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Décision

ARMP.2013.10

Plainte assez confuse : le ministère public ne peut refuser sans autre d'entrer en matière.

23 juillet 2013Français14 min

Plainte dirigée contre les Services industriels d'une commune, pour lui avoir adressé des factures d'électricité et vouloir l'obliger à les régler alors qu'il n'était qu'employé de la société qui exploitait le bar à café concerné par les factures.Le procureur prononce une non-entrée en matière parce que la poursuite de factures impayées n'équivaut pas à une tentative de contrainte et qu'on ne sait pas quelle personne physique serait visée, au sein des services industriels.Recours du plaignant admis : la lecture du dossier permet de comprendre qu'il a repris l'établissement et qu'il s'élève contre une menace de coupure d'électricité, pour une période qui ne le concerne pas. Il faut donc examiner les faits plus en détail et déterminer les personnes physiques éventuellement auteurs des pressions.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 8 janvier 2013, X. a adressé au ministère public une plainte

pénale contre les services industriels de la commune de [...], notamment pour

contrainte, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, extorsion et

abus d'autorité. Le plaignant exposait qu'il avait été engagé par la société A.

SA le 5 décembre 2011, celle-ci étant « la propriété exclusive de feu B. »

qui, gravement atteint dans sa santé, avait « vidé les caisses de sa

société pour mener un grand train de vie, sans payer les factures », après

quoi il s’était suicidé ; que des factures d’électricité de la société

précitée, qui exploitait l'établissement C. à [...], restant dues, les

services industriels de la commune avaient « fait pression, menaces et

contrainte » contre lui pour l’obliger à les régler, alors qu’elles ne le

concernaient pas ; que, le 4 octobre 2012, lesdits services lui avaient

imposé un compteur électrique à prépaiement, pour le contraindre à acquitter

ces factures; que l’avocat de ces services avait contesté les réclamations

formulées à ce sujet par son mandataire en faisant valoir que les factures

avaient toujours été envoyées à l'établissement C. en tant que débiteur, alors

que cet établissement « n’existe ni en tant que personne morale, ni comme

personne physique » ; que les services industriels cherchaient à lui

nuire de manière systématique.

B.

Après examen de la plainte déposée et des documents qui y étaient

annexés, le ministère public a rendu, en date du 15 janvier 2013, une

ordonnance de non-entrée en matière en mettant une part des frais de la cause

arrêtée à 100 francs à la charge du plaignant. Le ministère public a retenu

que, selon le dossier, les lettres des services industriels de la commune de [...]

avaient été exclusivement adressées à « établissement C. par la société A.

SA », cette société ayant pour administrateur et directeur B., de sorte

qu’il était difficile de comprendre en quoi X. serait concerné et légitimé à

déposer plainte contre lesdits services ; qu’au surplus, ceux-ci avaient

cherché à recouvrer des montants impayés et que les courriers litigieux ne

remplissaient assurément pas les éléments constitutifs des infractions pénales

mentionnées dans la plainte ; qu’enfin, celle-ci visait les services industriels

de la commune de [...] alors que le droit pénal exigeait qu’une plainte soit

dirigée contre une personne physique, définie nommément ou au moyen du terme

« inconnu », la plainte contre une personne morale étant réservée à

des cas exceptionnels, lorsqu’il était impossible d’imputer une infraction à

une personne physique déterminée. Or les lettres incriminées étant signées par

une personne déterminée, la plainte aurait dû à tout le moins être dirigée

contre celle-ci. Considérant que la plainte avait été rédigée, puis déposée,

avec légèreté, alors que le plaignant semblait être assisté dans ses démarches

par un mandataire professionnel, le ministère public a mis une partie des frais

de justice à la charge du prénommé en application de l’article 427 al. 2 CPP.

C.

X. recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation et

au renvoi de la cause au ministère public pour ouverture d’une instruction,

sous suite de frais judiciaires et dépens. Il invoque la constatation

incomplète et erronée des faits et la violation du droit. Il fait valoir que, si

le procureur en charge du dossier avait peine à cerner le cas, il lui

appartenait de prendre les mesures utiles pour comprendre la situation décrite

dans la plainte ; que lui-même ayant repris l’exploitation l'établissement

C. alors que les lettres litigieuses étaient adressées à cet établissement par la

société A. SA, il avait pleinement qualité pour agir ; que les méthodes

utilisées par les services industriels pour recouvrer des factures arriérées

sont constitutives d’infractions pénales puisqu’elles l’ont contraint, alors

qu’il n’est pas concerné par lesdites factures, dont la société anonyme

précitée est seule débitrice, à les acquitter sous menace de coupure

d’électricité ; qu’il appartient au ministère public et non au plaignant

d’indiquer expressément les infractions constituées par les faits décrits en

menant si nécessaire une enquête avant de rendre une ordonnance de classement

ou de non-entrée en matière ; qu’une telle enquête devait au surplus être

diligentée au sujet de la contrainte, éventuellement du chantage et de

l’extorsion concernant les coupures d’électricité invoquées ; qu’il lui

était impossible d’imputer les infractions dénoncées à une personne physique

déterminée à mesure qu’il ignore « qui tire les ficelles au sein des services

industriels de [...] »; que, selon les articles 6 et 7 CPP, il appartient

aux autorités pénales de rechercher d’office tous les faits pertinents et d’ouvrir

et conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou

d’indices permettant d’en présumer l’existence.

