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Décision

ARMP.2013.95

Suspension de la procédure pénale.

8 novembre 2013Français17 min

La suspension d’une procédure pénale lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin (art. 314 al.1 let. c CPP) ne peut être ordonnée qu'avec retenue, le principe de la célérité garantissant le droit des parties d'exiger que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Ainsi, l'Autorité de recours en matière pénale a exclu une suspension de la procédure préliminaire susceptible de durer plusieurs années, le prévenu s’étant engagé à rembourser par mensualités de 1'005 francs un capital de près de 90'000 francs correspondant au dommage causé suite à une violation de l'article 87 LAVS, sans indice de la possibilité d'un retrait de plainte dans un avenir proche, l'infraction se poursuivant au demeurant d'office.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 13 juin 2013, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a

déposé plainte pénale auprès du ministère public, parquet régional de La

Chaux-de-Fonds à l'encontre de X., conformément à l'article 87 LAVS, celui-ci

ne s'étant pas acquitté de la somme de 89'961,40 francs, représentant la part

salariale des cotisations AVS/AI/APG/AC retenue au personnel pour la période du

1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Le 18 juin 2013, le ministère

public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre X. pour infraction

à l'article 87 al. 3 LAVS. L'affaire a été déléguée par le procureur en charge

du dossier à la greffière-rédactrice A. Le même jour, celle-ci a écrit au

prévenu pour l'informer qu'une procédure préliminaire pour détournement de

cotisations sociales d'employés avait été ouverte à son encontre. Après l'avoir

avisé de ses droits, elle l'a invité à présenter ses observations dans un délai

échéant au 31 juillet 2013 avant qu'il ne soit statué sur la suite à donner à

la procédure (décision de classement, prononcé d'une ordonnance pénale ou

renvoi devant un tribunal). Elle a ajouté que la possibilité de rechercher un

arrangement avec la plaignante/dénonciatrice était laissée au prévenu, un

retrait de plainte dans cette affaire entraînant le classement de la procédure.

Le 12 juillet 2013, le mandataire consulté par le prévenu a informé la

greffière-rédactrice qu'il avait écrit le même jour à la Caisse cantonale

neuchâteloise de compensation en vue d'un éventuel arrangement et il lui a transmis

une copie de ce courrier. Le 15 juillet 2013, la greffière-rédactrice a

prolongé au 31 août 2013 le délai imparti au prévenu pour indiquer si un

arrangement avait pu être trouvé avec l'organisme précité. Le 13 août 2013,

l'avocat du prévenu a fait parvenir à la greffière-rédactrice une copie de sa

lettre du même jour à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation selon

laquelle son client s'engageait à verser des mensualités de 1'005 francs dès le

mois d'août 2013 et jusqu'au 31 décembre 2014 en amortissement des cotisations

arriérées de 2008 (part employé), une séance devant être organisée au mois de

septembre 2014 concernant les versements à opérer à compter du 1er

janvier 2015 et la plaignante invitant le ministère public à suspendre la

procédure pénale. Le 16 août 2013, la Caisse cantonale neuchâteloise de

compensation a informé le ministère public qu'un arrangement était intervenu

conformément au courrier précité du mandataire du prévenu et qu'elle souhaitait

obtenir une suspension de la procédure pénale.

B.

Par décision du 2 août 2013, le ministère public a rejeté la demande

de suspension de la procédure pénale. Il a retenu que l'article 314 al. 1 let.

c CPP prévoyait une suspension de trois mois (prolongeable une fois de trois

mois) lorsque l'affaire faisait l'objet d'une conciliation dont il paraissait

indiqué d'attendre la fin, mais qu'il n'y avait toutefois de sens à suspendre

la procédure que lorsque celle-ci concernait une somme remboursable en six mois

au maximum ; que tel n'était pas le cas en l'occurrence, le prévenu étant

redevable d'un montant assez élevé dont il était illusoire (et non prévu) qu'il

puisse s'acquitter en six mois ; que, par ailleurs, l'infraction à l'article 87

al. 3 LAVS se poursuivait d'office, de sorte que, même en cas de retrait de

plainte, la procédure se continuerait.

C.

X. recourt contre cette décision en invoquant la violation du droit,

y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation

incomplète, respectivement erronée, des faits et l'inopportunité (art. 393 al.

