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Décision

ARMP.2020.103

Séquestre. Valeurs patrimoniales obtenues et utilisées de manière non conforme aux exigences en matière de cautionnement solidaire lié au COVID-19.

14 août 2020Français25 min

Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et qui se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (cons. 4b).Le compte ouvert au nom de B.________ Sàrl en formation, no CH[2], présentant au jour de son blocage un solde créancier de 20'000 francs, le blocage de ce compte suffirait, sous l’angle de la proportionnalité, à atteindre les objectifs de l’article 263 al. 1 let. c et d CPP (cons. 5b).Des cautionnements solidaires sont accordés uniquement pour des crédits de transition destinés à pallier les difficultés de liquidités résultant de l’impact économique de la lutte contre le coronavirus (pandémie de COVID-19) (cons. 6).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 10 juillet 2020, le Ministère public a ordonné l’ouverture

d’une instruction pénale contre X1.________, d’une part, et X2.________,

d’autre part, pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), subsidiairement obtention

et utilisation frauduleuse d’un cautionnement solidaire (art. 6, 23 de

l’Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 [RS 951.261],

pour avoir « [à] Z.________, W.________ et tout autre endroit, en

[leur] qualité d’associé[s] avec signature collective à deux de A.________ SNC,

astucieusement induit en erreur la Banque Y.________ dans le but d’obtenir un

cautionnement solidaire lié au Covid-19 de CHF 50'000.- en utilisant les fonds

à d’autres fins que leur destination, respectivement pour créer B.________ Sàrl,

et s’enrichissant de la sorte au détriment dudit établissement bancaire ».

Cette

ouverture d’instruction faisait suite à la transmission, au sens de l’article

23 al. 4 LBA, le 7 juillet 2020, par l’Office fédéral de la police au Ministère

public neuchâtelois, de différents documents (parmi lesquels une convention de

crédit COVID-19 passée le 10 avril 2020 par A.________ SNC avec la Banque

Y.________ et signée par les deux prévenus, ainsi que des extraits de compte

bancaire, dont en particulier le compte bancaire CH[1], au nom de la société A.________

SNC, qui a été crédité le 14 avril 2020 d’un montant de 50'000 francs, la

rubrique précisant « Crédit (…) », et dont il n’est pas

contesté qu’il s’agit d’un « crédit Covid-19 »). Selon cette

transmission, il ressortirait de ces documents des soupçons « que le

crédit octroyé se base sur des fausses informations et que les fonds n’ont pas

été utilisés conformément aux engagements donnés dans le contrat de crédit (éventuellement

escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance, faux dans les titres) ».

En particulier, un montant de 20'000 francs a été employé dans le but de

constituer une nouvelle société à responsabilité limitée, B.________ Sàrl.

B.

Le 10 juillet 2020, le procureur a ordonné à la Banque

Y.________ de bloquer avec effet immédiat les comptes IBAN CH[1] au nom de A.________

SNC et IBAN CH[2] au nom de B.________ Sàrl en formation. Le 15 juillet 2020,

le procureur a invité la banque à lui indiquer le solde en compte au moment du

blocage des deux relations bancaires précitées. La banque s’est exécutée le 16

juillet 2020 en indiquant que le solde créancier au 15 juillet 2020 était

respectivement de 8'081,01 francs pour le compte ouvert au nom de A.________ SNC

et de 20'000 francs pour celui ouvert au nom de B.________ Sàrl en formation.

Le

17 juillet 2020, le procureur a rendu une ordonnance de mise sous séquestre

pour chacun des comptes précités. Au titre des motifs du séquestre étaient

cochées les rubriques correspondant aux lettres a (les objets seront utilisés

comme moyens de preuves), c (les objets devront être restitués aux lésés) et d

(les objets devront être confisqués) de l’article 263 al. 1 CPP. La « brève

motivation » de chacune des ordonnances reprenait les faits de la

prévention tels que cités ci-dessus (let. A).

C.

Le 31 juillet 2020, par deux actes que l’on peut considérer

comme identiques, Me C.________, agissant pour X2.________, d’une

part, et pour A.________ SNC, d’autre part, ainsi que X1.________, « agissant

personnellement », interjettent recours contre l’ordonnance du 17

juillet 2020 qui prononce le séquestre du compte de A.________ SNC no CH[1], en

concluant à son annulation, à l’octroi d’une indemnité de dépens et à ce qu’il

soit statué sans frais (procédures ARMP.2020.103 et 2020.104).

