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Décision

ARMP.2013.20

Dépens mis à charge de la partie plaignante (art. 432 CPP). Frais à la charge de celle-ci (art. 427 CPP).

29 août 2013Français14 min

En application des art. 429 al. 1 let. a et 432 CPP, auxquels renvoie l'art. 436 al. 1 CPP, le plaignant dénonciateur qui recourt avec des arguments irrationnels et dénués de toute pertinence, soit de manière téméraire, contre une décision de non-entrée en matière peut être tenu de verser des dépens au prévenu en faveur de qui la décision attaquée a été rendue, du fait qu'il est à l'origine de la procédure pénale de deuxième instance et quand bien même l'infraction se poursuivrait d'office. La position défendue par la partie plaignante doit apparaître à ce point mal fondée que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir.____________________Par arrêt du 17.01.2014 (réf. 6B_957/2013), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 17.01.2014

[6B_957/2013]

Faits

A.

Le 18 mars 2011, Y. et son épouse X. ont annoncé à la police

neuchâteloise le vol d'environ 60'000 francs dans un coffre-fort se trouvant

dans une armoire située dans leur chambre à coucher, à Z.. Selon l'audition

des prénommés, ce vol se serait produit le mardi 15 mars 2011, entre 11h et

14h30, alors qu'ils se trouvaient tous deux dans le restaurant qu'ils exploitent,

soit l'établissement A., à la même adresse. Ils ont expliqué s'être rendus au

Portugal pour consulter une voyante afin d'éclaircir leur situation de couple

(doutes de l'épouse quant à la fidélité du mari) et de connaître les

circonstances du vol avant de signaler celui-ci à la police. Ils ont déposé

plainte pénale contre inconnu pour vol simple et violation de domicile. Les

soupçons de l'épouse se dirigeaient alors contre une sommelière, B., qu'elle

suspectait d'entretenir une liaison de longue date avec son conjoint. Selon le

rapport de police établi le 1er juin 2011, aucun indice mettant en

cause cette sommelière n'a été recueilli. Auparavant, lors d'une seconde

audition du 19 mars 2011, le mari a précisé qu'après vérification de ses

comptes, c'est une somme de 47'700 francs seulement qui serait manquante.

B.

Le 25 septembre 2012, X. s'est présentée en coup de vent à la police

pour remettre à la personne qui l'a accueillie une lettre, ainsi que neuf

clichés photographiques, et s'en aller précipitamment en indiquant que son mari

devait ignorer sa démarche. La lettre précitée mentionnait que c'était son mari

qui serait l'auteur du vol et qu'il entretiendrait une relation extraconjugale

avec une femme ayant profité de cet argent pour acquérir un bien immobilier

dans le canton de Neuchâtel ; celle-ci a été identifiée ultérieurement comme

étant C., domiciliée à W.. Contactée par téléphone le 26 septembre 2012 X. a

indiqué avoir découvert un trousseau de quatre clés, qui ouvriraient

l'appartement de la maîtresse supposée de son conjoint. Le lendemain, la

prénommée s'est présentée à la police pour exposer qu'elle s'était rendue, à

l'encontre des recommandations des enquêteurs, chez C. qui, tout comme le mari

de cette dernière, contestait les accusations proférées à son égard. Le 1er

octobre 2012, les époux X. et Y. se sont à nouveau présentés à la police.

Entendu en qualité de prévenu, Y. a déclaré qu'il n'était pas infidèle, ni

impliqué dans le vol des 47'700 francs, en ajoutant qu'il ne savait plus quoi

faire avec son épouse. Cette dernière – à laquelle les enquêteurs ont fait part

des dires de son conjoint – ne le croyant pas, a déposé plainte pénale pour vol

contre lui « et les gens qui ont profité de l’argent ». X. a ensuite

fait diverses communications à la police selon lesquelles elle avait placé un

natel avec un GPS dans la voiture de son mari, l’appareil localisant ce dernier

à V., vers la rue […] ; sa belle-sœur serait impliquée dans

l’affaire ; l’appartement acquis par la maîtresse supposée de son conjoint

pourrait l’avoir été non pas au nom de celle-ci ou de son mari, mais du frère

de l’intéressée. La police a opéré des vérifications, dont il est ressorti que,

conformément aux dires du mari de la plaignante, une des clés ouvrait la

chambre de la fille des parties, deux autres (BKS et Abus Security) ouvrant

d’anciens cylindres. Il n’a pas pu être déterminé à quoi correspondait la

quatrième clé (Ilco Italy Orion). Les enquêteurs ont aussi établi qu’aucun

immeuble n’était enregistré au registre foncier de Neuchâtel au nom du mari de

la plaignante, ni de la Sàrl de l'établissement A., ni de C.

C.

