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Décision

ARMP.2013.19

Détention provisoire. Appréciation du risque de récidive. Proportionnalité.

13 février 2013Français16 min

Un tel risque a été admis, tant sous l'angle de l'article 221 al. 1 let. c CPP que 221 al. 2 CPP, dans le cas d'un prévenu qui commet différentes infractions qui pouvaient être qualifiées de graves puisque l'intéressé n'hésitait pas à s'en prendre à l'intégrité physique de ses victimes pour leur dérober des objets, fussent-ils de consommation courante tel un téléphone portable. Dans de telles circonstances, il existe peu de doutes sur la propension du prévenu à commettre à nouveau des infractions pénales potentiellement graves.

Source ne.ch

C O N S I D E R A N T

1.

Que selon l'acte d'accusation du 15 janvier 2013, X. est renvoyé

devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers sous les

préventions de brigandage en bande, subsidiairement vol en bande, par métier et

avec violence (art. 140 ch.1 al.1 et 2, 139 ch.1, 2 et 3 CP), ainsi que de

dommages à la propriété (art. 144 CP, l'art. 186 CP – violation de domicile –

étant aussi visé),

qu'en

substance, il est reproché à X. d'avoir commis à plusieurs reprises entre le 28

octobre 2012 et le 6 novembre 2012 des infractions contre le patrimoine en

bande, à chaque fois qu'une occasion se présentait, en vue d'obtenir des

revenus accessoires réguliers,

qu'il

lui est en particulier reproché d'avoir dérobé à ses victimes un téléphone

mobile de marque Iphone 4S noir, une valise et différents objets de

consommation quotidienne (tels des paquets de biscuits et de cigarettes, des

boissons, etc.), selon les cas en usant de violence directement contre la

victime ou contre des personnes susceptibles de les aider ou encore en

s'introduisant par effraction, en particulier dans une caravane et dans un

kiosque,

que

Faits

X. avait été arrêté puis détenu provisoirement dans le cadre de cette procédure

dès le 7 novembre 2012,

que

suite à la requête de mise en détention provisoire présentée le 8 novembre 2012

par le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, X. avait été

entendu par le Tribunal des mesures de contrainte, devant lequel il avait

indiqué être en Suisse depuis approximativement une année, ne pas y disposer de

famille, avoir été logé dans un centre pour requérants d'asile à E. mais ne

plus avoir désormais la possibilité d'y séjourner,

que

le 9 novembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte avait ordonné la mise

en détention provisoire de X. pour une durée de 3 mois.

2.

Que le 15 janvier 2013, le Ministère public a requis du

Tribunal des mesures de contrainte qu'il modifie la détention provisoire de X.

en détention pour motifs de sûreté pour une durée de 3 mois,

que

selon cette requête, les soupçons de culpabilité ressortent notamment des

diverses déclarations des prévenus, comme des propos d'autres personnes

entendues aux fins de renseignements et sont partiellement confirmés par des

aveux; que la nature et l'importance des soupçons sont largement suffisantes

pour justifier une détention jusqu'au jugement; que le Ministère public

considère les risques de fuite et de réitération comme réunis, celui de la

collusion n'étant pas allégué; que finalement la durée de la détention

provisoire ajoutée à celle prévue jusqu'au jugement semble largement proportionnée,

y compris en tenant compte de la problématique de l'application de l'article

140 CP,

qu'après

avoir délivré le 16 janvier 2013 une ordonnance instituant provisoirement la

détention pour des motifs de sûreté et donné au prévenu l'occasion de

s'exprimer, le Tribunal des mesures de contrainte a rendu le 24 janvier 2013

une ordonnance de détention pour des motifs de sûreté, admettant cette

détention pour une durée maximale de 3 mois, soit jusqu'au 24 avril 2013,

que

se limitant à affirmer que les sérieuses présomptions de culpabilité évoquées

par le Ministère public résultaient du dossier, la première juge a indiqué que

les circonstances faisaient craindre que le prévenu n'abuse de sa liberté pour

échapper à l'exécution de la sanction prévisible, dans la mesure où il n'a

aucune attache en Suisse, et que par ailleurs, il pourrait compromettre

sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après

avoir déjà commis des infractions du même genre; qu'il en résultait que la

détention pour des motifs de sûreté devait dès lors être ordonnée, pour une

durée maximale de 3 mois.

3.

