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Décision

ARMP.2020.134

Refus d’entrer en matière. Renonciation.

21 octobre 2020Français18 min

Vu son caractère définitif, une renonciation doit, pour être valable, être faite de manière éclairée et en connaissance de cause.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, née en 1977, a eu trois enfants, notamment A.________,

né en 2003, et B.________, né en 2005, avant d’avoir deux enfants avec E.________,

né en 1974, soit C.________, née en 2013, et D.________, né en 2008.

B.

Le 17 septembre 2019, le Centre neuchâtelois de psychiatrie

(CNP) a alerté l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral

et du Val-de-Travers (ci-après : APEA) de ses vives inquiétudes concernant

A.________ et B.________, qui bénéficiaient tous deux d’un suivi

pédopsychiatrique depuis 2015. Aux termes du rapport du CNP, X.________

présentait une instabilité psychique importante ; A.________ et B.________

avaient vécu trois épisodes de placement, dont un suite à l’hospitalisation de X.________ ;

à deux reprises, cette dernière avait interrompu le placement contre l’avis des

professionnels ; des soupçons de maltraitance physique, psychique et par

négligence de la part de X.________ envers A.________ et B.________ existaient

depuis plusieurs années et avaient déjà motivé une indication de

placement ; le CNP soupçonnait X.________ d’empêcher A.________ et B.________

de participer aux séances de suivi psychothérapeutique, lesquelles étaient

pourtant fortement indiquées ; X.________ était injoignable ; le 15

septembre 2019 à 22h35, A.________ avait contacté le CNP en disant avoir peur

de sa mère qui le frappait et lui interdisait de sortir. Le CNP préconisait

que, pour sa sécurité, A.________ soit éloigné en urgence de son contexte de

vie, et qu’un tiers se porte garant de la bonne conduite des suivis médicaux et

psychologiques « afin de pouvoir œuvrer au bon développement des

enfants de la fratrie ».

Par

décision de mesures superprovisionnelles du 26 septembre 2019, l’APEA a

notamment retiré à X.________ le droit de déterminer la résidence de A.________

et ordonné le placement de celui-ci à U.________, ainsi que la reprise

immédiate de son suivi par le CNP (idem).

Après

un peu moins de trois mois à l’Accueil d’urgence, A.________ a pu intégrer la

section T.________. Le 16 janvier 2020, l’Office de Protection de l’Enfant

(OPE) a proposé à l’APEA de ratifier son placement à T.________. Selon un

rapport de l’OPE du 6 mars 2020, l’intégration de A.________ dans ce foyer se

passait bien, tant avec ses camarades qu’avec les adultes l’entourant ;

depuis qu’il savait qu’il pouvait rester dans l’institution, A.________ était

rassuré et plus serein. X.________ était toujours « en grande

souffrance sur le plan psychique » ; son imprévisibilité et son

état de santé constituaient « une source de stress constante pour les

enfants » ; bien qu’en proie à de graves difficultés scolaires, B.________

ne pensait pas avoir besoin d’aide, si bien que son placement n’était pas

préconisé ; A.________ avait au contraire trouvé sa manière pour dire

qu’il n’en pouvait plus ; il devait avoir la garantie qu’il ne serait pas

obligé de rentrer à la maison et que ses relations avec sa famille – et en

particulier sa mère – continueraient d’être encadrées.

C.

a) En parallèle à cela, le 26 septembre 2019 – soit le jour

même où l’APEA a ordonné le placement de A.________ en urgence, pour le

protéger –, E.________ s’est présenté au poste de gendarmerie de Colombier en

accusant A.________ d’avoir empoigné et hurlé sur X.________, menacé et

brutalisé C.________ et dit à celle-ci qu’il allait faire disparaître D.________.

b)

Entendue par la police le 2 octobre 2019 en qualité de personne appelée à

donner des renseignements, X.________ a accusé A.________ de l’avoir bousculée,

de lui avoir donné des coups d’épaule et de lui avoir volé 90 francs et

des bons d’achat d’une valeur de 80 francs avant de partir en foyer ; de pincer

C.________, lui tirer les cheveux, lui donner des claques et l’injurier ;

d’avoir dit à D.________ qu’il le tuerait pendant son sommeil ; d’avoir

postulé pour jouer dans des films pornographiques. Elle a précisé vouloir

porter plainte contre A.________ pour les faits commis sur C.________ et pour

l’argent qui avait disparu.

c)

A.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu les 10 et

18 octobre, à chaque fois en présence d’un collaborateur de l’OPE en

qualité de personne de confiance. Dans ce cadre, il a notamment déclaré avoir

été frappé et maintenu contre un mur par E.________ et que X.________ le

frappait quant à elle depuis 2014.

d)

E.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu le

16 décembre 2016 (recte : 2019).

e)

Le 10 février 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en

matière au bénéfice de E.________ et de X.________, en considérant que les

éventuelles voies de fait sur A.________ étaient prescrites (pour celles

antérieures au 26 septembre 2016) et avaient été commises « sous

l’emprise d’un état d’excitation excusable causé par la violence de A.________

envers C.________ et les membres de la famille » ; que les

injures avaient répondu directement au comportement répréhensible de A.________

et que le prénommé n’avait pas déposé plainte pour les menaces reprochées à sa

mère. Cette décision a été notifiée aux deux prévenus et communiquée à l’APEA

et au Tribunal des mineurs.

f)

Le 3 juillet 2020, agissant au nom et pour le compte de A.________, Me F.________

a écrit au Ministère public que son client avait, le 2 juillet 2020, pris

connaissance de l’ordonnance du 10 février 2020 par son intermédiaire dans le

cadre de la consultation du dossier du Tribunal des mineurs ; que cette

ordonnance n’avait pas été régulièrement notifiée, à mesure que la victime n’en

avait pas eu connaissance ; que le lésé pourrait recourir contre cette

ordonnance une fois la notification régulière effectuée ; que les

accusations portées par X.________ et E.________ contre A.________

constituaient « un acte de rétorsion » suite au

signalement fait par le CNP à l’APEA et qu’elles devaient être qualifiées de

calomnie (art. 174 CP), de diffamation (art. 173 CP) ou d’induction de la

justice en erreur (art. 304 CP) ; que dans leurs auditions respectives, X.________

et E.________ avaient attenté à l’honneur de A.________ en « laiss[a]nt

entendre de manière choquante et grossière que A.________ pourrait mettre en

danger des petits enfants en travaillant dans le contexte de l’enfance en tant

qu’ASE, sous entendant qu’il aurait des tendances pédophiles et pourrait se

montrer violent avec des enfants » ; qu’elle venait en outre

d’apprendre que la Commune de Z.________ s’était montrée frileuse au sujet

d’une demande de financement pour un cours Croix-Rouge de baby-sitter, eu égard

aux propos de X.________ « concernant la déviance de son fils ».

g)

Le 9 septembre 2020, le Ministère public a répondu que A.________ n’avait

jamais été partie plaignante dans l’enquête objet de l’ordonnance de non-entrée

en matière du 10 février 2020 ; qu’en tant que mineur capable de

discernement, A.________ avait expressément renoncé à déposer plainte contre E.________

et X.________ en date du 28 octobre 2019 ; que l’ordonnance du 10 février

2020 n’avait donc pas à lui être notifiée ; qu’après avoir pu prendre

connaissance du dossier du Tribunal des mineurs, le Ministère public estimait

que celui-ci ne contenait aucun nouvel élément propre à rouvrir l’enquête.

h)

Le 10 septembre 2020, A.________ a déposé une nouvelle plainte contre X.________,

pour calomnie, voire diffamation. Il reprochait à sa mère d’avoir pris contact

avec G.________, directeur de la crèche où A.________ effectuait un stage dans

le cadre de son année de préapprentissage, « pour s’insurger que son

fils puisse être en formation dans une voie professionnelle qui pourrait mettre

en danger des petits enfants en travaillant dans le contexte de l’enfance,

précisant que A.________ aurait des tendances pas nettes avec les petits

enfants et qu’il pouvait se montrer violent avec des enfants »,

respectivement en dépeignant A.________ « comme un jeune homme peu

fréquentable, et inadéquat avec les enfants ». Il précisait que suite

à la visite de X.________, G.________ avait mis un terme au stage de A.________

et renoncé au contrat d’apprentissage.

i)

Le 15 septembre 2020, A.________ a répondu au Ministère public qu’il ne s’était

pas déterminé sur ses plaintes des 3 juillet et 10 septembre 2020 ; il

invitait cette autorité à prendre note de sa qualité de plaignant pour les

propos tenus par sa mère et son beau-père.

j)

Le 22 septembre 2020, le Ministère public s’est référé à sa position du

9 septembre 2020, en ce qui concernait les plaintes de A.________ du 3

juillet 2020, en précisant que ce dernier avait « expressément renoncé

à déposer plainte contre ses parents notamment pour diffamation et calomnie ».

Concernant la plainte du 10 septembre 2020, elle serait traitée dans le

cadre d’un nouveau dossier.

D.

Le 24 septembre 2020 (date du timbre

postal), A.________ recourt contre le courrier du 9 septembre 2020, en

concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public « pour

nouvelle décision au sens des considérants ci-dessus », avec suite de

frais et dépens et sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. À

l’appui de sa démarche, il allègue n’avoir pris connaissance du contenu précis

des déclarations de X.________ et de E.________ qu’en date du 2 juillet 2020,

par l’intermédiaire de son avocate qui avait consulté le dossier à cette date.

Le

même 24 septembre 2020, A.________ a déposé un formulaire d’assistance

judiciaire.

E.

Le Ministère public considère le recours comme irrecevable,

le recourant n’ayant pas qualité de partie. Il se réfère au surplus à la

motivation de son ordonnance du 9 septembre 2020 et à ses précisions du 22

septembre 2020 et conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à

l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre

celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

b)

En l’espèce, le recourant est titulaire du bien juridiquement protégé par les

articles 173 et 174 CP, soit l’honneur au sens du Titre 3 du Livre 2 du Code

pénal. Il a donc sur le principe la qualité pour recourir contre le refus du

Ministère public d’entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte du

3 juillet 2020, en tant qu’il reprochait dans cet écrit à X.________ et à E.________

d’avoir, dans le cadre de leurs auditions par la police, tenu des propos

attentatoires à son honneur. Réclamant en outre la notification formelle d’un

acte contre lequel il soutient pouvoir recourir, A.________ a qualité pour

recourir contre le refus du procureur de procéder à cette notification.

c)

Le dossier ne contient aucun élément propre à renseigner sur la date de

notification au recourant de la lettre du 9 septembre 2020. Ce dernier affirme

l’avoir reçue le 14 septembre 2020, si bien que le délai de 10 jours ancré à

l’article 396 CPP a été respecté. Le recours respecte au surplus les exigences

légales de forme, si bien qu’il est recevable.

d)

Le recours est une voie de droit ordinaire, complète et dévolutive, qui permet

l’examen du prononcé entrepris avec un plein pouvoir de cognition ainsi que

l’administration de moyens de preuve supplémentaires, y compris les nova (ATF 145 IV 65

cons. 2.9.2 ; 141 IV 396

cons. 4.4). L’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les

parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

Considérants

2.

Matériellement, dans sa lettre du 9 septembre 2020, précisée

le 22 septembre 2020, le Ministère public a, en plus de refuser au

recourant une notification formelle de sa décision de non-entrée en matière du

10.

février 2020, refusé de rouvrir l’enquête close par cette ordonnance du 10

février 2020 et manifesté par là son refus d’entrer en matière sur la plainte

du 3 juillet 2020, au motif que A.________ avait « expressément renoncé

à déposer plainte contre ses parents

notamment pour diffamation et

calomnie ».

3.

Conformément à l'article 310 al. 1

let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police

que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture

de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière

peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et

307.

CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de

l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la

jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage

«

in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de

la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les

articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un

classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le

ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas

punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.

La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et

de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave (arrêt du TF du 25.02.2015

[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées).

4.

Selon l’article 115 al. 1 CPP, on

entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par

une infraction. Selon l’article 118 CPP, on entend par partie plaignante le

lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme

demandeur au pénal ou au civil (al. 1) ; une plainte pénale équivaut à une

telle déclaration (al. 2) ; la déclaration doit être faite devant une

autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al.

3). Selon l’article 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral

qu’il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale

est consignée au procès-verbal ; la renonciation est définitive.

5.

En l’espèce, le dossier contient

deux formulaires datés du 28 octobre 2019 et signés de la main de A.________,

par lesquels ce dernier indique renoncer expressément à porter plainte contre E.________

et contre X.________ pour voies de fait, calomnie et diffamation.

Cette

renonciation ne vaut que pour les faits possiblement constitutifs de voies de

fait, calomnie et diffamation ayant été rapportés par A.________ lui-même lors

de ses auditions des 10 et 18 octobre 2019, ainsi que pour les faits possiblement

constitutifs de voies de fait, calomnie et diffamation dont A.________ avait

assurément connaissance au moment de signer le formulaire (28 octobre 2019). En effet, vu son caractère

définitif, une renonciation doit, pour être valable, être faite de manière

éclairée et en connaissance de cause.

6.

En l’occurrence, il n’est pas établi que A.________ avait, en

date du 28 octobre 2019, connaissance des termes qu’il a dénoncés dans sa

plainte du 3 juillet 2020, soit des termes qui selon lui laissaient « entendre

de manière choquante et grossière [qu’il] pourrait mettre en danger des petits

enfants en travaillant dans le contexte de l’enfance en tant qu’ASE, sous

entendant qu’il aurait des tendances pédophiles et pourrait se montrer violent

avec des enfants ». Le 15 septembre 2020 – soit dans le délai de trois

mois de l’article 31 CP, puisque la connaissance effective des procès-verbaux

d’audition de E.________ et de X.________ par la mandataire de A.________ a eu

lieu le 2 juillet 2020 –, A.________ a précisé que les déclarations qu’il

considérait comme attentatoires à son honneur étaient les déclarations

suivantes, faites par E.________ lors de son audition du 16 décembre

2016.

(recte : 2019) par la police : « il va bosser avec des

petits enfants maintenant et vu ce qu’il a fait à sa petite sœur et aux autres

(…). Mais ce qui me fait vraiment peur, c’est qu’il s’occupe maintenant de

gamins. Il n’ira pas vers des parents qui parlent ». Dans son recours

– soit toujours dans le délai de trois mois de l’article 31 CP –, A.________ a

précisé que les déclarations qu’il considérait comme attentatoires à son

honneur étaient les déclarations suivantes, faites par E.________ lors de

la même audition : « Il y a juste un truc. C’est un gamin qui,… C’est

dommage pour lui. Il va bosser avec des petits enfants maintenant et vu ce

qu’il a fait à sa petite sœur et aux autres, je pense que vous allez entendre

parler de lui très prochainement », « Il voulait s’arranger

pour supprimer D.________ » et « ce qui me fait vraiment peur,

c’est qu’il s’occupe maintenant de gamins ». Le Ministère public ne

pouvait pas considérer que A.________ avait, en date du 28 octobre 2019,

valablement renoncé à déposer plainte contre E.________ pour ces propos.

Sa décision du 9 septembre 2020 (avec les explications complémentaires du 22

septembre 2020) doit donc être annulée et le dossier doit être renvoyé au

Ministère public afin que celui-ci examine la question de savoir si les propos

de E.________ pointés par le recourant réalisent ou non les conditions objectives

et subjectives d’une infraction contre l’honneur.

7.

Pour les mêmes raisons (exigence d’une renonciation faite de

manière éclairée et en connaissance de cause), le Ministère public ne pouvait

pas considérer que A.________ avait, en date du 28 octobre 2019, valablement

renoncé à déposer plainte contre X.________ pour les propos qu’elle aurait

tenus à un ou des représentants ou collaborateurs de la Commune de Z.________,

accusant A.________ de « déviance » : non seulement cet

épisode n’est évoqué ni par A.________ lui-même lors de ses auditions des 10 et

18.

octobre 2019, ni dans les explications données par les policiers à A.________

avant le 28 octobre 2019, mais le recourant indique avoir eu connaissance de

ces faits aux alentours du 3 juillet 2020. Le dossier doit donc être renvoyé au

Ministère public afin que celui-ci tâche de déterminer quels sont les propos

tenus par X.________ à un ou des représentants ou collaborateurs de la Commune

de Z.________, d’une part, puis, le cas échéant, si ces propos réalisent ou non

les conditions objectives et subjectives d’une infraction contre l’honneur,

d’autre part.

8.

a) Le recourant demande à être mis au bénéfice de

l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. Vu sa

situation personnelle, A.________ ne pouvait pas recourir sans l’aide d’un

mandataire professionnel, si bien que l’assistance judiciaire lui sera accordée

pour la procédure de recours.

b)

S’agissant de la procédure devant le Ministère public, on peut s’interroger sur

la nécessité de l’intervention d’un avocat, vu la nature de la cause (faible

ampleur et absence de difficulté en fait et en droit). Si on peut comprendre

qu’il ne soit pas opportun que le curateur de A.________, soit H.________ de

l’OPE, représente A.________ dans une procédure pénale dirigée contre sa mère

et son beau-père, avec lesquels le curateur est amené à collaborer, il se

justifie d’inviter le Ministère public à examiner la question de savoir si un

curateur ad hoc ne pourrait pas se charger de représenter A.________

dans le cadre de l’instruction pénale. Cet examen se justifie d’autant plus

qu’on peut se demander si les infractions contre l’honneur dénoncées par A.________

atteignent un seuil de gravité tel qu’elles ouvriraient la voie à une action

civile contre E.________ et/ou X.________. Or, au regard du texte clair de

l’article 136 alinéa 1 lettre b CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi

de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des

prétentions civiles (Message du Conseil

fédéral 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure

pénale, FF 2006 1057 ss, p. 1160, ch. 2.3.4.2 ; arrêts du TF du 22.04.2016 [1B_450/2015] cons. 2.2 et du 16.12.2015 [6B_458/2015] cons. 4.3.3).

En l’espèce, bien que représenté par une avocate, le recourant n’a, à ce stade,

pas prétendu être en droit de faire valoir des prétentions civiles contre E.________ et/ou

X.________, du fait des infractions qu’il dénonce ; il n’a pas non plus

démontré que le bien-fondé d’éventuelles prétentions civiles serait donné au

regard de la jurisprudence et/ou la doctrine.

9.

Vu le sort du recours, les frais seront laissés à la charge

de l’État (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant bénéficiant de l’assistance

judicaire pour la procédure de recours, il ne saurait prétendre à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours.

2. Annule la

décision du Ministère public du 9 septembre 2020 (avec les explications

complémentaires du 22 septembre 2020) et renvoie la cause au Ministère public

pour suite utile, au sens des considérants.

3. Laisse les frais

à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP).

4. Met le recourant

au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

5.

Invite la mandataire d’office du recourant, Me F.________, à présenter,

dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt, la liste de ses

opérations pour la procédure de recours, en l’informant que faute d’une telle

liste, il sera statué sur son indemnité d’avocat d’office sur le vu du dossier.

6.

N’alloue pas de dépens.

7. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me F.________ et au Ministère public (MP.2020.417-MPNE/fh).

Neuchâtel, le 21 octobre 2020

Art. 120 CPP

Renonciation et retrait

1 Le lésé peut en tout temps

déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce à user des droits qui sont les

siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est

définitive.

2 Si la renonciation n’a pas été

expressément restreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant

pour la plainte pénale que pour l’action civile.

pénale.

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en

matière

1 Le ministère public rend immédiatement une

ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du

rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de

l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont

manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de

procéder;

c. que les conditions mentionnées à

l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le

classement de la procédure sont applicables.