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Décision

ARMC.2025.98

Procédure simplifiée. Dépôt du mémoire de réponse. Non-respect des délais impartis.

19 décembre 2025Français33 min

Échange d’écritures au sens de l’article 246 al. 2 CPC. Conséquences du défaut du défendeur (qui ne produit pas de réponse dans les délais impartis). Controverse doctrinale et position de l’ARMC (cons. 2). Portée de l’obligation du juge d’aviser des conséquences du défaut selon l’article 147 al. 3 CPC (cons. 3).

Source ne.ch

A.

La présente procédure s’inscrit dans le cadre d’un litige

opposant les copropriétaires et les propriétaires communs de bien-fonds

voisins, soit, d’une part, A.B.________ et B.B.________ et, d’autre part, A.________

et C.________. Les premiers reprochent aux seconds d’avoir entravé – et de

continuer à entraver – le droit de passage dont ils sont bénéficiaires par des

constructions illicites (barrières rétrécissant le passage, fouille entravant

celui-ci, matériel entreposé sur le passage), particulièrement depuis le mois

de juillet 2021.

Par

le passé, des litiges similaires avaient déjà mené les parties devant les

tribunaux.

En

septembre 2023, A.B.________ et B.B.________ ont adressé à A.________ une

lettre recommandée lui impartissant un délai de dix jours pour « reboucher

la fouille et retirer tout objet obstruant le passage, de telle manière à ce

que ce dernier puisse être utilisé normalement pour tout véhicule, conformément

à la destination qui lui est assignée au registre foncier ». Ce

courrier est resté sans réponse.

A.B.________

et B.B.________ ont indiqué, pièces à l’appui, que A.________ et C.________

n’avaient aucune légitimité à entreprendre des fouilles sur le fonds concerné à

mesure qu’il n’existait aucun permis de construire valable délivré par la

commune en lien avec ce bien-fonds.

B.

A.B.________ et B.B.________ ont ouvert une procédure en cas

clair. Le tribunal saisi n’est pas entré en matière, les conditions strictes

permettant la mise en œuvre de la procédure sommaire initiée n’étant pas

remplies.

C.

Les demandeurs ont alors introduit une requête de

conciliation, le 19 avril 2024. Les pourparlers s’étant soldés par un échec, ils

se sont vus délivrer une autorisation de procéder.

Par

demande du 18 juillet 2024, les époux B.________ ont pris des conclusions

visant à leur permettre de recouvrer la pleine jouissance de l’exercice de leur

servitude.

Après

le dépôt de la demande, le 10 septembre 2024, le tribunal civil a imparti aux

défendeurs un délai de 20 jours « pour déposer une réponse ». Plus

précisément, la juge civile s’est exprimée ainsi : « Je vous fixe

un délai de 20 jours pour déposer une réponse écrite, ainsi que ses

annexes éventuelles, auprès du Tribunal de céans, en nombre d’exemplaires

suffisants (art. 131 CPC) ».

Les

défendeurs n’ont pas déposé de réponse dans le délai imparti.

Par

courrier du 9 octobre 2024, les défendeurs ont sollicité un délai, voire une

restitution de délai, pour déposer leur mémoire de réponse.

Par

lettre du 21 octobre 2024, le tribunal civil leur a octroyé « un bref

délai supplémentaire au sens de l’art. 223 CPC, soit jusqu’au 31 octobre 2024,

pour déposer [leur] réponse ».

Par

courrier du 1er novembre 2024, les défendeurs ont sollicité l’octroi

d’un nouveau délai.

Le

7 novembre 2024, le tribunal civil a rejeté la demande de prolongation,

intervenue hors délai. Il a indiqué que l’échange d’écritures était terminé.

Les

défendeurs n’ont alors pas réagi.

Par

courrier du 15 janvier 2025 valant ordonnance de preuve au sens de l’article

154 CPC, le tribunal civil a indiqué que l’échange des écritures était terminé et

il s’est prononcé sur les preuves requises par les demandeurs. Il a aussi constaté

que les faits de la demande étaient réputés admis, en l’absence de réponse

déposée dans les délais prescrits et il a convoqué les parties à l’audience des

débats (fixée au 03.03.2024) en relevant que la conciliation serait alors

tentée, qu’en cas d’échec des pourparlers, il serait procédé à l’interrogatoire

des parties et, enfin, aux plaidoiries. Dans la convocation annexée à l’envoi

du 15 janvier 2025, il était mentionné ce qui suit : « Les parties

exposeront oralement les faits à l’audience. Elles devront être en mesure

d’indiquer lors de celle-ci les moyens de preuve dont elles entendent faire état.

Les documents devront être immédiatement déposés ».

Les

défendeurs étant dans l’impossibilité de se présenter à l’audience du 3 mars

2025, une nouvelle audience a été fixée le 19 mai 2025.

Lors

de l’audience de débats du 19 mai 2025, à laquelle les défendeurs ne se sont

pas présentés (seul leur avocat étant présent), la juge civile a indiqué

qu’elle avait reçu le même jour les déterminations des défendeurs sur la

demande, qu’ils étaient pourtant forclos à déposer une réponse. Elle a informé

le mandataire des défendeurs qu’il pouvait exclusivement prendre position sur

les conclusions de la demande.

D.

Dans son jugement du 18 septembre 2025, le tribunal civil a

notamment ordonné aux défendeurs de retirer tout objet obstruant la servitude

de passage, de reboucher la fouille entravant l’usage du droit de passage,

prononcé cette injonction sous la menace de l’amende prévue à l’article 292 CP

et dit que faute d’exécution dans les dix jours dès l’entrée en force de la

décision, les défendeurs seraient solidairement condamnés à une amende d’ordre

de 200 francs pour chaque jour d’inexécution.

E.

Le 20 octobre 2025, les défendeurs forment recours contre le

jugement du 18 septembre 2025. Ils concluent à son annulation, au rejet de la

demande du 18 juillet 2025 et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée

au tribunal civil pour reprendre la procédure en leur octroyant un délai pour

déposer des déterminations selon l’article 245 al. 2 CPC. Il sera revenu sur la

motivation fournie par les recourants lors de l’examen de leurs griefs.

F.

Par ordonnance du 23 octobre 2025, le président de l’Autorité

de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu l’exécution de

la décision du 18 septembre 2025.

G.

Le 30 octobre 2025, la juge civile a indiqué qu’elle n’avait

pas d’observations à formuler.

H.

Le 24 novembre 2025, les intimés ont conclu au rejet du

recours dans la mesure de sa recevabilité.

Faits

I.

Le 8 décembre 2025, les recourants ont déposé leurs

déterminations.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art. 319-321 CPC).

Concernant

le délai, on relèvera que l’ordonnance du 23 octobre 2025 rendue par le

président de l’ARMC, qui mentionne que le recours a été interjeté le 21 octobre

2025, contient une erreur de plume. En réalité, le mémoire de recours a été

déposé sur la plateforme électronique du Secrétariat général des autorités

judiciaires neuchâteloises le 20 octobre 2025, comme le confirme la « Quittance

de reçu » délivrée par IncaMail (« Heure du dépôt 20. octobre

2025 17:19 »). Le délai de recours a bien été respecté par les

défendeurs.

S’agissant

de la valeur litigieuse, celle-ci a été estimée à 952 francs par les

demandeurs, qui ont exposé que le terrain grevé de la servitude de passage

était inconstructible, que sa valeur ne pouvait ainsi pas excéder 5 francs/m2

et que la valeur litigieuse totale correspondait au nombre de mètres carrés du

terrain (19.04) multiplié par ce prix.

On

peut douter du procédé utilisé pour calculer la valeur litigieuse puisqu’en

principe, pour un droit de passage, cette valeur est fonction de la diminution

de la valeur du fonds servant (en raison du droit de passage) ou de

l’augmentation de la valeur du fond dominant (sur l’ensemble de la question,

cf. Martin-Rivara, La servitude de passage nécessaire, p. 171 ss). Il

est ainsi très probable que, comme l’observent les recourants, la valeur

litigieuse soit supérieure à celle qui a été calculée par les demandeurs. Les

recourants ne soulèvent toutefois pas de grief spécifique à ce sujet et on peut

penser que, même calculée selon les règles de l’art, la valeur litigieuse ne

dépasserait quoi qu’il en soit pas le montant de 10'000 francs (cf. art. 308

al. 2 et 319 let. a CPC).

Considérants

2.

Dans un premier grief, les recourants reprochent au tribunal

civil de ne pas leur avoir donné la possibilité de se déterminer sur les faits

allégués dans la demande du 18 juillet 2024 et d’avoir considéré que ces faits

étaient « réputés admis ». Selon eux, la détermination écrite

qui leur était demandée (qu’ils n’ont pas remise malgré la fixation d’un

premier délai, puis d’un bref délai supplémentaire) faisait suite à une

injonction fondée sur l’article 245 al. 2 CPC et la juge civile ne pouvait leur

faire supporter les conséquences de l’article 223 al. 2 CPC, cette dernière disposition

n’étant pas applicable. Les recourants soutiennent qu’ils auraient dû pouvoir

s’exprimer sur les faits de la demande oralement à l’audience des débats qui

s’est tenue le 19 mai 2025.

2.1

Selon l’article 245 al. 2 CPC, si la demande est motivée, le

tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit.

En

Dispositif

vertu de l’article 246 CPC, le tribunal décide des mesures à prendre pour que

la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience

(al. 1). Si les circonstances l’exigent, le tribunal peut ordonner un échange

d’écritures et tenir des audiences d’instruction (al. 2).

2.1.1.

En transmettant la demande déposée devant lui, le juge civil peut

ainsi demander au défendeur de se prononcer par écrit, comme le prévoit

l’article 245 al. 2 CPC. Les exigences d’une telle détermination écrite

sont simplifiées et le défendeur n’est pas tenu de déposer une réponse

répondant aux conditions de l’article 222 CPC (Heinzmann, La procédure

simplifiée, 2018, n. 316 p. 186 et les auteurs cités).

Il

existe une controverse sur la question des effets de la non-remise d’une

détermination au sens de l’article 245 al. 2 CPC :

·

Certains auteurs considèrent que l’article 245 al. 2 CPC appelle,

en cas de défaut du défendeur, l’application de la règle générale de l’article

147 al. 2 CPC selon laquelle la procédure suit son cours sans qu’on ne tienne

compte du défaut. Cela signifie que la partie défenderesse peut renoncer à

prendre position par écrit et, le cas échéant, se déterminer lors de l’audience

ensuite agendée (Heinzmann, op. cit., n. 319 p. 188 s. et les

auteurs cités ; Bastons Bulletti, Conditions et conséquences du

défaut de réponse à la demande, in : CPC online, 11.07.2019, ch. 6 ; Bohnet,

Le droit du bail en procédure civile suisse, in : 16e Séminaire

sur le droit du bail, 2010, p. 44).

