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Décision

ARMP.2020.10

Non-entrée en matière. Violation du principe in dubio pro duriore. Recours admis.

10 mars 2020Français31 min

Recevabilité du recours (cons. 1). Conditions pour que le Ministère public puisse ordonner une non-entrée en matière (cons. 2). Dommages à la propriété : intention délictueuse (cons. 3, let. a à c ; cons. 4, let. d), prescription et dommage de faible importance (cons. 3, let. d). Injures (cons. 3, let. e). Echange d’injures / voies de fait : origine de l’altercation et déséquilibre potentiel des intentions agressives (cons. 4, let. a à c), distinction entre voies de fait et lésions corporelles simples (cons. 4, let. c). Menaces (cons. 4, let. e). « Vol » d’une prothèse capillaire qui pourrait s’apparenter à une appropriation illégitime (cons. 4, let. f). Violation de domicile et légalité des enregistrements issus d’une caméra de vidéosurveillance privée (cons. 4, let. g). Participation aux actes d’enquête avant l’ouverture de l’instruction (cons. 5). Appréciation anticipée des preuves (cons. 6). Nature de l’instruction complémentaire (cons. 7).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 28 mai 2019, X.________ a porté plainte contre inconnu

pour menaces, voies de fait, dommages à la propriété, injures et violation de

domicile. Y1.________ en a fait de même pour voies de fait et

menaces.

Le 28

mai 2019 dès 02h15, Y1.________ a été entendu par la police en

qualité de prévenu. Il ressort de ses déclarations que le 27 mai 2019 au soir,

il était avec « une fille » dans une chambre du salon de massage au

rez-de-chaussée de l’immeuble (aaa) à Z.________. Il avait alors entendu des

bruits de coups contre la porte d’entrée du salon puis des cris, du bruit et

des menaces. L’homme habitant en haut du bâtiment et gérant d’un autre salon de

massage (ndr : X.________) avait un marteau dans la main et menaçait de

frapper, voire de tuer les « filles » du salon de massage du

rez-de-chaussée. Il s’agissait d’une dispute en lien avec le fait pour des « filles »

du rez d’avoir ouvert la porte à un client du 3e étage qui n’avait

pas frappé, soit une histoire de concurrence. Les « filles » avaient

demandé à Y1.________ d’aller parler à X.________ car elles avaient

peur. Il était ainsi monté chez ce dernier et avait sonné à la porte. X.________

lui avait ouvert et l’avait fait entrer dans le logement. Il avait directement

« pété un plomb » à l’évocation de la dispute avec « les

filles » du rez. Il lui avait dit en portugais « t’emmêles (sic) pas,

toi aussi tu veux ramasser ». X.________ l’avait ensuite poussé avec ses

mains sur son torse. Y1.________ avait riposté en le faisant tomber

par terre. X.________, alors sur le dos, lui avait donné des coups de pied au

niveau des jambes. Y1.________ lui avait dit des mots sous le coup

de la colère, du type « arrête ou je te casse la gueule ». X.________

était ensuite parti en direction de la salle de bains. Y1.________

l’avait suivi. X.________ était revenu vers lui pour le griffer au visage. Y1.________

lui avait mis « une droite » et « une gauche » dans le

cou/visage, ce qui avait eu pour effet de faire tomber X.________ au sol. Y1.________

avait ensuite quitté le logement et était redescendu au rez-de-chaussée où la

police l’avait trouvé caché sous un lit.

Y1.________

a admis avoir menacé, frappé et insulté X.________. Il a par contre nié avoir

déchiré ses vêtements et être entré sans droit dans son logement. Il a affirmé

être simple client du salon de massage du rez-de-chaussée. Il a enfin confirmé

avoir été frappé, menacé et éventuellement injurié par X.________ (mais n’a pas

nécessairement compris ce que ce dernier disait, car il s’exprimait en

portugais).