Le 17 janvier 2013, la procureure en charge du dossier a rendu une

ordonnance de non-entrée en matière suite à la plainte déposée le 1er

octobre 2012 par X. contre son mari et « les gens qui ont profité de

l’argent » en laissant les frais à la charge de l’Etat. Elle a retenu en

bref que l’enquête de police diligentée contre inconnu suite à la plainte

pénale commune des époux du 18 mars 2011 pour violation de domicile et vol d’un

montant de l’ordre de 47'700 francs n’avait pas permis d’identifier l’auteur de

ces infractions, de sorte que la procédure avait été suspendue par le parquet

général le 10 juin 2011 jusqu’à la découverte de faits nouveaux ou de l’auteur

– bien qu'on ne trouve au dossier aucune trace d'une telle ordonnance – ;

que les éléments constitutifs de l’infraction de vol n’étaient pas réunis à

l’encontre de Y. et qu’aucun autre auteur, coauteur ou complice éventuel

n’avait pu être identifié, les soupçons de la plaignante se révélant creux,

puisqu’une enquête de police particulièrement fouillée n’avait pas permis

d’établir d’élément concret et objectif impliquant dans le vol le mari de la

plaignante. La procureure a précisé que la procédure ouverte contre inconnu et

suspendue le 10 juin 2011 le restait jusqu’à découverte de faits nouveaux ou

de l’auteur de l’infraction.

D.

X. recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation et

au renvoi du dossier au ministère public au sens des considérants, avec suite

de frais et dépens. Elle invoque les moyens de l’article 393 al. 2 CPP, à

savoir la violation du droit, la constatation incomplète ou erronée des faits

et l’inopportunité. Elle fait valoir que d’autres vérifications devraient être

opérées par la police : pour déterminer si C. disposait d’une boîte

postale à V. en 2012 avant le 28 septembre; concernant un appartement

situé au numéro [a] rue […] à V. ; au sujet du seul fournisseur venu à la

pizzeria le jour du vol, soit D., qu’elle soupçonne d’avoir reçu l’argent

dérobé de son conjoint ; concernant un téléphone d’une durée de 19 minutes

du 26 juin 2012, à 11h20 depuis la pizzeria de l'établissement A. au numéro

professionnel de C. En outre, la recourante demande à être réentendue au sujet

d’autres éléments d’importance qui ne feraient pas encore partie du dossier.

E.

Le ministère public renonce à formuler des observations, maintient

son ordonnance de non-entrée en matière et s’en rapporte à l’appréciation de

l’Autorité de céans. Au terme des siennes, le prévenu conclut au rejet du

recours, les frais étant mis à la charge de la recourante, ainsi qu’à la

condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité de 900 francs plus TVA au

titre des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de

procédure, subsidiairement à l’octroi en sa faveur d’une indemnité au sens de

l’article 429 al. 1 let a CPP.

C

O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

2.

a) Selon l'article 310 al. 1 CPP,

« le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en

matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action

pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ; qu'il existe des empêchements

de procéder (let. b) ; que les conditions mentionnées à l'article 8 imposent de

renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c)». Cette disposition

prévoit que « le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite

pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions

visées aux articles 52, 53 et 54 CP sont remplies ». Concernant la lettre

a de l'article 310 al. 1 CPP, le Tribunal fédéral

explique qu'en d'autres termes, (arrêt du TF du 06.12.2011

[1B_454/2011] , cons.3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285),

« il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup

de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement

civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, no 9 ad art.310). Un

refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire,

en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, no 2 ad

art. 309). En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences

graves (lésions corporelles graves, par exemple), une instruction doit en

principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever

par un classement ». Une décision de non-entrée en matière peut reposer

sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et

qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des renseignements

déterminants, ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée

que le comportement dénoncé n'est pas punissable.

L'autorité

de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en

droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

b)

En l’espèce, la recourante a déclaré à la police, le 1er octobre

2012, qu’elle avait découvert que C. détenait une case postale à la poste de V.,

qu’elle avait tenté d’ouvrir au moyen des clés prises dans la poche de pantalon

de son mari, mais sans succès. Un employé du bureau de poste précité a indiqué

aux enquêteurs, le 16 octobre 2012, que C. n’était titulaire d’aucune case

postale. Il a été établi en outre que la clé Ilco Italy Oion ne correspondait

pas du tout aux clés de boîtes postales. Certes, il n’est pas exclu que la

prénommée ait résilié sa boîte postale auparavant puisque la recourante déclare

l’avoir informée qu’elle en connaissait l’existence lors d’une discussion, qui

a dégénéré en altercation, le 28 septembre 2012. Toutefois, on ne voit pas en

quoi le fait que C. ait été ou non titulaire d’une case postale à la poste de V.

en 2012, avant les vérifications opérées par la police le 16 octobre, serait

d’une quelconque pertinence pour déterminer si Y. est impliqué dans le vol

survenu le 15 mars 2011.

Les

éléments fournis par la recourante concernant un appartement situé rue […] [a]

à V., soit que celui-ci semblerait inoccupé ; qu’il aurait été acheté par E.

et F. ; que le nom figurant sur la boîte aux lettres serait celui de G.,

administrateur unique de la fiduciaire G. SA, en liquidation depuis le 8 mars

2012, ne sont en rien de nature à étayer la thèse de la prénommée, selon

laquelle son mari serait l’auteur du vol, le produit de celui-ci permettant à C.

l’acquisition d’un bien immobilier. La recourante ne prétend pas qu’un lien

quelconque existerait entre cette dernière et E. et F. ou G. On ne discerne

donc pas l’utilité d’effectuer des investigations à ce sujet.

La

recourante a mis en cause D., fournisseur qui se serait rendu à la pizzeria le

jour du vol, pour la première fois dans sa lettre aux enquêteurs de 15 octobre

2012, alors qu'elle ne l'avait fait ni lors de la découverte du délit, ni même

à l'occasion de son audition du 1er octobre 2012. Aucun indice

n'étaye la thèse, nouvelle, de la recourante selon laquelle le prénommé se

serait rendu complice du vol perpétré, selon elle, par son conjoint. Il n'y a

donc pas lieu d'opérer d'investigations à ce sujet. Il en va de même en ce qui

concerne l'appel téléphonique du 26 juin 2012 depuis la pizzeria au lieu de

travail supposé de C. Là encore, on ne perçoit pas quel lien pourrait être

établi entre un tel appel et le vol survenu le 15 mars 2011. Pour le surplus,

il n'appartient pas aux autorités de poursuite pénales d'enquêter pour établir

un adultère du prévenu. Quant à une nouvelle audition de la recourante, elle

n'apparaît pas non plus comme utile, celle-ci ayant émis, au fil de l'enquête,

des hypothèses divergentes, ne reposant sur aucun indice concret.

Mal

fondé, le recours doit être rejeté.

3.

Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, avancés par la

recourante par 500 francs, seront mis à la charge de celle-ci (art. 428 al. 1

CPP).

4.

Il y a lieu de mettre à charge de la recourante une indemnité

en faveur du prévenu, les conditions prévues par l'article 432 CPP étant remplies. En effet, vu leur totale

irrationalité, les motifs du recours ne pouvaient en aucun cas être suivis. Il

est vrai que la disposition précitée pose la condition d’une infraction

poursuivie sur plainte, mais, en transposant ce raisonnement au stade du

recours (comme le veut l'article 436 al. 1er CPP), cela signifie que

l’initiative de la procédure pénale de deuxième instance doit être le fait de

la partie plaignante, ce qui est bien le cas ici.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1. Rejette le

recours.

2. Met à la charge

de la recourante les frais judicaires, fixés à 500 francs et avancés par

celle-ci.

3. Alloue au

prévenu une indemnité de dépens de 400 francs à la charge de la recourante.

Neuchâtel, 29 août 2013

Art. 310 CPP

Ordonnance de

non-entrée en matière

1 Le ministère public rend

immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la

dénonciation ou du rapport de police:

a.

que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture

de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b.

qu'il existe des empêchements de procéder;

c.

que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture

d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur

le classement de la procédure sont applicables.

Art. 393 CPP

Recevabilité et

motifs de recours

1 Le recours est recevable:

a.

contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère

public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;

b.

contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux

de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

c.

contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus

par le présent code.

2 Le recours peut être formé pour les motifs

suivants:

a.

violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le

déni de justice et le retard injustifié;

b.

constatation incomplète ou erronée des faits;

c.

inopportunité.

Art. 427 CPP

Frais à la

charge de la partie plaignante et du plaignant

1 Les frais de procédure causés par les

conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de

celle-ci:

a.

lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;

b.

lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture

des débats de première instance;

c.

lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a

été renvoyée à agir par la voie civile.

2 En cas d'infractions poursuivies sur plainte,

les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge

de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou

par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu

celle-ci plus difficile:

a.

la procédure est classée ou le prévenu acquitté;

b.

le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426,

al. 2.

3 Si le plaignant retire sa plainte

au cours d'une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération

ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure.

4 Toute convention entre le

plaignant et le prévenu portant sur l'imputation des frais en rapport avec un

retrait de la plainte requiert l'assentiment de l'autorité qui a ordonné le

classement. Elle ne doit pas avoir d'effets préjudiciables pour la

Confédération ou le canton.

Art. 429 CPP

Prétentions

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en

partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:

a.

une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses

droits de procédure;

b.

une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation

obligatoire à la procédure pénale;

c.

une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement

grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions

du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

Art. 432 CPP

Prétentions à

l'égard de la partie plaignante et du plaignant

1 Le prévenu qui obtient gain de cause peut

demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses

occasionnées par les conclusions civiles.

2 Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la

question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la

partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par

négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu

celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les

dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.