ARMP.2013.59
Assistance du prévenu accordée dans un cas d'accident impliquant plusieurs véhicules et dont le jugement pénal aura des répercussions importantes tant sur les suites civiles que sur le plan administratif.
9 juillet 2013Français11 min
Pour savoir si l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit (art. 132 al. 2 in fine CPP), il faut tenir compte, selon la jurisprudence, des circonstances concrètes, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (cons. 2).Octroi de l’assistance judiciaire dans le cas d’un automobiliste impliqué dans un accident de la circulation, qui conteste les faits et pour lequel la question d’une faute grave, avec menace d’annulation de son permis de conduire à l’essai, se pose, alors même que la peine encourue n’est pas importante.
Source ne.ch
A.
Par ordonnance pénale du 31 janvier 2013, le Ministère public
a condamné X. à 50 jours-amende à 30 francs sans sursis et à une amende de 500
francs, une peine privative de liberté de substitution de 5 jours étant fixée
en cas de non-paiement fautif de celle-ci. Il lui a été reproché d'avoir
circulé, le 23 octobre 2012, à Fontaines, au volant de son véhicule, en
direction de La Vue-des-Alpes à une vitesse d'au moins 95 km/h, alors que la
vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. L'intéressé ayant perdu la maîtrise
de son véhicule pour cette raison, il a heurté l'arrière gauche du véhicule
roulant devant lui et conduit par A., lequel a alors percuté un troisième véhicule.
En outre, en tentant d'éviter l'accident avec le véhicule de A., X. s'est
déporté sur la gauche, a franchi la ligne de sécurité et a heurté le véhicule venant
en sens inverse, ce qui a produit une collision en chaîne sur la voie de
circulation descendante. X., par l'intermédiaire de son mandataire, Me B., a
formé opposition à cette ordonnance et a demandé à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire au sens de l'article 132 al. 1 let. b CPP, en déposant
une attestation d'aide des services sociaux de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
B.
Par ordonnance du 16 avril 2013, le procureur a rejeté la requête
de défense d'office, considérant que les infractions reprochées ne semblaient
pas présenter, sur le plan des faits et du droit, des difficultés excessives
que le prévenu ne pourrait surmonter seul, la condition de gravité de l'affaire
n'étant par ailleurs pas réalisée.
C.
Le 29 avril 2013, X. recourt contre l'ordonnance précitée. Il
observe que l'indigence n'est pas contestée par le Ministère public. Il
soutient en revanche que l'accident ne relève pas d'un cas bagatelle habituel,
à mesure que six véhicules sont en cause et ont subi des dégâts importants. De
même est-il d'avis que le jugement pénal aura des répercussions importantes sur
les suites civiles de l'accident ainsi que sur le plan administratif puisqu'il
risque l'annulation de son permis de conduire. Il estime ainsi ne pas être en
mesure d'assumer seul la défense de ses intérêts.
D.
Dans ses observations, le Ministère public, parquet général,
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
L'autorité de recours en matière pénale est compétente pour
examiner le recours
(Harari/Aliberti, Commentaire romand CPP ad
art. 132 no 11 et 21). Interjeté dans les formes et délai légaux, celui-ci est
recevable.
2.
Selon l'article 132 CPP, hormis
les cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une
défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que
l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1,
let. b). La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se
justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est
pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de
liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120
jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (al. 3).
Selon
le Tribunal fédéral, pour qu’une défense d’office soit ordonnée dans un cas de
défense facultative, il faut que les conditions posées par l’article 132 al. 1 let. b CPP – et précisées par l’article 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies. Ces conditions
reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière
d’assistance judiciaire. En effet, de
jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a reconnu le droit à un défenseur
d'office gratuit dans les cas de gravité relative, à savoir ceux où seule une
peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois devait être
envisagée, pour autant que s'ajoutent des difficultés particulières du point de
vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées (ATF 128 I 225 cons.
2.5.2 p. 232 s.; 120
Ia 43 cons. 2a p. 44 et les références citées). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de
gravité les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de
liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120
jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures. Pour
savoir si l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit (art. 132 al.
2 in fine CPP), il faut tenir compte, selon la jurisprudence, des circonstances
concrètes, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la
partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant
la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (arrêts du TF du 8.02.2007
[1P.835/2006] cons. 3.2, du 24.09.2007 [1P_170/2007] cons. 3.2 ; cf.
également ATF 128
Faits
I 225 cons. 2.5.2 p. 232). Une procédure présente des difficultés factuelles
quand l'état de fait, objectif ou subjectif, est contesté et que cela implique
d'administrer des moyens de preuve pour clarifier la situation (témoins,
expertise). On admettra qu'il est difficile sur le plan juridique quand la
subsomption ou les sanctions entrant en ligne de compte ne sont pas évidentes.
Ainsi par exemple en va-t-il lorsqu'il s'agit de déterminer si on est en
présence d'une violation grave ou légère des règles de circulation (Ruckstuhl,
in Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2011, no 39 ad art.
132). Des motifs tenant à la particularité de l'affaire et notamment
l'importance que l'issue de la procédure représente pour le prévenu mériteront
également d'être pris en considération, par exemple s'il est en détention, s'il
encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque
de perdre la garde de ses enfants (arrêt du TF du 12.12.2012
[1B_502/2012] cons. 2.2 ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, no 313, p.
201 et références citées).
3.
En l'espèce, la décision attaquée ne conteste pas l'indigence
du recourant. La cause n'atteint par ailleurs pas le degré de gravité reconnu à
l'article 132 al. 3 CPP, puisque le Ministère
public requiert une peine de 50 jours-amende à 30 francs sans sursis, ainsi
qu'une amende de 500 francs pour les contraventions commises (peine privative
de liberté de substitution de 5 jours), ce qui correspond à une gravité
relative. En conséquent, il s'agit d'examiner si l'affaire
présente des difficultés de fait ou de droit au sens de l'article 132 al. 2 in fine CPP. En ce qui concerne les faits,
il ressort de l'opposition du recourant, qui se réfère à un courrier du 4
février 2013 adressé au Service cantonal des automobiles et de la navigation
(SCAN), qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés. Le Ministère public a
retenu que le recourant - qui roulait sur la voie de dépassement à une vitesse
excessive - a heurté l'arrière gauche du véhicule de A. qui se trouvait sur la
même voie et qu'en tentant de l'éviter, il s'est déporté sur la voie de
circulation descendante, emboutissant le véhicule circulant en sens inverse et
provoquant une collision en chaîne. Quant au recourant, s'il reconnaît avoir
circulé sur la voie de dépassement à une vitesse légèrement supérieure à celle
Considérants
autorisée, il soutient que le véhicule de A. circulait sur la piste de droite
avant de se déporter soudainement sur la piste de dépassement sans veiller à ce
que la voie soit libre, éventuellement en raison d'un angle mort, ce qui a
provoqué le choc entre les deux véhicules, puis la collision en chaîne qui s'en
est suivie. Il soutient que sa version est compatible avec les déclarations
faites à la police par les conducteurs impliqués, de même qu'avec les dégâts
matériels constatés sur son véhicule et sur celui de A. Dans la mesure où les
faits reprochés sont contestés et que la version du recourant n'a pas à être
d'emblée écartée, il n'est pas exclu, à ce stade, de retenir que des moyens de
preuves supplémentaires pourraient être administrés, tels que l'audition du
prévenu et des lésés ainsi que la mise en œuvre d'une expertise. Par ailleurs,
s'agissant des difficultés juridiques de l'affaire, force est de constater que
l'appréciation en droit, notamment quant au degré de gravité de la faute,
dépendra de l'établissement de ces faits. A cela s'ajoute que l'issue de la
procédure pénale aura une influence certaine sur la résolution des aspects
civils et administratifs de l'affaire. On en veut pour preuve que l'assureur en
responsabilité civile du recourant a suspendu le traitement du dossier jusqu'à
droit connu au pénal. Les suites financières de cet accident, même si cet
aspect n'est absolument pas déterminant (v. cons. 2 ci-dessus), risquent par
ailleurs de peser lourdement sur le recourant en fonction de l'issue de la
procédure pénale. De même, sur le plan administratif, on notera que si le SCAN
a accepté de restituer provisoirement le permis de conduire à l'essai du recourant
l'enjeu reste de taille, à mesure que ce dernier risque de voir son permis à
l'essai être annulé en vertu de l'article 15a LCR, si une seconde infraction
entraînant un nouveau retrait du permis de conduire est retenue. Compte tenu du
fait que le recourant est actuellement assisté par les services sociaux,
l'annulation de son permis de conduire risquerait de le mettre dans une
situation encore plus délicate pour trouver un emploi et se réinsérer dans la
société. Il apparaît dès lors qu'une assistance juridique est nécessaire au
recourant dans la présente procédure. Me B., avocat à Neuchâtel, sera désigné
en qualité d'avocat d'office du recourant.
4.
Le recours doit dès lors être admis et l'assistance
judiciaire gratuite totale accordée au recourant, y compris pour la procédure
de recours. Celui-ci n'a en revanche pas droit à des dépens, les conditions des
articles 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP n'étant pas réalisées (ATF 138 IV 205 cons.
1). Il sera imparti à Me B. un délai de 10 jours pour présenter la liste de ses
opérations devant la présente Autorité en vue d'une taxation par celle-ci.
5.
Au vu de ce qui précède, les frais de justice resteront à la
charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le
recours.
2. Accorde
l'assistance judiciaire gratuite totale à X. (y compris pour la procédure de
recours) et désigne Me B. en qualité de mandataire d'office.
3. Invite Me B. à
faire parvenir à l'Autorité de céans, dans les 10 jours dès réception du
présent arrêt, la liste de ses opérations devant l'instance de recours.
4. Laisse les frais
du présent arrêt à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 9 juillet 2013
Art. 132 CPP
Défense d'office
1 La direction de la procédure
ordonne une défense d'office:
a. en cas de défense obligatoire:
1.
si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne
pas de défenseur privé,
2.
si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat
et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.
si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2 La défense d'office aux fins de
protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est
pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3 En tout état de cause, une
affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de
120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures.