ARMP.2013.4
Refus de restituer le délai d'opposition à une ordonnance pénale.
19 avril 2013Français13 min
Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (Arrêt du TF du 18.02.2013 [6B_314/2012] cons. 1.2 et 1.3.1 et les références citées) (cons. 2).La prévenue qui indique une adresse lors d'une comparution devant le ministère public, avec participation active à la procédure, et ne réclame pas un pli recommandé par lequel une ordonnance pénale lui est notifiée à cette adresse, moins d'un mois plus tard, peut se voir opposer la règle de computation du délai d'opposition dès le dernier jour du délai de garde du recommandé, sans que la notification ultérieure, par pli simple, fasse naître un nouveau délai de recours.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 21 février 2012, le ministère public a ordonné l'ouverture d'une
instruction pénale contre, notamment, X., reprochant à celle-ci de s'être
rendue, le 15 décembre 2011, vers 16h50, en compagnie de A., à l'appartement de
la famille B. ; d'avoir ouvert violemment la porte, derrière laquelle se
trouvait B.B., née le 30 janvier 1998 ; d'avoir ensuite suivi celle-ci à
l'intérieur ; de l'avoir frappée, en compagnie de la prénommée, à coups de
poings et de pieds ; d'être ressortie pour prendre des chaussures ; d'avoir
lancé une botte d'enfant sur le thorax de B.B. et de l'avoir insultée avant de
partir. A l'issue de la procédure, le ministère public a, par ordonnance pénale
du 30 juillet 2012, condamné X. à quinze jours-amende à 15 francs (soit 225
francs au total) avec sursis pendant deux ans, à une amende de 250 francs comme
peine additionnelle et aux frais de la cause arrêtés à 150 francs. Cette
ordonnance pénale a été envoyée à la prénommée sous pli recommandé le 31
juillet 2012 ; le pli, qui devait être retiré à l'office de poste jusqu'au 9
août 2012, n'a pas été réclamé. Le 21 août 2012, le greffe du ministère public
a envoyé en courrier A à X. une copie de l'ordonnance pénale en précisant que
cet envoi n'était effectué qu'à titre informatif et ne faisait pas courir de
nouveau délai « de recours ». Le 30 août 2012, la prévenue a fait
opposition à l’ordonnance pénale par son mandataire. Le 18 septembre 2012, le
ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police des Montagnes et
du Val-de-Ruz en application de l’article 356 CPP. Il a indiqué qu’il
maintenait l’ordonnance pénale, estimant l’opposition tardive, en précisant
qu’il avait reçu en retour le 20 août 2012 le pli recommandé du 31 juillet
2012, qui n’avait pas été réclamé, bien que la prévenue ait été informée
qu’elle disposait d’un délai échéant au 13 août 2012 [recte 9 août 2012] pour
ce faire.
B.
Par ordonnance du 11 décembre 2012, la juge suppléante
extraordinaire du tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition formée
par la prévenue à l’ordonnance pénale du 30 juillet 2012 ; elle a dit
qu’en conséquence celle-ci était assimilée à un jugement entré en force et
qu’il n’y avait pas lieu de la modifier en faveur de la prévenue au sens de
l’article 392 CPP. La première juge a retenu que, selon l’article 85 al. 4 CPP,
le prononcé était réputé notifié lorsque, expédié par lettre-signature, il
n’avait pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative
infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une
telle remise ; qu’en l’espèce, l’ordonnance pénale avait été expédiée le
31 juillet 2012 et la prévenue avisée pour retrait le 2 août 2012, le délai de
garde venant à échéance le 9 août 2012 sans que la prénommée ne retire le
pli ; qu’ayant été entendue par la police le 15 décembre 2011, ayant
comparu à une audience de conciliation devant le ministère public le 8 mars
2012 et à une audience destinée à l’audition d’un témoin le 2 juillet 2012, la
prévenue devait s’attendre à une telle remise ; que celle-ci avait déclaré
être partie en vacances d’été au Luxembourg durant presqu’un mois à partir du
15 juillet 2012, une voisine étant chargée de réceptionner son courrier et de
la contacter par téléphone en cas de besoin ; qu’il était certes possible
de considérer une opposition tardive comme une requête tendant à la restitution
du délai au sens de l’article 94 CPP, à condition que l’opposant ait expliqué
le motif de son retard ; que, vu les motifs du retard invoqués par la
prévenue, il n’était pas question de demande de restitution de délai.
C.
X. recourt contre cette ordonnance. Elle fait valoir que c’est de
manière spontanée et non à sa demande que le greffe du ministère public, ayant
reçu en retour le pli recommandé non réclamé contenant l’ordonnance pénale, lui
a renvoyé celle-ci en courrier A, ce qui doit être considéré comme une nouvelle
notification conforme à l’article 85 al. 2 CPP qui permet la notification,
outre par lettre signature, par « tout autre mode de
communication » ; que le siège du parquet régional du ministère
public et de la police neuchâteloise se trouvant à 400 mètres de son domicile,
le ministère public devait lui faire notifier par cette dernière l’ordonnance
non réclamée ; que le procureur savait qu'elle était enceinte et avait fait une
fausse couche ; qu'elle a séjourné au Luxembourg, non pour y passer des
vacances d'été, mais pour faire son deuil après en avoir référé à son
gynécologue, ce dont la première juge a fait abstraction en violant le droit.
D.
La première juge ne formule pas d'observations.
C
O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Le refus de restituer un délai d'opposition à ordonnance
pénale (art. 94 CPP) est clairement susceptible de recours au sens de l'article
393.
al.1 let. a CPP, puisque l'appel n'entre pas en considération (art. 398 CPP
a contrario). Il en va de même du refus d'assistance judiciaire par le Tribunal
de police, une telle décision ne mettant pas un terme à tout ou partie de la
procédure et n'étant donc pas soumise à appel.
La
situation est moins claire en ce qui concerne la déclaration de tardiveté des
oppositions (art. 356 al. 2 CPP), dès lors que celle-ci clôt la procédure. En
se fondant apparemment sur le type de prononcé attaqué (jugement si l'autorité
se prononce sur le fond et décision ou ordonnance si le fond n'est pas traité,
selon article 80 CPP), la doctrine admet toutefois l'ouverture au recours (voir
Gilliéron/Killias, Commentaire romand, N.5 ad art.356 CPP, qui se
réfèrent à tort à la lettre a de l'article 393 al. 1 CPP; Schmid,
Praxiskommentar, N.3 ad art.356 CPP et Riklin, Basler Komm., N.2 ad
art.356 CPP) et cette opinion peut être suivie, même si elle n'est pas indiscutable.
Le recours est intervenu en temps utile et il respecte les formes légales, de
sorte qu'il est recevable.
2.
Selon l'article 85 CPP, sauf
disposition contraire du code, les communications des autorités pénales sont
notifiées en la forme écrite (al. 1). Les autorités pénales notifient leurs
prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant
un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). Le prononcé
est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses
employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage.
Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser
personnellement au destinataire sont réservées (al. 3). Le prononcé est
également réputé notifié : lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas
été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise
du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4,
let. a). Cette dernière disposition reprend les principes développés par la
jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du CPP. Une personne
ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en
cours la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux
règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les
décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir
procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la
notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut
pendant toute la durée de la procédure (arrêt du TF du 18.02.2013
[6B_314/2012] cons. 1.2 et 1.3.1 et les références citées). Un simple
interrogatoire par la police en qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit
en général pas à créer un rapport juridique de procédure pénale avec la
personne entendue. Il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel
interrogatoire, celle-ci doit prévoir que des actes judiciaires lui seront
notifiés. La doctrine admet en revanche que la personne concernée doit
s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est informée de l'ouverture
d'une procédure par le ministère public selon l'article 309 CPP (Arrêt du TF du
27.07.2012
[6B_158/2012] cons. 2.1 et les références citées).
3.
En l'espèce, la recourante a été entendue en qualité de
prévenue par la police le 15 décembre 2011. Elle a été citée à comparaître le
21.
février 2012 devant le procureur en charge de l'affaire, en qualité de
prévenue et plaignante, pour tentative de conciliation et audition, le jeudi 8
mars 2012. Lors de cette audience, à laquelle la prénommée a effectivement
comparu, la conciliation a échoué, toutes les protagonistes du litige maintenant
leurs plaintes pénales respectives. Par ordonnance de suspension du 21 mars
2012, notifiée notamment à la recourante en qualité de prévenue, la procédure
pénale a été suspendue pour quatre mois, celle-ci pouvant être reprise si la
victime ou son représentant légal, si elle n'avait pas la capacité civile,
révoquait son accord dans ce délai, par écrit ou verbalement. Si l'approbation
n'était pas révoquée, la procédure serait définitivement classée. Le 27 mars
2012, l'une des protagonistes, C.B., a sollicité la continuation de la
procédure. Par ordonnance du 20 juin 2012, notifiée notamment à la recourante
comme prévenue et plaignante, le ministère public a ordonné la reprise de la
procédure pénale. Le 2 juillet 2012, un témoin a été entendu par le procureur
en charge du dossier, en présence notamment de la recourante. Il ressort de ce
qui précède que la prénommée était informée de l'existence d'une procédure
pénale ouverte à son encontre et qu'elle y a activement participé, ce qu'elle a
du reste expressément admis lors de son interrogatoire du 4 décembre 2012 par
la première juge. L'ordonnance pénale lui a été notifiée par pli recommandé le
30.
juillet 2012, soit moins d'un mois après qu'elle ait assisté à l'audition
d'un témoin le 2 juillet 2012 ; la notification est donc intervenue durant une
période où la recourante devait s'attendre à la recevoir, celle-ci ayant
d'ailleurs indiqué que, lors de sa dernière comparution au ministère public,
elle avait compris que, si elle ne recevait pas de nouvelles dans un délai de
six mois, elle n'en aurait plus, même s'il est plus vraisemblable qu'une telle
déclaration ait été faite par le procureur en charge du dossier, à l'issue de
l'audience infructueuse de conciliation du 8 mars 2012, qui a précédé
l'ordonnance de suspension de la procédure du 21 mars 2012. Contrairement à ce
que la recourante soutient, on ne peut inférer de l'article 85 CPP que la notification d'un prononcé par pli
recommandé constituerait une ultima ratio, à laquelle une notification par
l'entremise de la police devrait être préférée ; cette opinion ne trouve aucun
appui ni en doctrine, ni en jurisprudence. Arquint (Commentaire bâlois,
n. 7 ad art 85) et Niklaus Schmid (Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, n. 6 ad art. 85) indiquent au contraire que la notification
par l'entremise de la police est subsidiaire et n'entre en ligne de compte que
si une notification par la poste est impossible ou que le pli a été retourné
par la poste avec une mention telle que « inatteignable » ou
« inconnu ». Par ailleurs, le fait que la recourante se soit trouvée
enceinte puis ait ensuite fait une fausse couche – ce dernier élément ne
ressortant pas alors du dossier, d'ailleurs – n'imposait pas un mode de
notification particulier de l'ordonnance pénale. La prénommée ne saurait faire
grief à la première juge d'avoir retenu qu'elle s'était rendue au Luxembourg
pour des vacances d'été, puisque c'est précisément ce qu'elle a déclaré lors de
son interrogatoire du 4 décembre 2012, à l'occasion duquel elle était assistée
de son avocat. Du reste, la prénommée ne prétend pas qu'elle aurait dû partir
précipitamment pour le Luxembourg, en raison de l'état consécutif à sa fausse
couche, de sorte qu'elle n'aurait pas pu prendre les mesures nécessaires pour
être informée à temps de la notification par pli recommandé de l'ordonnance
pénale ; au contraire, la recourante admet avoir différé son départ jusqu'au
moment où sa fille a terminé son année scolaire.
Il
est vrai qu'en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne et du
Tribunal fédéral (arrêt du TF du 3.07.2009
[6B_294/2009]), l'Autorité de céans a relevé que, le justiciable dont
l'affaire est liquidée par ordonnance pénale se trouvant dans une position
juridique moins favorable que l'accusé ordinaire en cas de défaut, il convenait
de veiller tout particulièrement aux conditions formelles de procédure et de
garantir sa participation effective à celle-ci et qu'il était donc étonnant que
l'article 88 al. 4 CPP n'exige pas de publication officielle d'une ordonnance
pénale lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu (arrêt du 6 juin
2012, ARMP
2012.40-53-54 et les références citées). Telle n'était toutefois pas la
situation en l'occurrence, l'adresse de la recourante étant connue. Est en
effet qualifiée de régulière la notification qui intervient à l'adresse
indiquée par la partie elle-même à l'autorité (arrêt du 15 février 2013, ARMP
2012.55
; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002,
N 910, p.449 ; N 918, p. 453 et N 925, p.455 et la référence citée).
Le
greffe du ministère public a certes fait parvenir spontanément à la recourante
une copie de l'ordonnance pénale le 21 août 2012, en courrier A, mais il a
précisé que cet envoi n'intervenait qu'à titre informatif et ne faisait pas
courir de nouveau délai de recours. On ne saurait donc considérer qu'il
s'agirait d'une nouvelle notification ouvrant un nouveau délai d'opposition.
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
4.
Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à
charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositif
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le
recours.
2. Met les frais
judicaires, arrêtés à 400 francs à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 19 avril
2013
Art. 85 CPP
Forme des
communications et des notifications
1 Sauf disposition contraire du
présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la
forme écrite.
2 Les autorités pénales notifient
leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant
un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
3 Le prononcé est réputé notifié
lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute
personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des
autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au
destinataire sont réservées.
4 Le prononcé est également réputé
notifié:
a. lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas
été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise
du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;
b. lorsque, notifié personnellement, il a été refusé
et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de
remettre le pli.