Lexipedia

Décision

ARMP.2019.145

Non-entrée en matière. Mise en danger de la vie d’autrui. Contrainte. Frais du ministère public mis à juste titre à la charge du plaignant.

8 janvier 2020Français13 min

Non-entrée en matière justifiée dans le cas d’un plaignant qui reproche à un voisin d’avoir obstrué les escaliers de son immeuble par l’installation d’un échafaudage, se rendant ainsi coupable de mise en danger de la vie d’autrui et de contrainte à son égard, alors que la police a constaté que le passage était possible, même s’il pouvait être malaisé pour un brancard d’ambulanciers et que l’échafaudage avait été installé pour effectuer des travaux de couvreur. La mise à la charge du plaignant des frais du ministère public était également justifiée, la plainte n’ayant pas été déposée de bonne foi mais de manière chicanière.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 22 juillet 2019, X.________ a annoncé à la police que des

escaliers situés (aaa) 1/2 à Z.________ étaient obstrués et qu’il en résultait

une mise en danger pour ses locataires. La police, s’étant rendue sur place, a

pris des photographies de ces deux endroits et a contacté X.________ par

téléphone, lequel a précisé que c’étaient les échafaudages installés au No 2,

qui posaient problème et ne permettaient pas d’emprunter les escaliers. La

police a déclaré avoir pu passer aux deux endroits, mais qu’il serait en effet

malaisé d’y transiter avec un brancard d’ambulanciers. Elle a rencontré A.________

qui a dit avoir installé cet échafaudage pour que l’entreprise B.________ Sàrl

puisse effectuer des travaux de couvreur.

Le

7 août 2019, X.________ a déposé plainte pénale auprès de la police contre la

carrosserie A.________ pour « une mise en danger intentionnelle de la vie

de ses locataires ». Il a déclaré craindre qu’en cas de problème, sa

responsabilité ne soit engagée, qu’il avait été patient pendant deux semaines

mais que, les travaux n’ayant toujours pas été effectués, il était de son

devoir de dénoncer le cas.

Par

lettre du 24 août 2019, le procureur en charge du dossier a demandé à X.________

s’il déposait formellement plainte pénale contre A.________, ce qui ne

ressortait pas clairement du procès-verbal. Il l’a informé que d’après les

photos prises par la police et le rapport de constat de cette dernière, il

apparaissait qu’aucune infraction pénale, en particulier aucune mise en danger

au sens de l’article 129 CP, ne pouvait être retenue à l’encontre de A.________,

de sorte que la plainte devrait être classée, tout en lui demandant d’indiquer,

par retour du courrier, s’il confirmait ou non celle-ci.

Le

28 octobre 2019, X.________ a confirmé sa plainte en indiquant que le

comportement de son voisin constituait une contrainte au sens de l’article 181

CP, l’installation de l’échafaudage n’ayant d’autre but que d’intimider ses

locataires et lui-même et de les empêcher de circuler dans la cage d’escaliers,

entravant ainsi leur liberté d’action. Il a précisé que cette attitude de son

voisin s’inscrivait dans un litige plus global.

B.

Par ordonnance du 7 novembre 2019, le ministère public a

renoncé à entrer en matière sur la plainte du 7 août 2019 et il a condamné X.________

aux frais de la cause arrêtés à 400 francs. Il a retenu que de nombreuses

plaintes et contre-plaintes pénales ternissaient les relations des

parties ; que la police avait constaté que le passage était libre bien que

toutefois peu aisé dans l’éventualité d’un transport sanitaire (civière) ;

