ARMP.2013.44
Recevabilité d'un recours à raison de l'acte attaqué.
1 juillet 2013Français12 min
Est recevable le recours dirigé contre la décision de conversion d'une amende impayée en peine privative de liberté.____________________Par arrêt du 31.10.2013 (réf. 6B_712/2013), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 31.10.2013 [6B_712/2013]
Faits
A.
Par ordonnance pénale administrative du 16 février 2011, X. a
été condamné à 120 francs d'amende pour un excès de vitesse commis le 30
décembre 2009 à Valangin. Le même jour, le Bureau des créances judiciaires lui
a envoyé, sous pli recommandé avec accusé de réception, l'ordonnance pénale
précitée, à l'adresse, rue [aaaa] à 25000 Besançon (F). Selon le timbre vert de
la poste française, le destinataire a été avisé de l'envoi le 22 février 2011.
La poste a fait suivre le pli à la nouvelle adresse de X., [bbbb] à Besançon.
On peut lire sur l'enveloppe l'indication manuscrite de la rue précitée
partiellement recouverte d'un timbre bleu (pli non distribuable). Le pli a été
retourné à son expéditeur avec la mention "non réclamé". Le 1er
septembre 2011, le Bureau des frais de justice a envoyé à X. une facture avec
invitation à payer la somme de 180 francs dans les 30 jours. X. a renvoyé la
facture à son expéditeur. Au verso de ladite pièce, il fait part de son
étonnement et invoque une erreur sur la personne. Le 19 octobre 2011, le Bureau
des créances judiciaires lui a adressé un nouveau courrier (avec une copie de
l'accusé de réception de la poste). Après avoir rappelé l'historique des faits
précités, le Bureau des créances judiciaires relevait que l'ordonnance pénale
administrative était entrée en force, en l'absence d'opposition dans les 10
jours. Un nouveau délai au 28 octobre 2011 a été fixé, faute de quoi, la
procédure légale serait engagée. Dans un courrier manuscrit non daté (sur
lequel est photocopiée l'enveloppe de l'envoi recommandé du 16 février 2011), X.
a contesté le fait de ne pas avoir réclamé ledit pli ; il expose qu'il s'est
présenté à la poste ; qu'il a refusé la lettre au motif qu'elle était envoyée à
l'adresse [aaaa] alors qu'il habitait à l'époque à une autre adresse, rue [cccc]
et qu’il ne se sentait pas concerné par cet envoi.
B.
X. ne s'est acquitté ni du montant de l'amende ni des frais
auxquels sont venus s'ajouter ceux de sommation et de procédure de
recouvrement. Le 1er octobre 2012, le Bureau des frais de justice du Service de
la justice a adressé au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz une
demande de conversion au sens de l’article 106 CP pour l’ordonnance pénale
administrative susmentionnée.
C.
Le 8 octobre 2012, le juge du Tribunal de police des
Montagnes et du Val-de-Ruz a avisé X. qu’il disposait d’un délai de 30 jours
pour s’acquitter des montants susmentionnés ; que s’il était dans
l’incapacité de payer son dû, il avait, dans le même délai, la possibilité d’en
expliquer, avec preuves à l’appui, les motifs par écrit ; qu’il pouvait
également demander à être entendu par un tribunal et se faire assister d’un
avocat et que, passé ce délai, et, sans nouvelles, il serait réputé renoncer à
être entendu et l’amende serait convertie en peine privative de liberté de
substitution, en l’occurrence deux jours pour l’ordonnance pénale administrative.
D.
X. ne s’est pas déterminé dans le délai fixé par le juge.
E.
Par ordonnance du 5 mars 2013, le premier juge a converti
l’amende en deux jours de peine privative de liberté.
F.
Le 19 mars 2013, X. recourt contre l’ordonnance du 5 mars
2013. En bref, le recourant fait valoir qu’il a bien reçu une injonction de
payer une somme ; qu’il a retourné ce courrier en précisant qu’il
s’agissait d’une erreur ; qu’il n’avait jamais reçu d’avis à payer ;
qu’il ne voyait pas de quelle amende il s’agissait, ni de quelle infraction ;
qu’en 2010 ou 2011, il avait refusé un courrier provenant de Suisse au motif
qu’il n’habitait pas à l’adresse indiquée ; que plusieurs mois plus tard, un
courrier avait été distribué dans sa boîte aux lettres et qu'il l'avait
retourné à l'expéditeur pour les mêmes motifs.
G.
Le 26 mars 2013, le juge de première instance a transmis à
l’autorité de céans le recours du 19 mars 2013, sans formuler d’observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
L’ordonnance du 5 mars 2013 a été expédiée sous pli simple le
11.
mars 2013. Le recours daté du 19 mars 2013 a été réceptionné par le tribunal
de première instance le 22 mars 2013, de sorte qu’il est intervenu dans le
délai de dix jours et qu’il est par conséquent recevable.
2.
