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Décision

ARMP.2013.11

Procédure de recours contre un séquestre pénal ordonné par le MP.

22 février 2013Français13 min

Irrecevabilité du recours dirigé contre un séquestre par un participant à la procédure qui n'est pas propriétaire du matériel saisi.

Source ne.ch

Faits

A.

Suite à la dénonciation, par l'Hôpital V., de la convention

collective de travail intitulée CCT Santé 21 de droit privé, par courrier du 28

juin 2012 avec effet au 31 décembre 2012, différentes négociations ont pris

place durant l'automne 2012, lors desquelles le syndicat A. et le syndicat B.

représentaient le personnel de l'hôpital. Le 22 novembre 2012, l'office de

conciliation en matière de conflit collectif du travail a, lors d'une brève

séance, constaté l'échec de la conciliation. Certains collaborateurs de

l'Hôpital V. ont alors « décidé collectivement de cesser le

travail », avec le soutien des syndicats précités. Selon les décomptes de

déduction de salaire établis par l’hôpital, 29 employés participent ou ont

participé à ce mouvement. A fin novembre ou début décembre 2012 – la date

exacte ne ressort pas du dossier –, une tente a été installée sur la propriété

de l’hôpital, à l’endroit apparemment désigné par la direction de celui-ci. Le

but de cette installation était, selon le recourant, de permettre aux grévistes

d’assurer leur présence les jours où celle-ci était prévue par le planning de

l’établissement, pour se rendre au travail en cas d’urgence mais aussi pour

« tenter de convaincre leurs collègues de la nécessité de la démarche en

cours ». La tente et la yourte qui est venue s’y ajouter à mi-décembre

sont propriété de tiers et elles ont été « érigées dans l’enceinte de

l’hôpital sur demande des organisations syndicales » .

B.

Le 10 décembre 2012, le mandataire de l’hôpital a adressé à

celui du recourant une lettre dans laquelle il considérait que la grève durait

depuis plus de deux semaines et qu’elle était donc illicite, selon toutes les

opinions de doctrine examinées, en tant que grève d’avertissement. Il sommait

les syndicats de vider les lieux le jour même, d’ici 19h00. Les syndicats ont

répondu par la négative, le même jour. Le 13 décembre 2012, l’hôpital a réitéré

son injonction. A la même date, cependant, l’Hôpital V. a porté plainte pénale

pour violation de domicile contre les deux syndicats « en visant plus

particulièrement » deux secrétaires de chacune des associations. La

plainte sollicitait du ministère public qu’il fasse application de l’article

217 CPP et ordonne une intervention immédiate de la police.

Le

10 décembre 2012 déjà, la fondation de l’Hôpital V. avait requis du juge civil

des mesures superprovisionnelles à l’encontre des deux syndicats, tendant à

l’interdiction d’une « Flashmob » dans l’enceinte de l’hôpital,

prévue le lendemain, mais aussi à un ordre de quitter les lieux avec tout le

matériel de grève, sous menace des sanctions prévues à l’article 292 CP. Le

juge a rejeté la requête, dans son caractère superprovisionnel, le 11 décembre

2012 et il a fait citer les parties à une audience tenue le 20 décembre 2012,

lors de laquelle la requérante a confirmé sa deuxième conclusion (tendant à

l’ordre de départ) et les intimés ont conclu à son rejet. La requérante a

précisé que le service de piquet ne lui était d’aucune utilité et elle a

indiqué être prête à tolérer la présence des tentes jusqu’au 31 décembre 2012 à

minuit, tout en réservant ses prétentions civiles, à condition que les intimés

acceptent, jusqu’au 21 décembre 2012 à 14h30, ce terme d’évacuation et prennent

les mesures d’exécution nécessaires (ou laissent la requérante les prendre). Le

procès-verbal précisait qu’en cas de refus de cette proposition, la procédure

civile serait suspendue « dans l’attente de la décision du Ministère

public quant à l’expulsion des requises du terrain occupé par elles » .Le

21 décembre 2012 encore, le mandataire de la fondation informait le ministère

public du refus, par les intimés, de la proposition transactionnelle

susmentionnée. Il demandait donc au ministère public de faire exécuter les

mesures qu’il avait annoncées.

C.

En effet, dès réception de la plainte pénale précitée, le

procureur du parquet général avait imparti aux syndicats un délai au 18

décembre 2012 à 12h00 « pour libérer entièrement ce terrain privé et

mettre ainsi fin à cette violation de domicile » faute de quoi il entreprendrait,

comme requis par la plaignante « de telles démarches notamment le cas

échéant avec le concours de la force publique » . Le conseil de l’actuel

recourant a protesté contre les mesures d’évacuation annoncées, en invoquant le

droit de grève reconnu par la Constitution et contestant tout péril en la

demeure, par courrier du 17 décembre 2012. Après échange de divers courriers,

le procureur a précisé aux parties, le 19 décembre 2012, son intention de

surseoir momentanément à l’ordre donné à la police d’évacuer les tentes

« maintenues illicitement sur le terrain de l’Hôpital V. ». Il

espérait qu’une solution soit trouvée entre parties, à défaut de quoi il

entreprendrait « les actions nécessaires pour rétablir l’ordre

juridique ». Simultanément à ce courrier, écrit « dans un souhait de

complète transparence », le procureur a délivré à la police un mandat

d’investigation à l’encontre des quatre secrétaires syndicaux prévenus. Il

chargeait la police de vérifier « si la tente installée par les organisations

syndicales dans l’enceinte de l’Hôpital V. étaient encore en place » et,

dans l’affirmative, d'inviter l’entreprise privée qui l’avait montée à la

démonter immédiatement ; à défaut, de « procéder au démontage de

ladite tente et à son séquestre au sens de l’article 263 CPP ».

D.

A réception dudit mandat d’investigation, la police a

identifié les propriétaires des tentes concernées et les a invités à venir les

démonter sans délai, ce qu’ils n’ont pas fait. La police s’est donc rendue sur

place le 26 décembre 2012 au petit matin, avec une entreprise de déménagement,

pour emporter les tentes et le matériel de campement, en ne laissant que le

matériel de manifestation sur place. Le rapport indique que l’opération s’est

déroulée sans incident et que les organisations syndicales ont été informées,

notamment par l’intermédiaire du responsable de sécurité de l’hôpital.

E.

Le 7 janvier 2013, D., secrétaire centrale du syndicat B., a

demandé par mail au ministère public comment récupérer le matériel séquestré le

26 décembre 2012, comprenant « des objets prêtés aux grévistes par des

tierces personnes » .

F.

Par fax adressé le 10 janvier 2013 aux deux syndicats, le

procureur a répondu qu’il était « disposé à lever le séquestre ordonné si

un montant de Fr. 6'300.- devait être versé sur le compte de l’Etat de

Neuchâtel… le dépôt de cette somme serait ainsi à même d’offrir une garantie

financière équivalente à celle des objets mis actuellement sous séquestre en

vue de garantir le paiement des frais de procédure » .

G.

Par courrier recommandé du 21 janvier 2013, le syndicat A.

recourt contre la décision de séquestre prise par le ministère public, en se

référant au procès-verbal établi le 26 décembre 2012. Le syndicat recourant

invoque une violation de l’article 263 al. 2 CPP (exigence d’une ordonnance

écrite, brièvement motivée). Il se plaint en outre d’une grave atteinte aux

droits fondamentaux des salariés qu’il représente, alors que la collectivité ne

court aucun risque de non-paiement des frais de justice ou d’une éventuelle

peine, vu l’importance et la fortune des syndicats en cause. Il invoque en

outre une violation du principe de la proportionnalité, un simple dépôt

bancaire étant clairement suffisant. Enfin, l’exercice du droit de grève rend à

son avis licite (art. 14 CP) un comportement qui tomberait, en des

circonstances ordinaires, sous le coup de la loi pénale.

H.

Par courrier du 24 janvier 2013, le procureur relève que le

procès-verbal de séquestre du 26 décembre 2012 n’a pu être notifié à cette

date, en l’absence des responsables syndicaux prévenus et des tiers

propriétaires du matériel saisi. Il se réfère à la brève motivation donnée aux

syndicats le 10 janvier 2013 et s’en remet pour le surplus à l’appréciation de

l’autorité de recours.

C O N S I D E R A N T

1.

Le recourant ne s’en prend pas à l’évacuation des tente,

yourte et matériel comme telle. Le ferait-il que son recours serait, à cet

égard, tardif. La décision prise par la police – dans le cadre tracé par le

mandat d’investigation du 19 décembre 2012, dont les parties n’ont certes pas

eu connaissance – a été prise ou du moins exécutée le 26 décembre 2012. Le

recourant en a été informé immédiatement ou presque (soit par le responsable de

sécurité de l’hôpital, comme indiqué dans le rapport de police, soit par les

travailleurs eux-mêmes, soit par la presse). Un tel acte policier, intervenu

dans le cadre d’une procédure pénale dont les parties sont informées, est

susceptible de recours (art. 393 al. 1er let. a CPP) ; cf. en

ce sens ATF 138

IV 153, cons. 3.3.4, en matière de mise en sûreté provisoire d’objets ou

valeurs patrimoniales, au sens de l’art. 263 al. 3 CPP).

Considérants

2.

C’est bien plutôt le séquestre du matériel enlevé, aux fins

de garantie de paiement des frais, peines et indemnités (art. 263 al. 1er let. b

CPP), comme le

recourant l’a compris du courrier du ministère public du 10 janvier 2013, qui

constitue l’objet du recours. Une telle décision est susceptible de recours

(art. 393 al. 1er let. a CPP) dans les dix jours dès sa notification

(art. 396 CPP). Une telle décision prenant la forme d’une « ordonnance

écrite, brièvement motivée » (art. 263 al. 2 CPP), sa notification intervient

lors de sa remise au destinataire (art. 85 al. 3 CPP). En l’espèce, ni le

mandat d’investigation du 19 décembre 2012 (d’ailleurs non notifié), ni le

procès-verbal de saisie/séquestre du 26 décembre 2012 (qui constitue un acte

formel d’exécution) ne valent décision de séquestre, au sens précité. En revanche,

la lettre du procureur du 10 janvier 2013 peut être considérée, matériellement,

comme une ordonnance, même si elle n’en revêt pas strictement la forme (art. 80

al. 2 CPP). Elle a semble-t-il été notifiée par fax puis par pli postal et

seule la communication écrite déploie les effets de la notification, de sorte

que le recours posté le 21 janvier 2013 intervient en temps utile.

Le

recourant n’a toutefois pas qualité de partie à la procédure (art. 104 CPP).

Certes, la plainte du 13 décembre 2012 était dirigée, notamment, à son

encontre, mais la décision d’ouverture rendue le 14 décembre 2012 vise C., D., E.

et F., « en leur qualité de responsables syndicaux », et non les

syndicats eux-mêmes, ce qui n’était guère concevable au regard de l’article 102

CP. D’autres participants à la procédure peuvent, il est vrai, se voir

reconnaître la qualité de partie « dans la mesure nécessaire de la

sauvegarde de leurs intérêts » (art. 105 al. 2

CPP), mais il faut pour cela que l’atteinte à leurs droits « soit

directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant

insuffisante » (arrêt du TF du 10.01.2013

[1B_588/2012] et les références citées, notamment à l’ATF 137 IV 280).

Le propriétaire d’un objet séquestré remplit cette condition (cf. notamment les

arrêts de l’Autorité de céans des 09.06.2011 (non publié) et 11.04.2012,

ARMP.2011.36/39-40 et ARMP.2012.21).

Le recourant n’est toutefois par propriétaire du matériel saisi, mais tout au

plus locataire ou emprunteur des objets en cause (il n’a rien précisé à ce

propos). Les loyers ou indemnités qu’il devrait à ce titre ne constituent

qu’une répercussion de la mesure de séquestre, soit une atteinte indirecte à ses

intérêts.

Cela

étant, le recours doit être déclaré irrecevable.

3.

Nonobstant l’irrecevabilité du recours, la nature de la cause

justifie les remarques suivantes :

- On

peut s'interroger sur la base légale de l’intervention des forces publiques le

26.

décembre 2012. Il n’est pas prétendu qu’elle ait eu pour objectif

l’établissement des faits (art. 193 CPP), dès lors que l’occupation des lieux

était patente, tout comme la volonté de ne pas évacuer l’emplacement concerné.

Sous l’angle de la procédure pénale, il restait à déterminer les

responsabilités individuelles et à statuer sur les arguments juridiques des

parties, ce à quoi une telle intervention n'était pas indispensable. L’article

217.

CPP, cité au dossier, ne couvre pas, ou seulement de manière très indirecte,

la protection des biens. Ceux-ci ne semblaient d’ailleurs pas menacés au point

de justifier une intervention pénale immédiate. L’Hôpital V. jouit, en tant que

propriétaire et possesseur de l’immeuble en cause, du droit de défense prévu à

l’article 926 CC. Il pouvait également agir en cessation du trouble (art. 928

CC) et il n’a pas manqué de le faire le 10 décembre 2012. Un appui de la force

publique lors d’une exécution forcée éventuelle est prévu à l’article 343 al. 3

CPC, mais au terme d'une procédure civile à laquelle une intervention pénale

n’a pas à se substituer.

- Comme

rappelé à plusieurs reprises par l’Autorité de céans (cf. arrêt du 09.06.2011

précité, ainsi que celui du 12.04.2012, ARMP.2012.17, confirmé par arrêt du

Tribunal fédéral du 11.07.2012

[1B_274/2012]), le séquestre en garantie des frais de procédure ou de peines

et indemnités exige la lecture conjointe de l’article 263

al. 1er let. b

et de l’article 268 CPP. Un tel séquestre

"peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n’ont

pas de lien de connexité avec l’infraction" (arrêt du TF précité), mais non

sur ceux de tiers, sauf s’il y a identité économique entre ce tiers (personne

morale) et le prévenu. En l’espèce, cependant, les biens séquestrés ne sont

manifestement pas propriété des prévenus (sous réserve peut-être d’un coussin

ou d’une chaise pliante, parmi les objets énumérés au procès-verbal, mais cela

n’aurait bien sûr aucune incidence). La conformité à la loi d'un tel séquestre est

donc douteuse.

4.

Vu l’irrecevabilité du recours, son auteur en supportera les

frais, alors qu’il n’y a pas lieu à dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Déclare le

recours irrecevable.

2. Met les frais du

recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 22 février 2013

Art. 105 CPP

Autres

participants à la procédure

1 Participent

également à la procédure:

a.

les lésés;

b.

les personnes qui dénoncent les infractions;

c.

les témoins;

d.

les personnes appelées à donner des renseignements;

e.

les experts;

f.

les tiers touchés par des actes de procédure.

2 Lorsque des

participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs

droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la

sauvegarde de leurs intérêts.

Art. 263 CPP

Principe

1 Des objets

et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être

mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:

a.

qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;

b.

qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais

de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;

c.

qu'ils devront être restitués au lésé;

d.

qu'ils devront être confisqués.

2 Le séquestre

est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence,

il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être

confirmé par écrit.

3 Lorsqu'il y

a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement

mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du

ministère public ou du tribunal.