motivée a été notifiée à la poursuivie le 18 septembre 2025.

C.

Le 29 septembre 2025, la poursuivie dépose un recours contre

la décision du 12 août 2025 prononçant la mainlevée de l’opposition. Elle

conclut à ce que la nullité de la décision attaquée soit constatée,

subsidiairement, à son annulation et, en tout état de cause, au renvoi de la

cause en première instance, à la condamnation du poursuivant à s’acquitter des

frais et dépens de la procédure.

En

substance, le mandataire de la recourante soutient qu’il n’a jamais consenti à

recevoir des communications judiciaires par voie électronique, que l’adresse de

messagerie ([adressemail2avocat]) à laquelle le tribunal civil a envoyé

sa décision de prolongation de délai (le 2 juin 2025) n’est pas celle qui est

utilisée par lui et son équipe pour communiquer les actes judiciaires ([adressemailavocat]),

que les conditions cumulatives de l’articles 139 CP ne sont pas réunies, que

l’ordonnance de prolongation de délai n’a ainsi jamais été notifiée à la

recourante et qu’elle est inopérante, que l’irrégularité est grave en tant

qu’elle a privé celle-ci de la possibilité de prendre connaissance de l’acte en

temps utile et de faire valoir ses droits dans la procédure, que la recourante

a été contrainte à déposer une action en libération de dette pour préserver

l’intégralité de ses droits et que, pour l’ensemble de ces motifs, la décision

attaquée doit être mise à néant, pour garantir le respect des droits de la

recourante.

D.

Par courrier du 3 octobre 2025, la juge civile a indiqué que

la prolongation de délai précitée avait été communiquée par courriel le 2 juin

2025, que ce message figurait au dossier, que le mandataire de la poursuivie n’avait

pas contesté avoir reçu cette communication (puisqu’il y faisait référence dans

son recours), qu’il en avait ainsi bien accusé réception comme le prévoyait

l’article 138 al. 1 CPC et que la prolongation du délai avait été valablement

notifiée au mandataire.

E.

Le 13 octobre 2025, le mandataire de l’intimé a remis ses

observations. Il a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il

sera revenu sur son argumentation en tant que cela s’avère utile pour trancher

l’issue de la cause.

F.

Le 24 octobre 2025, la recourante a notifié des

déterminations. Il y sera revenu si cela est utile dans les considérants du

présent arrêt.

C O N S I D É R A N T

1. Selon

l’article 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions

doivent être notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre

accusé de réception.

Une

décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais seulement inopposable à

ceux qui auraient dû en être les destinataires. Une telle décision ne peut donc

pas les lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque

la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité

(cf. ATF 139 II 243 cons. 11.2 ; 132 II 21 cons. 3.1 ;

arrêt du TF du 26.02.2021 [2C_1010/2020] cons. 4.3 et les arrêts cités). Il y a

lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie

intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la

notification et a, de ce fait, subi un préjudice (cf. Donzallaz, La

notification en droit interne suisse, 2002, n. 1115 p. 532, n. 1119 p. 533 s.

et n. 1200 s. p. 565 ss, qui qualifie l’approche du Tribunal fédéral de « fonctionnelle » ;

Frei, in BK ZPO, Band I, 2012, n. 36 ad art. 138). Il convient à cet

égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à

l'invocation du vice de forme. En vertu de ce principe, l'intéressé est tenu de

se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en

soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un

éventuel moyen pour cause de tardiveté. Le principe de la bonne foi oblige en

effet celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler

immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit

d'attendre, en restant passif, afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement

devant l'autorité de recours (ATF 132 II 485 cons. 4.3 ; arrêt du TF

du 26.02.2021 précité cons. 4.3 et les arrêts cités). Dans ce contexte, la

doctrine relève que celui qui reçoit un acte entaché d’un vice de transmission

ne saurait se prévaloir d’un tel vice sans « réagir avec une diligence

minimale » (Donzallaz, op. cit., n. 1205 p. 568). Ce

destinataire doit toujours entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement

attendre de lui pour agir dans les délais, cette règle s’appliquant à tous les

types de notification (Donzallaz, op. cit., n. 1205 s. p. 568 s.). Il ne

peut retarder « selon son bon plaisir » le moment où il agit (Donzallaz,

op. cit., n. 1216 p. 574).

Ainsi,

la partie intéressée doit agir dans un délai raisonnable dès qu'elle a

connaissance de quelque manière que ce soit de la décision qu'elle entend

contester (ATF 111 V 149 cons. 4c ; arrêt du TF du 11.07.2014 [9C_202/2014]

cons. 4.2). Attendre passivement est en effet contraire au principe de la bonne

foi (arrêt du TF du 11.07.2014 précité cons. 4.2). Cela signifie notamment

qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force

si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (arrêt du TF du

07.02.2017 [5A_959/2016] cons. 3.1). Contrevient évidemment aux règles de la

bonne foi celui qui omet de se renseigner pendant plusieurs années (ATF 107 Ia

72 cons. 4a). Il en va de même de celui qui reste inactif pendant deux mois

(arrêt du TF du 18.10.1999 [1P.485/1999] cons. 4 ; sur l’ensemble de la

question, cf. Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la

jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 5.2 ad art. 138).

Considérants

2.

Par courrier notifié le 15 mai 2025 au mandataire de la

poursuivie, le tribunal civil a remis une copie de la requête de mainlevée

provisoire et il lui a imparti un délai de dix jours pour déposer une réponse

écrite. Dès ce moment, il était parfaitement clair pour la poursuivie qu’elle

disposait d’un délai déterminé pour communiquer sa réponse.

Le

26.

mai 2025, le mandataire de la poursuivie a sollicité une « brève prolongation

du délai pour répondre à la requête de mainlevée ». Il a ainsi

manifesté l’intention de sa cliente de remettre sa réponse dans le « bref »

délai supplémentaire (prolongé) qui lui serait accordé par la juge civile. Par

courriel du 2 juin 2025, celle-ci a accordé une prolongation au 16 juin 2025.

Ce

n’est que le 14 août 2025, après s’être vu notifier la décision attaquée du 12 août

2025, que le mandataire de la poursuivie revient sur sa requête préalable

concernant la prolongation de délai. Le mandataire de la poursuivie allègue

avoir été surpris par la notification de la décision « dès lors qu’une

demande de prolongation de délai a[vait] été sollicitée ». Il prend contact

téléphoniquement avec le tribunal civil, le 14 août 2025 ; le greffe

lui répond qu’il a été donné suite à la requête de prolongation par courriel du

2.

juin 2025. Dans ses observations du 3 octobre 2025 remises à l’autorité de

recours, la juge civile relève que le mandataire ne conteste pas avoir reçu la

prolongation puisqu’il y fait référence. Elle considère qu’il faut admettre

« qu’il en a bel et bien accusé réception, ainsi que le prévoit l’art.

138.

al. 1 CPC ». Dans sa réponse du 13 octobre 2025, l’intimé relève

que la recourante « ne prétend en outre pas ne pas avoir reçu ce

courrier électronique ». Dans ses déterminations du 24 octobre 2025,

la recourante explique que la décision de prolongation de délai a été envoyée à

une adresse électronique différente ([adressemail2avocat]) de celle

utilisée pour l’envoi de la requête de prolongation ([adressemailavocat]).

On

retiendra que la décision de prolongation a bien été envoyée à l’adresse

électronique du mandataire de la recourante ([adressemail2avocat]), qui est distincte de celle utilisée pour la

communication avec les autorités judiciaires ([adressemailavocat]). Les

faits au dossier ne permettent toutefois pas de savoir si, à l’époque, le mandataire

a – ou non – pris effectivement connaissance du contenu de ce courriel, une

fois celui-ci réceptionné dans sa messagerie.

3.

La

notification de la décision prolongeant le délai (par simple courriel) ne

satisfaisait pas aux exigences de forme prévues à l’article 138 al. 1 CPC. Entrent

alors en ligne de compte les deux hypothèses suivantes.

Si,

le 2 juin 2025 (ou les jours qui ont suivi), le mandataire de la recourante avait

effectivement pris connaissance du contenu du courriel comprenant la décision

de prolongation (et donc constaté l’irrégularité de la communication), il lui

appartenait de s’en plaindre en

temps utile auprès du tribunal civil (ce qu’il n’a pas fait). Il ne peut, sous

peine de transgresser le principe de la bonne foi, en tirer argument

aujourd’hui pour pouvoir déposer valablement devant la juge civile le mémoire

de réponse de sa cliente (cf. Donzallaz, op. cit., n. 1164 p. 552).

Si, le 2 juin 2025

(ou les jours qui ont suivi), le mandataire n’avait pas pris connaissance du

contenu du courriel en question pourtant réceptionné dans sa messagerie, il lui

incombait quoi qu’il en soit de remettre son mémoire de réponse à « bref »

délai à la juge civile – comme il avait annoncé à la première juge, le 26 mai 2025,

qu’il avait l’intention de le faire (cf. supra cons. 2) –, à tout le moins dans

un délai raisonnable, et non de rester sans réagir pendant deux mois et

d’attendre une éventuelle communication du tribunal civil (qui est finalement

intervenue le 14 août 2025, au moment de la notification de la décision attaquée).

Cela est d’autant plus vrai que, si le mandataire de la poursuivie n’avait pas

eu connaissance du courriel du 2 juin 2025, il devait envisager la possibilité

que la prolongation de délai sollicitée soit refusée et remettre le mémoire de

réponse en respectant un « bref délai supplémentaire » (depuis

l’échéance du premier délai accordé) (cf. arrêt du TF du 07.07.2022

[4A_202/2022] cons. 4.2 et les arrêts cités ; Frei, op. cit., n. 14

ad art. 144). Dans la logique de ce qui précède, on constatera que l’irrégularité

de la notification n’a pas restreint le destinataire (la poursuivie) dans la

défense de ses droits ; c’est précisément dans cette situation que prend

place le mécanisme fondé sur la protection de la bonne foi, puisqu’il n'y a pas

lieu d’accorder au destinataire le droit de se plaindre d’une mauvaise

application de la loi qui ne l’a pas entravé sérieusement (cf. Donzallaz,

op. cit., n. 1158 p. 549). En restant inactive pendant deux mois, la poursuivie

a ainsi adopté un comportement contraire à ce principe et elle ne peut plus

aujourd’hui se plaindre de l’irrégularité de la notification du 2 juin 2025

pour obtenir la restitution d’un délai lui permettant de déposer valablement son

mémoire de réponse.

La recourante

conteste son obligation de réagir. Pour elle, il appartenait au

poursuivant, au moment où celui-ci a constaté l’irrégularité de la notification

à la poursuivie, d’interpeller la juge civile pour exiger que les règles de

procédure soient respectées, ce que le poursuivant n’a pas fait. L’argument

vise en réalité à enlever tout effet à l’application du principe de la bonne

foi (en lien avec l’absence de réaction de la poursuivie) au motif que le

poursuivant n’a, de son côté, pas réagi à l’irrégularité d’une communication adressée

à la poursuivie. Il ne convainc pas. Le poursuivant n’avait aucune légitimité à

exiger que la communication à l’attention de la poursuivie soit effectuée en

bonne et due forme, lui-même n’en étant pas destinataire direct et les règles

procédurales régissant cette notification ayant pour objectif de préserver non

ses propres droits, mais ceux de sa partie adverse.

On

ne saurait pas non plus reprocher à la juge civile de ne pas avoir interpellé

la poursuivie en l’absence de réaction de celle-ci. Admettre un tel devoir

d’interpellation (cf. art. 56 CPC) reviendrait à réduire la diligence attendue

de la poursuivie et, partant, à restreindre la portée du principe de la bonne

foi pourtant clairement circonscrite par la jurisprudence du Tribunal fédéral.

L’argument ne peut dès lors être suivi.

Vu

les considérations qui précèdent, l’existence d’adresses électroniques

différentes et le fait qu’un collaborateur ait signé « par ordre »

ne sont pas déterminants.

Le

« délai de grâce » de l’article 223 al. 1 CPC ne pouvait

trouver application, le Tribunal fédéral ayant explicitement exclu l’octroi

d’un délai supplémentaire dans les procédures de mainlevée, pour des motifs de

célérité (cf. ATF 138 III 483

cons. 3). C’est en vain que la

recourante soutient que « le délai de réponse n’[a] pas été manqué, une

requête de prolongation ayant été formée dans le délai ». Même si elle

a sollicité une brève prolongation de délai, elle n’a ensuite pas déposé de mémoire

de réponse dans ce délai et l’application du principe de la bonne foi ne lui

permet pas de se prévaloir, deux mois plus tard, de l’irrégularité de la

notification pour obtenir la possibilité de remettre valablement sa réponse.

Les

griefs sont dès lors infondés.

4.

En

définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les

frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de

la recourante. Celle-ci, qui succombe, versera une indemnité de dépens à

l’intimée. Le montant peut être fixé, sur la base du dossier, à 1'200 francs

(frais et TVA compris).

Par

ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1.

Le recours est

rejeté.

2.

Les frais de la

procédure de recours, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la

recourante.

3.

La recourante

versera à l’intimé une indemnité de 1'200 francs à titre de dépens.

Neuchâtel,

le 3 novembre 2025