ARMP.2013.118
Accès au dossier en cours d'instruction pénale.
1 novembre 2013Français13 min
Examen de la qualité de partie, reconnue lorsque les éléments portés à la connaissance de l'autorité dans une plainte pénale repris à son compte par le représentant au ministère public et lorsque les actes qu'il entreprend ont des répercussions potentiellement importantes pour le suspect, ce qui est le cas d'une perquisition effectuée à son domicile et à son lieu de travail.Le droit à la consultation du dossier ne peut ici faire l'objet des restrictions prévues à l'article 108 al. 1 et 3 CPP, les conditions n'en étant pas remplies.
Source ne.ch
Faits
A.
Par lettre du 30 mai 2013, parvenue au ministère public le 3
juin suivant, l’Etat de Neuchâtel a porté plainte pénale contre inconnu, soit
contre l’auteur d’une soustraction de déclarations d'impôts, vraisemblablement
commise dans un peu moins de 450 cas, de février à mi-mars 2013 et portant pour
l’essentiel sur des déclarations déposées manuellement au bureau du Service des
contributions de La Chaux-de-Fonds. Le plaignant excluait que ces disparitions
soient liées au transport des déclarations d'impôts jusqu’à l’entreprise
genevoise qui en assure l’enregistrement électronique, dès lors indiquait-il
que les déclarations d'impôts en question « n’ont jamais été expédiées au
sous-traitant ». Après avoir décrit, sur une page, le processus de
collecte et de traitement des déclarations d'impôts, le plaignant exposait, sur
une autre page, les raisons pour lesquelles la direction du Service cantonal
des contributions portait ses soupçons sur un ancien collaborateur, X., qui
avait donné son congé pour fin mars 2013.
B.
Avant même le dépôt de la plainte précitée, le chef du
Service juridique de l’Etat a informé le procureur, le 29 mai 2013 vers 17
heures (il s’agissait apparemment d’un téléphone), du dépôt imminent de cette
plainte et des soupçons pesant sur X.
Le
même jour, le procureur a signé une décision d’ouverture d’instruction pénale,
un mandat d’investigation à la police, l’invitant à « Interpeller et
entendre, en qualité de PADR, X. et perquisitionner tout lieu auquel il a accès
selon formulaire ci-annexé », ainsi qu’un mandat de perquisition et de
séquestre décerné « en vue de découvrir des activités punissables »
et « de trouver des traces, des objets ou des valeurs
patrimoniales », selon la brève motivation pré-imprimée.
Selon
les allégués du recourant, non contestés par le ministère public dans ses
observations, X. a été interpellé, de même que sa compagne, le 29 mai 2013 au
soir par le procureur et « une escouade d’inspecteurs de
police » ; son appartement et son automobile ont été perquisitionnés,
en vain. Le soir même, le bureau du recourant auprès de son nouvel employeur, B.
SA à Neuchâtel, a été perquisitionné lui aussi, sans plus de résultat.
Laissé
en liberté, X. a été interrogé par la police, en qualité de personne appelée à
donner des renseignements, le 30 mai 2013 dès 9 heures. Il a notamment précisé
qu’il avait quitté son emploi au Service des contributions le 26 février 2013.
Il a expliqué les difficultés qu’il avait rencontrées dès le moment où son
supérieur a été C., qui se déchargeait sur lui de ses responsabilités et lui
adressait des reproches absurdes. Après une période de dépression et, à son
retour, un confinement à des tâches exclusivement subalternes, il a décidé de
partir, en février 2013, et a rejoint directement l’entreprise B. SA. Il a
contesté toute implication dans la disparition de déclarations fiscales. Sans
pouvoir fournir une explication déterminée au sujet de cette disparition, il
tenait pour possible qu’un problème soit survenu à n’importe quelle étape du
processus de préparation, envoi et scannage de ces documents. Il se sentait
lésé et harcelé par son ancien employeur. Soulignant qu’il avait entrepris un
brevet fédéral en finances et comptabilité, qu’il se mariait et qu’il venait de
prendre un nouvel emploi, il trouvait cette affaire très nuisible pour son
image professionnelle.
C.
Le 2 octobre 2013, le mandataire de X. a requis de pouvoir
accéder au dossier, en annonçant que s’il se confirmait que les soupçons jetés
sur son client et les perquisitions opérées le 29 mai 2013 se révélaient
infondées, plainte serait déposée pour dénonciation calomnieuse et abus
d’autorité.
Par
lettre du 4 octobre 2013, le procureur dirigeant la procédure a répondu qu’il
ne pouvait, « à tout le moins en l’état », autoriser la consultation
du dossier dans la mesure où celui-ci n’a pas encore été constitué, aucun
rapport de police n’étant encore établi au sujet de cette instruction encore en
cours. Il ajoutait que « X. ne s’avère pas partie à la procédure et n’a
donc pas de droit à la consultation du dossier ». Il joignait toutefois à
son envoi la plainte pénale du 30 mai 2013, sa note du 29 mai 2013 et le
procès-verbal d’audition de X., du 29 mai 2013.
D.
X. recourt contre la décision précitée. Après un bref rappel
des faits, il s’interroge sur le secret de l’instruction, qui ne peut justifier
dans le même temps de refuser aux personnes concernées d’accéder au dossier et
de s’étaler en commentaires dans la presse. Il considère comme contraire à
l’article 100 CPP qu’aucun dossier ne soit constitué, plus de quatre mois après
l’ouverture d’une instruction pénale. Il conteste par ailleurs qu’on lui dénie
la qualité de prévenu, vu les soupçons qui ont été émis à son sujet et les
mesures qui ont été prises à son encontre. Il critique enfin la précipitation
avec laquelle le ministère public a agi, sans même attendre de recevoir la
plainte de l’Etat de Neuchâtel, ni procéder à un premier interrogatoire avant
toute perquisition.
E.
Après transmission du recours au ministère public, pour
observations et remise du dossier dans les 10 jours, le procureur en charge de
la procédure observe, par courrier du 21 octobre 2013, «qu'au vu de la nature
particulièrement sensible des informations contenues dans les déclarations
fiscales disparues et des suspicions quant à la possible implication de X.
émises par le plaignant, des perquisitions ont été menées au domicile et sur le
lieu de travail de X., hors des heures ouvrables, dans l’espoir de retrouver
ces documents ». Il réaffirme que le recourant n’a jamais eu qualité de
prévenu en cette affaire et que rien de tel ne lui a jamais été signifié. En
effet, explique-t-il, les indications de la partie plaignante ne permettaient
pas « d’émettre suffisamment de soupçons à l’encontre de X. pour le
considérer comme prévenu ». Il ajoute que le recourant n’a aucun intérêt
digne de protection à la consultation d’autres pièces que celles qui lui ont
été transmises.
Les
observations précitées sont accompagnées d’une copie paginée du dossier,
celui-ci ne l’étant pas encore, faute de réception du rapport de police.
F.
Le cours ordinaire de la procédure voudrait que les
observations du ministère public soient transmises au recourant, lequel
pourrait répliquer s’il l’estime utile. Le cas échéant, vu la contradiction
logique qu’il y aurait à remettre en consultation le dossier de recours
comprenant la copie de celui du ministère public, un résumé relativement
détaillé devrait être adressé au recourant, pour la défense de ses droits. La
Cour estime toutefois un tel procédé inutile, vu ce qui suit.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Dirigé contre une décision du ministère public non soustraite
au recours (art. 102 CPP a contrario) et déposé dans le délai légal de dix
jours (art. 396 CPP), le recours est recevable. En effet, X. a, sinon la
qualité de partie qui précisément doit être discutée, du moins celle de « tiers
participant à la procédure » (art. 105 al. 1 let. f CPP), de sorte que la
qualité de partie lui est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de
ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP) et qu’il a qualité pour recourir au sens de
l’article 382 al. 1er CPP, la consultation du dossier répondant, aux
conditions qu’il convient d’examiner, à un intérêt juridiquement protégé (art.
107.
al. 1er let. a CPP).
2.
De façon très naturelle, le droit à la consultation du
dossier d’une procédure pénale pendante est sensiblement différent pour les
parties et pour les tiers. Ces derniers doivent justifier d’un intérêt digne de
protection et d’une absence d’intérêt public ou privé prépondérant et
contraire. Quant aux parties, elles peuvent consulter le dossier « au plus
tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves
principales par le ministère public » (art. 101
al. 1er CPP), sous les réserves prévues à l’article 108 CPP. Il convient donc d’examiner si le recourant
a qualité de prévenu. Selon l’article 111 CPP,
« [o]n entend par prévenu toute personne qui, à la suite d’une
dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité
pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction ». Comme le
souligne Macaluso (Commentaire romand, N. 9 ad art. 111), cette
définition large vise non seulement le prévenu au sens strict, soit celui qui
est entendu en cette qualité (cf. les art. 157 ss, soit le chapitre
« audition du prévenu ») « mais également celui qui est
simplement soupçonné d’avoir pu commettre une infraction ». Il ne suffit
toutefois pas, ajoute cet auteur, de faire l’objet d’une dénonciation ou d’une
plainte (malgré ce que paraissent en dire Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire, N. 4 ad art. 111 CPP). Il faut que l’autorité pénale
elle-même reprenne ce soupçon à son compte et qu’elle le manifeste dans des
actes « ayant une répercussion importante sur la personne suspectée »
(idem, N. 10). La doctrine se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'homme, au sujet de la notion d'accusation en matière pénale qui
vise, au-delà de la notification officielle du reproche d’avoir commis une
infraction, « d’autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant,
elles aussi, des répercussions importantes sur la situation du suspect »
(idem, N. 11).
