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Décision

ARMP.2019.157

Non-entrée en matière. Recours tardif et par conséquent irrecevable.

15 janvier 2020Français11 min

Un recours à l’ARMP contre une ordonnance de non-entrée en matière intervenant plus de dix jours après la réception de celle-ci par le recourant est tardif et donc irrecevable. En l’occurrence, le recourant invoquait une erreur d’interprétation de sa part au sens où il aurait cru que le délai de dix jours ne portait que sur des jours ouvrables. Il aurait toutefois pu se renseigner auprès d’un homme de loi ou de l’autorité ayant rendu l’ordonnance qu’il envisageait de contester.

Source ne.ch

Faits

A.

Par lettre du 25 juillet 2019, Me C.________ a informé X.________Sàrl

par A.________, à V.________(ZH), que son client B.________, tenancier de Y.________Sàrl

à Z.________, avait constaté qu’une partie du berceau de la toiture en façade

sud s’était écroulé et l’a mis en demeure d’opérer les réparations nécessaires

jusqu’au 10 août 2019. Des copies de photographies de la partie concernée de

l’immeuble étaient jointes à son envoi.

X.________Sàrl

a déposé plainte pénale pour dommages à la propriété contre inconnu et contre B.________

auprès de la police zurichoisele 27 juillet 2019.

Le

dossier a été transmis au ministère public neuchâtelois comme objet de sa

compétence à raison du for. Le 26 août 2019, le procureur général a ordonné la

reprise de la procédure zurichoise par les autorités neuchâteloises et

l’instruction de la cause par le parquet régional de La Chaux-de-Fonds.

Auditionné

en qualité de prévenu par la police le 7 novembre 2019, B.________ a déclaré

qu’il avait constaté les dégâts le 25 juillet 2019 et pris des photos à

12h05 ; que les déprédations étaient probablement survenues durant la nuit

précédente, soit du mercredi 24 au jeudi 25 juillet 2019 ; qu’il était

locataire de l’établissement depuis 2011 et en litige avec le propriétaire

depuis 2015 ou 2016, son avocat ayant déposé une plainte concernant la vétusté

du bâtiment qui ne répondait plus aux normes actuelles ; qu’étant donné

que A.________ contestait les faits, un expert avait été désigné par le juge

pour établir un dossier relatif à l’immeuble. Il a contesté formellement être

responsable des dommages car il en était le premier lésé. Il a déposé plainte

pénale pour diffamation à l’encontre de A.________.

Dans

son rapport du 11 novembre 2019, l’enquêteur a indiqué qu’il s’était rendu sur

le lieu des dommages et avait constaté que le soubassement du toit se trouvait

dans un état de délabrement avancé (bois pourri), probablement en raison d’une

dégradation due au mauvais entretien du bâtiment.

B.

Par décision du 21 novembre 2019, le procureur en charge de

l’enquête a prononcé une non-entrée en matière en faveur de B.________. Il n’a

alloué aucune indemnité ou réparation du tort moral et a mis les frais, arrêtés

à 200 francs, à charge du plaignant. Il a retenu en substance que les

photographies des dommages en question ne s’avéraient aucunement

représentatives de dommages commis intentionnellement et avaient été transmises

spontanément par le mandataire de B.________ au bailleur, ce qui ne saurait

correspondre à l’attitude d’une personne ayant endommagé volontairement le bien

d’autrui.

C.

Par ordonnance pénale du même jour, le procureur a condamné A.________

pour dénonciation calomnieuse à 20 jours-amende à 150 francs (soit 3'000 francs

au total) avec sursis pendant deux ans et au paiement de sa part des frais de

la cause arrêtée à 150 francs. Il a considéré que A.________ avait déposé

plainte pénale contre B.________ et inconnu alors qu’il savait que les dommages

dénoncés n’étaient consécutifs qu’à un défaut d’entretien de l’immeuble.

D.

Le 25 novembre 2019, A.________ a écrit au ministère public

pour solliciter une copie du rapport de police ainsi qu’une prolongation de

délai au 23 décembre 2019 pour un éventuel recours. Le procureur lui a

répondu, le 26 novembre 2019 par courrier A, en lui communiquant le

document sollicité, tout en lui faisant savoir que les délais indiqués dans les

décisions qui lui avaient été signifiées ne pouvaient être prolongés, car il

s’agissait de délais légaux. Par lettre au procureur du 3 décembre 2019, A.________

a indiqué qu’il rejetait vivement les déclarations du prévenu en exigeant que

l’investigation policière soit reprise et approfondie et en sollicitant un

rapport d’expert détaillé en lien avec les dommages. Dans une prise de position

annexée, il a indiqué que la collaboration avec Y.________Sàrl, représentée par

son tenancier B.________, s’était détériorée dès la résiliation du bail pour

fin novembre 2016, que cette résiliation devait lui permettre de faire exécuter

les travaux d’assainissement nécessaires, le prénommé n’ayant procédé qu’à des

bricolages, mais que le locataire n’avait nullement l’intention de quitter les

lieux et qu’il s’en était suivi de nombreux litiges avec de multiples plaintes

pendantes au tribunal. Il a ajouté avoir de sérieux doutes sur le déroulement

des faits relatifs aux dommages survenus au bâtiment, car ceux-ci se situaient

à l’arrière de la maison, bien à l’abri des regards et sur le seul balcon,

facilement accessible sans échelle. De plus, en l’espace de deux minutes, la

paroi du berceau de la toiture se serait écroulée et B.________ se serait

curieusement trouvé à cet endroit à ce moment-là. De plus, le prénommé, tout

comme lui-même, venait de recevoir une décision de non-entrée en matière

relative à une plainte de B.________ à son encontre pour détournement de fonds,

ce qui laissait supposer que celui-ci avait, par colère, causé les dégâts en

question.

