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Décision

ARMP.2013.75

Demande de récusation d'un juge.

9 juillet 2013Français24 min

La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (cons. 9).Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime l'exigent (art. 70 al. 1 let. a CPP). N'est pas récusable le juge du tribunal de police qui – même en violation du droit d'être entendu des parties - accède à une demande de huis clos partiel, sollicité par l'un des prévenus et recommandé par un expert psychiatre qui le jugeait inapte à se présenter à toute audience qui serait tenue en public et tout particulièrement en présence des représentants de la presse. (cons. 11).Le prononcé du huis clos est une décision qui influe sur les droits et obligations des parties à la procédure, y compris de celles qui ne sont pas directement bénéficiaires du huis clos (cons. 12).

Source ne.ch

C O N S I D E R A N T

1.

Que par acte d'accusation au sens des articles 324 ss CPP du

25 mars 2013, A. et B. ont été renvoyés devant le Tribunal de police du

Littoral et du Val-de-Travers sous les préventions, pour le premier nommé,

d'abus d'autorité (art. 312 CP) et contrainte (art. 181 CP), éventuellement usurpation

de fonction (art. 287 CP) et contrainte (art. 181 CP), ainsi que faux dans les

titres (art. 251 CP) et, pour la deuxième nommée, abus d'autorité (art. 312 CP)

et contrainte (art. 181 CP), ainsi que faux dans les titres commis dans

l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP),

que

ce renvoi fait notamment suite à l'arrêt de l'Autorité de recours en matière

pénale du 12 décembre 2012 qui admettait partiellement un recours déposé par X1, X2 et X3

notamment

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 4 octobre 2012 par le

Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel.

2. Que

le 4 avril 2013, le juge du Tribunal de police C., auquel l'affaire a été

confiée, s'est adressé aux mandataires des prévenus et des parties plaignantes

(X1, X2 et X3),

afin d'organiser les débats, fixant un délai au 19 avril 2013 pour proposer

d'éventuelles réquisitions de preuves complémentaires,

que

le 5 avril 2013, le Tribunal de police a délivré un mandat de comparution à

l'encontre des prévenus, ainsi qu'un avis aux plaignants, agendant une audience

d'"instruction, éventuellement plaidoiries et jugement", au lundi 24

juin 2013 à 14 heures,

que

sollicité par le mandataire des plaignants, le juge C. a accepté de prolonger

au 30 avril 2013 le délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve,

3. Que

le 19 avril 2013, le mandataire de B. a sollicité du Tribunal de police une

dispense de comparution personnelle de sa cliente lors de l'audience du 24 juin

2013, pour des raisons médicales attestées par la Dresse D., médecin traitant

de l'intéressée,

que

le 23 avril 2013, les mandataires des plaignants se sont opposés à la dispense

de comparution de B.,

qu'invité

par le premier juge à déposer un certificat médical, le mandataire de B. a

produit celui daté du 8 mai 2013, émanant de la Dresse D., dont il ressort notamment

que l'état de santé de sa cliente "reste très fragile et [qu']elle n'est

pas en état de supporter le stress d'une audience dans les circonstances

actuelles, en particulier elle ne pourrait pas répondre clairement à des

questions en raison d'une angoisse difficilement gérable",

que

le premier juge – précisant que B. n'avait pas, en sa qualité de prévenue, de

droit privilégié à ne pas comparaître - a décidé, "afin de déterminer

comment doit se dérouler la suite de la procédure", que la prévenue devait

se soumettre à l'examen d'un expert psychiatre désigné par le tribunal, en

l'occurrence le Dr E., qui a été formellement mandaté par ordonnance du 22 mai

2013, après interpellation des parties,

que

dans les conclusions de son rapport du 6 juin 2013, le Dr E. retient ce qui

suit:

"Mme B. a développé depuis fin

2010 une réaction à un facteur de stress sévère qui s'est progressivement

compliquée avec l'engagement dans un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique.

Les troubles dont elle souffre la rendent inapte à se présenter à toute

audience devant le tribunal qui serait tenue en public et tout particulièrement

en présence de représentants de la presse. Par contre, elle devrait être

capable, au prix d'un inconfort demeurant certes important, de se présenter à

une audience qui serait tenue à huis clos.".

4. Que

le 10 juin 2013, le juge du Tribunal de police C. s'est adressé comme suit aux

parties :

"Alors que

je venais de lire dans le quotidien "L'Express" … qu'une audience

avait été fixée au 24 juin prochain (!), je reçois ce jour l'expertise

psychiatrique du Docteur E. datée du 6 juin 2013. Je vous en remets un

exemplaire à chacun de vous en annexe à la présente pour votre information et

en vous rappelant bien entendu que son contenu ne saurait quitter l'enceinte de

vos bureaux respectifs.

Etant donné les

conclusions auxquelles arrive l'expert E., nous procéderons de la sorte.

L'audience du 24

juin prochain est maintenue et elle se déroulera à huis clos. Elle ne portera

que sur l'instruction de la présente cause, à savoir l'audition de témoins et

l'interrogatoire des deux prévenus.

A cette suite et

vraisemblablement après l'été, je fixerai une audience consacrée aux débats à laquelle

la presse pourra participer.

J'informerai la presse de ce qui

précède par communiqué dans les jours à venir".

qu'au

vu des réactions suscitées par l'annonce de la tenue à huis clos de l'audience

du 24 juin 2013, en particulier la réaction le 13 juin 2013 de F. "[a]u

nom des journalistes et des rédacteurs en chef de tous les médias qui suivent

l'actualité neuchâteloise" le juge C. a sollicité le 14 juin 2013 du

mandataire de B. l'autorisation de communiquer sur l'état de santé de sa

cliente, laquelle a indiqué accepter expressément que le huis clos soit motivé

publiquement par son état de santé, avec la précision qu'il s'agissait d'un

état dépressif résultant de l'affaire,

que

les parties ont été informées de cet échange par fax du 14 juin 2013 dans

lequel le premier juge a dit être obligé de "revoir sa copie du 10 juin

2013", en maintenant le huis clos de l'audience du 24 juin 2013 qui ne

serait consacrée qu'à l'interrogatoire de la prévenue B., laquelle serait

ensuite dispensée de comparaître à la deuxième audience prévue à la rentrée et

qui verrait l'audition des deux témoins, l'interrogatoire du prévenu A., les

plaidoiries et le jugement,

5. Que

le 17 juin 2013, les mandataires des plaignants ont déposé d'une part un courrier

au premier juge dans lequel ils indiquent en préambule qu'ils ne sauraient

"poursuivre dans cette procédure sans vous adresser un certain nombre

d'observations, subsidiairement à la demande de récusation de votre autorité

que nous déposons parallèlement" et d'autre part, la demande de récusation

précisément,

que

dans le premier des courriers précités du 17 juin 2013, les mandataires des

plaignants dénoncent, pour s'en tenir aux têtes de chapitre, une violation de

leur droit d'être entendus, dans la mesure où ils n'ont pas pu se prononcer sur

l'expertise délivrée par le Dr E., où il a été procédé à une appréciation

anticipée des preuves à leurs yeux arbitraire, où le principe de l'égalité des

armes a été violé, l'expertise du Dr E. étant par ailleurs contestée sur le

fond, de même que la décision du premier juge portant sur un huis clos lors de

l'audition de B.

6. Que

le 18 juin 2013, le juge C. a communiqué ces courriers aux parties et au

Ministère public, précisant s'opposer à la demande de récusation formulée à son

encontre et transmettre le même jour l'affaire à l'Autorité de recours en

matière pénale afin que celle-ci puisse statuer, tout en annulant parallèlement

la prochaine audience (i.e. l'audience du 24.6.2013), "en dérogation à

l'article 59 al. 3 CPP", suspendant la procédure

jusqu'à droit connu sur la titularité de sa direction,

que

le même jour, le juge C. a donc transmis la requête de récusation à l'autorité

de céans, sans formuler d'observations et en concluant au rejet de la demande,

que

celle-ci a été transmise aux autres parties à la procédure pour observations

éventuelles,

que

tant B. que A. concluent au rejet de la demande.

7. Que

selon l'article 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un

motif de récusation au sens de l'article 56 let. a ou f

CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein de

l'autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde

sur l'un des motifs énumérés à l'article 56 let. b à e

CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et

définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les

autorités pénales compétentes en matière de contravention et les tribunaux de

première instance sont concernés,

qu'en

l'espèce, le motif de récusation invoqué par les plaignants repose sur

l'article 56 let. f CPP, en tant qu'ils reprochent au

premier juge d'avoir donné l'apparence de la prévention dans le procès,

que

conformément à la disposition légale précitée, l'Autorité de recours en matière

pénale est dès lors compétente.

8. Qu'aux termes de l'art. 58 al.

1 CPP, la partie qui entend demander la récusation d'une personne qui

exerce une fonction au sein d'une autorité pénale doit déposer sa requête

"sans délai" et "dès qu'elle a connaissance du motif de

récusation",

que cette exigence découle

d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre

immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler

sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer

(ATF 134 I 20 cons.

4.3.1; 132 II 485

cons. 4.3 p. 496; 130

III 66 cons. 4.3 p. 75 et les arrêts cités),

que la condition du délai pour

agir est ici respectée puisque les mandataires des plaignants ont reçu au plus

tôt mardi 11 juin 2013 le courrier prioritaire du 10 juin 2013 du premier juge

puis vendredi 14 juin 2013 à 16h07 la télécopie du juge C. du même jour, dont

le contenu fonderait selon eux (deux des éléments de) leur demande de

récusation et qu'ils ont agi en déposant dite demande le lundi 17 juin 2013 à

15h15.

9. Que

sur le fond, l'article 56 let. f CPP impose à toute

personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale de se récuser

"lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou

d'inimitié avec une partie ou son conseiller juridique, sont de nature à la

rendre suspecte de prévention",

que cette disposition découle de la garantie d’un

tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al.1 Cst. féd.

et 6 paragraphe 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – et

permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement

est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 126 I 68 cons.3a

p. 73) et qu'elle vise à éviter que des circonstances extérieures à

l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une

partie (voir arrêt de l'ARMP du 12.2.2013 [ARMP.2012.135]

cons.2),

que selon un arrêt du Tribunal

fédéral rendu précisément dans le cadre d'une affaire neuchâteloise (arrêt du

TF du 11.11.2011

[1B_448/2011] cons.3.1), la récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une

prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de

sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent

l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du

magistrat,

que seules les circonstances

constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions

purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 cons.

3.2.1 p. 608; 134 I 20 cons.

4.2 p. 21; 131 I

24 cons. 1.1 p. 25; 127 I 196 cons.

2b p. 198),

que l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale

recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres

précédentes de l'art. 56 CPP (arrêt du TF du 02.05.2011

[1B_131/ 2011] cons. 3.1),

qu'en principe, même si elles

sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge

ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention et que seules

des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations

graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 125 I 119 cons.

3e p. 124; 116

Ia 135 cons. 3a p. 138, rappelés dans un arrêt du 13.03.2007

[1P.813/2006], cons.4.1).

10. Que dans leur demande de récusation, les plaignants

relèvent trois violations graves des droits de procédure des parties qu'aurait

commises le juge C., dans le contexte du huis clos qu'il a prononcé le 10 juin,

pour "revoir [s]a copie" le 14 juin 2013, le rendant suspect de

prévention dans la procédure, à savoir :

-

une grave violation du

droit d'être entendu des plaignants suite à la réception de l'expertise du Dr E.,

dans la mesure où le juge a prononcé le huis clos avant de soumettre cette

expertise aux parties,

-

une appréciation anticipée

des preuves insoutenable en motivant a posteriori un refus de confrontation

entre les prévenus uniquement dans le but d'aménager les modalités d'un huis

clos valant pour la seule prévenue B.,

-

une violation du droit

d'être entendu et une violation du principe de l'égalité des armes en prenant directement

contact avec la prévenue pour lui demander l'autorisation de s'exprimer

publiquement sur les causes du huis clos prononcé, sans permettre aux parties,

et spécialement aux plaignants, de se prononcer sur ce point et en reprenant in

extenso la suggestion de la prévenue,

que les plaignants dénoncent

par ailleurs la précipitation du juge qui les oblige à "réagir de manière

extrêmement rapide – au-delà de la norme – pour défendre le[urs] droits

procéduraux" et qui entrave la préparation de l'audience d'instruction

puisque la modification des parties présentes à celle-ci les contraint à

envisager différents cas de figure qu'ils n'avaient pas prévus, ce qui viole

également leur droit d'être entendu,

que la décision de huis clos

concernant la prévenue B. viole le principe de publicité des audiences garanti

par l'article 6 CEDH ou à tout le moins le principe de la proportionnalité,

que toutes les violations

dénoncées sont en défaveur des plaignants et suffisent à motiver la récusation

du premier juge,

que plus largement, "on

décèle, sans difficulté, une véritable soumission [du] tribunal aux desiderata

de la prévenue".

11. Que selon l'article 62 al. 1 CPP, la direction de la

procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité

de la procédure,

que sur le principe, les débats

devant le tribunal de première instance sont publics (art. 69 al.1 CPP),

que le tribunal peut cependant

restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos

si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection

d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime

l'exigent (art. 70 al. 1 let. a CPP),

que la question de savoir si

le prononcé du huis clos est elle-même une décision susceptible de recours au sens

de l'article 393 al. 1 let. b CPP, dans la mesure où elle émane d'un tribunal

et non de la direction de la procédure au sens de l'article 62 al. 1 CPP, peut

en l'occurrence restée ouverte dans le cadre de l'examen de la demande de récusation,

que celle-ci implique en

effet, vu son fondement, d'examiner si le premier juge a violé les droits procéduraux

des parties plaignantes et si, cas échéant, les violations sont graves au point

de faire naître un soupçon de prévention à son encontre.

12. Que les requérants considèrent que le fait qu'ils

n'aient pu se prononcer sur les conclusions de l'expertise du Dr E. au sujet de

l'état de santé de B. avant que le premier juge ne prononce le huis clos

constitue une violation grave de leur droit d'être entendus,

que les parties ont pu se

prononcer au moment où le premier juge a été saisi de la demande de dispense de

comparution présentée par B.,

que le juge a adressé copie

aux mandataires des parties, y compris des plaignants, de sa réponse qui ne

donnait pas d'emblée droit à la demande de dispense de comparution,

que, spontanément, les

plaignants s'étaient dans l'intervalle opposés à la dispense de comparution,

que disposant ensuite des

documents médicaux émanant du médecin traitant de B., le premier juge a ordonné

l'expertise de l'intéressée par le Dr E. afin de juger de son aptitude à

comparaître, ce qu'il a communiqué aux parties, tout comme l'ordonnance de nomination

de l'expert,

que le 10 juin 2013, soit à 14

jours de l'audience prévue initialement le 24 juin 2013, le juge C. a notifié

aux parties - après avoir constaté que la tenue de l'audience était rapportée

dans la presse locale alors même qu'il n'avait lui-même pas communiqué à ce

sujet - sa décision de tenir dite audience à huis clos, en se fondant sur les

conclusions de l'expertise qui étaient jointes à son courrier,

que suite à une réaction

virulente de la presse locale, le premier juge a, le 14 juin 2013, "rev[u]

