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Décision

ARMP.2012.86

Indemnisation d'un prévenu acquitté pour une prévention et ayant bénéficié d'un classement suite au retrait de plainte pour l'autre prévention.

17 janvier 2013Français14 min

Evolution de la jurisprudence en matière de droit transitoire en relation avec l'indemnisation prévue à l'article 429 CPP.L'indemnité prévue à l'article 429 al. 1 let. a CPP, autrement dit les dépens, doivent être soumis directement au CPP.En l'espèce, les circonstances (retrait de plainte après indemnisation du plaignant par le prévenu) justifiant à tout le moins une large réduction de l'indemnité pour frais de défense du prévenu, le comportement de ce dernier ayant "objectivement justifié" au sens de la jurisprudence, l'ouverture de l'action pénale.

Source ne.ch

Faits

A.

X. a participé, comme membre du groupe d'intervention de la

Police cantonale, à l'interpellation de A., au domicile de ce dernier, le 8 septembre

2007. Après avoir pénétré par la force dans son appartement, le policier s'est

trouvé en présence de l'intéressé, dont le chien, de race pitbull, l'a mordu au

tibia. Il a empoigné A. et les deux hommes ont chuté sur un canapé. X. a alors

donné deux coups de poing au visage de A. A. a subi trois fractures et il a dû

être opéré à l'Hôpital Pourtalès, le 11 septembre 2007. Il a porté plainte

pénale contre le groupe d'intervention de la Police cantonale, le 26 novembre

2007.

Après

identification de l'auteur des coups, le Ministère public a requis l'ouverture

d'une information à l'encontre de X., pour lésions corporelles et abus d'autorité,

le 6 octobre 2008.

B.

Par jugement du 9 juin 2009, le Tribunal de police du

district de Neuchâtel a acquitté X. et laissé les frais de justice à la charge

de l'Etat. En substance, il a considéré que les lésions corporelles établies par

le dossier étaient couvertes par le devoir de fonction (art. 14 CP) et que

l'abus d'autorité, envisagé sous la forme de la menace : "la prochaine

fois, je te tue", n'était pas établi.

Sur

recours du plaignant, la Cour de cassation pénale a rendu, le 26 novembre 2010,

un arrêt par lequel elle cassait le jugement précité et renvoyait la cause au

même tribunal pour nouveau jugement. Tout en reconnaissant le caractère

dangereux d'une telle intervention, rendue encore plus difficile par la

présence du chien de la personne interpellée, la Cour a estimé que, dans les

circonstances ressortant du dossier et au moment où les coups de poing ont été

assénés, ils excédaient les limites d'un usage proportionné de la force.

L'infraction à l'article 123 CP a donc été retenue, la cause étant renvoyée en

première instance pour fixation de la peine. La Cour a par ailleurs considéré

que le premier juge avait mal appliqué l'article 312 CP en limitant son examen

aux paroles éventuellement prononcées par le prévenu, l'abus d'autorité pouvant

résulter également, en concours, de l'usage excessif de la force.

C.

A l'audience citée le 19 avril 2011, pour jugement après

cassation, le mandataire du plaignant a exposé qu'il attendait la prise de

position de l'Etat de Neuchâtel, sur le plan civil, et qu'une éventuelle

indemnisation permettrait un retrait de plainte. Il suggérait donc une

suspension de la procédure, à laquelle le prévenu s'est rallié. Après deux

prolongations de la suspension de cause, vu les négociations en cours (au sujet

notamment de la renonciation de l'Etat à exiger le remboursement de

l'assistance judiciaire accordée au plaignant), un accord a été trouvé. Dans un

courrier du 5 janvier 2012, le mandataire du plaignant annonçait le dépôt

prochain d'une convention mais celle-ci ne fut finalement pas déposée et seul

le retrait de plainte fut communiqué par courrier du 17 janvier 2012.

Le

mandataire du prévenu a déposé, le 29 février 2012, des observations relatives

à la prévention d'abus d'autorité. Par jugement du 29 mai 2012, le Tribunal de

police du Littoral et du Val-de-Travers a abandonné cette prévention, en

considérant que le dessein spécial exigé par l'article 312 CP, c'est-à-dire se

procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite ou nuire à autrui, n'était

pas réalisé. Il a donc acquitté le prévenu et laissé les frais de justice à la

charge de l'Etat.

D.

Le 18 juillet 2012, X. a saisi le Tribunal de police du

Littoral et du Val-de-Travers d'une demande d'indemnisation pour les dépenses

occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de

l'article 429 al.1 let. a CPP. Il joignait à sa requête deux mémoires de frais

et honoraires, l'un de 10'944.25 francs pour la période de 2008 à 2010 et

l'autre, de 5'103.05 francs, pour la période du 4 mars 2011 au 18 juillet 2012.

Par

décision du 14 août 2012, la juge du Tribunal de police de Neuchâtel a accordé

au requérant une indemnité de 3'962.60 francs. Se référant à l'article 448 CPP,

elle a considéré que le premier mémoire d'activités précité n'entrait pas dans

l'examen prévu à l'article 429 CPP. Quant au second mémoire, elle a estimé que

la défense des intérêts du prévenu exigeait, raisonnablement, le même temps que

celle des intérêts du plaignant pour la même période, soit un total arrondi à 8

heures mais accru du temps nécessaire aux observations relatives à la

prévention d'abus d'autorité, ainsi que "deux heures pour diverses

correspondances et divers contacts". Elle parvenait ainsi à un total de

3'445 francs auxquels il convenait d'ajouter 200 francs de frais, la TVA à 8 %

et 26 francs de frais de déplacement.

E.

X. recourt contre la décision précitée, par acte posté le 28

août 2012. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (voir plus loin), il

considère comme erroné d'avoir scindé les frais de défense selon leur date –

antérieure ou postérieure à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure

pénale – alors que la cause était indiscutablement pendante au 1er

janvier 2011, au sens de l'article 448 CPP.

F.

La juge de première instance ne formule pas d'observations

sur le recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Expédiée le 17 août 2012, sous pli recommandé, la décision

attaquée a fait l'objet d'un avis dans la case postale du mandataire du

recourant, le samedi 18 août 2012, avec retrait via case postale le 20 août

2012.

au matin. Même s'il fallait retenir, comme point de départ du délai, le

jour du dépôt de l'avis de recommandé dans la case postale, le recours

interviendrait en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, de

sorte qu'il est recevable.

2.

L'article 448 al.1 CPP dispose

que "les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent

code se poursuivent selon le nouveau droit", sous réserve de règle

contraire posée aux articles suivants. La première juge paraît déduire de la

formulation précitée que les activités indemnisables, au sens de l'article 429 CPP, se limiteraient à celles menées sous

l'empire du nouveau droit de procédure. Une telle distinction ne paraît pas

conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. Dans l'ATF 137 IV 352, le

Tribunal fédéral retenait, sans long développement à ce sujet, l'application du

nouveau code de procédure pénale aux deux objets d'une requête d'indemnisation

(frais d'avocat et perte de gain) tranchée par la Cour cantonale le 24 janvier

2011.

(alors que la cause avait été jugée en première instance le 18 décembre

2008). Deux mois plus tard, cependant, le Tribunal fédéral déclarait au

contraire "que l'article 448 al.1 CPP ne vise

expressément que l'application des règles strictement procédurales du nouveau

code" et que "les règles relatives à l'indemnisation du prévenu

acquitté ne sont cependant pas de cette nature", en précisant qu'en

"l'absence de toute réglementation inter-temporelle expresse dans le

nouveau Code de procédure pénale, l'application de l'ancien droit cantonal –

pour peu qu'il réglât déjà ces questions de droit matériel, se justifie, en outre,

aussi lorsque les actes de procédure qui fondent la prétention en indemnisation

ont été effectués sous l'empire de l'ancien droit formel, en raison des

rapports existant entre ce régime juridique et la prétention au cause"

(arrêt [6B_428/2011]

du 21 novembre 2011). Dans une troisième phase de l'évolution

jurisprudentielle (soit l'arrêt [6B_618/2011]

du 22 mars 2012, cité par le recourant), le Tribunal fédéral se penche sur

"l'indemnité prévue à l'article 429 al.1 let. a

CPP, autrement dit les dépens", qu'il se justifie de "soumettre

directement au CPP", dès lors que "les dépens sont étroitement liés à

la procédure et aux règles qui la gouvernent". L'arrêt du 21 novembre 2011

ne concernerait "pas tant" la question des dépens que celle,

"spécifique des prétentions en indemnisation d'un prévenu poursuivi à

tort".

A

vrai dire, la distinction initiée dans le dernier arrêt précité (les précédents

ne l'évoquaient pas) n'est guère convaincante, ni dans sa logique

d'interprétation ni dans son résultat. D'une part, les diverses indemnités

trouvent toutes leur fondement dans la même disposition et dans la même

hypothèse (acquittement ou classement). De surcroît, l'autorité pénale qui

prononce l'acquittement ou le classement doit examiner d'office l'ensemble des

prétentions, de sorte que le rattachement à la notion de dépens – non utilisée

par le code et bien plus perceptible à l'article 432 qu'à l'article 429 CPP

apparaît artificiel. D'autre part, il n'est pas satisfaisant qu'un prévenu

détenu à tort, en 2011 mais dans une procédure ouverte antérieurement, ne

puisse émettre aucune prétention fondée sur l'article 429

CPP, alors que des frais de défense de 2007 ou 2008 relèvent de

l'application de la norme précitée.

La

jurisprudence susmentionnée a toutefois été confirmée depuis lors (voir arrêt [6B_169/2012]

du 25 juin 2012, qui ne concernait pas directement, il est vrai, les frais

de défense; dans l'arrêt [6B_265/2012]

du 10 septembre 2012, on retrouve plutôt la formule de l'arrêt du 21

novembre 2011, sans la distinction introduite par la suite, mais la cause ne

portait pas non plus sur des frais de défense). Rien n'indique que le Tribunal

fédéral soit enclin à une nouvelle évolution en ce domaine, de sorte qu'il

convient de s'en tenir à la jurisprudence actuelle (déjà appliquée par

l'autorité de céans dans son arrêt non publié du 17 juillet 2012

[ARMP.2012.49]).

3.

Les indemnités fondées sur l'article 429

CPP sont dues "si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou

s'il bénéficie d'une ordonnance de classement". Selon la doctrine, l'origine

du classement importe peu, au stade du moins de l'ouverture du droit à

indemnité. Comme exprimé par Mizel/Rétornaz (Commentaire romand, N. 2 ad

art. 429 CPP) et repris par Pitteloud (Code de procédure pénale suisse,

N. 1338), "l'essentiel est que la juridiction n'impute pas les faits au

prévenu".

Si

l'infraction n'est punie que sur plainte et que celle-ci est retirée, c'est un

cas de classement au sens de l'article 329 CPP et il convient d'examiner si les

conditions du droit à indemnité sont réunies.

Dans

le cas d'espèce, le prévenu a été acquitté de la prévention restante d'abus

d'autorité, de sorte que, là aussi, il fallait entrer en matière au sujet de

l'indemnité.

4.

Selon l'article 430 al. 1 CPP,

une réduction ou un refus d'indemnité peut intervenir, notamment, si (let. a)

"le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la

procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci". Malgré la

relative imprécision des termes légaux, il est clair que

"l'indemnité" visée ici correspond aux "prétentions" de

l'article 429 CPP (voir le Message du Conseil

fédéral, p. 1313, qui évoque "le refus ou la réduction des

indemnités…").

La

similitude des termes utilisés à l'article 430 al. 1

let. a et à l'article 426 al. 2 CPP traduit la conception, également

exprimée dans le Message (loc.cit.) qu' "en règle générale, l'obligation

de supporter les frais… et l'allocation d'une indemnité vont s'exclure

réciproquement". Comme souligné par Mizel/Rétornaz (op.cit., N. 4

ad art. 430 CPP, avec de nombreux exemples tirés de la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l'homme), la présomption d'innocence doit être

respectée, de sorte que "la réduction ou le refus de l'indemnisation ne

doit pas laisser entendre que le prévenu acquitté est tout de même coupable des

infractions qui lui sont reprochées". C'est ce même raisonnement que suit

l'ATF 137 IV 352,

355.

(la culture d'un chanvre de haute teneur en THC, non réprimée vu les

conditions dans lesquelles elle se déroulait, n'est pas, sous l'angle de

l'article 430 al. 1 let. a CPP, un comportement

"welches die Einleitung eines Strafverfahrens aus objektiv gerechtfertigten

Gründen bewirkt haben soll").

Le

cas de figure du retrait de plainte peut, sous l'angle ici considéré, présenter

des particularités, notamment lorsque le retrait de plainte fait suite à une

indemnisation de la partie plaignante par le prévenu. Ce dernier reconnaît par

là, en principe, avoir agi de manière illicite et fautive.

En

l'espèce, on notera d'abord que si la logique des articles 426 al. 2 et 430 CPP s'oppose, en règle générale, au refus d'une

indemnité en faveur du prévenu par ailleurs libéré des frais de justice, le

jugement de première instance, quant aux frais, ne saurait lier l'Autorité de

recours quant à l'indemnité, si les péripéties de la cause ont pour effet

qu'une seule des deux questions lui soit soumise. On doit par ailleurs retenir

que la Cour de cassation pénale tenait l'infraction de lésions corporelles pour

établie et punissable, seule la fixation de la peine justifiant le renvoi en

première instance. Il est clair, dans ces conditions, que les faits ont été

"imputés au prévenu", pour reprendre l'expression susmentionnée.

Enfin, si la convention de retrait de plainte promise le 5 janvier 2012 n'a pas

été déposée, on sait par le procès-verbal d'audience du 19 avril 2011, confirmé

par la correspondance ultérieure (voir notamment le courrier de Me B. du 14

septembre 2011) que le retrait de plainte était conditionné à l'indemnisation

du plaignant, lequel avait subi – quels que soient ses torts – d'indiscutables

lésions corporelles du fait des coups admis par le prévenu.

Les

circonstances précitées justifiaient à tout le moins une large réduction de

l'indemnité pour frais de défense du prévenu, le comportement de ce dernier ayant

"objectivement justifié", au sens de la jurisprudence fédérale

précitée, l'ouverture de l'action pénale. Il serait d'ailleurs piquant – même

si cela tient à un concours de circonstances – que l'intervention de l'Etat de

Neuchâtel sur le plan civil génère, du fait du retrait de plainte qui s'en

suit, une indemnité complète des frais de défense, à charge de la même

collectivité mais en faveur du prévenu.

La

décision attaquée indemnisait toute l'activité déployée en 2011, avec une

réduction non remise en cause dans le recours. Elle va assez clairement au-delà

du montant couvrant l'activité de 2012, postérieure au retrait de plainte (soit

environ fr. 1000.-) et correspond, globalement, au quart des frais de défense

assumés par le prévenu. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, une telle

indemnisation apparaît équitable, de sorte que le recours doit être rejeté, aux

frais de son auteur et sans allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Met les frais de

recours, arrêtés à 500 francs, à charge du recourant.

3. N'alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 17 janvier 2013

Art. 429 CPP

Prétentions

1 Si le

prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance

de classement, il a droit à:

a.

une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice

raisonnable de ses droits de procédure;

b.

une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa

participation obligatoire à la procédure pénale;

c.

une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte

particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de

liberté.

2 L'autorité

pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à

celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

Art. 430 CPP

Réduction

ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral

1 L'autorité

pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans

les cas suivants:

a.

le prévenu a provoqué illicitement et fautivement

l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;

b.

la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;

c.

les dépenses du prévenu sont insignifiantes.

2 Dans la

procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également

être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont

remplies.

Art. 448 CPP

Droit

applicable

1 Les

procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se

poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en

disposent autrement.

2 Les actes de

procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code

conservent leur validité