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Décision

ARMP.2013.72

Irrecevabilité d'un recours déposé contre une décision préjudicielle rejetant la contestation par le prévenu de la qualité de plaignants reconnue à ceux-ci.

10 septembre 2013Français10 min

La décision de ne pas exclure une partie plaignante n'a aucun effet immédiat sur les droits procéduraux du prévenu. De jurisprudence constante, une telle décision ne cause en règle générale su prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement. Le recours est dès lors irrecevable.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 24 mars 2011, la Caisse de compensation CICICAM a adressé

au Ministère public un courrier de "dénonciation pénale" contre X. et

Z." se référant à une procédure pénale ouverte contre les deux personnes

précitées, suite à la faillite de W. SA. Cicicam écrivait, au deuxième

paragraphe dudit courrier : "conformément à notre obligation de dénoncer

les cas d'actes punissables (art.208 RAVS), nous portons plainte pénale contre X.

et Z. pour violation de l'article 87 al. 3 et 6 LAVS Nous vous prions de

joindre cette dénonciation à la procédure en cours car elle concerne le même

état de faits". A l'avant-dernier paragraphe de la lettre, Cicicam

déclarait se tenir à disposition pour tout complément d'information et ajoutait

: "nous vous saurions gré de nous informer de tout acte d'instruction".

B.

Après décisions d'ouverture d'instruction du 27 avril 2011,

le mandataire de X. faisait part au Ministère public, le 13 mai 2011, de sa

surprise face à "la plainte pénale déposée le 24 mars 2011 par la Cicicam

à son encontre", vu les discussions tenues de longue date entre les

parties intéressées. Il en déduisait que "la Cicicam cherchait à faire

pression sur la procédure administrative par le biais de la plainte pénale".

Il se référait à la décision en réparation de dommages rendue par Cicicam le 10

février 2010, pour un montant de 360'464,10 francs, confirmée sur opposition, à

raison de 337'990,05 francs, le 17 décembre 2010, sur quoi il avait recouru auprès

de la Cour de droit public du Tribunal cantonal le 14 janvier 2011.

Le 31

mai 2011, le procureur a proposé au Tribunal de police de Neuchâtel, déjà saisi

de diverses préventions en lien avec la faillite de W. SA, de compléter l'acte

d'accusation par la prévention visée à l'article 87 al. 3 LAVS, s'agissant de X.

Il adressait copie de son courrier aux prévenus et à "Cicicam/Cinalfa,

plaignante".

La juge

du Tribunal régional s'est toutefois opposée à un tel complément, par courrier

du 9 juin 2011, en précisant que les infractions ne paraissaient pas en état

d'être jugées et qu'une instruction à leur sujet compliquerait singulièrement

la procédure. Le procureur a alors donné mandat à la police d'accomplir divers

actes d'instruction, en particulier l'audition de la personne responsable du

dossier auprès de Cicicam, pour qu'elle "donne des précisions sur les

documents annexés dans la plainte/dénonciation", le 18 juillet 2011. Le 11

août 2011, le responsable du service du contentieux de Cicicam a été entendu

par des inspecteurs de police, en présence de deux représentants de la caisse

(dont la signataire du courrier du 24 mars 2011) et de l'avocat-stagiaire du

mandataire du prévenu. Lors de cette audition, les policiers parlent, de

"la plainte pénale du 24.03.2011". La représentante de Cicicam

indique, en réponse à la question 7, "qu'elle aurait dû déposer une plainte

pénale plus tôt". Entendu le 25 août 2011, le prévenu X. déclare, en

réponse à la question 2, qu'il "conteste la plainte de Cicicam/Cinalfa à

100 %". Le rapport de police établi le 8 septembre 2011 désigne comme

"plaignantes" les caisses Cicam et Cinalfa. Il se réfère à un

classeur de pièces déposées par la représentante de Cicicam le 22 août 2011,

avec une lettre d'accompagnement portant en titre "plainte pénale contre X.

et Z.".

C.

Les autres préventions liées à la faillite de W. SA ont donné

lieu à un jugement du 28 juin 2011. X. a fait appel de ce jugement. Par

ailleurs, la Cour de droit public a requis le dossier pénal pour instruire le

recours de X.

Par

ordonnance pénale du 6 novembre 2012, le procureur général extraordinaire a

condamné X. à 360 heures de travail général, avec sursis pendant 2 ans, ainsi

que 300 francs d'amende. Cette ordonnance n'a pas été notifiée à Cicicam. X. a

formé opposition à cette ordonnance pénale, le 14 novembre 2012, de sorte que

le ministère public a transmis l'ordonnance pénale, en la maintenant, au Tribunal

régional du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel, le 4 décembre 2012.

D.

Après obtention de divers renseignements de la part du

prévenu (quant au rejet de son appel contre le jugement du 28 juin 2011 et

quant à son recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de

droit public du 12 juillet 2012) et exécution d'une réquisition, le juge du

Tribunal de police a appointé une audience au 23 mai 2013, à laquelle les

caisses Cicicam et Cinalfa ont été convoquées par "avis au plaignant".

A

l'audience, le mandataire du prévenu a contesté l'intervention des plaignantes

en cette qualité, conclusion à laquelle elles se sont opposées par leur représentante.

Le juge a annoncé qu'il rendrait une décision écrite à ce sujet. Par courrier

daté du 21 mars 2013 mais posté le 24 mai 2013, les caisses Cicicam et Cinalfa

ont étayé leur point de vue.

E.

Par décision sur question préjudicielle du 27 mai 2013, le

juge du Tribunal de police a rejeté le moyen soulevé par le prévenu, en

observant que malgré l'intitulé de l'acte du 24 mars 2011, les caisses avaient

affirmé l'intention de participer à la procédure pénale et l'avaient fait lors

d'une audition par la police, sans que le prévenu n'y trouve rien à redire. Il

retenait également que les caisses étaient directement touchées dans leurs

droits et avaient donc qualité de partie dans la mesure nécessaire à la

sauvegarde de leurs intérêts, selon l'article 105 CPP.

F.

Le 6 juin 2013, X. déclare recourir contre la décision

précitée. A ses yeux, la partie prétendument plaignante n'avait jamais

manifesté son intention de participer à la procédure pénale en cette qualité.

La dénonciation du 24 mars 2011 ne comporte pas la déclaration expresse requise

par l'article 118 al.1 CPP. L'erreur de verbalisation au sujet de la

"plainte pénale" mentionnée lors de l'audition du témoin A. ne

saurait être décisive sur le point considéré. Il voit une violation du droit

(soit les exigences posées à l'article 118 CPP) dans le fait de reconnaître aux

simples dénonciateurs la qualité de partie, dans la mesure nécessaire à la

sauvegarde de leurs intérêts.

G.

Postérieurement au recours, Me B. a indiqué, le 11 juillet

2013, qu'il ne représentait désormais plus X.

Le recours

n'a pas été transmis aux caisses Cicicam et Cinalfa pour observations, sans

qu'il y ait lieu de combler cette lacune à ce stade, vu ce qui suit.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Déposé le 6 juin 2013 à l'encontre d'un jugement notifié le

30.

mai 2013, le recours intervient manifestement en temps utile. Il respecte

les formes légales.

L'article

393.

al. 1 let. b CPP n'admet toutefois la

recevabilité du recours que "contre les ordonnances, les décisions et les

actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la

direction de la procédure". Comme observé par la doctrine et la

jurisprudence (ATF 138 IV 193),

l'expression "la direction de la procédure" est inappropriée (au

moins en ce qui concerne l'article "la") puisque, comme le montrent

clairement les textes allemands et italiens, ainsi que la conjonction de cette

disposition avec l'article 65 CPP, la restriction vise les décisions relatives à

la conduite ou l'avancement de la procédure. Dans l'arrêt précité, le Tribunal

fédéral souligne que "tant le message du Conseil fédéral que la doctrine

ont exclu un recours séparé contre les décisions prises lors des débats",

avant d'admettre cependant une lacune proprement dite de la loi, lorsque la décision

aboutit à l'exclusion de la qualité de partie plaignante lors des débats,

empêchant cette dernière de participer à la suite des débats mais aussi de

former un appel contre le jugement au fond (ce qui est discutable, de l'avis de

la Cour de céans, vu la définition élastique de la qualité pour recourir qui

résulte de la conjonction des articles 105 et 382 CPP).

