ARMP.2020.101
Indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. Indemnité due par le plaignant au prévenu en cas de témérité ou de négligence grave.
25 septembre 2020Français28 min
La pratique constante du Tribunal cantonal consiste à faire trancher par trois juges (art. 37 al. 1 cum 34 let. c OJN) également les litiges visés à l’art. 395 let. b CPP (cons. 2). L’intervention d’un avocat entrant dans « l’exercice raisonnable de ses droits de procédure » par le prévenu au sens de l’art. 429, al. 1, let. a CPP – qui concerne exclusivement l’intervention d’un avocat de choix et non celle d’un avocat d’office – doit être interprétée de manière beaucoup plus large que celle de la nécessité de l’intervention d’un avocat « justifiée pour sauvegarder [l]es intérêts » du prévenu au sens de l’art. 132, al. 1er, let. b CPP – qui concerne les conditions de la défense d’office du prévenu (cons. 3). En matière de contraventions, le droit à une indemnisation au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP est ouvert de manière systématique au prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’un classement, si ce prévenu a été condamné sans avoir eu préalablement l’occasion de s’exprimer (cons. 5).Distinction entre plaignant, partie plaignante (art. 432 CPP) et simple dénonciateur. Ce dernier est susceptible de faire l’objet d’une action récursoire, au sens de l’article 420 CPP. Le prévenu n’a toutefois pas la qualité pour se plaindre de ce que le Ministère public n’a pas appliqué l’article 420 CPP, qui tend uniquement à sauvegarder les intérêts de l’État (cons. 6 et 7).Fixation de l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cons. 8).
Source ne.ch
Faits
A.
a) Par courriels des 10 et 13 avril 2018, la Gérance X.________ SA a
signalé au Service de la sécurité urbaine de Z.________ un « [p]arcage
abusif sur place privé (sic) n°7 », à « aaaa » sur
l’article du cadastre « D[...] » de la part d’un véhicule de
marque [MARQUE] blanc immatriculé NE [...], respectivement le 10 avril 2018 à
9h37 et le 13 avril 2018 à 9h23. Ces courriels sont générés automatiquement
lorsque l’on remplit le formulaire intitulé « PARCAGE ABUSIF SUR
TERRAIN PRIVÉ », disponible sur le site internet Z.________.
b)
Les 16, 18, 20 et 24 avril 2018, X.________ a envoyé 8 courriels similaires
pour « [p]arcage abusif » constaté respectivement les 14 avril
2018 à 10h00,15 avril 2018 à 9h45, 16 avril 2018 à 12h55, 18 avril 2018 à
9h11, 19 avril 2018 à 12h24, 20 avril 2018 à 13h50, 21 avril 2018 à 9h30 et 23
avril 2018 à 14h46.
c)
Par courriels des 12, 13, 17, 19, 20, 24 et 25 avril 2018, le Service de la
sécurité urbaine a transféré les différentes « plaintes » au
Bureau des amendes d’ordre du Service de la justice.
B.
a) Le 6 août 2018, le Service de la justice a rendu deux ordonnances
pénales administratives à l’encontre de Y.________ pour les faits survenus le
10 avril 2018 et le 13 avril 2018, le condamnant à chaque fois à une amende de
100 francs et au paiement des frais à hauteur de 60 francs, pour violation de
l’article 22 du Code pénal neuchâtelois (CPN, RSN 312.0), réprimant la
violation d’une interdiction de passage.
Y.________
a formé opposition à l’encontre de ces ordonnances pénales administratives le
17 août 2018, en précisant contester avoir commis les infractions qui lui
étaient reprochées et être victime d’une machination.
b)
Le 20 août 2018, le Bureau des frais de justice a rendu huit ordonnances
pénales administratives à l’encontre de Y.________ pour les faits survenus
respectivement le 14 avril 2018, le 15 avril 2018, le 16 avril 2018, le 18
avril 2018, le 19 avril 2018, le 20 avril 2018, le 21 avril 2018 et le 23
avril 2018, le condamnant à chaque fois à une amende de 100 francs ainsi qu’au
paiement des frais à hauteur de 60 francs, pour violation de l’article 22 CPN.
Y.________
a formé opposition à l’encontre de ces ordonnances pénales administratives le
31 août 2018, en précisant contester avoir commis les infractions qui lui
étaient reprochées.
C.
Le 29 août 2018, le Service de la justice a transmis l’opposition du
17 août 2018 et le dossier y relatif au Ministère public. Il en a fait de même
le 6 septembre 2018 en rapport avec l’opposition du 31 août 2018.
D.
a) Le 3 avril 2019, le Ministère public a imparti un délai à X.________
pour lui faire part de ses observations éventuelles et lui indiquer qui était
locataire de la place de parc n° 7 en avril 2018 ; si Y.________ – ou un
autre membre de sa famille – était locataire d’une autre place de parc dans ce
garage en avril 2018, et le cas échéant laquelle ; si, un badge ou une clé
était nécessaire pour accéder à ces places de parc privées ou si au contraire
elles étaient librement accessibles.
b)
Après qu’un rappel lui a été adressé le 30 avril 2019, X.________ a répondu, le
15 mai 2019, que Y.________ était locataire de la place de parc n° 7 jusqu’au
31 mars 2018 ; qu’il ne disposait donc plus de place de parc dès le 1er
avril 2018, suite à la résiliation de son contrat de bail ; que la
télécommande donnant accès au parking avait été réclamée à Y.________ le 4
avril 2018.
c)
Invité par le Ministère public à se déterminer, Y.________ a répondu avoir
restitué la télécommande donnant accès au parking le 4 avril 2018, si bien qu’il
ne pouvait pas avoir continué de garer son véhicule dans ce parking au-delà de
cette date. En annexe à sa prise de position, il déposait quatre lettres
adressées par son avocat à X.________.
Dans
la première, datée du 14 mai 2018, Y.________ exposait avoir restitué la
télécommande d’accès au garage le 4 avril 2018, ne pas avoir pu garer son
véhicule dans ce parking après cette date et être victime de malveillance
en rapport avec « dix plaintes qui seraient justifiées par le fait
qu’il a continué à parquer régulièrement son véhicule sur sa place durant le
mois d’avril 2018 ». Il demandait à X.________ de lui indiquer, dans les
dix cas, qui était la personne qui l’avait dénoncé.
La
deuxième (datée du 13 juin 2018) et la troisième (datée du 6 juillet 2018)
consistent des relances en vue d’obtenir une réponse de X.________.
De
la quatrième, datée du 5 septembre 2018, il ressort que X.________ considère
que Y.________ a menti à son avocat et que ce dernier estime pour sa part que
les réponses données par X.________ sur l’identité de la personne ou des
personnes l’ayant dénoncé « n’ont cessé de varier ».
d)
Le 15 octobre 2019, le Ministère public a demandé à X.________ de lui fournir
des informations supplémentaires, ainsi que « tout document utile à
cette affaire (mise à ban, contrat de location de place de parc…) ».
Après avoir reçu deux rappels, X.________ a répondu le 5 décembre 2019 qu’elle
ne « remett[ait] malheureusement plus la main sur les pièces demandées »
et n’avait pas d’autre choix que de demander au Ministère public de classer
cette affaire.
e)
Le 12 mai 2020, le Ministère public a prononcé le classement des ordonnances
pénales administratives OPA[1], OPA[2], OPA[3], OPA[4], OPA [5], OPA[6], OPA[7]
et OPA[8].
f)
Le 18 mai 2020, Y.________ a conclu au classement de la procédure et à ce que X.________
soit condamnée à lui payer une indemnité au sens de l’article 432 al. 2 CPP et
transmis au Ministère public un mémoire de frais et honoraires portant sur un
total de 1'457.15 francs.
Le
19 mai 2020, Y.________ a demandé au Ministère public de faire le nécessaire
pour que les ordonnances pénales administratives OPA [10] et OPA [9] soient
également annulées.
g)
Le 15 juillet 2020, le Ministère public a prononcé le classement des
ordonnances pénales administratives OPA [9] et OPA [10], en précisant qu’il
statuerait sur l’indemnité au sens des articles 429 et 432 al. 2 CPP dans une
décision séparée.
h)
Par ordonnance en matière d’indemnisation du 15 juillet 2020, le Ministère
public a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité fondée sur les
articles 429 et 432 al. 2 CPP à Y.________. À l’appui de ce prononcé, il a
retenu, en résumé, que l’avocat du prénommé n’avait été sollicité qu’une seule
fois pour déposer des observations ; que ces observations auraient pu être
formulées par le prévenu lui-même ; que ses dépenses avaient donc été insignifiantes ;
que l’assistance d’un mandataire professionnel n’était pas nécessaire ;
que les conditions de l’article 432 al. 2 CPP n’étaient pas réunies, à mesure que
les infractions n’étaient pas poursuivies sur plainte mais sur dénonciation et
qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de X.________, du fait que
la personne qui gérait le dossier ne travaillait plus au sein de ladite société
et que son remplaçant n’avait pas été en mesure de fournir les pièces requises.
