ARMP.2012.135
Demande de récusation d'un juge.
12 février 2013Français16 min
Selon l'article 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'article 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein de l'autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'article 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contravention et les tribunaux de première instance sont concernés (cons. 1).Le cas de récusation peut apparaître en cours d'instance, en particulier du fait des propos tenus ou des décisions prises. L'autorité de recours a rejeté la demande de récusation visant un juge du tribunal de police ayant évoqué en audience "l'enfance malheureuse" d'un prévenu renvoyé pour émeute suite à une manifestation sportive. Cette expression, en tant qu'elle renvoie aux difficultés d'un parcours de vie, ne saurait se voir attribuer une dimension méprisante voire moqueuse, ou encore diminuer la crédibilité d'un témoin (de moralité, absent des lieux où les faits se sont déroulés) appelé à en attester. Les dires de celui-ci peuvent en effet influencer – positivement lorsque de telles difficultés sont prises en compte – la fixation de la peine.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 12 décembre 2010, en prélude à un match du championnat de
Super League de football devant opposer le FC Neuchâtel Xamax au FC Sion au
stade de la Maladière à Neuchâtel, des violences ont éclaté entre des
supporters et la police notamment. Il convient de préciser que celle-ci avait
classé ce "derby" à risque élevé en matière de débordements.
Différents objets ont été lancés du train dès son arrivée en gare de Neuchâtel,
tels des bouteilles de bière, projetées sur l'avenue de la Gare, des pétards et
des engins pyrotechniques. Un cortège s'est ensuite formé en direction du
stade, aux abords duquel les supporters de chacune des équipes ont tenté d'en
découdre mais en ont été empêchés par l'intervention de la police. Les
violences, qu'il n'est pas nécessaire de détailler ici, ont continué jusqu'au
début du match, des déprédations étant commises durant celui-ci. A l'issue de
la rencontre, il semble que le calme soit revenu.
B.
Le 7 septembre 2012, le procureur général a condamné, en
application des articles 42 et 260 CP, X. à 90 jours-amende à 90 francs (soit
8'100 francs au total), avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'aux frais de la cause,
arrêtés à 400 francs. Au titre des faits de la prévention, le procureur général
a retenu que : "A Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel, le 12 décembre 2010
vers 15h00, […] X. a pris part à un attroupement formé en public et au cours
duquel des violences ont été commises collectivement". X. a formé opposition
à cette ordonnance pénale. Le Ministère public a maintenu cette ordonnance, de
même que celles rendues à l'encontre d'autres co-prévenus ayant formé
opposition. Il a transmis le dossier au Tribunal de première instance en vue de
la tenue des débats, l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation.
C.
L'affaire a été attribuée, au sein du Tribunal de police du
Littoral et du Val-de-Travers, à la juge A., qui a, le 4 octobre 2012, fait
adresser un mandat de comparution à X. pour une audience appointée au mardi 18
décembre 2012. Sur la convocation, il était précisé que si le prévenu
sollicitait l'audition de témoins ou entendait faire usage d'autres moyens de
preuve, il devait l'indiquer par écrit au greffe du tribunal dans le délai de
15 jours.
Le
18 octobre 2012, la présidente du Tribunal de police a rejeté la requête
déposée le 3 octobre 2012 par X., tendant à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure pénale ouverte contre lui.
Par
courrier non daté mais posté le 19 novembre 2011, X. a sollicité un report
d'audience, au motif qu'il avait réceptionné un ordre de marche de la
protection civile, prévoyant une entrée en service le 17 décembre 2012 à 8 h00
et une fin de service le 21 décembre 2012 à 20 h00. Cette requête a été rejetée
le 21 novembre 2012, vu l'antériorité de la convocation devant le tribunal par
rapport à l'ordre de marche émis le 29 octobre 2012.
D.
Le 12 décembre 2012, Me B., avocate à Neuchâtel, a indiqué se
constituer, avec élection de domicile en son étude, pour X. Elle a sollicité le
renvoi de l'audience, compte tenu du peu de temps qu'elle avait à disposition
pour préparer la défense des intérêts de son client, et sollicité de pouvoir
consulter le dossier officiel de la cause. Apprenant lors d'un téléphone avec
le greffe du Tribunal de police qu'il ne serait pas donné suite à sa requête,
Me B. a réitéré celle-ci (courrier du 13 décembre 2012, non coté). Le 16 décembre
2012, Me B. a requis, pour le compte de X., au titre de moyens de preuve,
l'audition, comme témoins de moralité, de C. et D., tous deux domiciliés à V.
Elle a en outre sollicité l'audition de E., président du FC […], de F., pour la
Police cantonale, et de G., directeur général de la Swiss Football League
(courrier du 15 décembre 2012, non coté). Le 17 décembre 2012, la présidente du
Tribunal de police a indiqué qu'elle convoquait C. en qualité de témoin de
moralité, précisant qu'elle remerciait Me B. de l'avertir par téléphone afin
d'assurer sa comparution (i.e. à l'audience du lendemain). Les autres requêtes
d'audition étaient réservées. La mandataire n'a malheureusement, selon son
courrier du 17 décembre 2012, pas été en mesure d'avertir le témoin. Elle a
maintenu sa demande de renvoi d'audience ainsi que les réquisitions formulées
le 15 décembre 2012. Le 18 décembre en fin de matinée, C., réceptionnant la
convocation à l'audience du jour, a indiqué par téléphone au greffe ne pas être
disponible pour le jour-même.
E. La
juge du Tribunal de police a tenu l'audience le 18 décembre 2012. Selon le
procès-verbal de celle-ci, elle a été consacrée à débattre des conditions
entourant la constitution de Me B. ainsi que de ses possibilités de préparer la
défense de X., la juge renonçant à ajourner les débats du fait qu'une deuxième
audience serait quoi qu'il en soit nécessaire, puis à la discussion sur les
preuves proposées par Me B. Le procès-verbal indique à cet égard :
"Me B. renonce expressément
aux témoignages de MM. D., G. et E. Elle maintient cependant sa requête tendant
à l'audition en tant que témoins de la mère du prévenu X. et de M. F..
La juge indique que les témoins C.
– témoin de moralité – et F. seront convoqués et entendus lors d'une prochaine
audience.
Une prochaine audience sera
organisée, qui aura pour objet l'audition des deux témoins proposés par Me B.,
les plaidoiries et le jugement".
F.
Le 18 décembre 2012, Me B., agissant pour le compte de X., saisit
l'Autorité de recours en matière pénale d'une demande de récusation dirigée
contre la magistrate en charge de la cause POL.2012.334 et conclut à ce qu'il
lui soit ordonné de se récuser, à ce que les actes de procédure accomplis
jusqu'à ce jour soient annulés et que leur répétition soit ordonnée, sous suite
de frais et dépens. A l'appui de sa demande, elle indique que, selon elle,
« le juge d'instance a déclaré, lorsqu'il s'est agi de déterminer si la
mère du prévenu pouvait être entendue en qualité de témoin de moralité :
"elle [la mère] viendra pleurer l'enfance misérable d'un petit
émeutier" ». Cette prise de position justifie la récusation de la
magistrate, au sens de l'article 56 let. f CPP, celle-ci n'ayant pas respecté
la présomption d'innocence et préjugeant, sans l'avoir au préalable entendu, de
la crédibilité du témoin, tout en l'acceptant paradoxalement.
G.
Dans ses observations du 21 décembre 2012, la juge du Tribunal de
police conteste avoir tenu les propos que Me B. lui prête. Elle admet cependant
avoir utilisé le terme "d'enfance malheureuse" lorsqu'elle a rappelé
à Me B. - en rapport avec l’audition de C. en qualité de témoin de moralité,
d'ores et déjà admis par courrier du 17 décembre 2012 - que pour éclaircir les
faits soumis au tribunal, plaider l'enfance malheureuse trouvait rapidement ses
limites. Selon la première magistrate, ces circonstances n'apparaissent pas
constituer un cas de récusation, si bien qu'elle conclut au rejet de la requête
de récusation du 18 décembre 2012, frais à la charge du recourant.
H.
Ces observations ont été transmises à Me B. Celle-ci a maintenu le 7
février 2013 les conclusions du recours et produit une déclaration du
co-prévenu de son client, Z.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Selon l'article 59 al. 1 let. b CPP,
lorsqu'un motif de récusation au sens de l'article 56
let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au
sein de l'autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui
se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'article 56 let.
b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de
preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère
public, les autorités pénales compétentes en matière de contravention et les
tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, le motif de
récusation invoqué par X. repose sur l'article 56 let.
f CPP, en tant qu'il reproche à la première juge d'avoir donné lors de
l'audience du 18 décembre 2012 l'apparence de la prévention dans le procès.
Conformément à la disposition légale précitée, l'Autorité de recours en matière
pénale est dès lors compétente.
2.
L'article 56 let. f CPP impose à
toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale de se
récuser « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou
d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique sont de nature à la rendre
suspecte de prévention ».
Cette
disposition découle de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial
instituée par les articles 30 al. 1 Const. féd. et 6 paragraphe 1 CEDH – qui
ont, de ce point de vue, la même portée – et permet de demander la récusation
d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des
doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances
extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au
détriment d’une partie ; elle n’impose pas la récusation seulement
lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la
part du juge ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances
donnent l’apparence d’une prévention et fassent redouter une activité partiale
du magistrat ; seuls des éléments objectivement constatés doivent être
pris en compte, les impressions purement individuelles n’étant pas décisives
(voir à cet égard arrêt non publié de l'ARMP du 9.3.2012 [ARMP.2012.19] cons.
2.
; arrêt du TF du 26.02.2008
5A_570/2007, cons.2.1 et les références jurisprudentielles citées). En
particulier, une partie est fondée à dénoncer une apparente prévention lorsque,
par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une opinion
qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner au litige (ATF 125 I 119,
cons.3.a).
L’article
56.
let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de
récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de la même
disposition (ATF du 11.11.2011
[1B_448/2011] cons. 3.1 et les références citées ; arrêt du 25.10.2011
[1B_415/2011] cons. 2.1).
3.
a) En l'espèce, le procès-verbal de l'audience - durant
laquelle, selon X., la juge du Tribunal de police aurait dit, s'agissant de la
question de savoir si la mère du prévenu pouvait être entendue en qualité de
témoin de moralité, "elle viendra pleurer l'enfance misérable d'un petit
émeutier" - ne mentionne rien à ce propos. La première juge admet
seulement avoir utilisé les termes "d'enfance malheureuse" lorsqu'il
a été débattu des témoins à auditionner. La version des faits présentée par les
intéressés diffère dès lors. On s'en tiendra cependant à celle avancée par la
première juge, faute d'indication au procès-verbal qui pourrait convaincre
l'autorité de céans du contraire. Le recourant, étant assisté d'une mandataire
professionnelle, aurait certainement sollicité ou dû solliciter, si de telles
déclarations étaient faites, qu'elles soient protocolées. Il ressort du dossier
que la mandataire a adopté une attitude plutôt active et décidée dans le
dossier, ce dont on ne saurait à évidemment lui faire grief mais on ne
s'expliquerait alors pas une retenue par rapport à des propos qu'elle a
dénoncés le jour-même à l'autorité de recours. Cette appréciation ne saurait
être différente du seul fait que Z., dans des circonstances et pour des motifs
que l'on ignore, a signé une déclaration du 29 janvier 2013 – soit un mois et
demi après l'audience – dans laquelle il confirme les propos que le recourant
prête à la première juge. La vocation d'un procès-verbal d'audience – telle que
parfaitement connue des mandataires professionnels – est en effet de relater le
déroulement de l'audience et les incidents qui l'ont cas échéant émaillée. Ne
pas y accorder foi reviendrait à nier cette vocation.
b)
Dans la mesure où le témoignage de C. avait déjà été admis par la première juge
dans son courrier du 17 décembre 2012, ce témoin étant du reste convoqué pour
l'audience litigieuse mais empêché d'y assister, on peut présumer que les
débats sur les preuves proposées par la mandataire ont porté essentiellement
sur les témoignages réservés par la première juge dans son courrier du 17
décembre 2012. Suite aux discussions, la mandataire a renoncé à l'audition de D.,
G. et E., maintenant cependant sa requête tendant à l'audition en tant que
témoins de la mère du prévenu X. et de F. La première juge a donné suite à ces
réquisitions, précisant que C. serait un témoin de moralité. C'est dans ce
contexte que la première juge admet avoir relativisé la "valeur" de
ce témoignage en ce sens qu'appelée à éclaircir les faits qui se sont déroulés
le 12 décembre 2010, cette preuve lui paraissait de pertinence limitée. Elle a,
ce faisant, procédé à une appréciation anticipée des preuves, telle qu'elle
incombe au magistrat chargé d'éclaircir un état de fait. Dans ce contexte,
anticiper les déclarations que pourrait faire la mère du prévenu, en particulier
au sujet de difficultés de vie – ce qui est du reste le propre d'un témoin de
moralité, qualité en laquelle la mandataire du prévenu a elle-même sollicité
l'audition de C. – est adéquat et il était loisible à la première juge de
relativiser l'utilité de ses déclarations s'agissant d'éclaircir le rôle de
chacun des protagonistes d'une émeute, la mère du prévenu ne s'étant pas
trouvée à Neuchâtel le jour des faits. Les éléments ressortant de l'audition le
14.
juin 2011 de X. par la police neuchâteloise, les photos figurant au dossier
ainsi que les explications fournies notamment au bas de la décision
d'interdiction de périmètre du 14 juin 2011 impliquaient manifestement que
l'audience soit centrée sur l'éclaircissement des faits qui se sont déroulés le
12.
décembre 2010 à Neuchâtel, l'examen du parcours de vie de l'intéressé
pouvant seulement être utile à la fixation de la peine éventuelle. Les
réticences évoquées par la première juge étaient dès lors sur le principe
fondées.
L'emploi
des termes "enfance malheureuse" pour anticiper le contenu de la
déposition de C. est une formulation qui aurait certes pu être plus habile.
Elle doit cependant être replacée dans le cadre d'une audience probablement
difficile à mener vu les échanges précédant celle-ci et les incidents soulevés.
Elle ne dénote pas encore, de la part de la magistrate en question, une
prévention qui la rendrait récusable. Preuve en est qu'elle avait déjà admis le
témoignage de C. dans une précédente correspondance et réservé le sort des
autres témoins qui ont finalement, à l'audience, été admis ou retiré. Annoncer
une certaine rigueur dans la délimitation des questions à poser aux témoins
s'inscrit dans le respect du bon ordre des débats auquel doit veiller la
direction de la procédure (art. 63 al.1 CPP). Il convient également de ne pas
perdre de vue que le rôle du premier juge est d'instruire les faits, dans le
respect des droits des prévenus, ceux-ci n'étant toutefois pas d'emblée violés
par un refus qui serait opposé à une preuve inutile ou par l'expression d'un
doute quant à sa pertinence. Or l'audition d'un témoin de moralité, absent des
lieux où les faits se sont déroulés, apparaît effectivement d'une utilité
limitée pour établir les faits du 12 décembre 2012. Finalement, l'expression
"enfance malheureuse", en tant qu'elle renvoie aux difficultés d'un
parcours de vie, ne saurait se voir attribuer une dimension méprisante voire
moqueuse, ou encore diminuer la crédibilité d'un témoin dont les dires peuvent
influencer – positivement lorsque de telles difficultés sont prises en compte –
la fixation de la peine.
4.
Vu ce qui précède, la juge du Tribunal de police A. ne se
trouve pas en situation de récusation et la demande déposée le 18 décembre 2012
par X. doit être rejetée, aux frais de son auteur (art. 59
al. 4 CPP) et sans allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette la
demande de récusation de la juge du Tribunal de police A.
2. Arrête les frais
du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge de X.
3. N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 12 février 2013
Art. 56 CPP
Motifs de
récusation
Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité
pénale est tenue de se récuser:
a. lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b. lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même
cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une
partie, expert ou témoin;
c. lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du
partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec
son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant
que membre de l'autorité inférieure;
d. lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie,
en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e. lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe
ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une
partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de
l'autorité inférieure;
f. lorsque d'autres motifs, notamment un rapport
d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de
nature à la rendre suspecte de prévention.
Art. 59 CPP
Décision
1 Lorsqu'un motif de récusation au
sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction
au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie
qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige
est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement:
a. par le ministère public, lorsque la police est
concernée;
b. par l'autorité de recours, lorsque le ministère
public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les
tribunaux de première instance sont concernés;
c. par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de
recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d. par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de
la juridiction d'appel est concerné.
2 La décision est rendue par écrit
et doit être motivée.
3 Tant que la décision n'a pas été
rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4 Si la demande est admise, les
frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si
elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais
sont mis à la charge du requérant.