ARMP.2013.119
Demande de récusation.
12 décembre 2013Français17 min
Les motifs de récusation énumérés à l'article 56 CPP doivent se rapporter à la situation d'un magistrat pris individuellement et non pas à l'autorité à laquelle il est rattaché, visée dans son ensemble. Une demande concernant l'autorité dans son ensemble est irrecevable. En revanche, l'autorité de recours en a examiné (ARMP.2013.119) les mérites – pour les nier - lorsque la demande concerne tous les procureurs du ministère public, parce que le procureur général se trouverait impliqué dans les faits décrits par la plainte et pourrait devoir être entendu – par un autre procureur du même ministère public qu'il dirige - en qualité de témoin, voire de personne appelée à donner des renseignements. Ni la LMSA, ni l'OJN ne placent un procureur (ordinaire ou extraordinaire) dans un rapport hiérarchique impliquant que des instructions lui soient données, en lien avec un dossier précis, par le Procureur général. Celui-ci définit certes la politique criminelle du canton, mais accomplit par ailleurs les mêmes missions que les autres procureurs.
Source ne.ch
Faits
A. Une
employée de l'Etat de Neuchâtel, en proie à une procédure dans le cadre de son
emploi, soupçonnait des tiers de s'être introduits dans sa messagerie
électronique pour en extraire des courriels adressés à différents autres
employés de l'Etat.
En préambule de sa
plainte, X. sollicitait la récusation de M. le Procureur général C. au double
motif notamment que celui-ci avait désigné A.(sa supérieure hiérarchique) dans
le cadre d'une commission qu'il présidait et qu'il s'était entretenu de la
situation de la plaignante avec G., cheffe de l'entité Y. A ce titre, il
pourrait devoir être entendu en qualité de témoin, voire comme personne appelée
à donner des renseignements. La plaignante précisait: "J'imagine […] mal
qu'un Procureur, dépendant du Procureur général, instruise et entende cas
échéant ce dernier, il apparaît ainsi que c'est l'ensemble des collaborateurs
du Ministère public qui doivent être récusés".
Le jour de la réception de
la plainte, soit le 25 avril 2013, le Procureur général C. s'est entretenu
téléphoniquement, entretien qu'il a confirmé par un courriel du 25 avril 2013 à
10h52, avec D., chef du Service informatique de l'Entité neuchâteloise (SIEN),
afin notamment de "lui demander de sauvegarder à toutes fins utiles le
compte Outlook de X.". Le courriel de confirmation précisait: "Des
instructions complémentaires vous seront transmises ultérieurement par le
procureur qui sera chargé de l'enquête.". Une note du Procureur général
retraçant l'entretien téléphonique figure au dossier et est datée du 26 avril
2013.
Le
prochain acte documenté au dossier est un courrier adressé le 2 mai 2013 par le
procureur suppléant extraordinaire E. à la Cour de droit public du Tribunal
cantonal pour solliciter la production du dossier lié au licenciement de X.
L'instruction de la cause a depuis lors été menée par le procureur suppléant
extraordinaire E., qui a notamment entendu D. le 28 mai 2013 et F. ingénieur
système au SIEN, le 3 juillet 2013.
B. Le
14 août 2013, le mandataire constitué par la plaignante s'est adressé au
Ministère public – Parquet général pour solliciter différentes mesures
d'instruction, étendre sa plainte à la violation du secret de fonction et
solliciter que "le dossier soit transmis à un Procureur suppléant
extraordinaire, hors canton, indépendant du Ministère public, en particulier du
Parquet général". Selon lui, "la personne même qui instruit cette
affaire ne peut pas avoir d'accointances si proches avec la sphère judiciaire
neuchâteloise, de sorte qu'il est requis ici avant toute chose la récusation du
Procureur général et du Parquet général en cette affaire".
Le
11 septembre 2013, le procureur suppléant extraordinaire E. a indiqué que le
courrier de la plaignante du 14 août 2013 ne contenait pas suffisamment de
faits susceptibles de justifier une extension de la procédure en cours (i.e.
pour introduction indue dans la messagerie électronique de la plaignante),
puisqu'il ne suffisait pas d'alléguer la commission d'une infraction (i.e.
violation du secret de fonction) mais qu'il convenait de décrire de manière
suffisante et substantielle le déroulement des faits sur lesquels porte la
plainte. Le procureur rappelait la possibilité de déposer une plainte pénale
étayée et indiquait que celle-ci ferait a priori l'objet d'une procédure distincte,
dans le cadre de laquelle la nécessité d'une récusation serait examinée. Le
procureur précisait en outre:
"Pour la
procédure en cours, votre courrier ne contient pas de motifs justifiant que je
me récuse. Le seul fait que A., qui est principalement soupçonnée par votre
mandante, a été engagée par une commission dont fait partie le Procureur
général ne justifie en effet pas la récusation de celui-ci, et a fortiori pas
la mienne, étant rappelé que le Procureur Général n'est ni le supérieur
hiérarchique ni l'autorité de surveillance de la Secrétaire générale des
autorités judiciaires.