E.
Y.________ recourt contre cette décision le 27 juillet 2020, en
concluant principalement à son annulation et à ce que X.________ soit condamnée
à lui verser une indemnité pour frais de défense « selon mémoire du 18
mai 2020 », subsidiairement à ce que cette indemnité soit mise à la
charge de l’État, le tout avec suite de frais et dépens. En substance, il fait
valoir que l’infraction de violation d’une mise à ban est réprimée par
l’article 258 CPC et non par l’article 22 CPN ; que cette infraction se
poursuit uniquement sur plainte ; que X.________ doit partant être
considérée comme plaignante et non comme dénonciatrice ; que cette société
a agi de manière téméraire ou par négligence grave ; que le Ministère
public a considéré à tort que l’assistance d’un mandataire n’était pas
nécessaire, du fait que des dénonciations abusives avaient eu lieu dans un
contexte de harcèlement à son égard, qu’il était extrêmement difficile de
communiquer avec X.________, qu’il est toujours difficile de démontrer que l’on
est victime d’un harcèlement dans un tel dossier, que dès le moment où une
autorité administrative est entrée en matière sur ces plaintes, alors même que
les dénonciations étaient abusives, la nécessité de consulter un mandataire
était renforcée et parfaitement raisonnable dans une telle situation, ce d’autant
plus que le montant cumulé des amendes (1'600 francs) était élevé au regard des
moyens financiers du recourant, que ces ordonnances avaient eu un impact
important pour lui car il n’avait pas pu entamer sa procédure de naturalisation
et que les frais de défense en question étaient loin d’être insignifiants.
F.
Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il s’en remet à
l’appréciation de l’Autorité de céans sur la question de savoir si les mises à
ban de droit cantonal doivent ou non céder le pas devant la mise à ban générale
de l’article 258 CPC. S’agissant de l’application de l’article 432 al. 2 CPP, il
maintient que X.________ n’a pas déposé plainte contre Y.________ et qu’aucun
élément ne permet de retenir qu’elle ait agi avec témérité. Toujours selon le
Ministère public,
Y.________ ne dépose aucun élément à même de prouver qu’il aurait été victime
de personnes malveillantes. Enfin, l’intervention d’un avocat n’était pas
nécessaire, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, notamment du fait que
seules des contraventions étaient en cause, si bien que l’affaire ne présentait
pas une importance suffisante.
G.
Le 19 août 2020, le recourant fait valoir que l’article 258 CPC est
seul applicable en l’espèce, si bien que X.________ est immanquablement
plaignante, sans quoi l’ensemble de l’instruction ouverte à son encontre serait
illégale, ce qui justifierait d’autant plus une indemnisation de ses frais de
défense. Le comportement de X.________ doit être considéré comme téméraire,
dans la mesure où l’explication selon laquelle le départ d’un collaborateur
l’empêcherait de produire les moyens de preuve dont elle dispose n’est pas
satisfaisante. De plus, les dénonciations ont été faites de mauvaise foi car
les photos déposées à l’appui des dénonciations sont les mêmes. La somme des
contraventions qui étaient en jeu – 1'600 francs – n’est pas négligeable pour
une personne de condition modeste. La question de savoir si c’est l’article 22
CPN ou l’article 258 CPC qui s’applique est enfin une question juridique
complexe, ce qui justifiait aussi l’intervention d’un avocat.
H.
Le Ministère public a renoncé à dupliquer.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux par une partie disposant d’un intérêt juridique (le
recourant réclame 1'457.15 francs principalement à X.________ et
subsidiairement à l’état), le recours est recevable.
Considérants
2.
Le recours portant
exclusivement sur une conséquence économique accessoire de la décision
entreprise, soit le refus d’accorder au prévenu une indemnité sur la base de
l’article 432 CPP,
subsidiairement de l’article 429 al. 1 let. a CPP, dont le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs,
l’article 395 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure statue seule
sur le recours. Cette disposition vise uniquement à alléger la tâche de
l'autorité de recours (arrêt du TF du 18.04.2016 [6B_177/2016] cons. 4), en soustrayant les affaires « de
peu d’importance » à l’examen du plenum de la juridiction (Sträuli
in CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 395 et les réf. citées).
La pratique constante du Tribunal cantonal de la République et Canton de
Neuchâtel consiste toutefois à faire trancher ces litiges également par trois
juges, conformément à la règle ancrée à l’article 37 al. 1 (cum 34 let.
c) de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN,
RSN 161.1). Cette manière de procéder concrétise l’adage selon lequel « qui
peut le plus peut le moins » ; elle a par ailleurs été validée
par le Tribunal fédéral (arrêt du 18.04.2016 déjà cité, cons. 4).
L’autorité de
recours en matière pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait, en droit
et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par
les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.
a) Aux termes de
l'article 429 al.
1.
let. a CPP, si le prévenu
est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier
les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un
exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1). Selon le Message du Conseil
fédéral, l'état ne prend en
charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire
compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume
de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21
décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006
1312, ch. 2.10.3.1). Il convient de s’en tenir aux deux conditions cumulatives
mentionnées dans le message du Conseil fédéral, en ce sens que tant le
concours du défenseur que le volume de son travail doivent s’avérer
proportionnés (ATF
138.
IV 197 cons. 2.3.4 [trad. JdT
2013.
IV 184]).
b) Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’intervention d’un avocat entrant dans « l’exercice raisonnable de ses droits de procédure » par le prévenu au sens de l’article 429, alinéa 1,
lettre a CPP – qui concerne exclusivement l’intervention d’un avocat de
choix et non celle d’un avocat d’office (ATF 139 IV 261 cons. 2.2.2 ; arrêts du TF du 22.11.2017 [6B_1049/2016] cons. 3.1.1 et 3.3 ; du 10.10.2016 [6B_1104/2015] cons. 2.2) – doit être interprétée de manière beaucoup plus large que celle de la
nécessité de l’intervention d’un avocat « justifiée pour sauvegarder
[l]es intérêts » du prévenu au sens de l’article 132, alinéa 1er,
lettre b CPP – qui concerne les conditions de la défense d’office du prévenu (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.3). Autrement dit, le concours d’un
défenseur de choix peut constituer un exercice raisonnable des droits de
procédure, même lorsqu’il n’apparaît pas d’emblée indispensable (idem).
c) De
manière générale, le recours du prévenu à un avocat paraît objectivement
justifié à tout le moins à partir d’une certaine gravité de l’accusation ;
il ne faut en effet pas perdre de vue que l’article 429 al. 1
let. a CPP a pour objectif de protéger les intérêts d’une personne accusée
à tort par l’État, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale
(si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la
procédure, l’indemnité peut être réduite ou refusée, malgré une innocence
présumée, conformément à l’art. 430 al. 1 let. a CPP) ; en outre, le droit
pénal matériel et le droit de procédure pénale sont complexes et représentent
une charge et un défi importants, en particulier pour les personnes qui n’ont
pas l’habitude de la procédure ; celui qui se défend seul se trouve ainsi
défavorisé a priori ; cela vaut de manière générale, indépendamment
de la gravité de l’accusation ; au moment de déterminer si le recours à un
avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets
sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent être pris
en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du
cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5).
Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est
qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme
ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense ; cela
pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement
l'objet d'un classement après une première audition (arrêt du TF du 25.02.2016
[6B_403/2015] cons. 2.1 et les arrêts cités).
En cas de contravention, on ne peut pas partir du
principe que le prévenu a en quelque sorte le devoir civique de supporter
lui-même ses frais de défense (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5)
d) En ce qui concerne le caractère proportionné
du volume de travail de l’avocat, ce dernier devra se limiter à un minimum,
dans les cas juridiquement simples (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5).
4.
En l’espèce, le
recourant a été condamné, par le biais de dix ordonnances pénales
administratives à des amendes pour 1'000 francs en tout et à des frais de
procédure pour un total de 600 francs. Si les montants en jeu sont certes non
négligeables, on ignore toutefois quelle est la situation économique du
recourant (tout au plus ressort-il du dossier qu’il est détenteur d’un véhicule
plutôt récent et luxueux), si bien que, contrairement à ce qu’il allègue, le
montant en jeu ne saurait d’emblée être qualifié de considérable pour lui.
Le
recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu’il fait valoir que la cause
présentait une difficulté en droit, en rapport avec la question de savoir si
c’était l’article 22 CPN ou l’article 258 CPC qui trouvait application. En
effet, sur le fond, il était reproché au
recourant d’avoir garé son véhicule sur la place privée n° 7 se trouvant dans
un garage souterrain à [aaaa], en dates des 10, 13, 16, 18, 20 et 24
avril 2018, soit à des dates où il n’avait pas le droit de le faire, au motif
que le bail qu’il avait signé relativement à la location de cette place était
parvenu à échéance le 31 mars 2018. Or la ligne de défense de Y.________ était
qu’il n’avait pas commis les faits qui lui étaient reprochés : il avait
restitué à X.________ la télécommande donnant accès au garage en date du 4
avril 2018, si bien qu’il lui était matériellement impossible d’accéder à la
place de parc litigieuse après cette date. À mesure que les faits reprochés au
prévenu ne pouvaient être retenus, la question de savoir comment ils auraient
dû être qualifiés juridiquement, pour l’hypothèse où ils auraient été avérés,
n’est évidemment pas pertinente.
Si le recourant a allégué le 27 avril 2020 avoir
l’intention de déposer une demande de naturalisation, les contraventions ne
sont en principe pas inscrites au casier judiciaire (art. 9 let. d de
l’ordonnance sur le casier judiciaire [RS 331]). Le candidat à la
naturalisation a toutefois tout intérêt à ne pas être défavorablement connu des
services de police, ce qui pourrait être le cas de celui qui accumule des
amendes non-inscrites. Dans le cas d’espèce, la police n’a pas eu à intervenir,
puisque les dénonciations ont été adressées au Bureau des amendes
d’ordre du Service de la justice. La
question de savoir si ce Bureau est consulté ou non dans les procédures de
naturalisation peut être laissée ouverte, vu le considérant 5 ci-après.
5.
L’Autorité de céans n’est pas liée par les motifs invoqués
par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP). Bien que le recourant ne fasse pas
valoir cet aspect, l’Autorité de céans relève qu’il ne ressort nullement du
dossier que Y.________ aurait été entendu avant que ne soient rendues contre
lui les dix ordonnances pénales administratives mentionnées plus haut. Or, dans
un arrêt publié au recueil officiel et qui concernait, comme en l’espèce, une
affaire ne présentant aucune difficulté en fait ni en droit et où seule une
contravention était en jeu – le prévenu avait été condamné à une
amende de 800 francs par voie d’ordonnance pénale pour insoumission à une
décision de l’autorité (art. 292 CP), pour avoir ordonné à ses employés
d’arracher plusieurs pieds de vigne alors qu’une ordonnance de mesures
superprovisionnelles le lui l’interdisait –, le Tribunal fédéral a jugé
que, bien que l’opposition du prévenu à une ordonnance pénale n’avait pas à être
motivée et que la ligne de défense du prévenu consistait tout simplement à
alléguer qu’il n'avait pas connaissance de ladite ordonnance au moment
où il a ordonné l'arrachage des pieds de vigne, ce prévenu « a[vait]
été contraint d'organiser sa défense en ayant été condamné
sans avoir préalablement eu la possibilité de s'exprimer. Dans une telle
configuration, le recours à un avocat apparaît raisonnable » (ATF
142.
IV 45 cons. 2.2). Il faut déduire de cette
jurisprudence qu’en matière de contraventions, le droit à une indemnisation au
sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP est ouvert de manière systématique au prévenu
acquitté ou mis au bénéfice d’un classement, si ce prévenu a été condamné sans
avoir eu préalablement l’occasion de s’exprimer. Dès lors qu’en l’occurrence,
il n’existe aucun motif de refuser cette indemnité au recourant, au sens de
l’article 430 CPP, le recours est bien fondé sur ce point.
6.
Reste à déterminer si
l’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP (à la charge de l’État) doit ou non céder le pas à
l’indemnité au sens de l’article 432 al. 2 CPP, réclamée par le recourant à titre principal à X.________.
6.1
L’indemnisation du prévenu incombe principalement à l’État. Une
telle indemnisation intervient toutefois de façon subsidiaire, dans la mesure
où une indemnisation par la partie plaignante est possible aux conditions de
l’article 432 CPP. Cette
limite est concrétisée par l’article 430 al. 1 let. b CPP, qui dispose que
l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort
moral lorsque la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu. L'article 432
CPP représente à cet égard un correctif voulu par
le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure
est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci
en a sciemment compliqué la mise en œuvre (arrêt du TF du 29.05.2019 [6B_476/2019] cons. 5.1 et les arrêts citée).
