ARMP.2019.157
Non-entrée en matière. Recours tardif et par conséquent irrecevable.
15 janvier 2020Français11 min
Un recours à l’ARMP contre une ordonnance de non-entrée en matière intervenant plus de dix jours après la réception de celle-ci par le recourant est tardif et donc irrecevable. En l’occurrence, le recourant invoquait une erreur d’interprétation de sa part au sens où il aurait cru que le délai de dix jours ne portait que sur des jours ouvrables. Il aurait toutefois pu se renseigner auprès d’un homme de loi ou de l’autorité ayant rendu l’ordonnance qu’il envisageait de contester.
Source ne.ch
Faits
A.
Par lettre du 25 juillet 2019, Me C.________ a informé X.________Sàrl
par A.________, à V.________(ZH), que son client B.________, tenancier de Y.________Sàrl
à Z.________, avait constaté qu’une partie du berceau de la toiture en façade
sud s’était écroulé et l’a mis en demeure d’opérer les réparations nécessaires
jusqu’au 10 août 2019. Des copies de photographies de la partie concernée de
l’immeuble étaient jointes à son envoi.
X.________Sàrl
a déposé plainte pénale pour dommages à la propriété contre inconnu et contre B.________
auprès de la police zurichoisele 27 juillet 2019.
Le
dossier a été transmis au ministère public neuchâtelois comme objet de sa
compétence à raison du for. Le 26 août 2019, le procureur général a ordonné la
reprise de la procédure zurichoise par les autorités neuchâteloises et
l’instruction de la cause par le parquet régional de La Chaux-de-Fonds.
Auditionné
en qualité de prévenu par la police le 7 novembre 2019, B.________ a déclaré
qu’il avait constaté les dégâts le 25 juillet 2019 et pris des photos à
12h05 ; que les déprédations étaient probablement survenues durant la nuit
précédente, soit du mercredi 24 au jeudi 25 juillet 2019 ; qu’il était
locataire de l’établissement depuis 2011 et en litige avec le propriétaire
depuis 2015 ou 2016, son avocat ayant déposé une plainte concernant la vétusté
du bâtiment qui ne répondait plus aux normes actuelles ; qu’étant donné
que A.________ contestait les faits, un expert avait été désigné par le juge
pour établir un dossier relatif à l’immeuble. Il a contesté formellement être
responsable des dommages car il en était le premier lésé. Il a déposé plainte
pénale pour diffamation à l’encontre de A.________.
Dans
son rapport du 11 novembre 2019, l’enquêteur a indiqué qu’il s’était rendu sur
le lieu des dommages et avait constaté que le soubassement du toit se trouvait
dans un état de délabrement avancé (bois pourri), probablement en raison d’une
dégradation due au mauvais entretien du bâtiment.
B.
Par décision du 21 novembre 2019, le procureur en charge de
l’enquête a prononcé une non-entrée en matière en faveur de B.________. Il n’a
alloué aucune indemnité ou réparation du tort moral et a mis les frais, arrêtés
à 200 francs, à charge du plaignant. Il a retenu en substance que les
photographies des dommages en question ne s’avéraient aucunement
représentatives de dommages commis intentionnellement et avaient été transmises
spontanément par le mandataire de B.________ au bailleur, ce qui ne saurait
correspondre à l’attitude d’une personne ayant endommagé volontairement le bien
d’autrui.
C.
Par ordonnance pénale du même jour, le procureur a condamné A.________
pour dénonciation calomnieuse à 20 jours-amende à 150 francs (soit 3'000 francs
au total) avec sursis pendant deux ans et au paiement de sa part des frais de
la cause arrêtée à 150 francs. Il a considéré que A.________ avait déposé
plainte pénale contre B.________ et inconnu alors qu’il savait que les dommages
dénoncés n’étaient consécutifs qu’à un défaut d’entretien de l’immeuble.
D.
Le 25 novembre 2019, A.________ a écrit au ministère public
pour solliciter une copie du rapport de police ainsi qu’une prolongation de
délai au 23 décembre 2019 pour un éventuel recours. Le procureur lui a
répondu, le 26 novembre 2019 par courrier A, en lui communiquant le
document sollicité, tout en lui faisant savoir que les délais indiqués dans les
décisions qui lui avaient été signifiées ne pouvaient être prolongés, car il
s’agissait de délais légaux. Par lettre au procureur du 3 décembre 2019, A.________
a indiqué qu’il rejetait vivement les déclarations du prévenu en exigeant que
l’investigation policière soit reprise et approfondie et en sollicitant un
rapport d’expert détaillé en lien avec les dommages. Dans une prise de position
annexée, il a indiqué que la collaboration avec Y.________Sàrl, représentée par
son tenancier B.________, s’était détériorée dès la résiliation du bail pour
fin novembre 2016, que cette résiliation devait lui permettre de faire exécuter
les travaux d’assainissement nécessaires, le prénommé n’ayant procédé qu’à des
bricolages, mais que le locataire n’avait nullement l’intention de quitter les
lieux et qu’il s’en était suivi de nombreux litiges avec de multiples plaintes
pendantes au tribunal. Il a ajouté avoir de sérieux doutes sur le déroulement
des faits relatifs aux dommages survenus au bâtiment, car ceux-ci se situaient
à l’arrière de la maison, bien à l’abri des regards et sur le seul balcon,
facilement accessible sans échelle. De plus, en l’espace de deux minutes, la
paroi du berceau de la toiture se serait écroulée et B.________ se serait
curieusement trouvé à cet endroit à ce moment-là. De plus, le prénommé, tout
comme lui-même, venait de recevoir une décision de non-entrée en matière
relative à une plainte de B.________ à son encontre pour détournement de fonds,
ce qui laissait supposer que celui-ci avait, par colère, causé les dégâts en
question.
