ARMP.2019.145
Non-entrée en matière. Mise en danger de la vie d’autrui. Contrainte. Frais du ministère public mis à juste titre à la charge du plaignant.
8 janvier 2020Français13 min
Non-entrée en matière justifiée dans le cas d’un plaignant qui reproche à un voisin d’avoir obstrué les escaliers de son immeuble par l’installation d’un échafaudage, se rendant ainsi coupable de mise en danger de la vie d’autrui et de contrainte à son égard, alors que la police a constaté que le passage était possible, même s’il pouvait être malaisé pour un brancard d’ambulanciers et que l’échafaudage avait été installé pour effectuer des travaux de couvreur. La mise à la charge du plaignant des frais du ministère public était également justifiée, la plainte n’ayant pas été déposée de bonne foi mais de manière chicanière.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 22 juillet 2019, X.________ a annoncé à la police que des
escaliers situés (aaa) 1/2 à Z.________ étaient obstrués et qu’il en résultait
une mise en danger pour ses locataires. La police, s’étant rendue sur place, a
pris des photographies de ces deux endroits et a contacté X.________ par
téléphone, lequel a précisé que c’étaient les échafaudages installés au No 2,
qui posaient problème et ne permettaient pas d’emprunter les escaliers. La
police a déclaré avoir pu passer aux deux endroits, mais qu’il serait en effet
malaisé d’y transiter avec un brancard d’ambulanciers. Elle a rencontré A.________
qui a dit avoir installé cet échafaudage pour que l’entreprise B.________ Sàrl
puisse effectuer des travaux de couvreur.
Le
7 août 2019, X.________ a déposé plainte pénale auprès de la police contre la
carrosserie A.________ pour « une mise en danger intentionnelle de la vie
de ses locataires ». Il a déclaré craindre qu’en cas de problème, sa
responsabilité ne soit engagée, qu’il avait été patient pendant deux semaines
mais que, les travaux n’ayant toujours pas été effectués, il était de son
devoir de dénoncer le cas.
Par
lettre du 24 août 2019, le procureur en charge du dossier a demandé à X.________
s’il déposait formellement plainte pénale contre A.________, ce qui ne
ressortait pas clairement du procès-verbal. Il l’a informé que d’après les
photos prises par la police et le rapport de constat de cette dernière, il
apparaissait qu’aucune infraction pénale, en particulier aucune mise en danger
au sens de l’article 129 CP, ne pouvait être retenue à l’encontre de A.________,
de sorte que la plainte devrait être classée, tout en lui demandant d’indiquer,
par retour du courrier, s’il confirmait ou non celle-ci.
Le
28 octobre 2019, X.________ a confirmé sa plainte en indiquant que le
comportement de son voisin constituait une contrainte au sens de l’article 181
CP, l’installation de l’échafaudage n’ayant d’autre but que d’intimider ses
locataires et lui-même et de les empêcher de circuler dans la cage d’escaliers,
entravant ainsi leur liberté d’action. Il a précisé que cette attitude de son
voisin s’inscrivait dans un litige plus global.
B.
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le ministère public a
renoncé à entrer en matière sur la plainte du 7 août 2019 et il a condamné X.________
aux frais de la cause arrêtés à 400 francs. Il a retenu que de nombreuses
plaintes et contre-plaintes pénales ternissaient les relations des
parties ; que la police avait constaté que le passage était libre bien que
toutefois peu aisé dans l’éventualité d’un transport sanitaire (civière) ;
que la mise en danger des locataires – laquelle exigeait un danger de mort
imminent – n’était manifestement pas fondée ; que le plaignant avait
ensuite modifié son argumentation en invoquant la contrainte au sens de
l’article 181 CP, ce qui donnait la désagréable impression qu’il cherchait la
condamnation du prévenu pour un motif ou pour un autre ; que A.________
avait précisé que des travaux de couvreur étaient en cours, raison de
l’installation de l’échafaudage, qui serait démonté après leur
achèvement ; que les charges pesant contre le prénommé étaient manifestement
insuffisantes pour justifier la poursuite des investigations, voire une
quelconque condamnation pénale. Au sujet des frais, le procureur a retenu qu’il
découlait de la jurisprudence fédérale que la personne qui portait plainte
pénale et prenait part à la procédure pénale comme partie plaignante devait
assumer entièrement le risque lié aux frais, le juge devant statuer à ce sujet
selon les règles du droit et de l’équité ; que les frais pouvaient
notamment être mis à charge de la partie plaignante lorsque celle-ci avait pris
le risque de faire ouvrir une procédure pénale alors qu’elle ne détenait pas
d’éléments susceptibles d’établir la commission des infractions dont elle
accusait le prévenu ou si elle avait utilisé la procédure pénale pour des motifs
infondés en s’efforçant de criminaliser des actes ne relevant pas du droit
pénal ; que la négligence ou la témérité constituaient des motifs
supplémentaires justifiant la mise des frais à la charge de la partie
plaignante (cf. art. 427 al. 2 CPP traitant spécifiquement du plaignant à
distinguer de la partie plaignante, la version française dudit article étant
confuse sur ce point) ; qu’en l’occurrence, X.________ avait provoqué
l’ouverture d’une enquête de police alors qu’il connaissait ou devait connaître
l’inconsistance ou la fragilité des faits dénoncés et sa vraisemblable
coresponsabilité dans le litige ; qu’interpellé par le ministère public,
qui le rendait attentif à la fragilité de sa plainte, il avait confirmé
celle-ci en développant de nouveaux arguments.
C.
X.________ recourt contre cette ordonnance en concluant à son
annulation, au renvoi du dossier au ministère public en lui ordonnant d’ouvrir
l’action pénale contre A.________, les frais étant laissés à la charge de
l’Etat et une indemnité de dépens au sens de l’article 436 al. 3 CPP lui étant
accordée. Le recourant s’en prend en premier lieu à la mise à sa charge
des frais de procédure, qui viole selon lui l’article 427 al. 2 CPP et, en
second lieu, à la non-entrée en matière, qui serait contraire à l’article 310
CPP, mis en relation avec les articles 6 et 76 CPP. Au sujet des frais, il fait
valoir en substance qu’hormis le dépôt de sa plainte du 7 août 2019, il n’a pas
participé activement à la procédure, ne sollicitant pas de mesures d’instruction
et ne rendant pas la procédure difficile à l’excès d’une autre façon, ce qui
exclut que les frais puissent être mis à sa charge. Il relève au surplus que
les infractions qu’il a dénoncées ne se poursuivent pas uniquement sur plainte,
mais au contraire d’office, de sorte que, pour cette raison également, il ne
peut être condamné aux frais du ministère public. En ce qui concerne la
non-entrée en matière, le recourant reproche à ce dernier de ne pas avoir
instruit la question de savoir si A.________ avait installé un échafaudage dans
la cage d’escalier afin de l’intimider, ainsi que ses locataires, et de les
entraver dans leur liberté d’action, et de ne pas avoir fait procéder par la
police à l’audition du prénommé.
D.
Dans ses observations, le ministère public relève que la
police a clairement constaté que, si le passage était peu aisé lors d’un
transport sanitaire, il n’était en revanche nullement obstrué, de sorte qu’une
mise en danger au sens de l’article 129 CP ne pouvait entrer en ligne de compte
et que la nouvelle argumentation soutenue par le plaignant – selon laquelle A.________
aurait agi pour l’intimider – ne pouvait davantage être envisagée, l’enquête de
police ayant permis de constater que des travaux étaient effectivement en
cours.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 396 CPP).
Considérants
2.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
« conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP,
le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière
s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être
refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310
al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette
disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore.
Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP
en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie
qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être
prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les
faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne
sont pas remplies. […] La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en
présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du 25.02.2015
[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en
matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285
cons. 2.3).
L'autorité
de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en
droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués
par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue
sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
L’article 129 CP prévoit que
celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni
d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
En l’occurrence, la police ayant constaté que l’échafaudage dressé dans les
escaliers pouvait tout au plus rendre malaisé le passage d’un transport
sanitaire en civière, l’Autorité de céans ne peut que constater, à l’instar du
ministère public, que cette disposition pénale ne saurait entrer en ligne de compte.
