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Décision

ARMP.2013.59

Assistance du prévenu accordée dans un cas d'accident impliquant plusieurs véhicules et dont le jugement pénal aura des répercussions importantes tant sur les suites civiles que sur le plan administratif.

9 juillet 2013Français11 min

Pour savoir si l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit (art. 132 al. 2 in fine CPP), il faut tenir compte, selon la jurisprudence, des circonstances concrètes, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (cons. 2).Octroi de l’assistance judiciaire dans le cas d’un automobiliste impliqué dans un accident de la circulation, qui conteste les faits et pour lequel la question d’une faute grave, avec menace d’annulation de son permis de conduire à l’essai, se pose, alors même que la peine encourue n’est pas importante.

Source ne.ch

A.

Par ordonnance pénale du 31 janvier 2013, le Ministère public

a condamné X. à 50 jours-amende à 30 francs sans sursis et à une amende de 500

francs, une peine privative de liberté de substitution de 5 jours étant fixée

en cas de non-paiement fautif de celle-ci. Il lui a été reproché d'avoir

circulé, le 23 octobre 2012, à Fontaines, au volant de son véhicule, en

direction de La Vue-des-Alpes à une vitesse d'au moins 95 km/h, alors que la

vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. L'intéressé ayant perdu la maîtrise

de son véhicule pour cette raison, il a heurté l'arrière gauche du véhicule

roulant devant lui et conduit par A., lequel a alors percuté un troisième véhicule.

En outre, en tentant d'éviter l'accident avec le véhicule de A., X. s'est

déporté sur la gauche, a franchi la ligne de sécurité et a heurté le véhicule venant

en sens inverse, ce qui a produit une collision en chaîne sur la voie de

circulation descendante. X., par l'intermédiaire de son mandataire, Me B., a

formé opposition à cette ordonnance et a demandé à être mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire au sens de l'article 132 al. 1 let. b CPP, en déposant

une attestation d'aide des services sociaux de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

B.

Par ordonnance du 16 avril 2013, le procureur a rejeté la requête

de défense d'office, considérant que les infractions reprochées ne semblaient

pas présenter, sur le plan des faits et du droit, des difficultés excessives

que le prévenu ne pourrait surmonter seul, la condition de gravité de l'affaire

n'étant par ailleurs pas réalisée.

C.

Le 29 avril 2013, X. recourt contre l'ordonnance précitée. Il

observe que l'indigence n'est pas contestée par le Ministère public. Il

soutient en revanche que l'accident ne relève pas d'un cas bagatelle habituel,

à mesure que six véhicules sont en cause et ont subi des dégâts importants. De

même est-il d'avis que le jugement pénal aura des répercussions importantes sur

les suites civiles de l'accident ainsi que sur le plan administratif puisqu'il

risque l'annulation de son permis de conduire. Il estime ainsi ne pas être en

mesure d'assumer seul la défense de ses intérêts.

D.

Dans ses observations, le Ministère public, parquet général,

conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

L'autorité de recours en matière pénale est compétente pour

examiner le recours

(Harari/Aliberti, Commentaire romand CPP ad

art. 132 no 11 et 21). Interjeté dans les formes et délai légaux, celui-ci est

recevable.

2.

Selon l'article 132 CPP, hormis

les cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une

défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que

l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1,

let. b). La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se

justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle

présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu

seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est

pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de

liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120

jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (al. 3).

Selon

le Tribunal fédéral, pour qu’une défense d’office soit ordonnée dans un cas de

défense facultative, il faut que les conditions posées par l’article 132 al. 1 let. b CPP – et précisées par l’article 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies. Ces conditions

reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière

d’assistance judiciaire. En effet, de

jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a reconnu le droit à un défenseur

d'office gratuit dans les cas de gravité relative, à savoir ceux où seule une

peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois devait être

envisagée, pour autant que s'ajoutent des difficultés particulières du point de

vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées (ATF 128 I 225 cons.

2.5.2 p. 232 s.; 120

Ia 43 cons. 2a p. 44 et les références citées). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de

gravité les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de

liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120

jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures. Pour

savoir si l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit (art. 132 al.

2 in fine CPP), il faut tenir compte, selon la jurisprudence, des circonstances

concrètes, de la complexité des questions de fait et de droit, des

particularités que présentent les règles de procédure applicables, des

connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la

partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant

la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause

principalement ses intérêts financiers (arrêts du TF du 8.02.2007

[1P.835/2006] cons. 3.2, du 24.09.2007 [1P_170/2007] cons. 3.2 ; cf.

également ATF 128

Faits

I 225 cons. 2.5.2 p. 232). Une procédure présente des difficultés factuelles

quand l'état de fait, objectif ou subjectif, est contesté et que cela implique

d'administrer des moyens de preuve pour clarifier la situation (témoins,

expertise). On admettra qu'il est difficile sur le plan juridique quand la

subsomption ou les sanctions entrant en ligne de compte ne sont pas évidentes.

Ainsi par exemple en va-t-il lorsqu'il s'agit de déterminer si on est en

présence d'une violation grave ou légère des règles de circulation (Ruckstuhl,

in Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2011, no 39 ad art.

132). Des motifs tenant à la particularité de l'affaire et notamment

l'importance que l'issue de la procédure représente pour le prévenu mériteront

également d'être pris en considération, par exemple s'il est en détention, s'il

encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque

de perdre la garde de ses enfants (arrêt du TF du 12.12.2012

[1B_502/2012] cons. 2.2 ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, no 313, p.

201 et références citées).

3.

En l'espèce, la décision attaquée ne conteste pas l'indigence

du recourant. La cause n'atteint par ailleurs pas le degré de gravité reconnu à

l'article 132 al. 3 CPP, puisque le Ministère

public requiert une peine de 50 jours-amende à 30 francs sans sursis, ainsi

qu'une amende de 500 francs pour les contraventions commises (peine privative

de liberté de substitution de 5 jours), ce qui correspond à une gravité

relative. En conséquent, il s'agit d'examiner si l'affaire

présente des difficultés de fait ou de droit au sens de l'article 132 al. 2 in fine CPP. En ce qui concerne les faits,

il ressort de l'opposition du recourant, qui se réfère à un courrier du 4

février 2013 adressé au Service cantonal des automobiles et de la navigation

(SCAN), qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés. Le Ministère public a

retenu que le recourant - qui roulait sur la voie de dépassement à une vitesse

excessive - a heurté l'arrière gauche du véhicule de A. qui se trouvait sur la

même voie et qu'en tentant de l'éviter, il s'est déporté sur la voie de

circulation descendante, emboutissant le véhicule circulant en sens inverse et

provoquant une collision en chaîne. Quant au recourant, s'il reconnaît avoir

circulé sur la voie de dépassement à une vitesse légèrement supérieure à celle

Considérants

autorisée, il soutient que le véhicule de A. circulait sur la piste de droite

avant de se déporter soudainement sur la piste de dépassement sans veiller à ce

que la voie soit libre, éventuellement en raison d'un angle mort, ce qui a

provoqué le choc entre les deux véhicules, puis la collision en chaîne qui s'en

est suivie. Il soutient que sa version est compatible avec les déclarations

faites à la police par les conducteurs impliqués, de même qu'avec les dégâts

matériels constatés sur son véhicule et sur celui de A. Dans la mesure où les

faits reprochés sont contestés et que la version du recourant n'a pas à être

d'emblée écartée, il n'est pas exclu, à ce stade, de retenir que des moyens de

preuves supplémentaires pourraient être administrés, tels que l'audition du

prévenu et des lésés ainsi que la mise en œuvre d'une expertise. Par ailleurs,

s'agissant des difficultés juridiques de l'affaire, force est de constater que

l'appréciation en droit, notamment quant au degré de gravité de la faute,

dépendra de l'établissement de ces faits. A cela s'ajoute que l'issue de la

procédure pénale aura une influence certaine sur la résolution des aspects

civils et administratifs de l'affaire. On en veut pour preuve que l'assureur en

responsabilité civile du recourant a suspendu le traitement du dossier jusqu'à

droit connu au pénal. Les suites financières de cet accident, même si cet

aspect n'est absolument pas déterminant (v. cons. 2 ci-dessus), risquent par

ailleurs de peser lourdement sur le recourant en fonction de l'issue de la

procédure pénale. De même, sur le plan administratif, on notera que si le SCAN

a accepté de restituer provisoirement le permis de conduire à l'essai du recourant

l'enjeu reste de taille, à mesure que ce dernier risque de voir son permis à

l'essai être annulé en vertu de l'article 15a LCR, si une seconde infraction

entraînant un nouveau retrait du permis de conduire est retenue. Compte tenu du

fait que le recourant est actuellement assisté par les services sociaux,

l'annulation de son permis de conduire risquerait de le mettre dans une

situation encore plus délicate pour trouver un emploi et se réinsérer dans la

société. Il apparaît dès lors qu'une assistance juridique est nécessaire au

recourant dans la présente procédure. Me B., avocat à Neuchâtel, sera désigné

en qualité d'avocat d'office du recourant.

4.

Le recours doit dès lors être admis et l'assistance

judiciaire gratuite totale accordée au recourant, y compris pour la procédure

de recours. Celui-ci n'a en revanche pas droit à des dépens, les conditions des

articles 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP n'étant pas réalisées (ATF 138 IV 205 cons.

1). Il sera imparti à Me B. un délai de 10 jours pour présenter la liste de ses

opérations devant la présente Autorité en vue d'une taxation par celle-ci.

5.

Au vu de ce qui précède, les frais de justice resteront à la

charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours.

2. Accorde

l'assistance judiciaire gratuite totale à X. (y compris pour la procédure de

recours) et désigne Me B. en qualité de mandataire d'office.

3. Invite Me B. à

faire parvenir à l'Autorité de céans, dans les 10 jours dès réception du

présent arrêt, la liste de ses opérations devant l'instance de recours.

4. Laisse les frais

du présent arrêt à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 9 juillet 2013

Art. 132 CPP

Défense d'office

1 La direction de la procédure

ordonne une défense d'office:

a. en cas de défense obligatoire:

1.

si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne

pas de défenseur privé,

2.

si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat

et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;

b.

si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un

défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

2 La défense d'office aux fins de

protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est

pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit,

des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

3 En tout état de cause, une

affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine

privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de

120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures.