ARMP.2013.75
Demande de récusation d'un juge.
9 juillet 2013Français24 min
La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (cons. 9).Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime l'exigent (art. 70 al. 1 let. a CPP). N'est pas récusable le juge du tribunal de police qui – même en violation du droit d'être entendu des parties - accède à une demande de huis clos partiel, sollicité par l'un des prévenus et recommandé par un expert psychiatre qui le jugeait inapte à se présenter à toute audience qui serait tenue en public et tout particulièrement en présence des représentants de la presse. (cons. 11).Le prononcé du huis clos est une décision qui influe sur les droits et obligations des parties à la procédure, y compris de celles qui ne sont pas directement bénéficiaires du huis clos (cons. 12).
Source ne.ch
C O N S I D E R A N T
1.
Que par acte d'accusation au sens des articles 324 ss CPP du
25 mars 2013, A. et B. ont été renvoyés devant le Tribunal de police du
Littoral et du Val-de-Travers sous les préventions, pour le premier nommé,
d'abus d'autorité (art. 312 CP) et contrainte (art. 181 CP), éventuellement usurpation
de fonction (art. 287 CP) et contrainte (art. 181 CP), ainsi que faux dans les
titres (art. 251 CP) et, pour la deuxième nommée, abus d'autorité (art. 312 CP)
et contrainte (art. 181 CP), ainsi que faux dans les titres commis dans
l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP),
que
ce renvoi fait notamment suite à l'arrêt de l'Autorité de recours en matière
pénale du 12 décembre 2012 qui admettait partiellement un recours déposé par X1, X2 et X3
notamment
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 4 octobre 2012 par le
Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel.
2. Que
le 4 avril 2013, le juge du Tribunal de police C., auquel l'affaire a été
confiée, s'est adressé aux mandataires des prévenus et des parties plaignantes
(X1, X2 et X3),
afin d'organiser les débats, fixant un délai au 19 avril 2013 pour proposer
d'éventuelles réquisitions de preuves complémentaires,
que
le 5 avril 2013, le Tribunal de police a délivré un mandat de comparution à
l'encontre des prévenus, ainsi qu'un avis aux plaignants, agendant une audience
d'"instruction, éventuellement plaidoiries et jugement", au lundi 24
juin 2013 à 14 heures,
que
sollicité par le mandataire des plaignants, le juge C. a accepté de prolonger
au 30 avril 2013 le délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve,
3. Que
le 19 avril 2013, le mandataire de B. a sollicité du Tribunal de police une
dispense de comparution personnelle de sa cliente lors de l'audience du 24 juin
2013, pour des raisons médicales attestées par la Dresse D., médecin traitant
de l'intéressée,
que
le 23 avril 2013, les mandataires des plaignants se sont opposés à la dispense
de comparution de B.,
qu'invité
par le premier juge à déposer un certificat médical, le mandataire de B. a
produit celui daté du 8 mai 2013, émanant de la Dresse D., dont il ressort notamment
que l'état de santé de sa cliente "reste très fragile et [qu']elle n'est
pas en état de supporter le stress d'une audience dans les circonstances
actuelles, en particulier elle ne pourrait pas répondre clairement à des
questions en raison d'une angoisse difficilement gérable",
que
le premier juge – précisant que B. n'avait pas, en sa qualité de prévenue, de
droit privilégié à ne pas comparaître - a décidé, "afin de déterminer
comment doit se dérouler la suite de la procédure", que la prévenue devait
se soumettre à l'examen d'un expert psychiatre désigné par le tribunal, en
l'occurrence le Dr E., qui a été formellement mandaté par ordonnance du 22 mai
2013, après interpellation des parties,
que
dans les conclusions de son rapport du 6 juin 2013, le Dr E. retient ce qui
suit:
"Mme B. a développé depuis fin
2010 une réaction à un facteur de stress sévère qui s'est progressivement
compliquée avec l'engagement dans un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique.
Les troubles dont elle souffre la rendent inapte à se présenter à toute
audience devant le tribunal qui serait tenue en public et tout particulièrement
en présence de représentants de la presse. Par contre, elle devrait être
capable, au prix d'un inconfort demeurant certes important, de se présenter à
une audience qui serait tenue à huis clos.".
4. Que
le 10 juin 2013, le juge du Tribunal de police C. s'est adressé comme suit aux
parties :
"Alors que
je venais de lire dans le quotidien "L'Express" … qu'une audience
avait été fixée au 24 juin prochain (!), je reçois ce jour l'expertise
psychiatrique du Docteur E. datée du 6 juin 2013. Je vous en remets un
exemplaire à chacun de vous en annexe à la présente pour votre information et
en vous rappelant bien entendu que son contenu ne saurait quitter l'enceinte de
vos bureaux respectifs.
Etant donné les
conclusions auxquelles arrive l'expert E., nous procéderons de la sorte.
L'audience du 24
juin prochain est maintenue et elle se déroulera à huis clos. Elle ne portera
que sur l'instruction de la présente cause, à savoir l'audition de témoins et
l'interrogatoire des deux prévenus.
A cette suite et
vraisemblablement après l'été, je fixerai une audience consacrée aux débats à laquelle
la presse pourra participer.
J'informerai la presse de ce qui
précède par communiqué dans les jours à venir".
qu'au
vu des réactions suscitées par l'annonce de la tenue à huis clos de l'audience
du 24 juin 2013, en particulier la réaction le 13 juin 2013 de F. "[a]u
nom des journalistes et des rédacteurs en chef de tous les médias qui suivent
l'actualité neuchâteloise" le juge C. a sollicité le 14 juin 2013 du
mandataire de B. l'autorisation de communiquer sur l'état de santé de sa
cliente, laquelle a indiqué accepter expressément que le huis clos soit motivé
publiquement par son état de santé, avec la précision qu'il s'agissait d'un
état dépressif résultant de l'affaire,
que
les parties ont été informées de cet échange par fax du 14 juin 2013 dans
lequel le premier juge a dit être obligé de "revoir sa copie du 10 juin
2013", en maintenant le huis clos de l'audience du 24 juin 2013 qui ne
serait consacrée qu'à l'interrogatoire de la prévenue B., laquelle serait
ensuite dispensée de comparaître à la deuxième audience prévue à la rentrée et
qui verrait l'audition des deux témoins, l'interrogatoire du prévenu A., les
plaidoiries et le jugement,
5. Que
le 17 juin 2013, les mandataires des plaignants ont déposé d'une part un courrier
au premier juge dans lequel ils indiquent en préambule qu'ils ne sauraient
"poursuivre dans cette procédure sans vous adresser un certain nombre
d'observations, subsidiairement à la demande de récusation de votre autorité
que nous déposons parallèlement" et d'autre part, la demande de récusation
précisément,
que
dans le premier des courriers précités du 17 juin 2013, les mandataires des
plaignants dénoncent, pour s'en tenir aux têtes de chapitre, une violation de
leur droit d'être entendus, dans la mesure où ils n'ont pas pu se prononcer sur
l'expertise délivrée par le Dr E., où il a été procédé à une appréciation
anticipée des preuves à leurs yeux arbitraire, où le principe de l'égalité des
armes a été violé, l'expertise du Dr E. étant par ailleurs contestée sur le
fond, de même que la décision du premier juge portant sur un huis clos lors de
l'audition de B.
6. Que
le 18 juin 2013, le juge C. a communiqué ces courriers aux parties et au
Ministère public, précisant s'opposer à la demande de récusation formulée à son
encontre et transmettre le même jour l'affaire à l'Autorité de recours en
matière pénale afin que celle-ci puisse statuer, tout en annulant parallèlement
la prochaine audience (i.e. l'audience du 24.6.2013), "en dérogation à
l'article 59 al. 3 CPP", suspendant la procédure
jusqu'à droit connu sur la titularité de sa direction,
que
le même jour, le juge C. a donc transmis la requête de récusation à l'autorité
de céans, sans formuler d'observations et en concluant au rejet de la demande,
que
celle-ci a été transmise aux autres parties à la procédure pour observations
éventuelles,
que
tant B. que A. concluent au rejet de la demande.
7. Que
selon l'article 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un
motif de récusation au sens de l'article 56 let. a ou f
CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein de
l'autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde
sur l'un des motifs énumérés à l'article 56 let. b à e
CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et
définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les
autorités pénales compétentes en matière de contravention et les tribunaux de
première instance sont concernés,
qu'en
l'espèce, le motif de récusation invoqué par les plaignants repose sur
l'article 56 let. f CPP, en tant qu'ils reprochent au
premier juge d'avoir donné l'apparence de la prévention dans le procès,
que
conformément à la disposition légale précitée, l'Autorité de recours en matière
pénale est dès lors compétente.
8. Qu'aux termes de l'art. 58 al.
1 CPP, la partie qui entend demander la récusation d'une personne qui
exerce une fonction au sein d'une autorité pénale doit déposer sa requête
"sans délai" et "dès qu'elle a connaissance du motif de
récusation",
que cette exigence découle
d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre
immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler
sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer
(ATF 134 I 20 cons.
4.3.1; 132 II 485
cons. 4.3 p. 496; 130
III 66 cons. 4.3 p. 75 et les arrêts cités),
que la condition du délai pour
agir est ici respectée puisque les mandataires des plaignants ont reçu au plus
tôt mardi 11 juin 2013 le courrier prioritaire du 10 juin 2013 du premier juge
puis vendredi 14 juin 2013 à 16h07 la télécopie du juge C. du même jour, dont
le contenu fonderait selon eux (deux des éléments de) leur demande de
récusation et qu'ils ont agi en déposant dite demande le lundi 17 juin 2013 à
15h15.
9. Que
sur le fond, l'article 56 let. f CPP impose à toute
personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale de se récuser
"lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou
d'inimitié avec une partie ou son conseiller juridique, sont de nature à la
rendre suspecte de prévention",
que cette disposition découle de la garantie d’un
tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al.1 Cst. féd.
et 6 paragraphe 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – et
permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement
est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 126 I 68 cons.3a
p. 73) et qu'elle vise à éviter que des circonstances extérieures à
l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une
partie (voir arrêt de l'ARMP du 12.2.2013 [ARMP.2012.135]
cons.2),
que selon un arrêt du Tribunal
fédéral rendu précisément dans le cadre d'une affaire neuchâteloise (arrêt du
TF du 11.11.2011
[1B_448/2011] cons.3.1), la récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une
prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de
sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent
l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du
magistrat,
que seules les circonstances
constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 cons.
3.2.1 p. 608; 134 I 20 cons.
4.2 p. 21; 131 I
24 cons. 1.1 p. 25; 127 I 196 cons.
2b p. 198),
que l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres
précédentes de l'art. 56 CPP (arrêt du TF du 02.05.2011
[1B_131/ 2011] cons. 3.1),
qu'en principe, même si elles
sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge
ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention et que seules
des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations
graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 125 I 119 cons.
3e p. 124; 116
Ia 135 cons. 3a p. 138, rappelés dans un arrêt du 13.03.2007
[1P.813/2006], cons.4.1).
10. Que dans leur demande de récusation, les plaignants
relèvent trois violations graves des droits de procédure des parties qu'aurait
commises le juge C., dans le contexte du huis clos qu'il a prononcé le 10 juin,
pour "revoir [s]a copie" le 14 juin 2013, le rendant suspect de
prévention dans la procédure, à savoir :
-
une grave violation du
droit d'être entendu des plaignants suite à la réception de l'expertise du Dr E.,
dans la mesure où le juge a prononcé le huis clos avant de soumettre cette
expertise aux parties,
-
une appréciation anticipée
des preuves insoutenable en motivant a posteriori un refus de confrontation
entre les prévenus uniquement dans le but d'aménager les modalités d'un huis
clos valant pour la seule prévenue B.,
-
une violation du droit
d'être entendu et une violation du principe de l'égalité des armes en prenant directement
contact avec la prévenue pour lui demander l'autorisation de s'exprimer
publiquement sur les causes du huis clos prononcé, sans permettre aux parties,
et spécialement aux plaignants, de se prononcer sur ce point et en reprenant in
extenso la suggestion de la prévenue,
que les plaignants dénoncent
par ailleurs la précipitation du juge qui les oblige à "réagir de manière
extrêmement rapide – au-delà de la norme – pour défendre le[urs] droits
procéduraux" et qui entrave la préparation de l'audience d'instruction
puisque la modification des parties présentes à celle-ci les contraint à
envisager différents cas de figure qu'ils n'avaient pas prévus, ce qui viole
également leur droit d'être entendu,
que la décision de huis clos
concernant la prévenue B. viole le principe de publicité des audiences garanti
par l'article 6 CEDH ou à tout le moins le principe de la proportionnalité,
que toutes les violations
dénoncées sont en défaveur des plaignants et suffisent à motiver la récusation
du premier juge,
que plus largement, "on
décèle, sans difficulté, une véritable soumission [du] tribunal aux desiderata
de la prévenue".
11. Que selon l'article 62 al. 1 CPP, la direction de la
procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité
de la procédure,
que sur le principe, les débats
devant le tribunal de première instance sont publics (art. 69 al.1 CPP),
que le tribunal peut cependant
restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos
si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection
d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime
l'exigent (art. 70 al. 1 let. a CPP),
que la question de savoir si
le prononcé du huis clos est elle-même une décision susceptible de recours au sens
de l'article 393 al. 1 let. b CPP, dans la mesure où elle émane d'un tribunal
et non de la direction de la procédure au sens de l'article 62 al. 1 CPP, peut
en l'occurrence restée ouverte dans le cadre de l'examen de la demande de récusation,
que celle-ci implique en
effet, vu son fondement, d'examiner si le premier juge a violé les droits procéduraux
des parties plaignantes et si, cas échéant, les violations sont graves au point
de faire naître un soupçon de prévention à son encontre.
12. Que les requérants considèrent que le fait qu'ils
n'aient pu se prononcer sur les conclusions de l'expertise du Dr E. au sujet de
l'état de santé de B. avant que le premier juge ne prononce le huis clos
constitue une violation grave de leur droit d'être entendus,
que les parties ont pu se
prononcer au moment où le premier juge a été saisi de la demande de dispense de
comparution présentée par B.,
que le juge a adressé copie
aux mandataires des parties, y compris des plaignants, de sa réponse qui ne
donnait pas d'emblée droit à la demande de dispense de comparution,
que, spontanément, les
plaignants s'étaient dans l'intervalle opposés à la dispense de comparution,
que disposant ensuite des
documents médicaux émanant du médecin traitant de B., le premier juge a ordonné
l'expertise de l'intéressée par le Dr E. afin de juger de son aptitude à
comparaître, ce qu'il a communiqué aux parties, tout comme l'ordonnance de nomination
de l'expert,
que le 10 juin 2013, soit à 14
jours de l'audience prévue initialement le 24 juin 2013, le juge C. a notifié
aux parties - après avoir constaté que la tenue de l'audience était rapportée
dans la presse locale alors même qu'il n'avait lui-même pas communiqué à ce
sujet - sa décision de tenir dite audience à huis clos, en se fondant sur les
conclusions de l'expertise qui étaient jointes à son courrier,
que suite à une réaction
virulente de la presse locale, le premier juge a, le 14 juin 2013, "rev[u]
[s]a copie" et prononcé le huis clos pour l'audience du 24 juin 2013
seulement, consacrée à l'interrogatoire de la prévenue B. qui serait ensuite
dispensée de comparaître à la deuxième audience, prévue à la rentrée et qui
porterait sur le solde de l'instruction, initialement prévue le 24 juin 2013,
que le premier juge n'a, il est
vrai, pas soumis l'expertise E. aux parties avant de prendre sa décision du 10
juin 2013, pas plus qu'il n'a donné l'occasion aux parties de se prononcer sur
la réaction des journalistes du 13 juin 2013, qui allait pourtant le conduire à
"revoir sa copie",
qu'en soi, le prononcé du huis
clos est une décision qui influe sur les droits et obligations des parties à la
procédure, y compris de celles qui ne sont pas directement bénéficiaires du
huis clos,
que la dispense de comparution
initialement sollicitée - sur laquelle les plaignants ont pu se prononcer, en
s'y opposant – a été traitée par le premier juge – avec raison au vu des
conclusions de l'expert psychiatre – sous l'angle du huis clos, d'abord total,
puis aménagé en faveur de la seule prévenue B., suite à l'intervention de la
presse,
que si l'on comprend la
relative urgence à statuer devant laquelle se trouvait le premier juge du fait,
d'une part, de l'imminence de l'audience et, d'autre part, de la réaction
qu'avait suscitée dans les journaux la simple connaissance de cette audience,
il n'en demeure pas moins qu'il devait donner aux parties un bref délai pour
s'exprimer sur les conclusions du Dr E. et que, ne l'ayant pas fait, il a violé
leur droit d'être entendues,
qu'en revanche, on ne saurait retenir
une telle violation s'agissant de la motivation (réelle) du huis clos qui
serait, si l'on comprend bien les recourants, d'épargner aux prévenus une
confrontation directe, alors que le juge aurait motivé a posteriori ce refus en
se fondant sur l'état de santé de la prévenue,
que l'audience initialement
prévue le 24 juin 2013 pour "instruction, éventuellement plaidoiries et jugement"
devait réunir tous les protagonistes, ce qui tenait à la nature même d'une
audience de débats publics,
qu'à la lecture de la
correspondance au dossier, il tombe sous le sens – pour qui ne refuse pas de le
voir – que le juge a modifié l'objet de l'audience du 24 juin 2013 pour
atténuer les effets du huis clos face à la presse, ce dont celle-ci s'est
d'ailleurs réjouie, ce qui impliquait évidemment qu'il se prononce sur la
nécessité de comparution conjointe des prévenus, non en cause dans le premier
schéma d'audience et que les plaignants n'avaient d'ailleurs évoquée que
"cas échéant",
que quoi qu'il en soit, le
refus du juge d'ordonner une preuve n'est pas un motif permettant à lui seul de
solliciter sa récusation du fait d'une éventuelle prévention (par exemple ATF 116 Ia 135,
139, cons. 3a) et qu'il doit en aller de même d'un refus d'ordonner une confrontation,
que, s'agissant de cette
"autorisation" que le juge a voulu obtenir du mandataire de B., si
cette démarche devait effectivement être communiquée aux parties, on peut
toutefois considérer qu'elle s'inscrit dans la logique d'une procédure – le
prononcé de huis clos – qui vise à protéger la personnalité de la prévenue
concernée,
qu'il n'y a pas là violation
du droit d'être entendu des plaignants, ceux-ci n'ayant pas voix au chapitre
sur une question impliquant la seule prévenue et la presse,
que l'on aurait du reste du
mal à imaginer que les plaignants s'opposent à ce que soit divulgué le motif
médical qui justifie le huis clos alors même que la principale intéressée l'accepte,
que la violation du droit
d'être entendu tirée de l'absence de soumission de l'expertise du Dr E. avant
la décision de huis clos (on précisera à cet égard que dans le prolongement du
refus des plaignants de la dispense de comparution personnelle, le premier juge
pouvait anticiper leur opposition de principe au huis clos) n'est pas – loin
s'en faut – d'une gravité telle qu'elle impliquerait un soupçon de partialité
de celui-ci,
qu'outre sa gravité seulement
toute relative, cette erreur formelle ne dénote pas – pour reprendre l'exigence
posée à l'ATF 125
Faits
I 119, 124, cons.3.e – "l'intention de nuire" aux plaignants,
qu'il faut en effet, pour
admettre la récusation, des violations lourdes et répétées par le magistrat de
ses devoirs, dénotant une telle intention de nuire, sachant que la fonction
judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur des éléments souvent
contestés et délicats, si bien que même si elles se révèlent viciées, des
mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas
de suspecter celui-ci de partialité (c'est du reste aux juridictions de recours
normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les
erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc
examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel – ATF 116 Ia 135,
138, cons. 3a),
que sous l'angle de la
"précipitation" du juge à trancher, on ne saurait se montrer trop
sévère vu le contexte qui, on le rappellera, est celui d'une affaire dans laquelle
le premier juge doit composer avec les parties mais aussi avec une presse
particulièrement attentive et demanderesse, à quelques jours du début des
débats,
que si les contours de la
première audience ne sont finalement connus qu'à relativement brève échéance
avant celle-ci, on relèvera que la configuration finalement choisie réduisait
la portée de la première audience, ce qui devrait - au contraire de ce que
laissent entendre les mandataires des recourants - faciliter ou du moins
raccourcir leur travail de préparation,
que sur le fond, la décision
de mettre B. au bénéfice du huis clos ne viole à l'évidence ni les garanties de
l'article 6 CEDH (le huis clos est une institution représentant le corollaire,
en tant que correctif exceptionnel, de la publicité des débats – voir notamment
Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, n.311, p.199) ni le
principe de la proportionnalité, dans le mesure où sa nécessité est clairement
attestée par une expertise médicale, neutre, détaillée et probante, ce qui pouvait
très légitimement conduire le premier juge à privilégier les intérêts peut-être
vitaux de la prévenue par rapport à ceux des autres parties et à l'intérêt public
au déroulement rigoureusement ordinaire de la procédure de jugement, dont les
plaignants n'explique pas l'absolue nécessité,
que de manière plus large et
générale finalement, on constate que le juge n'a pas d'emblée obtempéré à la
requête de B. mais a pris toutes les mesures nécessaires à établir la véracité
et les contours de l'empêchement, dans le souci de ménager au mieux les
intérêts de toutes les parties,
que le seul fait de demander
l'autorisation à la prévenue de faire part de son état de santé aux médias ne
révèle à l'évidence pas non plus une prévention – par hypothèse favorable – par
rapport à celle-ci, mais représente au contraire une précaution minimale que
tout magistrat aurait prise,
qu'en reprochant au juge
d'utiliser, à l'intention de la presse, les mêmes termes que la prévenue, alors
que le courrier du 14 juin se limite visiblement à une citation, les plaignants
perdent toute objectivité,
que sous cet angle, la requête
de récusation confine à la témérité et doit dès lors être rejetée,
que les requérants, au bénéfice
de l'assistance judiciaire, continuent à bénéficier de celle-ci quelle que soit
la valeur de leurs arguments (art.134 CPP a contrario), étant précisé qu'en
tant qu'incident de la procédure de première instance, la demande de récusation
sera rémunérée dans le cadre de celle-ci.
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette la
demande de récusation.
Considérants
2.
Arrête les frais
de la présente procédure à 600 francs et les met à la charge des requérants,
sous réserve des règles relatives à l'assistance judiciaire.
3.
N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 9 juillet 2013
Art. 56 CPP
Motifs de
récusation
Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité
pénale est tenue de se récuser:
a. lorsqu'elle a un intérêt
personnel dans l'affaire;
b. lorsqu'elle a agi à un autre
titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil
juridique d'une partie, expert ou témoin;
c. lorsqu'elle est mariée, vit
sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec
une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la
même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d. lorsqu'elle est parente ou
alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne
collatérale;
e. lorsqu'elle est parente ou
alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le
conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause
en tant que membre de l'autorité inférieure;
f. lorsque d'autres motifs,
notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son
conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
Art. 57 CPP
Déclaration
obligatoire
Lorsqu'une personne qui exerce une fonction au sein d'une
autorité pénale a un motif de se récuser, elle doit le déclarer en temps utile
à la direction de la procédure.
Art. 58 CPP
Récusation
demandée par une partie
1.
Lorsqu'une partie entend demander la récusation
d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit
présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès
qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle
fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2.
La personne concernée prend position sur la
demande.
Art. 59 CPP
Décision
1.
Lorsqu'un motif de récusation au
sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction
au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie
qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige
est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement:
a.
par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b.
par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales
compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance
sont concernés;
c.
par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la
juridiction d'appel sont concernés;
d.
par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel est
concerné.
2.
La décision est rendue par écrit
et doit être motivée.
3.
Tant que la décision n'a pas été
rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4.
Si la demande est admise, les
frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si
elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais
sont mis à la charge du requérant.
Art. 70 COO
Restriction de
la publicité de l'audience et huis clos
1.
Le tribunal peut restreindre partiellement la
publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a.
si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection
d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime,
l'exigent;
b.
en cas de forte affluence.
2.
En cas de huis clos, le prévenu, la victime et
la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance
au maximum.
3.
Le tribunal peut, à certaines conditions,
autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un
intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4.
Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal
notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de
l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.