·

D’autres auteurs sont d’avis que l’article 245 al. 2 CPC

entraîne, en cas de défaut du défendeur (cas échéant, après que celui-ci ait

laissé s’écouler le bref délai supplémentaire prévu à l’art. 223 al. 1 CPC,

applicable par analogie), des conséquences rédhibitoires, qui l’empêchent de se

déterminer sur la demande, lorsque le litige est suffisamment instruit pour

être jugé (« Spruchreif ») et que le juge civil ne fixe pas

d’audience (Mazan, in BSK ZPO, 2024, n. 19 ad art. 245 ; cf. aussi

les auteurs cités « a.Ä. » par Fraefel, in KUKO ZPO,

2021, n. 4 ad art. 245).

2.1.2.

Lorsqu’il transmet la demande déposée devant lui, le juge

peut aussi choisir un procédé plus formaliste et ordonner un échange

d’écritures classique au sens de l’article 246 al. 2 CPC (sur la

terminologie, cf. Heinzmann, op. cit., n. 320 p. 189). Il demandera

ainsi au défendeur de produire une réponse répondant aux exigences posées à l’article

222 CPC en lieu et place d’une simple prise de position, ce qui devrait plutôt

être exceptionnel (Heinzmann, op. cit., n. 318 p. 188). Si le défendeur

ne produit pas de réponse (ni dans le premier délai, ni dans le bref délai

supplémentaire de l’art. 223 al. 1 CPC), il est défaillant. Les conséquences du

défaut sont appréhendées différemment, selon le courant doctrinal considéré

(pour la présentation de la querelle doctrinale, cf. Bastons Bulletti,

Défaut de réponse en procédure ordinaire et administration d’office des

preuves : un doute peut en cacher un autre, in : CPC online, 18.01.2023,

ch. 8) :

·

Selon le premier courant, le défaut n’est pas rédhibitoire, mais

le défendeur a encore la possibilité, lors des premières plaidoiries, d’exposer

quels faits allégués par le demandeur il reconnaît et quels faits il conteste (Heinzmann,

op. cit., n. 384 p. 225 et l’auteur cité ; le même auteur, in PC

CPC, 2023, n. 6 et 17 ad art. 223 ; Pahud, in Dike-ZPO, n. 7 ad

art. 223 ; Killias, in BK ZPO, Band II, 2012, n. 15 ad art. 223).

·

Selon le second courant, l’article 223 CPC constitue une

exception au principe selon lequel le défaut n’empêche pas la procédure de

suivre son cours (cf. art. 147 al. 2 CPC : « La poursuite suit son

cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose

autrement »). L’exception est double : d’une part, le premier

défaut reste sans effet puisqu’un bref délai est accordé à la partie

défaillante pour procéder (art. 223 al. 1 CPC) ; d’autre part, si le

défaut est répété, la procédure s’en trouve limitée puisque le tribunal peut

alors rendre une décision finale ou convoquer les parties à une audience de

débats (art. 223 al. 2 CPC). L’option de l’audience d’instruction n’est dès

lors plus à disposition du juge et le défendeur n’a plus la possibilité de se

déterminer sur les faits de la demande qui sont réputés admis (Willisegger,

in BSK ZPO, 2024, n. 1 ad art. 223 ; Richers/Naegeli, in KUKO ZPO,

n. 12 ad art. 223 ; Trezzini, in Commentario pratico al Codice di

diritto processuale civile svizzero, 3e éd. 2025, n. 20-30 ad art.

223 ; Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 23 ad art.

223 ; Bastons Bulletti, op. cit. Défaut de réponse, ch. 8 ; la

même auteure, op. cit. Conditions et conséquences du défaut, ch. 7 et 8 ;

Scheiwiller, Säumnisfolgen nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung,

2016, p. 181 et 261 ; Leuenberger, in Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung [ZPO], 4e éd. 2025, n. 7 ad art. 223 ; le

même auteur, in RSJB 2024 p. 92 ss). Cette opinion, largement majoritaire,

est celle sur laquelle se fondent les cours cantonales romandes (entre autres

décisions : décision de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal

vaudois du 19.05.2021 [HC / 2021 / 409] cons. 3.2 ; décision de la Cour

civile II du Tribunal cantonal valaisan du 16.03.2017 [C1 15 147] cons.

4.1 ; arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice de Genève du

15.06.2022 [ACJC/841/2022] cons. 2).

On

retiendra l’avis du second courant doctrinal, largement majoritaire, pour les

motifs suivants :

·

Premièrement, la mise en œuvre de la procédure consacrée à

l’article 246 al. 2 CPC, qui entraîne l’application de l’article 223 CPC,

constitue une exception à la simplicité et au caractère plutôt informel de la

procédure simplifiée. Cela justifie de prévoir des conséquences plus strictes

(absence de possibilité de se prononcer sur les faits allégués par le demandeur

au stade de l’audience de débats) au défaut – répété – du défendeur (cf. art.

223 al. 2 CPC), cela d’autant plus lorsque celui-ci est représenté par un

avocat, qui ne peut ignorer les conséquences rédhibitoires résultant d’un

(double) défaut au sens de l’article 223 al. 2 CPC (cf. aussi infra cons.

3.1). Le devoir d’interpellation accru du juge, consacré en procédure

simplifiée lorsque la maxime des débats s’applique (art. 247 al. 1 CPC), ne

fait pas obstacle à l’opinion doctrinale majoritaire (plus stricte) puisque ce

devoir ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (Heinzmann,

op. cit., n. 337 p. 198 et l’arrêt cité ; Bohnet, CPC augmenté,

2025, n. 2 ad art. 223).

·

Deuxièmement, l’opinion de la doctrine majoritaire respecte

l’intention du législateur concrétisée à l’article 223 al. 2, 1ère

phr., CPC à la teneur duquel le tribunal doit, si la cause est en état

d’être jugée, prononcer une décision finale (ce qui entraîne que le défendeur ne

pourra pas se prononcer sur les faits allégués par sa partie adverse). Le texte

légal ne contient aucun élément qui autoriserait à penser que le législateur

entendait adopter une solution diamétralement opposée (qui serait d’autoriser

le défendeur à se prononcer oralement [et non par une réponse écrite] sur les

faits allégués par le demandeur, malgré son double défaut) lorsque le juge

convoque les parties à une audience de débats (cf. art. 223 al. 2, 2e

phr., CPC). Autrement dit, comme le résume une auteure, il ne se justifie pas

de permettre une importante différence de traitement entre les défendeurs

défaillants, qui se fonderait non pas sur leur comportement procédural, mais

sur la décision du juge quant à la suite de la procédure (Bastons

Bulletti,

op. cit. Défaut de réponse, ch. 8).

·

Troisièmement, admettre la possibilité pour le défendeur de se

déterminer sur les faits de la demande à l’audience des débats reviendrait à

ignorer la forclusion qui résulte du défaut de réponse, à octroyer de

facto une restitution du délai échu (plus précisément : d’un

premier délai et du bref délai supplémentaire successivement échus) sans

égard aux conditions de l’article 148 CPC et à laisser contourner l’exigence

d’une réponse écrite conforme aux conditions de l’article 222 CPC (Bastons

Bulletti, op. cit. Défaut de réponse, ch. 8).

·

Quatrièmement, la conception majoritaire – qui sanctionne

lourdement le défaut de réponse à la demande – n’exclut pas l’intervention du

juge sur la base de l’article 153 al. 2 CPC, le tribunal étant autorisé par

cette règle à administrer d’office des preuves lorsqu’il existe des motifs

sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté. Cette règle permet, le

cas échéant, de corriger des éléments factuels susceptibles de conduire à des

résultats choquants (cf. Baston Bulletti, op. cit. Défaut de réponse,

ch. 8).

2.2.

En l’espèce, on constatera que si, le 10 septembre 2024, la

juge civile a imparti un délai aux défendeurs pour déposer une « réponse »,

elle n’a pas explicitement évoqué un « échange d’écritures »

ou fait mention des articles 246 al. 2 ou 222 CPC. Cela n’a toutefois pas empêché

les défendeurs de comprendre que le tribunal civil avait « formellement

sollicité le dépôt d’une réponse (et non seulement d’observations à la requête) »

et que « l’art. 223 CPC [pouvait] trouver application ». Le 9

octobre 2024, les défendeurs, représentés par un avocat, avaient parfaitement

conscience que la juge civile, en sollicitant le dépôt d’une « réponse »,

faisait application de l’article 246 al. 2 CPC. Ils ont encore eu ensuite

confirmation de la voie choisie par la première juge puisque celle-ci, dans son

courrier du 21 octobre 2024, a accordé un délai supplémentaire en se référant

spécifiquement à l’article 223 CPC.

Il

n’importe à cet égard que les convocations aux audiences des 3 mars et 19 mai

2025 fassent état d’un exposé oral des faits à l’audience (par ailleurs

seulement dans la rubrique « Remarques » et non dans celle

consacrée à l’« [o]bjet de l’audience » qui concerne

exclusivement la « [t]entative de conciliation, [l’]interrogatoire des

parties et [les] plaidoiries finales »). Les recourants, qui font

grand cas de cette mention, omettent de considérer celle-ci dans la logique de

la communication faite par la juge civile dans son ordonnance du 15 janvier

2025, qui indiquait sans aucune ambiguïté que, les défendeurs n’ayant pas

répondu dans les délais impartis, les faits allégués dans la demande étaient

réputés admis (cf. encore infra cons. 3.2).

La

situation a ensuite encore été résumée par la juge civile lors de l’audience du

19 mai 2025 (« La juge observe que la présente procédure simplifiée a

été menée par écrit, ainsi que l’art. 246 al. 2 CPC en prévoit la possibilité.

Me D.________ n’ayant pas déposé de Réponse dans le délai de 20 jours, venant à

échéance le 2 octobre 2024, il a demandé le 9 octobre suivant une

prolongation du délai, subsidiairement une restitution du délai initialement

fixé. La juge lui a octroyé un bref délai supplémentaire au 31 octobre 2024 au

sens de l’art. 223 CPC pour déposer sa Réponse. Me D.________ n’ayant pas

déposé de Réponse dans ce délai, il a néanmoins demandé par courrier du 1er novembre

2024 une prolongation de celui-ci au 11 novembre 2024, ce que la juge a refusé

par courrier du 7 novembre 2024. Partant, Me D.________ s’est trouvé forclos à

déposer une Réponse à la Demande du 18 juillet 2024. Il n’est pas davantage

habilité à déposer une détermination sur les allégués, seul un droit à prendre

position sur les conclusions de la Demande lui restant acquis. Son écrit du 19

mai 2025 lui est dès lors restitué. Me D.________ en prend note tout en

s’opposant à ce que ses déterminations soient écartées ». Il ne

résulte pas du procès-verbal que le mandataire des défendeurs aurait alors explicitement

contesté l’application de l’article 246 al. 2 CPC.

Dans

ces conditions, les défendeurs, représentés par un mandataire, ne pouvaient

ignorer que la première juge avait fait application de l’article 246 al. 2 CPC

et qu’ils leur appartenaient de déposer une réponse formelle au sens de

l’article 222 CPC. N’ayant pas donné suite (dans le délai supplémentaire

imparti) à l’injonction faite par la juge civile dans son courrier du 21

octobre 2024, les défendeurs étaient défaillants et ils ne pouvaient plus –

comme on l’a vu – se prononcer sur les faits de la demande lors de l’audience

du 19 mai 2025.

Les

griefs tirés de la violation des articles 223 al. 2, 245 al. 2 et 246 al. 2 CPC

invoqués dans ce contexte sont dès lors infondés.

3.

Les recourants font état d’une violation de l’obligation d’aviser

des conséquences du défaut selon l’article 147 al. 3 CPC.

3.1.

L'obligation d'informer de l'art. 147 al. 3 CPC découle

du principe de la bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre : une

information correcte selon cette disposition est en principe une condition de

l'effet de forclusion lié au défaut. Concrètement, les défendeurs doivent être

informés des conséquences qui résulteraient de l’absence de remise d’une

réponse et, plus précisément, du fait que l’absence de contestation des faits

allégués dans la demande aurait pour conséquence que ceux-ci seraient réputés établis

et que la juge civile pourrait prononcer d’emblée une décision sur le fond

(art. 223 al. 2 CPC) (cf. arrêt du TF du 07.06.2019 [4A_381/2018] cons. 2.2 à

2.4).

Le

Tribunal fédéral ajoute toutefois que le droit procédural n’est pas une fin en

soi, mais qu’il sert la mise en œuvre du droit matériel. Si l’indication exacte

des conséquences du défaut au sens de l’article 147 al. 3 CPC est en principe

impérative, il demeure qu’il existe des cas particuliers dans lesquels la

partie défaillante connaît les conséquences de l'omission ou peut s’en rendre

compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre d'elle. Dans

ces cas, l’omission de l’avis (ou d’un avis régulier) n’a pas pu influencer le

comportement de la partie défaillante (arrêts du TF du 08.02.2022 [5A_545/2021]

cons. 3.3.2 ; du 03.08.2022 [5A_262/2022] cons. 3.1.1 ; du 01.11.2024

[4A_43/2023] cons. 6 ; Bastons Bulletti, op. cit. Conditions et

conséquences du défaut ch. 3).

L’obligation

d’informer sur les conséquences de l’inobservation du délai dépend aussi des

connaissances juridiques de la partie intéressée. Elle est plus étendue lorsque

les parties ne sont pas assistées par un avocat (arrêts du TF du 01.11.2024

précité cons. 6 ; du 08.07.2020 [4A_106/2020] cons. 2.2).

3.2.

Certes, dans son courrier du 21 octobre 2024, la juge civile

a fixé aux défendeurs un « bref délai supplémentaire au sens de

l’article 223 CPC » sans mentionner explicitement la conséquence d’un

défaut (cf. art. 147 al. 3 CPC). On ne saurait pour autant d’emblée considérer

qu’elle n’a pas respecté son devoir d’information et qu’il conviendrait d’écarter

la rigueur des conséquences du non-respect du bref délai supplémentaire octroyé

aux défendeurs.

Dans

son envoi du 9 octobre 2024, le mandataire des défendeurs a explicitement

mentionné que le courrier du 10 septembre 2024 de la juge civile, qui lui avait

imparti un premier délai (de 20 jours) pour déposer la réponse des défendeurs,

« ne contenait pas l’avis de l’art. 147 al. 3 CPC » et que

l’octroi d’un nouveau délai (voire la restitution du délai) était ainsi toujours

possible. Le mandataire a ainsi manifesté qu’il était parfaitement conscient

que, au moment où la règle prévue à l’article 223 CPC trouvait application, un

défaut avait des conséquences, que celles-ci impliquaient toutefois que le juge

fasse « l’avis de l’art. 147 al. 3 CPC » et qu’à ce stade

(soit une fois échu le premier délai octroyé par la juge), l’octroi d’un

nouveau délai (i.e. sa prolongation) était quoi qu’il en soit encore possible.

