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Décision

ARMP.2020.135

Détention provisoire. Soupçons suffisants. Risques de collusion et de fuite. Proportionnalité.

14 octobre 2020Français25 min

Rappel des conditions de la détention provisoire.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 5 juin 2020, le Ministère public a décidé l’ouverture

d’une instruction contre X.________, prévenu de trafic et consommation de

stupéfiants, au sens de l’article 19 al. 1 et 2 LStup, et d’aide au séjour

illégal, au sens de l’article 116 al. 1 let. a LEI. Il lui reprochait, en bref,

d’avoir, à Z.________, dès janvier 2019 (recte : 2020), hébergé et

aidé des ressortissants étrangers, séjournant en Suisse sans autorisation,

sachant ou devant savoir qu’ils déployaient un important trafic de stupéfiants,

recevant d’importantes sommes d’argent de leur part alors qu’il savait qu’elles

provenaient du trafic.

b)

Le prévenu, qui disposait d’une autorisation de séjour en Suisse, louait un

appartement à la rue [aaaaa], à Z.________, dans lequel il avait hébergé des

ressortissants étrangers en situation illégale. Le bail s’est terminé le 31 mai

2020 – date à laquelle le prévenu avait aussi perdu son emploi, ayant été

renvoyé car il devait conduire des véhicules pour son travail et avait tu qu’il

n’avait pas de permis – et le prévenu a loué un nouveau logement dans la même

ville, rue [bbbbb]. X.________ n’y vivait apparemment pas, mais l’appartement

était occupé par A.________, B.________ et C.________.

c)

Une opération effectuée le 11 juin 2020 à la rue [bbbbb] a permis

l’interpellation des trois susnommés et notamment la découverte de 56 « parachutes »

de cocaïne prêts à la vente, de 6'750 francs en liquide et de bulletins de

versement amenant à penser que ce n’était pas le locataire qui payait le

loyer ; aucun effet personnel de X.________ n’a été retrouvé dans le

logement. Des instructions ont été ouvertes contre les trois personnes arrêtées

qui, dans un premier temps, se sont rejeté la responsabilité de la drogue et de

la somme retrouvées. A.________ a cependant admis avoir vendu de la drogue (il

était d’ailleurs mis en cause par deux toxicomanes pour leur avoir vendu de la

cocaïne). Des documents au nom de B.________ et C.________ ont par ailleurs été

trouvés dans un autre appartement à Z.________, où 25'980 euros et 6'000 francs

ont été saisis. Les trois prévenus ont été placés en détention provisoire, où

ils se trouvent toujours.

d)

Le 16 juin 2020, X.________ s’est présenté à la police pour y récupérer les

clés de l’appartement rue [aaaaa]. Il a été interpellé. Une perquisition faite

dans le logement en question a abouti au constat qu’il était vide. Interrogé,

le prévenu a admis avoir hébergé dès novembre 2019 des tiers en situation

illégale, qu’il avait su environ un mois plus tard qu’ils trafiquaient des

stupéfiants et qu’il recevait d’eux de l‘argent, de la nourriture et de la

drogue pour sa consommation personnelle. La prévention contre lui a été

précisée et étendue le 17 juin 2020.

B.

a) Saisi d’une requête de mise en détention déposée par le

Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du

Val-de-Ruz (ci-après : TMC) a interrogé X.________ le 18 juin 2020. Sur

les faits de la cause, le prévenu a donné une version correspondant à peu près

à ses déclarations précédentes, précisant qu’il ne savait pas « l’intensité »

de ce qu’il risquait lorsqu’il s’était présenté à la police. Au sujet de sa

situation personnelle, il a expliqué qu’il vivait en Suisse depuis une dizaine

d’années, n’avait plus d’emploi, ni de ressources depuis fin mai 2020, avait en

France de la famille avec laquelle il n’avait plus trop de contacts, avait un enfant

âgé de trois ans qu’il n’avait plus vu depuis un an et demi et n’était pas

intégré dans un club de sports ou de loisirs, préférant rentrer chez lui après

son travail. Il disait vouloir « régler cette histoire et repartir à

zéro ».

b)

Le même 18 juin 2020, le TMC a ordonné la détention provisoire du prévenu,

jusqu’au 16 septembre 2020. Il a retenu, en résumé, l’existence de forts

soupçons, en se fondant sur le fait que le prévenu avait admis avoir hébergé

quatre personnes, qu’il savait depuis décembre 2019 qu’elles se livraient au

trafic de stupéfiants, qu’il répondait au téléphone lorsque des clients

appelaient, disant alors où les clients devaient se rendre pour obtenir des

stupéfiants, l’un des trafiquants se déplaçant ensuite pour la transaction, qu’il

avait effectué des traductions en arabe pour les autres prévenus et qu’il avait

reçu d’eux de l’argent pour son loyer et 10 grammes de cocaïne à titre gratuit.

De tels actes étaient clairement constitutifs d’infractions à la LStup. Une

quantité non négligeable de cocaïne avait été trouvée lors des perquisitions,

de même que de nombreux téléphones portables et une importante somme d’argent.

