ARMC.2025.98
Procédure simplifiée. Dépôt du mémoire de réponse. Non-respect des délais impartis.
19 décembre 2025Français33 min
Échange d’écritures au sens de l’article 246 al. 2 CPC. Conséquences du défaut du défendeur (qui ne produit pas de réponse dans les délais impartis). Controverse doctrinale et position de l’ARMC (cons. 2). Portée de l’obligation du juge d’aviser des conséquences du défaut selon l’article 147 al. 3 CPC (cons. 3).
Source ne.ch
A.
La présente procédure s’inscrit dans le cadre d’un litige
opposant les copropriétaires et les propriétaires communs de bien-fonds
voisins, soit, d’une part, A.B.________ et B.B.________ et, d’autre part, A.________
et C.________. Les premiers reprochent aux seconds d’avoir entravé – et de
continuer à entraver – le droit de passage dont ils sont bénéficiaires par des
constructions illicites (barrières rétrécissant le passage, fouille entravant
celui-ci, matériel entreposé sur le passage), particulièrement depuis le mois
de juillet 2021.
Par
le passé, des litiges similaires avaient déjà mené les parties devant les
tribunaux.
En
septembre 2023, A.B.________ et B.B.________ ont adressé à A.________ une
lettre recommandée lui impartissant un délai de dix jours pour « reboucher
la fouille et retirer tout objet obstruant le passage, de telle manière à ce
que ce dernier puisse être utilisé normalement pour tout véhicule, conformément
à la destination qui lui est assignée au registre foncier ». Ce
courrier est resté sans réponse.
A.B.________
et B.B.________ ont indiqué, pièces à l’appui, que A.________ et C.________
n’avaient aucune légitimité à entreprendre des fouilles sur le fonds concerné à
mesure qu’il n’existait aucun permis de construire valable délivré par la
commune en lien avec ce bien-fonds.
B.
A.B.________ et B.B.________ ont ouvert une procédure en cas
clair. Le tribunal saisi n’est pas entré en matière, les conditions strictes
permettant la mise en œuvre de la procédure sommaire initiée n’étant pas
remplies.
C.
Les demandeurs ont alors introduit une requête de
conciliation, le 19 avril 2024. Les pourparlers s’étant soldés par un échec, ils
se sont vus délivrer une autorisation de procéder.
Par
demande du 18 juillet 2024, les époux B.________ ont pris des conclusions
visant à leur permettre de recouvrer la pleine jouissance de l’exercice de leur
servitude.
Après
le dépôt de la demande, le 10 septembre 2024, le tribunal civil a imparti aux
défendeurs un délai de 20 jours « pour déposer une réponse ». Plus
précisément, la juge civile s’est exprimée ainsi : « Je vous fixe
un délai de 20 jours pour déposer une réponse écrite, ainsi que ses
annexes éventuelles, auprès du Tribunal de céans, en nombre d’exemplaires
suffisants (art. 131 CPC) ».
Les
défendeurs n’ont pas déposé de réponse dans le délai imparti.
Par
courrier du 9 octobre 2024, les défendeurs ont sollicité un délai, voire une
restitution de délai, pour déposer leur mémoire de réponse.
Par
lettre du 21 octobre 2024, le tribunal civil leur a octroyé « un bref
délai supplémentaire au sens de l’art. 223 CPC, soit jusqu’au 31 octobre 2024,
pour déposer [leur] réponse ».
Par
courrier du 1er novembre 2024, les défendeurs ont sollicité l’octroi
d’un nouveau délai.
Le
7 novembre 2024, le tribunal civil a rejeté la demande de prolongation,
intervenue hors délai. Il a indiqué que l’échange d’écritures était terminé.
Les
défendeurs n’ont alors pas réagi.
Par
courrier du 15 janvier 2025 valant ordonnance de preuve au sens de l’article
154 CPC, le tribunal civil a indiqué que l’échange des écritures était terminé et
il s’est prononcé sur les preuves requises par les demandeurs. Il a aussi constaté
que les faits de la demande étaient réputés admis, en l’absence de réponse
déposée dans les délais prescrits et il a convoqué les parties à l’audience des
débats (fixée au 03.03.2024) en relevant que la conciliation serait alors
tentée, qu’en cas d’échec des pourparlers, il serait procédé à l’interrogatoire
des parties et, enfin, aux plaidoiries. Dans la convocation annexée à l’envoi
du 15 janvier 2025, il était mentionné ce qui suit : « Les parties
exposeront oralement les faits à l’audience. Elles devront être en mesure
d’indiquer lors de celle-ci les moyens de preuve dont elles entendent faire état.
Les documents devront être immédiatement déposés ».
Les
défendeurs étant dans l’impossibilité de se présenter à l’audience du 3 mars
2025, une nouvelle audience a été fixée le 19 mai 2025.
Lors
de l’audience de débats du 19 mai 2025, à laquelle les défendeurs ne se sont
pas présentés (seul leur avocat étant présent), la juge civile a indiqué
qu’elle avait reçu le même jour les déterminations des défendeurs sur la
demande, qu’ils étaient pourtant forclos à déposer une réponse. Elle a informé
le mandataire des défendeurs qu’il pouvait exclusivement prendre position sur
les conclusions de la demande.
D.