2 CPP). En premier lieu, il fait valoir que, d'une part, aucune décision

d'ouverture d'instruction ne lui a été notifiée, de sorte que le dossier en est

au stade de la procédure préliminaire et que, d'autre part, le ministère public

n'a pas tenté la conciliation entre les parties, la décision entreprise se

fondant à tort sur une telle tentative pour justifier une suspension de la

procédure. Il allègue ensuite que, selon l'article 316 al. 2 CPP, si une

exemption de peine au titre de réparation au sens de l'article 53 CP entre en

ligne de compte, le ministère public a l'obligation de tenter la conciliation

et que tel est le cas en l'occurrence, les conditions d'application de cette

dernière disposition étant remplies. Sous l'angle de l'opportunité, il soutient

qu'ordonner une suspension de la procédure constituerait une solution

judicieuse dans la mesure où les parties ont trouvé un arrangement. Il relève

également que le ministère public a arbitrairement refusé de prononcer une

suspension, alors que la lettre de la greffière-rédactrice du 18 juin 2013

mentionnait que la procédure serait classée pour des motifs d'opportunité en

cas de retrait de plainte. Enfin, il fait valoir que, selon la jurisprudence,

la possibilité de suspendre la procédure ne se limite pas aux cas où le dommage

peut être réparé en six mois.

D.

Au terme de ses observations, le ministère public conclut au rejet

du recours en toutes ses conclusions. Quant à la plaignante, elle indique ne

pas avoir d'observations à formuler.

C

O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

2.

Comme relevé par le ministère public dans ses observations

relatives au recours, l'article 300 al. 1 CPP stipule que la procédure

préliminaire est introduite par les investigations de la police (let. a) ou par

l'ouverture d'une instruction par le ministère public (let. b). Selon l'article

309.

al. 3 CPP, le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans

laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée.

L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée et n'est pas sujette à recours.

En l'espèce, une instruction a été ouverte contre le recourant par décision du

ministère public du 18 juin 2013. C'est donc à tort que le prénommé prétend

qu'aucune instruction n'aurait été ouverte à son encontre et qu'il se plaint,

au vu de l'article 309 al. 3 CPP, de ce que la décision précitée ne lui ait pas

été notifiée.

3.

a) Selon l'article 314 al. 1 CPP,

le ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l'affaire

fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre

la fin (let. c). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la suspension est

limitée à trois mois et ne peut être prolongée qu'une seule fois de trois mois.

L'article 316 al. 2 CPP stipule quant à lui que,

si une exemption de peine au titre de réparation selon l'article 53 CP entre en ligne de compte, le ministère public

cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une

réparation. Cette disposition intime au ministère public l'obligation de tenter

la conciliation. Son champ d'application est théoriquement identique à celui de

l'article 53 CP, excepté en ce qui concerne la

réparation, celle-ci n'étant pas – encore – réalisée. Les conditions

d'application de l'article 316 al. 2 CPP, par

renvoi à l'article 53 CP, sont de trois ordres : les

conditions d'exécution du sursis doivent être réunies (renvoi à l'article 42

CP) ; l'intérêt du lésé à poursuivre doit être peu important ; il faut que

l'intérêt public à poursuivre soit également de peu d'importance. Lorsque ces

conditions sont réunies, le ministère public doit tenter la conciliation.

Toutefois, ces conditions entraînent une part d'appréciation subjective. En

outre, lors de leur examen, il convient de ne pas perdre de vue qu'on cherche à

déterminer d'abord pour quels cas la conciliation est envisageable, et non de

savoir si la procédure peut être classée. Il faut donc tout d'abord qu'une

peine ferme ne paraisse pas nécessaire pour détourner l'auteur de la commission

d'autres crimes ou délits et que celui-ci ne soit pas un récidiviste, sauf

circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 1 et 2 CP). En outre, la

peine envisagée doit être soit une peine pécuniaire, soit un travail d'intérêt

général ou une peine privative de liberté de moins de deux ans. Ensuite, il

convient de vérifier s'il existe un intérêt juridiquement protégé du lésé à la

poursuite pénale. Enfin l'ouverture d'une procédure de conciliation est

subordonnée à la faiblesse de l'intérêt public à poursuivre (Perrier,

Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, n. 9 et suivants ad art.

316). Cet auteur relève que, selon le Tribunal fédéral : « Dans la règle,

et surtout lorsque la norme violée protège des intérêts privés, on peut

admettre que l’intérêt public s’amenuise lorsque la réparation du dommage a

permis la réconciliation du lésé et de l’auteur et que la paix publique s’en

trouve rétablie » (arrêt du TF du 13.05.2008

[6B_152/2007] cons. 5.2.3, confirmé dans l’ATF 135 IV 12

cons.3.4.3) ; qu’ainsi, lorsque l’autorité compétente admet qu’une

conciliation – donc une réparation – est envisageable, elle ne doit considérer

que l’intérêt public « restant » dans l’hypothèse où une réparation

interviendrait ; que, toujours selon le Tribunal fédéral, il faut alors se

demander si le prononcé d’une sanction – dans le cas présent la poursuite de la

procédure sans tenter la conciliation – serait nécessaire sous l’angle de la

prévention spéciale ou de la prévention générale ; que, dans la mesure où

l’article 53 CP se réfère aux conditions du sursis,

il est suffisamment tenu compte de l’aspect de prévention spéciale, l’effet de

prévention générale étant quant à lui en grande partie assuré dès que le

système pénal réagit à l’infraction en engageant une procédure, non lors de

l’infliction de la sanction seulement, mais aussi en cas de conciliation en vue

de réparation intervenant dans le cadre d’une procédure pénale ; que, dans

ces conditions, l’intérêt à poursuivre ne doit pas, lorsque les autres

conditions sont réunies, empêcher à lui seul l’autorité compétente de tenter

une conciliation. Etant donné les exigences en matière de plainte et sachant

que le retrait d’une plainte est définitif, l’expérience enseigne qu’en cas

d’accord de principe trouvé entre la victime et l’auteur, il sera souvent

judicieux pour le lésé de ne pas se priver d’un moyen de pression légal et,

partant, de ne pas demander immédiatement à la direction de la procédure

d’entériner la convention et de classer la procédure tant que l’auteur ne s’est

pas exécuté, au moins partiellement. L’institution de la suspension – dans l’esprit

de l’article 314 al. 1 let. c CPP, puisque le but

est de parvenir à une conciliation qui satisfasse les deux parties – pourra

être mise à profit afin de donner au prévenu l’occasion de faire preuve de sa

bonne volonté « le temps par exemple, [qu’il] honore ses

engagements » (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse,

Commentaire à l’usage des praticiens, n. 792 ad art.316 CPP et les références

citées).

b)

En l'espèce, l'autorité de céans peut admettre avec la procureure désormais en

charge du dossier qu'il est douteux que les conditions d'application de

l'article 316 al. 2 CPP, qui renvoie à l'article 53 CP, soient réunies, en particulier celle d'un

faible intérêt public à poursuivre, dans la mesure où le détournement de

cotisations sociales porte sur une durée de trois ans et une somme de près de

90'000 francs. La conciliation ne devait donc pas en l'occurrence être

obligatoirement tentée. Elle l'a cependant été puisque, même si le ministère

public n'a pas appointé d'audience dans ce but, la lettre de la

greffière-rédactrice du 18 juin 2013 incitait le prévenu à trouver un

arrangement avec la plaignante/dénonciatrice. Un tel accord a effectivement été

trouvé au sens des lettres adressées au ministère public par le mandataire du

prévenu le 13 août 2013 et par la Caisse cantonale neuchâteloise de

compensation le 16 août 2013. L'arrangement prévoit que le prévenu s'engage à

verser des mensualités de 1'005 francs, du mois d'août 2013 au mois de décembre

2014, en amortissement des cotisations 2008 (part employé), une nouvelle séance

devant être organisée courant septembre 2014 pour arrêter les versements à

compter de janvier 2015. Si la plaignante indique, dans sa lettre du 16 août

2013, qu'elle souhaite une suspension de la procédure pénale, elle ne mentionne

nullement qu'un retrait de plainte interviendrait au cas où le prévenu

s'acquitterait des amortissements prévus pour la période d'août 2013 à décembre

2014, lesquels ne représenteraient d'ailleurs qu'un total de 17'085 francs (17

mois x 1'005 francs), soit environ un cinquième seulement des cotisations

sociales détournées. En l'absence au dossier de tout indice d'une intention de

retrait de plainte de la lésée, une suspension de la procédure pénale n'aurait

guère de sens. On peut supposer que la lettre de la greffière-rédactrice au

recourant du 18 juin 2013 constituait un courrier type adressé systématiquement

aux prévenus d'infraction à l'article 87 LAVS, d'une portée discutable en

l'occurrence, compte tenu de l'importance de la somme détournée, que

l'intéressé ne serait pas en mesure de rembourser avant de nombreuses années, à

moins d'une rentrée financière extraordinaire, tel qu'un gain de loterie.

Néanmoins, assisté d'un mandataire professionnel, le recourant n'a pu s'y

tromper et croire qu'un remboursement très partiel de la créance de la Caisse

neuchâteloise de compensation pourrait entraîner un retrait de plainte puis un

classement de la procédure pour des raisons d'opportunité. A supposer même que

la possibilité de suspendre la procédure ne se limite pas strictement à six

mois – question qui peut être laissée ouverte – il faudrait au recourant

plusieurs années pour rembourser la totalité du dommage subi par la plaignante

et une suspension de la procédure pour une telle durée n'est pas envisageable.