[s]a copie" et prononcé le huis clos pour l'audience du 24 juin 2013

seulement, consacrée à l'interrogatoire de la prévenue B. qui serait ensuite

dispensée de comparaître à la deuxième audience, prévue à la rentrée et qui

porterait sur le solde de l'instruction, initialement prévue le 24 juin 2013,

que le premier juge n'a, il est

vrai, pas soumis l'expertise E. aux parties avant de prendre sa décision du 10

juin 2013, pas plus qu'il n'a donné l'occasion aux parties de se prononcer sur

la réaction des journalistes du 13 juin 2013, qui allait pourtant le conduire à

"revoir sa copie",

qu'en soi, le prononcé du huis

clos est une décision qui influe sur les droits et obligations des parties à la

procédure, y compris de celles qui ne sont pas directement bénéficiaires du

huis clos,

que la dispense de comparution

initialement sollicitée - sur laquelle les plaignants ont pu se prononcer, en

s'y opposant – a été traitée par le premier juge – avec raison au vu des

conclusions de l'expert psychiatre – sous l'angle du huis clos, d'abord total,

puis aménagé en faveur de la seule prévenue B., suite à l'intervention de la

presse,

que si l'on comprend la

relative urgence à statuer devant laquelle se trouvait le premier juge du fait,

d'une part, de l'imminence de l'audience et, d'autre part, de la réaction

qu'avait suscitée dans les journaux la simple connaissance de cette audience,

il n'en demeure pas moins qu'il devait donner aux parties un bref délai pour

s'exprimer sur les conclusions du Dr E. et que, ne l'ayant pas fait, il a violé

leur droit d'être entendues,

qu'en revanche, on ne saurait retenir

une telle violation s'agissant de la motivation (réelle) du huis clos qui

serait, si l'on comprend bien les recourants, d'épargner aux prévenus une

confrontation directe, alors que le juge aurait motivé a posteriori ce refus en

se fondant sur l'état de santé de la prévenue,

que l'audience initialement

prévue le 24 juin 2013 pour "instruction, éventuellement plaidoiries et jugement"

devait réunir tous les protagonistes, ce qui tenait à la nature même d'une

audience de débats publics,

qu'à la lecture de la

correspondance au dossier, il tombe sous le sens – pour qui ne refuse pas de le

voir – que le juge a modifié l'objet de l'audience du 24 juin 2013 pour

atténuer les effets du huis clos face à la presse, ce dont celle-ci s'est

d'ailleurs réjouie, ce qui impliquait évidemment qu'il se prononce sur la

nécessité de comparution conjointe des prévenus, non en cause dans le premier

schéma d'audience et que les plaignants n'avaient d'ailleurs évoquée que

"cas échéant",

que quoi qu'il en soit, le

refus du juge d'ordonner une preuve n'est pas un motif permettant à lui seul de

solliciter sa récusation du fait d'une éventuelle prévention (par exemple ATF 116 Ia 135,

139, cons. 3a) et qu'il doit en aller de même d'un refus d'ordonner une confrontation,

que, s'agissant de cette

"autorisation" que le juge a voulu obtenir du mandataire de B., si

cette démarche devait effectivement être communiquée aux parties, on peut

toutefois considérer qu'elle s'inscrit dans la logique d'une procédure – le

prononcé de huis clos – qui vise à protéger la personnalité de la prévenue

concernée,

qu'il n'y a pas là violation

du droit d'être entendu des plaignants, ceux-ci n'ayant pas voix au chapitre

sur une question impliquant la seule prévenue et la presse,

que l'on aurait du reste du

mal à imaginer que les plaignants s'opposent à ce que soit divulgué le motif

médical qui justifie le huis clos alors même que la principale intéressée l'accepte,

que la violation du droit

d'être entendu tirée de l'absence de soumission de l'expertise du Dr E. avant

la décision de huis clos (on précisera à cet égard que dans le prolongement du

refus des plaignants de la dispense de comparution personnelle, le premier juge

pouvait anticiper leur opposition de principe au huis clos) n'est pas – loin

s'en faut – d'une gravité telle qu'elle impliquerait un soupçon de partialité

de celui-ci,

qu'outre sa gravité seulement

toute relative, cette erreur formelle ne dénote pas – pour reprendre l'exigence

posée à l'ATF 125

Faits

I 119, 124, cons.3.e – "l'intention de nuire" aux plaignants,

qu'il faut en effet, pour

admettre la récusation, des violations lourdes et répétées par le magistrat de

ses devoirs, dénotant une telle intention de nuire, sachant que la fonction

judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur des éléments souvent

contestés et délicats, si bien que même si elles se révèlent viciées, des

mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas

de suspecter celui-ci de partialité (c'est du reste aux juridictions de recours

normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les

erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc

examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel – ATF 116 Ia 135,

138, cons. 3a),

que sous l'angle de la

"précipitation" du juge à trancher, on ne saurait se montrer trop

sévère vu le contexte qui, on le rappellera, est celui d'une affaire dans laquelle

le premier juge doit composer avec les parties mais aussi avec une presse

particulièrement attentive et demanderesse, à quelques jours du début des

débats,

que si les contours de la

première audience ne sont finalement connus qu'à relativement brève échéance

avant celle-ci, on relèvera que la configuration finalement choisie réduisait

la portée de la première audience, ce qui devrait - au contraire de ce que

laissent entendre les mandataires des recourants - faciliter ou du moins

raccourcir leur travail de préparation,

que sur le fond, la décision

de mettre B. au bénéfice du huis clos ne viole à l'évidence ni les garanties de

l'article 6 CEDH (le huis clos est une institution représentant le corollaire,

en tant que correctif exceptionnel, de la publicité des débats – voir notamment

Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, n.311, p.199) ni le

principe de la proportionnalité, dans le mesure où sa nécessité est clairement

attestée par une expertise médicale, neutre, détaillée et probante, ce qui pouvait

très légitimement conduire le premier juge à privilégier les intérêts peut-être

vitaux de la prévenue par rapport à ceux des autres parties et à l'intérêt public

au déroulement rigoureusement ordinaire de la procédure de jugement, dont les

plaignants n'explique pas l'absolue nécessité,

que de manière plus large et

générale finalement, on constate que le juge n'a pas d'emblée obtempéré à la

requête de B. mais a pris toutes les mesures nécessaires à établir la véracité

et les contours de l'empêchement, dans le souci de ménager au mieux les

intérêts de toutes les parties,

que le seul fait de demander

l'autorisation à la prévenue de faire part de son état de santé aux médias ne

révèle à l'évidence pas non plus une prévention – par hypothèse favorable – par

rapport à celle-ci, mais représente au contraire une précaution minimale que

tout magistrat aurait prise,

qu'en reprochant au juge

d'utiliser, à l'intention de la presse, les mêmes termes que la prévenue, alors

que le courrier du 14 juin se limite visiblement à une citation, les plaignants

perdent toute objectivité,

que sous cet angle, la requête

de récusation confine à la témérité et doit dès lors être rejetée,

que les requérants, au bénéfice

de l'assistance judiciaire, continuent à bénéficier de celle-ci quelle que soit

la valeur de leurs arguments (art.134 CPP a contrario), étant précisé qu'en

tant qu'incident de la procédure de première instance, la demande de récusation

sera rémunérée dans le cadre de celle-ci.

Par

ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette la

demande de récusation.

Considérants

2.

Arrête les frais

de la présente procédure à 600 francs et les met à la charge des requérants,

sous réserve des règles relatives à l'assistance judiciaire.

3.

N'alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 9 juillet 2013

Art. 56 CPP

Motifs de

récusation

Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité

pénale est tenue de se récuser:

a. lorsqu'elle a un intérêt

personnel dans l'affaire;

b. lorsqu'elle a agi à un autre

titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil

juridique d'une partie, expert ou témoin;

c. lorsqu'elle est mariée, vit

sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec

une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la

même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;

d. lorsqu'elle est parente ou

alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne

collatérale;

e. lorsqu'elle est parente ou

alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le

conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause

en tant que membre de l'autorité inférieure;

f. lorsque d'autres motifs,

notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son

conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

Art. 57 CPP

Déclaration

obligatoire

Lorsqu'une personne qui exerce une fonction au sein d'une

autorité pénale a un motif de se récuser, elle doit le déclarer en temps utile

à la direction de la procédure.

Art. 58 CPP

Récusation

demandée par une partie

1.

Lorsqu'une partie entend demander la récusation

d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit

présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès

qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle

fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

2.

La personne concernée prend position sur la

demande.

Art. 59 CPP

Décision

1.

Lorsqu'un motif de récusation au

sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction

au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie

qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige

est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement:

a.

par le ministère public, lorsque la police est concernée;

b.

par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales

compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance

sont concernés;

c.

par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la

juridiction d'appel sont concernés;

d.

par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel est

concerné.

2.

La décision est rendue par écrit

et doit être motivée.

3.

Tant que la décision n'a pas été

rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.

4.

Si la demande est admise, les

frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si

elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais

sont mis à la charge du requérant.

Art. 70 COO

Restriction de

la publicité de l'audience et huis clos

1.

Le tribunal peut restreindre partiellement la

publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:

a.

si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection

d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime,

l'exigent;

b.

en cas de forte affluence.

2.

En cas de huis clos, le prévenu, la victime et

la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance

au maximum.

3.

Le tribunal peut, à certaines conditions,

autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un

intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.

4.

Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal

notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de

l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.