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Décision

ARMP.2020.132

Recours contre décision de non-entrée en matière ou classement du MP.

16 octobre 2020Français15 min

Non entrée en matière. Violation du devoir d’assistance ou d’éducation.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 13 septembre 2015, A.X.________, née en 2000, fille de B.X.________

et C.X.________, s’est présentée aux urgences accompagnée par son père, en

raison d’idées suicidaires claires. Elle avait envie de mourir et envisageait

de mettre fin à ses jours par surdosage de médicaments et d’alcool ou

pendaison. Elle ne s’entendait pas bien avec sa mère et sa sœur. Depuis à peu

près deux ans, elle se sentait mal dans sa peau. Elle avait déjà essayé de se

pendre, mais la ceinture qu’elle avait utilisée s’était cassée. Elle avait été

suivie par une psychologue, puis avait arrêté ces soins et était sans

traitement depuis une année. Au niveau cutané, elle présentait notamment sur sa

jambe gauche, des inscriptions faites au stylo telles que « HELP »,

« IWTD » (selon la plainte qui sera déposée : I want to

die), « IDLWIA » (I don’t love what I am, toujours selon la

plainte) et « IWTG » (I want to go, encore selon la plainte).

Le diagnostic posé par le corps médical lors de son admission était celui d’un

« épisode dépressif modéré », nécessitant une « hospitalisation

avec saturation en continue, cô aux 6 heures » (plainte pénale du 30 juin

2020).

Le

17 septembre 2015, A.X.________ est retournée à son domicile. Selon l’avis de

sortie du 22 septembre 2015 établi par le Dr D.________ et la Dre E.________, A.X.________

présentait un « épisode dépressif avec idée suicidaire » et

des difficultés psycho-familiales (plainte pénale du 30 juin 2020). L’anamnèse

mettait en évidence une multitude de problèmes psychosociaux, en particulier

les difficultés précitées. À cet égard, elle était en conflit avec sa mère,

laquelle manquait de compréhension pour elle. Elle disait se sentir apaisée

d’être à l’écart de son milieu familial pour un temps. Un suivi en ambulatoire

au Centre neuchâtelois de psychiatrie, secteur enfance et adolescence (CNPea),

était prévu après son retour à la maison. B.X.________ avait refusé la

proposition du corps médical consistant en une visite à domicile de la

Croix-Rouge, avec un soutien psycho-éducatif familial. L’avis de sortie précité

mentionnait enfin, de manière contradictoire, tantôt que A.X.________

présentait toujours des idées suicidaires (non scénarisées), tantôt qu’elle

n’en avait plus.

Selon

les allégations des parents, les médecins ne leur avaient pas indiqué les

raisons du mal-être de leur fille, raison pour laquelle B.X.________ avait

refusé la proposition de visite à domicile de la Croix-Rouge. Ils n’avaient pas

reçu d’instruction non plus. Les médecins n’avaient au demeurant pas prescrit

de médicaments à A.X.________, pas plus qu’instauré un suivi psychiatrique

immédiat. Il incombait aux parents de prendre eux-mêmes contact avec un

psychologue, ce qu’ils avaient fait, sans toutefois pouvoir obtenir un

rendez-vous avant le 20 octobre 2015 (plainte pénale du 30 juin 2020).

B.

A.X.________ s’est pendue la nuit du 27 au 28 septembre 2015.

C.

La consultation du dossier médical de A.X.________ a toujours

été refusée à ses parents, malgré plusieurs années d’essais infructueux et de

négociations avec l’Hôpital. Par décision du 28 février 2020, le chef du Département

des finances et de la santé a déclaré irrecevable la requête des époux X.________

tendant à la levée du secret professionnel liant les médecins qui s’étaient

occupés de leur fille (plainte pénale du 30 juin 2020).

D.

Le 30 juin 2020, les époux X.________ ont déposé une

dénonciation et plainte pénale contre inconnu, mais vraisemblablement contre

les médecins s’étant occupés de leur fille, lors de son hospitalisation au sein

du réseau hospitalier neuchâtelois. Ils considéraient, en substance, que les

faits reprochés à ces derniers – soit d’avoir laissé leur fille retourner chez

elle, alors qu’elle présentait des idées suicidaires concrètes, livrée à son

sort et sans donner suffisamment d’informations à ses parents – pouvaient être

réprimés par l’article 219 CP, lequel sanctionne la violation du devoir

d’assistance et d’éducation.

Le

21 juillet 2020, les époux X.________ ont complété leur plainte pénale.

E.

Par ordonnance du 4 septembre 2020, le Ministère public a

renoncé à entrer en matière sur la plainte pénale susmentionnée et laissé les

frais à charge de l’État. En premier lieu, il a considéré que les époux X.________

cherchaient à contourner la décision administrative du 28 février 2020 pour

pouvoir, par le biais de la procédure pénale, consulter le dossier médical de

leur fille. Ce premier motif justifiait déjà le refus d’entrer en matière.

Ensuite, il n’était pas possible de considérer que les soins et le suivi

préconisés par l’hôpital neuchâtelois avaient engendré chez la défunte des

séquelles psychiques durables, compromettant son développement à tel point

qu’elle n’avait plus d’autre choix que de mettre fin à ses jours. Le refus du

suivi à domicile de la Croix-Rouge par la mère était également en contradiction

avec la position des parents qui reprochaient à l’hôpital une prise en charge

insuffisante. Par ailleurs, il ne pouvait être tiré aucune conclusion de

l’article de la revue médicale suisse produit par les plaignants, qui portait

sur la thématique de savoir « quand référer aux urgences un patient

présentant une crise suicidaire ». Enfin, la question de la

dénonciation de faits potentiellement répréhensibles avait été examinée par le

médecin cantonal dans le cadre de la procédure introduite par les plaignants

pour obtenir la consultation complète du dossier médical de leur fille. Selon

le département, l’examen du dossier n’avait pas mis en évidence de faits devant

être dénoncés au Ministère public.

F.

Par mémoire du 3 septembre 2020, les époux X.________ recourent

contre ce prononcé en concluant à son annulation, avec suite de frais et

dépens. Ils regrettent tout d’abord qu’on leur reproche d’avoir d’abord cherché

justice hors d’une procédure pénale. Par ailleurs, le comportement

potentiellement répréhensible des médecins ne consiste pas en une action, mais

en une omission, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public. Selon eux

et en résumé, il n’est pas admissible que les médecins de l’hôpital

neuchâtelois aient laissé sortir leur fille sans aucune mesure

d’accompagnement, en remettant simplement une carte de visite à la mère

comportant les informations de contact du CNPea, à charge pour cette dernière

de contacter elle-même cette institution.

G.

Par courrier du 28 septembre 2020, le Ministère public

conclut au rejet du recours. Aucune omission, consistant en une absence de

soins, ne pouvait être reprochée aux médecins en l’espèce. Au demeurant, cette

éventuelle absence de soins n’était pas à l’origine du suicide de feue A.X.________.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art. 396 CPP).

Considérants

2.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, conformément à

l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère

public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort

de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de

l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont

manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au

terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à

l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310

al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition

doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore.

Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP

en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie

qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être

prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les

faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne

sont pas remplies. […] La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation

apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités

d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en

présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 25.02.2015

[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en

matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285

cons. 2.3).

L'autorité

de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en

droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués

par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue

sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) Aux termes de l'art. 219 CP,

celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure

dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui

aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois

ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par

négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de

liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

Pour

que l'article 219 CP soit applicable, il faut que

l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à

ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par

exemple, l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple,

l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne

prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces

actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du

mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'article 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle

ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois

être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas

concret (arrêt du TF du 25.10.2017

[6B_1100/2016] cons. 3.2 et les références citées).

La

position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de

l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment

considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le

maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou

d'un internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière d'enfants, le

personnel soignant dans un hôpital ou une clinique (ATF 125 IV 64 cons.

1a).

b)

En l’espèce, un certain nombre d’éléments dans ce dossier interpellent :

1)

Il apparaît clair que A.X.________ a été admise à l’hôpital alors qu’elle

présentait de nombreux facteurs de risques objectifs (antécédents

psychiatriques ; tentative de suicide préalable ; idées suicidaires

scénarisées ; anciennes cicatrices sur son avant-bras gauche ;

marques indiquant qu’elle souhaitait mourir, sur la jambe gauche).

2)

Son homosexualité, dont les médecins étaient vraisemblablement au courant (cf.

plainte pénale du 30 juin 2020, où il est indiqué, dans le rapport d’admission

à l’hôpital : « Depuis l’âge de 11 ans, elle est claire sur son

orientation sexuelle »), aurait pu attirer l’attention dans un

contexte de patiente présentant un risque de suicide. Il ressort en effet d’une

publication de « Stop Suicide » que les jeunes LGB (lesbienne,

gay, bi-e) ont 2 à 5 fois plus de risque de se suicider que les jeunes

hétérosexuels ; que la période du coming out (entre 14 et 17 ans) est

celle où le risque suicidaire est le plus élevé et que 74 % des premières

tentatives de suicide parmi les jeunes lesbiennes ont lieu avant l’âge de 20

ans, dont 43 % entre l’âge de 14 et 16 ans (https://stopsuicide.ch/wp-content/uploads/2020/08/STOP SUICIDE_risque

suicidaire_jeunes LGBT.pdf, p. 4).

3)

Par ailleurs, alors que le soutien pédopsychiatrique avec la Dre F.________

avait mis en évidence des difficultés familiales, qu’un conflit entre mère et

fille était présent, que le diagnostic de « Difficulté

psycho-familiale » avait été retenu et que A.X.________ disait se

sentir apaisée d’être à l’écart de son milieu familial pour un temps (plainte

pénale du 30 juin 2020), les médecins ont néanmoins décidé de la renvoyer à son

domicile.

4)

Devant le refus de la mère – dont il faudrait éclaircir les raisons –

d’instaurer une visite à domicile de la Croix-Rouge avec un soutien

psycho-éducatif, on peut se demander si les médecins n’auraient pas dû, à plus

forte raison, maintenir la jeune fille à l’hôpital ou tenter de mettre en place

des mesures de substitution plus importantes qu’un simple suivi

pédopsychiatrique en ambulatoire au CNPea qui, d’après les allégations des

parents, devait être organisé par leurs soins et dont le premier rendez-vous

n’a pas pu être fixé avant le 20 octobre 2015.

5)

Enfin, la question du devoir d’information (en terme quantitatif et qualitatif)

que les médecins ont eu (ou auraient dû avoir) envers les recourants au sujet

de leur fille mériterait d’être éclaircie, de même que ce qui leur a été

concrètement indiqué en terme d’avertissement ou besoin de protection. A.X.________

ayant été conduite à l’hôpital par son père, précisément en raison de ses idées

suicidaires, il serait à première vue étrange que la sortie de l’institution

ait pu intervenir cinq jours après, sans appeler l’entourage à une grande

vigilance.

c)

Les éléments qui précèdent peuvent laisser à penser que l’hospitalisation de

A.X.________ aurait dû être prolongée, ou que des mesures de substitution

équivalentes auraient dû être prises, ce d’autant plus que, d’après le rapport

de sortie établi le 22 septembre 2015, A.X.________ présentait toujours des

idées suicidaires bien que non scénarisées (plainte pénale du 30 juin 2020 ;

contra : « actuellement pas d’idées suicidaires »

dans le même document). À cet égard, bien que ce ne soit naturellement pas

décisif ici, il semble que selon la littérature spécialisée, une telle

conjonction de facteurs de risques nécessite une hospitalisation (plainte

pénale du 30 juin 2020). On pourrait en déduire qu’un maintien à l’hôpital

s’avère nécessaire, si ces facteurs de risques restent présents. Le dossier

contient donc suffisamment d’indices qui viennent corroborer l’hypothèse selon

laquelle les médecins de A.X.________ – qui avaient une position de garants au

sens de la jurisprudence précitée – n’ont peut-être pas pris les mesures de

sécurité qui s’imposaient, ce qui a pu mettre A.X.________ en danger. Dans ces

conditions, l’application de l’article 219 CP apparaît

comme possible, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas rendre une

ordonnance de non-entrée en matière. Il n’apparaît en effet pas clairement que

les faits susmentionnés ne sont pas punissables ou que les conditions à la

poursuite pénale ne sont pas remplies. On soulignera que l’appréciation de la

situation qui a été faite au niveau administratif n’est pas décisive sous

l’angle pénal.

4.

Le Ministère public a violé le principe in dubio pro

duriore en refusant d’entrer en matière sur la dénonciation et plainte

pénale du 30 juin 2020, si bien que l’ordonnance querellée doit être annulée et

la cause renvoyée au Ministère public pour suite utile. À cet égard, le

Ministère public devra notamment ouvrir une instruction, procéder aux auditions

utiles et ordonner la mise en œuvre d’une expertise, afin de déterminer si la

prise en charge de A.X.________, par les médecins de l’hôpital, a été effectuée

dans les règles de l’art. En particulier, devra être éclaircie la question de

savoir si le fait, pour le corps médical, d’avoir laissé sortir la précitée le

17.

septembre 2015, dans les circonstances telles qu’évoquées ci-dessus

(cons. 3, let. b, ch. 1 à 5), était critiquable ou non, respectivement si des

mesures auraient dû être prises et lesquelles, dans l’optique d’une possible application

de l’article 2019 CP.

5.

Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront laissés

à la charge de l’Etat et une indemnité de dépens, arrêtée à 1’000 francs, sera

allouée aux recourants, également à la charge de l’Etat.

Par

ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1.

Admet

le recours et annule l’ordonnance de non-entrée en matière.

2.

Renvoie la cause

au Ministère public pour ouverture d’une instruction au sens des considérants.

3.

Laisse les frais

judiciaires à la charge de l’Etat.

4.

Alloue aux

recourants une indemnité de dépens de 1’000 francs, à la charge de l’Etat.

5.

Notifie le

présent arrêt à B.X.________ et C.X.________, par Me G.________ et au Ministère

public, Passage de la Bonne-Fontaine 41, 2301 La Chaux-de-Fonds (MP.2020.3329).

Neuchâtel, le 16

octobre 2020

Art. 219 243

CP

Violation du devoir d'assistance ou d'éducation

1.

Celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une

personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou

psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de

liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.

Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être

une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine

pécuniaire. 244

243.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23

juin 1989, en vigueur depuis le 1 er janv. 1990 ( RO 1989 2449 ; FF 1985 II 1021 ).

244.

Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1

al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv.

2007.

( RO 2006 3459 ; FF 1999 1787 ).

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1.

Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a.

que les éléments constitutifs de

l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont

manifestement pas réunis;

b.

qu'il des empêchements de procéder

existe;

c.

que les conditions annoncées à

l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2.

Au surplus, les dispositions sur le classement de la

procédure sont applicables.