Aux
termes de l’article 432
CPP, le prévenu qui obtient
gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu
obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est
poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de
manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la
procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le
prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits
de procédure (al. 2). Cette disposition
constitue le pendant de l’article 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans
lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 cons. 5.3). La jurisprudence concernant cette disposition
est donc applicable par analogie à l’article 432
al. 2 CPP (ATF 138 IV 248 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 18.07.2013
[6B_438/2013] cons. 3.1). Dans ce contexte, le
plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte et qui a
renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l’article 120 CPP, par
opposition à la partie plaignante qui dépose une plainte pénale et qui prend
part à la procédure (ATF 138 IV 248).
Le dommage dont il est
question à l'article 432 al. 2 CPP est le même que celui de l'article 429
al. 1 let. a CPP, aux termes duquel le prévenu
acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de
classement – respectivement d’une non-entrée en matière – a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure.
6.2
En l’espèce, X.________ ne peut
être qualifiée ni de plaignante, ni de partie plaignante au sens de l’article 432 al. 2 CPP, à mesure qu’on ne
voit pas – et qu’elle n’a jamais exposé – en quoi elle pouvait être lésée par
les infractions qu’elle a dénoncées. En effet, aux termes de l’article 258 al. 1 CPC – qui a le pas sur
l’article 22 CPN, en vertu de l’article 335 al. 1 CP –, « [l]e
titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il
interdise tout trouble de la possession et qu’une infraction soit, sur plainte,
punie d’une amende de 2000 francs au plus. L’interdiction peut être
temporaire ou de durée indéterminée ». La contravention prévue par
cette disposition n’est ainsi poursuivie que sur plainte et seul le titulaire
d’un droit réel sur l’immeuble est habilité à déposer plainte (Bohnet in
CR CPC, 2e éd., n. 7-7b ad art. 258). Or rien au dossier
n’indique que X.________ aurait été, au moment des faits, titulaire d’un
droit réel sur la place de parc privée
n° 7 se trouvant dans le garage souterrain à [aaaa] ; X.________ ne
l’a d’ailleurs jamais prétendu, pas plus qu’elle n’a prétendu avoir dénoncé les infractions au nom et
pour le compte d’un tiers déterminé. Le dossier ne permet au surplus pas
d’identifier le propriétaire de la place litigieuse.
7.
a) Indépendamment des articles 427 et 432 CPP,
l’article 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d’intenter une action
récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence
grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure
notamment plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une
procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l’action récursoire de
l’État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence
grave, des frais tels que frais de procédure ou indemnisation du préjudice et
du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d’un classement ou ayant été
acquitté. Vu l’intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent
également à dénoncer les agissements susceptibles d’être sanctionnés, l’État ne
doit faire usage de l’action récursoire qu’avec retenue. Néanmoins, il paraît
conforme au principe d’équité de faire supporter les frais de procédure à celui
qui saisit l’autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par
malveillance. Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons
sans fondement, mais non lorsqu’une plainte est déposée de bonne foi. Selon la
jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins
étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence
grave (arrêt du TF du 05.09.2019
[6B_705/2019] cons. 4.1 et les arrêts cités ; arrêt de l’autorité de
céans du 08.01.2020 précité, cons.
4c et les réf. citées).
b) En l’espèce, la
procédure litigieuse a été initiée en raison des signalements adressés par X.________
SA au Service de la sécurité urbaine de la Ville de Neuchâtel. X.________
SA a ainsi agi comme dénonciatrice. À ce titre, elle est susceptible de faire
l’objet d’une action récursoire, au sens de l’article 420 CPP.
Le recourant n’a toutefois pas la qualité pour se
plaindre de ce que le Ministère public n’a pas appliqué l’article 420 CPP, qui
tend uniquement à sauvegarder les intérêts de l’État. S’agissant de cette
disposition, la décision querellée ne peut donc pas être réformée au préjudice
de X.________ SA.
8.
Le montant réclamé par
le recourant se fonde sur la note d’honoraires finale du 18 mai 2020. Ce
document ne mentionne toutefois pas le temps consacré en rapport avec chacune
des activités, si bien qu’une estimation s’impose.
8.1
Cette estimation se fonde
sur les éléments suivants. Pour l’ensemble de l’affaire, on peut fixer à 90
minutes le temps total à consacrer à des entretiens avec le client et à la
prise de connaissance du dossier. Pour la rédaction des deux oppositions, des
courriers de relance des 13 mai 2019 et 27 avril 2020, des explications du 3
juin 2019 et des lettres des 18 et 19 mai 2020, un total de 75 minutes
d’activité est admis, ainsi que des débours par 14.60 francs ressortant du
dossier. Pour la rédaction des quatre lettres à X.________ SA et le temps consacré à un entretien téléphonique avec un
collaborateur de cette société, 75
minutes d’activité sont admises, ainsi que des débours par 4 francs ressortant
du dossier. L’établissement du mémoire d’honoraires relève du travail de
secrétariat ; il est déjà indemnisé via le tarif horaire appliqué.
8.2
a)
Aux termes de l’article 40 al. 2 de la loi cantonale sur la profession d'avocat
ou d'avocate (LAv,
RSN 165.10), les honoraires de l’avocat sont fixés en tenant compte du
temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté,
de la valeur litigieuse, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité
encourue par l'avocat(e) et de la situation financière de la cliente ou du
client. Cette disposition ne prévoit donc pas un tarif unique. Selon la
jurisprudence rendue par l’Autorité de céans en application de l’article 429 al. 1 let. a CPP, le tarif usuel du barreau se situe dans
le canton de Neuchâtel entre 250 et 300 francs par heure ; l’utilisation d’une
fourchette plutôt que d’un tarif horaire fixe se justifie afin de tenir compte
des particularités du cas concret, notamment de l’ampleur et de la difficulté
de la cause, de sa nature, de son importance, ainsi que de la responsabilité
encourue par le mandataire ; ces critères peuvent varier d’une affaire à
l’autre, mais aussi d’une cour à l’autre, en fonction de la nature des causes
qui lui sont soumises (arrêt de l'Autorité de céans du 20.06.2019 [ARMP.2019.54]
cons. 4.1 et les arrêts cités). De tels montants
sont conformes à ceux qu’admet la jurisprudence fédérale, laquelle précise que
les frais de défense doivent « être raisonnables compte tenu de la
complexité et de la difficulté de l'affaire » (ATF 142 IV 163).
b) En l’espèce,
l’intervention de Me A.________ était de faible ampleur, dans une affaire ne
comportant aucune difficulté en fait ou en droit et qui, comme déjà dit (v. supra
cons. 4), ne nécessitait pas l’intervention d’un avocat. Il se justifie donc
d’indemniser l’activité au tarif horaire de 250 francs, soit des honoraires
d’environ 1'000 francs, auxquels il convient d’ajouter les débours (18.60
francs) et la TVA (78.50 francs). Le montant de l’indemnité peut ainsi être
arrondi à 1'100 francs.
9.
Vu l’ensemble de ce
qui précède, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de
l’État (art. 423 et 428 al. 1 CPP ; art. 9 de la loi du 6 novembre
2019.
fixant le tarif des frais, des
émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et
administrative [LTFrais, RSN 164.1], s’agissant des points sur lesquels le recourant succombe).
Pour les besoins de la
procédure de recours, le recourant a droit à une indemnité couvrant les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure,
laquelle sera fixée à 700 francs, en l’absence de mémoire d’honoraires
(indemnisation d’environ 150 minutes d’activité au total, et débours par 6.30
francs).
Dispositif
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Admet le
recours, annule l’ordonnance en matière d’indemnisation du 15 juillet 2020 et
réforme comme suit son dispositif : « Octroie à Y.________ une
indemnité de 1'100 francs, à la charge de l’État (art. 429 al. 1 let. a CPP) ».
2. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
3. Alloue au
recourant une indemnité de 700 francs, à la charge de l’État (art. 429 al. 1
let. a CPP), pour la procédure de recours.
4. Notifie le
présent arrêt à Y.________, par Me A.________, et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2018.4416).
Neuchâtel, le 25
septembre 2020
Art. 429 CPP
Prétentions
1 Si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a
droit à:
a. une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique
subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en
raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
cas de privation de liberté.
2 L’autorité pénale examine d’office
les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et
de les justifier.
Art. 432 CPP
Prétentions à l’égard de la partie plaignante et du plaignant
1 Le prévenu qui obtient gain de cause peut
demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses
occasionnées par les conclusions civiles.
2 Lorsque le prévenu obtient gain de cause
sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur
plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière
téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure
ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d’indemniser le prévenu pour
les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure.