ARMP.2013.19
Détention provisoire. Appréciation du risque de récidive. Proportionnalité.
13 février 2013Français16 min
Un tel risque a été admis, tant sous l'angle de l'article 221 al. 1 let. c CPP que 221 al. 2 CPP, dans le cas d'un prévenu qui commet différentes infractions qui pouvaient être qualifiées de graves puisque l'intéressé n'hésitait pas à s'en prendre à l'intégrité physique de ses victimes pour leur dérober des objets, fussent-ils de consommation courante tel un téléphone portable. Dans de telles circonstances, il existe peu de doutes sur la propension du prévenu à commettre à nouveau des infractions pénales potentiellement graves.
Source ne.ch
C O N S I D E R A N T
1.
Que selon l'acte d'accusation du 15 janvier 2013, X. est renvoyé
devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers sous les
préventions de brigandage en bande, subsidiairement vol en bande, par métier et
avec violence (art. 140 ch.1 al.1 et 2, 139 ch.1, 2 et 3 CP), ainsi que de
dommages à la propriété (art. 144 CP, l'art. 186 CP – violation de domicile –
étant aussi visé),
qu'en
substance, il est reproché à X. d'avoir commis à plusieurs reprises entre le 28
octobre 2012 et le 6 novembre 2012 des infractions contre le patrimoine en
bande, à chaque fois qu'une occasion se présentait, en vue d'obtenir des
revenus accessoires réguliers,
qu'il
lui est en particulier reproché d'avoir dérobé à ses victimes un téléphone
mobile de marque Iphone 4S noir, une valise et différents objets de
consommation quotidienne (tels des paquets de biscuits et de cigarettes, des
boissons, etc.), selon les cas en usant de violence directement contre la
victime ou contre des personnes susceptibles de les aider ou encore en
s'introduisant par effraction, en particulier dans une caravane et dans un
kiosque,
que
Faits
X. avait été arrêté puis détenu provisoirement dans le cadre de cette procédure
dès le 7 novembre 2012,
que
suite à la requête de mise en détention provisoire présentée le 8 novembre 2012
par le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, X. avait été
entendu par le Tribunal des mesures de contrainte, devant lequel il avait
indiqué être en Suisse depuis approximativement une année, ne pas y disposer de
famille, avoir été logé dans un centre pour requérants d'asile à E. mais ne
plus avoir désormais la possibilité d'y séjourner,
que
le 9 novembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte avait ordonné la mise
en détention provisoire de X. pour une durée de 3 mois.
2.
Que le 15 janvier 2013, le Ministère public a requis du
Tribunal des mesures de contrainte qu'il modifie la détention provisoire de X.
en détention pour motifs de sûreté pour une durée de 3 mois,
que
selon cette requête, les soupçons de culpabilité ressortent notamment des
diverses déclarations des prévenus, comme des propos d'autres personnes
entendues aux fins de renseignements et sont partiellement confirmés par des
aveux; que la nature et l'importance des soupçons sont largement suffisantes
pour justifier une détention jusqu'au jugement; que le Ministère public
considère les risques de fuite et de réitération comme réunis, celui de la
collusion n'étant pas allégué; que finalement la durée de la détention
provisoire ajoutée à celle prévue jusqu'au jugement semble largement proportionnée,
y compris en tenant compte de la problématique de l'application de l'article
140 CP,
qu'après
avoir délivré le 16 janvier 2013 une ordonnance instituant provisoirement la
détention pour des motifs de sûreté et donné au prévenu l'occasion de
s'exprimer, le Tribunal des mesures de contrainte a rendu le 24 janvier 2013
une ordonnance de détention pour des motifs de sûreté, admettant cette
détention pour une durée maximale de 3 mois, soit jusqu'au 24 avril 2013,
que
se limitant à affirmer que les sérieuses présomptions de culpabilité évoquées
par le Ministère public résultaient du dossier, la première juge a indiqué que
les circonstances faisaient craindre que le prévenu n'abuse de sa liberté pour
échapper à l'exécution de la sanction prévisible, dans la mesure où il n'a
aucune attache en Suisse, et que par ailleurs, il pourrait compromettre
sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après
avoir déjà commis des infractions du même genre; qu'il en résultait que la
détention pour des motifs de sûreté devait dès lors être ordonnée, pour une
durée maximale de 3 mois.
3.
Que le 4 février 2013, X. recourt contre l'ordonnance du 24
janvier 2013 en concluant à sa cassation et à ce qu'il soit immédiatement
libéré, une mesure de substitution au sens des considérants du recours étant
ordonnée et l'assistance judiciaire lui étant accordée,
que
rappelant les faits pour lesquels un acte d'accusation a été dressé le 15
janvier 2013, avec renvoi devant la Cour criminelle en vue d'une audience déjà
appointée le 23 avril 2013, le recourant, sans minimiser la portée des actes
qui lui sont reprochés, s'interroge "sérieusement" sur la pertinence
d'un renvoi devant une telle autorité, dans la mesure où il laisse supposer une
gravité certaine des infractions commises alors qu'il n'en est rien,
que
sous l'angle du risque de fuite, le recourant rappelle qu'il est titulaire d'un
permis N et que sa présence en Suisse est dès lors légale; qu'il se trouve sans
domicile du fait d'une décision du Service des migrations - qu'il a attaquée en
recours devant le département et dont il escompte qu'elle sera prochainement
levée -; qu'il est arbitraire de retenir au stade de la détention provisoire
des critères étrangers à celle-ci pour instaurer "une sorte de détention
administrative"; que la peine encourue n'est pas selon lui d'une gravité
telle qu'elle pourrait l'inciter à fuir; que compte tenu de la nature des infractions,
et en particulier d'une qualification aggravée de bande et de métier qui paraît
pour le moins fragile, ainsi que de la nature du butin, il ne s'est pas rendu
coupable de graves délits; qu'en conséquence, le risque de réitération de tels
délits ne peut être retenu; que les circonstances très particulières dans
lesquelles le prévenu a agi pèseront d'un certain poids dans la peine qui lui
sera infligée; que dans cette perspective, après une détention provisoire
d'ores et déjà subie de 80 jours, son maintien en détention pour motifs de sûreté
durant 90 jours, soit jusqu'au procès, est clairement disproportionné; que
l'ordonnance est dès lors contraire au droit; qu'elle doit être cassée et que
le prévenu, immédiatement libéré, pourra être soumis à une mesure de
substitution telle que l'obligation de se présenter quotidiennement à la
police.
4.
Que le 7 février 2013, le Tribunal des mesures de contrainte
transmet le dossier de la cause à l'Autorité de recours en matière pénale, sans
présenter d'observations ou de conclusions,
que
le 8 février 2013, le même Tribunal des mesures de contrainte a adressé à
l'autorité de céans le dossier de la cause tel qu'émanant du Ministère public,
que
par fax du 11 février 2013, le Ministère public, Parquet régional de La
Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations.
5.
Qu'interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
6. Que
dans la mesure où le prévenu reconnaît partiellement les faits qui lui sont
reprochés, en particulier les épisodes visés par les points II.2 (soustraction
d'une valise) et III.2 (effraction et vol dans un kiosque), les présomptions
selon lesquelles il est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit
existent et ne sont du reste pas en tant que telles discutées dans le recours,
le recourant s'attachant bien plus à démontrer que le peu de gravité des faits
qui lui sont reprochés interdit de retenir les risques de fuite et de récidive,
ainsi que la proportionnalité de la détention provisoire.
7.
Que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères
tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens
avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font
apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable,
que
la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation
de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en
raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 03.08.2011
[1B_374/2011], cons.3.1),
que
le recourant est de nationalité algérienne et qu'il séjourne en Suisse depuis
une année approximativement; qu'il n'a pas de famille en Suisse, pas plus qu'il
semble avoir pu y nouer de relations sociales permettant de débuter une forme
d'intégration; que si la décision ordonnant son renvoi du Centre d'hébergement
pour requérants d'asile de E. fait l'objet d'un recours, le sort de celui-ci
est sans influence sur l'examen du risque de fuite puisque indépendamment du
lieu et du mode d'hébergement du recourant, son statut de requérant d'asile
dans notre pays est par définition précaire; qu'en l'occurrence du reste, lors
de son premier interrogatoire par la Police neuchâteloise, le recourant
indiquait d'une part ne pas vouloir quitter la Suisse et d'autre part qu'il la
quitterait peut-être dans un mois "je ne sais pas"; que dans la
mesure où le cadre de vie qui lui est aujourd'hui offert en Suisse est probablement
Considérants
peu satisfaisante pour lui, le recourant sera probablement tenté, voyant sa
situation ne pas s'améliorer dans notre pays, d'aller chercher ailleurs de
meilleures conditions d'existence; que si dans cette perspective, il ne
cherchera pas forcément à fuir dans le but premier d'échapper à la juridiction
pénale neuchâteloise, les chances de le voir comparaître à son jugement s'il
devait être remis en liberté paraissent faibles; que le risque de fuite est
partant manifestement réalisé.
7.
Que
s'agissant du risque de récidive, il y a lieu de relever, comme dans l'arrêt du
1er février 2013 (ARMP 2013.12, cons.11), que selon l'article 221 al.1 let. c CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le
prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y
a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement la sécurité
d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre; que ce motif de détention avant jugement ne peut
être retenu que s'il existe une certaine vraisemblance, sur la base d'indices
concrets, que le prévenu commettra d'autres infractions s'il est en liberté;
que le pronostic doit être très défavorable et les délits dont l'autorité
redoute la réitération doivent être graves; que pour établir son pronostic,
l'autorité devra s'attacher à la situation personnelle de l'inculpé en tenant
compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de
sa faiblesse de caractère, de ses fréquentations, de la nature des infractions
commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause; que plaident
notamment en faveur d'un risque de récidive le fait que l'inculpé ait déjà
planifié d'autres infractions, que son activité criminelle soit liée à une
forte dépendance (à la drogue ou aux jeux par exemple), ou à une maladie
psychique (kleptomanie, pyromanie, déviance sexuelle, etc.), qu'il ait continué
à commettre des infractions après une condamnation avec sursis et durant de
précédentes procédures pénales et qu'une expertise reconnaisse le risque de
récidive comme élevé; que si la notion de risque est par nature difficile à
évaluer, il faut néanmoins certains indices concrets – même d'autant plus
légers que l'infraction est grave, selon la jurisprudence – pour fonder
objectivement ce risque et justifier une privation de liberté,
que
si le contexte dans lequel X. a commis les infractions qui lui sont reprochées
ne manque évidemment pas d'interpeller - à mesure qu'il indique notamment voler
pour se nourrir ou encore avoir commis délibérément un délit afin d'aller en
prison puisqu'il préfère cela à rester dehors la nuit, n'ayant plus le droit
d'aller dans le Centre des requérants d'asile du canton -, on ne saurait
d'emblée en déduire que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas
d'une gravité telle que le risque de récidive puisse entrer en ligne de compte
pour justifier une détention provisoire,
que
s'agissant des épisodes que X. reconnaît, en particulier celui ayant trait au
cambriolage du kiosque sis [..], on constate que, de concert avec A., les deux
protagonistes ont jeté dans la vitrine de ce kiosque une grosse pierre qui se
trouvait au sol, démontrant par là qu'ils ne faisaient pas qu'user des
occasions fortuites qui se présentaient à eux mais qu'ils les provoquaient,
que
pour l'épisode du vol du natel modèle I-Phone de B., on relèvera que si le
recourant conteste être la personne qui a dérobé le natel à l'intéressé, B. l'a
bel et bien identifié parmi ses trois agresseurs, dont les deux autres mettent
le recourant en cause; que la description donnée de l'agression par la victime
(natel dérobé suite à une bousculade alors que trois individus lui avaient
demandé une cigarette, puis bagarre à proximité de la gare lorsque B. est allé
demander à ceux qu'ils présumaient être les auteurs de ce vol de le lui rendre)
ne permet pas de banaliser cette agression, si bien qu'il y a là, au stade
auquel se place l'Autorité de recours en matière pénale, un délit d'une gravité
suffisante et dont le risque de récidive paraît réalisé,
qu'en
effet, X., alors qu'il n'est en Suisse que depuis une année environ, a déjà été
condamné avec sursis le 8 décembre 2011 par la justice du canton de Bâle-Ville
pour des vols commis à de réitérées reprises, ainsi que pour non-respect
également à réitérées reprises d'une assignation à résidence ou d'une
interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ce qui dénote un mépris
certain pour les règles qui lui sont imposées dans notre pays, même si – on l'a
déjà relevé – le statut administratif du recourant, privé désormais de toute
ressource financière et d'un logement, de surcroît en période hivernale, rend
sa situation quotidienne très difficile et la tentation de commettre des
infractions contre le patrimoine assez forte,
qu'avant
cette situation de crise toutefois, X. avait déjà commis des infractions du
même type et que celles dont on peut craindre la réitération peuvent être
qualifiées de graves puisque l'intéressé n'hésite pas à s'en prendre à
l'intégrité physique de ses victimes pour leur dérober des objets, fussent-ils
de consommation courante.
8.
Que
le droit fondamental d'être jugé dans un délai raisonnable ou d'être libéré
pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH) est notamment
violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de
la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre; que dans l'examen
de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en
compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction; que le juge
peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très
proche de la durée de peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre
concrètement en cas de condamnation; que la proportionnalité de la durée de
détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances
concrètes du cas d'espèce; que la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis
partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la
proportionnalité de la détention préventive, cette possibilité ne pouvant être
prise en compte que lorsqu'il paraît d'emblée et clairement que le sursis devra
être accordé (arrêt de l'ARMP du 22.05.2012 [ARMP.2012.52]
cons. 6 et les références citées),
qu'il
ressort d'un bref examen de la jurisprudence fédérale relative au principe de
la proportionnalité lorsque sont en cause des détentions provisoires sous la prévention
notamment de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, que les exigences
ne sont pas particulièrement élevées quant à l'examen de cette durée au vu de
la peine-menace et de la peine concrètement encourue (par exemple, arrêts du
Tribunal fédéral du 29.10.2012
[1B_595/2012], du 19.06.2012
[1B_344/2012] et du 08.04.2011
[1B_125/2011]), le Tribunal fédéral ayant admis dans deux de ces cas une
durée de détention provisoire déjà subie de 8 mois et dans le troisième –
comparable à la présente affaire – une durée de près de cinq mois,
que
certes, dans un arrêt du 16 janvier 2012, le Tribunal fédéral avait enjoint la
justice vaudoise, tout en maintenant le prévenu en détention, à juger celui-ci
rapidement, dans la mesure où compte tenu de son jeune âge et des possibilités
de réinsertion qui paraissaient s'offrir à lui, il convenait de clore au plus
tôt la procédure pénale (arrêt du 16.01.2012
[1B_731/2011]),
que
compte tenu du nombre de vols reprochés au recourant – déjà condamné pour des
infractions de ce type, renvoyé devant le Tribunal pénal des mineurs pour
l'épisode du magasin C. et au surplus dénoncé au Ministère public pour une rixe
survenue le 8 janvier 2012 sans que l'on dispose d'autres indications à ce
titre –, il est possible d'envisager non seulement l'application des règles sur
le concours d'infractions mais aussi la circonstance aggravante du métier et de
la bande, ce qui devra néanmoins être tranché par le juge du siège,
que
dans cette optique, la durée de la détention provisoire est encore
proportionnelle à la peine encourue, sachant qu'une audience est d'ores et déjà
fixée au 23 avril 2013.
9.
Que
le recourant propose finalement qu'il soit, au titre de mesure de substitution
à la détention provisoire, tenu à une présentation quotidienne à la police
qu'il juge "largement suffisante en ce cas",
que
cette mesure de substitution n'est à l'évidence pas suffisante pour prévenir
les risques de fuite et de réitération retenus ci-dessus (voir notamment arrêts
du Tribunal fédéral du 16.01.2012
[1B_731/2011] et du 29.10.2012
[1B_595/2012], qui concernaient un ressortissant tunisien ayant déposé une
demande d'asile en Suisse sans avoir de quelconques attaches avec notre pays,
si bien que le risque de fuite était retenu, le Tribunal fédéral jugeant qu'une
mesure de substitution l'obligeant à se présenter – tous les jours ou tous les
deux jours – au poste de police le plus proche du Centre d'accueil des migrants
où il était logé n'apparaissait pas de nature à empêcher le recourant de passer
la frontière ou de disparaître dans la clandestinité, cons.4.2).
10.
Qu'au
vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours, aux frais de son auteur,
qui bénéficie de l'assistance judiciaire, laquelle vaut également pour la
procédure de recours, quelle que soit la pertinence des griefs présentés (art.
134.
CPP a contrario),
qu'il
convient d'inviter le défenseur du recourant à fournir toute indication utile à
la fixation de sa rémunération, dans le délai de 10 jours, en l'informant comme
le veut la loi qu'à défaut de tels renseignements, la Cour statuera au vu du
dossier.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours du 4 février 2013.
2. Condamne le
recourant aux frais de justice, arrêtés à 400 francs.
3. Invite Me D. à
fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa
rémunération de mandataire d'office.
Neuchâtel, le 13 février 2013
Art. 221 CPP
Conditions
1 La détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le
prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y
a sérieusement lieu de craindre:
a. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la
sanction prévisible en prenant la fuite;
b. qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c. qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui
par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre.
2 La détention peut être ordonnée
s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après
avoir menacé de commettre un crime grave.