Je refuse donc de me
récuser et continuerai d'assumer la direction de la procédure en cours."
C. Selon
le dossier en main de l'autorité de recours, aucun acte d'instruction n'a été
effectué suite au courrier du procureur suppléant extraordinaire du 11
septembre 2013 (hormis la restitution à la Cour de droit public des dossiers
référencés CDP.2012.257 et 2012.294), avant que celui-ci ne transmette le 21
octobre 2013 le dossier à l'autorité de recours en matière pénale "pour
décision au sens de l'article 59 CPP". Le
procureur dépose des observations, mais ne présente pas de conclusions
formelles, précisant s'en remettre à la décision de l'autorité de céans.
D. Le
29 octobre 2013, l'autorité de recours en matière pénale a annoncé aux parties
que la direction de la procédure serait assumée par sa présidente et que la
cour serait choisie parmi les magistrats ordinaires de l'autorité de céans.
E. Le
6 novembre 2013, la requérante indique n'avoir aucune raison de s'opposer au
courrier précité. Elle sollicite toutefois la suspension de la procédure du
fait qu'une autre plainte pourrait avoir des influences sur la cause. Le
Ministère public s'est opposé, par courrier du 12 novembre 2013, à la
suspension de la procédure.
Le
22 novembre 2013, la présidente de l'autorité de recours en matière pénale a
refusé de suspendre la procédure, dans la mesure où il paraissait indispensable
– afin que la procédure pénale puisse avancer – de savoir si la demande de
récusation était fondée ou non, sans égard aux infractions sur lesquelles
porterait l'instruction.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
En l'espèce, ni la demande de récusation contenue dans la
plainte datée du 1er novembre 2012, ni celle la confirmant le 14
août 2013 n'indiquent sur la base de quelle lettre de l'article 56 CPP la récusation est sollicitée. Au vu de l'état
de fait décrit, peuvent entrer en ligne de compte la lettre a (intérêt
personnel dans l'affaire, pour ce qui concerne le Procureur général, en tant
qu'il serait visé par une éventuelle violation du secret de fonction) et la
lettre f (motif de prévention générale, concernant tous les procureurs, du fait
des personnes visées nommément ou susceptibles de l'être par la plainte).
Selon
l'article 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de
récusation au sens de l'article 56 let. a ou f CPP
est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité
pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un
des motifs énumérés à l'article 56 let. b à e CPP,
le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et
définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les
autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de
première instance sont concernés. L'Autorité de recours en matière pénale est
dès lors compétente.
2.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, il ne ressort pas
clairement des demandes successives lequel ou lesquels des procureurs sont
visés par la demande de récusation, puisque s'il est nommément question de M. le
Procureur général C., il est ensuite question du "Ministère public –
Parquet général", puis encore de tous les procureurs, avec récusation de
"l'ensemble des collaborateurs du Ministère public", la requérante
sollicitant que le dossier soit "transmis à un Procureur suppléant
extraordinaire, hors canton, indépendant du Ministère Public, en particulier du
Parquet Général". La Cour examinera successivement la demande de
récusation en rapport avec les trois cercles de personnes ainsi visées.
3.
La demande de récusation, en tant qu'elle concerne M. le
Procureur général C., est désormais sans objet puisque celui-ci n'assume pas la
direction de la procédure. Il n'y a pas d'indications au dossier, et la
requérante ne le prétend du reste pas, qu'il effectue ou a effectué des actes
dans le cadre de la procédure initiée par la plainte datée du 1er
novembre 2012, hormis les mesures conservatoires qu'il a ordonnées immédiatement
– à savoir durant la matinée même – à réception de la plainte (téléphone à D., chef du Service informatique de l'Entité
neuchâteloise, en vue de conserver les données du profil Outlook de la
plaignante, confirmé par écrit). Or à cette occasion, le Procureur général a
expressément indiqué à son interlocuteur que "[d]es instructions
complémentaires [lui] ser[aie]nt transmises ultérieurement par le procureur qui
sera chargé de l'enquête", preuve qu'il n'entendait pas s'occuper de ce
dossier, dans lequel sa récusation était demandée. Le mandataire de la
requérante s'est certes dit "surpris" de constater que le procureur
général lui-même avait écrit au chef du service informatique de l'Etat de
Neuchâtel, sans toutefois demander l'annulation de ces actes de procédure comme
l'article 60 al. 1 CPP lui en offre la possibilité dans le délai de cinq jours
après la connaissance du motif de récusation. On verrait d'ailleurs mal quel
intérêt existerait à l'annulation de ces mesures conservatoires, dont la portée
est restée très limitée pour ce qui est du maintien du profil outlook, déjà
effacé. Elles tendaient en effet à préserver les intérêts de la plaignante,
également pour ce qui est de l'injonction à une stricte confidentialité, à
l'égard notamment de personnes qui pourraient devoir être entendues voire prévenues.
Du reste, à suivre la plainte du 1er novembre 2012, aucun
collaborateur du Ministère public ne pourrait s'occuper de celle-ci, ce qui
aurait de facto exclu toute mesure conservatoire urgente, résultat que la
récusation générale de cette autorité ne poursuivait certainement pas. Le moyen
est donc irrecevable, faute d'intérêt juridique actuel et d'objet à la demande
de récusation visant le Procureur général.
4.
Le même constat d'irrecevabilité doit être fait s'agissant de
la récusation du Parquet général, puisque le procureur en charge de la
direction de la procédure n'est pas l'un des magistrats dépendant de cette
entité. Il s'agit en effet d'un magistrat suppléant extraordinaire qui, s'il
n'a pas été nommé pour les besoins de la cause, n'en est pas pour autant
rattaché au Parquet général, mais au Ministère public dans son ensemble. En
cela, c'est sous l'angle de la récusation générale de cette instance qu'il
convient d'examiner la question.
5.
Selon la doctrine générale, la récusation – qui doit rester
l'exception - de tout un tribunal ne peut intervenir que dans des cas
exceptionnels. Une motivation globale de la demande de récusation n’est pas
suffisante (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol
II, N. 1257, p. 584). Selon la jurisprudence, l’article 29 al. 1 Cst. féd. –
qui dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement – permet notamment
d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative ou d’un
tribunal dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un
doute sur leur indépendance ou leur impartialité, de manière à éviter que des
circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en
faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer
même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être
prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale, étant précisé que seules
des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération
et que les impressions purement individuelles d’une des personnes impliquées ne
sont pas décisives (arrêt du TF du 01.02.2011
[2C_643/2010], cons. 5.5.1 et les références citées; voir aussi ATF 138 I 425, 428
ss, cons. 4.2). Dans un arrêt rendu sous le nouveau code de procédure pénale
fédéral, cité à bon escient par le procureur, le Tribunal fédéral a constaté
que les motifs de récusation énumérés à l'article 56
CPP se rapportaient tous à la situation d'un magistrat pris
individuellement et non pas à l'autorité prise dans son ensemble. Le texte de
l'article 58 al.1 CPP, en relation avec l'article 56
CPP, ne permettait pas les demandes de récusation visant l'ensemble d'une
autorité. En revanche, il a laissé ouverte la question de savoir si une demande
de récusation formellement déposée contre l'autorité dans son ensemble devait
être traitée comme une demande de récusation visant chaque membre de cette
autorité, lorsque la requête faisait valoir un ou des motifs de récusation
valant pour tous ces membres individuellement (arrêt du TF du 14.4.2011
[1B_86/2011], cons.3.3.2). Dans une affaire subséquente où le justiciable
avait sollicité la récusation de l'ensemble du Ministère public tessinois, au
motif notamment que ses membres se trouvaient dans un rapport de subordination
avec le procureur général, le Tribunal fédéral a considéré la motivation du
recours comme insuffisante. Le recourant n'avait en effet pas démontré en quoi
le magistrat suppléant auquel la procédure avait été confiée - et encore moins
les autres procureurs - manquait concrètement au devoir d'impartialité (arrêt
du TF du 18.6.2013
[1B_189/2013], cons.2.4). Le Tribunal fédéral a cependant précisé que
l'existence de liens de collégialité, et même d'amitié, entre les intéressés ne
pouvait constituer un motif de récusation que lorsque leur intensité et leur
qualité étaient d'une nature telle qu'il faille tenir le magistrat pour
influencé dans la conduite du procès et dans ses décisions ("Del
resto, oltre alla collegialità, anche un'eventuale amicizia tra gli
interessati, circostanza peraltro neppure addotta dal ricorrente, può essere
motivo di ricusa solo se fra essi esiste un legame che per la sua intensità e
qualità è di natura tale da fare temere che il giudice sia influenzato nella
conduzione del processo e nella sua decisione" (arrêt [1B_189/2013]
précité, cons.3.2, avec référence à l'ATF 138 I 1, cons. 2.4).