En
l’espèce, les soupçons de la partie plaignante à l’encontre de X. sont très
expressément exprimés dans la plainte du 30 mai 2013. Ils l’ont été également
en des termes dont on ne connaît pas la teneur exacte, lors de l’entretien
téléphonique entre le chef du Service juridique de l’Etat et le procureur, qui
peut être qualifié de dépôt de plainte orale, au sens de l’article 304 al. 1er
CPP.
A
lire la brève motivation du mandat de perquisition et de séquestre décerné le
même jour par le procureur, à l’exécution duquel il a d’ailleurs participé lui-même,
il ne fait aucun doute qu’il reprenait à son compte les soupçons qui lui
avaient été communiqués, sans quoi d’ailleurs lesdites opérations n’auraient
pas répondu aux critères légaux (art. 244 et 263 CPP). Quoi que paraisse en
penser le ministère public, une perquisition policière inopinée, à son
domicile, n’est nullement insignifiante, ni pour la personne concernée, ni pour
l’image d’elle qui peut en résulter pour ses proches. Quant à une perquisition
sur le lieu d’activité professionnelle, si elle doit être portée à la
connaissance de l’employeur, elle peut à l’évidence créer un tort considérable
à la personne qui en fait l’objet.
Les
mesures prises le 29 mai 2013 remplissaient donc indiscutablement les
conditions (soupçons manifestés par l’autorité pénale ; répercussions
potentiellement importantes pour le suspect) déterminant la qualité de prévenu
du recourant.
3.
Le droit d’accès au dossier peut faire l’objet de
restrictions, temporaires et délimitées, même pour les parties, s’il est à
craindre qu’elles n’en abusent ou si des intérêts publics, voire privés
l’exigent (art. 108 al. 1 et 3 CPP).
Dans
la décision attaquée, le procureur n’invoque toutefois aucun motif semblable
et, après avoir parcouru la copie de dossier qui lui a été transmise, la Cour
ne distingue pas de tel motif. Le fait que les pièces du dossier ne soient pas
encore cotées dans l’ordre définitif n’est évidemment pas un motif de refus de
consultation ; l’absence du rapport de police qui résumera les
investigations n’autorise pas de conclusion hâtive, mais on observe que le
champ d’investigation s’est manifestement élargi et qu’il englobe notamment les
employés de l’entreprise de transport des déclarations d'impôts vers Genève, ce
qui semble un certain retour en arrière depuis l’affirmation que comportait la
plainte pénale. On note également que, sur la « liste des cas
répertoriés » (de déclarations disparues, faut-il sans doute comprendre),
un certain nombre de déclarations ont été déposées en avril 2013. Toutefois,
dans l’hypothèse même où les cas de disparition s’étendraient de février à
mi-mars 2013, comme indiqué dans la plainte, il paraît difficilement
envisageable que le recourant en soit l’auteur, lui qui a été en congé puis en
vacances durant tout le mois de mars. En tous les cas, il ne ressort pas des
actes transmis que X. serait encore au cœur des démarches d’instruction et que
la remise du dossier en consultation pourrait entraver le succès de l’enquête à
ce stade.
Le
second motif de refus d’accès au dossier ne résiste donc pas non plus à
l’examen.
4.
Le recours doit dès lors être admis et le ministère public
sera invité à remettre le dossier en consultation au mandataire du recourant,
sans délai (à moins que le dernier nommé ne préfère attendre le dépôt du
rapport de police pour consulter le dossier, ce qu’il n’y a pas lieu de
présumer au vu de la deuxième conclusion du recours).
5.
Vu l’issue de la cause, les frais resteront à la charge de
l’Etat. Une indemnité pour les dépenses liées au recours (art. 436 al. 2 CPP)
est due au recourant. Son montant peut être arrêté à 500 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours
et annule la décision rendue par le ministère public le 4 octobre 2013.
2. Invite le
ministère public à remettre le dossier de la cause en consultation auprès du
mandataire du recourant, sans délai, sauf avis contraire de ce dernier.
3. Laisse les frais
à la charge de l’Etat.
4. Alloue au
recourant une indemnité de 500 francs pour les dépenses liées au recours.
Neuchâtel, le 1er novembre
2013
Art. 101 CPP
Consultation
des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante
1 Les parties
peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard
après la première audition du prévenu et l'administration des preuves
principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2 D'autres
autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter
une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt
public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3 Des tiers
peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt
scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public
ou privé prépondérant ne s'y oppose.
Art. 108 CPP
Restriction
du droit d'être entendu
1 Les
autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a.
lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette
partie abuse de ses droits;
b.
lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de
personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du
secret.
2 Le conseil
juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son
comportement.
3 Les
restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure
déterminés.
4 Tant que le
motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent
fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès
que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5 Lorsque le
motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit
être accordé sous une forme adéquate.
Art. 111 CPP
Définition
1 On entend
par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou
d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée,
prévenue ou accusée d'une infraction.
2 Toute
personne à l'encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance
de classement ou un jugement au sens de l'art. 323 ou des art. 410 à 415 a les
droits et obligations d'un prévenu.