Il est

clair, en revanche, que la décision de ne pas exclure une partie plaignante n'a

aucun effet immédiat sur les droits procéduraux du prévenu. De jurisprudence

constante, indique le Tribunal fédéral, une telle décision "ne cause en

règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne

ferait pas disparaître entièrement" (arrêt [1B_582/2012]

du 12 octobre 2012, c.1.2), de sorte que rien ne justifie l'ouverture prétorienne

à un tel recours du prévenu (Garbarski, Le lésé et la partie plaignante

en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2013 II

123.

ss, 137 à 140, critique la jurisprudence précitée, sous l'angle du préjudice

irréparable, au sens de l'article 93 al. 1 let. a LTF, qui pourrait résulter de

l'accès d'un plaignant indu aux informations du dossier, mais il ne traite pas

le cas de la décision rendue en phase de jugement et, quoi qu'il en soit, le

cas d'espèce ne pose pas de tel problème d'accès à l'information).

Le

recours de X. apparaît ainsi irrecevable.

2.

Supposé recevable, le recours devrait à l'évidence être

rejeté.

Comme

rappelé par le Tribunal fédéral (arrêt [1B_634/2011]

du 13 janvier 2012), la qualité de plaignant "suppose une volonté de

participer à la procédure, manifestée auprès de l'autorité de poursuite afin de

demander la condamnation pénale de l'auteur ou de faire valoir des conclusions

civiles", mais cette manifestation de volonté peut être écrite ou orale

(art.119 al. 1 CPP).

En

l'espèce, l'intention de participer à la procédure pénale résultait, sinon du

titre, du moins du texte de l'écrit du 24 mars 2011 (expression "nous

portons plainte pénale" et demande d'informations au sujet de tout acte

d'instruction). Le courrier complémentaire du 22 août 2011, accompagnant les

preuves déposées par les caisses Cicicam et Cinalfa, était plus clair encore.

La participation à l'audition du témoin A. confirme également l'intention de

participer aux actes d'instruction, en tant que partie.

Non

seulement la plupart des actes émanant du ministère public ou de la police désignaient

les caisses comme plaignantes, mais le propre mandataire du prévenu parlait de

"plainte pénale", dans son premier courrier du 13 mai 2011. En

l'absence de toute contestation à ce sujet, comme de toute interpellation par

l'autorité de poursuite pénale à ce sujet (art.118 al. 4 CPP), les caisses

concernées n'avaient aucune raison de confirmer, dans une déclaration formelle,

ce qui ressortait clairement de leur attitude procédurale (voir le raisonnement

analogue tenu par le Tribunal fédéral, dans l'arrêt du 13 janvier 2012

précité).

3.

Vu l'issue du recours, les frais seront supportés par le

recourant, alors qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Déclare

irrecevable le recours de X.

2. Condamne le

recourant aux frais de justice, par 300 francs.

3. Dit qu'il n'y a

pas lieu à dépens.

Neuchâtel, le 10 septembre 2013

Art. 393

CPP

Recevabilité

et motifs de recours

1 Le recours

est recevable:

a.

contre les décisions et les actes de procédure de la police,

du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de

contraventions;

b.

contre les ordonnances, les décisions et les actes de

procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction

de la procédure;

c.

contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte,

dans les cas prévus par le présent code.

2 Le recours

peut être formé pour les motifs suivants:

a.

violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir

d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

b.

constatation incomplète ou erronée des faits;

c.

inopportunité.