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Décision

ARMP.2013.4

Refus de restituer le délai d'opposition à une ordonnance pénale.

19 avril 2013Français13 min

Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (Arrêt du TF du 18.02.2013 [6B_314/2012] cons. 1.2 et 1.3.1 et les références citées) (cons. 2).La prévenue qui indique une adresse lors d'une comparution devant le ministère public, avec participation active à la procédure, et ne réclame pas un pli recommandé par lequel une ordonnance pénale lui est notifiée à cette adresse, moins d'un mois plus tard, peut se voir opposer la règle de computation du délai d'opposition dès le dernier jour du délai de garde du recommandé, sans que la notification ultérieure, par pli simple, fasse naître un nouveau délai de recours.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 21 février 2012, le ministère public a ordonné l'ouverture d'une

instruction pénale contre, notamment, X., reprochant à celle-ci de s'être

rendue, le 15 décembre 2011, vers 16h50, en compagnie de A., à l'appartement de

la famille B. ; d'avoir ouvert violemment la porte, derrière laquelle se

trouvait B.B., née le 30 janvier 1998 ; d'avoir ensuite suivi celle-ci à

l'intérieur ; de l'avoir frappée, en compagnie de la prénommée, à coups de

poings et de pieds ; d'être ressortie pour prendre des chaussures ; d'avoir

lancé une botte d'enfant sur le thorax de B.B. et de l'avoir insultée avant de

partir. A l'issue de la procédure, le ministère public a, par ordonnance pénale

du 30 juillet 2012, condamné X. à quinze jours-amende à 15 francs (soit 225

francs au total) avec sursis pendant deux ans, à une amende de 250 francs comme

peine additionnelle et aux frais de la cause arrêtés à 150 francs. Cette

ordonnance pénale a été envoyée à la prénommée sous pli recommandé le 31

juillet 2012 ; le pli, qui devait être retiré à l'office de poste jusqu'au 9

août 2012, n'a pas été réclamé. Le 21 août 2012, le greffe du ministère public

a envoyé en courrier A à X. une copie de l'ordonnance pénale en précisant que

cet envoi n'était effectué qu'à titre informatif et ne faisait pas courir de

nouveau délai « de recours ». Le 30 août 2012, la prévenue a fait

opposition à l’ordonnance pénale par son mandataire. Le 18 septembre 2012, le

ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police des Montagnes et

du Val-de-Ruz en application de l’article 356 CPP. Il a indiqué qu’il

maintenait l’ordonnance pénale, estimant l’opposition tardive, en précisant

qu’il avait reçu en retour le 20 août 2012 le pli recommandé du 31 juillet

2012, qui n’avait pas été réclamé, bien que la prévenue ait été informée

qu’elle disposait d’un délai échéant au 13 août 2012 [recte 9 août 2012] pour

ce faire.

B.

Par ordonnance du 11 décembre 2012, la juge suppléante

extraordinaire du tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition formée

par la prévenue à l’ordonnance pénale du 30 juillet 2012 ; elle a dit

qu’en conséquence celle-ci était assimilée à un jugement entré en force et

qu’il n’y avait pas lieu de la modifier en faveur de la prévenue au sens de

l’article 392 CPP. La première juge a retenu que, selon l’article 85 al. 4 CPP,

le prononcé était réputé notifié lorsque, expédié par lettre-signature, il

n’avait pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative

infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une

telle remise ; qu’en l’espèce, l’ordonnance pénale avait été expédiée le

31 juillet 2012 et la prévenue avisée pour retrait le 2 août 2012, le délai de

garde venant à échéance le 9 août 2012 sans que la prénommée ne retire le

pli ; qu’ayant été entendue par la police le 15 décembre 2011, ayant

comparu à une audience de conciliation devant le ministère public le 8 mars

2012 et à une audience destinée à l’audition d’un témoin le 2 juillet 2012, la

prévenue devait s’attendre à une telle remise ; que celle-ci avait déclaré

être partie en vacances d’été au Luxembourg durant presqu’un mois à partir du

15 juillet 2012, une voisine étant chargée de réceptionner son courrier et de

la contacter par téléphone en cas de besoin ; qu’il était certes possible

de considérer une opposition tardive comme une requête tendant à la restitution

du délai au sens de l’article 94 CPP, à condition que l’opposant ait expliqué

le motif de son retard ; que, vu les motifs du retard invoqués par la

prévenue, il n’était pas question de demande de restitution de délai.

C.

X. recourt contre cette ordonnance. Elle fait valoir que c’est de

manière spontanée et non à sa demande que le greffe du ministère public, ayant

reçu en retour le pli recommandé non réclamé contenant l’ordonnance pénale, lui

a renvoyé celle-ci en courrier A, ce qui doit être considéré comme une nouvelle

notification conforme à l’article 85 al. 2 CPP qui permet la notification,

outre par lettre signature, par « tout autre mode de

communication » ; que le siège du parquet régional du ministère

public et de la police neuchâteloise se trouvant à 400 mètres de son domicile,

le ministère public devait lui faire notifier par cette dernière l’ordonnance

non réclamée ; que le procureur savait qu'elle était enceinte et avait fait une

fausse couche ; qu'elle a séjourné au Luxembourg, non pour y passer des

vacances d'été, mais pour faire son deuil après en avoir référé à son

gynécologue, ce dont la première juge a fait abstraction en violant le droit.

D.

La première juge ne formule pas d'observations.

C

O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Le refus de restituer un délai d'opposition à ordonnance

pénale (art. 94 CPP) est clairement susceptible de recours au sens de l'article

393.

al.1 let. a CPP, puisque l'appel n'entre pas en considération (art. 398 CPP

a contrario). Il en va de même du refus d'assistance judiciaire par le Tribunal

de police, une telle décision ne mettant pas un terme à tout ou partie de la

procédure et n'étant donc pas soumise à appel.

La

situation est moins claire en ce qui concerne la déclaration de tardiveté des

oppositions (art. 356 al. 2 CPP), dès lors que celle-ci clôt la procédure. En

se fondant apparemment sur le type de prononcé attaqué (jugement si l'autorité

se prononce sur le fond et décision ou ordonnance si le fond n'est pas traité,

selon article 80 CPP), la doctrine admet toutefois l'ouverture au recours (voir

Gilliéron/Killias, Commentaire romand, N.5 ad art.356 CPP, qui se

réfèrent à tort à la lettre a de l'article 393 al. 1 CPP; Schmid,

Praxiskommentar, N.3 ad art.356 CPP et Riklin, Basler Komm., N.2 ad

art.356 CPP) et cette opinion peut être suivie, même si elle n'est pas indiscutable.

Le recours est intervenu en temps utile et il respecte les formes légales, de

sorte qu'il est recevable.

2.

Selon l'article 85 CPP, sauf

disposition contraire du code, les communications des autorités pénales sont

notifiées en la forme écrite (al. 1). Les autorités pénales notifient leurs

prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant

un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). Le prononcé

est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses

employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage.

Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser

personnellement au destinataire sont réservées (al. 3). Le prononcé est

également réputé notifié : lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas

été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise

du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4,

let. a). Cette dernière disposition reprend les principes développés par la

jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du CPP. Une personne

ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en

cours la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux

règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les

décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir

procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la

notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut

pendant toute la durée de la procédure (arrêt du TF du 18.02.2013

[6B_314/2012] cons. 1.2 et 1.3.1 et les références citées). Un simple

interrogatoire par la police en qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit

en général pas à créer un rapport juridique de procédure pénale avec la

personne entendue. Il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel

interrogatoire, celle-ci doit prévoir que des actes judiciaires lui seront

notifiés. La doctrine admet en revanche que la personne concernée doit

s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est informée de l'ouverture

d'une procédure par le ministère public selon l'article 309 CPP (Arrêt du TF du

27.07.2012

[6B_158/2012] cons. 2.1 et les références citées).

3.

En l'espèce, la recourante a été entendue en qualité de

prévenue par la police le 15 décembre 2011. Elle a été citée à comparaître le

21.

février 2012 devant le procureur en charge de l'affaire, en qualité de

prévenue et plaignante, pour tentative de conciliation et audition, le jeudi 8

mars 2012. Lors de cette audience, à laquelle la prénommée a effectivement

comparu, la conciliation a échoué, toutes les protagonistes du litige maintenant

leurs plaintes pénales respectives. Par ordonnance de suspension du 21 mars

2012, notifiée notamment à la recourante en qualité de prévenue, la procédure

pénale a été suspendue pour quatre mois, celle-ci pouvant être reprise si la

victime ou son représentant légal, si elle n'avait pas la capacité civile,

révoquait son accord dans ce délai, par écrit ou verbalement. Si l'approbation

n'était pas révoquée, la procédure serait définitivement classée. Le 27 mars

2012, l'une des protagonistes, C.B., a sollicité la continuation de la

procédure. Par ordonnance du 20 juin 2012, notifiée notamment à la recourante

comme prévenue et plaignante, le ministère public a ordonné la reprise de la

procédure pénale. Le 2 juillet 2012, un témoin a été entendu par le procureur

en charge du dossier, en présence notamment de la recourante. Il ressort de ce

qui précède que la prénommée était informée de l'existence d'une procédure

pénale ouverte à son encontre et qu'elle y a activement participé, ce qu'elle a

du reste expressément admis lors de son interrogatoire du 4 décembre 2012 par

la première juge. L'ordonnance pénale lui a été notifiée par pli recommandé le

30.

juillet 2012, soit moins d'un mois après qu'elle ait assisté à l'audition

d'un témoin le 2 juillet 2012 ; la notification est donc intervenue durant une

période où la recourante devait s'attendre à la recevoir, celle-ci ayant

d'ailleurs indiqué que, lors de sa dernière comparution au ministère public,

elle avait compris que, si elle ne recevait pas de nouvelles dans un délai de

six mois, elle n'en aurait plus, même s'il est plus vraisemblable qu'une telle

déclaration ait été faite par le procureur en charge du dossier, à l'issue de

l'audience infructueuse de conciliation du 8 mars 2012, qui a précédé

l'ordonnance de suspension de la procédure du 21 mars 2012. Contrairement à ce

que la recourante soutient, on ne peut inférer de l'article 85 CPP que la notification d'un prononcé par pli

recommandé constituerait une ultima ratio, à laquelle une notification par

l'entremise de la police devrait être préférée ; cette opinion ne trouve aucun

appui ni en doctrine, ni en jurisprudence. Arquint (Commentaire bâlois,

n. 7 ad art 85) et Niklaus Schmid (Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, n. 6 ad art. 85) indiquent au contraire que la notification

par l'entremise de la police est subsidiaire et n'entre en ligne de compte que

si une notification par la poste est impossible ou que le pli a été retourné

par la poste avec une mention telle que « inatteignable » ou

« inconnu ». Par ailleurs, le fait que la recourante se soit trouvée

enceinte puis ait ensuite fait une fausse couche – ce dernier élément ne

ressortant pas alors du dossier, d'ailleurs – n'imposait pas un mode de

notification particulier de l'ordonnance pénale. La prénommée ne saurait faire

grief à la première juge d'avoir retenu qu'elle s'était rendue au Luxembourg

pour des vacances d'été, puisque c'est précisément ce qu'elle a déclaré lors de

son interrogatoire du 4 décembre 2012, à l'occasion duquel elle était assistée

de son avocat. Du reste, la prénommée ne prétend pas qu'elle aurait dû partir

précipitamment pour le Luxembourg, en raison de l'état consécutif à sa fausse

couche, de sorte qu'elle n'aurait pas pu prendre les mesures nécessaires pour

être informée à temps de la notification par pli recommandé de l'ordonnance

pénale ; au contraire, la recourante admet avoir différé son départ jusqu'au

moment où sa fille a terminé son année scolaire.

Il

est vrai qu'en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne et du

Tribunal fédéral (arrêt du TF du 3.07.2009

[6B_294/2009]), l'Autorité de céans a relevé que, le justiciable dont

l'affaire est liquidée par ordonnance pénale se trouvant dans une position

juridique moins favorable que l'accusé ordinaire en cas de défaut, il convenait

de veiller tout particulièrement aux conditions formelles de procédure et de

garantir sa participation effective à celle-ci et qu'il était donc étonnant que

l'article 88 al. 4 CPP n'exige pas de publication officielle d'une ordonnance

pénale lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu (arrêt du 6 juin

2012, ARMP

2012.40-53-54 et les références citées). Telle n'était toutefois pas la

situation en l'occurrence, l'adresse de la recourante étant connue. Est en

effet qualifiée de régulière la notification qui intervient à l'adresse

indiquée par la partie elle-même à l'autorité (arrêt du 15 février 2013, ARMP

2012.55

; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002,

N 910, p.449 ; N 918, p. 453 et N 925, p.455 et la référence citée).

Le

greffe du ministère public a certes fait parvenir spontanément à la recourante

une copie de l'ordonnance pénale le 21 août 2012, en courrier A, mais il a

précisé que cet envoi n'intervenait qu'à titre informatif et ne faisait pas

courir de nouveau délai de recours. On ne saurait donc considérer qu'il

s'agirait d'une nouvelle notification ouvrant un nouveau délai d'opposition.

Mal fondé, le recours doit être rejeté.

4.

Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à

charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs,

L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1. Rejette le

recours.

2. Met les frais

judicaires, arrêtés à 400 francs à la charge de la recourante.

Neuchâtel, le 19 avril

2013

Art. 85 CPP

Forme des

communications et des notifications

1 Sauf disposition contraire du

présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la

forme écrite.

2 Les autorités pénales notifient

leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant

un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.

3 Le prononcé est réputé notifié

lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute

personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des

autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au

destinataire sont réservées.

4 Le prononcé est également réputé

notifié:

a. lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas

été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise

du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;

b. lorsque, notifié personnellement, il a été refusé

et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de

remettre le pli.