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Décision

ARMP.2013.118

Accès au dossier en cours d'instruction pénale.

1 novembre 2013Français13 min

Examen de la qualité de partie, reconnue lorsque les éléments portés à la connaissance de l'autorité dans une plainte pénale repris à son compte par le représentant au ministère public et lorsque les actes qu'il entreprend ont des répercussions potentiellement importantes pour le suspect, ce qui est le cas d'une perquisition effectuée à son domicile et à son lieu de travail.Le droit à la consultation du dossier ne peut ici faire l'objet des restrictions prévues à l'article 108 al. 1 et 3 CPP, les conditions n'en étant pas remplies.

Source ne.ch

Faits

A.

Par lettre du 30 mai 2013, parvenue au ministère public le 3

juin suivant, l’Etat de Neuchâtel a porté plainte pénale contre inconnu, soit

contre l’auteur d’une soustraction de déclarations d'impôts, vraisemblablement

commise dans un peu moins de 450 cas, de février à mi-mars 2013 et portant pour

l’essentiel sur des déclarations déposées manuellement au bureau du Service des

contributions de La Chaux-de-Fonds. Le plaignant excluait que ces disparitions

soient liées au transport des déclarations d'impôts jusqu’à l’entreprise

genevoise qui en assure l’enregistrement électronique, dès lors indiquait-il

que les déclarations d'impôts en question « n’ont jamais été expédiées au

sous-traitant ». Après avoir décrit, sur une page, le processus de

collecte et de traitement des déclarations d'impôts, le plaignant exposait, sur

une autre page, les raisons pour lesquelles la direction du Service cantonal

des contributions portait ses soupçons sur un ancien collaborateur, X., qui

avait donné son congé pour fin mars 2013.

B.

Avant même le dépôt de la plainte précitée, le chef du

Service juridique de l’Etat a informé le procureur, le 29 mai 2013 vers 17

heures (il s’agissait apparemment d’un téléphone), du dépôt imminent de cette

plainte et des soupçons pesant sur X.

Le

même jour, le procureur a signé une décision d’ouverture d’instruction pénale,

un mandat d’investigation à la police, l’invitant à « Interpeller et

entendre, en qualité de PADR, X. et perquisitionner tout lieu auquel il a accès

selon formulaire ci-annexé », ainsi qu’un mandat de perquisition et de

séquestre décerné « en vue de découvrir des activités punissables »

et « de trouver des traces, des objets ou des valeurs

patrimoniales », selon la brève motivation pré-imprimée.

Selon

les allégués du recourant, non contestés par le ministère public dans ses

observations, X. a été interpellé, de même que sa compagne, le 29 mai 2013 au

soir par le procureur et « une escouade d’inspecteurs de

police » ; son appartement et son automobile ont été perquisitionnés,

en vain. Le soir même, le bureau du recourant auprès de son nouvel employeur, B.

SA à Neuchâtel, a été perquisitionné lui aussi, sans plus de résultat.

Laissé

en liberté, X. a été interrogé par la police, en qualité de personne appelée à

donner des renseignements, le 30 mai 2013 dès 9 heures. Il a notamment précisé

qu’il avait quitté son emploi au Service des contributions le 26 février 2013.

Il a expliqué les difficultés qu’il avait rencontrées dès le moment où son

supérieur a été C., qui se déchargeait sur lui de ses responsabilités et lui

adressait des reproches absurdes. Après une période de dépression et, à son

retour, un confinement à des tâches exclusivement subalternes, il a décidé de

partir, en février 2013, et a rejoint directement l’entreprise B. SA. Il a

contesté toute implication dans la disparition de déclarations fiscales. Sans

pouvoir fournir une explication déterminée au sujet de cette disparition, il

tenait pour possible qu’un problème soit survenu à n’importe quelle étape du

processus de préparation, envoi et scannage de ces documents. Il se sentait

lésé et harcelé par son ancien employeur. Soulignant qu’il avait entrepris un

brevet fédéral en finances et comptabilité, qu’il se mariait et qu’il venait de

prendre un nouvel emploi, il trouvait cette affaire très nuisible pour son

image professionnelle.

C.

Le 2 octobre 2013, le mandataire de X. a requis de pouvoir

accéder au dossier, en annonçant que s’il se confirmait que les soupçons jetés

sur son client et les perquisitions opérées le 29 mai 2013 se révélaient

infondées, plainte serait déposée pour dénonciation calomnieuse et abus

d’autorité.

Par

lettre du 4 octobre 2013, le procureur dirigeant la procédure a répondu qu’il

ne pouvait, « à tout le moins en l’état », autoriser la consultation

du dossier dans la mesure où celui-ci n’a pas encore été constitué, aucun

rapport de police n’étant encore établi au sujet de cette instruction encore en

cours. Il ajoutait que « X. ne s’avère pas partie à la procédure et n’a

donc pas de droit à la consultation du dossier ». Il joignait toutefois à

son envoi la plainte pénale du 30 mai 2013, sa note du 29 mai 2013 et le

procès-verbal d’audition de X., du 29 mai 2013.

D.

X. recourt contre la décision précitée. Après un bref rappel

des faits, il s’interroge sur le secret de l’instruction, qui ne peut justifier

dans le même temps de refuser aux personnes concernées d’accéder au dossier et

de s’étaler en commentaires dans la presse. Il considère comme contraire à

l’article 100 CPP qu’aucun dossier ne soit constitué, plus de quatre mois après

l’ouverture d’une instruction pénale. Il conteste par ailleurs qu’on lui dénie

la qualité de prévenu, vu les soupçons qui ont été émis à son sujet et les

mesures qui ont été prises à son encontre. Il critique enfin la précipitation

avec laquelle le ministère public a agi, sans même attendre de recevoir la

plainte de l’Etat de Neuchâtel, ni procéder à un premier interrogatoire avant

toute perquisition.

E.

Après transmission du recours au ministère public, pour

observations et remise du dossier dans les 10 jours, le procureur en charge de

la procédure observe, par courrier du 21 octobre 2013, «qu'au vu de la nature

particulièrement sensible des informations contenues dans les déclarations

fiscales disparues et des suspicions quant à la possible implication de X.

émises par le plaignant, des perquisitions ont été menées au domicile et sur le

lieu de travail de X., hors des heures ouvrables, dans l’espoir de retrouver

ces documents ». Il réaffirme que le recourant n’a jamais eu qualité de

prévenu en cette affaire et que rien de tel ne lui a jamais été signifié. En

effet, explique-t-il, les indications de la partie plaignante ne permettaient

pas « d’émettre suffisamment de soupçons à l’encontre de X. pour le

considérer comme prévenu ». Il ajoute que le recourant n’a aucun intérêt

digne de protection à la consultation d’autres pièces que celles qui lui ont

été transmises.

Les

observations précitées sont accompagnées d’une copie paginée du dossier,

celui-ci ne l’étant pas encore, faute de réception du rapport de police.

F.

Le cours ordinaire de la procédure voudrait que les

observations du ministère public soient transmises au recourant, lequel

pourrait répliquer s’il l’estime utile. Le cas échéant, vu la contradiction

logique qu’il y aurait à remettre en consultation le dossier de recours

comprenant la copie de celui du ministère public, un résumé relativement

détaillé devrait être adressé au recourant, pour la défense de ses droits. La

Cour estime toutefois un tel procédé inutile, vu ce qui suit.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Dirigé contre une décision du ministère public non soustraite

au recours (art. 102 CPP a contrario) et déposé dans le délai légal de dix

jours (art. 396 CPP), le recours est recevable. En effet, X. a, sinon la

qualité de partie qui précisément doit être discutée, du moins celle de « tiers

participant à la procédure » (art. 105 al. 1 let. f CPP), de sorte que la

qualité de partie lui est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de

ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP) et qu’il a qualité pour recourir au sens de

l’article 382 al. 1er CPP, la consultation du dossier répondant, aux

conditions qu’il convient d’examiner, à un intérêt juridiquement protégé (art.

107.

al. 1er let. a CPP).

2.

De façon très naturelle, le droit à la consultation du

dossier d’une procédure pénale pendante est sensiblement différent pour les

parties et pour les tiers. Ces derniers doivent justifier d’un intérêt digne de

protection et d’une absence d’intérêt public ou privé prépondérant et

contraire. Quant aux parties, elles peuvent consulter le dossier « au plus

tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves

principales par le ministère public » (art. 101

al. 1er CPP), sous les réserves prévues à l’article 108 CPP. Il convient donc d’examiner si le recourant

a qualité de prévenu. Selon l’article 111 CPP,

« [o]n entend par prévenu toute personne qui, à la suite d’une

dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité

pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction ». Comme le

souligne Macaluso (Commentaire romand, N. 9 ad art. 111), cette

définition large vise non seulement le prévenu au sens strict, soit celui qui

est entendu en cette qualité (cf. les art. 157 ss, soit le chapitre

« audition du prévenu ») « mais également celui qui est

simplement soupçonné d’avoir pu commettre une infraction ». Il ne suffit

toutefois pas, ajoute cet auteur, de faire l’objet d’une dénonciation ou d’une

plainte (malgré ce que paraissent en dire Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire, N. 4 ad art. 111 CPP). Il faut que l’autorité pénale

elle-même reprenne ce soupçon à son compte et qu’elle le manifeste dans des

actes « ayant une répercussion importante sur la personne suspectée »

(idem, N. 10). La doctrine se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne

des droits de l'homme, au sujet de la notion d'accusation en matière pénale qui

vise, au-delà de la notification officielle du reproche d’avoir commis une

infraction, « d’autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant,

elles aussi, des répercussions importantes sur la situation du suspect »

(idem, N. 11).

En

l’espèce, les soupçons de la partie plaignante à l’encontre de X. sont très

expressément exprimés dans la plainte du 30 mai 2013. Ils l’ont été également

en des termes dont on ne connaît pas la teneur exacte, lors de l’entretien

téléphonique entre le chef du Service juridique de l’Etat et le procureur, qui

peut être qualifié de dépôt de plainte orale, au sens de l’article 304 al. 1er

CPP.

A

lire la brève motivation du mandat de perquisition et de séquestre décerné le

même jour par le procureur, à l’exécution duquel il a d’ailleurs participé lui-même,

il ne fait aucun doute qu’il reprenait à son compte les soupçons qui lui

avaient été communiqués, sans quoi d’ailleurs lesdites opérations n’auraient

pas répondu aux critères légaux (art. 244 et 263 CPP). Quoi que paraisse en

penser le ministère public, une perquisition policière inopinée, à son

domicile, n’est nullement insignifiante, ni pour la personne concernée, ni pour

l’image d’elle qui peut en résulter pour ses proches. Quant à une perquisition

sur le lieu d’activité professionnelle, si elle doit être portée à la

connaissance de l’employeur, elle peut à l’évidence créer un tort considérable

à la personne qui en fait l’objet.

Les

mesures prises le 29 mai 2013 remplissaient donc indiscutablement les

conditions (soupçons manifestés par l’autorité pénale ; répercussions

potentiellement importantes pour le suspect) déterminant la qualité de prévenu

du recourant.

3.

Le droit d’accès au dossier peut faire l’objet de

restrictions, temporaires et délimitées, même pour les parties, s’il est à

craindre qu’elles n’en abusent ou si des intérêts publics, voire privés

l’exigent (art. 108 al. 1 et 3 CPP).

Dans

la décision attaquée, le procureur n’invoque toutefois aucun motif semblable

et, après avoir parcouru la copie de dossier qui lui a été transmise, la Cour

ne distingue pas de tel motif. Le fait que les pièces du dossier ne soient pas

encore cotées dans l’ordre définitif n’est évidemment pas un motif de refus de

consultation ; l’absence du rapport de police qui résumera les

investigations n’autorise pas de conclusion hâtive, mais on observe que le

champ d’investigation s’est manifestement élargi et qu’il englobe notamment les

employés de l’entreprise de transport des déclarations d'impôts vers Genève, ce

qui semble un certain retour en arrière depuis l’affirmation que comportait la

plainte pénale. On note également que, sur la « liste des cas

répertoriés » (de déclarations disparues, faut-il sans doute comprendre),

un certain nombre de déclarations ont été déposées en avril 2013. Toutefois,

dans l’hypothèse même où les cas de disparition s’étendraient de février à

mi-mars 2013, comme indiqué dans la plainte, il paraît difficilement

envisageable que le recourant en soit l’auteur, lui qui a été en congé puis en

vacances durant tout le mois de mars. En tous les cas, il ne ressort pas des

actes transmis que X. serait encore au cœur des démarches d’instruction et que

la remise du dossier en consultation pourrait entraver le succès de l’enquête à

ce stade.

Le

second motif de refus d’accès au dossier ne résiste donc pas non plus à

l’examen.

4.

Le recours doit dès lors être admis et le ministère public

sera invité à remettre le dossier en consultation au mandataire du recourant,

sans délai (à moins que le dernier nommé ne préfère attendre le dépôt du

rapport de police pour consulter le dossier, ce qu’il n’y a pas lieu de

présumer au vu de la deuxième conclusion du recours).

5.

Vu l’issue de la cause, les frais resteront à la charge de

l’Etat. Une indemnité pour les dépenses liées au recours (art. 436 al. 2 CPP)

est due au recourant. Son montant peut être arrêté à 500 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le recours

et annule la décision rendue par le ministère public le 4 octobre 2013.

2. Invite le

ministère public à remettre le dossier de la cause en consultation auprès du

mandataire du recourant, sans délai, sauf avis contraire de ce dernier.

3. Laisse les frais

à la charge de l’Etat.

4. Alloue au

recourant une indemnité de 500 francs pour les dépenses liées au recours.

Neuchâtel, le 1er novembre

2013

Art. 101 CPP

Consultation

des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante

1 Les parties

peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard

après la première audition du prévenu et l'administration des preuves

principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.

2 D'autres

autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter

une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt

public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

3 Des tiers

peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt

scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public

ou privé prépondérant ne s'y oppose.

Art. 108 CPP

Restriction

du droit d'être entendu

1 Les

autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:

a.

lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette

partie abuse de ses droits;

b.

lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de

personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du

secret.

2 Le conseil

juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son

comportement.

3 Les

restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure

déterminés.

4 Tant que le

motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent

fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès

que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.

5 Lorsque le

motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit

être accordé sous une forme adéquate.

Art. 111 CPP

Définition

1 On entend

par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou

d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée,

prévenue ou accusée d'une infraction.

2 Toute

personne à l'encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance

de classement ou un jugement au sens de l'art. 323 ou des art. 410 à 415 a les

droits et obligations d'un prévenu.