ARMP.2019.130
Non-entrée en matière. Injures. Menace.
8 janvier 2020Français18 min
Non-entrée en matière injustifiée dans le cas d’un plaignant qui, dans un contexte de relations familiales très difficiles, a reçu de son fils un SMS le traitant notamment de « grosse merde », l’accusant d’avoir laissé mourir sa propre mère et le menaçant de diffuser ce message auprès de ses amis. Contrairement à l’opinion du ministère public, les conditions pour exempter le fils de toute peine, au sens de l’art. 177 al. 2 CP, n’étaient en l’occurrence pas réunies, le message litigieux ne pouvant être considéré comme une réaction immédiate du fils à des propos qu’aurait tenus le père au sujet du décès de la grand-mère paternelle, puisque ceux-ci avaient été proférés peu après ce décès survenu vers 2016 et que le SMS datait du 7 mai 2019.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 15 juillet 2019, X.________ a adressé au ministère public
neuchâtelois une plainte pénale à l’encontre de son fils A.________, qui lui
avait fait parvenir, en date du 7 mai 2019, un SMS à la teneur suivante :
« tu es vraiment devenu
qu’une grosse merde et encore c’est peut-être trop gentil ! Comme oses-tu
raconter ça de ma mère, si nonna a mis fin à ses jours c’est uniquement de ta
faute et tu le sais très bien. Allez jusqu’à reporter cette faute sur elle,
c’est vraiment digne d’un psychopathe, ce que tu es. J’ai encore les messages
ou tu me dis que c’est par ma faute que nonna s’est suicidée, est-ce que tu
arrives à te rendre compte de ce que tu dis des gens ? Quelle honte !
Et maintenant tu t’attaques à maman ! Si tu as laissé mourir ta propre
mère dans ta maison toute seule pour la retrouver après deux jours, quel genre
de fils pourrait faire ca à ça mère ! Je suis en (…) maman n’a pas voulu
me dire que tu racontais que nonna c’était suicidée à cause d’elle, pour ne pas
me faire de peine. Malheureusement tout s’apprend un jour et je le sais !
J’ai honte que tu sois mon père. Je ne sais même plus de quoi te traiter car tu
es bien plus que tout ce qu’on peut s’imaginer d’une sous-merde. B.________ dit
depuis maintenant 4 ans que tu es mort pour elle, que tu n’existes plus, et
bien pour moi sache que c’est aujourd’hui que ce moment est arrivé. C’est
définitivement terminé, tu es allé beaucoup trop loin. Notre Nonna est morte
par ta faute sans que l’on puisse la voir durant ses derniers moments encore
une fois par ta faute. Tu as toujours été un fils/père intéressé et
manipulateur et tu ne changeras jamais, le mieux pour toi serait sincèrement de
décider de se faire soigner mon pauvre. J’espère de tout cœur que notre petit
frère s’éloignera de toi dès qu’il sera conscient de la personne que tu es.
Juste au passage car à voir tu n’avais pas l’aire d’être au courant quand on
vivait avec toi. La violence psychologique est tout aussi dure que la violence
physique (réfléchi y pour peut-être ne pas le refaire avec C.________) !
Malheureusement je suis à 10000 km de toi et je ne peux pas venir te dire ca en
face mais ne t’inquiète pas je n’ai plus peur de toi je viendrai dès mon retour
car c’est fini de gâcher ma vie et celle de ma mère et de ma sœur. Nous on est
heureux !! Si tu ne l’es pas ce n’est pas notre problème ! Honteux
que tu aies encore une fois pris le nom de nonna pour raconter de la merde.
Mais il te faut un traitement au plus vite où est passé ton humanité ?
Reste vivre avec ton argent c’est tous ce que tu as, C.________ partira aussi
on le sait tous. Il te restera vraiment plus que ton argent mais quelle vie tu
auras mon pauvre ! Ta richesse te tue petit à petit. Jamais un fils ne devrait
avoir à envoyer un message pareil à son « père ». Mais je protégerai
ma famille et ma maman avant tout ! Ne t’inquiète pas, ce message je vais
l’envoyer à tes amis (si il t’en reste encore) et tous les gens qui ne savent
pas encore qui tu es. Tu ne pourras pas l’éviter, les messages restent, les
parolse s’envolent ! Fai schiffa bergognoso. »
Le
plaignant indiquait que ce message s’inscrivait dans un contexte de relations
très difficiles avec ses enfants, A.________ et sa sœur aînée B.________, dû
notamment à l’influence de leur mère dont il était divorcé depuis le 8 novembre
2005, mais qu’en dépit de son amour paternel, cet écrit dépassait les bornes et
était constitutif d’une infraction pénale. En le qualifiant de « grosse
merde » et de « sous-merde », A.________ avait violé
l’article 177 CP. Par ailleurs, en indiquant : « … ce message je
vais l’envoyer à tes amis (si il t’en reste encore) et tous les gens qui ne
savent pas encore qui tu es. Tu ne pourras pas l’éviter, les messages restent,
les paroles s’envolent ! », le prénommé avait formulé une menace
d’atteinte grave à son honneur au sens où, en diffusant un tel message, il
transgresserait l’article 174 al. 2 CP.
B.
Le 22 juillet 2019, le ministère public a invité la police à
procéder à une investigation policière pour établir les faits, l’enquête
portant sur l’audition de A.________. Celui-ci a été entendu en qualité de
prévenu le 12 septembre 2019. Il a déclaré en substance qu’il avait quitté son
père cinq ans auparavant pour vivre avec sa mère et qu’il n’avait par la suite
entretenu avec lui que des contacts très limités ; qu’il avait envoyé le
SMS incriminé parce que, lors du suicide de sa grand-mère paternelle vers 2016,
son père avait écrit à sa sœur et à lui-même que la prénommée s’était donné la
mort à cause d’eux et qu’il avait appris ensuite que son père disait à tout le
monde que sa grand-mère était morte également à cause de sa mère, ce qu’il
n’avait pas supporté.
Suite
à cette audition, le procureur en charge du dossier a demandé au conseil du
plaignant, par lettre du 25 septembre 2019, si son client accepterait de
retirer sa plainte dans un esprit de conciliation. Le mandataire du plaignant
lui a répondu par la négative tout en indiquant qu’il sollicitait une
suspension de la procédure le temps de mettre sur pied une rencontre avec son
fils. Dès lors, le ministère public a accepté de suspendre informellement la
procédure le temps que cette rencontre puisse se tenir. L’entrevue proposée en
l’étude du mandataire du plaignant n’a toutefois pas eu lieu, l’avocate
consultée par le prévenu expliquant, par lettre du 15 octobre 2019 au ministère
public avec copie à Me D.________, que toute rencontre était désormais exclue
en raison de la notification à son client par X.________ d’un commandement de payer
une somme de 18'000 francs pour contributions d’entretien indûment perçues
depuis le 1er juin 2018.
C.
Par ordonnance du 22 octobre 2019, le ministère public a
renoncé à entrer en matière sur la plainte du 15 juillet 2019 ; il a
laissé les frais à la charge de l’Etat et a dit qu’il n’y avait pas lieu
d’octroyer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP. Le ministère public a
considéré que les mots proférés par A.________ à l’encontre de son père
l’avaient été en réponse directe à la conduite répréhensible de ce dernier
concernant ses allégations sur le décès de la grand-mère du côté paternel et
que, l’article 177 al. 2 CP permettant au juge d’exempter le délinquant de
toute peine si l’injurié avait directement provoqué l’injure par une conduite
répréhensible, il convenait de ne pas entrer en matière (art. 8, 310 al. 1 let.
c CPP). Concernant la menace, le ministère public a retenu que cette infraction
n’était manifestement pas réalisée puisqu’elle consistait à faire redouter à sa
victime la survenance d’un préjudice et que, compte tenu des circonstances, on
cherchait en vain en quoi X.________ aurait été gravement alarmé par la
survenance d’un dommage potentiel sérieux.
D.
X.________ recourt contre cette ordonnance en concluant à son
annulation et au renvoi du dossier au ministère public pour instruire la cause,
cas échéant en invitant les parties à une conciliation en application de
l’article 316 CPP. Il fait valoir que le ministère public a fait application de
manière particulièrement surprenante de l’article 177 al. 2 CP puisque, s’il
admet l’existence de tensions entre ses enfants, son ex-femme et lui-même, il
conteste vivement l’importance manifestement excessive qu’a donnée le ministère
public audit contexte familial. Le recourant souligne que l’annonce de l’envoi
du message incriminé à ses amis constitue une menace d’atteinte grave à son
honneur, un tel comportement violant l’article 174 al. 2 CP. Il soutient qu’en
renonçant à tout acte complémentaire d’instruction, singulièrement à procéder
même à l’ouverture d’une instruction pénale, le ministère public a agi de
manière hâtive et contraire au droit, l’ordonnance entreprise étant d’autant
plus critiquable qu’elle a été rendue au lendemain du rendez-vous appointé avec
le prévenu sans qu’une nouvelle tentative de conciliation puisse intervenir.
E.
Dans ses observations, le ministère public relève qu’il n’y a
pas lieu d’exiger de lui qu’il procède à une conciliation entre les parties et
que, le prévenu ayant été entendu sur les faits qui lui sont reprochés, il ne
convient pas de procéder à des actes d’enquête complémentaires. Il se réfère
pour le surplus aux considérants de la décision entreprise et conclut au rejet
du recours, les frais devant être mis à la charge du recourant.
F.
Dans les siennes, A.________ conclut au rejet du recours et à
la condamnation du recourant à tous frais et dépens.
G.
Le recourant rétorque aux observations du ministère public
qu’il n’a pas reçu de copie de la lettre adressée à celui-ci le 15 octobre
2019. Cette lettre lui ayant été transmise en copie par le président de
l’Autorité de céans le 22 novembre 2019, il expose, par courrier du 16 décembre
2019 qu’il ressort du procès-verbal d’audition de A.________ du 12 septembre
2019 son souhait de rencontrer son père, sur lequel il est ensuite revenu.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 396 CPP).
Considérants
2.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
« conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP,
le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière
s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être
refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310
al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette
disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore.
Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP
en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie
qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être
prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les
faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne
sont pas remplies. […] La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en
présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du 25.02.2015
[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en
matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285
cons. 2.3).
L'autorité
de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en
droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués
par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue
sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
L’article 177 al. 1 CP prévoit
que celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture,
l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur
sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Le
prévenu ayant traité le plaignant de « grosse merde » et de « sous-merde »
dans le message incriminé, il ne fait aucun doute que de tels qualificatifs
constituent des injures.
Selon
l’article 177 al. 2 CP, le juge pourra exempter le
délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une
conduite répréhensible. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « il s’agit
là d’une faculté, non d’une obligation. Le juge peut ou non exempter l’auteur
de toute peine. Il peut aussi se borner à atténuer cette dernière. Il dispose à
cet égard d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral ne
sanctionne qu’en cas d’abus. Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui
réserve l’article 177 al. 2 CP que si l’injure a consisté
en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel
peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. Ce
comportement ne doit pas nécessairement viser l’auteur de l’injure ; une
conduite grossière en public peut suffire. La notion d’immédiateté doit être
comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l’auteur doit avoir agi
sous le coup de l’émotion provoquée par la conduite répréhensible de l’injurié,
sans avoir eu le temps de réfléchir » (arrêt du TF du 12.02.2009
[6B_640/2008] cons. 2.1 et les références citées). En l’espèce, c’est sur
la seule base des explications fournies par le prévenu lors de son audition par
la police que le ministère public a retenu que les injures adressées par A.________
à son père l’avaient été en réponse directe à la conduite répréhensible de ce
dernier concernant ses allégations au sujet du décès de la grand-mère
paternelle. Or de telles allégations ne peuvent être considérées comme établies
sur la foi des seuls dires du prévenu. En effet, si le recourant a admis dans
sa plainte pénale que le SMS litigieux avait été rédigé dans un contexte de
relations très difficiles avec ses enfants, dû selon lui à l’influence de leur
mère, il n’a fait aucune allusion aux propos que lui reproche son fils au sujet
du décès de la grand-mère paternelle. Dans son recours, X.________ répète qu’il
ne conteste pas l’existence de tensions entre ses enfants, son ex-femme et
lui-même, mais il critique l’importance manifestement excessive donnée par le
ministère public au contexte familial et qualifie de « prétendus »
les reproches qu’il aurait adressés à son fils. C’est dire qu’il ne les
admet pas. De plus, lors de sa déposition devant la police, le prévenu a
indiqué que les reproches adressés par son père à sa sœur et à lui-même
dataient de quelques mois après le décès de la grand-mère paternelle, survenu
vers 2016, de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme un comportement
blâmable excusant les injures articulées par le fils dans son SMS du 7 mai
2019, la condition d’immédiateté de la réaction n’étant manifestement pas
remplie. Le prévenu a déclaré avoir appris ensuite que son père disait à tout
le monde que la grand-mère paternelle était morte à cause de la mère du prévenu
sans préciser quand il aurait appris cela du message litigieux – « Et
maintenant tu t’attaques à maman ! » – On comprend que le fait est
postérieur aux premières accusations, sans toutefois mieux pouvoir le situer
dans le temps. A cet égard aussi, se pose la question de l’immédiateté de la
réaction. Au vu du dossier, le ministère public ne pouvait estimer d’emblée,
sans investigations complémentaires, que les injures proférées par le recourant
à l’encontre de son père auraient été directement provoquées par une conduite
répréhensible de celui-ci, ce qui justifierait une exemption de peine du
prévenu.
4.
En ce qui concerne la menace, le ministère public a considéré
que cette infraction n’était manifestement pas réalisée, étant donné qu’on
cherchait en vain en quoi le plaignant avait été gravement alarmé par la
survenance d’un potentiel dommage sérieux.
ll
y a menace si l’auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance
d’un préjudice au sens large. Celle-ci n’est punissable que si elle est grave,
c’est-à-dire si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la
victime. La menace ne doit donc pas être appréciée en fonction de la
sensibilité propre à son destinataire, mais selon des critères généraux. Pour
qu’il y ait menace grave, il n’est pas nécessaire que l’événement préjudiciable
porte atteinte exclusivement à certains biens juridiquement protégés ;
l’article 180 CP n’énumère en aucune façon les
intérêts visés. L’exigence d’une menace grave doit conduire à exclure la
punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d’une
importance trop limitée pour justifier la répression pénale. Pour que
l’infraction soit consommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou
alarmée par la menace grave. On vise ainsi une perturbation psychologique
propre à entraver la liberté de former sa volonté et de s’y tenir. Il ne suffit
pas que le destinataire ait conscience d’être menacé, il faut encore que la
menace grave l’alarme ou l’effraye effectivement (Corboz, Les
infractions en droit suisse, volume I, 2010, N.3 ss et les références citées).
En
l’occurrence, à la fin du message litigieux, le prévenu annonce au recourant
qu’il enverra celui-ci à ses amis et à « tous les gens qui ne savent
pas encore qui tu es ». Au vu du caractère très dur de ce SMS, des
injures qu’il contient, comme de l’accusation d’une conduite contraire à
l’honneur (« Si tu as laissé mourir ta propre mère dans ta maison toute
seule pour la retrouver après deux jours, quel genre de fils pourrait faire ça
à sa mère »), on ne saurait exclure d’emblée que l’annonce de sa
communication à des tiers soit constitutive de menace, le préjudice évoqué
n’apparaissant pas a priori comme négligeable. Certes le plaignant n’indique ni
dans la plainte pénale, ni dans le recours, qu’il aurait été effectivement
alarmé ou effrayé par cette annonce, mais cette circonstance mériterait d’être
éclaircie par exemple par une audition du recourant.
5.
Au vu de ce qui précède, il se justifie d’annuler
l’ordonnance entreprise et de renvoyer la cause au ministère public pour
ouverture d’une instruction. En revanche, on ne voit pas quel sens revêtirait
une tentative de conciliation, le prévenu ayant clairement manifesté qu’il
était opposé à toute entrevue avec le plaignant.
6.
Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront laissés
à la charge de l’Etat et une indemnité de dépens, arrêtée à 600 francs, sera
allouée au recourant, également à la charge de l’Etat.
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1.
Admet
le recours et annule l’ordonnance de non-entrée en matière.
2.
Renvoie la cause
au ministère public pour ouverture d’une instruction.
3.
Laisse les frais
judiciaires à la charge de l’Etat.
4.
Alloue au
recourant une indemnité de dépens de 600 francs, à la charge de l’Etat.
5.
Notifie le
présent arrêt à X.________ par son mandataire, Me D.________, à A.________, par
sa mandataire, Me E.________ et au Ministère public, parquet régional de
Neuchâtel (MP.2019.3660).
Neuchâtel, le 8
janvier 2020
Art. 177 CP
Injure
1.
Celui
qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste
ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte,
puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1
2.
Le
juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement
provoqué l’injure par une conduite répréhensible.
3.
Si
l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le
juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.
1.
Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13
déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.
2007.
(RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 180 CP
Menaces
1.
Celui qui, par une menace grave, aura
alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.
La poursuite aura lieu d’office:
a.
si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été
commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;
abis.1 si l’auteur est le partenaire de la
victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans
l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.
si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la
victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et
que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi
la séparation.2
1.
Introduite
par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur
depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005
5685; FF 2003
1192).
2.
Introduit
par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints
ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr.
2004.
(RO 2004
1403; FF 2003
1750.
1779).