Le
5 décembre 2019, le procureur lui a répondu que, comme lui-même l’admettait,
les décisions en cause lui avaient été signifiées le 22 novembre 2019, de sorte
que son écrit du 3 décembre 2019 avait été déposé hors du délai de dix jours.
Le procureur lui demandait, avant de transmettre à l’autorité de recours et/ou
au tribunal son écrit afin que lui soit réservé l’examen attendu, de préciser
si, nonobstant le caractère a priori irrecevable parce que tardif de son écrit,
il souhaitait cette transmission, non sans préciser que des frais
supplémentaires pourraient alors être mis à sa charge.
Le
plaignant a écrit au ministère public, le 9 décembre 2019, qu’il avait pensé
que le délai de dix jours imparti portait sur des jours ouvrables, cette erreur
d’interprétation de sa part ayant conduit à ce retard, qu’il déplorait infiniment
et qui était très « embarrassant ». Il ajoutait souhaiter que
son écrit soit transmis à l’autorité de recours et/ou au tribunal malgré son
caractère tardif et même si cela générait des frais supplémentaires.
E. En
date du 11 décembre 2019, le procureur a transmis à l’Autorité de céans
l’original de la décision querellée du 21 novembre 2019, ainsi qu’une copie de
l’ensemble du dossier. Tout en se référant à la motivation de la décision
querellée, le ministère public renonçait à de plus amples observations et
concluait principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son
mal-fondé, ainsi qu’à la mise des frais à la charge du recourant.
C O N S I D E R A N T
1.
L'article 396 al. 1 CPP impose à
la partie recourante d'agir dans le délai de 10 jours dès réception de la
décision querellée, les délais fixés en jours commençant à courir le jour qui
suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du
délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou
cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit, le droit cantonal
déterminant étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile
ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Le délai est réputé
observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au
plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP),
les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité
pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique
suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement
carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Une partie peut
demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et
qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle
doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune
faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La demande de
restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle
l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2 CPP).
En
l’occurrence, le recourant admet avoir reçu l’ordonnance de non-entrée en
matière du 21 novembre 2019 le lendemain, 22 novembre 2019, soit un vendredi.
Le délai de recours de dix jours commençait donc à courir le samedi 23 novembre
2019 et arrivait à échéance le lundi 2 décembre 2019. Posté le 3 décembre 2019,
le recours est donc tardif, comme l’intéressé l’a du reste admis dans son
courrier au ministère public du 9 décembre 2019. Le recourant a certes invoqué
une erreur d’interprétation de sa part au sens où il croyait que le délai de
recours de dix jours ne portait que sur des jours ouvrables. Le recourant
pouvait toutefois se renseigner – auprès d’un homme de loi ou de l’autorité
ayant rendu l’ordonnance qu’il envisageait de contester – sur les questions de
la computation et de l’observation des délais. La circonstance qu’il invoque
n’apparaît donc pas comme un empêchement non fautif de respecter le délai précité
de dix jours et l’intéressé n’a d’ailleurs pas formé de requête en restitution
de délai auprès de l’Autorité de céans. Le recours interjeté contre
l’ordonnance de non-entrée en matière est donc tardif et, par conséquent,
irrecevable.
Considérants
2.
Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la
charge du recourant.
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1.
Déclare le
recours tardif et par conséquent irrecevable
2.
Met les frais
judiciaires, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.
3.
Notifie le présent arrêt à X.________Sàrl, par A.________, à B.________,
par Me C.________, et au Ministère public, parquet régional La Chaux-de-Fonds
(MP.2019.4295).
Neuchâtel, le 15 janvier 2020
Art. 90 CPP
Computation des délais
1.
Les
délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou
l’évènement qui les déclenche.
2.
Si
le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le
droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son
mandataire a son domicile ou son siège.1
1.
Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’annexe à la LF du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er
janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
Art. 91 CPP
Observation des délais
1.
Le
délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de
l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2.
Les
écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité
pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique
suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral.
3.
En
cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un
délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie
a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.1
4.
Le
délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier
jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit
sans retard à l’autorité pénale compétente.
5.
Un
paiement à l’autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le
montant est versé en faveur de l’autorité pénale à la Poste suisse ou débité
d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1.
Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’annexe à la L du 18 mars 2016 sur la
signature électronique, en vigueur depuis le 1er
janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014
957).
Art.
94.
CPP
Restitution
1.
Une partie peut demander la restitution du
délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à
un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable
que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.
2.
La demande de restitution, dûment motivée,
doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où
l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure
aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
3.
La demande de restitution n’a d’effet
suspensif que si l’autorité compétente l’accorde.
4.
L’autorité pénale rend sa décision sur la
demande par écrit.
5.
Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie à
l’inobservation d’un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la
direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à
la procédure par défaut sont réservées.
Art.
396.
CPP
Forme et délai
1.
Le
recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.
2.
Le
recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai.