ARMP.2013.28
Mesures de contrainte. Qualité du plaignant pour en solliciter.
13 mars 2013Français14 min
L'intérêt public invoqué par la jurisprudence pour accorder un droit de recours prétorien au Ministère public contre les décisions refusant d'ordonner une mise en détention provisoire ou sa prolongation ne peut l'être en faveur de la partie plaignante. L'objectif d'éviter un recours direct au Tribunal fédéral ne peut pas non plus être invoqué s'agissant de la partie plaignante, laquelle ne peut exercer un recours en matière pénale contre une décision de caractère incident, faute de risque d'un préjudice irréparable, de nature juridique. La partie plaignante n'a ainsi pas qualité pour recourir contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte rejetant la demande de détention provisoire qu'aurait formulée le Ministère public. Or, il n'apparaît pas conforme au mécanisme voulu par le législateur que la partie plaignante, dépourvue de droit de recours contre l'issue de la procédure de mise en détention, puisse exercer un tel droit à l'origine de cette même procédure.Le recours du plaignant contre le refus par le procureur de solliciter la mise en détention du prévenu n'est dès lors pas recevable.
Source ne.ch
Faits
A.
X., née en 1970, et Y., né en 1967, se sont mariés en 1995.
Ils ont un fils, né cette année-là. Après une procédure de mesures protectrices
de l'union conjugale, en 2006 – avec suspension de tout droit de visite du
père, vu son attitude menaçante –, l'épouse a agi en divorce en 2008. Le mari a
revendiqué un droit de visite, l'enfant s'y est refusé et le père n'a plus
procédé. Le jugement de divorce du 5 janvier 2010 comporte renonciation, en
l'état, à fixer un droit de visite, mais arrête une contribution du père à
l'entretien de son fils et attribue à l'épouse seule la propriété de l'immeuble
acquis en copropriété, sans contrepartie dès lors que le mari n'avait pris aucune
conclusion à ce sujet.
Y.
n'ayant jamais, ou presque, versé la pension due pour son fils, dès 2006, il a
été condamné à 6 mois de privation de liberté sans sursis, par ordonnance pénale
du 25 novembre 2010. Il n'a pas fait opposition à cette ordonnance, parce que
semble-t-il – du moins est-ce son explication – son amie intime de l'époque, A.
ne lui avait pas remis le pli recommandé qu'elle était allée chercher.
Convoqué
pour l'exécution de sa peine dès le 4 octobre 2011, Y. ne s'est pas présenté et
il se trouvait apparemment alors en Espagne (le procès-verbal du 19 juin 2012
ne dit pas exactement, s'il y a eu un ou deux séjours en Espagne, mais peu
importe).
B.
Le 17 novembre 2011, Y. s'est présenté chez A. pour,
semble-t-il, chercher des affaires lui appartenant. Ils se sont disputés et il
est parti. A. a appelé X., qu'elle connaît bien. Elle était certaine que Y. se
rendrait à son ancien garage, rue […], désormais occupé par B., et elle voulait
y aller pour "[se] venger" sur les affaires de son ex-ami. X. a
décidé de l'accompagner, bien que B. leur ait dit de ne pas venir.
Peu
après l'arrivée des deux femmes, Y. s'est présenté lui aussi et la situation a
rapidement dégénéré. A. admet qu'elle était alors en train de casser, à coups
de marteau, l'appareil micro-ondes et la boîte à outils de Y. Ce dernier l'a,
selon B., poussée et fait tomber, puis s'est précipité sur son ex-femme et a
cherché à l'étrangler ou à lui tordre le cou (selon la plaignante et A.). Suite
à l'intervention des témoins B. et A., puis à l'usage d'un spray au poivre par X.,
Y. a lâché prise et a quitté les lieux. Il n'a pas été retrouvé par la police,
appelée rapidement.
Une
instruction pénale a été ouverte le 19 janvier 2012 pour tentative de meurtre,
voies de fait, lésions corporelles simples, injures et menaces, préventions
auxquelles est venue s'ajouter celle de nouvelle violation d'obligation
d'entretien, d'octobre 2010 au 30 septembre 2011. Le 15 février 2012, le
prévenu a été arrêté au domicile de A.