Le

5 décembre 2019, le procureur lui a répondu que, comme lui-même l’admettait,

les décisions en cause lui avaient été signifiées le 22 novembre 2019, de sorte

que son écrit du 3 décembre 2019 avait été déposé hors du délai de dix jours.

Le procureur lui demandait, avant de transmettre à l’autorité de recours et/ou

au tribunal son écrit afin que lui soit réservé l’examen attendu, de préciser

si, nonobstant le caractère a priori irrecevable parce que tardif de son écrit,

il souhaitait cette transmission, non sans préciser que des frais

supplémentaires pourraient alors être mis à sa charge.

Le

plaignant a écrit au ministère public, le 9 décembre 2019, qu’il avait pensé

que le délai de dix jours imparti portait sur des jours ouvrables, cette erreur

d’interprétation de sa part ayant conduit à ce retard, qu’il déplorait infiniment

et qui était très « embarrassant ». Il ajoutait souhaiter que

son écrit soit transmis à l’autorité de recours et/ou au tribunal malgré son

caractère tardif et même si cela générait des frais supplémentaires.

E. En

date du 11 décembre 2019, le procureur a transmis à l’Autorité de céans

l’original de la décision querellée du 21 novembre 2019, ainsi qu’une copie de

l’ensemble du dossier. Tout en se référant à la motivation de la décision

querellée, le ministère public renonçait à de plus amples observations et

concluait principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son

mal-fondé, ainsi qu’à la mise des frais à la charge du recourant.

C O N S I D E R A N T

1.

L'article 396 al. 1 CPP impose à

la partie recourante d'agir dans le délai de 10 jours dès réception de la

décision querellée, les délais fixés en jours commençant à courir le jour qui

suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du

délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou

cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit, le droit cantonal

déterminant étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile

ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Le délai est réputé

observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au

plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP),

les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité

pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique

suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement

carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Une partie peut

demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et

qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle

doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune

faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La demande de

restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à

compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle

l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2 CPP).

En

l’occurrence, le recourant admet avoir reçu l’ordonnance de non-entrée en

matière du 21 novembre 2019 le lendemain, 22 novembre 2019, soit un vendredi.

Le délai de recours de dix jours commençait donc à courir le samedi 23 novembre

2019 et arrivait à échéance le lundi 2 décembre 2019. Posté le 3 décembre 2019,

le recours est donc tardif, comme l’intéressé l’a du reste admis dans son

courrier au ministère public du 9 décembre 2019. Le recourant a certes invoqué

une erreur d’interprétation de sa part au sens où il croyait que le délai de

recours de dix jours ne portait que sur des jours ouvrables. Le recourant

pouvait toutefois se renseigner – auprès d’un homme de loi ou de l’autorité

ayant rendu l’ordonnance qu’il envisageait de contester – sur les questions de

la computation et de l’observation des délais. La circonstance qu’il invoque

n’apparaît donc pas comme un empêchement non fautif de respecter le délai précité

de dix jours et l’intéressé n’a d’ailleurs pas formé de requête en restitution

de délai auprès de l’Autorité de céans. Le recours interjeté contre

l’ordonnance de non-entrée en matière est donc tardif et, par conséquent,

irrecevable.

Considérants

2.

Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la

charge du recourant.

Par

ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1.

Déclare le

recours tardif et par conséquent irrecevable

2.

Met les frais

judiciaires, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.

3.

Notifie le présent arrêt à X.________Sàrl, par A.________, à B.________,

par Me C.________, et au Ministère public, parquet régional La Chaux-de-Fonds

(MP.2019.4295).

Neuchâtel, le 15 janvier 2020

Art. 90 CPP

Computation des délais

1.

Les

délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou

l’évènement qui les déclenche.

2.

Si

le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le

droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son

mandataire a son domicile ou son siège.1

1.

Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’annexe à la LF du 19 mars 2010 sur

l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er

janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Art. 91 CPP

Observation des délais

1.

Le

délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de

l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.

2.

Les

écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité

pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique

suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement

carcéral.

3.

En

cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un

délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie

a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.1

4.

Le

délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier

jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit

sans retard à l’autorité pénale compétente.

5.

Un

paiement à l’autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le

montant est versé en faveur de l’autorité pénale à la Poste suisse ou débité

d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.

1.

Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’annexe à la L du 18 mars 2016 sur la

signature électronique, en vigueur depuis le 1er

janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014

957).

Art.

94.

CPP

Restitution

1.

Une partie peut demander la restitution du

délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à

un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable

que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.

2.

La demande de restitution, dûment motivée,

doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où

l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure

aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.

3.

La demande de restitution n’a d’effet

suspensif que si l’autorité compétente l’accorde.

4.

L’autorité pénale rend sa décision sur la

demande par écrit.

5.

Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie à

l’inobservation d’un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la

direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à

la procédure par défaut sont réservées.

Art.

396.

CPP

Forme et délai

1.

Le

recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et

adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.

2.

Le

recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai.