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Décision

ARMP.2020.107

Autorité de chose jugée (relative) de l’ordonnance de non-entrée en matière. Reprise de la procédure préliminaire.

3 septembre 2020Français24 min

Quand une nouvelle plainte est déposée après une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière entrée en force, la procédure ne peut être reprise qu’en présence de faits ou de moyens de preuve nouveaux.Concernant la nouveauté des éléments, il est décisif de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au premier dossier ou non.Cas d’espèce dans lequel il a été constaté que la nouvelle plainte, portant sur le même complexe de faits, n’apportait pas d’éléments nouveaux.

Source ne.ch

A. De

nombreux litiges ont opposé et opposent X.________ à son frère A.________ et à C.________,

en rapport, de près ou de loin, avec la gestion de la SNC B.________, à

laquelle participent précisément les deux frères. Au 18 décembre 2018, le

Ministère public avait déjà rendu 18 ordonnances de classement et de non-entrée

en matière, suite à des plaintes pénales déposées dans ce cadre par X.________.

L’une de ces procédures a abouti à une ordonnance de non-entrée en matière

rendue le 18 décembre 2018 par le Ministère public et confirmée le 20 août 2019

par l’Autorité de recours en matière pénale (dans cette affaire, X.________

accusait les deux autres intéressés de corruption). Une ou plusieurs procédures

civiles sont aussi en cours.

B. a)

Le 19 février 2019, X.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre A.________

et C.________, pour gestion déloyale.

b) Le Ministère public a rendu une ordonnance de

non-entrée en matière le 25 mars 2019 ; il a considéré que les faits

relatés dans la plainte ne permettaient pas de déterminer en quoi des

infractions auraient été commises, notamment en fonction du litige

exclusivement civil qui opposait les parties ; il précisait qu’une enquête

pourrait être ouverte si des soupçons mieux étayés devaient être apportés

ultérieurement (idem).

C. a)

Le 29 mai 2019, X.________ a adressé au

Ministère public une plainte, respectivement un complément à sa plainte du 19

février 2019, dirigée à nouveau contre A.________ et C.________, pour gestion

déloyale, concurrence déloyale, abus de confiance, appropriation illégitime,

faux renseignements sur des entreprises commerciales, menace, contrainte et

abus d’autorité. En annexe, il déposait plus de 100 pages de pièces. En résumé,

il reprochait à A.________ :

- d’avoir « vendu une vache appartenant à

la société B.________ sous son propre nom », encaissé le produit de la

vente par 15'000 francs sur son compte personnel et refusé de restituer les

fonds à la société, puis de s’être arrangé avec C.________ pour que la société

« reprenne la vache en question pour cause de "dartre" »,

faits qualifiés de concurrence déloyale ;

- d’avoir illicitement refusé de lui payer un

montant de 126'800 francs, en violation d’une décision judiciaire, ce qui

l’aurait empêché de verser une avance de frais et partant d’accéder à la

justice, fait qualifié de contrainte et menace ;

- de se verser régulièrement, avec la complicité

de C.________, « des montants astronomiques (plus de 150'000 CHF au

total) au titre d’avances sur heures », faits qualifiés d’abus de

confiance, appropriation illégitime et gestion déloyale, étant précisé que A.________

n’aurait droit, en vertu du contrat de société B.________, qu’à 589.10 francs

par mois, pour autant que le bénéfice et les liquidités de la société B.________

le permettent, et que les 150'000 francs versés durant les 18 derniers mois

représentaient donc « une avance de salaire allant au-delà des 20

prochaines années » ;

- d’avoir, avec la complicité de C.________,

indûment versé à D.________ 84'000 francs au cours des 18 derniers mois, alors

que ce dernier n’aurait droit qu’à 503 francs par mois, d’une part, et, d’autre

part, mis à disposition de D.________ une carte de crédit privée payée par la société

B.________, sans déduire systématiquement du salaire de D.________ les montants

payés au moyen de cette carte ;

- de verser un salaire fictif à AA._______, avec

la complicité de C.________ ;

- d’avoir, tout comme C.________, systématiquement

refusé « d’établir un détail de prestations de la société B.________

fournies à A.________ ou D.________

(…) dans le but de rendre un

contrôle difficile et de cacher les propres activités illicites » ;

- d’avoir, avec la complicité de C.________,

« ém[is] publiquement une fausse liste des associés sur le site

internet [bbbb]» en ne mentionnant pas X.________ comme associé, d’une

part, et en faisant croire que DD.________ serait associée, d’autre part, faits

qualifiés de faux renseignements économiques.

b) Le 4 juin 2019, X.________ a écrit au

Ministère public avoir reçu la confirmation de l’Office de taxation que divers

frais privés de A.________, AA.________ et DD.________ étaient illicitement

pris en charge par la société B.________ ; il déposait de nouvelles pièces

à l’appui de ses allégués.

c) Le même a complété sa plainte le 27 juin 2019,

en faisant état du paiement de factures de réparation et de service du véhicule

privé de AA.________ au moyen des actifs de la société B.________. Il demandait

au Ministère public d’ordonner le séquestre d’une vache, d’une part, et des

comptes bancaires de A.________, AA.________, D.________ et DD.________,

d’autre part, et de retirer à A.________ et à C.________ le droit de

représenter la société B.________. Il déposait encore une liasse de pièces.

d) Il a adressé au Ministère public, le 8 juillet

2019, un nouveau complément à sa plainte, accusant notamment A.________ de

mobbing sur les personnes de E.________ et F.________ ; il déposait de

nouvelles pièces.

e) X.________ a encore complété sa plainte le 14

juillet 2019, accusant A.________ et C.________ d’avoir, notamment, « validé

le paiement de la carte de crédit privée » de D.________ pour les mois

de mai et juin 2019 et effectué des achats privés au magsin le 11 juillet

2019, sans les déduire du salaire de DD.________.

D. Invités

à se déterminer, A.________ et C.________ ont adressé au Ministère public, le

30 août 2019, une prise de position rédigée par une avocate, accompagnée de 239

pages de pièces, avec bordereau. En préambule, ils alléguaient que X.________

n’avait pas obtenu, dans le cadre de sa démarche entreprise au pénal, le

soutien de l’avocat qui le représentait dans le cadre de la procédure civile

pendante sur les mêmes faits, ce qui affaiblissait d’emblée sa démarche. Selon

eux, les questions soulevées dans la plainte relevaient exclusivement du droit

civil, de sorte que cette démarche était essentiellement chicanière. Les

intéressés se déterminaient ensuite point par point sur les accusations de X.________.

La pièce 11 qu’ils déposaient était un rapport établi le 30 août 2019 par G.________,

de la Fiduciaire H.________, experts-comptables, à l’intention de A.________ et

C.________ ; l’auteur de ce rapport faisait part de constatations au sujet

d’un décompte relatif à un prêt de X.________ à la société B.________, de salaires

de membres de cette famille et de sommes dues par la fiduciaire du plaignant à la

société B.________.

E. Le

10 septembre 2019, le Ministère public a transmis à X.________ une copie des

déterminations des intimés, sans les annexes. Le plaignant a demandé un délai

pour répliquer et une copie des annexes déposées par les personnes mises en

cause. Le 24 septembre 2019, il a notamment critiqué le rapport de G.________, dont

il avait obtenu copie dans le cadre d’une procédure civile, et qu’il qualifiait

de « pas honnête » et demandé un délai pour prendre position.

F. Par

ordonnance du 29 octobre 2019, le Ministère public, a renoncé à entrer en

matière sur la plainte du 29 mai 2019 et ses compléments et laissé les frais à

la charge de l’État.

G. a)

Le 8 novembre 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance. Il reprochait

au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendu en ne lui donnant

pas l’occasion de prendre connaissance des pièces annexées aux déterminations

des intimés, ceci avant de rendre l’ordonnance querellée. Il affirmait ne pas

pouvoir motiver son recours dans ces conditions et qualifiait le rapport G.________

de « totalement fallacieux », respectivement de non-établi

conformément aux règles d’organisation et d’éthique professionnelle des

experts-comptables. Il demandait à pouvoir consulter le dossier et à être mis

au bénéfice de l’assistance judiciaire.

b) Le

Ministère public a conclu au rejet du recours et déposé des observations le 15

novembre 2019.

c) Au cours de la procédure de recours, X.________

a été mis en mesure de consulter les pièces dont il n’avait pas eu connaissance

préalablement et de répliquer. Le 1er décembre 2019, il a déposé une

lettre de la fiduciaire I.________ datée du 28 novembre 2019, puis le 12

janvier 2020 cinq pages d’observations, ainsi que plusieurs pièces ; il

sollicitait encore l’administration de plusieurs moyens de preuve et demandait

la récusation du procureur en charge du dossier.

H. Par

arrêt du 16 janvier 2020, l’Autorité de recours en matière pénale

(ci-après : ARMP) a rejeté le recours, déclaré irrecevable la demande de

récusation dirigée contre le procureur en charge du dossier et mis les frais à

la charge du recourant.

Elle a considéré que si le droit d’être entendu

du recourant avait été violé en première instance, ce vice avait pu être

corrigé en procédure de recours.

L’ARMP a ensuite retenu ce qui suit :

« Sur le fond, le recourant se borne à

qualifier le rapport comptable établi par la fiduciaire H.________ SA de

« totalement fallacieux », respectivement de non-établi conformément

aux règles d’organisation et d’éthique professionnelle des experts-comptables ;

il n’expose toutefois pas quels sont les raisonnements, résultats ou

conclusions de ce rapport qu’il conteste, ni pour quelles raisons il les

conteste. A fortiori, il expose encore moins en quoi la décision querellée

reposerait sur une contestation inexacte des faits ou une violation du droit,

en raison de raisonnements, résultats ou conclusions erronés du rapport (qu’il

n’allègue et ne prouve pas). Ce grief est partant également infondé. […]

S’agissant de la

vente de la vache (…), le recourant ne fournit aucune preuve qui viendrait

contredire la version des faits des intimés, soit que l’animal litigieux était

la propriété de A.________, et non de la société B.________, ce qui expliquait

son absence dans l’estimation du bétail de la société B.________. Au surplus et

même à retenir la version des faits du plaignant (vente de la vache à un tiers

au profit du seul A.________, suivie de la réintégration subséquente de ladite

vache dans le bétail de la société B.________), la société B.________ n’aurait

subi aucun dommage dans l’opération.

S’agissant du

prétendu refus de A.________ de payer au plaignant ou à l’épouse de celui-ci

divers montants, en violation d’une décision judiciaire ou d’un contrat (…), de

tels faits – s’ils devaient être avérés, ce qui n’est pas le cas – ne relèvent

en aucun cas du droit pénal, mais exclusivement du droit civil. X.________

disposerait alors des voies de droit prévues par le droit civil pour obtenir

l’exécution des décisions judiciaires en force, respectivement pour obtenir la

condamnation de A.________ à lui verser les montants qu’il estime lui être dus.

Concernant le

reproche adressé par X.________ à A.________ et à C.________ d'émettre

publiquement une fausse liste des associés sur le site internet [bbbb], le

plaignant n’apporte pas la preuve de tels faits. De plus, il n’explique pas –

et l’Autorité de céans ne voit pas – en quoi les renseignements selon lui faux

ou incomplets seraient « d’une importance considérable » au sens de

l’article 152 CP, ni en quoi ils seraient « susceptibles de déterminer

autrui à disposer de son patrimoine de manière préjudiciable à ses intérêts

pécuniaires » au sens de la même disposition, de sorte qu’une infraction

de faux renseignements sur des entreprises commerciales n’entre manifestement

pas en ligne de compte.

S’agissant des

autres accusations, il faut rappeler en préambule que X.________ et A.________

sont associés au sein de la société en nom collectif B.________, dont le siège

est à Z.________, qui est inscrite au Registre du commerce depuis le 9 avril

2009 et dont le but est la gestion d’une communauté d’exploitation

agricole à Z.________ ; que le premier cité a introduit de nombreuses

procédures pénales et civiles contre le second, à qui il reproche de lui

refuser les versements auxquels il a droit, d’une part, et de procéder indûment

à des versements à son propre bénéfice ou à celui de tiers au moyen des fonds

de la B.________, d’autre part ; que dans le cadre d’une procédure de

mesures provisionnelles devant le tribunal civil, à Neuchâtel

(MRPOV.2017.2017.51 [sic]), X.________ et A.________ étaient convenus le 16

août 2017 de mettre C.________ au bénéfice d’une procuration collective à deux

pour une période allant du 15 août 2017 au 30 septembre 2018, prolongeable,

l’intéressé devant en particulier fonctionner en tant « qu’arbitre »

en cas de différend entre les deux frères associés ; que depuis lors, les mêmes

reproches de X.________ sont dirigés conjointement contre A.________ et C.________.

Dans leur prise

de position du 30 août 2019, les intimés font valoir que les avances sur

salaire correspondent à des heures de travail effectives ; que tous les

versements effectués sont conformes aux dispositions contractuelles

applicables ; que les règles relatives à la prise en charge des frais de

véhicules et de nourriture (payés notamment au moyen de la carte de crédit de D.________)

sont les mêmes que celles du temps où X.________ gérait encore la société B.________ ;

que AA.________ est au bénéfice d’un contrat de travail ; que tous ces éléments

se reflètent dans la comptabilité de la société B.________. Le recourant ne met

pas en cause l’appréciation du Ministère public selon laquelle les reproches

faisant l’objet de la plainte du 29 mai 2019 font également l’objet de deux

procédures civiles actuellement pendantes devant le Tribunal civil du Littoral

et du Val-de-Travers (MPROV.2017.51 et PORD.2018.26) ; il ne conteste pas

davantage l’argument des intimés selon lequel cette procédure civile a

notamment pour but de départager les visions opposées de X.________ et de A.________

sur l’interprétation des règles contractuelles et comptables applicables, et

que pour ce qui est de ces dernières, des experts ont été sollicités. C’est

dire que le litige qui oppose les intéressés est de nature purement civile, ce

qui justifie une non-entrée en matière (ATF 137 IV 285 cons. 2.3).

[…] le recourant

ne soulève aucune objection aux raisonnements du Ministère public selon

lesquels les calculs effectués dans la plainte ne permettent pas d'apporter de

soupçons sérieux et concrets de commission d'une infraction pénale ;

l’expert G.________ était parvenu, après examen des comptes de la société B.________,

à la conclusion que les salaires de D.________ et de DD.________ étaient

correctement comptabilisés ; l’avenant du 2 juillet 2018 prévoyait

expressément la charge pour D.________ de nourrir et de loger les employés de

la société B.________, en accord avec son épouse DD.________, et que les frais

d'alimentation devaient être payés par la société B.________ au moyen d’une

carte de crédit. Le fait que la Commission d’éthique professionnelle de I.________

ait décidé l’ouverture d’une procédure contre G.________ suite à une

dénonciation du recourant (… qui figurait aussi au dossier du Ministère public)

ne modifie pas cette appréciation, à mesure que cette décision n’est pas

motivée ; qu’elle a été prise sans donner à G.________ l’occasion de

s’exprimer ; que la Commission n’a en l’état constaté aucune violation des

règles d’organisation et d’éthique professionnelle ».

Faits

I. Le

23 juin 2020, X.________ a adressé au Ministère public une « Demande de

réouverture des dossiers MP.2019.965 ; MP.2019.3033 et MP.2018.155 suite

au nouvel élément, soit la décision de la fiduciaire I.________ relative à la

fiduciaire H.________ ». Il déposait notamment une copie d’une

décision rendue le 22 avril 2020 (mais qu’il disait avoir reçue le 11 juin

2020) par un arbitre unique de la fiduciaire I.________, suite à la

dénonciation qu’il avait déposée contre G.________. Le plaignant relevait que

l’arbitre unique était arrivé à la conclusion que le rapport G.________ était

destiné à C.________ exclusivement, qu’il ne s’agissait pas d’un rapport d’expertise

ayant vocation à être invoqué dans le cadre d’une procédure et qu’il n’était

pas contesté que G.________ n’avait pas pris contact avec X.________ avant de

rendre son rapport. Pour le plaignant, « l’intégralité de la défense de

A.________ et de C.________ (sic) qui repos[ait] sur le rapport G.________

tomb[ait] à zéro, le rapport G.________ n’étant pas utilisable dans le cadre

d’une procédure ». X.________ en déduisait que, pour l’arbitre, le

rapport était entaché d’irrégularités et d’erreurs grossières. Le plaignant

rappelait ses griefs. Il demandait le séquestre de tous les comptes bancaires

de C.________, D.________, A.________, DD.________ et AA.________.

J. Par

« ordonnance de refus de reprise de procédure préliminaire »

du 24 juillet 2020, le Ministère public a rejeté la requête de X.________

du 23 juin 2020 et mis les frais, arrêtés à 400 francs, à la charge du même. Il

a retenu, en résumé, que la décision de l’arbitre de la fiduciaire I.________ à

laquelle le requérant se référait arrivait à la conclusion que G.________

n’avait pas violé les règles d’organisation et d’éthique de sa profession, tous

les griefs de X.________ étant rejetés. Par conséquent, on ne pouvait pas

déduire que ce rapport serait un élément nouveau, de nature à permettre la

réouverture des procédures initiées par le plaignant. Cette décision

n’apportait aucun nouveau soupçon de commission d’une infraction commise par A.________

et/ou C.________ dans le litige les opposant au plaignant. Le Ministère public

constatait au surplus que X.________ persistait à remettre en cause les

agissements des intéressés, alors même que la justice s’était déjà prononcée à

plusieurs reprises à ce sujet, et mélangeait les procédures civile et pénale

l’opposant aux mêmes personnes.

K. a)

Par courrier daté du 2 août 2020, mais posté le 5 de ce mois, X.________ a

déclaré recourir contre l’ordonnance du 24 juillet 2020 et demander

l’assistance judiciaire et un avocat d’office, ainsi qu’un délai pour motiver

son recours.

b) Le président de l’ARMP lui a fait savoir, par

lettre du 7 août 2020, que le délai de recours ne pouvait pas être prolongé,

lui a fixé un délai de sept jours, non prolongeable, pour motiver son recours

et lui a indiqué que la demande d’assistance judiciaire était incomplète et ne

pouvait pas être traitée en l’état.

c) Le 17 août 2020, le recourant a déposé une

formule de requête d’assistance judiciaire, accompagnée d’un mémoire sur le

même sujet et de diverses pièces en rapport avec sa situation financière. Le

même jour, il a produit un document intitulé « Motivation du

recours ». Selon cette motivation, la question de fond du recours est

l’acceptation en justice pénale ou pas du rapport G.________, respectivement

les contrôles à mettre en place pour vérifier la véracité de ce rapport, qu’il

conteste intégralement. Le recourant soutient que son droit d’être entendu a

été violé par le fait qu’il n’a pas pu prouver ses affirmations, en relation

avec ce rapport. Dans le dossier d’une procédure civile, il demande une expertise

relative aux comptes établis sur la base du rapport G.________. Dans les

comptes de la société B.________, il a identifié une provision pour l’achat

d’une nouvelle machine et il a déposé une plainte pénale à ce sujet

(MP.2020.1925). Le rapport G.________ comptabilise une fausse créance de la société

B.________ envers sa fiduciaire et lui-même personnellement. Le plus grave dans

ce rapport est qu’il a été établi sans demander l’avis du recourant, dont le

droit d’être entendu a ainsi été violé. Le rapport est d’ailleurs entaché

d’erreurs. Un autre expert-comptable sera mandaté par la justice civile et son

rapport sera transmis au Ministère public quand il aura été déposé. Le point

central de la demande de réouverture du dossier est que grâce à la décision de la

fiduciaire I.________, le recourant a pu prouver que son droit d’être entendu

avait été violé. Cette décision relève en outre que le rapport G.________

n’avait pas vocation à être produit en justice. Ce rapport ne doit donc pas

être utilisé pour disculper les prévenus. Des doutes très importants planent

sur sa véracité. Le recourant demande l’annulation de la décision entreprise et

que le Ministère public soit invité à enquêter sur la véracité des éléments

contenus dans le rapport G.________, après avoir recueilli l’avis du recourant.

L. Dans

ses observations du 24 août 2020, le Ministère public conclut au rejet du

recours, frais à la charge du recourant, sans réduction. Il expose que le

recourant se méprend sur le contenu et le sens de la décision rendue le 22

avril 2020 par l’arbitre de la fiduciaire I.________ : cette décision ne

remet pas en cause le contenu du rapport de la fiduciaire H.________ et ne

constitue pas un élément nouveau propre à rouvrir les procédures closes par les

ordonnances de non-entrée en matière des 25 mars et 29 octobre 2019.

M. Un

double des observations du Ministère public a été transmis le 26 août 2020 à X.________,

qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

N. A.________

et C.________ n’ont pas été invités à se déterminer.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art. 393 et 396 CPP).

Considérants

2.

À titre préalable, il convient de constater que le droit

d’être entendu du recourant a été respecté dans la procédure devant le

Ministère public. Le recourant ne soutient pas le contraire. Qu’il n’ait pas

été contacté par G.________ avant que celui-ci adresse son rapport à A.________

et C.________, qui l’avaient mandaté pour cela, ne constitue pas une violation

de son droit d’être entendu dans la procédure pénale, notamment parce que le

rapport G.________ ne constitue pas une expertise judiciaire (A.________ et C.________

ne l’ont d’ailleurs pas présenté comme telle).

3.

a) En droit pénal, les

décisions judiciaires définitives sont en principe irrévocables et produisent

un certain nombre d’effets, dont celui de l’autorité de la chose jugée qui

interdit tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, soit en

raison des mêmes faits (arrêt de la Chambre des recours pénale [VD] du

01.07.2019

[528] cons. 2.1 et les références citées). Selon la Cour européenne des droits de l’homme, des

faits sont les mêmes lorsqu’ils sont identiques ou lorsqu’ils sont en substance

les mêmes (arrêt CEDH du 10.02.2009 [Sergueï Zolotoukhine c. Russie] §

82). En ce sens, le principe « ne bis in idem » doit recevoir

une interprétation extensive afin d’être concret et effectif (Hottelier,

in : CR CPP, 2ème éd., n. 11 ad art. 11). Aussi, l’on ne

saurait instruire des faits ayant fait l’objet d’un classement ou d’une

non-entrée en matière ayant force de chose jugée sans violer le principe

« ne bis in idem », sous réserve d’une reprise de la procédure

au sens de l’article 323 CPP (dans ce sens, arrêt du TF du 25.01.2019 [6B_819/2018] cons. 1.3.5). De ce fait, lorsque l’on est en

présence d’un même complexe de faits, l’ouverture d’une nouvelle procédure est

exclue (Roth/Villard, in : CR CPP, 2ème éd., no 23 ad

art. 323 CPP). Lorsqu’une procédure est classée s’agissant d’une qualification

juridique, l’instruction du complexe de faits en question ne peut se poursuivre

du fait d’une autre infraction (JdT 2016 IV p. 418, cons. 2.2.2 et les

références citées).

b) Toutefois, les ordonnances

de non-entrée en matière ne bénéficient que d’une force de chose jugée

relative, dans la mesure où elles ne protègent le prévenu contre une reprise de

la procédure qu’en l’absence de faits ou de moyens de preuve nouveaux (Grodecki/Cornu,

in : CR CPP, 2ème éd., n. 17 ad art. 310). En effet, en

présence d’une ordonnance de classement, et d’autant plus lorsqu’il s’agit

d’une ordonnance de non-entrée en matière, la faculté de se prévaloir du

principe « ne bis in idem » est expressément limitée par

l’article 323 CPP (ATF 144 IV 81, cons. 2.3.5).

c) En

fonction de l’article 323 CPP, le Ministère

public ordonne la reprise de la procédure préliminaire lorsqu’il apparaît,

suite à la prise de connaissance de faits nouveaux ou de moyens de preuve

nouveaux ne ressortant pas du dossier antérieur et qui révèlent une

responsabilité pénale du prévenu, que la non-entrée en matière a été prononcée

de manière erronée (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2ème

éd., no 16031 et les références citées). Concernant la nouveauté des éléments,

il est décisif de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au

premier dossier ou non (arrêt du TF du 30.03.2017 [6B_353/2016] cons. 2.2.2).

d) En

l’espèce, le recourant ne conteste pas que le complexe de faits sur lequel il

convient de statuer est strictement le même que celui ayant fait l’objet de la

décision de non-entrée en matière rendue le 29 octobre 2019 par le Ministère

public et confirmée le 16 janvier 2020 par l’ARMP.

e) Le

recourant ne fonde sa demande de reprise de la procédure préliminaire que sur

un seul élément dont le Ministère public et l’ARMP n’avaient pas connaissance

lorsqu’ils ont statué comme mentionné ci-dessus. Cet élément est la décision

rendue le 22 avril 2020 par un arbitre unique, agissant pour la Commission

d’éthique professionnelle I.________. Cette décision statue sur une

dénonciation déposée par X.________ contre G.________. Elle conclut que ce

dernier « n’a pas violé les Règles d’organisation et d’éthique

professionnelle ». Contrairement à ce que soutient le recourant, elle

ne met en aucune manière en cause le travail réalisé par G.________, sur mandat

de C.________, travail qui a abouti au rapport dont il est question plus

haut. Il est vrai que l’arbitre constate que le rapport ne faisait pas suite à

un mandat judiciaire, qu’il « [était] destiné à C.________

exclusivement et qu’il ne s’agissait pas d’un rapport d’expertise ayant

vocation à être invoqué dans le cadre d’une procédure » et que G.________

« n’a pas pris contact avec [X.________] avant de rendre son

rapport ». Sur la base de la décision du 22 avril 2020, on ne peut

toutefois rien déduire au sujet du contenu du rapport G.________, et en tout

cas pas qu’il contiendrait des erreurs, comme le soutient le recourant. Le fait

est que ce rapport n’a pas été commandé dans le cadre d’une expertise

judiciaire, mais à titre privé. Rien n’obligeait le mandataire à contacter des

tiers et le fait qu’il y ait renoncé ne remet pas automatiquement en cause la

crédibilité de son analyse, que l’arbitre a jugée conforme aux règles d’organisation

et d’éthique professionnelle. Tout cela n’empêchait pas les personnes mises en

cause par le recourant de le produire avec leurs observations du 30 août 2019

et il devait être apprécié de la même manière qu’un allégué des intéressés (cf.

Vuille, in : CR CPP, 2ème éd., n. 18 ad art. 182). Ni le

ministère public, ni l’ARMP ne lui ont d’ailleurs accordé le poids d’une

expertise, dans leurs décisions respectives des 29 octobre 2019 et 16 janvier

2020.

Cela étant, il faut constater que la nouvelle pièce produite par le

recourant, soit la décision du 22 avril 2020, n’apporte aucun fait ou moyen de

preuve nouveau, qui révélerait une ou

des infractions commises par les prévenus, ou même serait de nature à étayer

d’une manière quelconque les soupçons du recourant à leur sujet. Il en va de

même des allégations formulées par le recourant dans sa demande de reprise de

la procédure et la motivation de son recours.

f) Dès

lors, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté.

4.

a) Le recourant demande l’assistance judiciaire pour la

procédure de recours.

b) L’assistance judiciaire gratuite pour la

partie plaignante comprend l’exonération

d’avances de frais et de sûretés, d’une part, et des frais de procédure,

d’autre part, ainsi que la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136

al. 2 CPP). L’octroi d’une telle assistance est subordonné à la

réalisation de trois conditions cumulatives. Premièrement, le requérant doit

être indigent (art. 136 al. 1 let. a CPP). Deuxièmement, l’assistance d’un

conseil juridique gratuit doit être nécessaire pour permettre au requérant de faire

valoir ses prétentions civiles (art. 136 al. 2 let. c CPP). Troisièmement, l'action

civile ne doit pas paraître vouée à l'échec (art. 136 al. 1 let. b CPP).

c) En l’espèce, il est manifeste que l’action

civile dans le procès pénal est vouée à l’échec. Il n’est dès lors pas

nécessaire d’examiner les autres conditions pour constater que la demande

d’assistance judiciaire doit être rejetée.

5.

En fonction de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

La demande d’assistance judiciaire doit l’être aussi. Vu le caractère

manifestement infondé du recours, A.________ et C.________ n’ont pas été

invités à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP

a contrario). Ils n’ont

partant pas droit à des dépens. Les frais de la procédure, arrêtés conformément

à l’article 42 de la Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de

chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN

164.1), doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme l’ordonnance rendue le 24 juillet 2020.

2. Rejette la

demande d’assistance judiciaire de X.________ pour la procédure de recours.

3. Arrête les frais

de la procédure de recours à 700 francs et les met à la charge de X.________.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2019.3033), à C.________, et à A.________, par Me J.________.

Neuchâtel, le 3 septembre 2020

Art. 323 CPP

Reprise de la procédure

préliminaire

1 Le ministère public ordonne la

reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement

entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits

nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:

a. ils révèlent une responsabilité

pénale du prévenu;

b. ils ne ressortent pas du dossier

antérieur.

2 Le ministère public notifie la

reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l’ordonnance

de classement a été notifiée.