En l'espèce, c'est une argumentation
semblable que présente la requérante lorsqu'elle soutient que " la
personne même qui instruit cette affaire ne peut pas avoir d'accointances si
proches avec la sphère judiciaire neuchâteloise", pour en conclure que
" le dossier [devrait être] transmis à un Procureur suppléant
extraordinaire, hors canton, indépendant du Ministère public, en particulier du
Parquet général", précisant mal imaginer "qu'un Procureur, dépendant
du Procureur général, instruise et entende cas échéant ce dernier". On se
trouve donc dans la situation où un motif de récusation au sens de l'article 56 let. f CPP est censé exister pour chacun des
membres du Ministère public neuchâtelois. Selon le dictionnaire Larousse en
ligne, le terme "accointances", dont l'usage est surtout péjoratif et
au pluriel, désigne une "relation, liaison avec d'autres personnes, avec
un milieu déterminé". S'il est exact que les différents membres des
autorités judiciaires et en particulier du Ministère public entretiennent ce
que l'on peut qualifier de relations au sens large, ne serait-ce que dans
l'exécution de leurs tâches quotidiennes, que ce soit entre eux ou avec
d'autres personnes au sein des autorités judiciaires (on pense en particulier à
la secrétaire générale des autorités judiciaires) ou encore avec d'autres
services de l'Etat (on pense aux employés du SIEN), rien ne permet de retenir
que, sur le principe, ces relations revêtiraient la dimension
d'"accointances", au sens précité. La requête de récusation en reste
au stade d'une simple allégation, non développée et encore moins rendue
vraisemblable voire prouvée. Par ailleurs, s'il n'est pas d'emblée exclu –
selon l'orientation que pourrait prendre l'instruction pénale initiée suite à
la plainte de la requérante ou suite à celle qu'elle pourrait encore déposer
pour violation du secret de fonction – que le procureur suppléant
extraordinaire soit amené à auditionner l'un ou l'autre des magistrats de
l'ordre judiciaire ou dans l'hypothèse la plus extrême à le mettre en
prévention, cela n'implique pas que cette seule perspective fasse obstacle à
l'accomplissement de ces actes en toute indépendance. On rappellera à cet égard
que les magistrats de l'ordre judiciaire, soumis à la surveillance du Conseil
de la magistrature notamment, sont assermentés par le Grand conseil (art.6 LMSA) et que la loi
leur impose des devoirs (art.11 ss LMSA), en particulier d'indépendance (y
compris les uns envers les autres, d'où notamment les règles d'incompatibilité
à raison de la personne de l'art.10 LMSA), d'impartialité et de secret de
fonction. Ces devoirs s'imposent également aux magistrats suppléants
extraordinaires (art.42 LMSA). Se limitant à des considérations très générales
sur la prévention des autorités judiciaires lorsqu'une affaire concerne une
(ex-)employée de ces autorités, la requête ne les rend aucunement
vraisemblables. Elle ne dit rien de spécifique s'agissant du procureur en
charge de la direction de la procédure, hormis qu'il se trouverait soumis aux
instructions du Procureur général, ce qui est clairement en contradiction avec
l'article 11 LMSA. A
teneur de la loi d'organisation judiciaire du reste, la seule tâche spécifique
– sous réserve de compétences qui lui seraient attribuées par d'autres lois –
du Procureur général est celle de définir la politique criminelle du canton
(art. 52 al. 3 OJN)
et ne comprend pas un pouvoir hiérarchique d'instruction ou de surveillance sur
les procureurs (ordinaires ou suppléants extraordinaires), mais bien au
contraire une identité des missions, pour lesquelles les procureurs se
suppléent les uns les autres notamment en cas de récusation (art. 53 OJN), ce
qui implique précisément l'absence d'instructions.
6.
La requête de récusation doit donc être rejetée, aux frais de
la requérante et sans allocation de dépens.
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1.
Rejette la
demande de récusation.
2.
Arrête les frais
de la présente procédure à 500 francs et les met à la charge de la requérante.
3.
N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 12 décembre 2013
Art. 56 CPP
Motifs de
récusation
Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité
pénale est tenue de se récuser:
a. lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b. lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même
cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une
partie, expert ou témoin;
c. lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du
partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec
son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant
que membre de l'autorité inférieure;
d. lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en
ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e. lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou
jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une
partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de
l'autorité inférieure;
f. lorsque d'autres motifs, notamment un rapport
d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de
nature à la rendre suspecte de prévention.
Art. 59 CPP
Décision
1.
Lorsqu'un motif de récusation au
sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction
au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie
qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige
est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement:
a. par le ministère public, lorsque la police est
concernée;
b. par l'autorité de recours, lorsque le ministère
public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les
tribunaux de première instance sont concernés;
c. par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de
recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d. par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de
la juridiction d'appel est concerné.
2.
La décision est rendue par écrit
et doit être motivée.
3.
Tant que la décision n'a pas été
rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4.
Si la demande est admise, les
frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si
elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais
sont mis à la charge du requérant.