ARMP.2020.10
Non-entrée en matière. Violation du principe in dubio pro duriore. Recours admis.
10 mars 2020Français31 min
Recevabilité du recours (cons. 1). Conditions pour que le Ministère public puisse ordonner une non-entrée en matière (cons. 2). Dommages à la propriété : intention délictueuse (cons. 3, let. a à c ; cons. 4, let. d), prescription et dommage de faible importance (cons. 3, let. d). Injures (cons. 3, let. e). Echange d’injures / voies de fait : origine de l’altercation et déséquilibre potentiel des intentions agressives (cons. 4, let. a à c), distinction entre voies de fait et lésions corporelles simples (cons. 4, let. c). Menaces (cons. 4, let. e). « Vol » d’une prothèse capillaire qui pourrait s’apparenter à une appropriation illégitime (cons. 4, let. f). Violation de domicile et légalité des enregistrements issus d’une caméra de vidéosurveillance privée (cons. 4, let. g). Participation aux actes d’enquête avant l’ouverture de l’instruction (cons. 5). Appréciation anticipée des preuves (cons. 6). Nature de l’instruction complémentaire (cons. 7).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 28 mai 2019, X.________ a porté plainte contre inconnu
pour menaces, voies de fait, dommages à la propriété, injures et violation de
domicile. Y1.________ en a fait de même pour voies de fait et
menaces.
Le 28
mai 2019 dès 02h15, Y1.________ a été entendu par la police en
qualité de prévenu. Il ressort de ses déclarations que le 27 mai 2019 au soir,
il était avec « une fille » dans une chambre du salon de massage au
rez-de-chaussée de l’immeuble (aaa) à Z.________. Il avait alors entendu des
bruits de coups contre la porte d’entrée du salon puis des cris, du bruit et
des menaces. L’homme habitant en haut du bâtiment et gérant d’un autre salon de
massage (ndr : X.________) avait un marteau dans la main et menaçait de
frapper, voire de tuer les « filles » du salon de massage du
rez-de-chaussée. Il s’agissait d’une dispute en lien avec le fait pour des « filles »
du rez d’avoir ouvert la porte à un client du 3e étage qui n’avait
pas frappé, soit une histoire de concurrence. Les « filles » avaient
demandé à Y1.________ d’aller parler à X.________ car elles avaient
peur. Il était ainsi monté chez ce dernier et avait sonné à la porte. X.________
lui avait ouvert et l’avait fait entrer dans le logement. Il avait directement
« pété un plomb » à l’évocation de la dispute avec « les
filles » du rez. Il lui avait dit en portugais « t’emmêles (sic) pas,
toi aussi tu veux ramasser ». X.________ l’avait ensuite poussé avec ses
mains sur son torse. Y1.________ avait riposté en le faisant tomber
par terre. X.________, alors sur le dos, lui avait donné des coups de pied au
niveau des jambes. Y1.________ lui avait dit des mots sous le coup
de la colère, du type « arrête ou je te casse la gueule ». X.________
était ensuite parti en direction de la salle de bains. Y1.________
l’avait suivi. X.________ était revenu vers lui pour le griffer au visage. Y1.________
lui avait mis « une droite » et « une gauche » dans le
cou/visage, ce qui avait eu pour effet de faire tomber X.________ au sol. Y1.________
avait ensuite quitté le logement et était redescendu au rez-de-chaussée où la
police l’avait trouvé caché sous un lit.
Y1.________
a admis avoir menacé, frappé et insulté X.________. Il a par contre nié avoir
déchiré ses vêtements et être entré sans droit dans son logement. Il a affirmé
être simple client du salon de massage du rez-de-chaussée. Il a enfin confirmé
avoir été frappé, menacé et éventuellement injurié par X.________ (mais n’a pas
nécessairement compris ce que ce dernier disait, car il s’exprimait en
portugais).
Le 18
juillet 2019, X.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il
ressort de son audition ce qui suit. En octobre 2018, il a retrouvé un panneau
publicitaire qui faisait mention de son salon de massage, endommagé et dans un
sac poubelle. D’après ses caméras de surveillance, c’est la gérante du salon de
massage du rez-de-chaussée qui avait commis ces dommages. Le 28 mai 2019, vers
1h du matin, X.________ a fait appel aux services de la police, pour signaler
qu’il avait été victime d’une agression dans son salon de massage « A.________ »,
par un inconnu (ndr : en fait, Y1.________). Cette altercation
s’était déroulée ainsi : Le 27 mai 2019, vers 20h, un client du salon de
massage appartenant à X.________ (ndr : le salon « A.________ »)
lui avait indiqué que, lors de son entrée dans l’immeuble, les « filles »
du salon du rez-de-chaussée (ndr : le salon « B.________ »)
étaient sorties et s’étaient offertes à lui. Il s’agissait d’une pratique
illégale. X.________ avait alors déplacé la caméra installée au troisième étage
et qui filmait le parking au Nord de l’immeuble, pour la mettre sous
l’escalier, afin de filmer l’entrée du salon de massage « B.________ ».
Il ne l’avait pas activée. Lors de cette installation, la responsable du salon
précité l’avait insulté de « pédé » et de « malade ». Elle
avait ensuite à nouveau décroché son panneau publicitaire et l’avait jeté sur
rue. À une heure du matin du même soir, il avait reçu une alerte de la caméra
filmant l’entrée de l’immeuble. Quelqu’un montait vers son salon. Voyant qu’il
s’agissait de l’homme qu’il avait déjà rencontré avec la gérante du salon du
rez-de-chaussée, il n’avait pas ouvert. Ce dernier était alors entré dans son
appartement sans autorisation. X.________ se trouvait dans sa chambre à
coucher. Il lui avait dit en français que le salon était fermé. L’inconnu lui
avait alors affirmé qu’il était le propriétaire du salon du rez-de-chaussée et
l’avait saisi au cou avec les deux mains. X.________ lui avait donné plusieurs
coups au visage pour qu’il le lâche, ce que l’autre avait fait. L’inconnu avait
alors saisi X.________ par le peignoir et l’avait jeté dans la salle de bains.
Il l’avait à nouveau saisi à la gorge puis l’avait « balayé » avec sa
jambe, si bien que X.________ était tombé et avait heurté sa tête contre un
radiateur. Alors à terre, X.________ avait repoussé l’inconnu des deux pieds ce
qui l’avait projeté contre le mur. L’inconnu lui avait ensuite assené des coups
de poing sur la jambe gauche. Il l’avait également menacé en faisant notamment
référence au fait qu’il appartenait à la mafia, qu’il savait où vivait X.________
et sa famille et qu’il allait lui couper les oreilles et son sexe. Il l’avait
encore insulté en le traitant de « pédé de merde » et l’avait menacé
de mort. Finalement, il s’était approché de l’œil de X.________ avec un stylo
puis s’en était allé en emportant une prothèse capillaire lui appartenant. En
résumé, X.________ a indiqué avoir été frappé, injurié, menacé et avoir subi
des dommages à la propriété (peignoir déchiré et meuble de la salle de bains
détruit lors de cette altercation). Il déplorait également un vol de perruque.
La gérante du salon de massage du rez-de-chaussée avait par ailleurs endommagé
à deux reprises ses panneaux publicitaires et sa caméra.
X.________
a déposé, à l’appui de sa plainte pénale, un certificat médical du 28 mai 2019,
un constat médical du même jour ainsi qu’une attestation d’une psychologue du
17 juillet 2019 (déposée par mail après l’audition de l’intéressé du 18 juillet
2019).
Le 4
décembre 2019, Y2.________ a été entendue par la police en qualité
de prévenue. Il s’agissait de la gérante du salon de massage du
rez-de-chaussée, soit le « B.________ ». Concernant les dommages sur
le panneau en octobre 2018, elle n’en était pas l’auteur. Il s’agissait d’une « fille »
qui travaillait dans son salon de massage. Quant à ceux du 27 mai 2019, elle ne
savait pas ce qui s’était passé et elle n’en était pas l’auteur non plus. Elle
avait certes traité X.________ de « pédé » et de « malade »
lorsqu’il avait installé sa caméra juste au-dessus de la porte de son salon.
Elle avait cependant enlevé cette caméra de sa fixation et l’avait lancée
contre le mur, car pour elle cette caméra n’avait rien à faire devant la porte
de son salon. La caméra avait pour seul but de permettre à X.________ de
connaître le nombre de clients qui rentraient dans son salon.
Le
complexe de faits précité a fait l’objet d’un rapport de la police
neuchâteloise du 2 janvier 2020, au terme duquel plusieurs infractions étaient
envisagées à l’encontre de chacun des protagonistes.
B.
Par ordonnance du 17 janvier 2020, le Ministère public,
parquet régional de la Chaux-de-Fonds a renoncé à entrer en matière sur les
plaintes susmentionnées et laissé les frais à charge de l’État. Selon le
Ministère public, les caméras placées par X.________ ne respectaient en
particulier pas la protection des données de sorte qu’il n’était pas possible
d’utiliser ce qu’elles avaient enregistré. S’agissant de l’endommagement de la
caméra, Y2.________ était en droit de faire cesser les violations
des droits de la personnalité de ses employées et de ses clients. Cette caméra
avait été enlevée au moyen d’une pelle et avait atterri contre le mur, ce qui
l’avait endommagée. Cela ne démontrait toutefois pas qu’Y2.________
avait agi avec une intention délictueuse. Par ailleurs, les dommages n’étaient
pas démontrés.
S’agissant
des faits qui s’étaient déroulés entre Y1.________ et X.________,
chacun des prévenus adoptait une position similaire en ne reconnaissant que des
faits qui pouvaient être dus à l’attitude de l’autre. Dans ces circonstances,
chacun des prévenus devait être mis au bénéfice de la version qui lui était la
plus favorable. En outre, aucun nouvel acte d’enquête ne permettrait d’apporter
des preuves pertinentes.
C.
Par mémoire du 30 janvier 2020, X.________ recourt contre
cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au
Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision, avec suite
de frais et dépens. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir entrepris
d’acte de procédure suite aux auditions effectuées par la police. Le procureur
n’a pas pris en considération le constat médical dressé par la doctoresse C.________
ni l’attestation rédigée par la psychologue qui le suit depuis l’agression dont
il a été la victime. Le Ministère public n’a en outre pas interrogé ces
thérapeutes, bien que ces derniers aient été libérés du secret médical par le
recourant. Le recourant a également remis à l’autorité des images provenant
d’une caméra de vidéosurveillance installée au troisième étage de l’immeuble en
direction de sa porte d’entrée. Ces images permettaient de voir le prévenu
entrer chez le recourant sans y être invité. Ce dernier conteste fermement que
ces caméras ne respectaient pas la protection des données et rappelle que la
caméra placée au rez-de-chaussée n’était pas allumée et n’a pas enregistré
d’images. S’agissant des dommages à la propriété, la gérante du salon de
massage a au moins endommagé la caméra par dol éventuel, de sorte que les
conditions de l’article 144 CP sont remplies. Par ailleurs, le recourant n’a
pas pu assister à l’audition de Y2.________ de sorte que son droit
d’être entendu a été violé. Au vu de ce qui précède, le Ministère public aurait
dû procéder à de nouvelles auditions des deux prévenus et du recourant afin de
confronter les versions de chaque protagoniste et éclaircir le déroulement des
faits. Juridiquement, Le Ministère public a violé le droit et en particulier le
principe in dubio pro duriore.
D.
Par courrier du 5 février 2020, le Ministère public a renoncé
à formuler des observations sur le recours.
Y1.________
et Y2.________ n’ont pas formulé d’observations dans le délai qui
leur avait été imparti à cet effet.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable
(art. 396 CPP).
2.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
« conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le
ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière
s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être
refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence,
cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro
duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et
2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et
signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent
être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que
les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale
ne sont pas remplies. […] La procédure doit se poursuivre lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les
probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en
particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du 25.02.2015
[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en
matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285
cons. 2.3).
L'autorité
de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en
droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués
par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue
sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
a) Le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la
plainte pénale du recourant, en tant qu’elle concernait Y2.________.
Le Ministère public a en effet estimé que le dommage à la caméra se justifiait
de par la violation des droits de la personnalité de la gérante du salon du
rez-de-chaussée, de ses employées et de ses clients. Par ailleurs, l’intéressée
n’aurait pas commis ce dommage à la propriété de manière intentionnelle.
b)
Selon l’article 17 CP, quiconque commet un acte punissable
pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien
juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il
sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
c)
On peut d’emblée douter qu’Y2.________ puisse se prévaloir de
l’article précité pour justifier le dommage occasionné à la caméra du
recourant. En effet, le caractère imminent d’un danger ne ressort pas du
dossier. Par ailleurs, il apparaît clair qu’elle aurait pu retirer la caméra
installée sans l’endommager de sorte que la violation de l’article 144 CP aurait pu être évitée. Il ressort en outre du
dossier que la précitée a déclaré « Pour la caméra, le 28 mai 2019,
vers 11h, je l’ai effectivement enlevée de la fixation et l’ai lancée contre le
mur ». Cette déclaration s’oppose à ce que l’on puisse dire, comme le
fait le Ministère public, qu’il n’y avait pas d’intention délictueuse du seul
fait que l’auteur n’avait pas fait preuve des précautions et employé les outils
qu’aurait pu prendre un professionnel. L’élément constitutif de l’intention
paraît au contraire réalisé. En application du principe in dubio pro duriore,
la procédure pénale doit se poursuivre sur ce point.
d)
S’agissant des dommages aux panneaux publicitaires, la première infraction
potentielle est prescrite puisqu’elle nest poursuivie que sur plainte. En
effet, elle date d’octobre 2018 et le recourant n’a pas porté plainte dans le
délai de 3 mois prévu par l’article 31 CP. Concernant la seconde, du 27 mai
2019, elle est niée par Y2.________. L’autorité de céans ne voit pas
quel acte d’instruction permettrait d’éclaircir l’état de faits. L’infraction
est en outre peu grave. Effectivement, le panneau en question valait 100 francs
de sorte que l’article 172ter CP s’appliquerait
(en ce sens : arrêt du TPF du 30.01.2018 [SK.2016.31] cons. 1.2.1.2).
Y2.________ n’encourrait ainsi qu’une peine sous la forme d’une
amende. Il ne se justifie dès lors pas d’instruire plus avant ce point.
e)
L’ordonnance attaquée est muette sur la question des injures. Or Y2.________
a admis avoir traité le recourant de « pédé » et de
« malade ». Le terme « pédé » est considéré comme une injure
formelle par la jurisprudence (arrêt de la Chambre d’appel pénale et de
révision du Tribunal cantonal [GE] du 22.01.2018 [AARP/30/2018] cons. 7.2, par.
5 et la référence citée). Y2.________ semble ainsi avoir injurié le
recourant. En application du principe in dubio pro duriore, la procédure
pénale doit se poursuivre sur ce point.
4.
a) Le Ministère public a classé les plaintes pénales
réciproques de Y1.________ et du recourant au motif que les faits
qui s’étaient déroulés étaient en partie contestés, qu’aucun nouvel acte
d’enquête ne permettait d’apporter des preuves pertinentes et que chacun des
prévenus devait être mis au bénéfice de la version qui lui était la plus
favorable.
b)
Selon l’article 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la
parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui
dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90
jours-amende au plus. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si
l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al.
2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de
fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux
(al. 3).
L’article
177, al. 3 CP ne trouve application que lorsqu’il y a une immédiateté entre les
injures / voies de fait et leur riposte, par ailleurs et pour autant qu’il n’y
ait pas une origine claire à l’altercation. En effet, s’il y a un déséquilibre
des intentions agressives, la personne à la source du conflit ne peut pas être
exemptée de peine (en ce sens : arrêt du 06.07.2015 de l’ARMP
[ARMP.2015.13] cons. 3).
c)
S’agissant des voies de fait et des injures échangées, l’origine de la dispute
doit tenter d’être clarifiée à mesure qu’on pourrait retenir, en fonction de
l’administration des nouvelles preuves (cf. infra cons. 7), un
déséquilibre des intentions agressives. Sur ce point, les versions des parties
sont diamétralement opposées. Pour Y1.________, le recourant serait
d’abord venu au salon « B.________ », muni d’un marteau, alors que
lui-même et des « filles » s’y trouvaient et que ces dernières
l’auraient convaincu de monter pour parler au recourant. De son côté, ce
dernier a au contraire dit qu’après avoir fini de travailler, à minuit, il
allait se coucher lorsqu’il a reçu une alarme d’une caméra de surveillance de
l’entrée de l’immeuble, montrant son agresseur monter vers son salon. Si la
version du recourant devait l’emporter (soit celle d’un homme qui monte et
entre brusquement dans son appartement), l’application de l’article 177 al. 3
CP devrait alors probablement être écartée, à défaut
« d’action-réaction » et on pourrait s’acheminer vers une
condamnation pour voies de fait de Y1.________, alors qu’on devrait
probablement retenir un état de légitime défense du côté du recourant (art. 15 CP). Par ailleurs, le recourant a également subi des
blessures qui pourraient être constitutives de lésions corporelles simples. En
effet et selon le constat médical du 28 mai 2019, l’examen physique du
recourant a notamment révélé un hématome à l’avant-bras gauche de 3 centimètres
et un autre hématome avec tuméfaction occipitale gauche. En outre, une minerve
lui a été posée à l’hôpital car le recourant se plaignait de douleurs à la
palpation des cervicales basses. Enfin, il était en pleurs, choqué de la
situation et a été mis en incapacité de travail à 100% du 28 mai 2019 au 4 juin
2019. À mesure que la jurisprudence considère qu’un coup de poing ayant causé
un hématome sous-orbitaire peut, selon les circonstances, constituer des
lésions corporelles simples (ATF 119 IV 25),
il n’est pas exclu que cette prévention puisse aussi être retenue dans le cas
d’espèce. En application du principe in dubio pro duriore, la procédure
pénale doit se poursuivre sur ce qui précède.
d)
En ce qui concerne les dommages à la propriété, l'infraction n'est réalisée que
si elle a été commise intentionnellement ce qui signifie que l’auteur doit
avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel,
de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en
changer l’état (arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal [VD] du 13.05.2019
[Jug / 2019 / 215] cons. 2.2.1, par. 3 et les références citées). En l’espèce,
le recourant prétend que Y1.________ lui a déchiré son peignoir, ce
que ce dernier nie. Au-delà du fait qu’il s’agit d’un premier obstacle pour
établir la vérité sur ce point, la scène s’étant déroulée sans témoins, il est
douteux que ce dommage ait été intentionnel. Il découle plutôt de l’altercation
et des empoignades. Le même raisonnement peut être suivi en ce qui concerne le
meuble de salle de bains, sa prétendue destruction étant la conséquence directe
de la bagarre et non un acte intentionnel. La procédure pénale semble vouée à
l’échec sur ce point. En revanche, la destruction de ce meuble, qui aurait été provoquée
par Y1.________, en projetant le recourant contre cet objet,
pourrait être un indice témoignant également d’une disproportion des intentions
agressives.
e)
En relation avec les menaces, chacun des protagonistes nie en avoir proféré.
Toutefois et à mesure que le dossier est renvoyé au Ministère public pour
complément d’instruction, il n’est pas exclu que l’administration des nouveaux
moyens de preuve requis (infra, cons. 7) puisse apporter des
éclaircissements à cet égard. En application du
principe in dubio pro duriore, la procédure pénale doit se poursuivre
sur ce point.
f)
S’agissant du « vol » de la prothèse capillaire, Y1.________
n’a pas été interrogé sur cette question spécifique, alors même que la valeur
de cette dernière n’est pas négligeable, selon les déclarations du recourant
(1'400 francs). Il apparaît ainsi judicieux d’approfondir cet aspect-là du
dossier. Bien que le vol semble difficilement envisageable, à défaut, prima
facie, de tout dessein d’enrichissement
illégitime de la part Y1.________, un « vol » chicanier
pourrait tomber sous le coup de l’article 137 CP,
lequel réprime l’appropriation illégitime. L’appropriation illégitime ne
nécessite en effet pas, dans sa forme « allégée », un dessein d’enrichissement
illégitime de l’auteur. En application du
principe in dubio pro duriore, la procédure pénale doit se poursuivre
sur ce point.
g) Il reste à analyser la question de la
violation de domicile, en lien avec le moyen de preuve déposé par le recourant.
Ce moyen de preuve, consistant en enregistrements tirés d’une caméra de
vidéosurveillance privée montrant Y1.________ entrer de lui-même
dans le salon du recourant, a été déclaré illicite par le Ministère public, car
les caméras placées ne respectaient pas la protection des données. Le Ministère
public n’indique cependant pas en quoi ces caméras violeraient la loi sur la
protection des données, bien qu’on puisse imaginer qu’elles enfreignaient le
principe de reconnaissabilité au sens de l’article 4 al. 4 LPD. Même si tel
devait être le cas, ce qui reste à clarifier, les vidéos ne seraient pas
nécessairement inexploitables, à mesure qu’au contraire de l’arrêt
« Dashcam » (arrêt du TF du 26.09.2019 [6B_1188/2018]), la caméra orientée en direction de la porte de
l’appartement du recourant ne peut filmer que les personnes qui voudraient se
rendre chez lui (et non toute personne qui marcherait dans la rue), d’une part,
et est, sauf si elle a été camouflée, plus reconnaissable qu’une
« Dashcam », d’autre part. Les images semblent au surplus aptes à
départager les versions des protagonistes, sur les circonstances de l’entrée de
Y1.________ dans l’appartement du recourant, ce qui pourrait avoir
une influence sur la crédibilité des déclarations de l’un et de l’autre. Dès
lors que le recourant décrit une agression violente, la pesée des intérêts
commande que le Ministère public visionne ces vidéos et laisse, cas échéant, le
juge du fond se prononcer sur leur exploitabilité (en ce sens : ARMP.2018.130
cons. 2).
5.
a) Le recourant invoque encore
une violation de son droit d’être entendu, à mesure qu’il n’a pas pu assister à
l’audition d’Y2.________.
b) Il faut opérer une très
nette distinction entre les deux stades procéduraux foncièrement différents
auxquels se rapportent la non-entrée en matière (art. 310 CPP) et le classement (art. 319 ss CPP). Un classement postule une instruction (art. 308 à 318 CPP) complète
destinée à établir les faits et l'appréciation juridique du cas, diligentée
jusqu'à son terme, au cours de laquelle les parties bénéficient du droit d'être
entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP). Le classement est de
surcroît précédé d'un avis de prochaine clôture (art. 318 CPP). À l'opposé,
la non-entrée en matière intervient en amont de toute instruction. Les parties
ne bénéficient pas, à ce stade, du droit d'être entendu (arrêt du TF du 23.01.2018 [6B_1153/2016] cons. 2.3.3 et les références citées). Le
législateur a formalisé cette différence dans les dispositions en matière de
droit de participation aux actes d’enquête puisque si l’article 147 al. 1 CPP (valant pour l’instruction) prévoit une
participation à toute l’administration des preuves, l’article 159 al. 1 CPP –
expressément réservé à l’article 147 al. 1 CPP – restreint justement la participation de l’avocat à
la seule audition de son client, prévenu au stade des investigations
policières, à l’exclusion des auditions des co-prévenus et témoins.
c) En l’espèce, aucune
violation du droit d’être entendu du recourant n’est dès lors à déplorer,
puisque la police a auditionné Y2.________ avant l’ouverture
formelle d’une instruction par le Ministère public et que la restriction de
l’article 159 al. 1 CPP s’appliquait pleinement.
6.
a) En dernier lieu, le
recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir interrogé les auteures
du constat médical et de l’attestation établis respectivement par la doctoresse
C.________ et la psychologue D.________.
b) Selon l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des
faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà
suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités
pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut
renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits
dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour
la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que
si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 cons. 3.3 ; ATF 136 I 229 cons. 5.3).
c) S’agissant du constat
médical, on ne voit pas en quoi l’audition de son auteure permettrait
d’apporter quoique ce soit de plus que les constatations qu’il renferme, ce
d’autant moins que l’écoulement du temps n’a pu qu’altérer les souvenirs de la
doctoresse qui l’a établi. Quant à l’audition de la psychologue traitante du
recourant, elle ne constituerait qu’une preuve par ouï-dire, laquelle
n’amènerait rien de décisif à l’établissement des faits.
7.
Au vu de ce qui précède, il se justifie d’annuler
l’ordonnance entreprise et de renvoyer la cause au Ministère public pour
ouverture d’une instruction. Après visionnage des vidéos, le Ministère public
entendra les « filles » – pour autant que leur identité puisse être
établie – qui auraient été menacées par le recourant au moyen d’un marteau. Il
réentendra ensuite séparément le recourant et Y1.________ pour les
confronter aux résultats de l’administration de ces nouvelles preuves et à la
version des faits de l’autre. Y1.________ doit en particulier être
entendu au sujet du « vol » de la perruque alors que le recourant
doit être interrogé sur « l’épisode du marteau » et sur la légalité
de l’installation de vidéosurveillance au regard du principe de
reconnaissabilité notamment. Il sera ensuite laissé à l’appréciation du
Ministère public de décider si une éventuelle confrontation entre le recourant
et Y1.________ doit avoir lieu à l’issue de l’administration des
moyens de preuves précités. Le Ministère public est enfin libre d’administrer
les autres preuves qu’il estimerait nécessaires avant de statuer à nouveau.
8.
Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront laissés
– même si le recourant n’obtient pas gain de cause sur tous les griefs – à la
charge de l’Etat et une indemnité de dépens, arrêtée à 600 francs, sera allouée
au recourant, également à la charge de l’Etat.
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet
le recours et annule l’ordonnance de non-entrée en matière.
2. Renvoie la cause
au ministère public pour ouverture d’une instruction au sens des considérants.
3. Laisse les frais
judiciaires à la charge de l’Etat.
4. Alloue au
recourant une indemnité de dépens de 600 francs, à la charge de l’Etat.
5. Notifie le
présent arrêt à X.________, par son mandataire, Me E.________, à Y1.________,
à Y2.________ et au Ministère public, parquet régional de La
Chaux-de-Fonds (MP.2019.3649).
Neuchâtel, le 10
mars 2020
Art. 15
CP
Légitime défense
Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé
d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens
proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
Art. 17 CP
État de nécessité licite
Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger
imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant
ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des
intérêts prépondérants.
Art.
1231 CP
Lésions corporelles simples
1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne
une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte,
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine
(art. 48a).2
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office,
si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un
objet dangereux,
s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou
à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle
il avait le devoir de veiller.
si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a
été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,3
si l’auteur est le partenaire enregistré de la victime et que
l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a
suivi sa dissolution judiciaire,4
si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la
victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et
que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi
la séparation.5
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989
2449; FF 1985
Considérants
II 1021).
2.
Nouvelle
teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2007 (RO 2006
3459; FF 1999
1787).
3.
Par.
introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre
conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr.
2004.
(RO 2004
1403; FF 2003
1750.
1779).
4.
Par.
introduit par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en
vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005
5685; FF 2003
1192).
5.
Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite
des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr.
2004.
(RO 2004
1403; FF 2003
1750.
1779).
Art.
126.
CP
Voies de fait
1.
Celui qui se sera livré sur
une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni
atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.
2.
La poursuite aura lieu
d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises:
a. contre une personne, notamment un
enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;
b. contre son conjoint durant le
mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;
bbis.1 contre son partenaire durant le
partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
c. contre son partenaire hétérosexuel
ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée
indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou
dans l’année qui a suivi la séparation.2
1.
Introduite
par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur
depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005
5685; FF 2003
1192).
2.
Introduit
par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou
partenaires), en vigueur depuis le 1er avr.
2004.
(RO 2004
1403; FF 2003
1750.
1779).
Art.
137.
CP
Infractions contre le patrimoine
Appropriation illégitime
1.
Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à
autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne
seront pas réalisées.
2.
Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en
son pouvoir indépendamment de sa volonté,
s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou
si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des
familiers,
l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte.
Art. 144
CP
Dommages à la propriété
1.
Celui qui aura endommagé, détruit ou mis
hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou
d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.
Si l’auteur a commis le dommage à la
propriété à l’occasion d’un attroupement formé en public, la poursuite aura
lieu d’office.
3.
Si l’auteur a causé un dommage
considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à
cinq ans. La poursuite aura lieu d’office.
Art. 172ter
CP
Infractions d’importance mineure
1.
Si l’acte ne visait qu’un élément
patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur
sera, sur plainte, puni d’une amende.
2.
Cette disposition n’est pas applicable au
vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu’à l’extorsion et au
chantage.
Art. 180
CP
Menaces
1.
Celui qui, par une menace grave, aura
alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.
La poursuite aura lieu d’office:
a.
si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été
commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;
abis.1 si l’auteur est le partenaire de la
victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans
l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.
si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la
victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et
que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi
la séparation.2
1.
Introduite
par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur
depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005
5685; FF 2003
1192).
2.
Introduit
par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints
ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr.
2004.
(RO 2004
1403; FF 2003
1750.
1779).
Art. 186 CP
Violation de domicile
Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de
l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local
fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et
attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction
de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 139 CPP
Principes
1.
Les autorités pénales mettent en oeuvre
tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances
scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité.
2.
Il n’y a pas lieu d’administrer des
preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou
déjà suffisamment prouvés.
Art. 147 CPP
En général
1.
Les parties ont le droit d’assister à
l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de
poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des
interrogatoires de police est régie par l’art. 159.
2.
Celui qui fait valoir son droit de
participer à la procédure ne peut exiger que l’administration des preuves soit
ajournée.
3.
Une partie ou son conseil juridique
peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour
des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas
pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle
entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des
parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux
comparants, peut être satisfait d’une autre manière.
4.
Les preuves administrées en
violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie
qui n’était pas présente.
Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en
matière
1.
Le ministère public rend immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du
rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de
procéder;
c. que les conditions mentionnées à
l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2.
Au surplus, les dispositions sur le
classement de la procédure sont applicables.