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Décision

ARMP.2011.98

NEM. Recevabilité du recours. Exigences formelles. Recevabilité à raison de la personne du recourant.

18 janvier 2013Français17 min

La doctrine précise qu'en application de l'article 374 al. 1 CPP, le procureur devrait aviser les parties de la suite qu'il entend donner à la procédure, ce qui lui permettra de recueillir leurs avis et, le cas échéant, de se voir proposer des preuves pouvant s'avérer utiles pour infirmer ou confirmer son point de vue, que ce soit par la défense ou la partie civile (Schmid, op. cit., n. 2 ad art.374 CPP; Pitteloud, op. cit., n. 1092; Bernasconi, op. cit., n. 3 ad art. 374 CPP). L'article 374 al. 3 CPP prévoit, par ailleurs, que le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l'occasion de s'exprimer sur la réquisition du Ministère et sur ses prétentions civiles. Or, en l'occurrence, le Ministère public n'a pas donné la possibilité aux plaignants de se prononcer sur la nécessité d'une mesure pénale avant de rendre sa décision bien que ces derniers aient été atteints dans leur intégrité physique suite à l'incident en cause. En leur refusant la possibilité de s'exprimer, l'autorité intimée a dès lors atteint les recourants dans leurs droits procéduraux de sorte que la qualité pour recourir contre cette décision doit leur être reconnue. Ces derniers ont un intérêt juridiquement protégé à l'application de l'article 374 CPP, d'autant plus qu'ils ont été lésés lors de l'agression (cons. 2c). En l'absence d'une expertise quant à l'irresponsabilité pénale du prévenu, il est impossible de statuer en connaissance de cause et renoncer à la mise en place d'une mesure pénale ( cons .3).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 15 juin 2011, lors de son deuxième passage à l'Office des

tutelles (entre-temps devenu l'Office de protection de l'adulte) de La

Chaux-de-Fonds, Y. a insulté et donné des coups de poing au visage de son

tuteur, X.. Il a fallu l'aide de A., B., C., D., E. et F., tous employés du

Service de protection de l'adulte et de la jeunesse (SPAJ), pour parvenir à le

maîtriser. Jusqu'à l'arrivée de la police, Y. a continué à se débattre, a

invectivé, menacé de mort et craché sur les employés précités. Suite à ces faits,

il a été, contre son gré, hospitalisé au centre neuchâtelois de psychiatrie

(CNP), site de Perreux.

B.

Le même jour, X. a déposé plainte pénale à l'encontre de son

pupille pour voies de fait et injures. Par lettre du 24 juin 2011, il a informé

la présidente de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des faits

précités, manifesté son inquiétude quant à l'adéquation d'un accompagnement

ambulatoire et suggéré l'hospitalisation prolongée et l'expertise de

l'intéressé.

C.

Ont également déposé plainte pour voies de fait, menaces ou

injures, D., C., F., E. et A. Le Service de protection de l'adulte et de la jeunesse

(ci-après: SPAJ) a, quant à lui, dénoncé les faits au Ministère public, par

l'intermédiaire de son chef de service G.

D.

Le 22 juillet 2011, l'Autorité de protection de l'enfant et

de l'adulte a chargé le Dr H. de l'expertise de Y.

Dans son rapport, le

Dr H. relève que l'expertisé présente une maladie psychiatrique appelée trouble

schizo-affectif et ceci vraisemblablement depuis son adolescence et péjorée par

une prise continue de cannabis. Pour l'expert, les troubles du comportement et

la violence manifestés par le prévenu depuis sa prime adolescence, son

impossibilité à supporter la frustration et son comportement impulsif, l'absence

de capacité d'introspection et l'absence de conscience de la maladie ainsi que

son incapacité depuis de nombreuses années à adhérer à un processus

thérapeutique avec les équipes soignantes, font que le pronostic de récidive

est très important. Selon l'expérience faite depuis des années, l'expertisé

peut devenir une personne dangereuse et est incapable de vivre dans un cadre

autre qu'institutionnel. Il devrait donc rester à l'hôpital psychiatrique de

Préfargier le temps nécessaire pour que sa maladie soit assez compensée, puis

devrait être transféré dans un foyer, de Préfargier par exemple, avec un encadrement

éducatif et médical strict avec surveillance de la prise de médicaments et contrôle

régulier de drogue. Étant donné la gravité de la maladie et les expériences faites

jusqu'ici, le risque de rechute et la dangerosité de l'expertisé, le Dr H. ne

peut pas prévoir la durée de traitement qui devra être réévaluée en fonction de

l'évolution de la maladie et de la prise en charge.

E.

Par décision du 13 septembre 2011, l'Autorité de protection

de l'enfant et de l'adulte a maintenu l'hospitalisation de Y. au CNP, site de

Préfargier à Marin, où il avait été transféré dans l'intervalle.

F.

Par ordonnance du 27 octobre 2011, le Ministère public a

prononcé une non-entrée en matière, les frais étant laissés à la charge de

l'Etat. En bref, il a estimé, en se basant sur l'expertise du Dr H., que le

prévenu se trouvait dans un cas d'irresponsabilité totale le 15 juin 2011

lorsqu'il a commis les actes de violences. En outre, il a considéré qu'au vu du

placement ratifié par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte en

date du 13 septembre 2011, il n'y avait pas lieu d'envisager le prononcé d'une

mesure similaire sur le plan pénal.

G.

Le 4 novembre 2011, les six collaborateurs du SPAJ

interjettent recours contre l'ordonnance précitée. Sans remettre en cause

l'irresponsabilité manifeste et reconnue du prévenu, ils estiment que les

infractions qui lui sont reprochées sont suffisamment graves et auraient pu

l'être encore plus, pour réclamer la continuation de la procédure. En outre,

ils considèrent que dans ce type de situation toujours potentiellement

dangereuse, une mesure pénale est plus appropriée qu'une mesure civile, dans le

sens que le cadre imposé est plus clair.

H.

Dans ses observations du 9 novembre 2011, le ministère public

conclut à l'irrecevabilité du recours, faute de qualité pour recourir.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans le délai de 10 jours, le recours est recevable à

ce titre.

La question de la qualité pour recourir doit encore être

examinée.

Considérants

2.

a) Les ordonnances de

non-entrée en matière et de classement peuvent faire l'objet d'un recours en

vertu des articles 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP de la part de

"toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à [leur] annulation

ou à [leur] modification" (art. 382 al. 1 CPP).

La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des

articles 104 et 105 CPP.

L'article 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment

cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'article 118 al. 1 CPP, au "lésé qui déclare expressément

vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au

civil". Conformément à l'article 115 al. 1 CPP,

est considéré comme lésé, "toute personne dont les droits ont été touchés

directement par une infraction". L'art. 115 al. 2

CPP ajoute que sont toujours considérées comme tels les personnes qui ont

qualité pour déposer plainte pénale. L'article 105 CPP

reconnaît également la qualité de partie à d'autres participants à la

procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les

infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs

droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). La

qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur

contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi

subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction

et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la

décision. En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le

titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été

enfreinte (Arrêt du TF du 24.01.2012

[1B_489/2011] cons. 2.1; ATF 129 IV 95

consid. 3.1 p. 98/99 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens

juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété,

l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure

pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). En revanche, lorsque l'infraction

protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés

comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les

actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe

de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95

consid. 3.1 p. 99 et les arrêts cités).

Interprétant

l'article 105 al. 2 CPP en relation avec des

personnes appelées à donner des renseignements, le Tribunal fédéral a considéré

que la qualité de partie à la procédure pouvait être reconnue à ses participants

lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, ce qui suppose une

atteinte directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant

insuffisante. Comme exemples d'atteintes directes aux droits des autres

participants à la procédure, la doctrine mentionne les atteintes aux droits et

libertés fondamentales, l'obligation de se soumettre à une expertise, la

contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation

aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection. La simple convocation à une audition en qualité

de personne appelée à donner des renseignements n'est pas constitutive d'une

telle atteinte (ATF 137 IV 280,

not. cons. 2.2.1 et 2.2.2).

b)

Aux termes de l'article 382 al. 2 CPP, la partie

plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la

mesure prononcée. Selon certains auteurs, la partie plaignante ne peut guère se

prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé contre des actes d'instruction

sans lien avec d'éventuelles prétentions civiles, ou contre le refus de tels

actes (Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,

Bâle 2011, n. 11 ad art. 382 CPP). Cette appréciation n'est pas suivie par

l'ensemble de la doctrine. L'opinion a été exprimée que l'article 382 al. 2 CPP ne s'applique qu'en appel (Sörensen,

Les voies de recours in: Procédure pénale suisse, CEMAJ, p. 131). Cette opinion

trouve son fondement dans le fait que cette disposition ferme le recours au plaignant

lorsqu'est en cause une peine ou une mesure, ce qui suppose un jugement se prononçant

sur ces questions. Or, un tel jugement relève de la voie de l'appel et non du recours.

Par ailleurs, au stade de la procédure préliminaire, il serait hasardeux de

statuer sur la qualité pour recourir en fonction d'une incidence ultime du

recours sur la peine ou la mesure éventuelles. Ce sont bien plutôt les droits

de procédure immédiatement en jeu qui doivent guider le raisonnement.

c)

La doctrine précise qu'en application de l'article 374

al. 1 CPP, le procureur devrait aviser les parties de la suite qu'il entend

donner à la procédure, ce qui lui permettra de recueillir leurs avis et, le cas

échéant, de se voir proposer des preuves pouvant s'avérer utiles pour infirmer

ou confirmer son point de vue, que ce soit par la défense ou la partie civile (Schmid,

op. cit., n. 2 ad art.374 CPP; Pitteloud, op. cit., n. 1092; Bernasconi,

op. cit., n. 3 ad art. 374 CPP).

L'article 374 al. 3 CPP prévoit, par ailleurs, que

le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l'occasion de

s'exprimer sur la réquisition du Ministère et sur ses prétentions civiles.

Or, en l'occurrence, le Ministère public

n'a pas donné la possibilité aux plaignants de se prononcer sur la nécessité

d'une mesure pénale avant de rendre sa décision bien que ces derniers aient été

atteints dans leur intégrité physique suite à l'incident du 15 juin 2011. Par

ailleurs, on peut relever que ces employés du SPAJ, en particulier X., connaissaient

suffisamment bien Y. pour orienter le Ministère public quant à la nécessité et

l'efficacité d'une mesure pénale ou civile. En leur refusant la possibilité de

s'exprimer, l'autorité intimée a dès lors atteint les recourants dans leurs

droits procéduraux de sorte que la qualité pour recourir contre cette décision

doit leur être reconnue. Ces derniers ont un intérêt juridiquement protégé à

l'application de l'article 374 CPP, d'autant plus qu'ils

ont été lésés lors de l'agression du 15 juin 2011.

Le

recours est dès lors déclaré recevable.

3.

En

l'espèce, le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière estimant

d'une part, que l'irresponsabilité du prévenu était établie au vu de

l'expertise du Dr H. et d'autre part, qu'aucune mesure pénale n'était

nécessaire au vu placement ratifié par l'Autorité de protection de l'enfant et

de l'adulte.

Les

articles 374 et suivants du CPP prévoient une procédure spéciale à l'égard de

prévenus irresponsables. Ainsi, selon l'article 374

al. 1 CPP, "si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au

sens de l'art. 19 al. 4 ou 263 CP n'entre pas en ligne de compte, le ministère

public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une

mesure au sens des articles 59 à 61, 63, 64, 67 ou 67b CP, sans prononcer le

classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu".

L'irresponsabilité pénale de l'auteur devra être constatée par une expertise au

sens de l'article 182 CPP. Le procureur n'est en effet pas habilité à se faire

une opinion lui-même sur la responsabilité du prévenu, mais il est obligé de

soumettre le cas à un expert dont la mission sera de lui fournir les éléments

d'appréciation utiles (Arrêt du TF du 20.10.2011

[6B_87/2011] cons. 2.2.1). Toutefois, le Ministère public n'est pas lié par

les conclusions de l'expertise, mais peut s'en écarter si des circonstances

bien établies justifient de mettre en doute la pertinence du raisonnement de

l'expert, ce qu'il appartiendra au magistrat de motiver (Massouri in

Commentaire romand du CPP, n. 4 ad art. 374 et références citées). Lorsque le

procureur est d'avis que l'irresponsabilité est établie sur la base d'une

expertise, le renvoi devant l'autorité de jugement ne se justifie pas puisque,

selon lui, il n'y a aura pas de condamnation à une peine. Cela n'empêche pas

qu'il puisse estimer le prévenu accessible à une mesure qui serait alors

prononcée pour le protéger et/ou protéger la société (Schuldunfähigkeit und

Massnahmebedürfftigkeit: Schmid, Schweizeriche Strafprozessordnung –

Praxiskommentar, no 5 ad art.374 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale

suisse, 2012, n. 1089; Bernasconi, Codice svizzero di procedura penale

(CPP), 2010, n. 1-2 ad art. 374 CPP).

Une

partie de la doctrine semble considérer que sous le nouveau droit de procédure

pénale fédérale, le défaut de responsabilité de l'auteur exclut le classement

au sens de l'article 319 al.1 let. d CPP. La question de la responsabilité doit

être tranchée par un tribunal appliquant les articles 374s CPP (Massrouri,

op. cit., n. 7 ad art.374 CPP; Pitteloud, op. cit. n. 1091). Cette

opinion n'est pas partagée par l'ensemble de la doctrine, Schmid,

relevant en particulier que le classement au sens des articles 319 ss CPP peut

intervenir lorsque le Ministère public nie à la fois la culpabilité et le

besoin de mesure (Schmid, op. cit., no 5 ad art.374 CPP). Cette position

a été suivie récemment par l'Autorité de recours en matière pénale qui a,

toutefois, posé comme conditions que l'irresponsabilité du prévenu soit

clairement établie et qu'aucune mesure d'ordre pénal ne soit – sans doute

possible – opportune (ARMP.2012.74

cons. 2 et 3).

4.

L'expert mandaté par

l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte pose uniquement, dans son

rapport, un diagnostic sur le prévenu, celui-ci souffrant d'un trouble schizoaffectif.

Il se prononce, en outre, sur la nécessité d'un traitement dans un cadre

institutionnel afin que cette maladie soit compensée mais non sur la responsabilité

du prévenu lors des actes de violences du 15 juin 2011. Or, à ce stade, le

procureur ne pouvait se contenter de ce rapport pour déduire l'irresponsabilité

totale de Y. mais devait expressément demander à l'expert de se prononcer sur

la responsabilité pénale de celui-ci, ce que la jurisprudence et la doctrine

exigent. Par la suite, s'il estimait qu'une mesure pénale devait être

prononcée, il devait s'adresser au tribunal de première instance au sens de

l'article 374 CPP, sans prononcer d'ordonnance de

classement, celle-ci étant possible que si l'irresponsabilité du prévenu est

manifeste et qu'aucune mesure pénale n'est opportune.

En

l'occurrence, on ne peut exclure qu'une mesure pénale soit effectivement

nécessaire. Les faits reprochés au prévenu sont objectivement graves (six employés

du SPAJ ont tenté tant bien que mal de le contenir suite à l'altercation) et le

Dr H. donne des indices quant à la nécessité d'une mesure pénale en indiquant

dans son rapport que "le pronostic de récidive est très important chez

l'expertisé, surtout s'il se trouve en dehors d'un cadre institutionnel fermé.

Expérience faite depuis des années, l'expertisé peut devenir une personne

dangereuse et il est incapable de vivre dans un cadre autre qu'institutionnel".

Ce complexe de faits est différent de celui de l'arrêt du 21 septembre 2012 (ARMP.2012.74)

où le risque de récidive, même s'il était sur le principe retenu par l'expert,

avait été écarté dans la mesure où le prévenu, très âgé et diminué, souffrait

de la maladie d'Alzheimer à un stade modérément grave (stade 6) et était placé

en home médicalisé dans lequel il bénéficiait d'une prise en charge par une

équipe soignante expérimentée. Dans ce cas, une ordonnance de classement avait

pu être prononcée.

5.

Au vu de ce qui précède, la décision de

non-entrée en matière doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère

public pour l'ouverture d'une instruction. Le Ministère public est, en

particulier, invité à ordonner une nouvelle expertise ou un complément de celle

du 11 août 2011 portant sur la responsabilité pénale du prévenu et, le cas

échéant, sur la nécessité d'une mesure pénale.

Dispositif

Par ces motifs,

L'autorite de recours en matiere penale

1. Admet le

recours, annule la décision de non-entrée en matière et renvoie la cause au Ministère

public au sens des considérants.

2. Laisse les frais

à la charge de l'Etat.

3. N'alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 18 janvier 2013

Art. 104 CPP

Parties

1 Ont la qualité de partie:

a.

le prévenu;

b.

la partie plaignante;

c.

le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.

2 La Confédération et les cantons peuvent

reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à

d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.

Art. 105 CPP

Autres

participants à la procédure

1 Participent également à la

procédure:

a.

les lésés;

b.

les personnes qui dénoncent les infractions;

c.

les témoins;

d.

les personnes appelées à donner des renseignements;

e.

les experts;

f.

les tiers touchés par des actes de procédure.

2 Lorsque des participants à la

procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la

qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde

de leurs intérêts.

Art. 115 CPP

1 On entend par lésé toute

personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

2 Sont toujours considérées comme

des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.

Art. 118 CPP

Définition et

conditions

1 On entend par partie plaignante le lésé qui

déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur

au pénal ou au civil.

2 Une plainte pénale équivaut à une telle

déclaration.

3 La déclaration doit être faite

devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure

préliminaire.

4 Si le lésé n'a pas fait

spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès

l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.

Art. 374 CPP

Conditions et

procédure

1 Si le prévenu est irresponsable et que la

punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP1

n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au

tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61,

63, 64, 67, 67b

ou 67e CP, sans

prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.2

2 Pour tenir compte de l'état de santé du

prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal a. débattre en l'absence du prévenu;

b. prononcer le huis clos.de première instance peut:

3 Le tribunal de première instance donne à la

partie plaignante l'occasion de s'exprimer sur la réquisition du ministère

public et sur ses prétentions civiles.

4 Pour le surplus, les dispositions régissant la

procédure de première instance sont applicables.

1 RS 311.0

2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de

l'annexe à la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité,

l'interdiction de contact et de l'interdiction géographique, en vigueur depuis

le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8451).

Art. 382 CPP

Qualité pour

recourir des autres parties

1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement

protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour

recourir contre celle-ci.

2 La partie plaignante ne peut pas interjeter

recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

3 Si le prévenu, le condamné ou la partie

plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter

recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement

protégés aient été lésés.

1 RS 311.0