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Décision

ARMP.2013.18

Recevabilité d'un recours à raison de l'acte attaqué.

18 février 2013Français9 min

Est recevable le recours dirigé contre la décision de conversion d'une amende impayée en peine privative de liberté.

Source ne.ch

Faits

A.

Par ordonnance pénale administrative du 18 février 2011, X. a

été condamnée à une amende de 120 francs et à 60 francs de frais pour

infraction à la loi sur la circulation routière. Elle ne s'est acquittée ni du

montant de l'amende ni des frais auxquels sont venus s'ajouter ceux des

sommations.

B.

Le 8 octobre 2012, le Service de la justice, bureau des frais

de justice, a adressé au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers,

une demande de conversion au sens de l'article 106 CP, en relation avec l'ordonnance

pénale administrative précitée.

C.

Le 11 octobre 2012, le juge du Tribunal de police a avisé X.

qu'elle disposait d'un délai de 30 jours pour s'acquitter des montants ouverts;

que si elle était dans l'incapacité de payer son dû, elle avait dans le même

délai, la possibilité d'en expliquer, avec preuves à l'appui, les motifs par

écrit; qu'elle pouvait également demander à être entendue par le tribunal et se

faire assister d'un avocat; et que, passé ce délai et sans nouvelle de sa part,

elle serait réputée avoir renoncé à être entendue et l'amende serait convertie

en 2 jours de peine privative de liberté de substitution.

D.

X. ne s'est pas déterminée dans le délai fixé par le juge.

Par ordonnance du 17 décembre 2012, celui-ci a converti l'amende en 2 jours de

peine privative de liberté.

E.

Par courrier du 27 janvier 2013 (posté le 1er

février 2013), X. interjette recours auprès de l'Autorité de céans contre

l'ordonnance précitée. Elle expose qu'elle a reçu l'ordonnance plus d'un mois

après que celle-ci a été rendue en raison d'un déménagement à la fin de l'année

2012. Elle fait état d'une situation financière particulièrement difficile et

souhaite savoir s'il est possible d'obtenir une remise de peine ou à défaut, de

régler la dette par acomptes de 10 francs sur une période de 12 mois.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Selon l'article 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est réputé notifié lorsque,

expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à

compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée

devait s’attendre à une telle remise. L'ordonnance pénale contestée a

été expédiée le 17 décembre 2012 à l'ancienne adresse de la recourante, [aaaa],

à Thonon-les-Bains, France. Malgré trois tentatives de notification - la

dernière datant du 7 janvier 2013 à la nouvelle adresse de X. ([bbbb] à Thonon-les-Bains)

-, le pli est revenu en retour à son expéditeur avec la mention "non réclamé".

L'ordonnance a été réexpédiée à son destinataire sous pli simple le 11 janvier

2013.

Posté le 1er février 2013, il n'est pas exclu que le recours

soit tardif. Dans le doute toutefois, il sera retenu que le délai de 10 jours à

compter de la notification de la décision a été respecté.

2.

Selon l'article 106 al. 5 CP, les

articles 35 et 36 al. 2 à 5

CP sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de

l'amende. L'article 36 al. 3 indique que, si le

condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les

circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont

notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de

suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la

place : soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (a); soit de

réduire le montant du jour amende (b); soit d'ordonner un travail d'intérêt

général (c). Cet article aménage un tempérament au caractère définitif du

jugement de condamnation en réservant un droit au condamné de saisir à nouveau

le juge lorsqu'il peut démontrer que le non-paiement de la peine pécuniaire

découle de la survenance de circonstances nouvelles dont il n'est pas

responsable. Cette procédure de modification, analogue à une révision, suppose

que le condamné saisisse le juge compétent par une requête. Le juge

n'intervient pas d'office et, si le condamné ne le saisit pas, alors même qu'il

satisferait aux conditions posées par l'article 36 al. 3

CP, il doit alors purger la peine privative de liberté de substitution (Roth/Moreillon,

Commentaire romand, Code pénal I n.9 à 11 ad art. 36). La jurisprudence (ATF 74 IV 57, JT 1948 IV

77) indique que la conversion ne peut être ordonnée qu'après l'échec de la

poursuite pour dettes, le juge n'ayant toutefois pas nécessairement

l'obligation de citer le condamné avant de l'ordonner. Il suffit qu'il donne au

condamné l'occasion de prouver que sa carence n'est pas fautive, par exemple,

qu'il l'avertisse que l'amende sera commuée à moins que le condamné n'offre

d'apporter la preuve de son incapacité de payer dans un délai déterminé.

3.

En l'espèce, il ressort du courrier du juge du Tribunal de

police du 11 octobre 2012, adressé à la recourante à l'adresse à laquelle elle

était selon le dossier encore domiciliée à ce moment-là, soit [aaaa]

Thonon-les-Bains, qu'elle a été invitée à expliquer, le cas échéant par écrit,

les motifs d'une éventuelle incapacité de payer son dû ; que la possibilité de

demander à être entendue par le Tribunal lui a été offerte. Au surplus, elle a

été dûment informée que, sans nouvelle de sa part, elle serait réputée avoir

renoncé à être entendue, l'amende étant convertie en peine privative de liberté

de substitution de 2 jours. La procédure prévue par la loi a été respectée dans

le cadre de l'ordonnance querellée.

4.

Dans son recours, X. indique être dans une situation financière

précaire, du fait qu'elle travaille à mi-temps et qu'elle doit supporter la

charge de deux enfants. Elle demande à bénéficier d'une remise de la dette ou à

défaut, de pouvoir régler celle-ci par le versement d'acomptes mensuels de 10

francs pendant 12 mois. Selon la jurisprudence constante, l'argument qui règle

de la situation financière précaire doit être invoqué devant le premier juge et

est, au stade du recours devant l'Autorité de céans tardif (voir par exemple

arrêt non publié de l'ARMP du 28.11.2012 [ARMP.2012.113] cons. 4). Il

n'appartient en effet pas à celle-ci d'examiner si les possibilités de

l'article 36 al. 3 CP sont réalisées, lorsque

l'occasion de s'exprimer a été donnée par le premier juge.

On

rappellera toutefois à la recourante qu'en payant l'amende jusqu'au moment de

l'incarcération, elle peut éviter l'exécution de la peine de substitution (art.

36.

al. 1, dernière phrase CP).

5.

Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais réduits

étant mis à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Met les frais de

la procédure de recours à la charge de la recourante par 300 francs.

Neuchâtel, le 18 février 2013

Art. 35 CP

Recouvrement

1 L'autorité d'exécution fixe au

condamné un délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le

paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.

2 Si l'autorité d'exécution a de

sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine

pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.

3 Si le condamné ne paie pas la

peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre

lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.

Art. 36 CP

Peine privative

de liberté de substitution

1 Dans la mesure

où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable

par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire

fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un

jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine

pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de

liberté de substitution.

2 Si la peine

pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer

sur la peine privative de liberté de substitution.

3 Si le condamné

ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances

qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées

depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la

peine privative de liberté de substitution et à la place:

a. soit de porter le délai de paiement à

24 mois au plus;

b. soit de réduire le montant du

jour-amende;

c. soit d'ordonner un travail d'intérêt

général.

4 Si le juge

ordonne un travail d'intérêt général, les art. 37, 38 et 39, al. 2, sont

applicables.

5 La peine

privative de liberté de substitution est exécutée dans la mesure où le condamné

ne s'acquitte pas de la peine pécuniaire malgré la prolongation du délai de

paiement ou la réduction du montant du jour-amende ou s'il n'exécute pas,

malgré un avertissement, le travail d'intérêt général.

Art. 106 CP

Amende

1 Sauf disposition contraire de la loi, le

montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.

2 Le juge prononce dans son jugement, pour le cas

où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative

de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.

3 Le juge fixe l'amende et la peine privative de

liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que

la peine corresponde à la faute commise.

4 Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une

réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

5 Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables

par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.

Art. 85 CPP

Forme des

communications et des notifications

1 Sauf disposition contraire du présent code, les

communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.

2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés

par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un

accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.

3 Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été

remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de

seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales

concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont

réservées.

4 Le prononcé est également réputé notifié:

a. lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas

été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise

du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;

b. lorsque, notifié personnellement, il a été refusé

et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de

remettre le pli.