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Décision

ARMP.2019.109

Ordonnance de conversion d’une amende en peine privative de liberté de substitution. Notification d’une décision judiciaire suisse en France. Argumentation tardive.

9 janvier 2020Français8 min

La notification directe par voie postale de toute décision judiciaire est possible entre la Suisse et la France (cons. 2). Le recours dirigé contre une ordonnance de conversion d’une amende en peine privative de liberté de substitution doit être rejeté, sans examen de sa pertinence sur le fond, lorsqu’est invoqué à son appui des faits libératoires qui auraient dû l’être dans le cadre de la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale (cons. 3).____________________Par arrêt du 28.04.2020 (réf. 6B_121/2020), le TF a déclaé irrecevble le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 28.04.2020 [6B_121/2020]

Faits

A.

Le 9 juillet 2018, X.________ s’est vu adresser un dernier

rappel pour le paiement d’une amende d’ordre d’un montant de 40 francs

sanctionnant le fait qu’il n’avait pas placé (ou placé de manière peu visible)

le disque de stationnement sur son véhicule. Selon ce document toujours, l’infraction

aurait été commise à Z.________ (NE), Rue (…), le vendredi 23 mars 2018 à

14h35. Le véhicule incriminé était une voiture de marque VW portant plaque

d’immatriculation XX-XX-XX (F).

B.

X.________ n’ayant pas honoré cette amende, il a été

condamné, par ordonnance pénale administrative du 10 septembre 2018, au montant

de l’amende précité (40 francs), auquel des frais à raison de 60 francs

venaient s’ajouter.

C.

Par courrier du 26 février 2019, le service de la justice,

bureau des frais de justice, à Neuchâtel, a adressé au Tribunal de police des

Montagnes et du Val-de-Ruz une demande de conversion de peine au sens de

l’article 36 du Code pénal (par renvoi de l’art. 106 al. 5 CP), au motif que le

paiement de l’amende fixée par ordonnance pénale administrative du 10 septembre

2018 demeurait en souffrance.

D.

Par lettre du 4 mars 2019, le Tribunal de police des Montagnes

et du Val-de-Ruz a imparti un délai de 30 jours à X.________ afin qu’il

s’acquitte de la somme de 130 francs – soit 40 francs d’amende, 60 francs de

frais et 30 francs de frais de sommation – ou qu’il justifie son empêchement de

s’exécuter en adressant des observations à l’autorité intimée. X.________ était

averti qu’après ce délai et sans nouvelles de sa part, il serait réputé avoir

renoncé à être entendu et que l’amende serait convertie en peine privative de

liberté de substitution, en l’occurrence d’un jour. Le droit de se faire

assister d’un avocat lui était rappelé.

E.

X.________ ne s’étant pas manifesté, le Tribunal de police a

converti, par ordonnance du 21 août 2019, l’amende de 40 francs en une journée

de peine privative de liberté de substitution. Cette ordonnance a été adressée

au recourant par courrier B, à son domicile en France.

F.

Par courrier posté le 2 septembre 2019, à l’attention de

l’Autorité de recours en matière pénale, X.________ indique renouveler sa

contestation, suite à une lettre qu’il aurait envoyée le 29 novembre 2018. Il

explique en substance qu’il n’est pas propriétaire d’une VW, comme cela est

faussement indiqué sur le rappel de l’amende d’ordre litigieuse, mais d’une

Citroën. Il joint à cet égard une photocopie de la carte grise de son véhicule

en annexe. Par ailleurs, il mentionne le fait qu’à la date de la commission de

l’infraction, il était en formation à plus de 750 kilomètres de Z._________.

Pour le prouver, il dépose en copie un document attestant de ses dates de

formation.

G.

Répondant par courriel du 23 décembre 2019 à une demande de

renseignement du même jour de l’Autorité de céans, le Service de la justice a

indiqué que l’ordonnance pénale administrative du 10 septembre 2018 avait été

notifiée à X.________ le 15 septembre 2018, en joignant à sa réponse une

photocopie d’un avis de réception.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours – la

lettre du 2 septembre 2019 devant être formellement traitée comme tel – est

déclaré recevable (art. 396 al. 1 CPP).

Considérants

2.

La notification directe par voie postale de toute décision

judiciaire entre la Suisse et la France est possible, conformément à l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse

et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention

européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS

0.351.934.92

; entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000, cet accord prévoit, à son art. X al. 1, que

toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale

peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se

trouvent sur le territoire de l'autre Etat) (cf. en ce sens :

décision du 01.03.2018 de la Chambre des recours pénale [VD] [Décision / 2018 /

177] cons. 2.2.2). L’article 52 ch. 1 de la Convention d’application du 19 juin

1990.

de l’Accord de Schengen (CAAS), liant également la Suisse et la France,

prévoit la même réglementation.

3.

a) Le recourant soutient avoir écrit le 29 novembre 2018 une

lettre recommandée à l’attention – on peut l’imaginer, car la copie de ce

courrier, en annexe au recours, n’en indique pas le destinataire – au service

de la justice, bureau des frais de justice, du canton de Neuchâtel. Toutefois,

l’envoi de cette lettre est intervenu très largement après l’expiration du

délai d’opposition de 10 jours, qui avait commencé à courir dès la notification

de l’ordonnance pénale administrative (le 15 septembre 2018 en l’espèce). Le

recourant n’indique par ailleurs pas qu’il aurait été empêché, de quelque façon

que ce soit, de respecter ce délai. Il ne fournit en outre pas la preuve qu’il

a effectivement envoyé ce courrier à la date précitée, en mettant en copie, par

exemple, le numéro de recommandé ou son avis de réception. Par conséquent,

force est de constater que les arguments présentés aujourd’hui, dans le recours

du 2 septembre 2019, auraient dû l'être dans une opposition – déposée dans le

délai légal – à l’encontre de l'ordonnance pénale administrative du 10

septembre 2018 et que cette dernière, faute d’avoir été contestée dans le délai

utile, est entrée en force et ne peut plus être contestée dans le cadre du

présent recours.

b)

Une révision de l’ordonnance pénale administrative ici en cause n’est pas non

plus possible, rien ne permettant de penser que le recourant ne connaissait

pas, au moment de la notification de l'ordonnance pénale administrative, les

faits libératoires à invoquer (voir par exemple arrêt du TF du 14.03.2016

[6B_1291/2015] cons. 4.1).

c)

Par surabondance, on relèvera encore que le recourant n’a jamais réagi ni à

l’amende initiale, ni à son rappel, pas plus qu’à l’ordonnance pénale

administrative – à tout le moins pas dans les délais – ou encore au courrier du

4.

mars 2019 du Tribunal de police. Dans ces conditions, il n’est pas

excessivement formaliste de rejeter le recours et de confirmer l’ordonnance

attaquée, en raison du fait que les motifs invoqués sont tardifs, sans examen

de leur pertinence sur le fond.

4.

Les frais de la procédure de

recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1

CPP et 39 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de

chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN

164.1]).

5.

Il convient encore de rappeler

au recourant qu’en payant l’amende (soit en l’occurrence 40 francs) jusqu’au

moment de l’incarcération, il peut s’éviter l’exécution de la peine privative

de liberté de substitution (art. 36 al. 1 dernière phrase CP).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Rappelle au

recourant qu’en payant l’amende (soit en l’occurrence 40 francs) jusqu’au

moment de l’incarcération, il peut s’éviter l’exécution de la peine privative

de liberté de substitution (art. 36 al. 1 dernière

phrase CP).

3. Arrête les frais

à 200 francs et met les frais à la charge du recourant.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, à S.________ (F) ; au Tribunal de police des

Montagnes et du Val-de-Ruz, Léopold-Robert 10, à La Chaux-de-Fonds

(CV.2019.378) ; au service de la justice, bureau des frais de justice, rue

du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 9 janvier 2020

Art. 36 CP

Peine privative

de liberté de substitution

1 Dans

la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est

inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine

pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende

correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la

peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative

de liberté de substitution.

2 Si

la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit

statuer sur la peine privative de liberté de substitution.

3 à

51

1

Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des

sanctions), avec effet au 1er janv.

2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).