Dans

ces recours, il est exposé que X2.________ et X1.________,

mariés sur le plan civil, sont associés dans la société en nom collectif A.________

SNC, fondée le 1er novembre 2017 et ayant pour but l’exploitation

d’une boulangerie-pâtisserie avec un tea-room, à Z.________. Les restrictions

sanitaires imposées depuis le 16 mars 2020 ont entrainé la fermeture du

tea-room, la boulangerie pouvant rester ouverte, mais selon un horaire réduit,

ce qui a conduit à une chute d’environ 50% du chiffre d’affaires et obligé la

SNC à recourir à la réduction de l’horaire de travail de ses employés (RHT). La

SNC s’est trouvée dans une situation économique très précaire. Dans ce

contexte, X2.________ s’est adressée le 1er avril 2020 à

la Banque Y.________ pour s’informer au sujet des formalités à accomplir pour

obtenir un « prêt COVID », le conseiller D.________ la

renvoyant au site Internet ad hoc de la Confédération. Les époux ont alors

rempli le formulaire de demande en ligne et « [l]e système a ensuite

généré un contrat qu’ils ont signé et adressé à la Banque Y.________

».

Quelques jours plus tard, le montant du prêt de 50'000 francs leur a simplement

été versé sur le compte bancaire de A.________ SNC, sans qu’aucune discussion

avec le banquier ou qui que ce soit n’ait été nécessaire. Depuis lors, une

instruction pénale avait été ouverte contre eux et un séquestre avait été

prononcé sur leurs avoirs, en raison d’une transaction litigieuse portant sur 20'000

francs qu’ils avaient prélevés sur leur compte courant pour l’affecter à la

création d’une société à responsabilité limitée. Or, selon les recourants, il

n’est pas nécessaire de bloquer le compte-courant de la SNC en vue de prouver

le prélèvement en cause, l’extrait de compte l’établissant. Par ailleurs, le

compte séquestré n’est ni l’instrument ni le produit des prétendues infractions

qui leur sont reprochées – et qu’ils contestent – et les fonds ne doivent pas

être restitués aux lésés. Ils soulignent que la dénonciation de la Banque

Y.________ vise uniquement l’utilisation de 20'000 francs pour consigner le

capital d’une Sàrl et non l’utilisation du solde du prêt COVID, soit 30'000

francs. Les recourants contestent par ailleurs avoir violé les dispositions de

l’Ordonnance du Conseil fédéral du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et

cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (ci-après ordonnance COVID)

et exposent les motifs qui les ont conduits à envisager la création d’une Sàrl

(en particulier, la perspective de pouvoir être employés et de bénéficier du

chômage, à l’inverse des associés d’une société en nom collectif). Selon eux,

cette démarche, qui relève d’une transformation au sens de la LFus et qui ne

vise pas la création d’une nouvelle entreprise, n’est pas contraire à l’article

6 al. 3 de l’ordonnance COVID. Elle a été effectuée

en toute transparence avec leur conseiller auprès de la Banque Y.________,

auprès de qui un compte de consignation a été ouvert (ndr : soit le compte

CH[2] dont il sera question ci-dessous). Finalement, sur la question de la

transformation en Sàrl toujours, les recourants soulignent que les 20'000

francs litigieux serviront, immédiatement après la fin des opérations de

transformation, à la couverture des besoins courants de la boulangerie

pâtisserie tea-room « désormais habillée de son nouveau « manteau »

de Sàrl ». Les recourants contestent encore la réalisation des

éléments constitutifs de l’escroquerie au sens de l’article 146 al. 1 CP et

font valoir le caractère disproportionné selon eux du séquestre. Sur ce dernier

point, ils relèvent que l’accès au compte séquestré, sur lequel des débiteurs

ont payé leurs factures depuis le 10 juillet 2020, pour un montant d’environ

17'000 francs, est indispensable à la survie de l’entreprise, respectivement

absolument nécessaire pour assurer leur subsistance et celle de leurs enfants.

Dans

un troisième recours, du 3 août 2020, s’attaquant cette fois à l’ordonnance du

17 juillet 2020 qui prononçait le séquestre du compte de B.________ Sàrl en

formation, ouvert auprès de la Banque Y.________, no CH[2], et reprenant en

substance et souvent mot à mot les moyens des deux précédents recours, X2.________

et X1.________ concluent à l’annulation de la deuxième ordonnance et

à l’octroi d’une indemnité de dépens, l’autorité de céans statuant sans frais

(cause ARMP.2020.106).

Les

recourants ont produit, à l’appui de chacun de leurs recours, une liasse de

pièces.

D.

Le 5, respectivement le 7 août 2020, le procureur a conclu au

rejet des recours, les frais devant être mis à la charge des recourants.

C O N S I D E R A N T

1.

A mesure que les trois recours concernent le même complexe de

faits qui se trouve à la base des deux ordonnances de séquestre, il y a lieu d’ordonner

la jonction des causes enregistrées sous ARMP.2020.103, ARMP.2020.104 et

ARMP.2020.106, et de les traiter dans le même arrêt (art. 30 CPP).

Considérants

2.

Interjetés dans les formes et délai légaux, les recours sont

recevables.

On

précisera que, s’agissant de la qualité pour recourir, elle est donnée à X2.________

et X1.________, en lien avec le compte ouvert au nom de B.________

Sàrl en formation, cette société n’existant pas encore à l’heure actuelle et

les deux intéressés formant dans cette perspective une société simple,

dépourvue de personnalité juridique. Ils ont donc chacun qualité pour recourir

contre le séquestre des avoirs déposés sur un compte au nom de la société en

formation. S’agissant du compte ouvert au nom de A.________ SNC, les

caractéristiques d’une société en nom collectif permettent de reconnaître la

qualité pour recourir tant à ses associés (à qui appartient directement la

fortune de la SNC) qu’à la société elle-même (qui peut acquérir des droits et

des obligations et être actionnée en justice au sens de l’article 562 CO).

3.

Les pièces fournies par les recourants en annexe de leurs

recours peuvent, et doivent même, être prises en compte par l’autorité de

céans. Les pièces nouvelles jointes aux recours sont dont recevables (art. 390

al. 4 in fine CPP ; arrêts de l’autorité de céans du 09.01.2020 [ARMP.2019.146]

cons. 1 d et du 25.03.2020 [ARMP.2020.26-27]

cons. 1 d).

4.

a) En application de l'article 263

al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu

ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils

seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés

pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des

amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let.

c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

En

tant que mesure de contrainte au sens de l’article 196 CPP, le séquestre ne

peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons

suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent

pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît

justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP).

b)

Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1

let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver

les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer

– fondée sur la vraisemblance et qui se justifie aussi longtemps qu'une simple

possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie,

subsister (ATF

139.

IV 250 cons. 2.1 ; ATF 137 I V 145

cons. 6.4 et les réf. citées). L'article 70 al. 1 CP autorise le juge à

confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si

elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas »,

cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction

(ATF 139 IV 209

cons. 5.3). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre

l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel

que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la

première (ATF 140

IV 57 cons. 4.1 ; ATF 129 II 453

cons. 4.1).

Lorsque

l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en

résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées,

dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance

compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est

d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit

privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un

rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport

à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère

subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans

l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la

confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes

conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les

valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57

cons. 4.1.2).

Le

Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour

le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant

le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est

pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette

disposition dès lors qu'elle est possible en application de l'article 71 al. 3

CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre,

en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales

appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits

faisant l'objet de l'instruction pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad rem. prél. aux art.

263.

à 268 CPP ; sur la notion et le but de la créance compensatrice, voir

arrêt de l’Autorité de céans du 14.07.2017 [ARMP.2017.68]

cons. 3 et 4).

c)

L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence

de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la

procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis

qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de

l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une

grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : CR CPP, 2e éd.). En

outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement (cf. art. 263 al. 2

CPP), ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les

arrêts cités par Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP).

Un

séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre

en particulier qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application

du droit pénal. Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une

probabilité de confiscation ou de créance compensatrice, la mesure

conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360

cons. 3.2). L’intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice

aussi longtemps qu’il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait

provenir d’une activité criminelle (arrêts du TF du 05.07.2018

[1B_118/2018] cons. 4.1 et du 01.07.2016

[1B_145/2016] cons. 3.1) et un séquestre ne peut donc être levé que dans

l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions

matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l’être

(ATF 140 IV 133

cons. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250

cons. 2.1). Les probabilités d’une confiscation, respectivement du prononcé

d’une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de

l’instruction (ATF

122.

IV 91 cons. 4 ; arrêts du TF du 05.07.2018

[1B_118/2018] cons. 4.1 et du 28.05.2018

[1B_194/2018] cons. 4.3). Un séquestre peut apparaître disproportionné

lorsque la procédure dans laquelle il s’inscrit s’éternise sans motifs

suffisants (ATF

132.

I 229 cons. 11.6) ; il faut en outre que la quotité de cette

mesure reste en rapport avec le produit de l’infraction poursuivie (ATF 130 II 329

cons. 6 ; arrêt du TF du 05.07.2018

[1B_118/2018] cons. 4.1).

5.

a) Les recourants s’en prennent au séquestre de l’un et

l’autre des comptes bancaires litigieux et en demandent la levée. Ils

contestent en particulier avoir commis toute infraction, y compris aux

dispositions spécifiques réglementant l’utilisation des fonds mis à disposition

dans le cadre de l’aide réglementée par l’Ordonnance COVID.

b)

On relèvera tout d’abord que la décision d’ouverture d’une instruction pénale à

l’encontre de X1.________ et de X2.________ retient, en

fait, des soupçons selon lesquels ces derniers auraient astucieusement induit

en erreur la Banque Y.________ dans l’obtention d’un cautionnement solidaire

lié au COVID-19 de 50'000 francs, en utilisant les fonds à d’autres fins que

leur destination, respectivement pour créer B.________ Sàrl. Les documents qui

ont amené le procureur à ouvrir cette instruction pénale se fondent sur une

dénonciation transmise par l’Office fédéral de la police et qui retient au

titre des soupçons (« Reason for Suspicion »), une « [u]tilisation

du montant du crédit dans le but de constituer une nouvelle [S]àrl, utilisation

prohibée par l’ordonnance COVID (art. 6 al. 1) ».

Il est précisé que le montant des transactions litigieuses porte sur 20'000

francs. Cette somme correspond au montant consigné en vue de la constitution de

la Sàrl. Il n’est pas question d’autres montants dont on soupçonnerait qu’ils

auraient été utilisés contrairement au but, respectivement en violation de

l’Ordonnance COVID. Le procureur n’en indique du reste pas et sa décision

d’ouverture d’instruction se focalise sur l’emploi des fonds en vue de créer B.________

Sàrl.

Dans

cette perspective, le montant sur lequel pourrait porter une éventuelle

infraction se limite à 20'000 francs. C’est dire que les montants à restituer ou

sur lesquels une créance compensatrice pourrait être prononcée ne sauraient

dépasser cette somme. Le compte ouvert au nom de B.________ Sàrl en formation,

no CH[2], présentant au jour de son blocage un solde créancier de 20'000

francs, le blocage de ce compte suffirait, sous l’angle de la proportionnalité,

à atteindre les objectifs de l’article 263 al. 1 let.

c et d CPP. Par ailleurs, les recourants font avec raison valoir que le

séquestre ne peut être motivé sur la base de l’article 263

al. 1 let. a CPP (utilisation comme moyen de preuve), à mesure que lorsque

sont en jeu des valeurs patrimoniales déposées auprès d’un établissement

bancaire, l’extrait des livres de cet établissement permet de prouver à

satisfaction l’état de fait, sans qu’il soit nécessaire de bloquer le compte à

des fins probatoires. C’est dire que le séquestre, en plus de celui ouvert au

nom de B.________ Sàrl en formation (CH[2]), du compte ouvert au nom de A.________

SNC (CH[1]) ne respecte pas le principe de proportionnalité, à mesure que les

fonds séquestrés dépassent, en cumulé, le montant sur lequel porte l’infraction

reprochée aux recourants.

Dans

cette perspective, le séquestre du compte CH[1] ouvert auprès de la Banque

Y.________ en faveur de A.________ SNC doit être levé avec effet immédiat. Les

recours sont à cet égard bien fondés. Un maintien du blocage des avoirs déposés

sur le compte CH[1] en garantie de la couverture des frais de procédure et des

amendes ne semble pas opportun, de la même manière qu’il n’a pas paru opportun

aux yeux du procureur, qui n’a pas coché la case correspondante.

6.

a) La question du maintien ou non du séquestre sur le compte

ouvert auprès de la Banque Y.________ en faveur de B.________ Sàrl en

formation, no CH[2], sur lequel ont été versés 20'000 francs provenant du prêt

COVID (les recourants eux-mêmes indiquent que le projet de transformation de A.________

SNC en B.________ Sàrl était possible parce qu’ils « disposaient encore,

au vu du prêt COVID, d’un peu de liquidités », ce dont on peut déduire

que le montant de 20'000 francs se rattache à ce prêt), suppose l’examen des

présomptions concrètes de l’existence d’une infraction. A ce titre, les

recourants ne contestent pas que la mise à disposition en leur faveur par la Banque

Y.________ d’un montant de 50'000 francs au titre de prêt COVID impliquait

qu’ils doivent respecter des conditions fixées par l’Ordonnance COVID quant à

l’utilisation des fonds. Si les mentions figurant sur le document « Crédit

– COVID-19 (Convention de crédit) » que les bénéficiaires et prévenus

ont signé visent à concrétiser ces obligations, ce sont bien les dispositions

qui figurent dans l’Ordonnance COVID qui sont déterminantes pour déterminer une

éventuelle infraction.

b)

Sous le titre « But du cautionnement solidaire », l’article 6 al. 1 de l’Ordonnance COVID prévoit que « [l]e

cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance a pour seul but de

garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins courants en

liquidités du requérant ». Les alinéas 2 et 3 excluent respectivement

l’octroi d’un cautionnement solidaire dans certaines situations (si le chiffre

d’affaires du requérant dépasse 500 millions de francs en 2019 ou si le crédit

à cautionner doit permettre au requérant de nouveaux investissements dans des

actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement)

et certaines utilisations de fonds (non seulement de ceux objets du cautionnement

solidaire mais plus largement des actifs du requérant), soit la distribution de

dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital

(let. a), l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des

actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à l’exception du refinancement

de découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque

qui accorde le crédit cautionné visé par l’Ordonnance COVID (let. b), le

remboursement de prêts intragroupes (let. c) et le transfert de fonds garantis

par un cautionnement solidaire visé par l’ordonnance COVID à une société

n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant

(let. d). Selon l’article 23 de l’Ordonnance COVID, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave

au sens du code pénal, est puni d’une amende de 100’000 francs au plus

quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente

ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en

dérogation à l’art. 6,

al. 3.

Le

même jour que celui de l’adoption de l’Ordonnance COVID précitée, soit le 25

mars 2020, l’Administration fédérale des finances a édicté un « [c]ommentaire

de l’ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la

suite du coronavirus (ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au

COVID-19) ». En lien avec l’article 6 de

l’ordonnance, ce commentaire contient notamment les précisions suivantes :

« En vertu de l’al. 1, des

cautionnements solidaires sont accordés uniquement pour des crédits de transition

destinés à pallier les difficultés de liquidités résultant de l’impact

économique de la lutte contre le coronavirus (pandémie de COVID-19). Cela

signifie que les crédits obtenus ne peuvent être utilisés que pour couvrir, par

exemple, les frais de location ou de matériel encourus (les charges de

personnel doivent en grande partie être couvertes par les mesures COVID-19 dans

les domaines de la réduction de l’horaire de travail et des allocations pour

pertes de gain).

En

conséquence, l’al. 2 règle les exclusions du cautionnement solidaire […]. En

vertu de l’al. 3, les opérations suivantes ne sont pas autorisées pendant la

durée du cautionnement solidaire : [… suivent des explications plus

détaillées au sujet des let. a à d de l’art. 6 al. 3

Ordonnance COVID et en particulier : …] Les dispositions de l’al. 3 visent

toutes à éviter un détournement des crédits obtenus sur la base de cette

ordonnance. En particulier, aucun fonds et aucune garantie ne doivent être

accordés pour des engagements financiers existant ou nouveaux, si ces moyens ou

ces garanties ne permettent pas de couvrir des besoins impérieux pour le

maintien de l’exploitation opérationnelle. (ndr : c’est nous qui

soulignons) En outre, les contrats passés avec des sociétés de services du

groupe ou des tiers ne doivent pas être modifiés (au détriment de la caution

solidaire) » (Commentaire édicté par l’Administration fédérale des

finances AFF de l’Ordonnance COVID, p. 9, disponible par le lien suivant :

Au

stade où se trouve actuellement l’instruction, soit à son tout début, et au vu

des explications figurant dans le commentaire précité, on doit considérer

qu’indépendamment de la question – civile – de savoir si les fonds investis

dans la Sàrl à constituer sont le prolongement de l’entreprise exploitée

actuellement sous la forme d’une société en nom collectif et restent à la

disposition de cette entreprise pour ses besoins courants de la même façon

qu’ils l’étaient dans la société en nom collectif, l’utilisation d’une partie

du prêt COVID afin de financer une transformation (juridique) de l’activité

exercée ne paraît pas immédiatement compatible avec les exigences posées par

l’Ordonnance COVID pour l’utilisation des fonds prêtés. Une application de

l’article 23 de l’Ordonnance COVID n’est donc pas exclue. Cela étant, cette

question devra faire l’examen d’une analyse plus fouillée à laquelle il

n’appartient pas à l’autorité de céans de procéder ici, sachant au demeurant

que les prévenus n’ont pas encore été auditionnés et que l’examen des éléments

subjectifs de l’infraction est donc prématuré. Sous l’angle de l’article 146

CP, on relèvera encore que les prévenus paraissent avoir agi en toute

transparence et que leur intention, au moment de solliciter le crédit COVID, ne

semble pas avoir été de se lancer dans la transformation litigieuse, ce projet

leur ayant – selon leurs dires – été suggéré par leur fiduciaire une dizaine de

jours après l’obtention des fonds. Cela étant, l’existence d’une infraction ne

pouvant être à ce stade exclue, le maintien du séquestre sur le compte ouvert

au nom de B.________ Sàrl en formation auprès de la Banque Y.________ no CH[2]

s’impose.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il

s’en prend à l’ordonnance de mise sous séquestre du compte no CH[2] ouvert

auprès de la Banque Y.________ au nom de B.________ Sàrl en formation. Les

recours qui visent l’ordonnance de mise sous séquestre du compte CH[1] ouvert

auprès de la Banque Y.________ au nom de A.________ SNC doivent en revanche

être admis. Vu le sort de la cause, il se justifie de mettre à la charge des

recourants X2.________ et X1.________ des frais réduits

et de leur octroyer une indemnité de dépens également réduite, qui sera

compensée à due concurrence avec les frais de justice (art. 442 al. 4 CPP).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Ordonne la

jonction des causes ARMP.2020.103, ARMP.2020.104 et ARMP.2020.106.

2. Admet les

recours formés par X2.________ et X1.________ ainsi que

par la société A.________ SNC contre l’ordonnance prononçant le séquestre du

compte de cette société auprès de la Banque Y.________ no CH[1] et ordonne la

levée immédiate de ce séquestre.

3. Rejette le

recours de X2.________ et X1.________ en tant qu’il porte

sur le séquestre du compte de B.________ Sàrl en formation ouvert auprès de la Banque

Y.________ no CH[2].

4. Met une part

réduite des frais de justice, arrêtée à 500 francs, à la charge de X2.________

et X1.________, solidairement entre eux.

5. Alloue à X2.________

et X1.________ un montant de 1'000 francs au titre de dépens.

6. Ordonne la

compensation au sens de l’article 442 al. 4 CPP, à due concurrence, du montant

des frais prévu au chiffre 4 ci-dessus avec les dépens alloués au chiffre 5

ci-dessus et dit que le solde de 500 francs sera versé par l’Etat à X2.________

et X1.________

7. Notifie le

présent arrêt à X2.________ et à la société A.________ SNC, par Me

C.________, à X1.________ et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2020.3407) et l’adresse en copie à la Banque Y.________ pour

exécution.

Neuchâtel, le 14 août 2020

Art. 263 CPP

Principe

1 Des objets et des valeurs patrimoniales

appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre,

lorsqu’il est probable:

a. qu’ils seront utilisés comme moyens

de preuves;

b. qu’ils seront utilisés pour garantir

le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des

indemnités;

c. qu’ils devront être restitués au

lésé;

d. qu’ils devront être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie

d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné

oralement; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu’il y a péril en la demeure, la

police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets

et des valeurs patrimoniales à l’intention du ministère public ou du tribunal.

Art. 6 OCas – Covid

19

But du cautionnement solidaire

1 Le

cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance a pour seul but de

garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins courants en

liquidités du requérant.

2 L’octroi

d’un cautionnement solidaire est exclu si:

a. le chiffre

d’affaires du requérant était supérieur à 500 millions de francs en 2019, ou si

b. le crédit à cautionner doit

permettre au preneur de crédit d’effectuer de nouveaux investissements dans des

actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement.

3 Sont

exclus pendant la durée du cautionnement solidaire:

a. la distribution de dividendes et de

tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital;

b. l’octroi de prêts actifs ou le

refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à

l’exception du refinancement de découverts de compte accumulés depuis le 23

mars 2020 auprès de la banque qui accorde le crédit cautionné visé par la

présente ordonnance;

c. le remboursement de prêts

intragroupes, et

d. le transfert de fonds garantis par

un cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance à une société du

groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au

requérant.

4 Lors

de l’octroi de crédits visés par la présente ordonnance, les banques veillent

au respect de la condition fixée à l’al. 2, let. a, et excluent contractuellement

pour le requérant une utilisation des fonds aux fins prévues aux al. 2, let. b,

et 3.