que la mise en danger des locataires – laquelle exigeait un danger de mort

imminent – n’était manifestement pas fondée ; que le plaignant avait

ensuite modifié son argumentation en invoquant la contrainte au sens de

l’article 181 CP, ce qui donnait la désagréable impression qu’il cherchait la

condamnation du prévenu pour un motif ou pour un autre ; que A.________

avait précisé que des travaux de couvreur étaient en cours, raison de

l’installation de l’échafaudage, qui serait démonté après leur

achèvement ; que les charges pesant contre le prénommé étaient manifestement

insuffisantes pour justifier la poursuite des investigations, voire une

quelconque condamnation pénale. Au sujet des frais, le procureur a retenu qu’il

découlait de la jurisprudence fédérale que la personne qui portait plainte

pénale et prenait part à la procédure pénale comme partie plaignante devait

assumer entièrement le risque lié aux frais, le juge devant statuer à ce sujet

selon les règles du droit et de l’équité ; que les frais pouvaient

notamment être mis à charge de la partie plaignante lorsque celle-ci avait pris

le risque de faire ouvrir une procédure pénale alors qu’elle ne détenait pas

d’éléments susceptibles d’établir la commission des infractions dont elle

accusait le prévenu ou si elle avait utilisé la procédure pénale pour des motifs

infondés en s’efforçant de criminaliser des actes ne relevant pas du droit

pénal ; que la négligence ou la témérité constituaient des motifs

supplémentaires justifiant la mise des frais à la charge de la partie

plaignante (cf. art. 427 al. 2 CPP traitant spécifiquement du plaignant à

distinguer de la partie plaignante, la version française dudit article étant

confuse sur ce point) ; qu’en l’occurrence, X.________ avait provoqué

l’ouverture d’une enquête de police alors qu’il connaissait ou devait connaître

l’inconsistance ou la fragilité des faits dénoncés et sa vraisemblable

coresponsabilité dans le litige ; qu’interpellé par le ministère public,

qui le rendait attentif à la fragilité de sa plainte, il avait confirmé

celle-ci en développant de nouveaux arguments.

C.

X.________ recourt contre cette ordonnance en concluant à son

annulation, au renvoi du dossier au ministère public en lui ordonnant d’ouvrir

l’action pénale contre A.________, les frais étant laissés à la charge de

l’Etat et une indemnité de dépens au sens de l’article 436 al. 3 CPP lui étant

accordée. Le recourant s’en prend en premier lieu à la mise à sa charge

des frais de procédure, qui viole selon lui l’article 427 al. 2 CPP et, en

second lieu, à la non-entrée en matière, qui serait contraire à l’article 310

CPP, mis en relation avec les articles 6 et 76 CPP. Au sujet des frais, il fait

valoir en substance qu’hormis le dépôt de sa plainte du 7 août 2019, il n’a pas

participé activement à la procédure, ne sollicitant pas de mesures d’instruction

et ne rendant pas la procédure difficile à l’excès d’une autre façon, ce qui

exclut que les frais puissent être mis à sa charge. Il relève au surplus que

les infractions qu’il a dénoncées ne se poursuivent pas uniquement sur plainte,

mais au contraire d’office, de sorte que, pour cette raison également, il ne

peut être condamné aux frais du ministère public. En ce qui concerne la

non-entrée en matière, le recourant reproche à ce dernier de ne pas avoir

instruit la question de savoir si A.________ avait installé un échafaudage dans

la cage d’escalier afin de l’intimider, ainsi que ses locataires, et de les

entraver dans leur liberté d’action, et de ne pas avoir fait procéder par la

police à l’audition du prénommé.

D.

Dans ses observations, le ministère public relève que la

police a clairement constaté que, si le passage était peu aisé lors d’un

transport sanitaire, il n’était en revanche nullement obstrué, de sorte qu’une

mise en danger au sens de l’article 129 CP ne pouvait entrer en ligne de compte

et que la nouvelle argumentation soutenue par le plaignant – selon laquelle A.________

aurait agi pour l’intimider – ne pouvait davantage être envisagée, l’enquête de

police ayant permis de constater que des travaux étaient effectivement en

cours.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art. 396 CPP).

Considérants

2.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

« conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP,

le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière

s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments

constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale

ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être

refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même

diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310

al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette

disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore.

Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP

en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie

qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être

prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les

faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne

sont pas remplies. […] La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation

apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités

d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en

présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du 25.02.2015

[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en

matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285

cons. 2.3).

L'autorité

de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en

droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués

par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue

sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

L’article 129 CP prévoit que

celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni

d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

En l’occurrence, la police ayant constaté que l’échafaudage dressé dans les

escaliers pouvait tout au plus rendre malaisé le passage d’un transport

sanitaire en civière, l’Autorité de céans ne peut que constater, à l’instar du

ministère public, que cette disposition pénale ne saurait entrer en ligne de compte.

L’article 181 CP prévoit quant à lui que celui qui, en usant de violence envers

une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de

quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne

pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté

de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs

objectifs de la contrainte sont un moyen de contrainte illicite, un

comportement induit par la contrainte, à savoir obliger quelqu’un à faire, à ne

pas faire ou à laisser faire un acte et un lien de causalité entre l’acte de

l’auteur et le comportement adopté par la victime. Sur le plan subjectif,

l’intention est requise (Dupuis et consorts, Petit commentaire du Code

pénal, N. 3 et 4 ad art. 181). En l’occurrence, on ne discerne aucun

comportement du plaignant induit par la contrainte. En effet, la police a

constaté que l’échafaudage n’entravait pas l’usage des escaliers et pouvait

tout au plus rendre malaisé le passage d’une civière. Par ailleurs, l’intention

prêtée par le plaignant à A.________, soit de lui nuire, apparaît complètement

absurde, l’installation d’un échafaudage par un couvreur n’étant pas gratuite

et ne pouvant sans nul doute pas être effectuée sans utilité par un tel

artisan. En l’espèce, on ne peut que constater – comme l’a fait le ministère

public – que les conditions du prononcé d’une non-entrée en matière sont

réunies, ce d’autant plus que le plaignant a changé d’argumentation en cours de

procédure, manifestant ainsi son intention de voir condamner à tout prix A.________,

avec lequel il admet entretenir des relations conflictuelles.

4.

a) Le recourant a dénoncé des infractions qui se poursuivent

d’office, soit la mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’article 129 CP et la contrainte au sens de l’article 181 CP.

La mise à sa charge des frais doit par conséquent s’examiner à l’aune de

l’article 420 CPP. Indépendamment des articles 427

et 432 CPP, cette disposition permet à la Confédération ou au canton d’intenter

une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par

négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la

procédure notamment plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée

dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l’action récursoire

de l’Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par

négligence grave, des frais tels que frais de procédure ou indemnisation du

préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d’un classement

ou ayant été acquitté. Vu l’intérêt de la collectivité à ce que les

particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles

d’être sanctionnés, l’Etat ne doit faire usage de l’action récursoire qu’avec

retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d’équité de faire supporter

les frais de procédure à celui qui saisit l’autorité de poursuite pénale de

manière infondée ou par malveillance. Une action récursoire entre en ligne de

compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu’une plainte est

déposée de bonne foi. Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le

droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été

prévu agit par négligence grave (arrêt du TF du 05.09.2019

[6B_705/2019] cons. 4.1 et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, X.________ avait

eu accès aux lieux avant de dénoncer la situation à la police, de sorte qu’il

savait que le passage n’était pas « obstrué », pour reprendre

le terme figurant dans le rapport de police du 6 octobre 2019. Il a donc donné

à la police une version des faits qu’il savait ne pas correspondre à la

réalité. Dans sa lettre du 28 octobre 2019, il a ensuite fourni au ministère

public une nouvelle qualification juridique, soit celle de contrainte, en se

fondant toujours sur une situation de fait qui ne correspondait pas à la

réalité, à savoir que lui-même et ses locataires auraient été « empêché[és]

de circuler dans la cage d’escalier » et ainsi « entrav[és]

dans [leur] liberté d’action ». Dans de telles conditions, la plainte

n’a pas été déposée de bonne foi, mais de manière chicanière, dans le cadre de

ce que le recourant qualifie lui-même de « litige de voisinage plus

global », de sorte que le ministère public était fondé, en application

de l’article 420 let. a CPP, de mettre les frais de

procédure à la charge du recourant.

5.

Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours est rejeté en

tous points. Les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant

(art. 428 al. 1 CPP).

Par

ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1.

Rejette

le recours.

2.

Met à la charge

du recourant les frais de la procédure de recours arrêtés à 800 francs, montant

couvert par l’avance de frais déjà versée.

3.

Notifie le

présent arrêt à X.________ par son mandataire, Me C.________, à A.________ et au

Ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2019.5409).

Neuchâtel, le 8 janvier 2020

Art. 1291 CP

Mise en danger

de la vie d’autrui

Celui qui, sans scrupules,

aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de

liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.

1990.

(RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 141 CP

Soustraction

d’une chose mobilière

Celui qui, sans dessein

d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura

causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 420 CPP

Action récursoire

La Confédération ou le canton

peut intenter une action récursoire contre des personnes qui,

intentionnellement ou par négligence grave, ont:

a. provoqué

l’ouverture de la procédure;

b. rendu la procédure notablement plus

difficile;

c. provoqué une décision annulée dans

une procédure de révision.