Que le 4 février 2013, X. recourt contre l'ordonnance du 24

janvier 2013 en concluant à sa cassation et à ce qu'il soit immédiatement

libéré, une mesure de substitution au sens des considérants du recours étant

ordonnée et l'assistance judiciaire lui étant accordée,

que

rappelant les faits pour lesquels un acte d'accusation a été dressé le 15

janvier 2013, avec renvoi devant la Cour criminelle en vue d'une audience déjà

appointée le 23 avril 2013, le recourant, sans minimiser la portée des actes

qui lui sont reprochés, s'interroge "sérieusement" sur la pertinence

d'un renvoi devant une telle autorité, dans la mesure où il laisse supposer une

gravité certaine des infractions commises alors qu'il n'en est rien,

que

sous l'angle du risque de fuite, le recourant rappelle qu'il est titulaire d'un

permis N et que sa présence en Suisse est dès lors légale; qu'il se trouve sans

domicile du fait d'une décision du Service des migrations - qu'il a attaquée en

recours devant le département et dont il escompte qu'elle sera prochainement

levée -; qu'il est arbitraire de retenir au stade de la détention provisoire

des critères étrangers à celle-ci pour instaurer "une sorte de détention

administrative"; que la peine encourue n'est pas selon lui d'une gravité

telle qu'elle pourrait l'inciter à fuir; que compte tenu de la nature des infractions,

et en particulier d'une qualification aggravée de bande et de métier qui paraît

pour le moins fragile, ainsi que de la nature du butin, il ne s'est pas rendu

coupable de graves délits; qu'en conséquence, le risque de réitération de tels

délits ne peut être retenu; que les circonstances très particulières dans

lesquelles le prévenu a agi pèseront d'un certain poids dans la peine qui lui

sera infligée; que dans cette perspective, après une détention provisoire

d'ores et déjà subie de 80 jours, son maintien en détention pour motifs de sûreté

durant 90 jours, soit jusqu'au procès, est clairement disproportionné; que

l'ordonnance est dès lors contraire au droit; qu'elle doit être cassée et que

le prévenu, immédiatement libéré, pourra être soumis à une mesure de

substitution telle que l'obligation de se présenter quotidiennement à la

police.

4.

Que le 7 février 2013, le Tribunal des mesures de contrainte

transmet le dossier de la cause à l'Autorité de recours en matière pénale, sans

présenter d'observations ou de conclusions,

que

le 8 février 2013, le même Tribunal des mesures de contrainte a adressé à

l'autorité de céans le dossier de la cause tel qu'émanant du Ministère public,

que

par fax du 11 février 2013, le Ministère public, Parquet régional de La

Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations.

5.

Qu'interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

6. Que

dans la mesure où le prévenu reconnaît partiellement les faits qui lui sont

reprochés, en particulier les épisodes visés par les points II.2 (soustraction

d'une valise) et III.2 (effraction et vol dans un kiosque), les présomptions

selon lesquelles il est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit

existent et ne sont du reste pas en tant que telles discutées dans le recours,

le recourant s'attachant bien plus à démontrer que le peu de gravité des faits

qui lui sont reprochés interdit de retenir les risques de fuite et de récidive,

ainsi que la proportionnalité de la détention provisoire.

7.

Que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères

tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens

avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font

apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable,

que

la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation

de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en

raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 03.08.2011

[1B_374/2011], cons.3.1),

que

le recourant est de nationalité algérienne et qu'il séjourne en Suisse depuis

une année approximativement; qu'il n'a pas de famille en Suisse, pas plus qu'il

semble avoir pu y nouer de relations sociales permettant de débuter une forme

d'intégration; que si la décision ordonnant son renvoi du Centre d'hébergement

pour requérants d'asile de E. fait l'objet d'un recours, le sort de celui-ci

est sans influence sur l'examen du risque de fuite puisque indépendamment du

lieu et du mode d'hébergement du recourant, son statut de requérant d'asile

dans notre pays est par définition précaire; qu'en l'occurrence du reste, lors

de son premier interrogatoire par la Police neuchâteloise, le recourant

indiquait d'une part ne pas vouloir quitter la Suisse et d'autre part qu'il la

quitterait peut-être dans un mois "je ne sais pas"; que dans la

mesure où le cadre de vie qui lui est aujourd'hui offert en Suisse est probablement

Considérants

peu satisfaisante pour lui, le recourant sera probablement tenté, voyant sa

situation ne pas s'améliorer dans notre pays, d'aller chercher ailleurs de

meilleures conditions d'existence; que si dans cette perspective, il ne

cherchera pas forcément à fuir dans le but premier d'échapper à la juridiction

pénale neuchâteloise, les chances de le voir comparaître à son jugement s'il

devait être remis en liberté paraissent faibles; que le risque de fuite est

partant manifestement réalisé.

7.

Que

s'agissant du risque de récidive, il y a lieu de relever, comme dans l'arrêt du

1er février 2013 (ARMP 2013.12, cons.11), que selon l'article 221 al.1 let. c CPP, la détention provisoire et la

détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le

prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y

a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement la sécurité

d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des

infractions du même genre; que ce motif de détention avant jugement ne peut

être retenu que s'il existe une certaine vraisemblance, sur la base d'indices

concrets, que le prévenu commettra d'autres infractions s'il est en liberté;

que le pronostic doit être très défavorable et les délits dont l'autorité

redoute la réitération doivent être graves; que pour établir son pronostic,

l'autorité devra s'attacher à la situation personnelle de l'inculpé en tenant

compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de

sa faiblesse de caractère, de ses fréquentations, de la nature des infractions

commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause; que plaident

notamment en faveur d'un risque de récidive le fait que l'inculpé ait déjà

planifié d'autres infractions, que son activité criminelle soit liée à une

forte dépendance (à la drogue ou aux jeux par exemple), ou à une maladie

psychique (kleptomanie, pyromanie, déviance sexuelle, etc.), qu'il ait continué

à commettre des infractions après une condamnation avec sursis et durant de

précédentes procédures pénales et qu'une expertise reconnaisse le risque de

récidive comme élevé; que si la notion de risque est par nature difficile à

évaluer, il faut néanmoins certains indices concrets – même d'autant plus

légers que l'infraction est grave, selon la jurisprudence – pour fonder

objectivement ce risque et justifier une privation de liberté,

que

si le contexte dans lequel X. a commis les infractions qui lui sont reprochées

ne manque évidemment pas d'interpeller - à mesure qu'il indique notamment voler

pour se nourrir ou encore avoir commis délibérément un délit afin d'aller en

prison puisqu'il préfère cela à rester dehors la nuit, n'ayant plus le droit

d'aller dans le Centre des requérants d'asile du canton -, on ne saurait

d'emblée en déduire que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas

d'une gravité telle que le risque de récidive puisse entrer en ligne de compte

pour justifier une détention provisoire,

que

s'agissant des épisodes que X. reconnaît, en particulier celui ayant trait au

cambriolage du kiosque sis [..], on constate que, de concert avec A., les deux

protagonistes ont jeté dans la vitrine de ce kiosque une grosse pierre qui se

trouvait au sol, démontrant par là qu'ils ne faisaient pas qu'user des

occasions fortuites qui se présentaient à eux mais qu'ils les provoquaient,

que

pour l'épisode du vol du natel modèle I-Phone de B., on relèvera que si le

recourant conteste être la personne qui a dérobé le natel à l'intéressé, B. l'a

bel et bien identifié parmi ses trois agresseurs, dont les deux autres mettent

le recourant en cause; que la description donnée de l'agression par la victime

(natel dérobé suite à une bousculade alors que trois individus lui avaient

demandé une cigarette, puis bagarre à proximité de la gare lorsque B. est allé

demander à ceux qu'ils présumaient être les auteurs de ce vol de le lui rendre)

ne permet pas de banaliser cette agression, si bien qu'il y a là, au stade

auquel se place l'Autorité de recours en matière pénale, un délit d'une gravité

suffisante et dont le risque de récidive paraît réalisé,

qu'en

effet, X., alors qu'il n'est en Suisse que depuis une année environ, a déjà été

condamné avec sursis le 8 décembre 2011 par la justice du canton de Bâle-Ville

pour des vols commis à de réitérées reprises, ainsi que pour non-respect

également à réitérées reprises d'une assignation à résidence ou d'une

interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ce qui dénote un mépris

certain pour les règles qui lui sont imposées dans notre pays, même si – on l'a

déjà relevé – le statut administratif du recourant, privé désormais de toute

ressource financière et d'un logement, de surcroît en période hivernale, rend

sa situation quotidienne très difficile et la tentation de commettre des

infractions contre le patrimoine assez forte,

qu'avant

cette situation de crise toutefois, X. avait déjà commis des infractions du

même type et que celles dont on peut craindre la réitération peuvent être

qualifiées de graves puisque l'intéressé n'hésite pas à s'en prendre à

l'intégrité physique de ses victimes pour leur dérober des objets, fussent-ils

de consommation courante.

8.

Que

le droit fondamental d'être jugé dans un délai raisonnable ou d'être libéré

pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH) est notamment

violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de

la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre; que dans l'examen

de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en

compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction; que le juge

peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très

proche de la durée de peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre

concrètement en cas de condamnation; que la proportionnalité de la durée de

détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances

concrètes du cas d'espèce; que la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis

partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la

proportionnalité de la détention préventive, cette possibilité ne pouvant être

prise en compte que lorsqu'il paraît d'emblée et clairement que le sursis devra

être accordé (arrêt de l'ARMP du 22.05.2012 [ARMP.2012.52]

cons. 6 et les références citées),

qu'il

ressort d'un bref examen de la jurisprudence fédérale relative au principe de

la proportionnalité lorsque sont en cause des détentions provisoires sous la prévention

notamment de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, que les exigences

ne sont pas particulièrement élevées quant à l'examen de cette durée au vu de

la peine-menace et de la peine concrètement encourue (par exemple, arrêts du

Tribunal fédéral du 29.10.2012

[1B_595/2012], du 19.06.2012

[1B_344/2012] et du 08.04.2011

[1B_125/2011]), le Tribunal fédéral ayant admis dans deux de ces cas une

durée de détention provisoire déjà subie de 8 mois et dans le troisième –

comparable à la présente affaire – une durée de près de cinq mois,

que

certes, dans un arrêt du 16 janvier 2012, le Tribunal fédéral avait enjoint la

justice vaudoise, tout en maintenant le prévenu en détention, à juger celui-ci

rapidement, dans la mesure où compte tenu de son jeune âge et des possibilités

de réinsertion qui paraissaient s'offrir à lui, il convenait de clore au plus

tôt la procédure pénale (arrêt du 16.01.2012

[1B_731/2011]),

que

compte tenu du nombre de vols reprochés au recourant – déjà condamné pour des

infractions de ce type, renvoyé devant le Tribunal pénal des mineurs pour

l'épisode du magasin C. et au surplus dénoncé au Ministère public pour une rixe

survenue le 8 janvier 2012 sans que l'on dispose d'autres indications à ce

titre –, il est possible d'envisager non seulement l'application des règles sur

le concours d'infractions mais aussi la circonstance aggravante du métier et de

la bande, ce qui devra néanmoins être tranché par le juge du siège,

que

dans cette optique, la durée de la détention provisoire est encore

proportionnelle à la peine encourue, sachant qu'une audience est d'ores et déjà

fixée au 23 avril 2013.

9.

Que

le recourant propose finalement qu'il soit, au titre de mesure de substitution

à la détention provisoire, tenu à une présentation quotidienne à la police

qu'il juge "largement suffisante en ce cas",

que

cette mesure de substitution n'est à l'évidence pas suffisante pour prévenir

les risques de fuite et de réitération retenus ci-dessus (voir notamment arrêts

du Tribunal fédéral du 16.01.2012

[1B_731/2011] et du 29.10.2012

[1B_595/2012], qui concernaient un ressortissant tunisien ayant déposé une

demande d'asile en Suisse sans avoir de quelconques attaches avec notre pays,

si bien que le risque de fuite était retenu, le Tribunal fédéral jugeant qu'une

mesure de substitution l'obligeant à se présenter – tous les jours ou tous les

deux jours – au poste de police le plus proche du Centre d'accueil des migrants

où il était logé n'apparaissait pas de nature à empêcher le recourant de passer

la frontière ou de disparaître dans la clandestinité, cons.4.2).

10.

Qu'au

vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours, aux frais de son auteur,

qui bénéficie de l'assistance judiciaire, laquelle vaut également pour la

procédure de recours, quelle que soit la pertinence des griefs présentés (art.

134.

CPP a contrario),

qu'il

convient d'inviter le défenseur du recourant à fournir toute indication utile à

la fixation de sa rémunération, dans le délai de 10 jours, en l'informant comme

le veut la loi qu'à défaut de tels renseignements, la Cour statuera au vu du

dossier.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours du 4 février 2013.

2. Condamne le

recourant aux frais de justice, arrêtés à 400 francs.

3. Invite Me D. à

fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa

rémunération de mandataire d'office.

Neuchâtel, le 13 février 2013

Art. 221 CPP

Conditions

1 La détention provisoire et la

détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le

prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y

a sérieusement lieu de craindre:

a. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la

sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu'il compromette la recherche de la vérité en

exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;

c. qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui

par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du

même genre.

2 La détention peut être ordonnée

s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après

avoir menacé de commettre un crime grave.