ARMP.2020.1
Classement. Possibilité de mettre les frais à la charge du prévenu.
7 février 2020Français26 min
Le fait pour X._________ d’avoir indiqué aux autorités une infraction bel et bien commise par Y.________, mais portant sur des quantités différentes, n’a pas compliqué l’enquête au point de justifier l’application de l’article 426 al. 2 CPP, étant précisé que la mise des frais à la charge du prévenu en cas de classement de la procédure doit rester l’exception au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 19.11.2019 [6B_956/2019] cons. 11) (cons.3).Indemnisation selon l’article 429 CPP (cons. 4).
Source ne.ch
A.
Le 24 septembre 2019, le Ministère public, Parquet régional
de La Chaux-de-Fonds, a décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________
sous la prévention de dénonciation calomnieuse au sens de l’article 303 CP pour
les faits suivants : « Le 1er février 2019, à Z.________,
au poste de police, X.________ a dénoncé Y.________ comme étant l’auteur de
ventes d’un total de 210 grammes d’héroïne entre juin et décembre 2017 alors
qu’il savait ses accusations infondées et susceptibles d’engendrer l’ouverture
d’une instruction pénale ».
Le
même 24 septembre 2019 également, le Ministère public a décidé l’ouverture
d’une instruction pénale contre Y.________ sous les préventions de trafic grave
de stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 et 2 LStup, ainsi que de
consommation de stupéfiants au sens de l’article 19a LStup, pour les faits
suivants : « Entre le 14 août 2018 et le 3 septembre 2019, à Z.________,
V.________ ainsi qu’en tout autre lieu en Suisse, Y.________ a consommé au
moins 54 grammes d’héroïne et 5 grammes de haschich, étant précisé que le 27
août 2019 il se trouvait en possession de 14,9 grammes brut de haschich
destinés à sa propre consommation. Entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre
2017, à Z.________ ainsi qu’en tout autre lieu en Suisse, Y.________ a acquis
auprès d’inconnus 210 grammes d’héroïne qu’il a revendus en totalité à X.________.
Entre le 14 août 2018 et le 3 septembre 2019, à Z.________ ainsi qu’en tout
autre lieu en Suisse, Y.________ a acquis auprès d’inconnus au moins 10 grammes
d’héroïne qu’il a revendus à divers consommateurs en plusieurs
transactions ».
B.
Les décisions d’ouverture d’une instruction pénale précitées
font suite à l’interpellation, le 27 août 2019, de Y.________ lors d’une
intervention de police planifiée au Café A.________, au centre-ville de Z.________.
Y.________ se trouvait alors en possession de 6 morceaux de haschich pour un
poids total brut de 14,9 grammes. Les contrôles effectués dans la base de
données ont permis de déterminer qu’il faisait l’objet d’une importante mise en
cause faite par X.________, qui lui reprochait la vente de 210 grammes
d’héroïne entre juin et décembre 2017.
En
effet, lors d’une audition qui s’est déroulée le 1er février 2019, X.________
avait indiqué à la police neuchâteloise avoir fréquenté Y.________ depuis le
courant de l’année 2017, probablement dès le mois de juin de cette
année-là ; qu’à l’époque, il consommait lui-même à nouveau de
l’héroïne ; que Y.________ en vendait et qu’il avait « commencé à
vendre avec lui » ; que Y.________ avait un fournisseur à B.________,
avec lequel il traitait, X.________ l’ayant accompagné une fois ; qu’assez
rapidement ils s’étaient « engueulés » et qu’il avait donc
coupé les ponts avec Y.________ vers fin 2017 ; qu’il l’avait « quand
même vu une ou deux fois pour lui vendre un paquet, mais c’est tout » ;
qu’il vendait « à quelques personnes, pour [s]e payer [s]a
consommation » ; qu’il évaluait sa consommation « pour la
période durant laquelle [il] bossai[t] avec Y.________,
soit de juin à décembre 2017, donc 7 mois [… à] une consommation d’environ
105 grammes (0,5 g par jour X 210 jours = 105 g) » ; que s’il
avait consommé 105 grammes d’héroïne sur la période concernée, il en avait
acquis le double, soit 210 grammes ; que depuis 6 mois environ, cela
allait mieux entre lui et Y.________ et que ce dernier lui achetait des
quantités variables, que X.________ estimait à 0,6 grammes tous les 10 jours,
soit 54 grammes sur 6 mois ; que Y.________ figurait donc parmi le «
cercle d’environ 7 ou 8 clients » que X.________ admettait avoir.
Lors
de son audition par la police le 3 septembre 2019, Y.________ a reconnu la
consommation de 54 grammes d’héroïne et de 108 grammes de haschich pour la
période allant du 14 août 2018 au 3 septembre 2019, soit environ 1 gramme
d’héroïne par semaine et 2 grammes de haschich par semaine également. Il a
également reconnu avoir « dépanné » à plusieurs reprises plusieurs
toxicomanes en leur vendant des paquets d’héroïne de 0,2 grammes pour une
quantité totale qu’il a estimée à 10 grammes sur la période précitée. En
revanche, il a contesté sa mise en cause par X.________ et déposé contre ce
dernier une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse. Y.________ a en outre
précisé qu’il achetait de l’héroïne à X.________ mais qu’il ne lui en avait
jamais vendu. Une perquisition effectuée au domicile de Y.________ a permis la
saisie de 2 grammes brut de haschich et 0,5 grammes brut de marijuana.
L’analyse du téléphone portable de Y.________ n’a apporté aucun élément utile à
l’enquête.
C.
Y.________ et X.________ devaient être auditionnés et
confrontés devant le Ministère public une première fois le 28 octobre
2019. Au vu de l’absence de Y.________, seul X.________ a pu être entendu. Il a
en substance confirmé les faits ressortant de son audition devant la police et
en particulier confirmé avoir acquis 210 grammes d’héroïne entre juin et
décembre 2017 auprès de Y.________, en soulignant n’avoir jamais essayé de
l’incriminer injustement.
Le
28 octobre 2019, le Ministère public a étendu l’instruction pénale ouverte
contre Y.________ à l’infraction de dénonciation calomnieuse au sens de
l’article 303 CP pour les faits suivants : « Le 3 septembre 2019
entre 11 :40 heures et 13 :20 heures, à Neuchâtel au BAP, Y.________
a déposé plainte pénale à l’encontre de X.________ auquel il reproche de
l’avoir dénoncé de manière infondée pour la vente d’un total de 210 grammes
d’héroïne, alors qu’il savait les propos de X.________ bien fondés et qu’ainsi
il engendrerait une procédure pénale de manière indue à son encontre ».
D.
Le 6 novembre 2019, le procureur a auditionné Y.________. Ce
dernier a indiqué que X.________ avait « un plan » à C.________,
où ils s’étaient rendus ensemble ; qu’à trois reprises, il avait dépanné X.________
en se rendant lui-même à C.________ où il avait acheté de l’héroïne pour les
deux ; qu’il ne s’expliquait pas les accusations formulées par X.________.
Il a contesté être allé chercher de l’héroïne pour X.________ durant sept mois,
de juin 2017 à fin 2017, précisant qu’il imaginait que X.________ « fai[sai]t
cela pour se sauver lui-même » ; que lui-même disait la vérité ;
qu’il contestait les préventions selon lesquelles il aurait « acquis et
revendu 210 grammes d’héroïne à X.________ » et « injustement
accusé [ce dernier] de [l’]avoir accusé de lui avoir vendu 210 grammes
d’héroïne ».
E.
