ARMP.2020.132
Recours contre décision de non-entrée en matière ou classement du MP.
16 octobre 2020Français15 min
Non entrée en matière. Violation du devoir d’assistance ou d’éducation.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 13 septembre 2015, A.X.________, née en 2000, fille de B.X.________
et C.X.________, s’est présentée aux urgences accompagnée par son père, en
raison d’idées suicidaires claires. Elle avait envie de mourir et envisageait
de mettre fin à ses jours par surdosage de médicaments et d’alcool ou
pendaison. Elle ne s’entendait pas bien avec sa mère et sa sœur. Depuis à peu
près deux ans, elle se sentait mal dans sa peau. Elle avait déjà essayé de se
pendre, mais la ceinture qu’elle avait utilisée s’était cassée. Elle avait été
suivie par une psychologue, puis avait arrêté ces soins et était sans
traitement depuis une année. Au niveau cutané, elle présentait notamment sur sa
jambe gauche, des inscriptions faites au stylo telles que « HELP »,
« IWTD » (selon la plainte qui sera déposée : I want to
die), « IDLWIA » (I don’t love what I am, toujours selon la
plainte) et « IWTG » (I want to go, encore selon la plainte).
Le diagnostic posé par le corps médical lors de son admission était celui d’un
« épisode dépressif modéré », nécessitant une « hospitalisation
avec saturation en continue, cô aux 6 heures » (plainte pénale du 30 juin
2020).
Le
17 septembre 2015, A.X.________ est retournée à son domicile. Selon l’avis de
sortie du 22 septembre 2015 établi par le Dr D.________ et la Dre E.________, A.X.________
présentait un « épisode dépressif avec idée suicidaire » et
des difficultés psycho-familiales (plainte pénale du 30 juin 2020). L’anamnèse
mettait en évidence une multitude de problèmes psychosociaux, en particulier
les difficultés précitées. À cet égard, elle était en conflit avec sa mère,
laquelle manquait de compréhension pour elle. Elle disait se sentir apaisée
d’être à l’écart de son milieu familial pour un temps. Un suivi en ambulatoire
au Centre neuchâtelois de psychiatrie, secteur enfance et adolescence (CNPea),
était prévu après son retour à la maison. B.X.________ avait refusé la
proposition du corps médical consistant en une visite à domicile de la
Croix-Rouge, avec un soutien psycho-éducatif familial. L’avis de sortie précité
mentionnait enfin, de manière contradictoire, tantôt que A.X.________
présentait toujours des idées suicidaires (non scénarisées), tantôt qu’elle
n’en avait plus.
Selon
les allégations des parents, les médecins ne leur avaient pas indiqué les
raisons du mal-être de leur fille, raison pour laquelle B.X.________ avait
refusé la proposition de visite à domicile de la Croix-Rouge. Ils n’avaient pas
reçu d’instruction non plus. Les médecins n’avaient au demeurant pas prescrit
de médicaments à A.X.________, pas plus qu’instauré un suivi psychiatrique
immédiat. Il incombait aux parents de prendre eux-mêmes contact avec un
psychologue, ce qu’ils avaient fait, sans toutefois pouvoir obtenir un
rendez-vous avant le 20 octobre 2015 (plainte pénale du 30 juin 2020).
B.
A.X.________ s’est pendue la nuit du 27 au 28 septembre 2015.
C.
La consultation du dossier médical de A.X.________ a toujours
été refusée à ses parents, malgré plusieurs années d’essais infructueux et de
négociations avec l’Hôpital. Par décision du 28 février 2020, le chef du Département
des finances et de la santé a déclaré irrecevable la requête des époux X.________
tendant à la levée du secret professionnel liant les médecins qui s’étaient
occupés de leur fille (plainte pénale du 30 juin 2020).
D.
Le 30 juin 2020, les époux X.________ ont déposé une
dénonciation et plainte pénale contre inconnu, mais vraisemblablement contre
les médecins s’étant occupés de leur fille, lors de son hospitalisation au sein
du réseau hospitalier neuchâtelois. Ils considéraient, en substance, que les
faits reprochés à ces derniers – soit d’avoir laissé leur fille retourner chez
elle, alors qu’elle présentait des idées suicidaires concrètes, livrée à son
sort et sans donner suffisamment d’informations à ses parents – pouvaient être
réprimés par l’article 219 CP, lequel sanctionne la violation du devoir
d’assistance et d’éducation.
Le
21 juillet 2020, les époux X.________ ont complété leur plainte pénale.
E.
Par ordonnance du 4 septembre 2020, le Ministère public a
renoncé à entrer en matière sur la plainte pénale susmentionnée et laissé les
frais à charge de l’État. En premier lieu, il a considéré que les époux X.________
cherchaient à contourner la décision administrative du 28 février 2020 pour
pouvoir, par le biais de la procédure pénale, consulter le dossier médical de
leur fille. Ce premier motif justifiait déjà le refus d’entrer en matière.
Ensuite, il n’était pas possible de considérer que les soins et le suivi
préconisés par l’hôpital neuchâtelois avaient engendré chez la défunte des
séquelles psychiques durables, compromettant son développement à tel point
qu’elle n’avait plus d’autre choix que de mettre fin à ses jours. Le refus du
suivi à domicile de la Croix-Rouge par la mère était également en contradiction
avec la position des parents qui reprochaient à l’hôpital une prise en charge
insuffisante. Par ailleurs, il ne pouvait être tiré aucune conclusion de
l’article de la revue médicale suisse produit par les plaignants, qui portait
sur la thématique de savoir « quand référer aux urgences un patient
présentant une crise suicidaire ». Enfin, la question de la
dénonciation de faits potentiellement répréhensibles avait été examinée par le
médecin cantonal dans le cadre de la procédure introduite par les plaignants
pour obtenir la consultation complète du dossier médical de leur fille. Selon
le département, l’examen du dossier n’avait pas mis en évidence de faits devant
être dénoncés au Ministère public.
F.
Par mémoire du 3 septembre 2020, les époux X.________ recourent
contre ce prononcé en concluant à son annulation, avec suite de frais et
dépens. Ils regrettent tout d’abord qu’on leur reproche d’avoir d’abord cherché
justice hors d’une procédure pénale. Par ailleurs, le comportement
potentiellement répréhensible des médecins ne consiste pas en une action, mais
en une omission, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public. Selon eux
et en résumé, il n’est pas admissible que les médecins de l’hôpital
neuchâtelois aient laissé sortir leur fille sans aucune mesure
d’accompagnement, en remettant simplement une carte de visite à la mère
comportant les informations de contact du CNPea, à charge pour cette dernière
de contacter elle-même cette institution.
G.
Par courrier du 28 septembre 2020, le Ministère public
conclut au rejet du recours. Aucune omission, consistant en une absence de
soins, ne pouvait être reprochée aux médecins en l’espèce. Au demeurant, cette
éventuelle absence de soins n’était pas à l’origine du suicide de feue A.X.________.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 396 CPP).
Considérants
2.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, conformément à
l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au
terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à
l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310
al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition
doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore.
Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP
en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie
qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être
prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les
faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne
sont pas remplies. […] La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en
présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 25.02.2015
[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en
matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285
cons. 2.3).
L'autorité
de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en
droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués
par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue
sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
a) Aux termes de l'art. 219 CP,
celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure
dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui
aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par
négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de
liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Pour
que l'article 219 CP soit applicable, il faut que
l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à
ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par
exemple, l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple,
l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne
prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces
actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du
mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'article 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle
ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois
être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas
concret (arrêt du TF du 25.10.2017
[6B_1100/2016] cons. 3.2 et les références citées).
La
position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de
l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment
considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le
maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou
d'un internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière d'enfants, le
personnel soignant dans un hôpital ou une clinique (ATF 125 IV 64 cons.
1a).
b)
En l’espèce, un certain nombre d’éléments dans ce dossier interpellent :
1)
Il apparaît clair que A.X.________ a été admise à l’hôpital alors qu’elle
présentait de nombreux facteurs de risques objectifs (antécédents
psychiatriques ; tentative de suicide préalable ; idées suicidaires
scénarisées ; anciennes cicatrices sur son avant-bras gauche ;
marques indiquant qu’elle souhaitait mourir, sur la jambe gauche).
2)
Son homosexualité, dont les médecins étaient vraisemblablement au courant (cf.
plainte pénale du 30 juin 2020, où il est indiqué, dans le rapport d’admission
à l’hôpital : « Depuis l’âge de 11 ans, elle est claire sur son
orientation sexuelle »), aurait pu attirer l’attention dans un
contexte de patiente présentant un risque de suicide. Il ressort en effet d’une
publication de « Stop Suicide » que les jeunes LGB (lesbienne,
gay, bi-e) ont 2 à 5 fois plus de risque de se suicider que les jeunes
hétérosexuels ; que la période du coming out (entre 14 et 17 ans) est
celle où le risque suicidaire est le plus élevé et que 74 % des premières
tentatives de suicide parmi les jeunes lesbiennes ont lieu avant l’âge de 20
ans, dont 43 % entre l’âge de 14 et 16 ans (https://stopsuicide.ch/wp-content/uploads/2020/08/STOP SUICIDE_risque
suicidaire_jeunes LGBT.pdf, p. 4).
3)
Par ailleurs, alors que le soutien pédopsychiatrique avec la Dre F.________
avait mis en évidence des difficultés familiales, qu’un conflit entre mère et
fille était présent, que le diagnostic de « Difficulté
psycho-familiale » avait été retenu et que A.X.________ disait se
sentir apaisée d’être à l’écart de son milieu familial pour un temps (plainte
pénale du 30 juin 2020), les médecins ont néanmoins décidé de la renvoyer à son
domicile.
4)
Devant le refus de la mère – dont il faudrait éclaircir les raisons –
d’instaurer une visite à domicile de la Croix-Rouge avec un soutien
psycho-éducatif, on peut se demander si les médecins n’auraient pas dû, à plus
forte raison, maintenir la jeune fille à l’hôpital ou tenter de mettre en place
des mesures de substitution plus importantes qu’un simple suivi
pédopsychiatrique en ambulatoire au CNPea qui, d’après les allégations des
parents, devait être organisé par leurs soins et dont le premier rendez-vous
n’a pas pu être fixé avant le 20 octobre 2015.
5)
Enfin, la question du devoir d’information (en terme quantitatif et qualitatif)
que les médecins ont eu (ou auraient dû avoir) envers les recourants au sujet
de leur fille mériterait d’être éclaircie, de même que ce qui leur a été
concrètement indiqué en terme d’avertissement ou besoin de protection. A.X.________
ayant été conduite à l’hôpital par son père, précisément en raison de ses idées
suicidaires, il serait à première vue étrange que la sortie de l’institution
ait pu intervenir cinq jours après, sans appeler l’entourage à une grande
vigilance.
c)
Les éléments qui précèdent peuvent laisser à penser que l’hospitalisation de
A.X.________ aurait dû être prolongée, ou que des mesures de substitution
équivalentes auraient dû être prises, ce d’autant plus que, d’après le rapport
de sortie établi le 22 septembre 2015, A.X.________ présentait toujours des
idées suicidaires bien que non scénarisées (plainte pénale du 30 juin 2020 ;
contra : « actuellement pas d’idées suicidaires »
dans le même document). À cet égard, bien que ce ne soit naturellement pas
décisif ici, il semble que selon la littérature spécialisée, une telle
conjonction de facteurs de risques nécessite une hospitalisation (plainte
pénale du 30 juin 2020). On pourrait en déduire qu’un maintien à l’hôpital
s’avère nécessaire, si ces facteurs de risques restent présents. Le dossier
contient donc suffisamment d’indices qui viennent corroborer l’hypothèse selon
laquelle les médecins de A.X.________ – qui avaient une position de garants au
sens de la jurisprudence précitée – n’ont peut-être pas pris les mesures de
sécurité qui s’imposaient, ce qui a pu mettre A.X.________ en danger. Dans ces
conditions, l’application de l’article 219 CP apparaît
comme possible, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas rendre une
ordonnance de non-entrée en matière. Il n’apparaît en effet pas clairement que
les faits susmentionnés ne sont pas punissables ou que les conditions à la
poursuite pénale ne sont pas remplies. On soulignera que l’appréciation de la
situation qui a été faite au niveau administratif n’est pas décisive sous
l’angle pénal.
4.
Le Ministère public a violé le principe in dubio pro
duriore en refusant d’entrer en matière sur la dénonciation et plainte
pénale du 30 juin 2020, si bien que l’ordonnance querellée doit être annulée et
la cause renvoyée au Ministère public pour suite utile. À cet égard, le
Ministère public devra notamment ouvrir une instruction, procéder aux auditions
utiles et ordonner la mise en œuvre d’une expertise, afin de déterminer si la
prise en charge de A.X.________, par les médecins de l’hôpital, a été effectuée
dans les règles de l’art. En particulier, devra être éclaircie la question de
savoir si le fait, pour le corps médical, d’avoir laissé sortir la précitée le
17.
septembre 2015, dans les circonstances telles qu’évoquées ci-dessus
(cons. 3, let. b, ch. 1 à 5), était critiquable ou non, respectivement si des
mesures auraient dû être prises et lesquelles, dans l’optique d’une possible application
de l’article 2019 CP.
5.
Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront laissés
à la charge de l’Etat et une indemnité de dépens, arrêtée à 1’000 francs, sera
allouée aux recourants, également à la charge de l’Etat.
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1.
Admet
le recours et annule l’ordonnance de non-entrée en matière.
2.
Renvoie la cause
au Ministère public pour ouverture d’une instruction au sens des considérants.
3.
Laisse les frais
judiciaires à la charge de l’Etat.
4.
Alloue aux
recourants une indemnité de dépens de 1’000 francs, à la charge de l’Etat.
5.
Notifie le
présent arrêt à B.X.________ et C.X.________, par Me G.________ et au Ministère
public, Passage de la Bonne-Fontaine 41, 2301 La Chaux-de-Fonds (MP.2020.3329).
Neuchâtel, le 16
octobre 2020
Art. 219 243
CP
Violation du devoir d'assistance ou d'éducation
1.
Celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une
personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou
psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.
Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être
une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine
pécuniaire. 244
243.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23
juin 1989, en vigueur depuis le 1 er janv. 1990 ( RO 1989 2449 ; FF 1985 II 1021 ).
244.
Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1
al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv.
2007.
( RO 2006 3459 ; FF 1999 1787 ).
Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
1.
Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a.
que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis;
b.
qu'il des empêchements de procéder
existe;
c.
que les conditions annoncées à
l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2.
Au surplus, les dispositions sur le classement de la
procédure sont applicables.