L’article 181 CP prévoit quant à lui que celui qui, en usant de violence envers
une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de
quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne
pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs
objectifs de la contrainte sont un moyen de contrainte illicite, un
comportement induit par la contrainte, à savoir obliger quelqu’un à faire, à ne
pas faire ou à laisser faire un acte et un lien de causalité entre l’acte de
l’auteur et le comportement adopté par la victime. Sur le plan subjectif,
l’intention est requise (Dupuis et consorts, Petit commentaire du Code
pénal, N. 3 et 4 ad art. 181). En l’occurrence, on ne discerne aucun
comportement du plaignant induit par la contrainte. En effet, la police a
constaté que l’échafaudage n’entravait pas l’usage des escaliers et pouvait
tout au plus rendre malaisé le passage d’une civière. Par ailleurs, l’intention
prêtée par le plaignant à A.________, soit de lui nuire, apparaît complètement
absurde, l’installation d’un échafaudage par un couvreur n’étant pas gratuite
et ne pouvant sans nul doute pas être effectuée sans utilité par un tel
artisan. En l’espèce, on ne peut que constater – comme l’a fait le ministère
public – que les conditions du prononcé d’une non-entrée en matière sont
réunies, ce d’autant plus que le plaignant a changé d’argumentation en cours de
procédure, manifestant ainsi son intention de voir condamner à tout prix A.________,
avec lequel il admet entretenir des relations conflictuelles.
4.
a) Le recourant a dénoncé des infractions qui se poursuivent
d’office, soit la mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’article 129 CP et la contrainte au sens de l’article 181 CP.
La mise à sa charge des frais doit par conséquent s’examiner à l’aune de
l’article 420 CPP. Indépendamment des articles 427
et 432 CPP, cette disposition permet à la Confédération ou au canton d’intenter
une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par
négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la
procédure notamment plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée
dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l’action récursoire
de l’Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par
négligence grave, des frais tels que frais de procédure ou indemnisation du
préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d’un classement
ou ayant été acquitté. Vu l’intérêt de la collectivité à ce que les
particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles
d’être sanctionnés, l’Etat ne doit faire usage de l’action récursoire qu’avec
retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d’équité de faire supporter
les frais de procédure à celui qui saisit l’autorité de poursuite pénale de
manière infondée ou par malveillance. Une action récursoire entre en ligne de
compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu’une plainte est
déposée de bonne foi. Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le
droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été
prévu agit par négligence grave (arrêt du TF du 05.09.2019
[6B_705/2019] cons. 4.1 et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, X.________ avait
eu accès aux lieux avant de dénoncer la situation à la police, de sorte qu’il
savait que le passage n’était pas « obstrué », pour reprendre
le terme figurant dans le rapport de police du 6 octobre 2019. Il a donc donné
à la police une version des faits qu’il savait ne pas correspondre à la
réalité. Dans sa lettre du 28 octobre 2019, il a ensuite fourni au ministère
public une nouvelle qualification juridique, soit celle de contrainte, en se
fondant toujours sur une situation de fait qui ne correspondait pas à la
réalité, à savoir que lui-même et ses locataires auraient été « empêché[és]
de circuler dans la cage d’escalier » et ainsi « entrav[és]
dans [leur] liberté d’action ». Dans de telles conditions, la plainte
n’a pas été déposée de bonne foi, mais de manière chicanière, dans le cadre de
ce que le recourant qualifie lui-même de « litige de voisinage plus
global », de sorte que le ministère public était fondé, en application
de l’article 420 let. a CPP, de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant.
5.
Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours est rejeté en
tous points. Les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant
(art. 428 al. 1 CPP).
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1.
Rejette
le recours.
2.
Met à la charge
du recourant les frais de la procédure de recours arrêtés à 800 francs, montant
couvert par l’avance de frais déjà versée.
3.
Notifie le
présent arrêt à X.________ par son mandataire, Me C.________, à A.________ et au
Ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2019.5409).
Neuchâtel, le 8 janvier 2020
Art. 1291 CP
Mise en danger
de la vie d’autrui
Celui qui, sans scrupules,
aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990.
(RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
Art. 141 CP
Soustraction
d’une chose mobilière
Celui qui, sans dessein
d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura
causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 420 CPP
Action récursoire
La Confédération ou le canton
peut intenter une action récursoire contre des personnes qui,
intentionnellement ou par négligence grave, ont:
a. provoqué
l’ouverture de la procédure;
b. rendu la procédure notablement plus
difficile;
c. provoqué une décision annulée dans
une procédure de révision.