ARMP.2013.20
Dépens mis à charge de la partie plaignante (art. 432 CPP). Frais à la charge de celle-ci (art. 427 CPP).
29 août 2013Français14 min
En application des art. 429 al. 1 let. a et 432 CPP, auxquels renvoie l'art. 436 al. 1 CPP, le plaignant dénonciateur qui recourt avec des arguments irrationnels et dénués de toute pertinence, soit de manière téméraire, contre une décision de non-entrée en matière peut être tenu de verser des dépens au prévenu en faveur de qui la décision attaquée a été rendue, du fait qu'il est à l'origine de la procédure pénale de deuxième instance et quand bien même l'infraction se poursuivrait d'office. La position défendue par la partie plaignante doit apparaître à ce point mal fondée que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir.____________________Par arrêt du 17.01.2014 (réf. 6B_957/2013), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 17.01.2014
[6B_957/2013]
Faits
A.
Le 18 mars 2011, Y. et son épouse X. ont annoncé à la police
neuchâteloise le vol d'environ 60'000 francs dans un coffre-fort se trouvant
dans une armoire située dans leur chambre à coucher, à Z.. Selon l'audition
des prénommés, ce vol se serait produit le mardi 15 mars 2011, entre 11h et
14h30, alors qu'ils se trouvaient tous deux dans le restaurant qu'ils exploitent,
soit l'établissement A., à la même adresse. Ils ont expliqué s'être rendus au
Portugal pour consulter une voyante afin d'éclaircir leur situation de couple
(doutes de l'épouse quant à la fidélité du mari) et de connaître les
circonstances du vol avant de signaler celui-ci à la police. Ils ont déposé
plainte pénale contre inconnu pour vol simple et violation de domicile. Les
soupçons de l'épouse se dirigeaient alors contre une sommelière, B., qu'elle
suspectait d'entretenir une liaison de longue date avec son conjoint. Selon le
rapport de police établi le 1er juin 2011, aucun indice mettant en
cause cette sommelière n'a été recueilli. Auparavant, lors d'une seconde
audition du 19 mars 2011, le mari a précisé qu'après vérification de ses
comptes, c'est une somme de 47'700 francs seulement qui serait manquante.
B.
Le 25 septembre 2012, X. s'est présentée en coup de vent à la police
pour remettre à la personne qui l'a accueillie une lettre, ainsi que neuf
clichés photographiques, et s'en aller précipitamment en indiquant que son mari
devait ignorer sa démarche. La lettre précitée mentionnait que c'était son mari
qui serait l'auteur du vol et qu'il entretiendrait une relation extraconjugale
avec une femme ayant profité de cet argent pour acquérir un bien immobilier
dans le canton de Neuchâtel ; celle-ci a été identifiée ultérieurement comme
étant C., domiciliée à W.. Contactée par téléphone le 26 septembre 2012 X. a
indiqué avoir découvert un trousseau de quatre clés, qui ouvriraient
l'appartement de la maîtresse supposée de son conjoint. Le lendemain, la
prénommée s'est présentée à la police pour exposer qu'elle s'était rendue, à
l'encontre des recommandations des enquêteurs, chez C. qui, tout comme le mari
de cette dernière, contestait les accusations proférées à son égard. Le 1er
octobre 2012, les époux X. et Y. se sont à nouveau présentés à la police.
Entendu en qualité de prévenu, Y. a déclaré qu'il n'était pas infidèle, ni
impliqué dans le vol des 47'700 francs, en ajoutant qu'il ne savait plus quoi
faire avec son épouse. Cette dernière – à laquelle les enquêteurs ont fait part
des dires de son conjoint – ne le croyant pas, a déposé plainte pénale pour vol
contre lui « et les gens qui ont profité de l’argent ». X. a ensuite
fait diverses communications à la police selon lesquelles elle avait placé un
natel avec un GPS dans la voiture de son mari, l’appareil localisant ce dernier
à V., vers la rue […] ; sa belle-sœur serait impliquée dans
l’affaire ; l’appartement acquis par la maîtresse supposée de son conjoint
pourrait l’avoir été non pas au nom de celle-ci ou de son mari, mais du frère
de l’intéressée. La police a opéré des vérifications, dont il est ressorti que,
conformément aux dires du mari de la plaignante, une des clés ouvrait la
chambre de la fille des parties, deux autres (BKS et Abus Security) ouvrant
d’anciens cylindres. Il n’a pas pu être déterminé à quoi correspondait la
quatrième clé (Ilco Italy Orion). Les enquêteurs ont aussi établi qu’aucun
immeuble n’était enregistré au registre foncier de Neuchâtel au nom du mari de
la plaignante, ni de la Sàrl de l'établissement A., ni de C.
C.
