ARMP.2020.128
Opposition tardive à une ordonnance pénale. Notification. Restitution d’un délai.
7 octobre 2020Français14 min
retrait le 6 décembre 2019, avec un délai de garde au 14 décembre 2019. X._________
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 16 septembre 2019, à Z._________, X._________ a été
interpellé par la police après avoir collé une affiche publicitaire contre un
mur. À la demande des agents, il a décollé l’affiche, tout en exprimant son
mécontentement. Les policiers lui ont notifié verbalement qu’une amende de 100
francs lui serait infligée. Un rapport simplifié a été établi le 19 septembre
2019 à ce sujet.
b)
Le 24 septembre 2019, le Service de la justice a adressé à X._________ un
formulaire d’amende de 100 francs, avec un bulletin de versement ; l’avis
indiquait à l’intéressé qu’il était invité à payer l’amende dans les 30 jours,
à défaut de quoi il recevrait une ordonnance pénale de la part du Ministère
public, avec des frais en plus, et qu’il pouvait s’opposer à la procédure
simplifiée. X._________ n’a ni payé, ni réagi.
B.
a) Par ordonnance pénale du 2 décembre 2019, le Ministère
public a condamné X._________ à 100 francs d’amende et 100 francs de frais, lui
reprochant d’avoir, à Z._________, le 16 septembre 2019, collé une affiche
publicitaire contre un mur, enfreignant ainsi l’article 44 CPN ;
l’ordonnance était signée par le procureur général.
b)
L’ordonnance pénale a été expédiée au prévenu le 4 décembre 2019 et avisée pour
retrait le 6 décembre 2019, avec un délai de garde au 14 décembre 2019. X._________
n’a pas retiré le pli recommandé, qui a été renvoyé au Ministère public, avec
la mention « non réclamé », à l’expiration du délai de garde.
c)
Cette ordonnance a été réexpédiée au prévenu sous pli simple le 6 janvier
2020, avec la précision que l’envoi ne constituait pas une nouvelle
notification et n’avait pas d’influence sur le délai d’opposition, qui courait
dès la fin du délai de garde.
C.
a) Par courrier du 21 janvier 2020, X._________ a formé
opposition à l’ordonnance pénale. Il indiquait avoir été acquitté par le passé
pour des infractions du même genre. Selon lui, l’intervention de la police à
son encontre relevait de l’abus d’autorité et il était « illégal
d’envoyer une ordonnance pénale à un justiciable qui n’est pas amendable [et] qui
n’a commis aucune infraction ». Il joignait notamment la lettre que le
Ministère public lui avait adressée le 6 janvier 2020, sur laquelle il avait
écrit « Absent de mon domicile du 1er décembre au 17
décembre 2019. Vous avez trouvé sur Google l’indication de mon absence. Je
soupçonne un vice de forme ».
b)
Le 24 janvier 2020, le Service de la justice a écrit à X._________ en lui
indiquant que son opposition paraissait tardive et que si le Ministère public
parvenait à la même conclusion, le dossier serait renvoyé devant le Tribunal de
police pour qu’il soit statué sur sa validité ; des frais pouvaient être mis à
sa charge, sauf retrait de l’opposition dans les dix jours.
c)
Par courrier du 3 février 2020, X._________ a écrit qu’il « ne
pouvai[t] pas s’opposer dans le (sic) 10 jours à cette amende d’ordre »,
que l’affichage se poursuivait au même endroit que celui où il avait été
interpellé et qu’il demandait que la procédure légale soit suivie, le dossier
devant être transmis au Ministère public.
d)
Le 14 avril 2020, le Ministère public a fait savoir à X._________ que son
opposition ne semblait pas valable, car elle paraissait tardive ; il lui a
expliqué les règles relatives au calcul des délais dans les cas où un envoi
recommandé n’était pas retiré ; un délai au 5 mai 2020 était fixé à
l’intéressé pour qu’il indique s’il maintenait l’opposition, auquel cas le
dossier serait transmis au Tribunal de police ; la lettre précisait que la
procédure devant celui-ci n’était pas gratuite.
e)
Par lettre du 2 mai 2020, X._________ a soutenu qu’il y avait eu un vice de
forme, l’amende n’étant pas signée. Il était revenu en Suisse le 16 décembre
2019 et il aurait fallu lui envoyer la lettre en courrier A, pour qu’il puisse
faire opposition avec un délai acceptable au 23 décembre 2019. Il avait été
acquitté par le passé dans des affaires du même genre.
f)
Le 27 juillet 2020, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de
police, en invitant celui-ci à statuer sur la validité de l’opposition.
D.
a) Par lettre du 7 août 2020, le Tribunal de police a invité X._________
à faire part de ses observations, en relevant que le délai d’opposition était
arrivé à échéance le 23 décembre 2019 et que l’opposition avait été postée le
21 janvier 2020.
b)
X._________ a répondu le 20 août 2020. Il expliquait que l’ordonnance pénale
était restée à la poste jusqu’au 14 décembre 2019, qu’il était absent jusqu’au
16 de ce mois et qu’il ne pouvait faire opposition qu’après le 23 du même
mois. Il exposait en outre que l’enveloppe d’expédition de l’ordonnance pénale
aurait dû mentionner que l’envoi devait être acheminé en courrier B s’il
n’était pas retiré. Il invoquait une violation de son droit de faire
opposition.
E.
Par ordonnance du 25 août 2020, le Tribunal de police a
déclaré irrecevable car tardive l’opposition formée le 21 janvier 2020 et
constaté que l’ordonnance pénale était devenue définitive et était assimilée à
un jugement entré en force ; il a mis les frais de la procédure, arrêtés à
100 francs, à la charge de X._________. Le juge a retenu que X._________ avait
été interpellé par la police le 16 septembre 2019 et oralement avisé du fait
qu’une amende de 100 francs lui serait infligée. Il avait en outre reçu le
formulaire d’amende du 24 septembre 2019. Faute d’avoir réglé l’amende, il
devait s’attendre à recevoir des actes des autorités de poursuite pénale et
prendre, en cas d’absence durable, ses dispositions pour en avoir connaissance.
L’article 85 al. 4 CPP trouvait donc application et l’opposition devait être
déclarée irrecevable, car manifestement tardive.
F.
Le 11 septembre 2020, X._________ recourt contre l’ordonnance
du Tribunal de police, dont il demande l’annulation. Selon lui, l’ordonnance
pénale devait lui parvenir en courrier B et il aurait alors pu faire opposition
jusqu’au 23 décembre 2019. Il relève que l’ordonnance pénale l’invitait à payer
200 francs dans les 30 jours. Par ailleurs, il conteste l’infraction
d’affichage sauvage.
G.
Le Tribunal de police a produit son dossier, sans formuler
d’observations sur le recours.
C O N S I D E R A N T
1.
Le recours a été interjeté dans le délai de 10 jours de
l’article 396 al. 1 CPP et on en comprend que le recourant demande l’annulation
de la décision entreprise ; la motivation est très sommaire, mais peut
suffire. Le recours est ainsi recevable.
Considérants
2.
a) Selon l'article 85 al. 4 let. a
CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature,
il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative
infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une
telle remise.
b)
D’après la jurisprudence, la fiction de notification fondée sur l'article 85 al. 4 let. a CPP trouve notamment application s'agissant de
la notification d'une ordonnance pénale et du départ du délai pour y former
opposition (arrêt du TF du 04.12.2018
[6B_936/2018] cons. 1.3).
c)
Le Tribunal fédéral considère (arrêts du TF du 04.12.2018 [6B_936/2018] cons.
1.1
et du 18.02.2013
[6B_314/2012] cons. 1.3.1) que la personne concernée ne doit s'attendre à
la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours, la
concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de
la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions
relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir
à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un
acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée
de la procédure. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui
doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de
relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des
dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est
réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des
plis recommandés que l’autorité pénale lui adresse. Une telle obligation
signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant,
faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer
une adresse de notification.
d)
Le Tribunal fédéral a notamment retenu que devait se rendre compte qu’il était
partie à une procédure et s’attendre à des communications de la part des
autorités pénales, y compris au prononcé d’une ordonnance pénale, le prévenu
qui avait été informé par la police de l'ouverture d'une procédure préliminaire
le concernant, à la suite d'un accident de circulation, puis avait signé un
formulaire qui faisait expressément référence à la notification d'une
ordonnance pénale rendue dans le cadre de la procédure, ceci même si ce prévenu
n’avait pas été informé de l'ouverture d'une procédure par le ministère public
(arrêt du TF du 18.02.2013
[6B_314/2012] cons. 1.3.2).
e)
Rien n'impose au ministère public de procéder à un nouvel envoi de l'ordonnance
pénale, lorsque celle-ci est réputée avoir été notifiée, conformément à
l'article 85 al. 4 let. a CPP, et quand le ministère public
reçoit en retour un pli recommandé non retiré, il peut admettre, sans adopter
ainsi un comportement contraire à la bonne foi, que le prévenu se désintéresse
du sort de sa cause (arrêt du TF du 04.12.2018
[6B_936/2018] cons. 1.3).
f)
En l’espèce, le recourant a été avisé oralement par la police, le 16 septembre
2019.
et sur les lieux de l’infraction, du fait que celle-ci avait été constatée
et qu’il encourait une amende de 100 francs. Il a ensuite reçu – ce qu’il ne
conteste pas – le formulaire d’amende du 24 septembre 2019, par lequel le
Service de la justice l’invitait à payer l’amende dans les 30 jours. Ce
formulaire mentionnait expressément qu’à défaut de paiement, le recourant
recevrait une ordonnance pénale de la part du Ministère public. N’ayant pas
payé, il devait donc manifestement s’attendre à recevoir une ordonnance pénale.
Celle-ci lui a été adressée un peu plus d’un mois après l’expiration du délai
qui lui avait été fixé pour payer l’amende, de sorte que le recourant pourrait
difficilement prétendre que le temps écoulé lui aurait fait oublier l’affaire
(ce qu’il ne fait d’ailleurs pas). Le recourant, au sens de la jurisprudence
rappelée plus haut, devait donc – s’il s’absentait – prendre des dispositions
pour que son courrier lui parvienne, que ce soit en désignant un représentant, faisant
suivre son courrier, informant les autorités de son absence ou leur indiquant
une adresse de notification. Il n’a rien fait de tel et le pli recommandé
contenant l’ordonnance pénale lui a été adressé, mais il ne l’a pas retiré
pendant le délai de garde à la poste. L’argument selon lequel le Ministère
public aurait pu voir sur Google qu’il était absent du 1er au 16
décembre 2019 est sans pertinence : on ne saurait exiger des autorités que
quand l’adresse d’un prévenu est connue, ce prévenu ne leur ayant pas
communiqué d’absence alors qu’il devait s’attendre à des notifications, elles
recherchent sur Internet des renseignements au sujet d’une éventuelle absence
de l’intéressé, ceci d’autant moins que ce qui est publié par ce moyen n’est
pas toujours à jour, ni exact, et que d’ailleurs une rapide recherche sur
Google révèle l’existence de plusieurs X._________, dont aucun, apparemment, ne
publie de manière ouverte son agenda (le recourant ne dit au surplus pas
précisément ce que le Ministère public aurait pu trouver au sujet de son
absence, ni où exactement cela aurait pu être publié). Sans pertinence est
également le fait que le délai de paiement de l’amende et des frais mentionné
dans l’ordonnance pénale était de 30 jours et venait à échéance après la fin du
délai d’opposition ; il est clair – et cela devait l’être et sans aucun
doute l’était pour le recourant – que le délai de paiement n’avait aucun
rapport avec le délai d’opposition et que c’était ce dernier que le prévenu
devait respecter s’il entendait s’opposer à l’ordonnance pénale. Enfin, rien ne
pouvait obliger le Ministère public à munir l’enveloppe d’expédition de
l’ordonnance pénale d’une mention demandant à la poste de faire suivre l’envoi
en courrier B si le pli n’était pas retiré ; au contraire, l’article 85 al. 2 CPP prévoit la notification des prononcés par lettre
signature ou par tout autre moyen impliquant un accusé de réception, ce qui
n’est pas le cas du courrier B. Dans ces conditions, il faut retenir que
l’ordonnance pénale a été valablement notifiée au recourant, que le délai
d’opposition courait dès le 14 décembre 2019, que le dernier jour de ce délai
était le 23 décembre 2019 et que l’opposition déposée le 21 janvier 2020
est tardive et donc irrecevable, comme la constaté le Tribunal de police.
3.
Le recourant n’a pas déposé de demande de restitution du
délai d’opposition, au sens de l’article 94 CPP. Il
n’y a pas lieu de considérer son opposition, son recours ou un autre de ses
écrits comme une telle demande (cf. arrêt du TF du 04.12.2018
[6B_936/2018] cons. 1.3, dont on peut déduire que le simple fait de déposer
une opposition en retard ne doit pas ipso facto être considéré comme une
demande de restitution de délai). De toute manière, une demande de restitution
aurait été vouée à l’échec, dans la mesure où le recourant s’est contenté
d’alléguer qu’il aurait été absent du pays du 1er au 16 décembre
2019, sans fournir aucun élément concret au sujet de cette absence, ne rendant
ainsi pas vraisemblable un empêchement de procéder, au sens exigé par la loi.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du
recourant (art. 428 al. 1 CPP), et l’ordonnance entreprise doit être
confirmée.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme l’ordonnance rendue le 25 août 2020 par le Tribunal de
police des Montagnes et du Val-de-Ruz.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge de X._________.
3. Notifie le
présent arrêt à X._________, au Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz, au même lieu (POL.2020.449) et au Ministère public
(MP.2020.856-MPPA).
Neuchâtel, le 7 octobre 2020
Art. 85 CPP
Forme des communications et des
notifications
1 Sauf disposition contraire du
présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la
forme écrite.
2 Les autorités pénales
notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de
communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de
la police.
3 Le prononcé est réputé notifié
lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute
personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des
autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au
destinataire sont réservées.
4 Le prononcé est également
réputé notifié:
a. lorsque, expédié par lettre
signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative
infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une
telle remise;
b. lorsque, notifié personnellement, il
a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne
chargée de remettre le pli.
Art. 94 CPP
Restitution
1 Une partie peut demander la restitution du
délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à
un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable
que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.
2 La demande de restitution, dûment motivée,
doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où
l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure
aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce
délai.
3 La demande de restitution n’a d’effet
suspensif que si l’autorité compétente l’accorde.
4 L’autorité pénale rend sa décision sur la
demande par écrit.
5 Les al. 1 à 4 s’appliquent par
analogie à l’inobservation d’un terme. Si la demande de restitution est
acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions
relatives à la procédure par défaut sont réservées.