C.
Placé en exécution de peine dès le 15 février 2012, sans que
la libération conditionnelle ne lui soit accordée, Y. a été libéré le 15 août
2012.
La
plaignante a réclamé sa mise en détention provisoire, notamment par courrier de
sa mandataire du 10 septembre 2012. Le procureur a chargé l'expert C. de
reprendre l'expertise psychiatrique du prévenu, lequel avait refusé toute collaboration
le 17 juillet 2012 mais avait changé d'avis ultérieurement. L'expert a délivré
son rapport le 31 octobre 2012. Il retient un trouble de la personnalité émotionnellement
labile de type impulsif, avec des traits de personnalité dyssociale, sans
possibilité de traitement. A son avis, un risque d'infractions de même nature
existe, si l'expertisé se trouve à nouveau confronté à son ex-femme,
précisera-t-il dans un complément du 22 janvier 2013.
La
plaignante est revenue à la charge le 13 novembre 2012, puis le 4 février 2013,
en requérant la mise en détention du prévenu, vu les risques de réitération et
de fuite.
D.
Par courrier du 5 février 2013, le procureur a rejeté la
requête de la plaignante, en considérant que le Tribunal des mesures de
contrainte ne donnerait certainement pas suite à une demande de mise en
détention, dès lors que Y. n'avait fait montre d'aucun indice de violence
depuis sa libération d'août 2012, et que les faits survenus le 17 novembre 2011
étaient également dus à l'imprudence de la plaignante.
E.
Par mémoire du 22 février 2013, X. recourt contre la décision
précitée, qu'elle dit avoir reçue le 11 février. Elle affirme que de forts
soupçons sont établis à la charge de son ex-mari, de même qu'un risque de fuite
et un risque de récidive. Elle invite donc la Cour de céans à ordonner au
Ministère public de proposer au Tribunal des mesures de contrainte la mise en
détention provisoire de Y.
F.
Le procureur s'en tient, dans ses observations du 28 février
2013, à la décision rendue. Il conteste l'existence d'un risque de fuite, vu
notamment les doutes prévalant au sujet de la qualification de tentative de
meurtre. Il admet qu'un risque de passage à l'acte a été relevé par les experts
D. (en 2006, sans que cette expertise ne figure au dossier) et C. en 2011, mais
il considère qu'une nouvelle détention, forcément limitée dans le temps, ne
ferait qu'attiser les risques de vengeance du prévenu.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Rien n'indique que la décision attaquée, expédiée le 7
février 2013 en courrier B, soit parvenue à la mandataire de la recourante
avant le lundi 11 février 2013, de sorte que le recours intervient en temps
utile. Il respecte les formes légales (art. 385 CPP), mais cela n'implique pas
encore qu'il soit recevable. Le fait que le procureur ait rappelé l'existence
d'un droit de recours n'a pas pour effet d'ouvrir une telle voie juridique, si
par hypothèse elle n'existe pas objectivement (Tribunal fédéral, arrêt du 26.09.2012
[6B_55/2012] avec référence à l'ATF 129 IV 197).
C'est ce qu'il s'agit d'examiner maintenant.
2.
Selon l'article 224 CPP, il n'appartient pas au Ministère
public d'ordonner la détention provisoire, mais bien d'examiner si ses
conditions (telles que décrites à l'article 221 CPP) lui paraissent réunies et,
dans l'affirmative, de "proposer" au Tribunal des mesures de
contrainte d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution.
Lors de l'adoption du code de procédure pénale, en 2007, l'article 222 excluait expressément tout recours contre les
décisions ordonnant la mise en détention provisoire ou sa prolongation, tant
qu'elle n'avait pas duré au moins trois mois. Vu les nombreuses critiques
émises à ce sujet, l'article 222 CPP a été modifié
avant son entrée en vigueur (FF 2008 7371), "pour éviter un recours direct
au Tribunal fédéral et respecter ainsi le principe de double degré de
juridiction dans les cas de détention de courte durée" (ATF 137 IV 22,
24). Selon ce texte modifié à la hâte, seul le détenu peut exercer un recours
en pareil cas, mais dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a étendu la
qualité pour recourir au Ministère public, dans "l'intérêt public à une
bonne administration de la justice", en précisant que "le ministère
public doit pouvoir remplir sa fonction, soit notamment poursuivre une
procédure jusqu'à son terme". Il n'a pas été question d'accorder un tel
droit de recours à la partie plaignante, ni dans l'arrêt précité ni,
apparemment, dans la jurisprudence postérieure. Outre le fait que la question
ne s'est peut-être jamais posée, on doit observer deux différences
significatives entre les parties concernées. D'une part, l'intérêt public
invoqué pour accorder un droit de recours prétorien au Ministère public ne peut
l'être en faveur de la partie plaignante. D'autre part, l'objectif d'
"éviter un recours direct au Tribunal fédéral" ne peut être invoqué
s'agissant de la partie plaignante, laquelle ne peut à première vue exercer un
recours en matière pénale contre une décision de caractère incident, faute de
risque d'un préjudice irréparable (art. 93 al.1 let. a
LTF), de nature juridique (Tribunal fédéral, arrêt du 26.06.2012
[1B_218/2012], consid. 2.3). Il convient donc d'admettre que la plaignante
n'aurait pas qualité pour recourir contre une décision du Tribunal des mesures
de contrainte rejetant la demande de détention provisoire qu'aurait, par
hypothèse, formulée le Ministère public.
Il
n'apparaît donc pas conforme au mécanisme voulu par le législateur que la
partie plaignante, dépourvue de droit de recours contre l'issue de la procédure
de mise en détention, puisse exercer un tel droit à l'origine de cette même
procédure. Il n'est pas non plus conforme à la logique du système que
l'Autorité de recours doive anticiper l'appréciation des conditions de
détention sur lesquelles le juge des mesures de contrainte est appelé à se
prononcer, après avoir entendu le Ministère public et le prévenu (art. 225 al. 1
CPP), en notant que la loi ne prévoit pas l'audition de la partie plaignante, à
ce stade (voir la critique de Macaluso, in : Quelques aspects des
procédures relatives à la détention avant jugement dans le CPP suisse, Forumpoenale
2011, p. 313, 318) et que, selon une opinion de doctrine (Forster,
Commentaire bâlois, N. 6 ad art. 224 CPP), le Ministère public n'aurait pas à
informer la victime du fait qu'il renonce à requérir une mise en détention.
A
cela s'ajoute que le prévenu n'est pas admis, de son côté, à recourir contre la
proposition de mise en détention faite par le Ministère public au Tribunal des
mesures de contrainte (Coquoz, Les recours pendant la procédure
préliminaire, RPS 2010 p. 353, 366) et que l'ouverture du recours à la partie
plaignante, à défaut d'une telle proposition, créerait une asymétrie peu
satisfaisante.
Enfin,
comme relevé par Schmid (Praxiskommentar, N. 14 et 15 ad art. 224),
l'intérêt juridiquement protégé de la partie plaignante est discutable,
s'agissant de mesures de contrainte qui, par nature, relèvent du pouvoir
d'appréciation et de la responsabilité du Ministère public. Cet auteur justifie
également l'exclusion d'un tel recours par des motifs liés à l'écoulement du
temps, en partant visiblement de l'idée que la mise en détention doit être
discutée et, le cas échéant, ordonnée immédiatement après l'arrestation. On
peut effectivement se demander, sous l'angle procédural déjà, s'il est
concevable de requérir une mise en détention plusieurs mois après que le
prévenu a été relâché, en l'absence de tout fait nouveau. En l'espèce,
l'abstention éventuellement critiquable du Ministère public est intervenue le
15.
août 2012, soit au terme de l'exécution de la peine antérieure, et le refus
de modifier cette appréciation communiquée le 5 février 2013 ne peut pas, en
l'absence de fait nouveau, valoir décision nouvelle, sauf à ouvrir la porte à
une multiplication potentielle des voies de droit.
Vu
l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer irrecevable
le recours de X.
3.
Même en cas de recevabilité, le recours devrait être rejeté.
S'il y a plus que de forts soupçons que le prévenu se soit livré à des actes de
violence, le 17 novembre 2011, leur qualification est sans doute discutable et
il faut bien admettre que, s'agissant de la matérialité des faits (gestes
éventuels d'étranglement ou de rupture de la colonne cervicale, ce qui n'est
évidemment pas pareil), on n'en sait guère plus qu'au premier jour. Comme il
n'y a pas lieu d'interpréter de façon littérale l'article 221 al.1 let. c CPP,
s'agissant des crimes ou délits graves déjà commis (arrêt du 20.04.2011
[1B_164/2011]), il n'est toutefois pas décisif qu'un crime ou un délit
grave ait déjà été commis pour, éventuellement, retenir un risque de
réitération.
La
décision entreprise ne s'exprimait pas sur le risque de fuite que la plaignante
évoquait, à titre complémentaire, dans son courrier du 4 février 2013. Le procureur
formule en revanche des observations à ce sujet, dans son courrier du 28
février 2013. Rien ne permet, effectivement, de penser que Y. s'enfuira en
février ou mars 2013, s'il ne l'a pas fait depuis sa libération d'août 2012.
Certes, le procureur a annoncé le 30 janvier 2013 qu'il entendait rédiger un
acte d'accusation et il est théoriquement envisageable que, selon la teneur de
cet acte, le prévenu puisse voir un intérêt plus marqué à se soustraire à la
justice pénale. Il s'agit toutefois d'une simple conjecture et aucun indice
concret ne vient renforcer l'intensité d'un tel risque, dont on peut d'ailleurs
se demander si la plaignante est habilitée à l'invoquer, son intérêt à éviter
le prévenu l'emportant manifestement sur celui de le voir condamné en sa
présence.
Quant
au risque de nouveaux actes violents, il ne peut pas être ignoré, au vu de
l'expertise au dossier (il ne serait pas sérieux de se fonder sur la première
expertise sur la base de seuls échos indirects). L'agressivité manifestée par
le prévenu envers son ex-femme, selon les témoins B. et A., ne répondait à
aucune autre provocation de l'épouse que sa présence sur place. La possibilité
qu'une détention provisoire suscite chez le prévenu de nouvelles impulsions de
vengeance existe sans doute, mais elle ne suffirait pas à exclure une détention
provisoire en cas de danger concret de comportement violent. Selon la
jurisprudence, "il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation
du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce
motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité
redoute la réitération sont graves". Il faut que le risque de récidive
apparaisse "suffisamment concret" (voir par exemple l'arrêt du TF du 08.08.2012
[1B_430/2012]). En l'espèce, six mois se sont écoulés depuis la libération
du prévenu et il n'y a aucun indice au dossier que celui-ci ait concrètement
risqué de s'en prendre à nouveau à son ex-femme. Certes, la position du
Ministère public peut paraître attentiste et des mesures de substitution (à
tout le moins une interdiction de contact et de venue dans un certain rayon) ou
d'admonestation (en particulier à A., dont les initiatives paraissent source
d'agitation et peut-être de confrontation, à entendre le prévenu) auraient été
concevables. Vu le temps écoulé, l'opportunité de telles mesures ne s'impose
plus à l'heure actuelle, mais la clôture de la procédure préliminaire pourrait
entraîner un regain de tension et justifier un nouvel examen de la question.
4.
Vu l'issue de la procédure de recours, la recourante en
supportera les frais, alors qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le
recours de X. irrecevable.
2. Condamne la
recourante aux frais de la procédure de recours, par 400 francs, sans dépens.
Neuchâtel, le 13 mars 2013
Art. 2221CPP
Voies de
droit
Le détenu peut attaquer
devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la
prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à
la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur
depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010
3267; FF 2008
7371).
Art. 93 LTF
Autres
décisions préjudicielles et incidentes
1 Les autres
décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire
l'objet d'un recours:
a.
si elles peuvent causer un préjudice irréparable; ou
b.
si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une
décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse.
2 En matière
d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions
préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.1
Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à
la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont
remplies.
3 Si le
recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été
utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par
un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le
contenu de celle-ci.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er
oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure
d'extradition, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 925;
FF 2010
1333).