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Décision

ARMP.2019.160

Ordonnance de non-entrée en matière. Frais mis à la charge du prévenu.

11 février 2020Français15 min

En l’espèce, un motard a percuté un chevreuil sorti des fourrés en courant à la sortie d’un virage. Suite à ce choc, la moto s’est couchée sur le flanc en entraînant le motard qui a été transporté en ambulance à l’hôpital. Il a souffert d’une clavicule et de quatre côtes cassées.Vu les conditions, la perte de maîtrise paraît excusable, si bien que la non-entrée en matière se justifiait en application de l’article 310 al. 1 let. a CPP ; aucune faute, même légère au sens de l’article 90 al. 1 LCR ne pouvait être reproché au motard.S’agissant des frais, aucune circonstance ne permet de les mettre à la charge du motard en application de l’article 426 CPP.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 1er mai 2019 vers 9 heures, X.________

circulait à Z.________ en direction de W.________ au guidon de son motocycle

immatriculé BE *****. Au lieu-dit « (…) », il a percuté un chevreuil

qui traversait la route. Il a dès lors perdu la maîtrise de son véhicule et

chuté au sol. Il a été transporté en ambulance au HNE site de Pourtalès. Suite

à cet accident, il a souffert d’une clavicule et de quatre côtes cassées.

B.

Le 16 décembre 2019, le Ministère public a rendu une

ordonnance de non-entrée en matière suite au rapport de la police

neuchâteloise, mis les frais de la procédure, arrêtés à 208.40 francs, à la

charge de X.________ et renoncé à allouer une indemnité. En substance, le Ministère

public a considéré que ce dernier avait perdu la maîtrise de son véhicule après

avoir percuté un chevreuil et chuté sans qu’aucun autre véhicule ne soit

impliqué ; que dans ces conditions, il convenait de classer la procédure

en vertu de l’article 54 CP ; qu’étant donné que l’intéressé avait causé

un accident dont il était le seul responsable et qui avait nécessité

l’intervention de la police, une partie des frais devait être mis à sa charge,

les conditions de l’article 426 al. 2 CPP étant remplies.

C.

Le 27 décembre 2019, X.________ interjette recours contre

cette ordonnance. En résumé, il allègue que les frais de la procédure ne

peuvent pas être mis à sa charge car les conditions de l’article 426 CPP ne

sont pas remplies. Il soutient qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée et

que cela est confirmé par l’ordonnance de non-entrée en matière étant donné

qu’il n’a pas été condamné sur le plan pénal ni administratif.

D.

Dans ses observations, le Ministère public rappelle que

l’article 426 al. 2 CPP permet de mettre les frais à la charge du prévenu, lors

d’une procédure de classement, s’il a de manière illicite et fautive provoqué

l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci,

l’idée étant qu’il n’appartient pas à l’Etat, et par conséquent au

contribuable, de supporter les frais d’une procédure résultant du comportement

blâmable d’un justiciable. Il souligne qu’il n’est pas contesté que l’intéressé

a perdu la maîtrise de son véhicule au sens de l’article 31 al. 1 LCR, ce qui

peut être considéré comme une violation simple des règles de la circulation

routière au sens de l’article 90 al. 1 LCR. Dans ces circonstances, les

conditions de l’article 426 al. 2 CPP sont remplies. Le Ministère public relève

encore que le montant des frais mis à la charge de X.________ se limite aux

frais liés au constat de police.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art. 396 CPP).

Considérants

2.

Aux termes de l’article 310 al. 1

let. c CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police

que les conditions mentionnées à l’article 8 CPP

imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

L’article

8.

al. 1 CPP prévoit que le ministère public et les tribunaux

renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit,

notamment lorsque les conditions visées aux articles 52, 53 et 54 CP sont remplies. Dans ces cas, ils rendent une

ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP).

L’article 8 CPP ne s’applique qu’à la poursuite pénale. Seuls

peuvent donc en faire application le ministère public ainsi que les tribunaux

appelés à statuer sur les recours formés contre les ordonnances de non-entrée

en matière et les ordonnances de classement (ATF 139 IV 220

cons. 3.4.3, JdT 2014 IV 94).

Selon

l’article 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par

les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée,

l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou

à lui infliger une peine. Cette disposition repose sur la constatation que

l’auteur durement atteint par les conséquences directes de son acte paraît déjà

suffisamment puni, ce qui rend une condamnation vide de sens et inappropriée (Dupuis

et al. [Ed.], Petit commentaire CP, n. 2 ad art. 54 et la référence

citée).

3.

Selon l’article 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester

constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs

de la prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir

utilement aux circonstances. En présence d'un danger et dans toutes les

situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang-froid et

sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances. Toutefois

est excusable celui qui, surpris par la manœuvre insolite, inattendue et

dangereuse d'un autre usager ou par l'apparition soudaine d'un animal, n'a pas

adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît, après coup,

objectivement comme étant la plus adéquate. Toute réaction non appropriée n'est

cependant pas excusable. Selon la jurisprudence, l'exonération d'une faute

suppose que la solution adoptée en fait est celle qui, après coup, paraît

préférable et approximativement équivalente et que le conducteur n'a pas

discerné la différence d'efficacité de l'une ou de l'autre parce que

l'immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche,

lorsqu'une manœuvre s'impose à un tel point que, même si une réaction très

rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur

est en faute s'il ne la choisit pas (arrêt du TF du 09.04.2019

[1C_577/2018] cons. 2.2 et les références citées).

L’article

3.

al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la

circulation ; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la

conduite du véhicule ; il veillera en outre à ce que son attention ne soit

pas distraite. Selon la jurisprudence, le degré de l’attention requise par

l’article 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles

que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et

les sources de danger prévisibles ; l’attention requise du conducteur

implique qu’il soit en mesure de parer rapidement au danger qui menace la vie,

l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui, et la maîtrise du

véhicule exige qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les

commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (arrêt du TF du 05.01.2015

[6B_873/2014] c. 2.1 et les références citées).

4.

a) Selon une jurisprudence bien établie, la condamnation d'un

prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la

présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. féd.

et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au

prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable

des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est

ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure

pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un

comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de

causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (arrêts du TF du 15.03.2018

[6B_556/2017] cons. 2.1 ; du 20.02.2018

[6B_301/2017] cons. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est

propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en

considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de

l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application

par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit

constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêt 6B_301/2017

précité cons. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en

raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en

droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est

intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou

par précipitation (arrêt 6B_301/2017 précité cons. 1.1 ; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge

du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet

rester l'exception (arrêt 6B_301/2017 précité cons. 1.1).

b)

Ces principes ne trouvent toutefois pas application, en cas d’application des

articles 52 à 54 CP. Dans un arrêt publié du 27 avril 2018 (ATF 144 IV 202),

le Tribunal fédéral a en effet exposé, dans le cas d’une ordonnance de

classement rendue en application de l’article 53 CP (personne prévenue d’abus

de confiance, escroquerie et appropriation illégitime qui avait ensuite

désintéressé les plaignants), que cette disposition s'intègre dans la section

du Code pénal intitulée "Exemption de peines et suspension de la

procédure" ; que l’article 52 CP subordonne notamment la

renonciation à poursuivre l'auteur, à renvoyer celui-ci devant le juge ou à lui

infliger une peine, au peu d'importance de sa « culpabilité » ;

que l'article 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur

aura réparé le « dommage » ou compensé le « tort »

causé ; que l’article 54 CP évoque quant à lui

l'« atteinte » subie par l'auteur consécutivement à son

acte ; que chacune de ces trois dispositions repose donc sur la prémisse

selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une

part de culpabilité (art. 52 CP), ou par lequel il a causé une « atteinte »

(art. 54 CP), un « dommage » ou un « tort »

(art. 53 CP) ; qu’à cet égard, la loi prévoit certes que le ministère

public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée

en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP) ;

que cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce

pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont

bénéficie le prévenu ; que néanmoins, compte tenu de l'acte illicite

nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un

classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas

justifiée (ATF

144.

IV 202 cons. 2.3).

5.

En

l’espèce, lors de son audition par la police en date du 2 mai 2019, X.________

a déclaré que le jour de l’accident, il se rendait en direction de V.________

avec deux amis – A.________ et B.________ – ; que lui-même circulait en

tête de colonne sur la route entre U.________ et T.________ ; qu’en sortie

de virage à gauche, un chevreuil était sorti en courant des fourrés qui se

trouvaient sur la gauche de la route ; qu’il n’avait eu le temps ni de

freiner, ni d’entreprendre de manœuvre d’évitement ; qu’il avait percuté

l’animal, ce qui avait eu pour effet de coucher la moto sur le flanc gauche,

entraînant son conducteur dans sa chute.

Entendu

le 1er mai 2019, A.________ avait pour sa part déclaré qu’il

conduisait la moto qui circulait derrière celle de X.________ ; que les

motos roulaient à environ 70 km/h et à une distance de 20 mètres ; qu’à la

sortie d’un virage à gauche, sur une courte ligne droite, il avait « vu

débouler un chevreuil de la droite, directement devant la moto

[conduite

par] X.________ » ; que ce dernier n’avait pas eu le temps de

freiner, car la distance était trop courte ; qu’il avait donc percuté

l’animal « de plein fouet » ; que sa moto s’était couchée sur la

gauche, l’entraînant dans sa glissade ; que lui-même avait immédiatement

freiné et stoppé sa course.

Il

ressort du rapport de police que la trace de la glissade du motocycle était

visible sur la chaussée, sur une distance de plus de 50 mètres entre le point

de choc et la machine, et que des traces du sang du chevreuil étaient également

visibles sur la voie sur une distance de 11 mètres entre le point de choc et la

carcasse de l’animal. A.________ et X.________ ne se sont donc pas entendus

pour donner à la police une version des faits de nature à rendre excusable une

perte de maîtrise fautive de la part de X.________. Les moyens de preuve

récoltés confirment au contraire la version des faits donnée par A.________ et X.________,

à savoir que ce dernier a été surpris par l’apparition soudaine d’un chevreuil

qui a traversé la chaussée en courant – peu importe à cet égard de savoir si

l’animal venait de la gauche, comme l’affirme X.________, ou de la droite,

comme le dit A.________, cette question n’étant pas décisive –, et que X.________

n’a pas eu le temps d’entreprendre la moindre manœuvre d’évitement. Dans ces

conditions, la perte de maîtrise apparaît comme excusable, si bien que la

non-entrée en matière ne se justifiait pas en application des articles 310 al. 1 let. c CPP cum 54 CP, mais bien

en application de l’article 310 al. 1 let. a CPP, à mesure

que vu les conditions très particulières du cas d’espèce, aucune faute, même

légère au sens de l’article 90 al. 1 LCR, ne pouvait être reprochée à X.________.

S’agissant

des frais de la procédure d’instruction, aucune circonstance ne permet de les

mettre à la charge de X.________, en application de l’article 426

CPP. En conséquence, les frais de la procédure d’instruction doivent rester

à la charge de l’Etat, en application de l’article 423 CPP.

La

procédure d’instruction n’a généré pour X.________ aucun frais de défense,

dommage économique ou tort moral (art. 429 al. 1 CPP), si bien que le chiffre 3

du dispositif de l’ordonnance querellée doit être maintenu – le recourant ne

demande d’ailleurs pas sa réforme.

5.

Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être admis

et le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance querellée doit être réformé.

Les

frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de l’Etat

(art. 423 CPP). Le recourant n’a droit à aucune indemnité au sens de l’article

429.

CPP (il a agi seul ; vu la nature de l’affaire, le recours à un avocat

ne se serait d’ailleurs pas inscrit dans l’exercice raisonnable – au sens de

l’art. 429 al. 1 let. a CPP – de ses droits de procédure).

Dispositif

Par ces motifs,

L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1. Admet le

recours.

2. Annule le

chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance querellée et le réforme comme

suit : « 2. Laisse à la charge de l’Etat les frais de procédure

arrêtés à 208.40 francs ».

3. Confirme pour le

surplus l’ordonnance querellée.

4. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’Etat.

5. N’alloue aucune

indemnité de dépens.

6. Notifie le

présent arrêt à X.________ et au Ministère public, Parquet général

(MP.2019.4264).

Neuchâtel, le 11 février 2020

Art.

54 CP

Atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte

Si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de

son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente

renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une

peine.

Art. 8 CPP

Renonciation à toute poursuite

pénale

1 Le ministère public et les

tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le

prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code

pénal (CP)1 sont remplies.

2 Ils renoncent en outre à

engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie

plaignante ne s’y oppose et que:

a. l’infraction n’est pas de nature à

influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par

le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;

b. la peine qui devrait être prononcée

en complément d’une peine entrée en force serait vraisemblablement

insignifiante;

c. sur la peine encourue pour

l’infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l’étranger

devrait être imputée.

3 Le ministère public et les

tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt

prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que l’infraction fait

déjà l’objet d’une poursuite de la part d’une autorité étrangère ou que la

poursuite est déléguée à une telle autorité.

4 Dans ces cas, ils rendent une

ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.

1 RS 311.0

Art. 310

CPP

Ordonnance de non-entrée en

matière

1 Le ministère public rend immédiatement une

ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du

rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de

l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement

pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de

procéder;

c. que les conditions mentionnées à

l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le

classement de la procédure sont applicables.

Art. 426 CPP

Frais à la charge du prévenu et

des parties dans le cadre d’une procédure indépendante en matière de mesures

1 Le prévenu supporte les frais de procédure

s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office;

l’art. 135, al. 4, est réservé.

2 Lorsque la procédure fait l’objet d’une

ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des

frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et

fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la

conduite de celle-ci.

3 Le prévenu ne supporte pas les frais:

a. que la Confédération ou le canton

ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;

b. qui sont imputables aux traductions

rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.

4 Les frais de l’assistance judiciaire

gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que

si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière.

5 Les dispositions ci-dessus

s’appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en

matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.