Dans ces conditions, lorsque la juge civile (dans son courrier du 21.10.2024) a

fixé aux défendeurs « un bref délai supplémentaire au sens de l’article

223 CPC », le mandataire – qui avait montré qu’il savait que le non-respect

des délais n’était pas sans conséquences – ne pouvait de bonne foi penser que

ses clients échapperaient à celles-ci au (seul) motif que la juge civile

n’avait (à nouveau) pas désigné explicitement l’article 147 al. 3 CPC. Sur la

base de l’article 223 CPC cité expressément par la première juge, il devait en

effet savoir – en faisant preuve de la diligence nécessaire – que l’absence de

réponse dans ce bref délai supplémentaire (faisant suite à un premier délai non

respecté) aurait pour conséquence que le tribunal civil devrait soit prononcer

une décision finale (si la cause était en état d’être jugée), soit citer les

parties à des débats principaux (cf. art. 223 al. 2 CPC ; Trezzini,

in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], 3e

éd. 2025, n. 17 ad art. 223, commentant l’arrêt [4A_381/2018] précité). Il suffisait

au représentant des défendeurs, en tant que mandataire professionnel, de lire

l’article 223 al. 2 CPC pour avoir une vision précise des conséquences de

l’absence de remise d’une réponse dans le nouveau délai imparti. Si l’on peut

attendre d’un mandataire (mais non de parties non représentées) qu’il examine,

au moins de manière approximative, les normes légales applicables (cf. Trezzini,

op. cit., n. 16 ad art. 223), on peut a fortiori exiger d’un mandataire

professionnel qu’il prenne connaissance de la disposition légale citée

explicitement par le tribunal (cf. arrêt [4A_381/2018] précité cons. 2.4, qui

traite d’un cas où un extrait de l’article 223 al. 2 CPC est mentionné dans la

communication faite par le tribunal).

On

observera encore, pour faire écho aux circonstances considérées comme

déterminantes dans ce contexte par la jurisprudence fédérale (cf. arrêt [5A_545/2021]

précité cons. 3.3.2), que les défendeurs n’ont pas fourni le moindre élément

qui aurait permis de comprendre en quoi l’issue de la procédure de première

instance aurait été différente si les conséquences du défaut avaient été

décrites d’une autre manière dans le courrier du 21 octobre 2024 de la première

juge. Sur la base des faits constatés par le tribunal civil, on ne discerne

aucun indice qui permettrait de retenir que le mandataire des défendeurs aurait

alors agi différemment. Il apparaît en particulier que les défendeurs n’ont pas

fait recours contre l’ordonnance rendue par la juge civile le 15 janvier 2025

sur la base de l’article 223 al. 2 CPC, alors même que cette décision indiquait

que l’échange des écritures était terminé et que, « les défendeurs

n’ayant pas déposé de réponse dans le bref délai supplémentaire imparti, les

faits de la demande [étaient] réputés admis » (cf. encore infra cons.

4.3). Les défendeurs n’ont pas non plus sollicité immédiatement la restitution

du délai (cf. aussi infra cons. 4.2).

Le

grief est infondé.

3.3.

Les défendeurs soutiennent qu’il existait une incertitude

procédurale (« art. 223 CPC ? art. 148 CPC ? art. 147

al. 3 CPC ? ») et qu’un tribunal ne peut exiger d’un mandataire

professionnel qu’il écarte lui-même cette ambiguïté, en l’absence d’information

précise donnée par le juge.

L’argument

ne convainc pas. Comme on l’a vu, les défendeurs avaient parfaitement compris que

la juge civile faisait application de l’article 223 CPC, comme cela ressort de

la teneur du courrier du 9 octobre 2024 de leur mandataire (cf. supra cons.

2.2). Quant à l’incertitude juridique dont se prévalent les recourants, elle

n’était pas telle qu’il eût été nécessaire pour la juge d’apporter des

précisions supplémentaires quant aux conséquences d’un défaut dans son courrier

du 21 octobre 2025 (fixant un « bref délai supplémentaire »).

L’incertitude juridique ainsi évoquée (qui repose sur la controverse juridique

exposée plus haut) ne concerne que partiellement les conséquences du défaut réglementées

à l’article 223 al. 2 CPC. En effet, la portée de la controverse ne porte pas

sur les conséquences du défaut dans l’hypothèse où la cause est en état d’être

jugée (dans ce cas, il est admis que le tribunal doit rendre directement

une décision finale [cf. art. 223 al. 2, 1ère phr., CPC]), ce qui

exclut d’emblée que les défendeurs puissent se déterminer sur les faits

allégués dans la demande. Le mandataire des défendeurs ne pouvait de bonne foi ignorer

cette issue (cf. a contrario : Bastons Bulletti, op. cit.,

Conditions et conséquence du défaut, ch. 7), comme il ne pouvait de bonne foi

ignorer que les défendeurs risquaient fortement de ne pas être autorisés à se déterminer

sur les faits allégués par les demandeurs lors de l’audience des débats. Dans

ces conditions, le fait d’exiger de la juge civile qu’elle informe davantage

les défendeurs des conséquences du défaut n’est en définitive qu’un prétexte ayant

pour but de leur permettre de redresser les conséquences d’un (double) défaut

aux conséquences certes sévères, mais pas totalement imprévisibles pour les

défendeurs, assistés d’un avocat.

La

critique est infondée.

4.

Les recourants reprochent au tribunal civil d’avoir

transgressé les articles 144 al. 2 et 148 CPC. Ils invoquent une « erreur

sur le caractère non-prolongeable du délai supplémentaire et [un] refus

arbitraire de prolongation/restitution ».

4.1.

La critique en lien avec le caractère prolongeable du bref délai

supplémentaire de l’article 223 al. 1 CPC est dénuée de pertinence puisqu’il

est constant que la prolongation de ce délai (échéant au 31.10.2025) a été

sollicitée tardivement par le mandataire des défendeurs (le 01.11.2025).

4.2.

S’agissant de la critique en rapport avec la restitution du

délai, on constatera que, si le mandataire a sollicité une prolongation de

délai et, subsidiairement, une restitution de délai le 6 octobre 2024 (et qu’il

a obtenu une prolongation du délai au 31.10.2024), il a demandé exclusivement

une prolongation de délai le 1er novembre 2024 (qui lui a été

refusée par la juge civile). Il n’a alors pas requis de restitution de délai

dans le délai de dix jours (à partir du jour où le défaut avait disparu [art.

148 al. 2 CPC]) et le mandataire des défendeurs ne peut de bonne foi s’en

prévaloir, une année plus tard, devant l’autorité de recours.

4.3.

On observera en outre que les critiques aujourd’hui portées

devant l’autorité de recours auraient dû l’être au moment où la juge civile a

tranché la question de la suite de la procédure au sens de l’article 223 al. 2

CPC. Concrètement, il appartenait aux défendeurs de recourir contre

l’ordonnance du 15 janvier 2025 rendue par la juge civile, dans laquelle

celle-ci a indiqué aux parties que l’échange des écritures était terminé, que

les défendeurs n’ayant pas déposé de réponse dans le bref délai supplémentaire

imparti, les faits de la demande étaient réputés admis, qu’il y avait lieu de

se prononcer sur les preuves requises par les demandeurs et que les parties

étaient convoquées à une audience de débats, durant laquelle la conciliation

serait tentée ; en cas d’échec, il serait procédé à l’interrogatoire des

parties et, enfin, aux plaidoiries. On peut certes se demander si la décision

prononcée sur la base de l’article 223 al. 2 CPC est une décision incidente

(cf. Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 223) ou une

décision susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (cf. arrêt

de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 01.09.2020

[ACJC/1217/2020] cons. 2, qui confirme l’ouverture du recours immédiat). La

question peut ici rester ouverte puisque, dans les deux cas, un recours immédiat

pouvait être formé par les défendeurs (ch. 1 et 2 de l’art. 319 let. b CPC).

Au

demeurant, on remarquera que l’article 223 al. 1 CPC impose au tribunal

d’accorder un « bref délai supplémentaire », qui peut être

« seulement de quelques jours » (cf. Tappy, in CR CPC,

2019, n. 4 ad art. 223), et que les défendeurs ont finalement obtenu une

prolongation de presque 30 jours (si l’on tient compte du nouveau délai échéant

au 31.10.2024 et du fait que le premier délai imparti le 10 septembre 2024

était de 20 jours) qui leur permettait aisément de déposer leur réponse ou de

solliciter une brève prolongation du délai.

C’est

en vain que les recourants affirment qu’ils ont sollicité un nouveau délai au 1e

novembre 2024 et qu’ils ont été l’objet d’une « rigueur excessive et injustifiée »,

la juge civile leur ayant accordé un délai plus court (au 31.10.2024). On ne

peut les suivre lorsqu’ils relèvent le « caractère pour le moins

insolite de ce raccourcissement d’une seule journée (…), d’autant qu’il n’a

fait l’objet d’aucune explication ni mise en évidence particulière dans un

simple courrier ». On rappellera aux recourants que la durée du bref

délai supplémentaire, qui devrait être plus court que le premier délai imparti,

est laissée à l’appréciation du juge (cf. Willisegger, in BSK ZPO, 2024,

n. 14 ad art. 223 ; Scheiwiller, op. cit., p. 90) et qu’on ne peut

retenir ici ni abus ni excès du pouvoir d’appréciation.

Les

griefs sont infondés.

5.

Les recourants se plaignent de ce que la juge civile leur a

restitué leurs déterminations écrites, déposées le jour de l’audience du 19 mai

2025, sans aucune motivation. Ils considèrent qu’elle a agi sans aucune base

légale et en transgressant leurs droits d’être entendus (art. 29 Cst. féd. et

53 CPC).

5.1.

Le fait qu’une écriture déposée tardivement doive être

écartée du dossier et restituée à la partie en étant l’auteur a été maintes

fois reconnu par le Tribunal fédéral et il n’y a pas lieu de s’y attarder (cf.

arrêt du TF du 26.02.2015 [4A_374/2014] cons. 3.2).

5.2.

Quant au moyen tiré de la violation des droits d’être

entendus des défendeurs, il est également infondé. La mise à l’écart du dossier

de la réponse et sa restitution au mandataire des défendeurs n’est que la

conséquence de leur remise tardive, imputable aux défendeurs. Cela a été

expliqué de manière claire par la première juge et on ne voit dès lors aucune

violation des droits d’être entendus des défendeurs et, plus spécifiquement, de

leurs droits à obtenir une décision motivée.

Les

griefs sont infondés.

6.

Les recourants évoquent le manque d’impartialité de la juge

(art. 30 Cst. féd.) et la violation du devoir d’interpellation (art. 247 al. 1

CPC).

6.1.

Le premier grief (tiré de la violation de l’art. 30 Cst.

féd.) ne fait l’objet d’aucune motivation. Il n’est pas recevable (cf. art. 321

al. 1 CPC).

6.2.

Concernant le moyen tiré de la violation de l’article 247 al.

1 CPC, il faut relever que les parties ont été convoquées à une audience. Les

demandeurs avaient en principe encore la possibilité de présenter des faits et

des moyens de preuve nouveaux devant la juge civile (art. 229 al. 1 CPC). Les

défendeurs devaient alors pouvoir prendre position sur ces nouveaux

éléments (mais non sur les faits allégués dans la demande), pour que leurs

droits d’être entendus soient respectés (sur l’ensemble de la question, cf. Willisegger,

in BSK ZPO, 2024, n. 24 ad art. 223).

Il

résulte du procès-verbal d’audience du 19 mai 2025 que le mandataire des

demandeurs a déposé « des photos de la situation actuelle du droit de

passage qui montrent la fouille, ainsi que le bloc gênant le passage et des

hautes herbes ». Il en ressort également que l’avocat des défendeurs a

eu l’occasion de se déterminer oralement à ce sujet puisqu’il est indiqué que

« Me D.________ s’oppose au dépôt de ces photos, indiquant que la phase

d’allégation est terminée ».

En

bref, on constate ainsi qu’on ne peut reprocher à la juge civile d’avoir écarté

l’écriture des défendeurs déposée devant elle le 19 mai 2025 et qu’on ne peut

lui faire grief d’avoir admis des pièces nouvelles, au sujet desquelles le

mandataire des défendeurs a pu se déterminer.

Les

moyens sont infondés.

7.

Les recourants soulèvent également plusieurs griefs tirés de

la violation du fardeau de la preuve (art. 8 CC) et de la constatation

manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) soit, autrement dit, une

appréciation arbitraire des preuves.

7.1.

En l’occurrence, le tribunal civil est parvenu à établir les

faits (contestés par les recourants), ce qui rend sans consistance toute

discussion sur le fardeau de la preuve, celui-ci ne trouvant application que

lorsque les faits ne peuvent pas être établis.

7.2.

Concernant le grief tiré de l’appréciation arbitraire des

preuves, celui-ci se révèle sans consistance puisque, comme on l’a vu, les

faits allégués par les demandeurs sont réputés admis (en l’absence de réponse

déposée valablement par les défendeurs) (cf. arrêt de la Chambre civile de la

Cour de justice du canton de Genève du 12.02.2021 [ACJC/238/2021] cons. 3.1.4).

7.3.

En ce qui concerne la prétendue violation de l’article 178

CPC, que les recourants évoquent dans ce contexte, ceux-ci se limitent à

l’énoncer, sans distinguer ce grief de ceux tirés de la violation des articles 9

Cst. féd. et 8 CC. La critique n’étant pas motivée de manière suffisante, il

n’y a pas lieu de s’y arrêter.

8.

Les recourants invoquent encore une violation de

l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Leur argument central

consiste à dire que le litige remonterait à (au moins) juillet 2021 et que les

demandeurs n’auraient agi qu’en octobre 2023 (procédure en cas clair), puis en

juillet 2024 (procédure simplifiée).

L’argumentation

ne convainc pas. D’une part, les recourants omettent de signaler que, avant de

saisir la justice, les demandeurs ont essayé à plusieurs reprises de régler la

situation à l’amiable, ce qui montre qu’ils ne sont pas restés inactifs pendant

la période de trois ans visée par les défendeurs. D’autre part, la

jurisprudence indique quoi qu’il en soit que le propriétaire du fonds dominant

est en droit de requérir la cessation du trouble de l’exercice de sa servitude

même s’il n’a pas exercé son droit depuis plus d’une vingtaine d’années, en

soulignant que le non-exercice du droit ne suffit pas pour conclure à la perte

d’utilité de la servitude (arrêt du TF du 24.05.2018 [5A_770/2017] cons. 4).

Le

moyen est infondé.

9.

Dans un ultime grief, les recourants soutiennent que le

chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris n’est pas assez précis.

Ils

se fondent sur la prémisse selon laquelle ni l’assiette de la servitude, ni

l’empiètement précis des objets ou de la fouille sur cette assiette n’auraient

été prouvés. Cette prémisse a été écartée plus haut et la critique des

recourants se révèle dès lors sans consistance.

10.

Il résulte des considérations qui précèdent que le recours

doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Les

frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, sont mis solidairement

à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

Les

recourants, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de dépens aux intimés,

créanciers solidaires. Si le mémoire de réponse remis par le mandataire des intimés

dans la procédure de recours est peu argumenté, il demeure que les recourants

ont soulevés, dans leur écriture de 16 pages, de multiples griefs plutôt

techniques qui devaient être examinés attentivement par l’avocat des intimés,

ce qui l’a nécessairement obligé à consacrer du temps à la cause, même si cela

n’apparaît finalement pas dans les déterminations déposées pour les intimés.

Tout bien considéré, une indemnité de 1'200 francs (frais et TVA inclus) paraît

adaptée, au vu du dossier (cf. art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTfrais).

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1. Rejette le

recours dans la mesure où il est recevable.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge des recourants, débiteurs

solidaires.

3. Condamne les recourants,

débiteurs solidaires, à verser aux intimés, créanciers solidaires, un montant

de 1’200 francs à titre d’indemnité de dépens.

Neuchâtel, le 19 décembre 2025