ARMP.2013.57
Qualité de lésé. Droits du dénonciateur.
9 septembre 2013Français16 min
Selon la jurisprudence fédérale, la qualité de lésé suppose en règle générale d'être le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale enfreinte. Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé. Dans un cas relevant pour l'essentiel de la seconde hypothèse (protection d'un intérêt collectif), la condition de l'atteinte "directe, immédiate et personnelle" (une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante) n'a pas été considérée comme remplie, l'intéressé se plaignant d'une violation de la loi sur les professions médicales universitaires et de la loi cantonale neuchâteloise de santé, ainsi que de faux dans les titres à l'encontre d'un médecin ayant accepté un mandat d'expertise pédopsychiatrique sans être au bénéfice d'un titre de psychiatre dans le cadre d'une procédure matrimoniale où le prénommé était partie, mais renoncé à ce mandat avant la mise en œuvre de l'expertise. Simple dénonciateur, l'intéressé ne pouvait prétendre à recevoir copie de l'ordonnance pénale rendue à l'encontre de ce médecin.____________________Par arrêt du 23.03.2015 (réf. 6B_994/2013), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 23.03.2015 [6B_994/2013]
Faits
A.
Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale opposant X. à son épouse A., le président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Sarine a demandé, par lettre du 9 mars 2012, à la Dresse
Y., à Neuchâtel, si elle était disposée à accepter un mandat d'expertise
pédopsychiatrique sur les deux enfants du couple, B., né en 1999 et C., née en
2003. Le 26 mars 2012, le médecin précité a répondu qu'elle acceptait le mandat
et proposait « une date de restitution » à fin août 2012. Le
président du tribunal l’a par conséquent informée, le 29 mars 2012, qu’elle
pouvait commencer l’expertise et lui a communiqué les dossiers de la cause.
Auparavant, par courrier du 20 mars 2012, le mandataire de X. avait demandé au
président du tribunal si l’experte choisie – qui n’était pas psychiatre selon
le site de la FMH – disposait des connaissances pour mener à bien l’expertise,
notamment pour répondre à la question de savoir si un syndrome d’aliénation
parentale existait en l’espèce. Le 26 mars 2012, le président du tribunal lui a
indiqué qu’il constatait que la Dresse Y. était une psychiatre psychothérapeute
pour enfants et adolescents, donc à même d’effectuer une expertise des enfants du
couple. X. s’est ensuite livré à des investigations auprès du Service de la
santé publique du Canton de Neuchâtel et de la Société neuchâteloise de
médecine pour savoir si le médecin précité était en droit de se prévaloir de la
spécialisation mentionnée dans la lettre du président du tribunal du 26 mars
2012. Le 27 mai 2012, la Dresse Y. a écrit à ce dernier qu’elle se voyait
malheureusement dans l’obligation de réduire momentanément son activité
professionnelle pour des raisons de santé et familiales et qu’elle souhaitait
donc renoncer à son mandat d’expertise. Le 4 juin 2012, le président du
tribunal a communiqué cette lettre aux parties en leur indiquant qu’il n’avait
d’autre choix que de chercher un autre expert. Suite aux démarches entreprises
par X., la commission de déontologie de la Société neuchâteloise de médecine a
rendu, le 30 novembre 2012, une décision invitant la Dresse Y. à ne pas se
prévaloir de la mention « psychiatrie et psychothérapie d’enfants et
d’adolescents » si elle ne détenait pas de titre et par conséquent à
procéder au retrait de cette mention dans les annuaires. Elle a classé la
plainte de X. à l’encontre du médecin précité et a statué sans frais. La
commission a retenu en bref que la Dresse Y. détenait les diplômes et reconnaissances
suivants : titre de spécialiste FMH en médecine générale ; titre
fédéral FMH de médecin praticien ; attestation de formation complémentaire
en acupuncture-MTC (ASA) et médecine du sport (SSMS) ; diplôme de médecin
homéopathe SSMH ; attestation de formation continue en psychiatrie et
psychothérapie ; qu’elle avait entrepris une formation de spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, sans que cette
formation n’ait été sanctionnée jusqu’alors par un titre, même si l’intéressée
avait accompli les heures de formation continue demandées pour les années 2009
à 2011 et pouvait dès lors effectuer (et par conséquent facturer) certaines
prestations relevant de la psychiatrie et de la psychothérapie ; que,
toutefois, eu égard à l’article 55 RFP et au CD FMH, il ne pouvait être fait mention
des titres de spécialiste et des formations approfondies que si ceux-ci avaient
été obtenus ; que la Dresse Y. devait par conséquent être invitée à
vérifier que toutes les mentions faites dans l’annuaire www.local.ch relatives à des titres ou
attestations qu’elle ne détiendrait pas soient retirées, en particulier celle
concernant un titre ou une formation postgraduée en « psychiatrie et
psychothérapie d’enfants et d’adolescents ».
B.
Le 9 décembre 2012, X. a adressé au ministère public, parquet
général, à Neuchâtel, une dénonciation contre la Dresse Y. « pour ce qui
paraît constitutif d’infractions au sens Art. 58 LPMed (Loi fédérale sur les
professions médicales universitaires), faux dans les titres (CP 251/252/253),
Art. 59, 61, 65 LS (Loi de santé du canton de Neuchâtel), respectivement Art.
128 LSAN (Loi du 16 novembre 1999 sur la santé du canton de Fribourg) ».
Le prénommé exposait que la renonciation de la Dresse Y. au mandat d’expertise
devait être la conséquence de la lettre adressée à celle-ci par la Société
neuchâteloise de médecine le 21 mai 2012 pour lui demander des renseignements
quant à ses titres et qualifications, suite aux démarches qu’il avait lui-même
effectuées ; qu’il estimait avoir été induit en erreur par la lettre du 26
mars 2012 du président du Tribunal civil de la Sarine constatant que cette
praticienne « est une psychiatre psychothérapeute pour enfants et
adolescents », ce qui l’avait conduit à ne pas demander la récusation de
celle-ci et la nomination d’un autre expert ; qu’on pouvait légitimement
penser que la constatation de ce magistrat se fondait sur un document ayant à
ses yeux valeur de titre au sens de l’article 110 al. 4 CP ; qu’il existait
ainsi un soupçon d’infraction aux articles 251, 252 ou 253 CP ; que le site
internet du cabinet de la Dresse Y. mentionne que celle-ci est
« psychiatre pour adolescents et enfants », son papier à lettres, à
tout le moins ses ordonnances médicales indiquant « psychiatrie
enfants-adolescents » ; que la prénommée est répertoriée dans
différents annuaires avec des mentions analogues ; que ces indications
pourraient constituer des infractions à diverses dispositions de la Loi de santé
du canton de Neuchâtel.
C.
Le 18 février 2013, le ministère public a informé X. que, suite à la
dénonciation du 9 décembre 2012, il avait rendu une ordonnance pénale à
l’encontre de la Dresse Y.. Par courriel du 26 février 2013, confirmant un
entretien téléphonique avec le greffe du ministère public, le prénommé a
demandé une copie de cette ordonnance, en relevant avoir indiqué en dernière
page de sa dénonciation qu’il se constituait partie civile. Le même jour, le
procureur suppléant extraordinaire en charge du dossier lui a répondu qu’il
était nécessaire d’être lésé pour se constituer partie plaignante et participer
à ce titre à la procédure (art. 118 CPP), alors que les infractions reprochées
à la Dresse Y. ne le lésaient en aucune manière, puisqu’il n’avait jamais eu
affaire à ce médecin, et qu’il ne prétendait du reste pas être lésé directement
ou indirectement. Le procureur ajoutait que, simple dénonciateur, X. n’était
pas partie à la procédure et ne pouvait dès lors prétendre à recevoir une copie
de l’ordonnance pénale. Le prénommé contestant la prise de position du
ministère public dans ses courriers ultérieurs des 2 et 17 mars 2013, le
procureur a rendu, le 3 avril 2013, une décision constatant que X. n’avait pas
la qualité de partie dans la procédure dirigée contre la Dresse Y. ; qu’il
refusait donc de lui transmettre une copie de l’ordonnance pénale du 18 février
2013 et de lui permettre de consulter le dossier. Le ministère public retenait
en substance qu’une simple déclaration de constitution de partie civile ne
suffisait pas pour bénéficier de ce statut, le lésé devant faire valoir des
conclusions civiles déduites de l’infraction (art. 119 al. 2 let. b et 122 al.