Le 27 novembre 2019, une audition et confrontation entre Y.________
et X.________ a eu lieu devant le procureur du Parquet régional de La
Chaux-de-Fonds. En substance, l’un et l’autre des prévenus ont admis qu’ils se
rendaient auprès de leurs contacts à B.________ et à C.________ pour ramener de
l’héroïne pour l’un et l’autre ; que celui qui se déplaçait cherchait une
quantité qui était ensuite partagée avec l’autre ; que selon les
déclarations de X.________, « ce n’était pas réellement de la vente que
Y.________ [lui] faisait puisqu[’il] lui remettai[t] de
l’argent avant son départ et qu’à son retour il [lui] remettait
l’héroïne correspondant à l’argent qu[’il] lui avai[t] remis avant »,
précisant que c’était exactement la même chose qui se produisait lorsque
c’était lui qui allait chercher l’héroïne pour les deux ; que Y.________
avait confirmé qu’il « était vrai qu’ils allaient en transports en
commun pour [se] ravitailler et qu’[ils se] partag[eaient]
ensuite l’héroïne en fonction des investissements de chacun » ;
que Y.________ était en particulier allé à trois reprises chercher de l’héroïne
pour les deux, deux fois à C.________ et une fois à D.________ ; que
s’agissant des quantités, X.________ a indiqué qu’il était « tout à
fait possible qu’[il] n’ai[t] été fourni par Y.________ qu’à concurrence
de 3 fois 30 grammes d’héroïne, soit un total de 90 grammes d’héroïne » ;
que X.________ a souligné le contexte dans lequel il avait été auditionné par
la police (au moment de ses accusations portées contre Y.________), à mesure
qu’il était alors en état de manque et devait prendre de la Kétalgine ;
que « [l]es calculs [étaie]nt toujours compliqués dans ces
circonstances-là » ; qu’il n’avait en outre « jamais dit
que Y.________ [lui] avait vendu de l’héroïne mais [il a]
expliqué comment [ils allaient se] ravitailler l’un et l’autre »,
Y.________ exposant que ses dires correspondaient bien à la réalité. A la fin
de l’audition, Y.________ a retiré la plainte qu’il avait déposée à l’encontre
de X.________, « ayant bien compris que ses déclarations avaient été
mal comprises ».
F.
Le 3 décembre 2019, le procureur a indiqué aux parties que
l’instruction pourrait être prochainement clôturée par le renvoi de Y.________
devant un tribunal pour y être jugé pour du trafic grave et de la consommation
de stupéfiants au sens des articles 19 al. 1 et 2 et 19a LStup. Au sujet des
dénonciations calomnieuses reprochées tant à Y.________ qu’à X.________, un
classement était envisagé.
L’un
et l’autre des prévenus ont fait des observations, respectivement le
4 décembre 2019 pour Y.________ et le 17 décembre 2019 pour X.________.
Le
6 décembre 2019, le Ministère public a admis la demande d’exécution d’une
procédure simplifiée concernant le prévenu Y.________.
G.
Le 23 décembre 2019, le Ministère public a prononcé un
classement en faveur de X.________ et un classement partiel en faveur de Y.________
pour la dénonciation calomnieuse qui lui était reprochée, condamné X.________ à
une part réduite des frais de la cause arrêtée à 300 francs et refusé d’allouer
à ce dernier une indemnité ou réparation du tort moral. Le procureur a constaté
que la confrontation du 27 novembre 2019 avait permis à X.________ de
revenir sur ses premières déclarations et de s’accorder finalement avec Y.________
quant au nombre de fois où chacun se serait rendu auprès du fournisseur
d’héroïne pour s’approvisionner et approvisionner l’autre. Il découlait ainsi
de cette confrontation que les propos initiaux tenus par X.________ étaient en
partie mal fondés, si bien qu’il ne saurait être reproché à Y.________ d’avoir
déposé plainte à cet égard contre le prénommé. Quant à ce dernier, il ne
saurait être question de dénonciation calomnieuse de sa part dans la mesure où
une partie de ses accusations s’est avérée fondée. À mesure que par ses propos
en partie infondés, X.________ avait provoqué l’ouverture de la procédure
pénale à son encontre et avait rendu difficile la conduite de la procédure
dirigée contre Y.________, aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP ne
pouvait lui être accordée.
H.
Le 9 janvier
2020, X.________ recourt contre l’ordonnance précitée en prenant les
conclusions suivantes :
1.
Admettre le présent recours. Partant :
2.
Annuler le chiffre 3 de la décision du 23 décembre 2019 et dire qu’aucun frais
n’est mis à la charge de X.________, les frais de la cause étant laissés à la
charge de l’Etat ;
3.
Annuler le chiffre 4 de la décision du 23 décembre 2019 et […] une indemnité au
sens de l’art. 429 est accordé[e] à X.________ à hauteur de CHF 1'721.- ou à
dire de justice.
4.
Accorder l’assistance judiciaire pour le présent recours et nommer la
soussignée avocate d’office.
5.
Mettre les frais de justice de la procédure de recours y compris les honoraires
de la mandataire soussignée à la charge de l’Etat.
6.
Subsidiairement, si l’assistance judiciaire ne devait pas être accordée au
recourant pour la procédure de recours, laisser les frais de justice de la
procédure de recours à la charge de l’Etat et accorder une indemnité au sens de
l’art. 429 CPP
».
Le
recourant conteste aussi bien sa condamnation aux frais en vertu de l’article
426 al. 2 CPP que le refus d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Il
considère qu’« il est entièrement faux de retenir que par ses propos en
partie infondés, [il] aurait provoqué l’ouverture de la procédure à son
encontre et rendu plus difficile la conduite de la procédure dirigée à
l’encontre de Y.________ ». Le recourant soutient que, dans le cadre
de la procédure pénale qui avait été ouverte contre lui, il « avait
souhaité être honnête malgré son droit de se taire afin de pouvoir prendre un
nouveau départ. Il a[vait] ainsi exposé les faits au plus proche
de ses souvenirs, y compris ceux impliquant d’autres personnes et a[vait] ainsi
été condamné ». Une procédure pour dénonciation calomnieuse avait
ensuite été ouverte contre lui suite à la plainte de Y.________ qui contestait
le déroulement des trafics dénoncés. Ce dernier avait fini par admettre sa
participation mais dans une mesure « quelque peu moindre » que
celle dénoncée par le recourant. Ce dernier considère que dans ce cadre, il
n’avait commis « aucun acte illicite ou fautif ». On ne
pouvait donc retenir qu’il avait provoqué fautivement ou illicitement
l’ouverture de la procédure à son encontre. Par ailleurs, ses déclarations
avaient permis de faire la lumière sur les infractions commises par Y.________.
Lui-même avait adopté dans le cadre de cette procédure « un
comportement irréprochable ». Le lien de causalité entre la prétendue
faute du recourant et la procédure pénale n’était nullement étayé. La référence
à la partie infondée de ses propos est une considération qui ne repose que sur
l’infraction pour laquelle le recourant a finalement été acquitté et qui ne
suffit donc pas à retenir une quelconque faute de sa part. Il n’existe donc
aucun motif pour refuser une indemnité au sens de l’article 429 CPP, ni pour
mettre les frais de la procédure à la charge du recourant. Il détaille en outre
les frais qu’ont occasionné pour lui la procédure, pour laquelle le recours à
un avocat était justifié, puisque la poursuite pour dénonciation calomnieuse,
qui n’est pas une simple contravention, est intervenue peu après la clôture
d’une autre procédure pénale dans laquelle X.________ était au bénéfice d’un
sursis. Il sollicite en outre l’assistance judiciaire pour la procédure de
recours.
Faits
I.
Le 15 janvier 2020, le Ministère public se réfère à la
motivation de sa décision du 23 décembre 2019 pour conclure au rejet en toutes
ses conclusions du recours déposé.
Le
21 janvier 2020, le recourant a retiré sa demande d’effet suspensif limité,
auquel il avait conclu dans son recours.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable
(art. 396 CPP).
Considérants
2.
Conformément à l'article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance
de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de
procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive,
provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de
celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les
art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision
défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation
aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la
procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard,
seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en
relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour
déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des
frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite
ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble,
dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de
l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la
norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si,
en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en
droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est
intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou
par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas
d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester
l'exception (arrêt du TF du 03.10.2019_[6B_453/2019], cons. 1.1, avec renvoi à l’ATF 144 IV 202 cons. 2.2 p. 204 s. et les références citées).
3.
En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une ordonnance de
classement pour l’infraction de dénonciation calomnieuse. Le motif pour lequel
le Ministère public a mis à la charge du recourant une partie des frais de la
procédure tient au fait que seule une partie des quantités que le recourant
indiquait avoir acquises de Y.________ ont finalement été admises et retenues à
l’encontre de ce dernier. Le procureur a donc considéré que si l’infraction de
dénonciation calomnieuse n’était pas réalisée, une partie cependant des
quantités pour lesquelles Y.________ avait été dénoncé par X.________ était
infondée. Le Ministère public n’indique pas précisément en quoi l’instruction a
été rendue plus compliquée par le fait qu’il existait une différence entre les
quantités dénoncées par X.________ et celles finalement admises par le prévenu Y.________
– en définitive de part et d’autre entre X.________ et Y.________ – au terme de
leur confrontation.
Le
fait pour X.________ d’avoir dénoncé une infraction qui a été reconnue sur le
principe – mais non sur les quantités admises lors de la confrontation par Y.________
– justifiait effectivement le classement de l’instruction pour dénonciation
calomnieuse, étant précisé que Y.________ avait retiré sa plainte le 27
novembre 2019 et que cette infraction se poursuit quoi qu’il en soit d’office.
On ne voit cependant pas en quoi le fait pour X.________ de n’avoir pas indiqué
des quantités qui coïncident en définitive à celles qu’admettra Y.________ a
provoqué l‘ouverture de la procédure (cette ouverture découle du principe-même
de l’infraction, pas contesté en elle-même) ou a rendu plus difficile la
conduite de celle-ci. D’une part, il faut se rappeler que les quantités sur
lesquelles les consommateurs de stupéfiants admettent une consommation,
respectivement un trafic, sont par essence difficiles à cerner, à mesure qu’il
s’agit souvent de ventes multiples s’écoulant sur plusieurs mois, comme c’est
du reste le cas dans la présente affaire. D’autre part, comme Y.________
contestait d’abord tout achat de stupéfiants qu’il aurait fait à X.________,
une confrontation entre les deux prévenus était indispensable. Par quelques
questions et une audience qui aura finalement duré une heure environ, les
choses ont pu être clarifiées, si bien que l’on ne saurait considérer que le
fait pour X.________ d’avoir indiqué aux autorités une infraction bel et bien
commise par Y.________, mais portant sur des quantités différentes, aurait
compliqué l’enquête au point de justifier l’application de l’article 426 al. 2 CPP, étant précisé que la mise des frais à la charge
du prévenu en cas de classement de la procédure doit rester l’exception au sens
de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 19.11.2019
[6B_956/2019] cons. 11 et l’arrêt cité). On rappellera en outre que la
dénonciation calomnieuse est une infraction intentionnelle et que l’on peut
sérieusement douter de la réalisation de cette intention, à mesure que la
dénonciation en cause a été faite lors d’une audition de X.________ au cours de
laquelle il s’accusait lui-même également, pour les mêmes quantités que celles
pour lesquelles il dénonçait Y.________. Le recours est donc bien fondé en tant
qu’il s’en prend à la mise à la charge de X.________ d’une partie des frais de
la procédure, lesquels resteront à la charge de l’Etat.
4.
Le Ministère public a utilisé le même argument – soit le fait
pour le prévenu d’avoir provoqué l’ouverture de la procédure à son encontre et
rendu plus difficile la conduite de la procédure dirigée à l’encontre de Y.________
– pour refuser une indemnisation au sens de l’article 429
CPP. Au vu de ce qui précède, ce refus n’est pas non plus justifié et le
prévenu a droit à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1
CPP.
a)
On relèvera tout d’abord que par décision du 8 octobre 2019, le Ministère
public avait refusé de désigner à X.________ un mandataire d’office à mesure
que les faits (la dénonciation calomnieuse) reprochés à ce dernier ne
présentaient de difficulté ni en fait ni en droit qu’il ne pouvait surmonter
seul. Aucun recours n’avait été déposé contre cette décision de refus d’assistance
judiciaire. Il faut cependant se rappeler que les conditions à l’octroi d’une
indemnité au sens de l’article 429 CPP peuvent être plus
larges en ce qui concerne la nécessité d’être assisté d’un avocat pour exercer
raisonnablement ses droits de procédure. A cet égard, il ressort de la jurisprudence
du Tribunal fédéral que « selon l'article 429
al.1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au
bénéfice d’une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure.
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'article 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de
défense obligatoire visés par l'article 130 CPP. Elle peut être accordée dans
les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut
garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont
complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à
procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible
d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de
l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de
contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense.
Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à
un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de
la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et
de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu » (ATF 142 IV 45,
cons. 2.1 et les références citées). « Par rapport à un délit ou à un
crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être
considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la
défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait
immédiatement l'objet d'un classement après une première audition »
(arrêt du TF du 25.02.2016
[6B_403/2015] cons. 2.1 et les références citées).
En
l’espèce, on peut considérer avec le recourant que la tournure qu’avaient pris
les événements justifiait qu’il fasse appel à la défense de ses intérêts par un
professionnel et qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes
circonstances en aurait fait de même. En effet, d’une part, l’infraction de
dénonciation calomnieuse n’est pas d’un maniement si aisé dans le contexte
décrit ici, lorsque sur le principe une infraction est écartée alors qu’en
apparence – comme le Ministère public le retient implicitement dans son analyse
de l’article 426 al. 2 CPP –, elle aurait pu être réalisée,
puisque les quantités dénoncées sont incorrectes. D’autre part, la situation
personnelle de X.________ – qui semble avoir renoué avec le monde du travail,
de même qu’avoir retrouvé une certaine stabilité familiale au sens large –
présentait un enjeu certain. Le recourant pouvait à première vue risquer la
révocation d’un sursis (qui n’est pas d’emblée exclue même s’il s’agissait
d’infractions différentes) qui lui avait été accordé en lien avec la
condamnation prononcée à son encontre suite à son audition du 1er
février 2019, lors de laquelle précisément il avait dénoncé Y.________ (voir la
condamnation du 19.06.2019 sur l’extrait actualisé du casier judiciaire, où une
peine privative de liberté de 20 mois est assortie d’un sursis avec un délai
d’épreuve de 3 ans). Il s’en suit que l’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 CPP était sur le principe due. Reste à en évaluer le
montant.
b)
Le recourant prétend à l’indemnisation de 300 francs pour deux demi-journées de
congé qu’il a dû prendre pour se rendre aux auditions, puisqu’il a perdu des
heures de travail alors qu’il était sous contrat de travail temporaire, ainsi
qu’une indemnité pour ses frais de défense, l’assistance d’un avocat étant
justifiée.
S’agissant
tout d’abord des deux demi-journées que le recourant indique avoir manquées
dans son travail temporaire, on constate tout d’abord que l’audience du 27
novembre 2019 s’est déroulée après la fin de sa deuxième mission. Si celle du
28.
octobre 2019 tombait effectivement l’avant-dernier jour de sa mission
précédente, le recourant n’amène pas la preuve qu’il n’a pas été en mesure de permuter
son engagement sur cette période et qu’il a effectivement dû renoncer à des
heures qui lui auraient été rémunérées du fait de cette audience, le certificat
établi par la société E.________ le 12 décembre 2019 ne donnant pas à cet
égard suffisamment d’informations.
Pour
ce qui est des honoraires à indemniser, on retiendra les opérations jusqu’à la
décision de classement seulement (voir cons. 5 ci-dessous). La durée consacrée
à l’affaire – et facturée comme telle – correspond à 2h40 de travail d’avocat
et 2h10 (durée facturée) de stagiaire. Les tarifs-horaire de 300 francs pour
une collaboratrice d’étude et 180 francs pour une stagiaire sont trop élevés et
il convient, pour une affaire qui ne présente pas une difficulté très
importante, de ramener le tarif-horaire à 250 francs pour le maître de stage et
150.
francs pour la stagiaire ([ARMP.2019.54]
du 20.06.2019, cons. 4.1), ce qui conduit à un total de 991,65 francs, que l’on
arrondira à 1'175 francs, frais et TVA inclus. C’est ce montant qui sera alloué
au titre des frais de défense de X.________ pour la phase menant à la décision
de classement.
5.
Pour la phase de recours, le recourant sollicite l’assistance
judiciaire. Comme indiqué, le Ministère public avait refusé d’allouer
l’assistance judiciaire à X.________ pour la phase de procédure devant lui,
sans que sa décision ne soit attaquée en recours. Sans préjuger de l’issue qui
aurait été réservée à un tel recours, il faut souligner que la question de la
difficulté de la cause se présente différemment au stade de l’autorité de
céans, plus spécialement dans une affaire où n’est plus seulement en cause la
réalisation des éléments objectifs et subjectifs d’une infraction, sur la base
des faits que le prévenu est à même de décrire lui-même, mais également
l’application des dispositions du code de procédure pénale sur les frais et
dépens, ainsi que la jurisprudence y relative. Dans cette perspective, il
convient d’octroyer l’assistance judiciaire à X.________, pour la phase de
recours, les conditions de l’article 132 al. 2 CPP étant réalisées (le
recourant est indigent et la cause présente des difficultés qu’il ne peut pas
surmonter seul). Le justiciable qui est au bénéfice de l’assistance judiciaire
n’a pas droit à des dépens (arrêt du TF du 08.07.2013
[6B_234/2013], cons. 5.2). La durée annoncée par Me F.________, qui sera
désignée en qualité d’avocate d’office de X.________ pour la phase de recours,
soit 4h15, sera indemnisée à hauteur de 180 francs par heure, d’où un montant
total de 765 francs, plus 5 % de frais et 7,7 % de TVA, pour un total de 865,10
francs.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance
querellée réformée en ses chiffres 3 et 4, en ce sens que les frais de la cause
sont laissés à la charge de l’Etat et que X.________ a droit à une indemnité de
1'175 francs pour ses frais de défense nécessaires devant le Ministère public.
Les
frais du présent arrêt restent à la charge de l’Etat et, comme on l’a vu
ci-dessus, le prévenu qui bénéficie de l’assistance judiciaire n’a pas droit à
des dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours
et réforme les chiffres 3 et 4 de la décision du 23 décembre 2019 en les
reformulant comme suit :
« 3. Laisse
les frais à la charge de l’Etat.
4. Alloue à X.________ un montant de 1'175 francs au titre de frais de
dépense nécessaire pour la phase devant le Ministère public ».
2. Met X.________
au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et désigne Me F.________
en qualité de mandataire d’office.
3. Laisse les frais
du présent arrêt à la charge de l’Etat.
4. N’alloue pas de
dépens.
5. Fixe l’indemnité
d’avocate d’office de Me F.________ pour la phase de recours à 865,10 francs.
6. Dit que X.________
est dispensé de rembourser à l’Etat le montant alloué au chiffre 5 du présent
dispositif.
7. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me F.________, au Ministère public, Parquet
régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2019.4643).
Neuchâtel, le 7 février 2020
Art. 319 CPP
Motifs de classement
1 Le
ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a. lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi;
b. lorsque les éléments constitutifs
d’une infraction ne sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs
empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsqu’il est établi que certaines
conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que
des empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsqu’on peut renoncer à toute
poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2 A
titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux
conditions suivantes:
a. l’intérêt d’une victime qui était
âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige impérieusement
et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État à la poursuite
pénale;
b. la victime ou, si elle n’est pas
capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
Art. 426 CPP
Frais à la charge du prévenu et des
parties dans le cadre d’une procédure indépendante en matière de mesures
1 Le
prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les
frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé.
2 Lorsque
la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est
acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge
s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3 Le
prévenu ne supporte pas les frais:
a. que la Confédération ou le canton
ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b. qui sont imputables aux traductions
rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.
4 Les
frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent
être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation
financière.
5 Les
dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux parties dans une procédure
indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur
détriment.
Art.
429
CPP
Prétentions
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou
en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en
raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
cas de privation de liberté.
2 Lautorité pénale examine d’office les
prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de
les justifier.