Dans son jugement du 18 septembre 2025, le tribunal civil a
notamment ordonné aux défendeurs de retirer tout objet obstruant la servitude
de passage, de reboucher la fouille entravant l’usage du droit de passage,
prononcé cette injonction sous la menace de l’amende prévue à l’article 292 CP
et dit que faute d’exécution dans les dix jours dès l’entrée en force de la
décision, les défendeurs seraient solidairement condamnés à une amende d’ordre
de 200 francs pour chaque jour d’inexécution.
E.
Le 20 octobre 2025, les défendeurs forment recours contre le
jugement du 18 septembre 2025. Ils concluent à son annulation, au rejet de la
demande du 18 juillet 2025 et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée
au tribunal civil pour reprendre la procédure en leur octroyant un délai pour
déposer des déterminations selon l’article 245 al. 2 CPC. Il sera revenu sur la
motivation fournie par les recourants lors de l’examen de leurs griefs.
F.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, le président de l’Autorité
de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu l’exécution de
la décision du 18 septembre 2025.
G.
Le 30 octobre 2025, la juge civile a indiqué qu’elle n’avait
pas d’observations à formuler.
H.
Le 24 novembre 2025, les intimés ont conclu au rejet du
recours dans la mesure de sa recevabilité.
Faits
I.
Le 8 décembre 2025, les recourants ont déposé leurs
déterminations.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 319-321 CPC).
Concernant
le délai, on relèvera que l’ordonnance du 23 octobre 2025 rendue par le
président de l’ARMC, qui mentionne que le recours a été interjeté le 21 octobre
2025, contient une erreur de plume. En réalité, le mémoire de recours a été
déposé sur la plateforme électronique du Secrétariat général des autorités
judiciaires neuchâteloises le 20 octobre 2025, comme le confirme la « Quittance
de reçu » délivrée par IncaMail (« Heure du dépôt 20. octobre
2025 17:19 »). Le délai de recours a bien été respecté par les
défendeurs.
S’agissant
de la valeur litigieuse, celle-ci a été estimée à 952 francs par les
demandeurs, qui ont exposé que le terrain grevé de la servitude de passage
était inconstructible, que sa valeur ne pouvait ainsi pas excéder 5 francs/m2
et que la valeur litigieuse totale correspondait au nombre de mètres carrés du
terrain (19.04) multiplié par ce prix.
On
peut douter du procédé utilisé pour calculer la valeur litigieuse puisqu’en
principe, pour un droit de passage, cette valeur est fonction de la diminution
de la valeur du fonds servant (en raison du droit de passage) ou de
l’augmentation de la valeur du fond dominant (sur l’ensemble de la question,
cf. Martin-Rivara, La servitude de passage nécessaire, p. 171 ss). Il
est ainsi très probable que, comme l’observent les recourants, la valeur
litigieuse soit supérieure à celle qui a été calculée par les demandeurs. Les
recourants ne soulèvent toutefois pas de grief spécifique à ce sujet et on peut
penser que, même calculée selon les règles de l’art, la valeur litigieuse ne
dépasserait quoi qu’il en soit pas le montant de 10'000 francs (cf. art. 308
al. 2 et 319 let. a CPC).
Considérants
2.
Dans un premier grief, les recourants reprochent au tribunal
civil de ne pas leur avoir donné la possibilité de se déterminer sur les faits
allégués dans la demande du 18 juillet 2024 et d’avoir considéré que ces faits
étaient « réputés admis ». Selon eux, la détermination écrite
qui leur était demandée (qu’ils n’ont pas remise malgré la fixation d’un
premier délai, puis d’un bref délai supplémentaire) faisait suite à une
injonction fondée sur l’article 245 al. 2 CPC et la juge civile ne pouvait leur
faire supporter les conséquences de l’article 223 al. 2 CPC, cette dernière disposition
n’étant pas applicable. Les recourants soutiennent qu’ils auraient dû pouvoir
s’exprimer sur les faits de la demande oralement à l’audience des débats qui
s’est tenue le 19 mai 2025.
2.1
Selon l’article 245 al. 2 CPC, si la demande est motivée, le
tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit.
En
Dispositif
vertu de l’article 246 CPC, le tribunal décide des mesures à prendre pour que
la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience
(al. 1). Si les circonstances l’exigent, le tribunal peut ordonner un échange
d’écritures et tenir des audiences d’instruction (al. 2).
2.1.1.
En transmettant la demande déposée devant lui, le juge civil peut
ainsi demander au défendeur de se prononcer par écrit, comme le prévoit
l’article 245 al. 2 CPC. Les exigences d’une telle détermination écrite
sont simplifiées et le défendeur n’est pas tenu de déposer une réponse
répondant aux conditions de l’article 222 CPC (Heinzmann, La procédure
simplifiée, 2018, n. 316 p. 186 et les auteurs cités).
Il
existe une controverse sur la question des effets de la non-remise d’une
détermination au sens de l’article 245 al. 2 CPC :
·
Certains auteurs considèrent que l’article 245 al. 2 CPC appelle,
en cas de défaut du défendeur, l’application de la règle générale de l’article
147 al. 2 CPC selon laquelle la procédure suit son cours sans qu’on ne tienne
compte du défaut. Cela signifie que la partie défenderesse peut renoncer à
prendre position par écrit et, le cas échéant, se déterminer lors de l’audience
ensuite agendée (Heinzmann, op. cit., n. 319 p. 188 s. et les
auteurs cités ; Bastons Bulletti, Conditions et conséquences du
défaut de réponse à la demande, in : CPC online, 11.07.2019, ch. 6 ; Bohnet,
Le droit du bail en procédure civile suisse, in : 16e Séminaire
sur le droit du bail, 2010, p. 44).
·
D’autres auteurs sont d’avis que l’article 245 al. 2 CPC
entraîne, en cas de défaut du défendeur (cas échéant, après que celui-ci ait
laissé s’écouler le bref délai supplémentaire prévu à l’art. 223 al. 1 CPC,
applicable par analogie), des conséquences rédhibitoires, qui l’empêchent de se
déterminer sur la demande, lorsque le litige est suffisamment instruit pour
être jugé (« Spruchreif ») et que le juge civil ne fixe pas
d’audience (Mazan, in BSK ZPO, 2024, n. 19 ad art. 245 ; cf. aussi
les auteurs cités « a.Ä. » par Fraefel, in KUKO ZPO,
2021, n. 4 ad art. 245).
2.1.2.
Lorsqu’il transmet la demande déposée devant lui, le juge
peut aussi choisir un procédé plus formaliste et ordonner un échange
d’écritures classique au sens de l’article 246 al. 2 CPC (sur la
terminologie, cf. Heinzmann, op. cit., n. 320 p. 189). Il demandera
ainsi au défendeur de produire une réponse répondant aux exigences posées à l’article
222 CPC en lieu et place d’une simple prise de position, ce qui devrait plutôt
être exceptionnel (Heinzmann, op. cit., n. 318 p. 188). Si le défendeur
ne produit pas de réponse (ni dans le premier délai, ni dans le bref délai
supplémentaire de l’art. 223 al. 1 CPC), il est défaillant. Les conséquences du
défaut sont appréhendées différemment, selon le courant doctrinal considéré
(pour la présentation de la querelle doctrinale, cf. Bastons Bulletti,
Défaut de réponse en procédure ordinaire et administration d’office des
preuves : un doute peut en cacher un autre, in : CPC online, 18.01.2023,
ch. 8) :
·
Selon le premier courant, le défaut n’est pas rédhibitoire, mais
le défendeur a encore la possibilité, lors des premières plaidoiries, d’exposer
quels faits allégués par le demandeur il reconnaît et quels faits il conteste (Heinzmann,
op. cit., n. 384 p. 225 et l’auteur cité ; le même auteur, in PC
CPC, 2023, n. 6 et 17 ad art. 223 ; Pahud, in Dike-ZPO, n. 7 ad
art. 223 ; Killias, in BK ZPO, Band II, 2012, n. 15 ad art. 223).
·
Selon le second courant, l’article 223 CPC constitue une
exception au principe selon lequel le défaut n’empêche pas la procédure de
suivre son cours (cf. art. 147 al. 2 CPC : « La poursuite suit son
cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose
autrement »). L’exception est double : d’une part, le premier
défaut reste sans effet puisqu’un bref délai est accordé à la partie
défaillante pour procéder (art. 223 al. 1 CPC) ; d’autre part, si le
défaut est répété, la procédure s’en trouve limitée puisque le tribunal peut
alors rendre une décision finale ou convoquer les parties à une audience de
débats (art. 223 al. 2 CPC). L’option de l’audience d’instruction n’est dès
lors plus à disposition du juge et le défendeur n’a plus la possibilité de se
déterminer sur les faits de la demande qui sont réputés admis (Willisegger,
in BSK ZPO, 2024, n. 1 ad art. 223 ; Richers/Naegeli, in KUKO ZPO,
n. 12 ad art. 223 ; Trezzini, in Commentario pratico al Codice di
diritto processuale civile svizzero, 3e éd. 2025, n. 20-30 ad art.
223 ; Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 23 ad art.
223 ; Bastons Bulletti, op. cit. Défaut de réponse, ch. 8 ; la
même auteure, op. cit. Conditions et conséquences du défaut, ch. 7 et 8 ;
Scheiwiller, Säumnisfolgen nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung,
2016, p. 181 et 261 ; Leuenberger, in Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO], 4e éd. 2025, n. 7 ad art. 223 ; le
même auteur, in RSJB 2024 p. 92 ss). Cette opinion, largement majoritaire,
est celle sur laquelle se fondent les cours cantonales romandes (entre autres
décisions : décision de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
vaudois du 19.05.2021 [HC / 2021 / 409] cons. 3.2 ; décision de la Cour
civile II du Tribunal cantonal valaisan du 16.03.2017 [C1 15 147] cons.
4.1 ; arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice de Genève du
15.06.2022 [ACJC/841/2022] cons. 2).
On
retiendra l’avis du second courant doctrinal, largement majoritaire, pour les
motifs suivants :
·
Premièrement, la mise en œuvre de la procédure consacrée à
l’article 246 al. 2 CPC, qui entraîne l’application de l’article 223 CPC,
constitue une exception à la simplicité et au caractère plutôt informel de la
procédure simplifiée. Cela justifie de prévoir des conséquences plus strictes
(absence de possibilité de se prononcer sur les faits allégués par le demandeur
au stade de l’audience de débats) au défaut – répété – du défendeur (cf. art.
223 al. 2 CPC), cela d’autant plus lorsque celui-ci est représenté par un
avocat, qui ne peut ignorer les conséquences rédhibitoires résultant d’un
(double) défaut au sens de l’article 223 al. 2 CPC (cf. aussi infra cons.
3.1). Le devoir d’interpellation accru du juge, consacré en procédure
simplifiée lorsque la maxime des débats s’applique (art. 247 al. 1 CPC), ne
fait pas obstacle à l’opinion doctrinale majoritaire (plus stricte) puisque ce
devoir ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (Heinzmann,
op. cit., n. 337 p. 198 et l’arrêt cité ; Bohnet, CPC augmenté,
2025, n. 2 ad art. 223).
·
Deuxièmement, l’opinion de la doctrine majoritaire respecte
l’intention du législateur concrétisée à l’article 223 al. 2, 1ère
phr., CPC à la teneur duquel le tribunal doit, si la cause est en état
d’être jugée, prononcer une décision finale (ce qui entraîne que le défendeur ne
pourra pas se prononcer sur les faits allégués par sa partie adverse). Le texte
légal ne contient aucun élément qui autoriserait à penser que le législateur
entendait adopter une solution diamétralement opposée (qui serait d’autoriser
le défendeur à se prononcer oralement [et non par une réponse écrite] sur les
faits allégués par le demandeur, malgré son double défaut) lorsque le juge
convoque les parties à une audience de débats (cf. art. 223 al. 2, 2e
phr., CPC). Autrement dit, comme le résume une auteure, il ne se justifie pas
de permettre une importante différence de traitement entre les défendeurs
défaillants, qui se fonderait non pas sur leur comportement procédural, mais
sur la décision du juge quant à la suite de la procédure (Bastons
Bulletti,
op. cit. Défaut de réponse, ch. 8).
·
Troisièmement, admettre la possibilité pour le défendeur de se
déterminer sur les faits de la demande à l’audience des débats reviendrait à
ignorer la forclusion qui résulte du défaut de réponse, à octroyer de
facto une restitution du délai échu (plus précisément : d’un
premier délai et du bref délai supplémentaire successivement échus) sans
égard aux conditions de l’article 148 CPC et à laisser contourner l’exigence
d’une réponse écrite conforme aux conditions de l’article 222 CPC (Bastons
Bulletti, op. cit. Défaut de réponse, ch. 8).
·
Quatrièmement, la conception majoritaire – qui sanctionne
lourdement le défaut de réponse à la demande – n’exclut pas l’intervention du
juge sur la base de l’article 153 al. 2 CPC, le tribunal étant autorisé par
cette règle à administrer d’office des preuves lorsqu’il existe des motifs
sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté. Cette règle permet, le
cas échéant, de corriger des éléments factuels susceptibles de conduire à des
résultats choquants (cf. Baston Bulletti, op. cit. Défaut de réponse,
ch. 8).
2.2.
En l’espèce, on constatera que si, le 10 septembre 2024, la
juge civile a imparti un délai aux défendeurs pour déposer une « réponse »,
elle n’a pas explicitement évoqué un « échange d’écritures »
ou fait mention des articles 246 al. 2 ou 222 CPC. Cela n’a toutefois pas empêché
les défendeurs de comprendre que le tribunal civil avait « formellement
sollicité le dépôt d’une réponse (et non seulement d’observations à la requête) »
et que « l’art. 223 CPC [pouvait] trouver application ». Le 9
octobre 2024, les défendeurs, représentés par un avocat, avaient parfaitement
conscience que la juge civile, en sollicitant le dépôt d’une « réponse »,
faisait application de l’article 246 al. 2 CPC. Ils ont encore eu ensuite
confirmation de la voie choisie par la première juge puisque celle-ci, dans son
courrier du 21 octobre 2024, a accordé un délai supplémentaire en se référant
spécifiquement à l’article 223 CPC.
Il
n’importe à cet égard que les convocations aux audiences des 3 mars et 19 mai
2025 fassent état d’un exposé oral des faits à l’audience (par ailleurs
seulement dans la rubrique « Remarques » et non dans celle
consacrée à l’« [o]bjet de l’audience » qui concerne
exclusivement la « [t]entative de conciliation, [l’]interrogatoire des
parties et [les] plaidoiries finales »). Les recourants, qui font
grand cas de cette mention, omettent de considérer celle-ci dans la logique de
la communication faite par la juge civile dans son ordonnance du 15 janvier
2025, qui indiquait sans aucune ambiguïté que, les défendeurs n’ayant pas
répondu dans les délais impartis, les faits allégués dans la demande étaient
réputés admis (cf. encore infra cons. 3.2).
La
situation a ensuite encore été résumée par la juge civile lors de l’audience du
19 mai 2025 (« La juge observe que la présente procédure simplifiée a
été menée par écrit, ainsi que l’art. 246 al. 2 CPC en prévoit la possibilité.
Me D.________ n’ayant pas déposé de Réponse dans le délai de 20 jours, venant à
échéance le 2 octobre 2024, il a demandé le 9 octobre suivant une
prolongation du délai, subsidiairement une restitution du délai initialement
fixé. La juge lui a octroyé un bref délai supplémentaire au 31 octobre 2024 au
sens de l’art. 223 CPC pour déposer sa Réponse. Me D.________ n’ayant pas
déposé de Réponse dans ce délai, il a néanmoins demandé par courrier du 1er novembre
2024 une prolongation de celui-ci au 11 novembre 2024, ce que la juge a refusé
par courrier du 7 novembre 2024. Partant, Me D.________ s’est trouvé forclos à
déposer une Réponse à la Demande du 18 juillet 2024. Il n’est pas davantage
habilité à déposer une détermination sur les allégués, seul un droit à prendre
position sur les conclusions de la Demande lui restant acquis. Son écrit du 19
mai 2025 lui est dès lors restitué. Me D.________ en prend note tout en
s’opposant à ce que ses déterminations soient écartées ». Il ne
résulte pas du procès-verbal que le mandataire des défendeurs aurait alors explicitement
contesté l’application de l’article 246 al. 2 CPC.
Dans
ces conditions, les défendeurs, représentés par un mandataire, ne pouvaient
ignorer que la première juge avait fait application de l’article 246 al. 2 CPC
et qu’ils leur appartenaient de déposer une réponse formelle au sens de
l’article 222 CPC. N’ayant pas donné suite (dans le délai supplémentaire
imparti) à l’injonction faite par la juge civile dans son courrier du 21
octobre 2024, les défendeurs étaient défaillants et ils ne pouvaient plus –
comme on l’a vu – se prononcer sur les faits de la demande lors de l’audience
du 19 mai 2025.
Les
griefs tirés de la violation des articles 223 al. 2, 245 al. 2 et 246 al. 2 CPC
invoqués dans ce contexte sont dès lors infondés.
3.
Les recourants font état d’une violation de l’obligation d’aviser
des conséquences du défaut selon l’article 147 al. 3 CPC.
3.1.
L'obligation d'informer de l'art. 147 al. 3 CPC découle
du principe de la bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre : une
information correcte selon cette disposition est en principe une condition de
l'effet de forclusion lié au défaut. Concrètement, les défendeurs doivent être
informés des conséquences qui résulteraient de l’absence de remise d’une
réponse et, plus précisément, du fait que l’absence de contestation des faits
allégués dans la demande aurait pour conséquence que ceux-ci seraient réputés établis
et que la juge civile pourrait prononcer d’emblée une décision sur le fond
(art. 223 al. 2 CPC) (cf. arrêt du TF du 07.06.2019 [4A_381/2018] cons. 2.2 à
2.4).
Le
Tribunal fédéral ajoute toutefois que le droit procédural n’est pas une fin en
soi, mais qu’il sert la mise en œuvre du droit matériel. Si l’indication exacte
des conséquences du défaut au sens de l’article 147 al. 3 CPC est en principe
impérative, il demeure qu’il existe des cas particuliers dans lesquels la
partie défaillante connaît les conséquences de l'omission ou peut s’en rendre
compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre d'elle. Dans
ces cas, l’omission de l’avis (ou d’un avis régulier) n’a pas pu influencer le
comportement de la partie défaillante (arrêts du TF du 08.02.2022 [5A_545/2021]
cons. 3.3.2 ; du 03.08.2022 [5A_262/2022] cons. 3.1.1 ; du 01.11.2024
[4A_43/2023] cons. 6 ; Bastons Bulletti, op. cit. Conditions et
conséquences du défaut ch. 3).
L’obligation
d’informer sur les conséquences de l’inobservation du délai dépend aussi des
connaissances juridiques de la partie intéressée. Elle est plus étendue lorsque
les parties ne sont pas assistées par un avocat (arrêts du TF du 01.11.2024
précité cons. 6 ; du 08.07.2020 [4A_106/2020] cons. 2.2).
3.2.
Certes, dans son courrier du 21 octobre 2024, la juge civile
a fixé aux défendeurs un « bref délai supplémentaire au sens de
l’article 223 CPC » sans mentionner explicitement la conséquence d’un
défaut (cf. art. 147 al. 3 CPC). On ne saurait pour autant d’emblée considérer
qu’elle n’a pas respecté son devoir d’information et qu’il conviendrait d’écarter
la rigueur des conséquences du non-respect du bref délai supplémentaire octroyé
aux défendeurs.
Dans
son envoi du 9 octobre 2024, le mandataire des défendeurs a explicitement
mentionné que le courrier du 10 septembre 2024 de la juge civile, qui lui avait
imparti un premier délai (de 20 jours) pour déposer la réponse des défendeurs,
« ne contenait pas l’avis de l’art. 147 al. 3 CPC » et que
l’octroi d’un nouveau délai (voire la restitution du délai) était ainsi toujours
possible. Le mandataire a ainsi manifesté qu’il était parfaitement conscient
que, au moment où la règle prévue à l’article 223 CPC trouvait application, un
défaut avait des conséquences, que celles-ci impliquaient toutefois que le juge
fasse « l’avis de l’art. 147 al. 3 CPC » et qu’à ce stade
(soit une fois échu le premier délai octroyé par la juge), l’octroi d’un
nouveau délai (i.e. sa prolongation) était quoi qu’il en soit encore possible.
Dans ces conditions, lorsque la juge civile (dans son courrier du 21.10.2024) a
fixé aux défendeurs « un bref délai supplémentaire au sens de l’article
223 CPC », le mandataire – qui avait montré qu’il savait que le non-respect
des délais n’était pas sans conséquences – ne pouvait de bonne foi penser que
ses clients échapperaient à celles-ci au (seul) motif que la juge civile
n’avait (à nouveau) pas désigné explicitement l’article 147 al. 3 CPC. Sur la
base de l’article 223 CPC cité expressément par la première juge, il devait en
effet savoir – en faisant preuve de la diligence nécessaire – que l’absence de
réponse dans ce bref délai supplémentaire (faisant suite à un premier délai non
respecté) aurait pour conséquence que le tribunal civil devrait soit prononcer
une décision finale (si la cause était en état d’être jugée), soit citer les
parties à des débats principaux (cf. art. 223 al. 2 CPC ; Trezzini,
in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], 3e
éd. 2025, n. 17 ad art. 223, commentant l’arrêt [4A_381/2018] précité). Il suffisait
au représentant des défendeurs, en tant que mandataire professionnel, de lire
l’article 223 al. 2 CPC pour avoir une vision précise des conséquences de
l’absence de remise d’une réponse dans le nouveau délai imparti. Si l’on peut
attendre d’un mandataire (mais non de parties non représentées) qu’il examine,
au moins de manière approximative, les normes légales applicables (cf. Trezzini,
op. cit., n. 16 ad art. 223), on peut a fortiori exiger d’un mandataire
professionnel qu’il prenne connaissance de la disposition légale citée
explicitement par le tribunal (cf. arrêt [4A_381/2018] précité cons. 2.4, qui
traite d’un cas où un extrait de l’article 223 al. 2 CPC est mentionné dans la
communication faite par le tribunal).
On
observera encore, pour faire écho aux circonstances considérées comme
déterminantes dans ce contexte par la jurisprudence fédérale (cf. arrêt [5A_545/2021]
précité cons. 3.3.2), que les défendeurs n’ont pas fourni le moindre élément
qui aurait permis de comprendre en quoi l’issue de la procédure de première
instance aurait été différente si les conséquences du défaut avaient été
décrites d’une autre manière dans le courrier du 21 octobre 2024 de la première
juge. Sur la base des faits constatés par le tribunal civil, on ne discerne
aucun indice qui permettrait de retenir que le mandataire des défendeurs aurait
alors agi différemment. Il apparaît en particulier que les défendeurs n’ont pas
fait recours contre l’ordonnance rendue par la juge civile le 15 janvier 2025
sur la base de l’article 223 al. 2 CPC, alors même que cette décision indiquait
que l’échange des écritures était terminé et que, « les défendeurs
n’ayant pas déposé de réponse dans le bref délai supplémentaire imparti, les
faits de la demande [étaient] réputés admis » (cf. encore infra cons.
4.3). Les défendeurs n’ont pas non plus sollicité immédiatement la restitution
du délai (cf. aussi infra cons. 4.2).
Le
grief est infondé.
3.3.
Les défendeurs soutiennent qu’il existait une incertitude
procédurale (« art. 223 CPC ? art. 148 CPC ? art. 147
al. 3 CPC ? ») et qu’un tribunal ne peut exiger d’un mandataire
professionnel qu’il écarte lui-même cette ambiguïté, en l’absence d’information
précise donnée par le juge.
L’argument
ne convainc pas. Comme on l’a vu, les défendeurs avaient parfaitement compris que
la juge civile faisait application de l’article 223 CPC, comme cela ressort de
la teneur du courrier du 9 octobre 2024 de leur mandataire (cf. supra cons.
2.2). Quant à l’incertitude juridique dont se prévalent les recourants, elle
n’était pas telle qu’il eût été nécessaire pour la juge d’apporter des
précisions supplémentaires quant aux conséquences d’un défaut dans son courrier
du 21 octobre 2025 (fixant un « bref délai supplémentaire »).
L’incertitude juridique ainsi évoquée (qui repose sur la controverse juridique
exposée plus haut) ne concerne que partiellement les conséquences du défaut réglementées
à l’article 223 al. 2 CPC. En effet, la portée de la controverse ne porte pas
sur les conséquences du défaut dans l’hypothèse où la cause est en état d’être
jugée (dans ce cas, il est admis que le tribunal doit rendre directement
une décision finale [cf. art. 223 al. 2, 1ère phr., CPC]), ce qui
exclut d’emblée que les défendeurs puissent se déterminer sur les faits
allégués dans la demande. Le mandataire des défendeurs ne pouvait de bonne foi ignorer
cette issue (cf. a contrario : Bastons Bulletti, op. cit.,
Conditions et conséquence du défaut, ch. 7), comme il ne pouvait de bonne foi
ignorer que les défendeurs risquaient fortement de ne pas être autorisés à se déterminer
sur les faits allégués par les demandeurs lors de l’audience des débats. Dans
ces conditions, le fait d’exiger de la juge civile qu’elle informe davantage
les défendeurs des conséquences du défaut n’est en définitive qu’un prétexte ayant
pour but de leur permettre de redresser les conséquences d’un (double) défaut
aux conséquences certes sévères, mais pas totalement imprévisibles pour les
défendeurs, assistés d’un avocat.
La
critique est infondée.
4.
Les recourants reprochent au tribunal civil d’avoir
transgressé les articles 144 al. 2 et 148 CPC. Ils invoquent une « erreur
sur le caractère non-prolongeable du délai supplémentaire et [un] refus
arbitraire de prolongation/restitution ».
4.1.
La critique en lien avec le caractère prolongeable du bref délai
supplémentaire de l’article 223 al. 1 CPC est dénuée de pertinence puisqu’il
est constant que la prolongation de ce délai (échéant au 31.10.2025) a été
sollicitée tardivement par le mandataire des défendeurs (le 01.11.2025).
4.2.
S’agissant de la critique en rapport avec la restitution du
délai, on constatera que, si le mandataire a sollicité une prolongation de
délai et, subsidiairement, une restitution de délai le 6 octobre 2024 (et qu’il
a obtenu une prolongation du délai au 31.10.2024), il a demandé exclusivement
une prolongation de délai le 1er novembre 2024 (qui lui a été
refusée par la juge civile). Il n’a alors pas requis de restitution de délai
dans le délai de dix jours (à partir du jour où le défaut avait disparu [art.
148 al. 2 CPC]) et le mandataire des défendeurs ne peut de bonne foi s’en
prévaloir, une année plus tard, devant l’autorité de recours.
4.3.
On observera en outre que les critiques aujourd’hui portées
devant l’autorité de recours auraient dû l’être au moment où la juge civile a
tranché la question de la suite de la procédure au sens de l’article 223 al. 2
CPC. Concrètement, il appartenait aux défendeurs de recourir contre
l’ordonnance du 15 janvier 2025 rendue par la juge civile, dans laquelle
celle-ci a indiqué aux parties que l’échange des écritures était terminé, que
les défendeurs n’ayant pas déposé de réponse dans le bref délai supplémentaire
imparti, les faits de la demande étaient réputés admis, qu’il y avait lieu de
se prononcer sur les preuves requises par les demandeurs et que les parties
étaient convoquées à une audience de débats, durant laquelle la conciliation
serait tentée ; en cas d’échec, il serait procédé à l’interrogatoire des
parties et, enfin, aux plaidoiries. On peut certes se demander si la décision
prononcée sur la base de l’article 223 al. 2 CPC est une décision incidente
(cf. Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 223) ou une
décision susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (cf. arrêt
de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 01.09.2020
[ACJC/1217/2020] cons. 2, qui confirme l’ouverture du recours immédiat). La
question peut ici rester ouverte puisque, dans les deux cas, un recours immédiat
pouvait être formé par les défendeurs (ch. 1 et 2 de l’art. 319 let. b CPC).
Au
demeurant, on remarquera que l’article 223 al. 1 CPC impose au tribunal
d’accorder un « bref délai supplémentaire », qui peut être
« seulement de quelques jours » (cf. Tappy, in CR CPC,
2019, n. 4 ad art. 223), et que les défendeurs ont finalement obtenu une
prolongation de presque 30 jours (si l’on tient compte du nouveau délai échéant
au 31.10.2024 et du fait que le premier délai imparti le 10 septembre 2024
était de 20 jours) qui leur permettait aisément de déposer leur réponse ou de
solliciter une brève prolongation du délai.
C’est
en vain que les recourants affirment qu’ils ont sollicité un nouveau délai au 1e
novembre 2024 et qu’ils ont été l’objet d’une « rigueur excessive et injustifiée »,
la juge civile leur ayant accordé un délai plus court (au 31.10.2024). On ne
peut les suivre lorsqu’ils relèvent le « caractère pour le moins
insolite de ce raccourcissement d’une seule journée (…), d’autant qu’il n’a
fait l’objet d’aucune explication ni mise en évidence particulière dans un
simple courrier ». On rappellera aux recourants que la durée du bref
délai supplémentaire, qui devrait être plus court que le premier délai imparti,
est laissée à l’appréciation du juge (cf. Willisegger, in BSK ZPO, 2024,
n. 14 ad art. 223 ; Scheiwiller, op. cit., p. 90) et qu’on ne peut
retenir ici ni abus ni excès du pouvoir d’appréciation.
Les
griefs sont infondés.
5.
Les recourants se plaignent de ce que la juge civile leur a
restitué leurs déterminations écrites, déposées le jour de l’audience du 19 mai
2025, sans aucune motivation. Ils considèrent qu’elle a agi sans aucune base
légale et en transgressant leurs droits d’être entendus (art. 29 Cst. féd. et
53 CPC).
5.1.
Le fait qu’une écriture déposée tardivement doive être
écartée du dossier et restituée à la partie en étant l’auteur a été maintes
fois reconnu par le Tribunal fédéral et il n’y a pas lieu de s’y attarder (cf.
arrêt du TF du 26.02.2015 [4A_374/2014] cons. 3.2).
5.2.
Quant au moyen tiré de la violation des droits d’être
entendus des défendeurs, il est également infondé. La mise à l’écart du dossier
de la réponse et sa restitution au mandataire des défendeurs n’est que la
conséquence de leur remise tardive, imputable aux défendeurs. Cela a été
expliqué de manière claire par la première juge et on ne voit dès lors aucune
violation des droits d’être entendus des défendeurs et, plus spécifiquement, de
leurs droits à obtenir une décision motivée.
Les
griefs sont infondés.
6.
Les recourants évoquent le manque d’impartialité de la juge
(art. 30 Cst. féd.) et la violation du devoir d’interpellation (art. 247 al. 1
CPC).
6.1.
Le premier grief (tiré de la violation de l’art. 30 Cst.
féd.) ne fait l’objet d’aucune motivation. Il n’est pas recevable (cf. art. 321
al. 1 CPC).
6.2.
Concernant le moyen tiré de la violation de l’article 247 al.
1 CPC, il faut relever que les parties ont été convoquées à une audience. Les
demandeurs avaient en principe encore la possibilité de présenter des faits et
des moyens de preuve nouveaux devant la juge civile (art. 229 al. 1 CPC). Les
défendeurs devaient alors pouvoir prendre position sur ces nouveaux
éléments (mais non sur les faits allégués dans la demande), pour que leurs
droits d’être entendus soient respectés (sur l’ensemble de la question, cf. Willisegger,
in BSK ZPO, 2024, n. 24 ad art. 223).
Il
résulte du procès-verbal d’audience du 19 mai 2025 que le mandataire des
demandeurs a déposé « des photos de la situation actuelle du droit de
passage qui montrent la fouille, ainsi que le bloc gênant le passage et des
hautes herbes ». Il en ressort également que l’avocat des défendeurs a
eu l’occasion de se déterminer oralement à ce sujet puisqu’il est indiqué que
« Me D.________ s’oppose au dépôt de ces photos, indiquant que la phase
d’allégation est terminée ».
En
bref, on constate ainsi qu’on ne peut reprocher à la juge civile d’avoir écarté
l’écriture des défendeurs déposée devant elle le 19 mai 2025 et qu’on ne peut
lui faire grief d’avoir admis des pièces nouvelles, au sujet desquelles le
mandataire des défendeurs a pu se déterminer.
Les
moyens sont infondés.
7.
Les recourants soulèvent également plusieurs griefs tirés de
la violation du fardeau de la preuve (art. 8 CC) et de la constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) soit, autrement dit, une
appréciation arbitraire des preuves.
7.1.
En l’occurrence, le tribunal civil est parvenu à établir les
faits (contestés par les recourants), ce qui rend sans consistance toute
discussion sur le fardeau de la preuve, celui-ci ne trouvant application que
lorsque les faits ne peuvent pas être établis.
7.2.
Concernant le grief tiré de l’appréciation arbitraire des
preuves, celui-ci se révèle sans consistance puisque, comme on l’a vu, les
faits allégués par les demandeurs sont réputés admis (en l’absence de réponse
déposée valablement par les défendeurs) (cf. arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 12.02.2021 [ACJC/238/2021] cons. 3.1.4).
7.3.
En ce qui concerne la prétendue violation de l’article 178
CPC, que les recourants évoquent dans ce contexte, ceux-ci se limitent à
l’énoncer, sans distinguer ce grief de ceux tirés de la violation des articles 9
Cst. féd. et 8 CC. La critique n’étant pas motivée de manière suffisante, il
n’y a pas lieu de s’y arrêter.
8.
Les recourants invoquent encore une violation de
l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Leur argument central
consiste à dire que le litige remonterait à (au moins) juillet 2021 et que les
demandeurs n’auraient agi qu’en octobre 2023 (procédure en cas clair), puis en
juillet 2024 (procédure simplifiée).
L’argumentation
ne convainc pas. D’une part, les recourants omettent de signaler que, avant de
saisir la justice, les demandeurs ont essayé à plusieurs reprises de régler la
situation à l’amiable, ce qui montre qu’ils ne sont pas restés inactifs pendant
la période de trois ans visée par les défendeurs. D’autre part, la
jurisprudence indique quoi qu’il en soit que le propriétaire du fonds dominant
est en droit de requérir la cessation du trouble de l’exercice de sa servitude
même s’il n’a pas exercé son droit depuis plus d’une vingtaine d’années, en
soulignant que le non-exercice du droit ne suffit pas pour conclure à la perte
d’utilité de la servitude (arrêt du TF du 24.05.2018 [5A_770/2017] cons. 4).
Le
moyen est infondé.
9.
Dans un ultime grief, les recourants soutiennent que le
chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris n’est pas assez précis.
Ils
se fondent sur la prémisse selon laquelle ni l’assiette de la servitude, ni
l’empiètement précis des objets ou de la fouille sur cette assiette n’auraient
été prouvés. Cette prémisse a été écartée plus haut et la critique des
recourants se révèle dès lors sans consistance.
10.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours
doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les
frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, sont mis solidairement
à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Les
recourants, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de dépens aux intimés,
créanciers solidaires. Si le mémoire de réponse remis par le mandataire des intimés
dans la procédure de recours est peu argumenté, il demeure que les recourants
ont soulevés, dans leur écriture de 16 pages, de multiples griefs plutôt
techniques qui devaient être examinés attentivement par l’avocat des intimés,
ce qui l’a nécessairement obligé à consacrer du temps à la cause, même si cela
n’apparaît finalement pas dans les déterminations déposées pour les intimés.
Tout bien considéré, une indemnité de 1'200 francs (frais et TVA inclus) paraît
adaptée, au vu du dossier (cf. art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTfrais).
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Rejette le
recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge des recourants, débiteurs
solidaires.
3. Condamne les recourants,
débiteurs solidaires, à verser aux intimés, créanciers solidaires, un montant
de 1’200 francs à titre d’indemnité de dépens.
Neuchâtel, le 19 décembre 2025