ARMP.2020.119
Classement. Droit d’être entendu. Violation du secret de fonction.
3 décembre 2020Français45 min
Recueillir un rapport écrit à la place d’une audition orale du témoin ne constitue pas une violation du droit d’être entendu. (cons. 4)B.________ s’est adressé au service juridique de la police, conformément à la directive interne en vigueur au moment des faits. Suite au renseignement obtenu par ce service, B.________ pouvait se sentir légitimé à faire la communication reprochée. En effet, il n’avait pas à rechercher d’autres avis étant donné qu’il s’était conformé à la procédure décrite dans la directive et qu’il avait obtenu un avis de la part de la cheffe du service juridique, laquelle était légitimée à le lui donner. Dès lors, on ne saurait lui reprocher une intention délictuelle, pas plus qu’une négligence lors de la transmission de l’information litigieuse. (cons. 8)La directive interne de la police qui concrétise l’article 93 LPol existe - la circulaire 1.101 ne paraît pas immédiatement compatible avec la loi et les principes administratifs et ne constitue pas une concrétisation en tous points convaincante des dispositions légales applicables - et autorise la transmission de renseignements, notamment pour assurer la sécurité routière, ce qui est ici déterminant sous l’angle de la violation – écartée – du secret de fonction (cons. 9)
Source ne.ch
Faits
A.
X.________ est chauffeur de bus employé par la compagnie A.________,
entité qui met à la disposition de la population neuchâteloise des transports
publics.
Le
19 septembre 2018, X.________ a été contrôlé par la Police neuchâteloise alors
qu’il circulait au volant d’un bus des transports publics A.________. La police
avait notamment constaté que l’intéressé conduisait son bus tout en ayant,
devant lui, un téléphone portable allumé, ce qui lui donnait la possibilité de
visionner un match de football (rapport de police du 23.09.2018 – dossier
MP.2019.1000 ouvert contre X.________, qui a donné lieu à une ordonnance pénale
du 4 février 2020 sanctionnant plusieurs infractions à la LCR, à laquelle
l’intéressé a fait opposition). X.________ a admis la présence du téléphone
portable mais a contesté qu’il était en train de regarder le match, se
contentant, selon lui, d’en écouter les commentaires.
La
procureure-assistante a adressé au mandataire de X.________, le 9 décembre
2019, différents courriers électroniques échangés au sein de l’entreprise A.________.
Le mandataire a indiqué avoir constaté à ce moment-là que, le 20 septembre
2018, soit le lendemain du contrôle de son client, B.________, caporal au sein
de la Police neuchâteloise, avait informé, téléphoniquement puis par courriel,
l’employeur du chauffeur de bus que la veille, celui-ci « circulait au
volant de son bus […], suite à une vitesse inadaptée et un manque d’attention,
il a brûlé un feu rouge. Au moment où [la police] lui av[ait] fait la remarque,
soit à [l]’arrêt qui se trouve en haut des Terreaux, [elle] av[ait] constaté
qu’il avait son téléphone portable allumé posé sur le tableau de bord derrière
le volant et qu’il regardait la TSR 2 qui diffusait le match. A noter que dans
le bus, il devait y avoir une dizaine de personnes ».
Le
mandataire de X.________ a demandé le 13 décembre 2019, dans le dossier de la
cause MP.2019.1000, la récusation de B.________.
B.
Le 24 janvier 2020, X.________ a dénoncé, respectivement
porté plainte contre B.________, pour violation du secret de fonction (art. 320
CP) et abus d’autorité (art. 312 CP). Le plaignant exposait tout d’abord qu’il
contestait l’infraction routière qu’il lui était reproché d’avoir commise le 19
septembre 2018, à savoir de ne pas avoir respecté la signalisation lumineuse en
descendant la Boine, soit en passant au feu rouge, soutenant s’être engagé sur
le carrefour du haut des Terreaux à une vitesse limitée, à un moment où le feu
était encore vert. Dans ce contexte et vu la configuration des lieux ainsi que
la longueur de son bus, il ne pouvait exclure qu’au moment où l’arrière de
celui-ci était encore sur le carrefour, le feu soit devenu rouge pour les
policiers en patrouille qui étaient arrêtés en haut de la rue des Terreaux. Le
plaignant a par ailleurs admis avoir été, lors de cette manœuvre, en train
d’écouter, sur son téléphone portable, un match de football mais a contesté
l’avoir regardé. Au moment de consulter le dossier de la cause, X.________
avait constaté que, le lendemain de l’incident, soit le 20 septembre 2018, le
caporal B.________ avait informé son employeur, par le biais de son ancien
collègue C.________, suppléant qualité à A.________, des faits que la police
disait avoir constatés. Selon X.________, ce comportement constituait une
violation crasse du secret de fonction au sens de l’article 320 al. 1 CP et
était au demeurant constitutif d’un abus d’autorité au sens de l’article 312
CP. En effet, « investi de la puissance publique en tant que policier,
[B.________] a tenté, illicitement, de nuire au plaignant en informant
l’employeur d’une soi-disant infraction, avant même que celle-ci ne soit
instruite et jugée, en relavant que c’est avant l’établissement de son rapport
qu’il a informé l’employeur du plaignant ». Le plaignant souligne en
outre que, depuis le contrôle du 19 septembre 2018, il fait régulièrement
l’objet de contrôles routiers et s’interroge s’ils ne sont pas en lien avec
cette affaire.
C.
Le 28 janvier 2020, le procureur général a invité B.________
à se déterminer sur la suite qu’il conviendrait de donner à la plainte de
X.________, en le priant de joindre à ses observations, si elle existe, une
directive relative aux informations qu’il aurait à donner dans ce contexte,
pour le cas où, comme le plaignant l’affirme, il aurait informé l’employeur de
ce dernier des faits qui lui étaient reprochés.
Le
30 janvier 2020, B.________ a fait suivre au procureur général sa prise de
position du 20 janvier 2020 au sujet de sa récusation, sollicitée dans la
procédure dirigée contre X.________ (cause MP.2019.1000), et a indiqué, d’une
part, qu’il n’existait pas de directive concernant la transmission des
informations et, d’autre part, qu’il s’était référé aux articles 93 al. 2 LPol
et 25 al. 1 let. a de la Convention intercantonale relative à la protection des
données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel. L’annexe
produite, soit le courrier précité du 20 janvier 2020 à la
procureure-assistante, précisait qu’avant de faire part téléphoniquement à A.________
des infractions commises, son auteur, soit B.________ s’était « approché
de [s]on secteur juridique, avec lequel [il est] parti de l’idée qu’une telle
information à l’employeur était possible sur la base des art. 93 al. 2 LPol et
25 al. 1 let. a de la Convention relative à la protection des données et à la
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel, et se justifiait pour
des raisons de sécurité des voyageurs transportés dans les bus conduits par
l’intéressé et dont l’entreprise A._________ la responsabilité. La pesée des
intérêts en présence [leur] semblait clairement aller dans le sens d’une
information à l’employeur afin de lui donner l’opportunité de prendre les
mesures qui s’imposaient dans ces circonstances pour assurer la sécurité des
voyageurs » (lettre de B.________ à la procureure assistante G.________
du 20.01.2020).
D.
Le 31 janvier 2020, le procureur a renoncé à entrer en
matière sur la plainte de X.________ du 24 janvier 2020. Il a retenu que les
faits que le plaignant reprochait au caporal B.________ d’avoir commis étaient
couverts par le devoir de fonction et que, à supposer – ce qui n’était pas
l’avis du Ministère public – que les articles 93 al. 2 LPol et 25 al. 1 de la
Convention intercantonale relative à la protection des données et à la
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel ne justifiaient pas en
eux-mêmes la manière de faire du policier, il y avait lieu de retenir une
erreur sur l’illicéité, au sens de l’article 21 CP, puisque le caporal B.________
avait pris la peine de demander un avis autorisé avant d’agir. Il n’y avait en
tout état de sa part, aucune volonté de nuire au plaignant, au sens de
l’article 312 CP, ni, de manière plus générale, d’intention délictueuse.
E.
Par arrêt du 9 mars 2020, l’Autorité de recours en matière
pénale a admis partiellement le recours interjeté le 11 février 2020 par X.________
contre la décision précitée et annulé celle-ci. En substance, l’Autorité de
céans a tout d’abord relevé l’absence de preuve formelle selon laquelle B.________
se serait adressé à son service juridique avant de communiquer à l’employeur de
X.________ les faits constatés et contestés par ce dernier, le Ministère public
ne pouvant pas retenir une erreur sur l’illicéité sans éclaircissement sur ce
point. De plus, il ne ressortait pas du dossier qu’une autorisation du
commandant de la Police neuchâteloise avait été obtenue ou même sollicitée,
conformément à l’article 93 al. 2 LPol, pour la communication à un tiers. Dès
lors, le Ministère public ne pouvait pas considérer que B.________ avait
respecté son secret et ses devoirs de fonction. En outre, il apparaissait
qu’aucun élément au dossier n’empêchait B.________ de laisser s’écouler le
temps nécessaire pour obtenir l’aval du commandant de la police avant
d’informer l’employeur de X.________. Il n’était ainsi pas d’emblée évident que
des faits justificatifs extra-légaux pouvaient être retenus en faveur de
B.________. Ces éléments devaient encore faire l’objet d’investigation. Par
conséquent, les éléments pour une non-entrée en matière immédiate n’étaient pas
réunis concernant la violation du secret de fonction. S’agissant de la
violation de l’article 312 CP, relatif à l’abus d’autorité, l’Autorité de
recours a considéré qu’au vu de l’intérêt public à la sécurité routière, la communication
fait par B.________ n’avait pas pour but de nuire à X.________. Faute
d’éléments tangibles de commission d’une infraction, c’était à bon droit que le
Ministère public avait refusé d’entrer en matière sur ce point.
F.
Suite à ce renvoi, le Ministère public a invité à D.________,
responsable du service juridique de la police neuchâteloise, par courrier du 23
mars 2020, à répondre à une liste de questions, après s’être fait délier du
secret de fonction si nécessaire, et en attirant son attention sur le fait que
sa « déposition sera considérée comme un témoignage, avec les
obligations qui s’attachent à ce sujet et qu[’il ] ne pens[ait]
n’avoir pas besoin de [lui] rappeler ».
Par
courrier du 30 mars 2020, D.________ a indiqué, en substance, se rappeler la
visite du caporal B.________ dans son bureau pour parler de l’affaire en cause,
bien que ce souvenir soit quelque peu flou ; qu’elle ne se souvenait plus
de la date à laquelle il l’avait sollicitée mais qu’elle avait déduit des
propos de ce dernier que les faits s’étaient déroulés peu de temps, soit juste
quelques jours, avant ; qu’elle se souvenait par contre bien du sujet
discuté, le caporal B.________ lui ayant demandé s’il était autorisé à en
informer la compagnie A.________, au vu de la gravité de la situation ;
que cette affaire lui avait rappelé une affaire similaire dont elle avait parlé
avec sa collègue, E.________ ; qu’après relecture des dispositions
légales, elle était arrivée à la conclusion qu’elles s’appliquaient au cas
d’espèce et avait dit sur cette base au caporal B.________ qu’il pouvait
informer l’employeur ; que selon elle, il s’agissait de permettre à
l’employeur, qui a la responsabilité d’assurer la sécurité des passagers, de
prendre les mesures nécessaires compte tenu de l’attitude irresponsable du
chauffeur et du risque de récidive ; que la police neuchâteloise avait
également la responsabilité d’assurer la sécurité publique et que, dans ce
contexte, l’information à l’employeur était le moyen opportun pour y
parvenir ; qu’elle considérait ces intérêts comme prépondérant par rapport
à l’intérêt privé du chauffeur à la non divulgation de l’infraction
commise ; qu’en autorisant le caporal B.________ à informer l’employeur,
elle avait agi dans le cadre de ce qui était autorisé par la loi ; que
l’échange qu’elle avait eu avec le caporal B.________ avait été purement oral,
en présence de E.________ ; que le commandant de la police n’avait pas été
informé du cas particulier en raison de l’application de la circulaire 1.101
relative au secret de fonction, laquelle prévoit en son chiffre 3.4 que « la
présente circulaire fait office d’autorisation pour la transmission des
informations à des services/autorités partenaires en vertu de l’article 93
LPol. En cas de doute, le secteur juridique de la PONE est compétent pour
statuer » ; que le commandant avait édicté une modalité
d’exécution de l’article 93 LPol dans cette circulaire, vu qu’il lui était
impossible de traiter les nombreux cas de transmissions d’informations se présentant
quotidiennement ; qu’au vu de cette circulaire, elle n’avait donc pas
l’obligation de soumettre le cas d’espèce au commandant et que, même si
celui-ci avait été sollicité, il se serait appuyé sur l’analyse et les
conclusions du secteur juridique ; qu’au vu de la circulaire, elle n’avait
pas informé le caporal B.________ que, selon la loi sur la police, la décision
d’autoriser un policier à révéler des faits devait être prise par le
commandant ; que le caporal B.________ travaillant au sein de l’entité
police secours, son rapport de dénonciation pouvait prendre jusqu’à six
semaines, selon le cours ordinaire des choses dans cette entité, avant d’être
livré aux autorités compétentes ; qu’il lui apparaissait ainsi raisonnable
et proportionnel d’informer A.________, afin que sa direction puisse prendre
des éventuelles mesures urgentes en attendant celles des autorités. D.________
a joint à sa lettre la directive 1.101 relative au secret de fonction ainsi que
l’autorisation du conseiller d’État à participer en qualité de témoin à la
présente procédure.
Par
courrier du 7 avril 2020, le Ministère public a transmis à X.________ une copie
de l’échange de correspondance intervenu avec D.________ en lui impartissant un
délai de 10 jours pour lui faire parvenir d’éventuelles questions
complémentaires à poser à cette dernière. Il a précisé, qu’à défaut, il
rendrait probablement une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière.
Le
20 avril 2020, X.________ a manifesté sa surprise relative au fait que le
Ministère public considérait que ce questionnaire écrit soit suffisant comme
mesure d’instruction. En qualité de plaignant, il était en droit de participer
aux actes d’instruction et l’audition de D.________ devait se faire en sa
présence. Au surplus, il ne lui apparaissait pas que cette dernière pouvait
être dispensée formellement d’être informée des conséquences d’un faux
témoignage, même si elle était membre de la police. Il a ainsi requis
l’audition de D.________ pour lui poser des questions complémentaires, de même
que celle de B.________.
Par
lettre du 28 avril 2020, le Ministère public a répondu qu’il lui avait transmis
les réponses de D.________ en l’invitant à lui faire parvenir des questions
complémentaires en raison de son droit de participer aux actes d’instruction.
Le Ministère public a précisé qu’il avait décidé d’appliquer l’article 145 CPP
qui lui permettait de demander un rapport écrit en lieu et place d’une
audition. Cette manière de procéder étant usuelle avec la police qui avait
l’habitude de rédiger des rapports écrits. Un délai de dix jours a été de
nouveau imparti à X.________ pour déposer des questions complémentaires à D.________.
Le Ministère public a encore indiqué que la remarque relative à la manière de
rappeler à la cheffe du secteur juridique de la police les conséquences d’un
faux témoignage relevait du formalisme excessif et que B.________ serait
entendu prochainement.
Le
4 mai 2020, X.________ a, en substance, rappelé que le rapport écrit ne saurait
permettre de contourner les dispositions fondamentales de procédure et qu’en
fonction de son statut, la personne requise devait être informée de ses droits,
faute de quoi la preuve serait inexploitable. Il a indiqué qu’il ne s’agissait
donc pas de formalise excessif et que les témoins qui avaient émis un rapport
écrit pouvaient être aussi entendus oralement. Il a estimé que, dans la mesure
où B.________ sera entendu le 11 mai 2020, le nouveau délai imparti de dix
jours, échéant le 9 mai 2020, pour déposer d’éventuelles questions écrites à D.________
violait son droit d’être entendu. Il se réservait ainsi le droit de requérir
une audition contradictoire de D.________ après l’audition de B.________, cas
échéant, une confrontation avec ce dernier.
Par
courrier du 6 mai 2020, le Ministère public a exposé les raisons pour
lesquelles la remarque relative à la manière de rappeler au témoin D.________
les conséquences relatives à un faux témoignage lui avaient paru relever d’un
formalisme inutile. Il a également souligné que X.________ avait unilatéralement
décidé de prolonger le délai imparti pour poser des questions supplémentaires
au témoin et qu’il s’accommodait de cette manière de faire même si elle n’était
pas conforme à la distribution des rôles prévue par le code de procédure
pénale.
Le
11 mai 2020, B.________ a été entendu en qualité de prévenu par le procureur
général. Il a notamment déclaré se rappeler avoir discuté avec X.________ de la
question d’avertir son employeur. Il lui avait recommandé de l’informer en lui
précisant qu’il le ferait également. X.________ avait répondu qu’il le ferait
de suite. Il ne se souvenait pas d’avoir parlé d’un délai particulier. Le
lendemain des faits, il était allé voir D.________ et E.________ afin de
discuter s’il avait le droit d’avertir l’employeur de X.________. Après avoir
consulté la loi, ces dernières lui avaient répondu qu’il pouvait le faire et ce
même avant qu’un rapport soit rédigé. Il a rappelé que dans le cadre de
police-secours, il pouvait s’écouler un certain temps entre la constatation
d’une infraction et l’établissement d’un rapport. En l’espèce, le rapport avait
été rédigé dans les deux ou trois jours car sa collègue gendarme effectuant un
stage au sein de police-secours avait tenu à le faire. Il aurait normalement dû
rédiger le rapport étant donné qu’il avait constaté l’infraction. Il a précisé
qu’au moment des faits, X.________ ne les contestait pas et que si tel avait
été le cas, il aurait été entendu le soir même et un procès-verbal aurait été
établi. Il avait estimé devoir informer l’employeur vu qu’il s’agissait d’un
chauffeur professionnel mais également d’un conducteur de transports publics et
que la question d’un retrait de permis pouvait se poser. Le fait que le SCAN
reçoive également le rapport de police ne paraissait pas suffisant comme mesure
étant donné que ce service n’informe pas, selon lui, les employeurs dans de
telles situations. Il apparaissait important que A.________ puisse suivre
l’affaire et prendre les mesures qui lui sembleraient adéquates. B.________ a
encore précisé que D.________ et E.________ ne lui avaient pas donné
d’instructions sur la manière d’informer l’employeur de X.________. Il avait
alors téléphoné à A.________ en demandant à ce que l’on lui passe le
responsable des chauffeurs. Il avait ainsi été mis en contact avec C.________,
un ancien collègue, dont il ignorait qu’il travaillait là. Il n’avait pas eu
connaissance des réponses de D.________ au procureur général. Il a affirmé
avoir pris conseil auprès du service juridique avant de téléphoner à A.________.
Le courriel adressé à A.________ n’avait pas été annexé au rapport car c’était
sa collègue qui avait envoyé le rapport et elle n’avait pas accès à sa boîte
électronique.
Par
lettre du 13 mai 2020, le Ministère public a informé X.________ de la prochaine
clôture de l’instruction et lui a fixé un délai de dix jours pour proposer
d’éventuelles preuves supplémentaires. Il a précisé qu’au stade actuel du
dossier, il apparaissait que les indices d’un comportement contraire au droit
de la part de B.________ étaient insuffisants pour justifier son renvoi devant
un tribunal et envisageait ainsi le classement de la plainte.
Le
4 juin 2020, X.________ a allégué, en substance, que le Ministère public était
toujours parti du principe que B.________ n’avait jamais violé son secret de
fonction et que ce dossier avait été traité de manière dirigée. Il était
désagréablement surpris de la manière dont cette procédure s’était déroulée
depuis son opposition à l’ordonnance pénale fondée sur l’article 90 al. 1 LCR,
soit une faute légère. Il a souligné que le témoin D.________, par le service
juridique de la police, était en contact étroit avec B.________ et qu’elle
avait également agi en qualité de mandataire puisqu’elle avait rédigé plusieurs
prises de position pour ce dernier dans ce dossier. Au vu de cette proximité,
leurs déclarations ne pouvaient pas être prises pour « argent comptant ».
Il a également relevé que la directive relative au secret de fonction fournie
par D.________ n’était pas en vigueur au moment des faits, celle-ci ayant été
édictée le 21 février 2020. Il ne comprenait toujours pas pour quelles raisons,
B.________ avait informé A.________ alors qu’une faute légère au sens de
l’article 90 al. 1 LCR avait été retenue à son encontre. Au vu de cette faute,
il s’interrogeait également sur la proportionnalité et la motivation de cette
dénonciation, intervenue avec l’aval du service juridique. Finalement, il a
requis l’audition de D.________.
Le
9 juin 2020, le Ministère public a répondu qu’il s’était déjà déterminé sur
l’opportunité d’une audition de D.________ et n’avait pas de raison de revenir sur
sa décision. Il a relevé que X.________ n’avait pas posé de questions
supplémentaires dans le délai qu’il avait unilatéralement prolongé et que son
dernier courrier soulevait diverses questions mais n’en posait pas
formellement. Dès lors, il lui a été fixé un ultime délai de trois jours afin
de poser des questions pouvant être transmises à D.________. Le Ministère
public a précisé qu’il demanderait d’office des explications sur la date de la
directive à laquelle D.________ s’était référée. Il a relevé qu’il n’était pas
surpris par le fait que B.________ avait consulté le service juridique de la
police, un tel service ayant précisément pour but de conseiller les employés.
Il n’y avait donc pas lieu d’y voir une « collusion ». Il a
également rappelé que le SCAN pouvait prendre des décisions en matière de
retrait de permis de conduire même en l’absence de faute grave et qu’il ne
partageait pas l’avis de la police sur la qualification de l’infraction
puisqu’une instruction était ouverte en application de l’article 90 al. 2 LCR,
soit une faute grave.
Par
courrier du 12 juin 2020, X.________ a indiqué qu’il prenait note que le
Ministère public ne voulait pas entendre D.________ dans le cadre d’une
audience orale. Il a réitéré qu’il s’agissait d’une violation crasse de son
droit d’être entendu. Un questionnaire écrit ne permettait pas de rebondir par
de nouvelles questions à des réponses considérées comme imprécises ou insatisfaisantes.
En outre la collaboration entre B.________ et D.________ n’excluait pas qu’ils
puissent se concerter pour répondre aux nouvelles questions, ce qui avait déjà
été le cas dans ce dossier. Il n’entendait pas poser des questions
complémentaires par écrit.
Le
17 juin 2020, le Ministère public a interpelé D.________ notamment sur la
directive 1.101 relative au secret de fonction pour savoir s’il existait une
telle directive en vigueur au moment des faits.
Par
courrier du 23 juin 2020, D.________ a déposé une copie de la directive 1.101
datée du 20 avril 2018, soit la version en vigueur au moment des faits.
Le
1er juillet 2020, le Ministère public envoyé à X.________ une copie
de la réponse de D.________ et lui a imparti un délai de dix jours pour lui
faire part d’éventuelles questions complémentaires ou d’observations, après
quoi il statuerait. Il a précisé qu’il envisageait de rendre une nouvelle
ordonnance de classement.
Le
7 juillet 2020, X.________ a réaffirmé qu’en renonçant à informer D.________ de
ses droits et devoirs de témoin, son témoignage perdait toute valeur. Il a
également relevé une nouvelle fois une violation de son droit d’être entendu
par le fait qu’il ne pouvait pas interroger oralement le témoin. Au vu du
dossier, il n’était selon lui pas possible d’affirmer que B.________ avait pris
contact avec l’employeur, oralement et par courriel, après avoir pris contact
avec le service juridique. Il a relevé des incohérences, ainsi que des
contradictions entre les déclarations de B.________ et de D.________. Il en
déduisait que c’était « bien postérieurement à l’information à
l’employeur, pour les besoins de la cause, qu’il [était] affirmé que
cette dénonciation a[vait] été faite sur la base d’une autorisation du
service juridique de la PONE ». Il a encore requis la poursuite de la
procédure.
G.
Par ordonnance du 20 août 2020, le Ministère public a
prononcé le classement de la procédure pénale ouverte pour déterminer si B.________
s’était rendu coupable de violation du secret de fonction. En substance, après
avoir rappelé les avantages et les inconvénients des rapports écrits en lieu et
place d’une audition, le procureur général a souligné que le risque que D.________,
cheffe du service juridique de la police, cherche à tromper la justice était
faible et qu’elle n’avait pas d’intérêt dans l’affaire. Il a également relevé
que la contradiction soulevée par le plaignant, soit le temps qui avait séparé
le contrôle du chauffeur et le rendez-vous entre l’agent et le service
juridique, permettait au contraire de se convaincre qu’il n’y avait pas eu de
concertation entre B.________ et le témoin. En outre, la situation sanitaire
favorisait clairement un rapport écrit au lieu d’une audition, ce d’autant plus
que ce mode de procéder était la règle lors de demandes de renseignements
auprès de la police. Il a souligné que le plaignant n’avait pas souhaité poser
des questions supplémentaires à D.________. X.________ faisait preuve de
formalisme excessif lorsqu’il reprochait au Ministère public le fait de ne pas
avoir informé le témoin des conséquences pénales du faux témoignage. En
indiquant dans sa demande de renseignement « J’attire votre attention
sur le fait que votre déposition sera considérée comme un témoignage, avec les
obligations qui s’attachent à ce sujet et que je pense n’avoir pas besoin de
vous rappeler », le Ministère public a considéré que D.________
pouvait se rendre compte du cadre dans lequel sa réponse allait être appréciée
et qu’elle était, par ailleurs, de par sa formation et sa profession, au
courant de ses obligations. Il n’y avait ainsi aucun élément permettant de
douter de la véracité des faits rapportés par le témoin et les réponses
n’auraient pas été différentes avec l’ajout des conséquences du faux
témoignage. S’agissant des reproches faits à B.________ par le plaignant, le
Ministère public a résumé la situation et a retenu que quel que soit le
résultat de la procédure de renvoi devant le tribunal pour les faits reprochés
à X.________, il apparaissait assez naturel que l’employeur de ce dernier soit
informé des faits puisque l’infraction reprochée était susceptible d’avoir un
impact sur le permis de conduire de l’intéressé, qui pourrait être tenté, en
l’absence de communication officielle, de taire le fait et, par conséquent, de
continuer à assumer un service public sans en avoir le droit. La communication
à l’employeur avait été faite dans le respect de la circulaire 1.101 du
commandant de la police et il importait peu que l’entretien avec le service
juridique ait eu lieu avant ou après la communication litigieuse, puisque la
circulaire était une base suffisante pour légitimer une telle communication, le
recours au service juridique n’étant nécessaire qu’en cas de doute, c’est-à-dire
à titre purement informatif. Le Ministère public ne voyait pas en quoi X.________
serait lésé étant donné que la correction la plus élémentaire lui commandait
d’informer son employeur du contrôle dont il avait fait l’objet ; de toute
manière l’employeur aurait été mis au courant de l’affaire puisque le Ministère
public avait demandé à A.________ divers renseignements dont il pouvait inférer
que tout ne s’était pas passé au mieux le 19 septembre 2018. Pour finir, le
Ministère public a relevé que la présente procédure semblait relever davantage
de l’esprit de chicane que de la défense d’intérêts légitimes.
H.
X.________ interjette recours contre cette ordonnance en
concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance querellée soit
cassée et que le dossier soit retourné au Ministère public pour complément
d’instruction, cas échéant, devant le Tribunal de siège pour jugement. En
résumé, il allègue une violation du droit d’être entendu dans le sens qu’il
n’existe aucun motif sérieux de le priver d’une audition « normale »
(de D.________, que les rapports écrits doivent rester l’exception et qu’ils ne
répondent pas aux exigences du droit de participer à la procédure. Il soutient
qu’il n’y a pas de formalisme excessif à exiger du Ministère public qui entend
un témoin de lui rappeler les conséquences du faux témoignage, même s’il fait
partie de la police. Selon lui, le maintien du refus du Ministère public
d’entendre D.________ alors qu’il y a une incohérence dans la chronologie des
faits dans le dossier, a une incidence sur la réalisation des éléments
constitutifs de la violation du secret de fonction. Il souligne l’illégalité de
la directive 101, dans le sens qu’elle ne respecte pas le principe prévu de
l’article 93 al. 2 LPol, selon lequel la transmission de données ne peut avoir
lieu qu’avec l’autorisation du commandant de la police. Il se plaint également
d’une appréciation arbitraire des faits.
Le
Ministère public renonce à formuler des observations sur le recours tout en
concluant à son rejet.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
L'Autorité
de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en
droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués
par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue
sur une action civile (art. 391 CPP).
Considérants
2.
Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst.
féd. comprend notamment le droit pour le justiciable d'obtenir l'administration
des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à
l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette garantie
n'empêche toutefois pas l'autorité de renoncer à procéder à des mesures
d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (arrêt du TF du 17.09.2019
[6B_568/2019] cons. 2.1 et les
références citées).
Le
droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation
peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen,
comme c’est le cas en l’espèce (art. 391 et 393 al. 2 CPP). Toutefois, une
telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que
dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits
procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du
droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice
grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de
la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable
(arrêt du TF du 19.07.2017
[6B_1251/2016] cons. 3.1 et la référence citée).
3.
Aux termes de l’article 145 CPP, l’autorité pénale peut, en
lieu et place d’une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant
à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations.
Cette
disposition règle deux cas de figure. Une première possibilité consiste à
remplacer l’audition par un rapport écrit du comparant ; il peut s’agir
alors de l’obtention de renseignements à caractère technique (p. ex. auprès
d’une banque, d’un réviseur, d’une autorité, d’un médecin, d’un avocat ou d’un
notaire) ; il peut également s’avérer disproportionné d’effectuer des
auditions – répétitives – de toutes les personnes concernées en cas
d’infractions dites de masse, c’est-à-dire commises au détriment de nombreux
lésés ; dans de tels cas, un questionnaire standard permet d’obtenir les
renseignements nécessaires (Thormann
in CR-CPP, 2e
éd., n. 1 ad art. 145 et les réf. citées). La seconde possibilité
consiste à faire compléter une audition déjà effectuée, du fait que des
questions complémentaires sont survenues par la suite ou que la personne, lors
de son audition, n’avait pas eu la possibilité de s’exprimer dans le détail (Thormann,
op. cit., n. 2 ad art. 145).
Le
législateur n’ayant pas défini le cercle des personnes pouvant être invitées à
se déterminer par écrit, l’autorité peut donc non seulement s’adresser par
écrit à un témoin ou à une personne appelée à donner des renseignements, mais
aussi à un prévenu (Thormann, op. cit., n. 4 ad art. 145) ou
à une partie plaignante.
Même
si ce moyen de preuve peut remplacer l’audition, il ne saurait être utilisé
pour contourner les obligations de l’autorité dans ce contexte. En application
des règles de l’article 143 CPP par analogie, l’autorité qui s’adresse par
écrit à une personne doit ainsi l’informer de ses droits et joindre à l’envoi
les règles applicables en ce qui concerne le droit de refuser de témoigner. A
défaut, la preuve est inexploitable. Toutefois, selon la doctrine, il n’est pas
possible de rendre attentif un témoin à son obligation de répondre conformément
à la vérité étant donné que l’article 307 CP ne réprime que le faux rapport
écrit d’un expert (op. cit,. n. 6 ad art. 145). Cela étant, de l’avis de
l’Autorité de céans, cette limite de l’article 307 CP ne dispense pas, lors
d’une déposition écrite, de rendre le témoin attentif à ses obligations au sens
de l’article 177 al. 1 CPP.
Il
faut également tenir compte des droits des parties tels qu’ils ressortent de
l’article 147 CPP. Elles ont le droit de prendre connaissance des réponses et
doivent être en mesure de poser ou faire poser des questions complémentaires.
Le rapport écrit ne saurait remplacer le droit à la confrontation. Dès lors,
les parties peuvent requérir une audition contradictoire, même lorsqu’elles ont
eu la possibilité de poser des questions par écrit (op. cit,. n. 8-9 ad art.
145).
4.
Le recourant reproche au Ministère d’avoir violé son droit
d’être entendu en ne donnant pas suite, sans motif légitime selon lui, à sa
demande de procéder à l’audition orale de D.________.
Le
Ministère public a considéré en l’occurrence que le risque que la cheffe du
service juridique de la police cherche à tromper la justice était faible et
qu’elle n’avait pas d’intérêt direct dans l’affaire. Il n’y avait aucun élément
mettant en doute la véracité de ses réponses. La contradiction relevée par X.________,
soit le temps qui avait séparé le contrôle du chauffeur et le rendez-vous entre
l’agent de police et le service juridique, permettait au contraire de se
convaincre qu’il n’y avait pas eu de concertation entre B.________ et le
témoin. Le Ministère public a précisé que la situation sanitaire favorisait
clairement ce mode de procéder et qu’il était au surplus la règle lors de
renseignements requis de la police.
L’audition
orale d’un témoin est généralement la règle. Toutefois, l’article 145 CPP offre
la possibilité d’y déroger et de requérir en lieu et place un rapport écrit.
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée avec retenue et
reste une exception, en particulier en ce qui concerne le prévenu (arrêt du TF
du 22.12.2017
[6B_688/2014] cons. 6.3.1). Cela étant, en l’occurrence, la demande d’un
rapport écrit pouvait se justifier, même en l’absence de constatations
techniques et de délits de masse, par le fait qu’il s’agissait d’entendre un
témoin et non pas un prévenu et qu’il n’était pas nécessaire pour l’autorité de
constater l’impression qui se dégageait de cette personne. Le Ministère public
a relevé à cet effet et à juste titre qu’il paraissait peu probable que ce
témoin mente à la justice et qu’il n’y avait aucun élément permettant de douter
de la véracité de ses déclarations, sachant que le témoin n’avait aucun intérêt
dans la procédure. En outre, il se justifiait d’autant plus d’entendre ce
témoin de cette manière en raison de la pandémie. En effet, la demande du
Ministère public a été envoyée le 23 mars 2020, soit durant la phase de
semi-confinement, lors de laquelle seules les audiences indispensables et
urgentes ont pu avoir lieu et où les autorités, pénales notamment, ont utilisé
les moyens offerts par le CPP pour faire avancer les procédures en dépit des
circonstances, en particulier en privilégiant la procédure écrite là où elle
était possible. La situation sanitaire liée à la Covid-19 ne permettait pas de
reporter toutes les auditions à une date indéterminée et de laisser des
dossiers en attente alors qu’ils pouvaient être traités. Cela aurait été disproportionné
et contraire au devoir de célérité (art. 5 CPP). On relèvera également que le
droit du recourant de participer à l’administration des preuves n’a pas été
restreint. Le Ministère public lui a offert, à plusieurs reprises, l’occasion
de poser des questions complémentaires, à laquelle il n’a pas donné suite. En
outre, le recourant n’expose pas, dans son recours, les éléments dont il aurait
pu se prévaloir lors d’une audition orale. Il n’indique pas non plus pour
quelles raisons une telle audition serait plus appropriée qu’un rapport écrit
dans le cas d’espèce. Le droit d’être entendu ne permet pas au recourant de
choisir la manière dont il entend l’exercer. Ce droit peut être limité, dans la
manière dont il est exercé, par le respect de règles de forme ou de procédure,
comme par exemple, le respect d’un délai (arrêt du TF [6B_688/2014] précité, cons.
6.3.2). Ainsi, le principe de célérité peut justifier une limitation dans la
manière de l’exercice du droit d’être entendu. Le recourant fait fausse route
en alléguant une possible collusion entre le témoin et le prévenu, ce qui
aurait empêché le recours à un rapport écrit. Le fait que le prévenu ait
sollicité, même à plusieurs reprises, le service juridique de la police dans le
cadre de ses fonctions ne permet pas d’en déduire un risque de collusion. Cela
apparaît au contraire comme une utilisation normale d’un service ayant
notamment pour but le conseil juridique des agents de police. Un risque de
collusion ne saurait ainsi être démontré et le recours à une audition en lieu
et place d’un rapport écrit ne se justifiait pas sur cette base.
Dès lors, recueillir un rapport écrit à la place
d’une audition orale du témoin ne constitue pas une violation du droit d’être
entendu. Si tel avait dû être le cas, l’Autorité de céans pourrait la réparer.
Par appréciation anticipée de preuve, on devrait alors constater qu’une
audition orale suite au rapport écrit ne serait pas à même d’apporter d’autres
éléments pertinents permettant de déterminer avec précision à quel moment le
service juridique de la police a été consulté. En effet, le témoin et le
prévenu se sont déjà largement exprimés sur cette question. Le fait que le
témoin ne se souvienne pas de la date exacte mais a déduit des propos du
prévenu que les faits s’étaient déroulés peu de temps, soit juste quelques
jours, avant apparaît crédible (tout l’enjeu pour le policier était d’écarter
un danger pour la circulation routière, ce qui n’avait de réel sens que s’il
agissait assez rapidement, sans justement attendre de pouvoir rédiger son
rapport écrit) et ne démontre aucune concertation entre les deux protagonistes,
au contraire. En effet, dans une telle hypothèse de collusion, les déclarations
du témoin auraient été beaucoup plus précises. De plus, au vu de l’écoulement
du temps depuis la transmission de l’information reprochée au A.________, soit
un peu plus de deux ans maintenant, il semble peu probable que le témoin puisse
être aujourd’hui plus précis. Par conséquent, une audition orale de D.________
serait inutile.
Le recourant voit encore une contradiction dans
le fait que D.________ aurait déclaré que « c’est quelques jours après »
que le prévenu l’aurait interrogée sur la proportionnalité de l’information à
l’employeur, alors qu’il est établi que cette information est intervenue dans
les heures suivant les infractions soi-disant constatées. On ne peut suivre le
recourant dans cette argumentation. Il ressort du dossier que la police est
intervenue le mercredi 19 septembre 2018 à 21h48 et que l’information litigieuse
a été transmise par courriel le jeudi 20 septembre 2018 à 14h54. Ces faits ne
sont pas contestés. B.________ a clairement déclaré avoir consulté D.________
avant d’informer A.________. Cette explication – au demeurant parfaitement
logique – n’est contredite par aucun élément au dossier et on ne voit pas, près
de deux ans après les faits, quel moyen d’investigation pourrait être mis en
œuvre et amener à la conclusion que cela ne correspondait pas à la réalité. De
plus, fort de l’aval sans réserve obtenu de la part de la cheffe du secteur
juridique de la police, B.________ pouvait en tout état de cause se sentir en
droit d’informer A.________, si bien qu’on peut exclure toute volonté
délictuelle de sa part, soit l’intention, même sous l’angle du dol éventuel, de
commettre une violation de son devoir de fonction.
5.
Le recourant allègue qu’il n’y a pas de formalise excessif à
exiger du Ministre public qui entend un témoin de lui rappeler les exigences du
CPP, même s’il fait partie de la police, et précise qu’à défaut ce témoignage
ne peut être considéré comme tel.
La
demande de renseignements adressée par le Ministre public à D.________ indique
expressément que sa déclaration « sera considérée comme un témoignage,
avec les obligations qui s’attachent à ce sujet et que je pense n’avoir pas
besoin de vous rappeler ». Il apparaît ainsi que D.________, juriste
et cheffe du service juridique, a été dûment informée qu’elle était entendue en
qualité de témoin. On doit également considérer que le Ministère public l’a
rendue attentive à ses droits et obligations, certes de manière informelle mais
cependant de manière bien réelle, étant donné qu’il a précisé qu’il pensait
n’avoir pas besoin de les lui rappeler. En effet au vu de sa formation
juridique, elle savait ou, à tout le moins, pouvait aisément retrouver les
dispositions légales relatives aux droits et obligations d’un témoin afin de se
les rappeler. Dès lors, on ne saurait considérer son témoignage comme
inexploitable en l’absence de précision expresse sur les droits et obligations
du témoin par la mention explicite des dispositions légales et de leur contenu,
ce d’autant plus que c’est dans le but de protéger la personne auditionnée que
celle-ci doit être rendue attentive à ses droits (Häring, Commentaire bâlois du
CPP, n. 10 ad art. 145 CPP). Au demeurant, la production par D.________
des deux directives internes à la police neuchâteloise ne fait pas partie de
son témoignage mais relève de la fourniture de renseignements administratifs,
non soumise à aux obligations discutées.
6.
Aux termes de l’article 319 CPP,
le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a),
lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b),
lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le
prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture
de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de
procéder sont apparus (let. d) et lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou
à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Selon la
jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in
dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al.
1.
Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1
et 324 CPP; ATF
138.
IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une
non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se
poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un
acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation
apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86
cons. 4.1.2; 186
cons. 4.1; 137 IV
285.
cons. 2.5).
7.
a) L’article 320 ch. 1 CP prévoit
que celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une
autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa
charge ou de son emploi, sera puni d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors
même que la charge ou l’emploi a pris fin. Le chiffre 2 de cette disposition
prévoit que la révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le
consentement écrit de l’autorité supérieure. Sous le titre « Actes
autorisés par la loi », l’article 14 CP prévoit que quiconque agit
comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si
l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Sous le
titre « Erreur sur l’illicéité », l’article 21 CP dispose que
quiconque ne sait ou ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est
illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur
était évitable.
S’agissant
des fonctionnaires de la Police neuchâteloise, le secret de fonction est régi
par l’article 76 de la loi sur la police (LPol, RSN 561.1), dont l’alinéa 1er
a le contenu suivant : « Les membres de la police sont tenus de
garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les
faits qui sont parvenus à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ».
La
loi sur la police contient en outre un article 93 intitulé « Communication
des données » et qui est rédigé comme suit :
1.
La police
neuchâteloise est habilitée à transférer des données de police à toute autorité
de poursuite pénale fédérale, cantonale, communale ou étrangère pour autant
qu'une base légale le prévoie ou que la communication soit nécessaire à
l'accomplissement des tâches de police.
2.
Elle ne peut communiquer des
informations à un autre département de l'administration cantonale ou à des
tiers justifiant d'un intérêt légitime, avec l'autorisation du commandant de la
police neuchâteloise, que si une base légale le prévoit ou si l'accomplissement
par le destinataire d'une tâche légale clairement définie l'exige.
Finalement,
l’article 25 al. 1 de la Convention intercantonale relative à la protection des
données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (RSN
150.30) prévoit que les entités ne sont en droit de communiquer des données,
d’office ou sur requête, que s’il existe une base légale ou si
l'accomplissement par le destinataire d'une tâche légale clairement définie
l'exige (let. a) ; la personne concernée y a en l'espèce consenti ou a rendu
ses données accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée formellement à
la communication au sens de l'article 36 (let. b) ; le destinataire rend
vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord ou ne s’oppose à
la communication que dans le but de l’empêcher de se prévaloir de prétentions
juridiques ou de faire valoir d’autres intérêts légitimes ; la personne
concernée sera auparavant invitée à se prononcer selon l'article 30 (let. c) ;
les données sont contenues dans un document officiel auquel l'accès est demandé
selon le chapitre IV, et que la communication est justifiée par un intérêt
public prépondérant (let d).
8.
Le recourant allègue que la circulaire 1.101 relative au
secret de fonction est illégale. Il relève que cette circulaire, de rang
inférieur à la loi, met à néant l’exigence de la nécessaire autorisation du
commandant de la police. Selon lui, cette directive paralyse ainsi toute mise
en œuvre d’une instruction pour violation du secret de fonction.
La
circulaire en cause prévoit à son chiffre 3.4 : « Les
collaborateurs de la PONE peuvent donner des renseignements à un département ou
à un service de l’administration cantonale (ex : ORCT, SMIG) ou de toute
autre administration publique (ex : Police des transports) justifiant d’un
intérêt légitime, avec l’autorisation du commandant de la police
neuchâteloise :
-
si une base légale le prévoit :
Ex : art. 11
de la loi sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour
les personnes adultes (LPMPA), permet à la police de donner, aux autorités
d’application des peines, les informations nécessaires à l’exécution de leur
mission.
-
ou si l’accomplissement d’une tâche clairement définie l’exige
La
présente circulaire fait office d’autorisation pour la transmission des
informations à des services/autorités partenaires en vertu de l’article 93
LPol. En cas de doute, le secteur juridique de la PONE est compétent pour
statuer. »
On
relèvera que l’article 93 LPol qui reprend l’ancien article 49e LPol, prévoit
expressément que pour communiquer des informations à un autre département de
l’administration cantonale ou à des tiers justifiant d’un intérêt légitime,
l’autorisation du commandant de la police neuchâteloise est nécessaire. Le
message relatif à l’article 49e aLPol mentionnait que le principe de la
communication figurait dans une loi formelle dans la mesure où une telle
communication pouvait constituer une atteinte importante à la personnalité des
personnes concernées (rapport 12.035 du 25.06.2012 du Conseil d’État au Grand
Conseil à l’appui d’un projet de loi portant modification de la loi sur la
police neuchâteloise, p. 11). Dans ce contexte, il apparaît qu’en mentionnant
expressément que l’autorisation du commandant de la police est nécessaire, le
législateur a voulu confier à ce dernier la responsabilité de procéder à la pesée
des intérêts nécessaire entre la protection de la personnalité et l’intérêt à
la communication des informations. Dans ce cadre, il paraît très discutable que,
par le biais d’une directive, le commandant de la police puisse simplement
décider d’octroyer une sorte de blanc-seing à chaque agent pour la transmission
des informations. Il ne fait aucun doute que le nombre de dossier hebdomadaire
nécessitant une transmission d’information par la police à des tiers doit être
important. Dès lors, une directive du commandant de la police prend – sur le
principe – tout son sens, ce dernier ne pouvant pas personnellement examiner
chaque situation dans le détail. Cela étant pour être compatible avec la loi
qui soumet à l’accord du commandant de la police toute transmission
d’information, une telle directive devrait spécifier clairement les situations
dans lesquelles une communication par les agents est d’emblée autorisée et
définir de manière très précise les personnes ou services destinataires de la
communication, les autres cas devant alors être approuvés par le commandant de
la police. En l’état, la circulaire 1.101 ne paraît pas immédiatement
compatible avec la loi et les principes administratifs et ne constitue pas une
concrétisation en tous points convaincante des dispositions légales applicables
(voir arrêt du TF 2C_95/2011
du 11.10.2011 cons. 2.3 et 2C_103/2009
du 10.07.2009 cons. 2.2).
Peu
importe cependant pour l’issue de la présente cause. Il est établi que B.________
s’est adressé au service juridique de la police, conformément à la directive
certes discutable mais en vigueur au moment des faits. Suite au renseignement
obtenu par ce service, B.________ pouvait se sentir légitimé à faire la
communication reprochée. En effet, il n’avait pas à rechercher d’autres avis
étant donné qu’il s’était conformé à la procédure décrite dans la directive et
qu’il avait obtenu un avis de la part de la cheffe du service juridique,
laquelle était légitimée à le lui donner. Dès lors, on ne saurait lui reprocher
une intention délictuelle, pas plus qu’une négligence lors de la transmission
de l’information litigieuse.
9.
Dans un dernier grief, le recourant invoque une appréciation
arbitraire des faits. En premier lieu, il relève une contradiction qui à ses
yeux empêchait le classement de la procédure en vertu du principe in dubio
pro duriore. B.________ a affirmé, dans son courrier du 30 janvier 2020
avec l’aide du service juridique, qu’il n’y avait aucune directive relative à
la transmission de données alors que dans son témoignage D.________ indiquait
l’existence d’une directive faisant office d’autorisation du commandant de la
police. En l’occurrence, cette contradiction n’est pas pertinente car
l’existence de cette directive ne saurait être remise en cause.
Le
recourant allègue encore qu’il n’est pas compréhensible que le service
juridique de la police ait donné son accord pour la transmission d’information,
sans délai, à l’employeur sans qu’il en soit préalablement informé alors qu’il
ne lui était reproché, à ce moment-là, qu’une faute légère au sens de l’article
90.
al. 1 LCR. Il en déduit que le service juridique n’a pas été directement
informé de la transmission à l’employeur mais que cette information a été
donnée au service juridique lors de la demande de récusation de B.________,
soit ultérieurement. On peine à suivre le raisonnement du recourant sur ce
point. Le fait qu’au moment de l’infraction, seule une faute légère pouvait
selon lui entrer en ligne de compte n’implique pas que la communication à
l’employeur devait être différée ou ne pas avoir lieu. Si on pouvait imaginer
une influence de la nature et de la gravité de l’infraction en lien avec les
faits justificatifs extra-légaux, la question de la gravité de la faute commise
du point de vue de la LCR n’est plus l’enjeu direct à partir du moment où,
comme ici, la directive qui concrétise l’article 93 LPol existe et autorise la
transmission de renseignements, notamment pour assurer la sécurité routière. Or
ici, il s’agissait d’un chauffeur professionnel travaillant pour une compagnie
de transport public à qui il était reproché de ne pas avoir respecté un feu
rouge, un retrait de permis de conduire pouvant dès lors être envisagé.
10.
Vu
l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son
auteur qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et n’a partant droit à aucune
indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
de la procédure à 800 francs et les met à la charge de X.________.
3. N’alloue aucune
indemnité de dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me F.__________ à B.________, c/o Police cantonale,
rue des Poudrières 14, à Neuchâtel et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.506).
Neuchâtel, le 3 décembre 2020
Art. 320 CP
Violation du
secret de fonction
1. Celui qui aura révélé un
secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire,
ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
La révélation demeure
punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin.
2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec
le consentement écrit de l’autorité supérieure.
Art. 319 CPP
Motifs de classement
1 Le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure:
a. lorsqu’aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi;
b. lorsque les éléments constitutifs
d’une infraction ne sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs
empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsqu’il est établi que certaines
conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que
des empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsqu’on peut renoncer à toute
poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2 A titre exceptionnel, le
ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a. l’intérêt d’une victime qui était
âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige
impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État
à la poursuite pénale;
b. la victime ou, si elle n’est pas
capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.