Selon l'article 106 al. 5 CP, les
articles 35 et 36 al. 2 à 5
CP sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de
l'amende. L'article 36 al. 3 indique que, si le
condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les
circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont
notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de
suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la
place : soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (a); soit de
réduire le montant du jour amende (b); soit d'ordonner un travail d'intérêt
général (c). Cet article aménage un tempérament au caractère définitif du
jugement de condamnation en réservant un droit au condamné de saisir à nouveau
le juge lorsqu'il peut démontrer que le non-paiement de la peine pécuniaire
découle de la survenance de circonstances nouvelles dont il n'est pas
responsable. Cette procédure de modification, analogue à une révision, suppose
que le condamné saisisse le juge compétent par une requête. Le juge
n'intervient pas d'office et, si le condamné ne le saisit pas, alors même qu'il
satisferait aux conditions posées par l'article 36 al.3
CP, il doit alors purger la peine privative de liberté de substitution (Roth/Moreillon,
Commentaire romand, Code pénal I n.9 à 11 ad art.36). La jurisprudence (ATF 74 IV 57, JT 1948 IV 77) indique que la conversion ne peut être ordonnée qu'après
l'échec de la poursuite pour dettes, le juge n'ayant toutefois pas
nécessairement l'obligation de citer le condamné avant de l'ordonner. Il suffit
qu'il donne au condamné l'occasion de prouver que sa carence n'est pas fautive,
par exemple, qu'il l'avertisse que l'amende sera commuée à moins que le
condamné n'offre d'apporter la preuve de son incapacité de payer dans un délai
déterminé.
3.
L’autorité requérante peut notifier directement les actes à
leurs destinataires par la voie postale (art. 15 de la Convention européenne
d’entraide judiciaire CEEJ). Lorsqu'il s'agit de notifier un acte en France, le
Bureau des créances judiciaires peut l'adresser à la personne concernée par la
poste. Selon l’article 85 al. 4 CPP, le prononcé
est […] réputé notifié : a) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a
pas été retiré dans les 7 jours à compter de la tentative infructueuse de
remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise;
b) lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été
dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.
Tant
dans son recours que dans la correspondance échangée, X. a exposé qu'il avait
refusé le pli recommandé que lui avait adressé le Bureau des créances
judiciaires. Il est dès lors probable que la poste française a, lorsqu'elle a
renvoyé à l'expéditeur le pli du 16 février 2011, coché par inadvertance la
case « non réclamé » en lieu et place de celle de
« refusé ». Dans la mesure où l'envoi a été refusé par son
destinataire, le prononcé est réputé avoir été valablement notifié (art. 85 al. 4 let. b CPP). L’ordonnance pénale
administrative du 16 février 2011 n'a pas été frappée d'opposition dans les 10
jours de sorte qu'elle est valablement entrée en force.
Il
ressort du courrier du juge du Tribunal de police du 8 octobre 2012, adressé au
recourant, qu’il a été invité à expliquer, le cas échéant par écrit, les motifs
d’une éventuelle incapacité de payer son dû ; que la possibilité de
demander à être entendu par le tribunal lui a été offerte. Au surplus, il a été
dûment informé que, sans nouvelles de sa part, il serait réputé avoir renoncé à
être entendu, l’amende étant convertie en peine privative de liberté de
substitution de deux jours. La procédure prévue par la loi a été respectée dans
le cas de l’ordonnance querellée.
4.
Dans son mémoire de recours, X. fait valoir qu’il est victime
d’une erreur sur la personne. Cet argument n'est à ce stade plus recevable. Le
recourant aurait dû faire opposition dans le délai de dix jours à la première
ordonnance et faire valoir, à ce moment-là, les motifs pour lesquels il
refusait de s’y soumettre. Au stade du recours, l'autorité de céans ne peut
plus examiner le bien fondé de la première condamnation. On relèvera toutefois
qu’une erreur paraît très peu probable, le nom, le prénom ainsi que la date de
naissance figurant sur l’ordonnance pénale administrative ainsi que sur la
carte d’identité du recourant étant identiques. On rappellera au recourant
qu’en payant l’amende jusqu’au moment de l’incarcération, il peut éviter
l’exécution de la peine de substitution (art. 36 al. 1
dernière phrase CP).
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais étant mis à
la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Met les frais de
la procédure de recours à la charge du recourant par 400 francs.
Neuchâtel, le 1er juillet
2013
Art. 35 CP
Recouvrement
1 L'autorité d'exécution fixe au
condamné un délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le
paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2 Si l'autorité d'exécution a de sérieuses
raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire,
elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3 Si le condamné ne paie pas la
peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre
lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.
Art. 36 CP
Peine privative
de liberté de substitution
1 Dans la mesure
où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable
par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire
fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un
jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine
pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de
liberté de substitution.
2 Si la peine
pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer
sur la peine privative de liberté de substitution.
3 Si le condamné
ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances
qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées
depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la
peine privative de liberté de substitution et à la place:
a. soit de porter le délai de paiement à
24 mois au plus;
b. soit de réduire le montant du
jour-amende;
c. soit d'ordonner un travail d'intérêt
général.
4 Si le juge
ordonne un travail d'intérêt général, les art. 37, 38 et 39, al. 2, sont
applicables.
5 La peine
privative de liberté de substitution est exécutée dans la mesure où le condamné
ne s'acquitte pas de la peine pécuniaire malgré la prolongation du délai de
paiement ou la réduction du montant du jour-amende ou s'il n'exécute pas,
malgré un avertissement, le travail d'intérêt général.
Art. 106 CP
Amende
1 Sauf disposition contraire de la loi, le
montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2 Le juge prononce dans son jugement, pour le cas
où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative
de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3 Le juge fixe l'amende et la peine privative de
liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que
la peine corresponde à la faute commise.
4 Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une
réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5 Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables
par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.
Art. 85 CPP
Forme des
communications et des notifications
1 Sauf disposition contraire du présent code, les
communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés
par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
3 Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été
remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de
seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales
concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont
réservées.
4 Le prononcé est également réputé notifié:
a. lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas
été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise
du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;
b. lorsque, notifié personnellement, il a été refusé
et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de
remettre le pli.