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Décision

ARMP.2020.128

Opposition tardive à une ordonnance pénale. Notification. Restitution d’un délai.

7 octobre 2020Français14 min

retrait le 6 décembre 2019, avec un délai de garde au 14 décembre 2019. X._________

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 16 septembre 2019, à Z._________, X._________ a été

interpellé par la police après avoir collé une affiche publicitaire contre un

mur. À la demande des agents, il a décollé l’affiche, tout en exprimant son

mécontentement. Les policiers lui ont notifié verbalement qu’une amende de 100

francs lui serait infligée. Un rapport simplifié a été établi le 19 septembre

2019 à ce sujet.

b)

Le 24 septembre 2019, le Service de la justice a adressé à X._________ un

formulaire d’amende de 100 francs, avec un bulletin de versement ; l’avis

indiquait à l’intéressé qu’il était invité à payer l’amende dans les 30 jours,

à défaut de quoi il recevrait une ordonnance pénale de la part du Ministère

public, avec des frais en plus, et qu’il pouvait s’opposer à la procédure

simplifiée. X._________ n’a ni payé, ni réagi.

B.

a) Par ordonnance pénale du 2 décembre 2019, le Ministère

public a condamné X._________ à 100 francs d’amende et 100 francs de frais, lui

reprochant d’avoir, à Z._________, le 16 septembre 2019, collé une affiche

publicitaire contre un mur, enfreignant ainsi l’article 44 CPN ;

l’ordonnance était signée par le procureur général.

b)

L’ordonnance pénale a été expédiée au prévenu le 4 décembre 2019 et avisée pour

retrait le 6 décembre 2019, avec un délai de garde au 14 décembre 2019. X._________

n’a pas retiré le pli recommandé, qui a été renvoyé au Ministère public, avec

la mention « non réclamé », à l’expiration du délai de garde.

c)

Cette ordonnance a été réexpédiée au prévenu sous pli simple le 6 janvier

2020, avec la précision que l’envoi ne constituait pas une nouvelle

notification et n’avait pas d’influence sur le délai d’opposition, qui courait

dès la fin du délai de garde.

C.

a) Par courrier du 21 janvier 2020, X._________ a formé

opposition à l’ordonnance pénale. Il indiquait avoir été acquitté par le passé

pour des infractions du même genre. Selon lui, l’intervention de la police à

son encontre relevait de l’abus d’autorité et il était « illégal

d’envoyer une ordonnance pénale à un justiciable qui n’est pas amendable [et] qui

n’a commis aucune infraction ». Il joignait notamment la lettre que le

Ministère public lui avait adressée le 6 janvier 2020, sur laquelle il avait

écrit « Absent de mon domicile du 1er décembre au 17

décembre 2019. Vous avez trouvé sur Google l’indication de mon absence. Je

soupçonne un vice de forme ».

b)

Le 24 janvier 2020, le Service de la justice a écrit à X._________ en lui

indiquant que son opposition paraissait tardive et que si le Ministère public

parvenait à la même conclusion, le dossier serait renvoyé devant le Tribunal de

police pour qu’il soit statué sur sa validité ; des frais pouvaient être mis à

sa charge, sauf retrait de l’opposition dans les dix jours.

c)

Par courrier du 3 février 2020, X._________ a écrit qu’il « ne

pouvai[t] pas s’opposer dans le (sic) 10 jours à cette amende d’ordre »,

que l’affichage se poursuivait au même endroit que celui où il avait été

interpellé et qu’il demandait que la procédure légale soit suivie, le dossier

devant être transmis au Ministère public.

d)

Le 14 avril 2020, le Ministère public a fait savoir à X._________ que son

opposition ne semblait pas valable, car elle paraissait tardive ; il lui a

expliqué les règles relatives au calcul des délais dans les cas où un envoi

recommandé n’était pas retiré ; un délai au 5 mai 2020 était fixé à

l’intéressé pour qu’il indique s’il maintenait l’opposition, auquel cas le

dossier serait transmis au Tribunal de police ; la lettre précisait que la

procédure devant celui-ci n’était pas gratuite.

e)

Par lettre du 2 mai 2020, X._________ a soutenu qu’il y avait eu un vice de

forme, l’amende n’étant pas signée. Il était revenu en Suisse le 16 décembre

2019 et il aurait fallu lui envoyer la lettre en courrier A, pour qu’il puisse

faire opposition avec un délai acceptable au 23 décembre 2019. Il avait été

acquitté par le passé dans des affaires du même genre.

f)

Le 27 juillet 2020, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de

police, en invitant celui-ci à statuer sur la validité de l’opposition.

D.

a) Par lettre du 7 août 2020, le Tribunal de police a invité X._________

à faire part de ses observations, en relevant que le délai d’opposition était

arrivé à échéance le 23 décembre 2019 et que l’opposition avait été postée le

21 janvier 2020.

b)

X._________ a répondu le 20 août 2020. Il expliquait que l’ordonnance pénale

était restée à la poste jusqu’au 14 décembre 2019, qu’il était absent jusqu’au

16 de ce mois et qu’il ne pouvait faire opposition qu’après le 23 du même

mois. Il exposait en outre que l’enveloppe d’expédition de l’ordonnance pénale

aurait dû mentionner que l’envoi devait être acheminé en courrier B s’il

n’était pas retiré. Il invoquait une violation de son droit de faire

opposition.

E.

Par ordonnance du 25 août 2020, le Tribunal de police a

déclaré irrecevable car tardive l’opposition formée le 21 janvier 2020 et

constaté que l’ordonnance pénale était devenue définitive et était assimilée à

un jugement entré en force ; il a mis les frais de la procédure, arrêtés à

100 francs, à la charge de X._________. Le juge a retenu que X._________ avait

été interpellé par la police le 16 septembre 2019 et oralement avisé du fait

qu’une amende de 100 francs lui serait infligée. Il avait en outre reçu le

formulaire d’amende du 24 septembre 2019. Faute d’avoir réglé l’amende, il

devait s’attendre à recevoir des actes des autorités de poursuite pénale et

prendre, en cas d’absence durable, ses dispositions pour en avoir connaissance.

L’article 85 al. 4 CPP trouvait donc application et l’opposition devait être

déclarée irrecevable, car manifestement tardive.

F.

Le 11 septembre 2020, X._________ recourt contre l’ordonnance

du Tribunal de police, dont il demande l’annulation. Selon lui, l’ordonnance

pénale devait lui parvenir en courrier B et il aurait alors pu faire opposition

jusqu’au 23 décembre 2019. Il relève que l’ordonnance pénale l’invitait à payer

200 francs dans les 30 jours. Par ailleurs, il conteste l’infraction

d’affichage sauvage.

G.

Le Tribunal de police a produit son dossier, sans formuler

d’observations sur le recours.

C O N S I D E R A N T

1.

Le recours a été interjeté dans le délai de 10 jours de

l’article 396 al. 1 CPP et on en comprend que le recourant demande l’annulation

de la décision entreprise ; la motivation est très sommaire, mais peut

suffire. Le recours est ainsi recevable.

Considérants

2.

a) Selon l'article 85 al. 4 let. a

CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature,

il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative

infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une

telle remise.

b)

D’après la jurisprudence, la fiction de notification fondée sur l'article 85 al. 4 let. a CPP trouve notamment application s'agissant de

la notification d'une ordonnance pénale et du départ du délai pour y former

opposition (arrêt du TF du 04.12.2018

[6B_936/2018] cons. 1.3).

c)

Le Tribunal fédéral considère (arrêts du TF du 04.12.2018 [6B_936/2018] cons.

1.1

et du 18.02.2013

[6B_314/2012] cons. 1.3.1) que la personne concernée ne doit s'attendre à

la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours, la

concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de

la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions

relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir

à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un

acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée

de la procédure. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui

doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de

relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des

dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est

réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des

plis recommandés que l’autorité pénale lui adresse. Une telle obligation

signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant,

faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer

une adresse de notification.

d)

Le Tribunal fédéral a notamment retenu que devait se rendre compte qu’il était

partie à une procédure et s’attendre à des communications de la part des

autorités pénales, y compris au prononcé d’une ordonnance pénale, le prévenu

qui avait été informé par la police de l'ouverture d'une procédure préliminaire

le concernant, à la suite d'un accident de circulation, puis avait signé un

formulaire qui faisait expressément référence à la notification d'une

ordonnance pénale rendue dans le cadre de la procédure, ceci même si ce prévenu

n’avait pas été informé de l'ouverture d'une procédure par le ministère public

(arrêt du TF du 18.02.2013

[6B_314/2012] cons. 1.3.2).

e)

Rien n'impose au ministère public de procéder à un nouvel envoi de l'ordonnance

pénale, lorsque celle-ci est réputée avoir été notifiée, conformément à

l'article 85 al. 4 let. a CPP, et quand le ministère public

reçoit en retour un pli recommandé non retiré, il peut admettre, sans adopter

ainsi un comportement contraire à la bonne foi, que le prévenu se désintéresse

du sort de sa cause (arrêt du TF du 04.12.2018

[6B_936/2018] cons. 1.3).

f)

En l’espèce, le recourant a été avisé oralement par la police, le 16 septembre

2019.

et sur les lieux de l’infraction, du fait que celle-ci avait été constatée

et qu’il encourait une amende de 100 francs. Il a ensuite reçu – ce qu’il ne

conteste pas – le formulaire d’amende du 24 septembre 2019, par lequel le

Service de la justice l’invitait à payer l’amende dans les 30 jours. Ce

formulaire mentionnait expressément qu’à défaut de paiement, le recourant

recevrait une ordonnance pénale de la part du Ministère public. N’ayant pas

payé, il devait donc manifestement s’attendre à recevoir une ordonnance pénale.

Celle-ci lui a été adressée un peu plus d’un mois après l’expiration du délai

qui lui avait été fixé pour payer l’amende, de sorte que le recourant pourrait

difficilement prétendre que le temps écoulé lui aurait fait oublier l’affaire

(ce qu’il ne fait d’ailleurs pas). Le recourant, au sens de la jurisprudence

rappelée plus haut, devait donc – s’il s’absentait – prendre des dispositions

pour que son courrier lui parvienne, que ce soit en désignant un représentant, faisant

suivre son courrier, informant les autorités de son absence ou leur indiquant

une adresse de notification. Il n’a rien fait de tel et le pli recommandé

contenant l’ordonnance pénale lui a été adressé, mais il ne l’a pas retiré

pendant le délai de garde à la poste. L’argument selon lequel le Ministère

public aurait pu voir sur Google qu’il était absent du 1er au 16

décembre 2019 est sans pertinence : on ne saurait exiger des autorités que

quand l’adresse d’un prévenu est connue, ce prévenu ne leur ayant pas

communiqué d’absence alors qu’il devait s’attendre à des notifications, elles

recherchent sur Internet des renseignements au sujet d’une éventuelle absence

de l’intéressé, ceci d’autant moins que ce qui est publié par ce moyen n’est

pas toujours à jour, ni exact, et que d’ailleurs une rapide recherche sur

Google révèle l’existence de plusieurs X._________, dont aucun, apparemment, ne

publie de manière ouverte son agenda (le recourant ne dit au surplus pas

précisément ce que le Ministère public aurait pu trouver au sujet de son

absence, ni où exactement cela aurait pu être publié). Sans pertinence est

également le fait que le délai de paiement de l’amende et des frais mentionné

dans l’ordonnance pénale était de 30 jours et venait à échéance après la fin du

délai d’opposition ; il est clair – et cela devait l’être et sans aucun

doute l’était pour le recourant – que le délai de paiement n’avait aucun

rapport avec le délai d’opposition et que c’était ce dernier que le prévenu

devait respecter s’il entendait s’opposer à l’ordonnance pénale. Enfin, rien ne

pouvait obliger le Ministère public à munir l’enveloppe d’expédition de

l’ordonnance pénale d’une mention demandant à la poste de faire suivre l’envoi

en courrier B si le pli n’était pas retiré ; au contraire, l’article 85 al. 2 CPP prévoit la notification des prononcés par lettre

signature ou par tout autre moyen impliquant un accusé de réception, ce qui

n’est pas le cas du courrier B. Dans ces conditions, il faut retenir que

l’ordonnance pénale a été valablement notifiée au recourant, que le délai

d’opposition courait dès le 14 décembre 2019, que le dernier jour de ce délai

était le 23 décembre 2019 et que l’opposition déposée le 21 janvier 2020

est tardive et donc irrecevable, comme la constaté le Tribunal de police.

3.

Le recourant n’a pas déposé de demande de restitution du

délai d’opposition, au sens de l’article 94 CPP. Il

n’y a pas lieu de considérer son opposition, son recours ou un autre de ses

écrits comme une telle demande (cf. arrêt du TF du 04.12.2018

[6B_936/2018] cons. 1.3, dont on peut déduire que le simple fait de déposer

une opposition en retard ne doit pas ipso facto être considéré comme une

demande de restitution de délai). De toute manière, une demande de restitution

aurait été vouée à l’échec, dans la mesure où le recourant s’est contenté

d’alléguer qu’il aurait été absent du pays du 1er au 16 décembre

2019, sans fournir aucun élément concret au sujet de cette absence, ne rendant

ainsi pas vraisemblable un empêchement de procéder, au sens exigé par la loi.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du

recourant (art. 428 al. 1 CPP), et l’ordonnance entreprise doit être

confirmée.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme l’ordonnance rendue le 25 août 2020 par le Tribunal de

police des Montagnes et du Val-de-Ruz.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge de X._________.

3. Notifie le

présent arrêt à X._________, au Tribunal de police des Montagnes et du

Val-de-Ruz, au même lieu (POL.2020.449) et au Ministère public

(MP.2020.856-MPPA).

Neuchâtel, le 7 octobre 2020

Art. 85 CPP

Forme des communications et des

notifications

1 Sauf disposition contraire du

présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la

forme écrite.

2 Les autorités pénales

notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de

communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de

la police.

3 Le prononcé est réputé notifié

lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute

personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des

autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au

destinataire sont réservées.

4 Le prononcé est également

réputé notifié:

a. lorsque, expédié par lettre

signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative

infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une

telle remise;

b. lorsque, notifié personnellement, il

a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne

chargée de remettre le pli.

Art. 94 CPP

Restitution

1 Une partie peut demander la restitution du

délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à

un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable

que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.

2 La demande de restitution, dûment motivée,

doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où

l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure

aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce

délai.

3 La demande de restitution n’a d’effet

suspensif que si l’autorité compétente l’accorde.

4 L’autorité pénale rend sa décision sur la

demande par écrit.

5 Les al. 1 à 4 s’appliquent par

analogie à l’inobservation d’un terme. Si la demande de restitution est

acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions

relatives à la procédure par défaut sont réservées.