Le 17 janvier 2013, la procureure en charge du dossier a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière suite à la plainte déposée le 1er
octobre 2012 par X. contre son mari et « les gens qui ont profité de
l’argent » en laissant les frais à la charge de l’Etat. Elle a retenu en
bref que l’enquête de police diligentée contre inconnu suite à la plainte
pénale commune des époux du 18 mars 2011 pour violation de domicile et vol d’un
montant de l’ordre de 47'700 francs n’avait pas permis d’identifier l’auteur de
ces infractions, de sorte que la procédure avait été suspendue par le parquet
général le 10 juin 2011 jusqu’à la découverte de faits nouveaux ou de l’auteur
– bien qu'on ne trouve au dossier aucune trace d'une telle ordonnance – ;
que les éléments constitutifs de l’infraction de vol n’étaient pas réunis à
l’encontre de Y. et qu’aucun autre auteur, coauteur ou complice éventuel
n’avait pu être identifié, les soupçons de la plaignante se révélant creux,
puisqu’une enquête de police particulièrement fouillée n’avait pas permis
d’établir d’élément concret et objectif impliquant dans le vol le mari de la
plaignante. La procureure a précisé que la procédure ouverte contre inconnu et
suspendue le 10 juin 2011 le restait jusqu’à découverte de faits nouveaux ou
de l’auteur de l’infraction.
D.
X. recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation et
au renvoi du dossier au ministère public au sens des considérants, avec suite
de frais et dépens. Elle invoque les moyens de l’article 393 al. 2 CPP, à
savoir la violation du droit, la constatation incomplète ou erronée des faits
et l’inopportunité. Elle fait valoir que d’autres vérifications devraient être
opérées par la police : pour déterminer si C. disposait d’une boîte
postale à V. en 2012 avant le 28 septembre; concernant un appartement
situé au numéro [a] rue […] à V. ; au sujet du seul fournisseur venu à la
pizzeria le jour du vol, soit D., qu’elle soupçonne d’avoir reçu l’argent
dérobé de son conjoint ; concernant un téléphone d’une durée de 19 minutes
du 26 juin 2012, à 11h20 depuis la pizzeria de l'établissement A. au numéro
professionnel de C. En outre, la recourante demande à être réentendue au sujet
d’autres éléments d’importance qui ne feraient pas encore partie du dossier.
E.
Le ministère public renonce à formuler des observations, maintient
son ordonnance de non-entrée en matière et s’en rapporte à l’appréciation de
l’Autorité de céans. Au terme des siennes, le prévenu conclut au rejet du
recours, les frais étant mis à la charge de la recourante, ainsi qu’à la
condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité de 900 francs plus TVA au
titre des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure, subsidiairement à l’octroi en sa faveur d’une indemnité au sens de
l’article 429 al. 1 let a CPP.
C
O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2.
a) Selon l'article 310 al. 1 CPP,
« le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en
matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action
pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ; qu'il existe des empêchements
de procéder (let. b) ; que les conditions mentionnées à l'article 8 imposent de
renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c)». Cette disposition
prévoit que « le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite
pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions
visées aux articles 52, 53 et 54 CP sont remplies ». Concernant la lettre
a de l'article 310 al. 1 CPP, le Tribunal fédéral
explique qu'en d'autres termes, (arrêt du TF du 06.12.2011
[1B_454/2011] , cons.3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285),
« il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup
de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement
civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, no 9 ad art.310). Un
refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire,
en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, no 2 ad
art. 309). En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences
graves (lésions corporelles graves, par exemple), une instruction doit en
principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever
par un classement ». Une décision de non-entrée en matière peut reposer
sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et
qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des renseignements
déterminants, ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée
que le comportement dénoncé n'est pas punissable.
L'autorité
de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en
droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
b)
En l’espèce, la recourante a déclaré à la police, le 1er octobre
2012, qu’elle avait découvert que C. détenait une case postale à la poste de V.,
qu’elle avait tenté d’ouvrir au moyen des clés prises dans la poche de pantalon
de son mari, mais sans succès. Un employé du bureau de poste précité a indiqué
aux enquêteurs, le 16 octobre 2012, que C. n’était titulaire d’aucune case
postale. Il a été établi en outre que la clé Ilco Italy Oion ne correspondait
pas du tout aux clés de boîtes postales. Certes, il n’est pas exclu que la
prénommée ait résilié sa boîte postale auparavant puisque la recourante déclare
l’avoir informée qu’elle en connaissait l’existence lors d’une discussion, qui
a dégénéré en altercation, le 28 septembre 2012. Toutefois, on ne voit pas en
quoi le fait que C. ait été ou non titulaire d’une case postale à la poste de V.
en 2012, avant les vérifications opérées par la police le 16 octobre, serait
d’une quelconque pertinence pour déterminer si Y. est impliqué dans le vol
survenu le 15 mars 2011.
Les
éléments fournis par la recourante concernant un appartement situé rue […] [a]
à V., soit que celui-ci semblerait inoccupé ; qu’il aurait été acheté par E.
et F. ; que le nom figurant sur la boîte aux lettres serait celui de G.,
administrateur unique de la fiduciaire G. SA, en liquidation depuis le 8 mars
2012, ne sont en rien de nature à étayer la thèse de la prénommée, selon
laquelle son mari serait l’auteur du vol, le produit de celui-ci permettant à C.
l’acquisition d’un bien immobilier. La recourante ne prétend pas qu’un lien
quelconque existerait entre cette dernière et E. et F. ou G. On ne discerne
donc pas l’utilité d’effectuer des investigations à ce sujet.
La
recourante a mis en cause D., fournisseur qui se serait rendu à la pizzeria le
jour du vol, pour la première fois dans sa lettre aux enquêteurs de 15 octobre
2012, alors qu'elle ne l'avait fait ni lors de la découverte du délit, ni même
à l'occasion de son audition du 1er octobre 2012. Aucun indice
n'étaye la thèse, nouvelle, de la recourante selon laquelle le prénommé se
serait rendu complice du vol perpétré, selon elle, par son conjoint. Il n'y a
donc pas lieu d'opérer d'investigations à ce sujet. Il en va de même en ce qui
concerne l'appel téléphonique du 26 juin 2012 depuis la pizzeria au lieu de
travail supposé de C. Là encore, on ne perçoit pas quel lien pourrait être
établi entre un tel appel et le vol survenu le 15 mars 2011. Pour le surplus,
il n'appartient pas aux autorités de poursuite pénales d'enquêter pour établir
un adultère du prévenu. Quant à une nouvelle audition de la recourante, elle
n'apparaît pas non plus comme utile, celle-ci ayant émis, au fil de l'enquête,
des hypothèses divergentes, ne reposant sur aucun indice concret.
Mal
fondé, le recours doit être rejeté.
3.
Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, avancés par la
recourante par 500 francs, seront mis à la charge de celle-ci (art. 428 al. 1
CPP).
4.
Il y a lieu de mettre à charge de la recourante une indemnité
en faveur du prévenu, les conditions prévues par l'article 432 CPP étant remplies. En effet, vu leur totale
irrationalité, les motifs du recours ne pouvaient en aucun cas être suivis. Il
est vrai que la disposition précitée pose la condition d’une infraction
poursuivie sur plainte, mais, en transposant ce raisonnement au stade du
recours (comme le veut l'article 436 al. 1er CPP), cela signifie que
l’initiative de la procédure pénale de deuxième instance doit être le fait de
la partie plaignante, ce qui est bien le cas ici.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge
de la recourante les frais judicaires, fixés à 500 francs et avancés par
celle-ci.
3. Alloue au
prévenu une indemnité de dépens de 400 francs à la charge de la recourante.
Neuchâtel, 29 août 2013
Art. 310 CPP
Ordonnance de
non-entrée en matière
1 Le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la
dénonciation ou du rapport de police:
a.
que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture
de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.
qu'il existe des empêchements de procéder;
c.
que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture
d'une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur
le classement de la procédure sont applicables.
Art. 393 CPP
Recevabilité et
motifs de recours
1 Le recours est recevable:
a.
contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère
public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b.
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux
de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c.
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus
par le présent code.
2 Le recours peut être formé pour les motifs
suivants:
a.
violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié;
b.
constatation incomplète ou erronée des faits;
c.
inopportunité.
Art. 427 CPP
Frais à la
charge de la partie plaignante et du plaignant
1 Les frais de procédure causés par les
conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de
celle-ci:
a.
lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;
b.
lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture
des débats de première instance;
c.
lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a
été renvoyée à agir par la voie civile.
2 En cas d'infractions poursuivies sur plainte,
les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge
de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou
par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu
celle-ci plus difficile:
a.
la procédure est classée ou le prévenu acquitté;
b.
le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426,
al. 2.
3 Si le plaignant retire sa plainte
au cours d'une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération
ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure.
4 Toute convention entre le
plaignant et le prévenu portant sur l'imputation des frais en rapport avec un
retrait de la plainte requiert l'assentiment de l'autorité qui a ordonné le
classement. Elle ne doit pas avoir d'effets préjudiciables pour la
Confédération ou le canton.
Art. 429 CPP
Prétentions
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en
partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a.
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure;
b.
une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale;
c.
une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement
grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions
du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
Art. 432 CPP
Prétentions à
l'égard de la partie plaignante et du plaignant
1 Le prévenu qui obtient gain de cause peut
demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses
occasionnées par les conclusions civiles.
2 Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la
question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la
partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par
négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu
celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.