Le 18

juillet 2019, X.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il

ressort de son audition ce qui suit. En octobre 2018, il a retrouvé un panneau

publicitaire qui faisait mention de son salon de massage, endommagé et dans un

sac poubelle. D’après ses caméras de surveillance, c’est la gérante du salon de

massage du rez-de-chaussée qui avait commis ces dommages. Le 28 mai 2019, vers

1h du matin, X.________ a fait appel aux services de la police, pour signaler

qu’il avait été victime d’une agression dans son salon de massage « A.________ »,

par un inconnu (ndr : en fait, Y1.________). Cette altercation

s’était déroulée ainsi : Le 27 mai 2019, vers 20h, un client du salon de

massage appartenant à X.________ (ndr : le salon « A.________ »)

lui avait indiqué que, lors de son entrée dans l’immeuble, les « filles »

du salon du rez-de-chaussée (ndr : le salon « B.________ »)

étaient sorties et s’étaient offertes à lui. Il s’agissait d’une pratique

illégale. X.________ avait alors déplacé la caméra installée au troisième étage

et qui filmait le parking au Nord de l’immeuble, pour la mettre sous

l’escalier, afin de filmer l’entrée du salon de massage « B.________ ».

Il ne l’avait pas activée. Lors de cette installation, la responsable du salon

précité l’avait insulté de « pédé » et de « malade ». Elle

avait ensuite à nouveau décroché son panneau publicitaire et l’avait jeté sur

rue. À une heure du matin du même soir, il avait reçu une alerte de la caméra

filmant l’entrée de l’immeuble. Quelqu’un montait vers son salon. Voyant qu’il

s’agissait de l’homme qu’il avait déjà rencontré avec la gérante du salon du

rez-de-chaussée, il n’avait pas ouvert. Ce dernier était alors entré dans son

appartement sans autorisation. X.________ se trouvait dans sa chambre à

coucher. Il lui avait dit en français que le salon était fermé. L’inconnu lui

avait alors affirmé qu’il était le propriétaire du salon du rez-de-chaussée et

l’avait saisi au cou avec les deux mains. X.________ lui avait donné plusieurs

coups au visage pour qu’il le lâche, ce que l’autre avait fait. L’inconnu avait

alors saisi X.________ par le peignoir et l’avait jeté dans la salle de bains.

Il l’avait à nouveau saisi à la gorge puis l’avait « balayé » avec sa

jambe, si bien que X.________ était tombé et avait heurté sa tête contre un

radiateur. Alors à terre, X.________ avait repoussé l’inconnu des deux pieds ce

qui l’avait projeté contre le mur. L’inconnu lui avait ensuite assené des coups

de poing sur la jambe gauche. Il l’avait également menacé en faisant notamment

référence au fait qu’il appartenait à la mafia, qu’il savait où vivait X.________

et sa famille et qu’il allait lui couper les oreilles et son sexe. Il l’avait

encore insulté en le traitant de « pédé de merde » et l’avait menacé

de mort. Finalement, il s’était approché de l’œil de X.________ avec un stylo

puis s’en était allé en emportant une prothèse capillaire lui appartenant. En

résumé, X.________ a indiqué avoir été frappé, injurié, menacé et avoir subi

des dommages à la propriété (peignoir déchiré et meuble de la salle de bains

détruit lors de cette altercation). Il déplorait également un vol de perruque.

La gérante du salon de massage du rez-de-chaussée avait par ailleurs endommagé

à deux reprises ses panneaux publicitaires et sa caméra.

X.________

a déposé, à l’appui de sa plainte pénale, un certificat médical du 28 mai 2019,

un constat médical du même jour ainsi qu’une attestation d’une psychologue du

17 juillet 2019 (déposée par mail après l’audition de l’intéressé du 18 juillet

2019).

Le 4

décembre 2019, Y2.________ a été entendue par la police en qualité

de prévenue. Il s’agissait de la gérante du salon de massage du

rez-de-chaussée, soit le « B.________ ». Concernant les dommages sur

le panneau en octobre 2018, elle n’en était pas l’auteur. Il s’agissait d’une « fille »

qui travaillait dans son salon de massage. Quant à ceux du 27 mai 2019, elle ne

savait pas ce qui s’était passé et elle n’en était pas l’auteur non plus. Elle

avait certes traité X.________ de « pédé » et de « malade »

lorsqu’il avait installé sa caméra juste au-dessus de la porte de son salon.

Elle avait cependant enlevé cette caméra de sa fixation et l’avait lancée

contre le mur, car pour elle cette caméra n’avait rien à faire devant la porte

de son salon. La caméra avait pour seul but de permettre à X.________ de

connaître le nombre de clients qui rentraient dans son salon.

Le

complexe de faits précité a fait l’objet d’un rapport de la police

neuchâteloise du 2 janvier 2020, au terme duquel plusieurs infractions étaient

envisagées à l’encontre de chacun des protagonistes.

B.

Par ordonnance du 17 janvier 2020, le Ministère public,

parquet régional de la Chaux-de-Fonds a renoncé à entrer en matière sur les

plaintes susmentionnées et laissé les frais à charge de l’État. Selon le

Ministère public, les caméras placées par X.________ ne respectaient en

particulier pas la protection des données de sorte qu’il n’était pas possible

d’utiliser ce qu’elles avaient enregistré. S’agissant de l’endommagement de la

caméra, Y2.________ était en droit de faire cesser les violations

des droits de la personnalité de ses employées et de ses clients. Cette caméra

avait été enlevée au moyen d’une pelle et avait atterri contre le mur, ce qui

l’avait endommagée. Cela ne démontrait toutefois pas qu’Y2.________

avait agi avec une intention délictueuse. Par ailleurs, les dommages n’étaient

pas démontrés.

S’agissant

des faits qui s’étaient déroulés entre Y1.________ et X.________,

chacun des prévenus adoptait une position similaire en ne reconnaissant que des

faits qui pouvaient être dus à l’attitude de l’autre. Dans ces circonstances,

chacun des prévenus devait être mis au bénéfice de la version qui lui était la

plus favorable. En outre, aucun nouvel acte d’enquête ne permettrait d’apporter

des preuves pertinentes.

C.

Par mémoire du 30 janvier 2020, X.________ recourt contre

cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au

Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision, avec suite

de frais et dépens. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir entrepris

d’acte de procédure suite aux auditions effectuées par la police. Le procureur

n’a pas pris en considération le constat médical dressé par la doctoresse C.________

ni l’attestation rédigée par la psychologue qui le suit depuis l’agression dont

il a été la victime. Le Ministère public n’a en outre pas interrogé ces

thérapeutes, bien que ces derniers aient été libérés du secret médical par le

recourant. Le recourant a également remis à l’autorité des images provenant

d’une caméra de vidéosurveillance installée au troisième étage de l’immeuble en

direction de sa porte d’entrée. Ces images permettaient de voir le prévenu

entrer chez le recourant sans y être invité. Ce dernier conteste fermement que

ces caméras ne respectaient pas la protection des données et rappelle que la

caméra placée au rez-de-chaussée n’était pas allumée et n’a pas enregistré

d’images. S’agissant des dommages à la propriété, la gérante du salon de

massage a au moins endommagé la caméra par dol éventuel, de sorte que les

conditions de l’article 144 CP sont remplies. Par ailleurs, le recourant n’a

pas pu assister à l’audition de Y2.________ de sorte que son droit

d’être entendu a été violé. Au vu de ce qui précède, le Ministère public aurait

dû procéder à de nouvelles auditions des deux prévenus et du recourant afin de

confronter les versions de chaque protagoniste et éclaircir le déroulement des

faits. Juridiquement, Le Ministère public a violé le droit et en particulier le

principe in dubio pro duriore.

D.

Par courrier du 5 février 2020, le Ministère public a renoncé

à formuler des observations sur le recours.

Y1.________

et Y2.________ n’ont pas formulé d’observations dans le délai qui

leur avait été imparti à cet effet.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable

(art. 396 CPP).

2.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

« conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le

ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière

s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments

constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale

ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être

refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même

diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence,

cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro

duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et

2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et

signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent

être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que

les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale

ne sont pas remplies. […] La procédure doit se poursuivre lorsqu'une

condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les

probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en

particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du 25.02.2015

[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en

matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285

cons. 2.3).

L'autorité

de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en

droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués

par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue

sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) Le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la

plainte pénale du recourant, en tant qu’elle concernait Y2.________.

Le Ministère public a en effet estimé que le dommage à la caméra se justifiait

de par la violation des droits de la personnalité de la gérante du salon du

rez-de-chaussée, de ses employées et de ses clients. Par ailleurs, l’intéressée

n’aurait pas commis ce dommage à la propriété de manière intentionnelle.

b)

Selon l’article 17 CP, quiconque commet un acte punissable

pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien

juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il

sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

c)

On peut d’emblée douter qu’Y2.________ puisse se prévaloir de

l’article précité pour justifier le dommage occasionné à la caméra du

recourant. En effet, le caractère imminent d’un danger ne ressort pas du

dossier. Par ailleurs, il apparaît clair qu’elle aurait pu retirer la caméra

installée sans l’endommager de sorte que la violation de l’article 144 CP aurait pu être évitée. Il ressort en outre du

dossier que la précitée a déclaré « Pour la caméra, le 28 mai 2019,

vers 11h, je l’ai effectivement enlevée de la fixation et l’ai lancée contre le

mur ». Cette déclaration s’oppose à ce que l’on puisse dire, comme le

fait le Ministère public, qu’il n’y avait pas d’intention délictueuse du seul

fait que l’auteur n’avait pas fait preuve des précautions et employé les outils

qu’aurait pu prendre un professionnel. L’élément constitutif de l’intention

paraît au contraire réalisé. En application du principe in dubio pro duriore,

la procédure pénale doit se poursuivre sur ce point.

d)

S’agissant des dommages aux panneaux publicitaires, la première infraction

potentielle est prescrite puisqu’elle nest poursuivie que sur plainte. En

effet, elle date d’octobre 2018 et le recourant n’a pas porté plainte dans le

délai de 3 mois prévu par l’article 31 CP. Concernant la seconde, du 27 mai

2019, elle est niée par Y2.________. L’autorité de céans ne voit pas

quel acte d’instruction permettrait d’éclaircir l’état de faits. L’infraction

est en outre peu grave. Effectivement, le panneau en question valait 100 francs

de sorte que l’article 172ter CP s’appliquerait

(en ce sens : arrêt du TPF du 30.01.2018 [SK.2016.31] cons. 1.2.1.2).

Y2.________ n’encourrait ainsi qu’une peine sous la forme d’une

amende. Il ne se justifie dès lors pas d’instruire plus avant ce point.

e)

L’ordonnance attaquée est muette sur la question des injures. Or Y2.________

a admis avoir traité le recourant de « pédé » et de

« malade ». Le terme « pédé » est considéré comme une injure

formelle par la jurisprudence (arrêt de la Chambre d’appel pénale et de

révision du Tribunal cantonal [GE] du 22.01.2018 [AARP/30/2018] cons. 7.2, par.

5 et la référence citée). Y2.________ semble ainsi avoir injurié le

recourant. En application du principe in dubio pro duriore, la procédure

pénale doit se poursuivre sur ce point.

4.

a) Le Ministère public a classé les plaintes pénales

réciproques de Y1.________ et du recourant au motif que les faits

qui s’étaient déroulés étaient en partie contestés, qu’aucun nouvel acte

d’enquête ne permettait d’apporter des preuves pertinentes et que chacun des

prévenus devait être mis au bénéfice de la version qui lui était la plus

favorable.

b)

Selon l’article 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la

parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui

dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90

jours-amende au plus. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si

l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al.

2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de

fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux

(al. 3).

L’article

177, al. 3 CP ne trouve application que lorsqu’il y a une immédiateté entre les

injures / voies de fait et leur riposte, par ailleurs et pour autant qu’il n’y

ait pas une origine claire à l’altercation. En effet, s’il y a un déséquilibre

des intentions agressives, la personne à la source du conflit ne peut pas être

exemptée de peine (en ce sens : arrêt du 06.07.2015 de l’ARMP

[ARMP.2015.13] cons. 3).

c)

S’agissant des voies de fait et des injures échangées, l’origine de la dispute

doit tenter d’être clarifiée à mesure qu’on pourrait retenir, en fonction de

l’administration des nouvelles preuves (cf. infra cons. 7), un

déséquilibre des intentions agressives. Sur ce point, les versions des parties

sont diamétralement opposées. Pour Y1.________, le recourant serait

d’abord venu au salon « B.________ », muni d’un marteau, alors que

lui-même et des « filles » s’y trouvaient et que ces dernières

l’auraient convaincu de monter pour parler au recourant. De son côté, ce

dernier a au contraire dit qu’après avoir fini de travailler, à minuit, il

allait se coucher lorsqu’il a reçu une alarme d’une caméra de surveillance de

l’entrée de l’immeuble, montrant son agresseur monter vers son salon. Si la

version du recourant devait l’emporter (soit celle d’un homme qui monte et

entre brusquement dans son appartement), l’application de l’article 177 al. 3

CP devrait alors probablement être écartée, à défaut

« d’action-réaction » et on pourrait s’acheminer vers une

condamnation pour voies de fait de Y1.________, alors qu’on devrait

probablement retenir un état de légitime défense du côté du recourant (art. 15 CP). Par ailleurs, le recourant a également subi des

blessures qui pourraient être constitutives de lésions corporelles simples. En

effet et selon le constat médical du 28 mai 2019, l’examen physique du

recourant a notamment révélé un hématome à l’avant-bras gauche de 3 centimètres

et un autre hématome avec tuméfaction occipitale gauche. En outre, une minerve

lui a été posée à l’hôpital car le recourant se plaignait de douleurs à la

palpation des cervicales basses. Enfin, il était en pleurs, choqué de la

situation et a été mis en incapacité de travail à 100% du 28 mai 2019 au 4 juin

2019. À mesure que la jurisprudence considère qu’un coup de poing ayant causé

un hématome sous-orbitaire peut, selon les circonstances, constituer des

lésions corporelles simples (ATF 119 IV 25),

il n’est pas exclu que cette prévention puisse aussi être retenue dans le cas

d’espèce. En application du principe in dubio pro duriore, la procédure

pénale doit se poursuivre sur ce qui précède.

d)

En ce qui concerne les dommages à la propriété, l'infraction n'est réalisée que

si elle a été commise intentionnellement ce qui signifie que l’auteur doit

avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel,

de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en

changer l’état (arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal [VD] du 13.05.2019

[Jug / 2019 / 215] cons. 2.2.1, par. 3 et les références citées). En l’espèce,

le recourant prétend que Y1.________ lui a déchiré son peignoir, ce

que ce dernier nie. Au-delà du fait qu’il s’agit d’un premier obstacle pour

établir la vérité sur ce point, la scène s’étant déroulée sans témoins, il est

douteux que ce dommage ait été intentionnel. Il découle plutôt de l’altercation

et des empoignades. Le même raisonnement peut être suivi en ce qui concerne le

meuble de salle de bains, sa prétendue destruction étant la conséquence directe

de la bagarre et non un acte intentionnel. La procédure pénale semble vouée à

l’échec sur ce point. En revanche, la destruction de ce meuble, qui aurait été provoquée

par Y1.________, en projetant le recourant contre cet objet,

pourrait être un indice témoignant également d’une disproportion des intentions

agressives.

e)

En relation avec les menaces, chacun des protagonistes nie en avoir proféré.

Toutefois et à mesure que le dossier est renvoyé au Ministère public pour

complément d’instruction, il n’est pas exclu que l’administration des nouveaux

moyens de preuve requis (infra, cons. 7) puisse apporter des

éclaircissements à cet égard. En application du

principe in dubio pro duriore, la procédure pénale doit se poursuivre

sur ce point.

f)

S’agissant du « vol » de la prothèse capillaire, Y1.________

n’a pas été interrogé sur cette question spécifique, alors même que la valeur

de cette dernière n’est pas négligeable, selon les déclarations du recourant

(1'400 francs). Il apparaît ainsi judicieux d’approfondir cet aspect-là du

dossier. Bien que le vol semble difficilement envisageable, à défaut, prima

facie, de tout dessein d’enrichissement

illégitime de la part Y1.________, un « vol » chicanier

pourrait tomber sous le coup de l’article 137 CP,

lequel réprime l’appropriation illégitime. L’appropriation illégitime ne

nécessite en effet pas, dans sa forme « allégée », un dessein d’enrichissement

illégitime de l’auteur. En application du

principe in dubio pro duriore, la procédure pénale doit se poursuivre

sur ce point.

g) Il reste à analyser la question de la

violation de domicile, en lien avec le moyen de preuve déposé par le recourant.

Ce moyen de preuve, consistant en enregistrements tirés d’une caméra de

vidéosurveillance privée montrant Y1.________ entrer de lui-même

dans le salon du recourant, a été déclaré illicite par le Ministère public, car

les caméras placées ne respectaient pas la protection des données. Le Ministère

public n’indique cependant pas en quoi ces caméras violeraient la loi sur la

protection des données, bien qu’on puisse imaginer qu’elles enfreignaient le

principe de reconnaissabilité au sens de l’article 4 al. 4 LPD. Même si tel

devait être le cas, ce qui reste à clarifier, les vidéos ne seraient pas

nécessairement inexploitables, à mesure qu’au contraire de l’arrêt

« Dashcam » (arrêt du TF du 26.09.2019 [6B_1188/2018]), la caméra orientée en direction de la porte de

l’appartement du recourant ne peut filmer que les personnes qui voudraient se

rendre chez lui (et non toute personne qui marcherait dans la rue), d’une part,

et est, sauf si elle a été camouflée, plus reconnaissable qu’une

« Dashcam », d’autre part. Les images semblent au surplus aptes à

départager les versions des protagonistes, sur les circonstances de l’entrée de

Y1.________ dans l’appartement du recourant, ce qui pourrait avoir

une influence sur la crédibilité des déclarations de l’un et de l’autre. Dès

lors que le recourant décrit une agression violente, la pesée des intérêts

commande que le Ministère public visionne ces vidéos et laisse, cas échéant, le

juge du fond se prononcer sur leur exploitabilité (en ce sens : ARMP.2018.130

cons. 2).

5.

a) Le recourant invoque encore

une violation de son droit d’être entendu, à mesure qu’il n’a pas pu assister à

l’audition d’Y2.________.

b) Il faut opérer une très

nette distinction entre les deux stades procéduraux foncièrement différents

auxquels se rapportent la non-entrée en matière (art. 310 CPP) et le classement (art. 319 ss CPP). Un classement postule une instruction (art. 308 à 318 CPP) complète

destinée à établir les faits et l'appréciation juridique du cas, diligentée

jusqu'à son terme, au cours de laquelle les parties bénéficient du droit d'être

entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP). Le classement est de

surcroît précédé d'un avis de prochaine clôture (art. 318 CPP). À l'opposé,

la non-entrée en matière intervient en amont de toute instruction. Les parties

ne bénéficient pas, à ce stade, du droit d'être entendu (arrêt du TF du 23.01.2018 [6B_1153/2016] cons. 2.3.3 et les références citées). Le

législateur a formalisé cette différence dans les dispositions en matière de

droit de participation aux actes d’enquête puisque si l’article 147 al. 1 CPP (valant pour l’instruction) prévoit une

participation à toute l’administration des preuves, l’article 159 al. 1 CPP

expressément réservé à l’article 147 al. 1 CPP – restreint justement la participation de l’avocat à

la seule audition de son client, prévenu au stade des investigations

policières, à l’exclusion des auditions des co-prévenus et témoins.

c) En l’espèce, aucune

violation du droit d’être entendu du recourant n’est dès lors à déplorer,

puisque la police a auditionné Y2.________ avant l’ouverture

formelle d’une instruction par le Ministère public et que la restriction de

l’article 159 al. 1 CPP s’appliquait pleinement.

6.

a) En dernier lieu, le

recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir interrogé les auteures

du constat médical et de l’attestation établis respectivement par la doctoresse

C.________ et la psychologue D.________.

b) Selon l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des

faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà

suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités

pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut

renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits

dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour

la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que

si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à

laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 cons. 3.3 ; ATF 136 I 229 cons. 5.3).

c) S’agissant du constat

médical, on ne voit pas en quoi l’audition de son auteure permettrait

d’apporter quoique ce soit de plus que les constatations qu’il renferme, ce

d’autant moins que l’écoulement du temps n’a pu qu’altérer les souvenirs de la

doctoresse qui l’a établi. Quant à l’audition de la psychologue traitante du

recourant, elle ne constituerait qu’une preuve par ouï-dire, laquelle

n’amènerait rien de décisif à l’établissement des faits.

7.

Au vu de ce qui précède, il se justifie d’annuler

l’ordonnance entreprise et de renvoyer la cause au Ministère public pour

ouverture d’une instruction. Après visionnage des vidéos, le Ministère public

entendra les « filles » – pour autant que leur identité puisse être

établie – qui auraient été menacées par le recourant au moyen d’un marteau. Il

réentendra ensuite séparément le recourant et Y1.________ pour les

confronter aux résultats de l’administration de ces nouvelles preuves et à la

version des faits de l’autre. Y1.________ doit en particulier être

entendu au sujet du « vol » de la perruque alors que le recourant

doit être interrogé sur « l’épisode du marteau » et sur la légalité

de l’installation de vidéosurveillance au regard du principe de

reconnaissabilité notamment. Il sera ensuite laissé à l’appréciation du

Ministère public de décider si une éventuelle confrontation entre le recourant

et Y1.________ doit avoir lieu à l’issue de l’administration des

moyens de preuves précités. Le Ministère public est enfin libre d’administrer

les autres preuves qu’il estimerait nécessaires avant de statuer à nouveau.

8.

Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront laissés

– même si le recourant n’obtient pas gain de cause sur tous les griefs – à la

charge de l’Etat et une indemnité de dépens, arrêtée à 600 francs, sera allouée

au recourant, également à la charge de l’Etat.

Par

ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet

le recours et annule l’ordonnance de non-entrée en matière.

2. Renvoie la cause

au ministère public pour ouverture d’une instruction au sens des considérants.

3. Laisse les frais

judiciaires à la charge de l’Etat.

4. Alloue au

recourant une indemnité de dépens de 600 francs, à la charge de l’Etat.

5. Notifie le

présent arrêt à X.________, par son mandataire, Me E.________, à Y1.________,

à Y2.________ et au Ministère public, parquet régional de La

Chaux-de-Fonds (MP.2019.3649).

Neuchâtel, le 10

mars 2020

Art. 15

CP

Légitime défense

Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé

d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens

proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

Art. 17 CP

État de nécessité licite

Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger

imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant

ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des

intérêts prépondérants.

Art.

1231 CP

Lésions corporelles simples

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne

une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte,

puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine

(art. 48a).2

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au

plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office,

si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un

objet dangereux,

s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou

à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle

il avait le devoir de veiller.

si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a

été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,3

si l’auteur est le partenaire enregistré de la victime et que

l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a

suivi sa dissolution judiciaire,4

si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la

victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et

que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi

la séparation.5

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.

1990 (RO 1989

2449; FF 1985

Considérants

II 1021).

2.

Nouvelle

teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le

1er janv. 2007 (RO 2006

3459; FF 1999

1787).

3.

Par.

introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre

conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr.

2004.

(RO 2004

1403; FF 2003

1750.

1779).

4.

Par.

introduit par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en

vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005

5685; FF 2003

1192).

5.

Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite

des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr.

2004.

(RO 2004

1403; FF 2003

1750.

1779).

Art.

126.

CP

Voies de fait

1.

Celui qui se sera livré sur

une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni

atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.

2.

La poursuite aura lieu

d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises:

a. contre une personne, notamment un

enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;

b. contre son conjoint durant le

mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;

bbis.1 contre son partenaire durant le

partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

c. contre son partenaire hétérosexuel

ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée

indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou

dans l’année qui a suivi la séparation.2

1.

Introduite

par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur

depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005

5685; FF 2003

1192).

2.

Introduit

par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I

de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou

partenaires), en vigueur depuis le 1er avr.

2004.

(RO 2004

1403; FF 2003

1750.

1779).

Art.

137.

CP

Infractions contre le patrimoine

Appropriation illégitime

1.

Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un

enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à

autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une

peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne

seront pas réalisées.

2.

Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en

son pouvoir indépendamment de sa volonté,

s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou

si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des

familiers,

l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 144

CP

Dommages à la propriété

1.

Celui qui aura endommagé, détruit ou mis

hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou

d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative

de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.

Si l’auteur a commis le dommage à la

propriété à l’occasion d’un attroupement formé en public, la poursuite aura

lieu d’office.

3.

Si l’auteur a causé un dommage

considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à

cinq ans. La poursuite aura lieu d’office.

Art. 172ter

CP

Infractions d’importance mineure

1.

Si l’acte ne visait qu’un élément

patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur

sera, sur plainte, puni d’une amende.

2.

Cette disposition n’est pas applicable au

vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu’à l’extorsion et au

chantage.

Art. 180

CP

Menaces

1.

Celui qui, par une menace grave, aura

alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de

liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.

La poursuite aura lieu d’office:

a.

si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été

commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;

abis.1 si l’auteur est le partenaire de la

victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans

l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

b.

si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la

victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et

que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi

la séparation.2

1.

Introduite

par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur

depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005

5685; FF 2003

1192).

2.

Introduit

par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints

ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr.

2004.

(RO 2004

1403; FF 2003

1750.

1779).

Art. 186 CP

Violation de domicile

Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de

l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local

fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et

attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction

de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 139 CPP

Principes

1.

Les autorités pénales mettent en oeuvre

tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances

scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité.

2.

Il n’y a pas lieu d’administrer des

preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou

déjà suffisamment prouvés.

Art. 147 CPP

En général

1.

Les parties ont le droit d’assister à

l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de

poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des

interrogatoires de police est régie par l’art. 159.

2.

Celui qui fait valoir son droit de

participer à la procédure ne peut exiger que l’administration des preuves soit

ajournée.

3.

Une partie ou son conseil juridique

peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour

des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas

pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle

entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des

parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux

comparants, peut être satisfait d’une autre manière.

4.

Les preuves administrées en

violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie

qui n’était pas présente.

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en

matière

1.

Le ministère public rend immédiatement une

ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du

rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de

l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont

manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de

procéder;

c. que les conditions mentionnées à

l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2.

Au surplus, les dispositions sur le

classement de la procédure sont applicables.