ARMP.2020.135
Détention provisoire. Soupçons suffisants. Risques de collusion et de fuite. Proportionnalité.
14 octobre 2020Français25 min
Rappel des conditions de la détention provisoire.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 5 juin 2020, le Ministère public a décidé l’ouverture
d’une instruction contre X.________, prévenu de trafic et consommation de
stupéfiants, au sens de l’article 19 al. 1 et 2 LStup, et d’aide au séjour
illégal, au sens de l’article 116 al. 1 let. a LEI. Il lui reprochait, en bref,
d’avoir, à Z.________, dès janvier 2019 (recte : 2020), hébergé et
aidé des ressortissants étrangers, séjournant en Suisse sans autorisation,
sachant ou devant savoir qu’ils déployaient un important trafic de stupéfiants,
recevant d’importantes sommes d’argent de leur part alors qu’il savait qu’elles
provenaient du trafic.
b)
Le prévenu, qui disposait d’une autorisation de séjour en Suisse, louait un
appartement à la rue [aaaaa], à Z.________, dans lequel il avait hébergé des
ressortissants étrangers en situation illégale. Le bail s’est terminé le 31 mai
2020 – date à laquelle le prévenu avait aussi perdu son emploi, ayant été
renvoyé car il devait conduire des véhicules pour son travail et avait tu qu’il
n’avait pas de permis – et le prévenu a loué un nouveau logement dans la même
ville, rue [bbbbb]. X.________ n’y vivait apparemment pas, mais l’appartement
était occupé par A.________, B.________ et C.________.
c)
Une opération effectuée le 11 juin 2020 à la rue [bbbbb] a permis
l’interpellation des trois susnommés et notamment la découverte de 56 « parachutes »
de cocaïne prêts à la vente, de 6'750 francs en liquide et de bulletins de
versement amenant à penser que ce n’était pas le locataire qui payait le
loyer ; aucun effet personnel de X.________ n’a été retrouvé dans le
logement. Des instructions ont été ouvertes contre les trois personnes arrêtées
qui, dans un premier temps, se sont rejeté la responsabilité de la drogue et de
la somme retrouvées. A.________ a cependant admis avoir vendu de la drogue (il
était d’ailleurs mis en cause par deux toxicomanes pour leur avoir vendu de la
cocaïne). Des documents au nom de B.________ et C.________ ont par ailleurs été
trouvés dans un autre appartement à Z.________, où 25'980 euros et 6'000 francs
ont été saisis. Les trois prévenus ont été placés en détention provisoire, où
ils se trouvent toujours.
d)
Le 16 juin 2020, X.________ s’est présenté à la police pour y récupérer les
clés de l’appartement rue [aaaaa]. Il a été interpellé. Une perquisition faite
dans le logement en question a abouti au constat qu’il était vide. Interrogé,
le prévenu a admis avoir hébergé dès novembre 2019 des tiers en situation
illégale, qu’il avait su environ un mois plus tard qu’ils trafiquaient des
stupéfiants et qu’il recevait d’eux de l‘argent, de la nourriture et de la
drogue pour sa consommation personnelle. La prévention contre lui a été
précisée et étendue le 17 juin 2020.
B.
a) Saisi d’une requête de mise en détention déposée par le
Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du
Val-de-Ruz (ci-après : TMC) a interrogé X.________ le 18 juin 2020. Sur
les faits de la cause, le prévenu a donné une version correspondant à peu près
à ses déclarations précédentes, précisant qu’il ne savait pas « l’intensité »
de ce qu’il risquait lorsqu’il s’était présenté à la police. Au sujet de sa
situation personnelle, il a expliqué qu’il vivait en Suisse depuis une dizaine
d’années, n’avait plus d’emploi, ni de ressources depuis fin mai 2020, avait en
France de la famille avec laquelle il n’avait plus trop de contacts, avait un enfant
âgé de trois ans qu’il n’avait plus vu depuis un an et demi et n’était pas
intégré dans un club de sports ou de loisirs, préférant rentrer chez lui après
son travail. Il disait vouloir « régler cette histoire et repartir à
zéro ».
b)
Le même 18 juin 2020, le TMC a ordonné la détention provisoire du prévenu,
jusqu’au 16 septembre 2020. Il a retenu, en résumé, l’existence de forts
soupçons, en se fondant sur le fait que le prévenu avait admis avoir hébergé
quatre personnes, qu’il savait depuis décembre 2019 qu’elles se livraient au
trafic de stupéfiants, qu’il répondait au téléphone lorsque des clients
appelaient, disant alors où les clients devaient se rendre pour obtenir des
stupéfiants, l’un des trafiquants se déplaçant ensuite pour la transaction, qu’il
avait effectué des traductions en arabe pour les autres prévenus et qu’il avait
reçu d’eux de l’argent pour son loyer et 10 grammes de cocaïne à titre gratuit.
De tels actes étaient clairement constitutifs d’infractions à la LStup. Une
quantité non négligeable de cocaïne avait été trouvée lors des perquisitions,
de même que de nombreux téléphones portables et une importante somme d’argent.
Le prévenu, originaire de France, n’avait aucune attache en Suisse, même s’il y
vivait depuis plusieurs années, et n’y avait notamment pas de famille, ni
d’emploi. Il fallait donc retenir un risque de fuite. Un risque de collusion
devait aussi être retenu, en fonction de l’état de l’enquête. Un examen des
téléphones portables devait être effectué, afin d’identifier les acquéreurs de
stupéfiants ; il faudrait entendre ces personnes, ce qui permettrait de
déterminer le rôle précis du prévenu et des personnes qu’il avait hébergées.
Durant cette période, il importait que le prévenu ne puisse pas communiquer
avec l’extérieur et avec les autres prévenus. Aucune mesure de substitution ne
pouvait être envisagée en l’état.
C.
a) Le prévenu a demandé sa libération provisoire le 2 juillet
2020, en alléguant qu’il devait s’occuper de son divorce et de la garde de son
fils, s’inscrire au chômage, retrouver rapidement un emploi et éviter de perdre
son appartement.
b)
Le Ministère public s’est opposé à la libération, en exposant qu’un autre
prévenu avait encore été arrêté le 22 juin 2020, que les prévenus faisaient
partie d’une bande, qu’il fallait identifier le rôle de chacun des intéressés
et les clients, que cela prenait du temps, vu notamment l’analyse de nombreux
téléphones portables, que les premiers résultats montraient que l’essentiel des
contacts téléphoniques étaient intervenus avec des personnes connues pour
consommer des stupéfiants, que la convocation et l’audition des clients prenait
également du temps et que des séries d’auditions étaient en cours.
c)
Dans des observations du 10 juillet 2020, le prévenu a maintenu sa demande.
Selon lui, le risque de collusion pouvait être écarté, les principaux
protagonistes du trafic ayant été arrêtés. Un important client avait été
interrogé le 9 juillet 2020 et indiqué que le prévenu ne lui avait pas vendu
personnellement de stupéfiants. Comme le prévenu souhaitait garder son
appartement de la rue [bbbbb] et n’envisageait pas de quitter le pays, il n’y
avait pas de risque de fuite. Il aurait pu s’enfuir au lieu de se présenter à
la police. Son rôle n’était que secondaire et il était manifeste qu’il serait
condamné à une peine avec sursis. Il n’avait pas d’antécédents dans le domaine
considéré.
d)
Interrogé par le TMC le 15 juillet 2020, le prévenu a repris les arguments déjà
développés dans ses observations.
e)
Par ordonnance du 15 juillet 2020, le TMC a rejeté la demande de mise en
liberté, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux mentionnés dans sa
décision précédente.
D.
a) Le 10 septembre 2020, le Ministère public a requis auprès
du TMC la prolongation pour trois mois de la détention du prévenu. Il relevait
que le dossier avait été joint le 23 juillet 2020 à celui d’une autre affaire,
concernant aussi des ressortissants nord-africains qui avaient vendu de la
drogue à Z.________, deux des prévenus du dossier initial étant mis en cause
pour avoir déployé un trafic avec les intéressés. À ce stade, il paraissait
établi que les co-prévenus avaient vendu plus de 300 grammes de cocaïne, d’un
taux de pureté d’environ 80 % selon des analyses. Le rôle du prévenu dans le
trafic n’était a priori pas de vendre des stupéfiants, mais de fournir
un appui logistique, constituant à tout le moins une complicité d’infraction à
la LStup. Il recevait 300 francs par mois et avait aussi reçu de la cocaïne de
la part des personnes qu’il logeait et dont il connaissait les activités depuis
au moins mi-décembre 2019. L’enquête était encore en cours et les auditions des
prévenus par la police, sur la base des éléments déjà recueillis, étaient
agendées entre le 10 septembre et le 13 octobre 2020. Elles devaient permettre
d’obtenir des éléments complémentaires sur le rôle du prévenu (éventuelle
remise de stupéfiants à des tiers par lui-même, comme certaines conversations
téléphoniques le laissaient supposer). Ensuite, un rapport de synthèse serait
établi, au sujet duquel les prévenus devraient se déterminer, puis ils seraient
encore interrogés par le Ministère public. Un risque de collusion subsistait.
S’agissant de X.________, un risque de fuite devait également être retenu.
b)
Le 11 septembre 2020, le TMC a prolongé la détention jusqu’à ce qu’il ait pu
statuer sur la requête de prolongation.
c)
Dans ses observations du 17 septembre 2020, X.________ a relevé que les trois
prévenus supplémentaires n’avaient aucun lien avec lui. Lors d’un
interrogatoire du 10 septembre 2020, il avait expliqué n’avoir déployé aucun
trafic, mais accueilli des gens dans une période de sa vie où il n’allait pas
bien. Il contestait tout risque de collusion, puisque tous les prévenus étaient
incarcérés, et également tout risque de fuite, notamment parce qu’il
recherchait déjà activement un travail.
d)
Le même jour, X.________ a écrit au Ministère public pour dire qu’il s’excusait
de ce qu’il avait fait, qu’il ne voulait pas fuir ses responsabilités et qu’il
entendait tirer un trait et reprendre une vie normale, notamment pour avoir son
fils durant le week-end.
E.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le TMC a ordonné la
prolongation de la détention provisoire de X.________ jusqu’au 16 décembre
2020. Il a largement repris la motivation de ses décisions précédentes,
s’agissant des soupçons existant contre l’intéressé. Il a retenu un risque de
fuite, là aussi en fonction des mêmes éléments que précédemment. Un risque de
collusion devait aussi être retenu, en fonction de l’état de l’enquête et du
fait que les auditions à venir permettraient de clarifier le rôle du prévenu,
notamment quant à d’éventuelles remises de stupéfiants par lui-même à des
tiers. Dans l’intervalle, il importait que le prévenu ne puisse pas communiquer
avec l’extérieur et avec les autres prévenus. Aucune mesure de substitution ne
pouvait être envisagée.
F.
a) Le 23 septembre 2020, avec un complément du 2 octobre
2020, X.________ recourt contre la décision du TMC, en concluant à son
annulation et à sa remise en liberté immédiate, toutes mesures de substitution
adéquates pouvant être prises, sous suite de frais, sous réserve de
l’assistance judiciaire. Il expose qu’il s’est présenté à la police le 16 juin
2020 pour y récupérer des clés et que c’est là qu’il a été appréhendé. S’il
pensait avoir commis un crime quelconque, il ne se serait pas rendu à la
police. Il s’est expliqué sur les faits qui lui sont reprochés et les a admis,
ce qui n’est de loin pas le cas des autres prévenus. Attendre le résultat de
l’audition de ces autres prévenus pour libérer le recourant serait
disproportionné. Il a été reconnu que le recourant ne se livrait pas à un
trafic de stupéfiants. Tous les acteurs de l’affaire étant sous les verrous, le
risque de collusion est à écarter. Le risque de fuite doit être relativisé,
puisque le recourant a effectué de nombreuses recherches d’emploi et qu’il n’a
pas résilié le bail de son appartement. Cela démontre qu’il n’a pas l’intention
de fuir ses responsabilités. Des mesures de substitution comme une probation imposant
l’obligation de trouver un emploi ou d’essayer d’obtenir des prestations de
l’assurance-chômage, ou encore l’obligation de se présenter régulièrement dans
un poste de police, seraient suffisantes. Le recourant n’a joué qu’un rôle
secondaire dans l’affaire et il fait les frais du fait que les autres prévenus
ne disent pas la vérité et d’une jonction de procédure qui ne le concerne pas.
Enfin, il est fort probable que la peine à laquelle le recourant sera condamné
sera assortie du sursis, ce qui rend disproportionnée la détention provisoire.
b)
Dans ses observations du 6 octobre 2020, le Ministère public conclut au rejet
du recours. Il expose, en résumé, que le recourant a, quoi qu’il en dise, eu un
rôle actif dans le trafic, à lire les déclarations des autres personnes
entendues (la procureure dépose un procès-verbal d’interrogatoire du 1er
octobre 2020 de D.________, dans lequel celui-ci met clairement en cause le
recourant pour une activité de vente de cocaïne, pour l’avoir incité à vendre
lui-même, pour avoir eu les contacts avec les acheteurs et les lui avoir
indiqués, etc.). Si son rôle n’était a priori pas de vendre des
stupéfiants, il a mis à disposition des autres prévenus un appartement et une
logistique leur permettant de le faire. Le risque de collusion demeure. Le
risque de fuite également, puisque la situation du prévenu en Suisse est
aujourd’hui précaire. Le recourant n’a repris contact avec son épouse que
depuis le moment où il a été arrêté, alors qu’il ne l’avait plus vue depuis un
an et demi (la procureure dépose une copie d’une lettre que l’épouse a écrite
au prévenu à la prison, lettre dans laquelle elle lui dit son incompréhension
devant le fait qu’il ne lui avait pas donné de nouvelles pendant un an et demi,
qu’il avait l’laissée avec son cancer et des dettes, que son fils ne l’a pas
oublié, qu’elle aimerait qu’il lui dise enfin la vérité et qu’elle viendra
peut-être le voir à son lieu de détention, quand elle sera prête).
c)
Les observations du Ministère public ont été transmises le 6 octobre 2020 au recourant,
un délai de trois jours lui étant fixé pour une détermination éventuelle.
d)
Le 9 octobre 2020, le recourant réitère que s’il n’était pas à son domicile
lors de la perquisition, il s’est ensuite rendu à la police pour récupérer les
clés. S’il avait pensé commettre de graves infractions, il n’y serait pas allé.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une
personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la
décision attaquée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396
al. 1 CPP).
Considérants
2.
a) Conformément à l’article 221 al.
1.
let. a CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le
prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit.
b)
Selon la jurisprudence, il doit exister contre le prévenu des charges
suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons
plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant
pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en
cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à
motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades
de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après
l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêts du TF du
19.03.2020
[1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020
[1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330
cons. 2.1).
c)
En l’espèce, il existe manifestement contre le recourant des soupçons
suffisants – et renforcés depuis le début de l’instruction – d’avoir commis des
infractions au sens de l’article 19 LStup. Il ne conteste pas que des charges
suffisantes existent, puisqu’il indique lui-même, dans la motivation de son
recours, que la peine qui lui sera infligée devrait être assortie du sursis, ce
qui implique qu’il admet qu’une peine devra être prononcée. Le recourant
reconnaît avoir hébergé trois personnes depuis novembre 2019, avoir su depuis
mi-décembre 2019 au moins qu’elles se livraient au trafic, avoir parfois pris
des téléphones de clients et transmis les informations nécessaires pour que les
autres prévenus puissent leur livrer la drogue et avoir obtenu certaines
récompenses. Les déclarations faites le 1er octobre 2020 par D.________
(procès-verbal annexé aux observations du Ministère public) amènent à ne pas
exclure que le rôle du recourant ait été plus étendu et moins secondaire que ce
qu’il prétend. De toute manière, le fait d’héberger, contre récompense, des
trafiquants de drogue dans son appartement – ou dans un appartement loué par
l’auteur et immédiatement mis à disposition des trafiquants – et de leur
assurer une certaine logistique, comme par exemple en les laissant entreposer
de la drogue dans les locaux mis à disposition réalise déjà l’infraction à
l’article 19 LStup, et pas seulement en qualité de complice (ATF 119 IV 266).
3.
a) Au sens de l’article 221 al. 1 let. b CPP,
un risque de collusion doit être admis lorsqu’il y a sérieusement lieu de
craindre que le prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant
une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.
b)
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020
[1B_382/2020] cons. 3.1), pour retenir l'existence d'un risque de
collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas
d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à
entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes
lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes
d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en
compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte
les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi
que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en
considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des
moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en
cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade
avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à
la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées.
c)
Il résulte du dossier et des explications fournies par le Ministère public que
l’enquête se trouve encore à un stade où il s’agit d’éviter toute possibilité
de contact entre les différents prévenus, ainsi qu’entre ceux-ci et des tiers
impliqués dans leurs actes et qui n’ont pas encore pu être identifiés et
entendus. Une série d’interrogatoires est en cours. Après ceux-ci, des
confrontations entre certains des prévenus devront sans doute être organisées.
Cela concerne aussi le recourant, puisque celui-ci devra notamment s’expliquer
sur les déclarations faites le 1er octobre 2020 par D.________ et,
s’il les conteste, être confronté à celui-ci. Le rôle du recourant dans le
trafic n’est pas suffisamment éclairci pour que l’on puisse considérer que,
remis en liberté, il ne pourrait pas compromettre le résultat de l’enquête. Que
les principaux protagonistes du trafic soient actuellement détenus est sans
pertinence : quand les différents prévenus impliqués dans des infractions
qu’ils ont commises plus ou moins ensemble sont détenus, l’un ne peut pas
exciper de la détention des autres pour en déduire que le risque de collusion
le concernant serait nul. De plus, les consommateurs de la drogue – soit les
clients du réseau – sont aussi susceptibles de fournir des indications sur les
rôles des différents membres de celui-ci (remise directe de drogue,
intermédiaire, prise de commandes, etc.). La récente mise en cause du recourant
par D.________ ajoute au risque de collusion. Ce risque de collusion justifie
encore le maintien en détention, étant cependant précisé que l’enquête devrait
prochainement – sauf éléments nouveaux – atteindre un stade où ce risque sera
atténué.
4.
a) D’après l’article 221 al. 1 let. a CPP,
la détention provisoire peut être fondée sur un risque de fuite, soit lorsqu'il
y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
b)
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 15.07.2020
[1B_321/2020] cons. 4.1), le risque de fuite doit s'analyser en fonction
d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité,
ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à
l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais
également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent
de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le
prévenu est menacé. Le risque de fuite s'étend également au risque de se
soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la
clandestinité à l'intérieur du pays.
c)
En l’espèce et comme relevé par le TMC, le prévenu n’a pas d’attaches solides
avec la Suisse. S’il ne s’y trouve pas en situation illégale, il n’y a pas de
famille, sinon son épouse et son fils ; il a expliqué plusieurs fois qu’il
entendait divorcer de la première (il en a même tiré argument pour solliciter
sa libération, disant devoir s’occuper de son divorce) et admis qu’au moment de
son arrestation, il n’avait plus vu le second, âgé de trois ans, depuis un an
et demi ; le prévenu ne peut donc pas soutenir sérieusement que ces
relations le détourneraient, s’il était libéré, de mettre une frontière entre
lui et la justice helvétique. Il n’a pas de liens sociaux particuliers en
Suisse, où il n’a notamment – selon ses déclarations – jamais fait partie d’un
club ou d’une autre association. Il a perdu son emploi à fin mai 2020, dans des
circonstances qui font que son précédent employeur ne lui délivrera sans doute
pas un certificat élogieux qui pourrait l’aider dans une recherche de travail.
Depuis lors, il n’a plus travaillé, ni perçu de revenu licite jusqu’à son
interpellation à mi-juin 2020, si on se réfère à ses explications. Ses recherches
de travail actuelles paraissent avoir peu de chances de succès. Il dispose
certes d’un appartement qu’il loue, mais il ne semble pas y avoir vécu,
puisqu’aucun effet personnel lui appartenant n’a été trouvé lors de la
perquisition dans ce logement. On ne sait donc pas où il résidait en fait
depuis début juin 2020. Il aurait une voiture immatriculée en France et les
doutes du Ministère public quant à sa situation dans ce pays ne sont pas
forcément infondés. S’agissant de la gravité des infractions qui sont
reprochées au recourant, on relèvera qu’à ce stade, il n’est en tout cas pas
exclu que l’article 19 al. 2 LStup lui soit applicable, en fonction des
quantités de drogue et des sommes d’argent découvertes, ainsi que des autres
éléments de l’enquête (cas grave de la quantité, let. a), éventuellement de son
implication dans les activités du groupe (cas grave de la bande, let. b). Une
telle qualification impliquerait une condamnation à une peine privative de
liberté d’un an au moins, ainsi qu’une expulsion obligatoire pour cinq ans au
moins (art. 66a al. 1 let. o CPP). Dans ces conditions, un risque de fuite doit
être retenu, qui s’oppose à une libération.
5.
a) Comme toutes les autres mesures de contrainte, la
détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne
peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît
justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d
CPP).
b)
L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors
maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre
concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention
particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités
de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la
durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin
d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la
détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité
de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle
; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit
être d'emblée évident (arrêt du TF du 29.04.2020
[1B_185/2020] cons. 4.1).
c)
Comme on l’a vu plus haut, une qualification des actes du recourant au sens de
l’article 19 al. 2 LStup n’est en tout cas pas exclue en l’état. Si elle était
retenue, elle entraînerait en principe, comme déjà dit, une peine privative de
liberté d’un an au moins. Une prolongation de la détention de trois mois,
portant le total de la détention provisoire subie à six mois, reste ainsi
parfaitement proportionnée à la peine à laquelle s’expose le recourant pour les
actes qui lui sont reprochés. L’octroi d’un sursis n’est certes pas exclu a
priori, mais il n’apparaît pas d’emblée comme une évidence, dans la mesure
où il ressort de l’extrait du casier judiciaire du recourant qu’il a déjà été
condamné à trois reprises en Suisse, soit le 12 février 2015 à 60 jours-amende
avec sursis pendant 2 ans et 1'300 francs d’amende pour conduite en état
d’incapacité (ivresse qualifiée), le 15 décembre 2015 à 120 jours-amende avec
sursis pendant 4 ans et 200 francs d’amende pour la même infraction et conduite
sans permis et le 14 janvier 2019 à 45 jours-amende sans sursis pour conduite
sans permis. Le casier judiciaire français fait quant à lui état de
condamnations prononcées entre 2000 et 2005, notamment pour des faits assez
semblables (étant précisé que si les infractions suisses concernent des
infractions d’un autre type que celles qui sont l’objet de la présente
procédure, elles démontrent la tendance du recourant à ne pas tenir compte de
l’avertissement que constitue une première condamnation et à persévérer dans
les mêmes infractions).
d)
La jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020
[1B_382/2020] cons. 4.1) retient que conformément au principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités
de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention
(règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1
CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins
sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre
le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 CPP, font notamment
partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie
des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction
de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation
de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation
d'avoir un travail régulier (let. e) et l'interdiction d'entretenir des
relations avec certaines personnes (let. g).
e)
En l’espèce, aucune mesure de substitution ne peut remplacer la détention, ne
serait-ce qu’en raison du risque de collusion, qui subsiste en l’état actuel de
l’enquête. Celles que propose le recourant ne sont de toute manière pas de
nature à assurer qu’il ne prendrait pas la fuite, au vu de sa situation
actuelle, déjà rappelée plus haut.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Son
avocate d’office sera invitée à déposer un mémoire pour ses activités devant
l’autorité de recours, dans les 10 jours, et informée qu’à défaut, son
indemnité sera fixée sur la base du dossier.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme la décision entreprise.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant.
3. Invite Me E.________
à déposer un mémoire pour ses activités devant l’autorité de recours, dans les
10 jours, et l’informe qu’à défaut son indemnité sera fixée sur la base du
dossier.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Tribunal des mesures de
contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2020.53) et
au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.784-MPNE).
Neuchâtel, le 14 octobre 2020
Art. 221 CPP
Conditions
1 La détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le
prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y
a sérieusement lieu de craindre:
a. qu’il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b. qu’il compromette la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves;
c. qu’il compromette sérieusement la
sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
des infractions du même genre.
2 La détention peut être
ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte
après avoir menacé de commettre un crime grave.