1 et 3 CPP), c’est-à-dire des prétentions financières contre la personne
prévenue ; que le courrier du 9 décembre 2012 de X. ne contenait rien de
tel, l’intéressé précisant au contraire que « ses intérêts économiques
menacés sont limités au paiement des frais liés à la réalisation du mandat
d’expertise, frais facturés par le tribunal aux parties, respectivement paiement
des frais de justice en vertu des démarches entreprises par les divers
intervenants relatives audit mandat d’expertise » ; que le prénommé
ne s’était au surplus pas constitué partie plaignante dans sa dénonciation
précitée ; que celui-ci ne pouvait de toute manière pas se constituer
partie plaignante ou partie civile à mesure qu’il n’était pas lésé (art. 115
CPP) ; qu’en effet, les faits qu’il reprochait à la Dresse Y. ne le
lésaient aucunement puisqu’il n’avait jamais eu affaire à ce médecin, ni comme
patient, ni comme partie à une procédure lors de laquelle elle aurait
fonctionné comme expert ; que, quant au fait qu’un expert renonce à un
mandat accepté au préalable, si un tel comportement pouvait avoir des
conséquences sur la durée de la procédure concernée, il ne saurait constituer
une infraction pénale.
D.
X. recourt contre cette décision en concluant à ce que celle-ci soit
annulée ; à ce que la qualité de partie lui soit reconnue ; à ce que
les ordonnances rendues par le ministère public dans cette affaire soient
annulées ; à ce que la procédure soit reprise au stade de
l’instruction ; à ce que l’accès à l’intégralité du dossier lui soit
accordée ; à ce que les frais soient mis à la charge du canton de
Neuchâtel ; à ce qu’une équitable indemnité lui soit accordée. Dans un
mémoire prolixe et parfois difficilement intelligible, le recourant fait valoir
qu’il a manifesté expressément sa volonté de se constituer partie civile dans
sa dénonciation du 9 décembre 2012 ; que, contrairement aux faits retenus
par le ministère public, il a bien eu affaire à la Dresse Y. puisque celle-ci a
accepté le mandat d’experte dans la procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale avant d’y renoncer ; qu’il est directement et
personnellement touché dans ses droits dans la mesure où la prénommée a
initialement accepté ce mandat, la renonciation ultérieure de l’intéressée
ayant retardé la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.
E.
Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler
d’observations.
C
O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable. En particulier, le recourant a un intérêt juridiquement protégé
(art. 382 CPP) à rechercher, par la voie du recours, l'obtention de la qualité
de partie qui lui a été déniée par le ministère public. Cette appréciation
technique n'implique aucune reconnaissance de l'opportunité, pour le recourant,
de s'impliquer à tel point dans une cause dont l'issue n'a de toute évidence
aucun impact possible sur sa procédure matrimoniale.
2.
a) Il ressort de la jurisprudence fédérale que, « selon
l'article 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante
le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme
demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l’article 115 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits
ont été touchés directement par une infraction. L’article 115 al. 2 CPP prévoit aussi que sont considérées
comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
Cette disposition vise les représentants et les héritiers du lésé, ainsi que
les autorités et organisations habilitées à porter plainte. En règle générale,
seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique
protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont
les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la
propriété, l’honneur, etc. En revanche, lorsque l’infraction protège en
première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme
lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes
en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de
l’acte dénoncé » (arrêt du TF du 18.04.2013
[6B_496/2012] cons. 5.1 et les références citées). « Pour être
directement touché, [l’intéressé] doit subir une atteinte en rapport de
causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par
ricochet » (arrêt du TF du 13.05.2013
[1B_104/2013] cons. 2.2 et les références citées). « La déclaration de
partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire
(art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où
l’instruction n’est pas encore achevée. Dès lors, tant que les faits déterminants
ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur
les allégués de celui qui se prétend lésé ainsi que sur les éléments de preuve
déjà disponibles pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui
entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le
préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l’infraction
dénoncée » (arrêt du TF précité du 13.05.2013, cons. 2.2 et les références
citées).
b)
En l'espèce, dans sa dénonciation pénale du 9 décembre 2012, le recourant
alléguait une infraction au sens de l'article 58 de la Loi fédérale sur les
professions médicales universitaires (ci-après LPMéd). Selon l'article premier
de cette loi, celle-ci, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage
la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la
formation continue et de l’exercice des professions dans les domaines de la
médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie
et de la médecine vétérinaire (al. 1). Elle garantit la libre circulation des
membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse
(al. 2). Dans ce but (al. 3), elle fixe les exigences auxquelles doivent répondre
la formation universitaire et la formation postgrade (let. a) ; elle fixe
les conditions d’obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades
fédéraux pour les professions médicales universitaires (let. b) ; elle
prescrit l’accréditation périodique des filières d’études et des filières de
formation postgrade (let. c) ; elle fixe les conditions de reconnaissance
de diplômes et de titres postgrades étrangers (let. d) ; elle établit
les règles régissant l’exercice des professions médicales universitaires à titre
indépendant (let. e) ; elle fixe les exigences auxquelles doit répondre
le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (let. f). Quant
à l’article 58 LPMéd, il a la teneur suivante : "est punie d’une
amende toute personne a : qui prétend être titulaire d’un diplôme ou d’un
titre postgrade régi par la présente loi alors qu’elle ne l’a pas obtenu
régulièrement ; b : qui utilise une dénomination faisant croire à
tort qu’elle a terminé une formation universitaire ou une formation postgrade
régie par la présente loi". En ce qui concerne la Loi de santé du canton
de Neuchâtel, également enfreinte selon la dénonciation du recourant, elle a,
selon son article premier, pour but de contribuer à la promotion, à la
sauvegarde et au rétablissement de la santé dans le respect de la liberté, la
dignité et l’intégrité de la personne humaine et d’encourager dans ce domaine
la responsabilité individuelle et collective. Elle ne définit cependant aucune
infraction pénale. La Loi sur la santé du canton de Fribourg à laquelle le
recourant se référait également n’entrait pas en ligne de compte concernant une
praticienne installée à Neuchâtel. Quant au faux dans les titres (art. 251 CP)
dont se prévalait aussi le recourant, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, il "protège, en tant que bien juridique, d’une part la confiance
particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports
juridiques et, d’autre part, la loyauté dans les relations commerciales. Cette
disposition vise d’abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans
les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels. Une
personne peut être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque
le faux vise précisément à lui nuire" (arrêt du TF du 18.04.2013
[6B_496/2012] cons. 5.2 et les références citées).
Il
ressort du dossier que le recourant n’a pas été traité par la Dresse Y. qu’il
n’a jamais consultée. Ni cette praticienne, ni le secrétariat de celle-ci n’ont
eu de contact avec le prénommé. Dans le cadre de son mandat d’expertise, la
Dresse Y. avait fixé à l’épouse du recourant un rendez-vous le 11 juin 2012
pour un entretien avec les enfants, qui a été annulé puisque l’experte
renonçait à son mandat. Dans ces conditions, on ne saurait retenir une atteinte
aux intérêts individuels du recourant, qui n’a pas été touché directement par
les infractions invoquées dans sa dénonciation pénale, l’expertise n’ayant même
pas fait l’objet d’un début de mise en œuvre. Il n’est certes pas exclu que la
renonciation de la Dresse Y. au mandat d’expertise soit liée aux démarches
entreprises à son encontre par le recourant auprès de diverses instances, mais elle
ne vise manifestement pas à lui nuire. Le fait que la procédure de mesures
protectrices de l’union conjugale opposant le recourant à son épouse ait été
retardée par suite de cette renonciation ne saurait d'ailleurs être considéré
comme la conséquence directe des infractions invoquées par le recourant dans sa
dénonciation pénale. C’est donc à juste titre que le ministère public a dénié
au recourant la qualité de partie plaignante.
L’article
301.
CPP stipule que chacun a le droit de dénoncer des
infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement (al.
1) ; que l’autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande,
sur la suite qu’elle a donnée à sa dénonciation (al. 2) ; que le
dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre
droit en procédure (al. 3). Le ministère public a donc satisfait aux exigences
de cette disposition en faisant savoir au recourant, qui devait être considéré
comme simple dénonciateur, qu’une ordonnance pénale avait été rendue.
3.
Mal
fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais
judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositif
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge
du recourant les frais judicaires, fixés à 400 francs.
Neuchâtel, 9 septembre
2013
Art. 115 CPP
1 On entend par lésé toute
personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2 Sont toujours considérées comme
des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
Art. 118 CPP
Définition et
conditions
1 On entend par partie plaignante le lésé qui
déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil.
2 Une plainte pénale équivaut à une telle
déclaration.
3 La déclaration doit être faite
devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure
préliminaire.
4 Si le lésé n'a pas fait
spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès
l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
Art. 301
Droit de
dénoncer
1 Chacun a le droit de dénoncer des
infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
2 L'autorité de poursuite pénale
informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu'elle a donnée à sa
dénonciation.
3 Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie
plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure.