ARMP.2013.10
Plainte assez confuse : le ministère public ne peut refuser sans autre d'entrer en matière.
23 juillet 2013Français14 min
Plainte dirigée contre les Services industriels d'une commune, pour lui avoir adressé des factures d'électricité et vouloir l'obliger à les régler alors qu'il n'était qu'employé de la société qui exploitait le bar à café concerné par les factures.Le procureur prononce une non-entrée en matière parce que la poursuite de factures impayées n'équivaut pas à une tentative de contrainte et qu'on ne sait pas quelle personne physique serait visée, au sein des services industriels.Recours du plaignant admis : la lecture du dossier permet de comprendre qu'il a repris l'établissement et qu'il s'élève contre une menace de coupure d'électricité, pour une période qui ne le concerne pas. Il faut donc examiner les faits plus en détail et déterminer les personnes physiques éventuellement auteurs des pressions.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 8 janvier 2013, X. a adressé au ministère public une plainte
pénale contre les services industriels de la commune de [...], notamment pour
contrainte, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, extorsion et
abus d'autorité. Le plaignant exposait qu'il avait été engagé par la société A.
SA le 5 décembre 2011, celle-ci étant « la propriété exclusive de feu B. »
qui, gravement atteint dans sa santé, avait « vidé les caisses de sa
société pour mener un grand train de vie, sans payer les factures », après
quoi il s’était suicidé ; que des factures d’électricité de la société
précitée, qui exploitait l'établissement C. à [...], restant dues, les
services industriels de la commune avaient « fait pression, menaces et
contrainte » contre lui pour l’obliger à les régler, alors qu’elles ne le
concernaient pas ; que, le 4 octobre 2012, lesdits services lui avaient
imposé un compteur électrique à prépaiement, pour le contraindre à acquitter
ces factures; que l’avocat de ces services avait contesté les réclamations
formulées à ce sujet par son mandataire en faisant valoir que les factures
avaient toujours été envoyées à l'établissement C. en tant que débiteur, alors
que cet établissement « n’existe ni en tant que personne morale, ni comme
personne physique » ; que les services industriels cherchaient à lui
nuire de manière systématique.
B.
Après examen de la plainte déposée et des documents qui y étaient
annexés, le ministère public a rendu, en date du 15 janvier 2013, une
ordonnance de non-entrée en matière en mettant une part des frais de la cause
arrêtée à 100 francs à la charge du plaignant. Le ministère public a retenu
que, selon le dossier, les lettres des services industriels de la commune de [...]
avaient été exclusivement adressées à « établissement C. par la société A.
SA », cette société ayant pour administrateur et directeur B., de sorte
qu’il était difficile de comprendre en quoi X. serait concerné et légitimé à
déposer plainte contre lesdits services ; qu’au surplus, ceux-ci avaient
cherché à recouvrer des montants impayés et que les courriers litigieux ne
remplissaient assurément pas les éléments constitutifs des infractions pénales
mentionnées dans la plainte ; qu’enfin, celle-ci visait les services industriels
de la commune de [...] alors que le droit pénal exigeait qu’une plainte soit
dirigée contre une personne physique, définie nommément ou au moyen du terme
« inconnu », la plainte contre une personne morale étant réservée à
des cas exceptionnels, lorsqu’il était impossible d’imputer une infraction à
une personne physique déterminée. Or les lettres incriminées étant signées par
une personne déterminée, la plainte aurait dû à tout le moins être dirigée
contre celle-ci. Considérant que la plainte avait été rédigée, puis déposée,
avec légèreté, alors que le plaignant semblait être assisté dans ses démarches
par un mandataire professionnel, le ministère public a mis une partie des frais
de justice à la charge du prénommé en application de l’article 427 al. 2 CPP.
C.
X. recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation et
au renvoi de la cause au ministère public pour ouverture d’une instruction,
sous suite de frais judiciaires et dépens. Il invoque la constatation
incomplète et erronée des faits et la violation du droit. Il fait valoir que, si
le procureur en charge du dossier avait peine à cerner le cas, il lui
appartenait de prendre les mesures utiles pour comprendre la situation décrite
dans la plainte ; que lui-même ayant repris l’exploitation l'établissement
C. alors que les lettres litigieuses étaient adressées à cet établissement par la
société A. SA, il avait pleinement qualité pour agir ; que les méthodes
utilisées par les services industriels pour recouvrer des factures arriérées
sont constitutives d’infractions pénales puisqu’elles l’ont contraint, alors
qu’il n’est pas concerné par lesdites factures, dont la société anonyme
précitée est seule débitrice, à les acquitter sous menace de coupure
d’électricité ; qu’il appartient au ministère public et non au plaignant
d’indiquer expressément les infractions constituées par les faits décrits en
menant si nécessaire une enquête avant de rendre une ordonnance de classement
ou de non-entrée en matière ; qu’une telle enquête devait au surplus être
diligentée au sujet de la contrainte, éventuellement du chantage et de
l’extorsion concernant les coupures d’électricité invoquées ; qu’il lui
était impossible d’imputer les infractions dénoncées à une personne physique
déterminée à mesure qu’il ignore « qui tire les ficelles au sein des services
industriels de [...] »; que, selon les articles 6 et 7 CPP, il appartient
aux autorités pénales de rechercher d’office tous les faits pertinents et d’ouvrir
et conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou
d’indices permettant d’en présumer l’existence.
D.
Au terme de ses observations, le ministère public conclut au rejet
du recours. Au terme des leurs, les services industriels de la Commune de [...]
concluent au rejet du recours, respectivement à la confirmation de la décision
attaquée, les frais judiciaires de première et deuxième instances étant mis à
la charge du recourant, ainsi qu’une indemnité en leur faveur pour leurs frais
raisonnables de défense à concurrence de la note d’honoraires de leur
mandataire d’un montant de 1'279,15 francs. Dans des observations
complémentaires du 13 mars 2013, le recourant reprend implicitement les
conclusions du recours.
C
O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Déposé dans le délai de dix jours, le recours est recevable à
ce titre.
La
décision querellée mentionne la voie de recours des articles 393 ss CPP. La
seule indication erronée d'une voie de droit qui n'existe pas légalement n'a
pas pour effet d'en créer une. Il convient dès lors de vérifier si X. dispose
de la qualité pour recourir au sens des dispositions du code de procédure
pénale suisse. D'ailleurs, en l'espèce, la question de la recevabilité du recours,
en tant qu’il s’en prend au chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance querellée,
et de la qualité de plaignant du recourant, se confondent, le recours étant recevable
si X. doit être considéré comme plaignant, mais ne l'étant pas, s'il n'a pas –
comme plaignant ou à un autre titre – d'intérêt juridique au recours.
L'article
382.
CPP traite de « la qualité pour recourir des autres parties »
(que le ministère public). Selon cette disposition, toute partie qui a un
intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al.1). Selon la
jurisprudence, en règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte
directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a
été enfreinte (ATF 129 IV 95
cons. 3.1 p. 98 ss et les références citées). Les droits touchés sont les biens
juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété,
l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). On ne saurait considérer
comme lésé celui qui n'est atteint qu'indirectement, par contrecoup ou par
ricochet, tel que le cessionnaire ou les personnes subrogées ex lege ou ex
contractu, ou encore l'actionnaire ou l'ayant droit économique d'une personne
morale en cas d'infraction contre celle-ci (voir arrêts du Tribunal fédéral du 02.04.2012
[1B_94/2012] et du 05.12.2012
[1B_574/2012] , ainsi que Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n.2 ad art. 115 ; Mazuccheli/Postizzi,
Basler Kommentar, 2011, n.56 ad art. 115 ; Garbarski, Qualité de partie
plaignante et criminalité économique : quelques questions d'actualité, RPS 130
(2012) p.164-165 et La constitution de partie civile de l'actionnaire en
procédure pénale : analyse critique de la jurisprudence de la Chambre
d'accusation, SJ 2010 II 47 ss, 58). Il ressort de la jurisprudence récente du
Tribunal fédéral qu’un dommage n’est pas nécessaire pour être lésé au sens de
l’article 115 CPP, l’atteinte directe selon cette disposition se rapportant à
la violation du droit pénal et non à un dommage (arrêt du 22.10.2012
[6B_261/2012] , publié SJ 2013 I 273 ss, 276).
A
lire la plainte pénale du 8 janvier 2013, la qualité de lésé du recourant
n'était pas évidente puisque celui-ci n'indiquait pas qu'il exploitait l'établissement
C. à [...]. Toutefois, il ressort de la correspondance échangée entre le
mandataire du recourant et celui des services industriels que tel est le cas, à
compter du 1er septembre 2012 en tout cas (lettre de Me D. aux
services industriels du 19 octobre 2012). Le recourant est donc atteint dans sa
liberté d’action et de décision – c’est-à-dire lésé – par la mesure prise par
lesdits services concernant l'établissement précité selon lettre recommandée du
4.
octobre 2012 annonçant la pose sur l'installation électrique d'un automate
tarifaire à paiement préalable pour l'encaissement de la consommation
d'énergie, de taxes, de finance d'abonnement et d'arriérés de paiement, lequel
devrait être approvisionné à concurrence d'un montant journalier de 70 francs,
même si ladite lettre ne lui est pas personnellement adressée. Le recours est
donc recevable.
2.
Selon l'article 310 al. 1 CPP,
« le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en
matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (lit. a) ; qu'il existe
des empêchements de procéder (lit. b) ; que les conditions mentionnées à l'article
8.
imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale». Cette disposition
prévoit que « le ministère public et les tribunaux renoncent à toute
poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les
conditions visées aux articles 52, 53 et 54 CP sont remplies ». Concernant
la lettre a de l'article 310 al. 1 CPP, le
Tribunal fédéral explique qu'en d'autres termes, (arrêt du 06.12.2011
[1B_454/2011] , cons.3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285),
« il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup
de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement
civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, no 9 ad art.310). Un
refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire,
en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, no 2 ad
art. 309). En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences
graves (lésions corporelles graves, par exemple), une instruction doit en
principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par
un classement ». Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur
des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et
qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des renseignements
déterminants, ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée
que le comportement dénoncé n'est pas punissable.
L'autorité
de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en
droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués
par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue
sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « se rend
coupable de contrainte au sens de l’article 181 CP,
celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté
d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Cette disposition protège la liberté d’action et de décision. La contrainte est
une infraction de résultat qui n’est consommée que si la personne visée a
commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression. La violence
consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à
l’encontre de la victime. Il s’agit d’une notion relative dans la mesure où il
suffit qu’elle permette de briser la volonté de celle-ci. En outre, pour que la
victime soit entravée « de quelque autre manière » dans sa liberté
d’action, n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Cette
formule générale doit être interprétée de manière restrictive. Il faut que le
moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et
à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou
d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et
leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. La
contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou
encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé »
(arrêt du TF du 06.10.2011
[6B_435/2011] cons. 2.2.1 et les références citées).
b)
En l’occurrence, l’Autorité de céans ne peut se rallier à l’appréciation du
procureur en charge du dossier selon laquelle les éléments constitutifs des
infractions pénales mentionnées dans la plainte, notamment ceux de la
contrainte, ne seraient assurément pas réunis. En effet, les mesures prises par
les services industriels concernant l'établissement C. obligent le recourant,
sous peine de voir l’établissement précité privé de toute électricité, à
acquitter des factures arriérées dont il n’est à tout le moins pas établi au vu
du dossier qu’il serait débiteur puisque le relevé de compte d’un montant total
de 6'472,75 francs a trait à des factures antérieures au 1er
septembre 2012 et était adressé l'établissement C. par la société A. SA.
Certes, l’article 64 du Règlement pour la fourniture d’énergie électrique des
services industriels de la commune de [...] prévoit « qu’un compteur à
paiement préalable peut être installé aux frais de l’abonné qui sera en tout
cas responsable envers le distributeur des sommes enregistrées par le
compteur » et que « le compteur à paiement préalable peut être réglé
de telle manière que la recette présente un surplus destiné à amortir une créance ».
On ne saurait toutefois en déduire d’emblée l’absence de toute infraction
pénale dans le cas d’espèce.
4.
Enfin le fait que la plainte pénale soit dirigée contre les
services industriels de la commune de [...] et non contre les personnes
physiques à l’origine des mesures litigieuses ou contre « inconnu »
ne justifiait pas non plus le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en
matière. Il incombait au ministère public d’inviter le plaignant, même assisté
d’un mandataire professionnel, à préciser ses intentions à ce sujet et
d'établir d'office l'identité de la ou des personnes à l'origine des actes
éventuellement répréhensibles. Il convient de relever à ce propos que les
services industriels n’ont apparemment pas la personnalité morale puisque le
Règlement du service de l’électricité indique que celui-ci « est une
entreprise publique, propriété de la commune de [...]. Il est exploité par les
services industriels de [...] (SI) placés sous la surveillance du Conseil
Communal » (art. 1). La question de la punissabilité de l'entreprise
devrait, cas échéant, être quoi qu'il en soit examinée sous l'angle de
l'article 102 CP.
5.
L’ordonnance entreprise doit dès lors être annulée, le
dossier étant renvoyé au ministère public pour éclaircir la situation de fait,
notamment par l’audition du plaignant et du signataire de la lettre recommandée
du 4 octobre 2012, et procéder ensuite à son analyse sur le plan juridique.
6.
Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il y a en outre lieu d’allouer une
indemnité de dépens au recourant (art. 436 al. 3 CPP) par analogie.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Annule
l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 janvier 2013 et renvoie la cause au
ministère public au sens des considérants.
2. Laisse les frais
judicaires à la charge de l’Etat.
3. Alloue au
recourant une indemnité de dépens de 400 francs à la charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 23 juillet
2013
Art. 181 CP
Contrainte
Celui qui, en usant de
violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en
l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à
faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 310 CPP
Ordonnance
de non-entrée en matière
1 Le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police:
a.
que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.
qu'il existe des empêchements de procéder;
c.
que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de
renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2 Au surplus,
les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.