ARMP.2020.103
Séquestre. Valeurs patrimoniales obtenues et utilisées de manière non conforme aux exigences en matière de cautionnement solidaire lié au COVID-19.
14 août 2020Français25 min
Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et qui se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (cons. 4b).Le compte ouvert au nom de B.________ Sàrl en formation, no CH[2], présentant au jour de son blocage un solde créancier de 20'000 francs, le blocage de ce compte suffirait, sous l’angle de la proportionnalité, à atteindre les objectifs de l’article 263 al. 1 let. c et d CPP (cons. 5b).Des cautionnements solidaires sont accordés uniquement pour des crédits de transition destinés à pallier les difficultés de liquidités résultant de l’impact économique de la lutte contre le coronavirus (pandémie de COVID-19) (cons. 6).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 10 juillet 2020, le Ministère public a ordonné l’ouverture
d’une instruction pénale contre X1.________, d’une part, et X2.________,
d’autre part, pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), subsidiairement obtention
et utilisation frauduleuse d’un cautionnement solidaire (art. 6, 23 de
l’Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 [RS 951.261],
pour avoir « [à] Z.________, W.________ et tout autre endroit, en
[leur] qualité d’associé[s] avec signature collective à deux de A.________ SNC,
astucieusement induit en erreur la Banque Y.________ dans le but d’obtenir un
cautionnement solidaire lié au Covid-19 de CHF 50'000.- en utilisant les fonds
à d’autres fins que leur destination, respectivement pour créer B.________ Sàrl,
et s’enrichissant de la sorte au détriment dudit établissement bancaire ».
Cette
ouverture d’instruction faisait suite à la transmission, au sens de l’article
23 al. 4 LBA, le 7 juillet 2020, par l’Office fédéral de la police au Ministère
public neuchâtelois, de différents documents (parmi lesquels une convention de
crédit COVID-19 passée le 10 avril 2020 par A.________ SNC avec la Banque
Y.________ et signée par les deux prévenus, ainsi que des extraits de compte
bancaire, dont en particulier le compte bancaire CH[1], au nom de la société A.________
SNC, qui a été crédité le 14 avril 2020 d’un montant de 50'000 francs, la
rubrique précisant « Crédit (…) », et dont il n’est pas
contesté qu’il s’agit d’un « crédit Covid-19 »). Selon cette
transmission, il ressortirait de ces documents des soupçons « que le
crédit octroyé se base sur des fausses informations et que les fonds n’ont pas
été utilisés conformément aux engagements donnés dans le contrat de crédit (éventuellement
escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance, faux dans les titres) ».
En particulier, un montant de 20'000 francs a été employé dans le but de
constituer une nouvelle société à responsabilité limitée, B.________ Sàrl.
B.
Le 10 juillet 2020, le procureur a ordonné à la Banque
Y.________ de bloquer avec effet immédiat les comptes IBAN CH[1] au nom de A.________
SNC et IBAN CH[2] au nom de B.________ Sàrl en formation. Le 15 juillet 2020,
le procureur a invité la banque à lui indiquer le solde en compte au moment du
blocage des deux relations bancaires précitées. La banque s’est exécutée le 16
juillet 2020 en indiquant que le solde créancier au 15 juillet 2020 était
respectivement de 8'081,01 francs pour le compte ouvert au nom de A.________ SNC
et de 20'000 francs pour celui ouvert au nom de B.________ Sàrl en formation.
Le
17 juillet 2020, le procureur a rendu une ordonnance de mise sous séquestre
pour chacun des comptes précités. Au titre des motifs du séquestre étaient
cochées les rubriques correspondant aux lettres a (les objets seront utilisés
comme moyens de preuves), c (les objets devront être restitués aux lésés) et d
(les objets devront être confisqués) de l’article 263 al. 1 CPP. La « brève
motivation » de chacune des ordonnances reprenait les faits de la
prévention tels que cités ci-dessus (let. A).
C.
Le 31 juillet 2020, par deux actes que l’on peut considérer
comme identiques, Me C.________, agissant pour X2.________, d’une
part, et pour A.________ SNC, d’autre part, ainsi que X1.________, « agissant
personnellement », interjettent recours contre l’ordonnance du 17
juillet 2020 qui prononce le séquestre du compte de A.________ SNC no CH[1], en
concluant à son annulation, à l’octroi d’une indemnité de dépens et à ce qu’il
soit statué sans frais (procédures ARMP.2020.103 et 2020.104).
Dans
ces recours, il est exposé que X2.________ et X1.________,
mariés sur le plan civil, sont associés dans la société en nom collectif A.________
SNC, fondée le 1er novembre 2017 et ayant pour but l’exploitation
d’une boulangerie-pâtisserie avec un tea-room, à Z.________. Les restrictions
sanitaires imposées depuis le 16 mars 2020 ont entrainé la fermeture du
tea-room, la boulangerie pouvant rester ouverte, mais selon un horaire réduit,
ce qui a conduit à une chute d’environ 50% du chiffre d’affaires et obligé la
SNC à recourir à la réduction de l’horaire de travail de ses employés (RHT). La
SNC s’est trouvée dans une situation économique très précaire. Dans ce
contexte, X2.________ s’est adressée le 1er avril 2020 à
la Banque Y.________ pour s’informer au sujet des formalités à accomplir pour
obtenir un « prêt COVID », le conseiller D.________ la
renvoyant au site Internet ad hoc de la Confédération. Les époux ont alors
rempli le formulaire de demande en ligne et « [l]e système a ensuite
généré un contrat qu’ils ont signé et adressé à la Banque Y.________
».
Quelques jours plus tard, le montant du prêt de 50'000 francs leur a simplement
été versé sur le compte bancaire de A.________ SNC, sans qu’aucune discussion
avec le banquier ou qui que ce soit n’ait été nécessaire. Depuis lors, une
instruction pénale avait été ouverte contre eux et un séquestre avait été
prononcé sur leurs avoirs, en raison d’une transaction litigieuse portant sur 20'000
francs qu’ils avaient prélevés sur leur compte courant pour l’affecter à la
création d’une société à responsabilité limitée. Or, selon les recourants, il
n’est pas nécessaire de bloquer le compte-courant de la SNC en vue de prouver
le prélèvement en cause, l’extrait de compte l’établissant. Par ailleurs, le
compte séquestré n’est ni l’instrument ni le produit des prétendues infractions
qui leur sont reprochées – et qu’ils contestent – et les fonds ne doivent pas
être restitués aux lésés. Ils soulignent que la dénonciation de la Banque
Y.________ vise uniquement l’utilisation de 20'000 francs pour consigner le
capital d’une Sàrl et non l’utilisation du solde du prêt COVID, soit 30'000
francs. Les recourants contestent par ailleurs avoir violé les dispositions de
l’Ordonnance du Conseil fédéral du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et
cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (ci-après ordonnance COVID)
et exposent les motifs qui les ont conduits à envisager la création d’une Sàrl
(en particulier, la perspective de pouvoir être employés et de bénéficier du
chômage, à l’inverse des associés d’une société en nom collectif). Selon eux,
cette démarche, qui relève d’une transformation au sens de la LFus et qui ne
vise pas la création d’une nouvelle entreprise, n’est pas contraire à l’article
6 al. 3 de l’ordonnance COVID. Elle a été effectuée
en toute transparence avec leur conseiller auprès de la Banque Y.________,
auprès de qui un compte de consignation a été ouvert (ndr : soit le compte
CH[2] dont il sera question ci-dessous). Finalement, sur la question de la
transformation en Sàrl toujours, les recourants soulignent que les 20'000
francs litigieux serviront, immédiatement après la fin des opérations de
transformation, à la couverture des besoins courants de la boulangerie
pâtisserie tea-room « désormais habillée de son nouveau « manteau »
de Sàrl ». Les recourants contestent encore la réalisation des
éléments constitutifs de l’escroquerie au sens de l’article 146 al. 1 CP et
font valoir le caractère disproportionné selon eux du séquestre. Sur ce dernier
point, ils relèvent que l’accès au compte séquestré, sur lequel des débiteurs
ont payé leurs factures depuis le 10 juillet 2020, pour un montant d’environ
17'000 francs, est indispensable à la survie de l’entreprise, respectivement
absolument nécessaire pour assurer leur subsistance et celle de leurs enfants.
Dans
un troisième recours, du 3 août 2020, s’attaquant cette fois à l’ordonnance du
17 juillet 2020 qui prononçait le séquestre du compte de B.________ Sàrl en
formation, ouvert auprès de la Banque Y.________, no CH[2], et reprenant en
substance et souvent mot à mot les moyens des deux précédents recours, X2.________
et X1.________ concluent à l’annulation de la deuxième ordonnance et
à l’octroi d’une indemnité de dépens, l’autorité de céans statuant sans frais
(cause ARMP.2020.106).
Les
recourants ont produit, à l’appui de chacun de leurs recours, une liasse de
pièces.
D.
Le 5, respectivement le 7 août 2020, le procureur a conclu au
rejet des recours, les frais devant être mis à la charge des recourants.
C O N S I D E R A N T
1.
A mesure que les trois recours concernent le même complexe de
faits qui se trouve à la base des deux ordonnances de séquestre, il y a lieu d’ordonner
la jonction des causes enregistrées sous ARMP.2020.103, ARMP.2020.104 et
ARMP.2020.106, et de les traiter dans le même arrêt (art. 30 CPP).
Considérants
2.
Interjetés dans les formes et délai légaux, les recours sont
recevables.
On
précisera que, s’agissant de la qualité pour recourir, elle est donnée à X2.________
et X1.________, en lien avec le compte ouvert au nom de B.________
Sàrl en formation, cette société n’existant pas encore à l’heure actuelle et
les deux intéressés formant dans cette perspective une société simple,
dépourvue de personnalité juridique. Ils ont donc chacun qualité pour recourir
contre le séquestre des avoirs déposés sur un compte au nom de la société en
formation. S’agissant du compte ouvert au nom de A.________ SNC, les
caractéristiques d’une société en nom collectif permettent de reconnaître la
qualité pour recourir tant à ses associés (à qui appartient directement la
fortune de la SNC) qu’à la société elle-même (qui peut acquérir des droits et
des obligations et être actionnée en justice au sens de l’article 562 CO).
3.
Les pièces fournies par les recourants en annexe de leurs
recours peuvent, et doivent même, être prises en compte par l’autorité de
céans. Les pièces nouvelles jointes aux recours sont dont recevables (art. 390
al. 4 in fine CPP ; arrêts de l’autorité de céans du 09.01.2020 [ARMP.2019.146]
cons. 1 d et du 25.03.2020 [ARMP.2020.26-27]
cons. 1 d).
4.
a) En application de l'article 263
al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu
ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils
seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés
pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des
amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let.
c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
En
tant que mesure de contrainte au sens de l’article 196 CPP, le séquestre ne
peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons
suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent
pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît
justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP).
b)
Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1
let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver
les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer
– fondée sur la vraisemblance et qui se justifie aussi longtemps qu'une simple
possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie,
subsister (ATF
139.
IV 250 cons. 2.1 ; ATF 137 I V 145
cons. 6.4 et les réf. citées). L'article 70 al. 1 CP autorise le juge à
confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si
elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas »,
cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction
(ATF 139 IV 209
cons. 5.3). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre
l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel
que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la
première (ATF 140
IV 57 cons. 4.1 ; ATF 129 II 453
cons. 4.1).
Lorsque
l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en
résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées,
dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance
compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est
d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit
privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un
rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport
à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère
subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans
l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la
confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes
conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les
valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57
cons. 4.1.2).
Le
Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour
le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant
le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est
pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette
disposition dès lors qu'elle est possible en application de l'article 71 al. 3
CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre,
en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales
appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits
faisant l'objet de l'instruction pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad rem. prél. aux art.
263.
à 268 CPP ; sur la notion et le but de la créance compensatrice, voir
arrêt de l’Autorité de céans du 14.07.2017 [ARMP.2017.68]
cons. 3 et 4).
c)
L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence
de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la
procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis
qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de
l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une
grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : CR CPP, 2e éd.). En
outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement (cf. art. 263 al. 2
CPP), ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les
arrêts cités par Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP).
Un
séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre
en particulier qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application
du droit pénal. Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une
probabilité de confiscation ou de créance compensatrice, la mesure
conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360
cons. 3.2). L’intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice
aussi longtemps qu’il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait
provenir d’une activité criminelle (arrêts du TF du 05.07.2018
[1B_118/2018] cons. 4.1 et du 01.07.2016
[1B_145/2016] cons. 3.1) et un séquestre ne peut donc être levé que dans
l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions
matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l’être
(ATF 140 IV 133
cons. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250
cons. 2.1). Les probabilités d’une confiscation, respectivement du prononcé
d’une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de
l’instruction (ATF
122.
IV 91 cons. 4 ; arrêts du TF du 05.07.2018
[1B_118/2018] cons. 4.1 et du 28.05.2018
[1B_194/2018] cons. 4.3). Un séquestre peut apparaître disproportionné
lorsque la procédure dans laquelle il s’inscrit s’éternise sans motifs
suffisants (ATF
132.
I 229 cons. 11.6) ; il faut en outre que la quotité de cette
mesure reste en rapport avec le produit de l’infraction poursuivie (ATF 130 II 329
cons. 6 ; arrêt du TF du 05.07.2018
[1B_118/2018] cons. 4.1).
5.
a) Les recourants s’en prennent au séquestre de l’un et
l’autre des comptes bancaires litigieux et en demandent la levée. Ils
contestent en particulier avoir commis toute infraction, y compris aux
dispositions spécifiques réglementant l’utilisation des fonds mis à disposition
dans le cadre de l’aide réglementée par l’Ordonnance COVID.
b)
On relèvera tout d’abord que la décision d’ouverture d’une instruction pénale à
l’encontre de X1.________ et de X2.________ retient, en
fait, des soupçons selon lesquels ces derniers auraient astucieusement induit
en erreur la Banque Y.________ dans l’obtention d’un cautionnement solidaire
lié au COVID-19 de 50'000 francs, en utilisant les fonds à d’autres fins que
leur destination, respectivement pour créer B.________ Sàrl. Les documents qui
ont amené le procureur à ouvrir cette instruction pénale se fondent sur une
dénonciation transmise par l’Office fédéral de la police et qui retient au
titre des soupçons (« Reason for Suspicion »), une « [u]tilisation
du montant du crédit dans le but de constituer une nouvelle [S]àrl, utilisation
prohibée par l’ordonnance COVID (art. 6 al. 1) ».
Il est précisé que le montant des transactions litigieuses porte sur 20'000
francs. Cette somme correspond au montant consigné en vue de la constitution de
la Sàrl. Il n’est pas question d’autres montants dont on soupçonnerait qu’ils
auraient été utilisés contrairement au but, respectivement en violation de
l’Ordonnance COVID. Le procureur n’en indique du reste pas et sa décision
d’ouverture d’instruction se focalise sur l’emploi des fonds en vue de créer B.________
Sàrl.
Dans
cette perspective, le montant sur lequel pourrait porter une éventuelle
infraction se limite à 20'000 francs. C’est dire que les montants à restituer ou
sur lesquels une créance compensatrice pourrait être prononcée ne sauraient
dépasser cette somme. Le compte ouvert au nom de B.________ Sàrl en formation,
no CH[2], présentant au jour de son blocage un solde créancier de 20'000
francs, le blocage de ce compte suffirait, sous l’angle de la proportionnalité,
à atteindre les objectifs de l’article 263 al. 1 let.
c et d CPP. Par ailleurs, les recourants font avec raison valoir que le
séquestre ne peut être motivé sur la base de l’article 263
al. 1 let. a CPP (utilisation comme moyen de preuve), à mesure que lorsque
sont en jeu des valeurs patrimoniales déposées auprès d’un établissement
bancaire, l’extrait des livres de cet établissement permet de prouver à
satisfaction l’état de fait, sans qu’il soit nécessaire de bloquer le compte à
des fins probatoires. C’est dire que le séquestre, en plus de celui ouvert au
nom de B.________ Sàrl en formation (CH[2]), du compte ouvert au nom de A.________
SNC (CH[1]) ne respecte pas le principe de proportionnalité, à mesure que les
fonds séquestrés dépassent, en cumulé, le montant sur lequel porte l’infraction
reprochée aux recourants.
Dans
cette perspective, le séquestre du compte CH[1] ouvert auprès de la Banque
Y.________ en faveur de A.________ SNC doit être levé avec effet immédiat. Les
recours sont à cet égard bien fondés. Un maintien du blocage des avoirs déposés
sur le compte CH[1] en garantie de la couverture des frais de procédure et des
amendes ne semble pas opportun, de la même manière qu’il n’a pas paru opportun
aux yeux du procureur, qui n’a pas coché la case correspondante.
6.
a) La question du maintien ou non du séquestre sur le compte
ouvert auprès de la Banque Y.________ en faveur de B.________ Sàrl en
formation, no CH[2], sur lequel ont été versés 20'000 francs provenant du prêt
COVID (les recourants eux-mêmes indiquent que le projet de transformation de A.________
SNC en B.________ Sàrl était possible parce qu’ils « disposaient encore,
au vu du prêt COVID, d’un peu de liquidités », ce dont on peut déduire
que le montant de 20'000 francs se rattache à ce prêt), suppose l’examen des
présomptions concrètes de l’existence d’une infraction. A ce titre, les
recourants ne contestent pas que la mise à disposition en leur faveur par la Banque
Y.________ d’un montant de 50'000 francs au titre de prêt COVID impliquait
qu’ils doivent respecter des conditions fixées par l’Ordonnance COVID quant à
l’utilisation des fonds. Si les mentions figurant sur le document « Crédit
– COVID-19 (Convention de crédit) » que les bénéficiaires et prévenus
ont signé visent à concrétiser ces obligations, ce sont bien les dispositions
qui figurent dans l’Ordonnance COVID qui sont déterminantes pour déterminer une
éventuelle infraction.
b)
Sous le titre « But du cautionnement solidaire », l’article 6 al. 1 de l’Ordonnance COVID prévoit que « [l]e
cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance a pour seul but de
garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins courants en
liquidités du requérant ». Les alinéas 2 et 3 excluent respectivement
l’octroi d’un cautionnement solidaire dans certaines situations (si le chiffre
d’affaires du requérant dépasse 500 millions de francs en 2019 ou si le crédit
à cautionner doit permettre au requérant de nouveaux investissements dans des
actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement)
et certaines utilisations de fonds (non seulement de ceux objets du cautionnement
solidaire mais plus largement des actifs du requérant), soit la distribution de
dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital
(let. a), l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des
actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à l’exception du refinancement
de découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque
qui accorde le crédit cautionné visé par l’Ordonnance COVID (let. b), le
remboursement de prêts intragroupes (let. c) et le transfert de fonds garantis
par un cautionnement solidaire visé par l’ordonnance COVID à une société
n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant
(let. d). Selon l’article 23 de l’Ordonnance COVID, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave
au sens du code pénal, est puni d’une amende de 100’000 francs au plus
quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente
ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en
dérogation à l’art. 6,
al. 3.
Le
même jour que celui de l’adoption de l’Ordonnance COVID précitée, soit le 25
mars 2020, l’Administration fédérale des finances a édicté un « [c]ommentaire
de l’ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la
suite du coronavirus (ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au
COVID-19) ». En lien avec l’article 6 de
l’ordonnance, ce commentaire contient notamment les précisions suivantes :
« En vertu de l’al. 1, des
cautionnements solidaires sont accordés uniquement pour des crédits de transition
destinés à pallier les difficultés de liquidités résultant de l’impact
économique de la lutte contre le coronavirus (pandémie de COVID-19). Cela
signifie que les crédits obtenus ne peuvent être utilisés que pour couvrir, par
exemple, les frais de location ou de matériel encourus (les charges de
personnel doivent en grande partie être couvertes par les mesures COVID-19 dans
les domaines de la réduction de l’horaire de travail et des allocations pour
pertes de gain).
En
conséquence, l’al. 2 règle les exclusions du cautionnement solidaire […]. En
vertu de l’al. 3, les opérations suivantes ne sont pas autorisées pendant la
durée du cautionnement solidaire : [… suivent des explications plus
détaillées au sujet des let. a à d de l’art. 6 al. 3
Ordonnance COVID et en particulier : …] Les dispositions de l’al. 3 visent
toutes à éviter un détournement des crédits obtenus sur la base de cette
ordonnance. En particulier, aucun fonds et aucune garantie ne doivent être
accordés pour des engagements financiers existant ou nouveaux, si ces moyens ou
ces garanties ne permettent pas de couvrir des besoins impérieux pour le
maintien de l’exploitation opérationnelle. (ndr : c’est nous qui
soulignons) En outre, les contrats passés avec des sociétés de services du
groupe ou des tiers ne doivent pas être modifiés (au détriment de la caution
solidaire) » (Commentaire édicté par l’Administration fédérale des
finances AFF de l’Ordonnance COVID, p. 9, disponible par le lien suivant :
Au
stade où se trouve actuellement l’instruction, soit à son tout début, et au vu
des explications figurant dans le commentaire précité, on doit considérer
qu’indépendamment de la question – civile – de savoir si les fonds investis
dans la Sàrl à constituer sont le prolongement de l’entreprise exploitée
actuellement sous la forme d’une société en nom collectif et restent à la
disposition de cette entreprise pour ses besoins courants de la même façon
qu’ils l’étaient dans la société en nom collectif, l’utilisation d’une partie
du prêt COVID afin de financer une transformation (juridique) de l’activité
exercée ne paraît pas immédiatement compatible avec les exigences posées par
l’Ordonnance COVID pour l’utilisation des fonds prêtés. Une application de
l’article 23 de l’Ordonnance COVID n’est donc pas exclue. Cela étant, cette
question devra faire l’examen d’une analyse plus fouillée à laquelle il
n’appartient pas à l’autorité de céans de procéder ici, sachant au demeurant
que les prévenus n’ont pas encore été auditionnés et que l’examen des éléments
subjectifs de l’infraction est donc prématuré. Sous l’angle de l’article 146
CP, on relèvera encore que les prévenus paraissent avoir agi en toute
transparence et que leur intention, au moment de solliciter le crédit COVID, ne
semble pas avoir été de se lancer dans la transformation litigieuse, ce projet
leur ayant – selon leurs dires – été suggéré par leur fiduciaire une dizaine de
jours après l’obtention des fonds. Cela étant, l’existence d’une infraction ne
pouvant être à ce stade exclue, le maintien du séquestre sur le compte ouvert
au nom de B.________ Sàrl en formation auprès de la Banque Y.________ no CH[2]
s’impose.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il
s’en prend à l’ordonnance de mise sous séquestre du compte no CH[2] ouvert
auprès de la Banque Y.________ au nom de B.________ Sàrl en formation. Les
recours qui visent l’ordonnance de mise sous séquestre du compte CH[1] ouvert
auprès de la Banque Y.________ au nom de A.________ SNC doivent en revanche
être admis. Vu le sort de la cause, il se justifie de mettre à la charge des
recourants X2.________ et X1.________ des frais réduits
et de leur octroyer une indemnité de dépens également réduite, qui sera
compensée à due concurrence avec les frais de justice (art. 442 al. 4 CPP).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Ordonne la
jonction des causes ARMP.2020.103, ARMP.2020.104 et ARMP.2020.106.
2. Admet les
recours formés par X2.________ et X1.________ ainsi que
par la société A.________ SNC contre l’ordonnance prononçant le séquestre du
compte de cette société auprès de la Banque Y.________ no CH[1] et ordonne la
levée immédiate de ce séquestre.
3. Rejette le
recours de X2.________ et X1.________ en tant qu’il porte
sur le séquestre du compte de B.________ Sàrl en formation ouvert auprès de la Banque
Y.________ no CH[2].
4. Met une part
réduite des frais de justice, arrêtée à 500 francs, à la charge de X2.________
et X1.________, solidairement entre eux.
5. Alloue à X2.________
et X1.________ un montant de 1'000 francs au titre de dépens.
6. Ordonne la
compensation au sens de l’article 442 al. 4 CPP, à due concurrence, du montant
des frais prévu au chiffre 4 ci-dessus avec les dépens alloués au chiffre 5
ci-dessus et dit que le solde de 500 francs sera versé par l’Etat à X2.________
et X1.________
7. Notifie le
présent arrêt à X2.________ et à la société A.________ SNC, par Me
C.________, à X1.________ et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2020.3407) et l’adresse en copie à la Banque Y.________ pour
exécution.
Neuchâtel, le 14 août 2020
Art. 263 CPP
Principe
1 Des objets et des valeurs patrimoniales
appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre,
lorsqu’il est probable:
a. qu’ils seront utilisés comme moyens
de preuves;
b. qu’ils seront utilisés pour garantir
le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités;
c. qu’ils devront être restitués au
lésé;
d. qu’ils devront être confisqués.
2 Le séquestre est ordonné par voie
d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné
oralement; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.
3 Lorsqu’il y a péril en la demeure, la
police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets
et des valeurs patrimoniales à l’intention du ministère public ou du tribunal.
Art. 6 OCas – Covid
19
But du cautionnement solidaire
1 Le
cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance a pour seul but de
garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins courants en
liquidités du requérant.
2 L’octroi
d’un cautionnement solidaire est exclu si:
a. le chiffre
d’affaires du requérant était supérieur à 500 millions de francs en 2019, ou si
b. le crédit à cautionner doit
permettre au preneur de crédit d’effectuer de nouveaux investissements dans des
actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement.
3 Sont
exclus pendant la durée du cautionnement solidaire:
a. la distribution de dividendes et de
tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital;
b. l’octroi de prêts actifs ou le
refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à
l’exception du refinancement de découverts de compte accumulés depuis le 23
mars 2020 auprès de la banque qui accorde le crédit cautionné visé par la
présente ordonnance;
c. le remboursement de prêts
intragroupes, et
d. le transfert de fonds garantis par
un cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance à une société du
groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au
requérant.
4 Lors
de l’octroi de crédits visés par la présente ordonnance, les banques veillent
au respect de la condition fixée à l’al. 2, let. a, et excluent contractuellement
pour le requérant une utilisation des fonds aux fins prévues aux al. 2, let. b,
et 3.