D.

Au terme de ses observations, le ministère public conclut au rejet

du recours. Au terme des leurs, les services industriels de la Commune de [...]

concluent au rejet du recours, respectivement à la confirmation de la décision

attaquée, les frais judiciaires de première et deuxième instances étant mis à

la charge du recourant, ainsi qu’une indemnité en leur faveur pour leurs frais

raisonnables de défense à concurrence de la note d’honoraires de leur

mandataire d’un montant de 1'279,15 francs. Dans des observations

complémentaires du 13 mars 2013, le recourant reprend implicitement les

conclusions du recours.

C

O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Déposé dans le délai de dix jours, le recours est recevable à

ce titre.

La

décision querellée mentionne la voie de recours des articles 393 ss CPP. La

seule indication erronée d'une voie de droit qui n'existe pas légalement n'a

pas pour effet d'en créer une. Il convient dès lors de vérifier si X. dispose

de la qualité pour recourir au sens des dispositions du code de procédure

pénale suisse. D'ailleurs, en l'espèce, la question de la recevabilité du recours,

en tant qu’il s’en prend au chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance querellée,

et de la qualité de plaignant du recourant, se confondent, le recours étant recevable

si X. doit être considéré comme plaignant, mais ne l'étant pas, s'il n'a pas –

comme plaignant ou à un autre titre – d'intérêt juridique au recours.

L'article

382.

CPP traite de « la qualité pour recourir des autres parties »

(que le ministère public). Selon cette disposition, toute partie qui a un

intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une

décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al.1). Selon la

jurisprudence, en règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte

directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a

été enfreinte (ATF 129 IV 95

cons. 3.1 p. 98 ss et les références citées). Les droits touchés sont les biens

juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété,

l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure

pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). On ne saurait considérer

comme lésé celui qui n'est atteint qu'indirectement, par contrecoup ou par

ricochet, tel que le cessionnaire ou les personnes subrogées ex lege ou ex

contractu, ou encore l'actionnaire ou l'ayant droit économique d'une personne

morale en cas d'infraction contre celle-ci (voir arrêts du Tribunal fédéral du 02.04.2012

[1B_94/2012] et du 05.12.2012

[1B_574/2012] , ainsi que Moreillon/Parein-Reymond, Petit

commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n.2 ad art. 115 ; Mazuccheli/Postizzi,

Basler Kommentar, 2011, n.56 ad art. 115 ; Garbarski, Qualité de partie

plaignante et criminalité économique : quelques questions d'actualité, RPS 130

(2012) p.164-165 et La constitution de partie civile de l'actionnaire en

procédure pénale : analyse critique de la jurisprudence de la Chambre

d'accusation, SJ 2010 II 47 ss, 58). Il ressort de la jurisprudence récente du

Tribunal fédéral qu’un dommage n’est pas nécessaire pour être lésé au sens de

l’article 115 CPP, l’atteinte directe selon cette disposition se rapportant à

la violation du droit pénal et non à un dommage (arrêt du 22.10.2012

[6B_261/2012] , publié SJ 2013 I 273 ss, 276).

A

lire la plainte pénale du 8 janvier 2013, la qualité de lésé du recourant

n'était pas évidente puisque celui-ci n'indiquait pas qu'il exploitait l'établissement

C. à [...]. Toutefois, il ressort de la correspondance échangée entre le

mandataire du recourant et celui des services industriels que tel est le cas, à

compter du 1er septembre 2012 en tout cas (lettre de Me D. aux

services industriels du 19 octobre 2012). Le recourant est donc atteint dans sa

liberté d’action et de décision – c’est-à-dire lésé – par la mesure prise par

lesdits services concernant l'établissement précité selon lettre recommandée du

4.

octobre 2012 annonçant la pose sur l'installation électrique d'un automate

tarifaire à paiement préalable pour l'encaissement de la consommation

d'énergie, de taxes, de finance d'abonnement et d'arriérés de paiement, lequel

devrait être approvisionné à concurrence d'un montant journalier de 70 francs,

même si ladite lettre ne lui est pas personnellement adressée. Le recours est

donc recevable.

2.

Selon l'article 310 al. 1 CPP,

« le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en

matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de

l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (lit. a) ; qu'il existe

des empêchements de procéder (lit. b) ; que les conditions mentionnées à l'article

8.

imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale». Cette disposition

prévoit que « le ministère public et les tribunaux renoncent à toute

poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les

conditions visées aux articles 52, 53 et 54 CP sont remplies ». Concernant

la lettre a de l'article 310 al. 1 CPP, le

Tribunal fédéral explique qu'en d'autres termes, (arrêt du 06.12.2011

[1B_454/2011] , cons.3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285),

« il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup

de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement

civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, no 9 ad art.310). Un

refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire,

en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, no 2 ad

art. 309). En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences

graves (lésions corporelles graves, par exemple), une instruction doit en

principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par

un classement ». Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur

des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et

qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des renseignements

déterminants, ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée

que le comportement dénoncé n'est pas punissable.

L'autorité

de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en

droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués

par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue

sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « se rend

coupable de contrainte au sens de l’article 181 CP,

celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un

dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté

d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Cette disposition protège la liberté d’action et de décision. La contrainte est

une infraction de résultat qui n’est consommée que si la personne visée a

commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression. La violence

consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à

l’encontre de la victime. Il s’agit d’une notion relative dans la mesure où il

suffit qu’elle permette de briser la volonté de celle-ci. En outre, pour que la

victime soit entravée « de quelque autre manière » dans sa liberté

d’action, n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Cette

formule générale doit être interprétée de manière restrictive. Il faut que le

moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un

dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et

à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou

d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et

leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. La

contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou

encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé »

(arrêt du TF du 06.10.2011

[6B_435/2011] cons. 2.2.1 et les références citées).

b)

En l’occurrence, l’Autorité de céans ne peut se rallier à l’appréciation du

procureur en charge du dossier selon laquelle les éléments constitutifs des

infractions pénales mentionnées dans la plainte, notamment ceux de la

contrainte, ne seraient assurément pas réunis. En effet, les mesures prises par

les services industriels concernant l'établissement C. obligent le recourant,

sous peine de voir l’établissement précité privé de toute électricité, à

acquitter des factures arriérées dont il n’est à tout le moins pas établi au vu

du dossier qu’il serait débiteur puisque le relevé de compte d’un montant total

de 6'472,75 francs a trait à des factures antérieures au 1er

septembre 2012 et était adressé l'établissement C. par la société A. SA.

Certes, l’article 64 du Règlement pour la fourniture d’énergie électrique des

services industriels de la commune de [...] prévoit « qu’un compteur à

paiement préalable peut être installé aux frais de l’abonné qui sera en tout

cas responsable envers le distributeur des sommes enregistrées par le

compteur » et que « le compteur à paiement préalable peut être réglé

de telle manière que la recette présente un surplus destiné à amortir une créance ».

On ne saurait toutefois en déduire d’emblée l’absence de toute infraction

pénale dans le cas d’espèce.

4.

Enfin le fait que la plainte pénale soit dirigée contre les

services industriels de la commune de [...] et non contre les personnes

physiques à l’origine des mesures litigieuses ou contre « inconnu »

ne justifiait pas non plus le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en

matière. Il incombait au ministère public d’inviter le plaignant, même assisté

d’un mandataire professionnel, à préciser ses intentions à ce sujet et

d'établir d'office l'identité de la ou des personnes à l'origine des actes

éventuellement répréhensibles. Il convient de relever à ce propos que les

services industriels n’ont apparemment pas la personnalité morale puisque le

Règlement du service de l’électricité indique que celui-ci « est une

entreprise publique, propriété de la commune de [...]. Il est exploité par les

services industriels de [...] (SI) placés sous la surveillance du Conseil

Communal » (art. 1). La question de la punissabilité de l'entreprise

devrait, cas échéant, être quoi qu'il en soit examinée sous l'angle de

l'article 102 CP.

5.

L’ordonnance entreprise doit dès lors être annulée, le

dossier étant renvoyé au ministère public pour éclaircir la situation de fait,

notamment par l’audition du plaignant et du signataire de la lettre recommandée

du 4 octobre 2012, et procéder ensuite à son analyse sur le plan juridique.

6.

Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la

charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il y a en outre lieu d’allouer une

indemnité de dépens au recourant (art. 436 al. 3 CPP) par analogie.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1. Annule

l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 janvier 2013 et renvoie la cause au

ministère public au sens des considérants.

2. Laisse les frais

judicaires à la charge de l’Etat.

3. Alloue au

recourant une indemnité de dépens de 400 francs à la charge de l’Etat.

Neuchâtel, le 23 juillet

2013

Art. 181 CP

Contrainte

Celui qui, en usant de

violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en

l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à

faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 310 CPP

Ordonnance

de non-entrée en matière

1 Le ministère

public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort

de la dénonciation ou du rapport de police:

a.

que les éléments constitutifs de l'infraction ou les

conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b.

qu'il existe des empêchements de procéder;

c.

que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de

renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus,

les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.