En effet, le principe de la célérité qui découle de l'article 29 al. 1 Cst.

féd. pose des limites à la suspension d'une procédure. Il revêt une importance

particulière en matière pénale, puisqu'il garantit en effet aux parties le

droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est

notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans

motifs objectifs. Une mesure de suspension dépend des intérêts en présence et

ne doit être admise qu'avec retenue (arrêt du TF du 07.03.2012

[1B_721/2011], cons. 3.2 et les références citées). Il faut relever à ce

sujet que la jurisprudence fédérale citée par le recourant (ATF 118 V 193) ne

lui est d'aucun secours. En effet, cet arrêt tranche – par la négative – la

question de savoir si la péremption de plus longue durée prévue par l'article

82.

al. 2 RAVS du droit de la caisse de compensation de réclamer la réparation

de son dommage s'applique non seulement à l'auteur de l'infraction pénale, mais

aussi aux autres personnes engageant leur responsabilité en vertu de l'article

52.

LAVS. Il y est certes mentionné que la caisse concernée avait déposé plainte

pénale contre le président du conseil d'administration d'une société anonyme

pour infraction à l'article 87 LAVS et que, devant le juge d'instruction, le

prénommé s'était engagé à rembourser le montant détourné des cotisations

sociales de 105'829,10 francs – somme qui englobait apparemment la part

employeur – par des acomptes mensuels de 500 francs, moyennant quoi la

procédure avait été suspendue (cons. 4 a). Rien n'indique toutefois que le

Tribunal fédéral aurait approuvé une telle suspension, question qui n'était

nullement l'objet de l'arrêt invoqué. Il convient encore de souligner que, si

le recourant respecte l'arrangement pris avec la plaignante, cette circonstance

jouera sans doute un rôle dans la détermination de la peine qui lui sera

infligée. Les démarches accomplies par le prénommé pour trouver un terrain

d'entente avec la lésée ne seront ainsi pas dénuées d'utilité pour celui-ci.

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la

cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe

(art. 428 al. 1 CPP).

5.

Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.

L'article 132 CPP stipule que la direction de la procédure ordonne une défense

d'office notamment si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que

l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Selon

l'alinéa 2 de cette disposition, la défense d'office aux fins de protéger les

intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de

gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés

que le prévenu seul ne pourrait surmonter. Une affaire n'est, en tout état de cause,

pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de

liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120

jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures. L'article

87.

LAVS prévoit une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Par ailleurs,

selon une ordonnance d'assistance judiciaire du 4 juillet 2013 rendue par le

président l'autorité de recours en matière civile, produite en annexe du

recours, il a été retenu que le prévenu ne disposait pas des ressources

suffisantes pour assumer les frais nécessaires à la défense de ses droits. On

peut admettre que la situation financière du recourant ne s'est pas modifiée

depuis lors. Les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination

d'un défenseur d'office sont donc en l'occurrence réunies.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1. Rejette le

recours.

2. Met les frais

judicaires, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant, sous réserve des

règles de l'assistance judiciaire.

3. Nomme Me B.,

avocat à Neuchâtel, en qualité de défenseur d'office du recourant et l'invite à

fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa rémunération

d'office dans la présente procédure.

Neuchâtel, le 8 novembre

2013

Art. 53 CP

Réparation

Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les

efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort

qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer

devant le juge ou à lui infliger une peine:

a.

si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (art. 42);

et

b.

si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont

peu importants.

Art. 314 CPP

Suspension

1 Le ministère public peut

suspendre une instruction, notamment:

a.

lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements

momentanés de procéder;

b.

lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît

indiqué d'attendre la fin;

c.

lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît

indiqué d'attendre la fin;

d.

lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.

2 Dans le cas visé à l'al. 1, let.

c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule

fois de trois mois.

3 Avant de décider la suspension,

le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles

disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en

oeuvre les recherches.

4 Le ministère public communique sa

décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la

victime.

5 Au surplus, la procédure est

régie par les dispositions applicables au classement.

Art. 316 CPP

1 Lorsque la procédure préliminaire porte

exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public

peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un

arrangement à l'amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée

comme retirée.

2 Si une exemption de peine au titre de

réparation selon l'art. 53 CP1 entre en

ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience

dans le but d'aboutir à une réparation.

3 Si la conciliation aboutit, mention doit en

être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe

alors la procédure.

4 Si le prévenu fait défaut lors d'une audience

selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère

public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés,

astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais

et les indemnités.

1 RS 311.0