Le prévenu, originaire de France, n’avait aucune attache en Suisse, même s’il y

vivait depuis plusieurs années, et n’y avait notamment pas de famille, ni

d’emploi. Il fallait donc retenir un risque de fuite. Un risque de collusion

devait aussi être retenu, en fonction de l’état de l’enquête. Un examen des

téléphones portables devait être effectué, afin d’identifier les acquéreurs de

stupéfiants ; il faudrait entendre ces personnes, ce qui permettrait de

déterminer le rôle précis du prévenu et des personnes qu’il avait hébergées.

Durant cette période, il importait que le prévenu ne puisse pas communiquer

avec l’extérieur et avec les autres prévenus. Aucune mesure de substitution ne

pouvait être envisagée en l’état.

C.

a) Le prévenu a demandé sa libération provisoire le 2 juillet

2020, en alléguant qu’il devait s’occuper de son divorce et de la garde de son

fils, s’inscrire au chômage, retrouver rapidement un emploi et éviter de perdre

son appartement.

b)

Le Ministère public s’est opposé à la libération, en exposant qu’un autre

prévenu avait encore été arrêté le 22 juin 2020, que les prévenus faisaient

partie d’une bande, qu’il fallait identifier le rôle de chacun des intéressés

et les clients, que cela prenait du temps, vu notamment l’analyse de nombreux

téléphones portables, que les premiers résultats montraient que l’essentiel des

contacts téléphoniques étaient intervenus avec des personnes connues pour

consommer des stupéfiants, que la convocation et l’audition des clients prenait

également du temps et que des séries d’auditions étaient en cours.

c)

Dans des observations du 10 juillet 2020, le prévenu a maintenu sa demande.

Selon lui, le risque de collusion pouvait être écarté, les principaux

protagonistes du trafic ayant été arrêtés. Un important client avait été

interrogé le 9 juillet 2020 et indiqué que le prévenu ne lui avait pas vendu

personnellement de stupéfiants. Comme le prévenu souhaitait garder son

appartement de la rue [bbbbb] et n’envisageait pas de quitter le pays, il n’y

avait pas de risque de fuite. Il aurait pu s’enfuir au lieu de se présenter à

la police. Son rôle n’était que secondaire et il était manifeste qu’il serait

condamné à une peine avec sursis. Il n’avait pas d’antécédents dans le domaine

considéré.

d)

Interrogé par le TMC le 15 juillet 2020, le prévenu a repris les arguments déjà

développés dans ses observations.

e)

Par ordonnance du 15 juillet 2020, le TMC a rejeté la demande de mise en

liberté, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux mentionnés dans sa

décision précédente.

D.

a) Le 10 septembre 2020, le Ministère public a requis auprès

du TMC la prolongation pour trois mois de la détention du prévenu. Il relevait

que le dossier avait été joint le 23 juillet 2020 à celui d’une autre affaire,

concernant aussi des ressortissants nord-africains qui avaient vendu de la

drogue à Z.________, deux des prévenus du dossier initial étant mis en cause

pour avoir déployé un trafic avec les intéressés. À ce stade, il paraissait

établi que les co-prévenus avaient vendu plus de 300 grammes de cocaïne, d’un

taux de pureté d’environ 80 % selon des analyses. Le rôle du prévenu dans le

trafic n’était a priori pas de vendre des stupéfiants, mais de fournir

un appui logistique, constituant à tout le moins une complicité d’infraction à

la LStup. Il recevait 300 francs par mois et avait aussi reçu de la cocaïne de

la part des personnes qu’il logeait et dont il connaissait les activités depuis

au moins mi-décembre 2019. L’enquête était encore en cours et les auditions des

prévenus par la police, sur la base des éléments déjà recueillis, étaient

agendées entre le 10 septembre et le 13 octobre 2020. Elles devaient permettre

d’obtenir des éléments complémentaires sur le rôle du prévenu (éventuelle

remise de stupéfiants à des tiers par lui-même, comme certaines conversations

téléphoniques le laissaient supposer). Ensuite, un rapport de synthèse serait

établi, au sujet duquel les prévenus devraient se déterminer, puis ils seraient

encore interrogés par le Ministère public. Un risque de collusion subsistait.

S’agissant de X.________, un risque de fuite devait également être retenu.

b)

Le 11 septembre 2020, le TMC a prolongé la détention jusqu’à ce qu’il ait pu

statuer sur la requête de prolongation.

c)

Dans ses observations du 17 septembre 2020, X.________ a relevé que les trois

prévenus supplémentaires n’avaient aucun lien avec lui. Lors d’un

interrogatoire du 10 septembre 2020, il avait expliqué n’avoir déployé aucun

trafic, mais accueilli des gens dans une période de sa vie où il n’allait pas

bien. Il contestait tout risque de collusion, puisque tous les prévenus étaient

incarcérés, et également tout risque de fuite, notamment parce qu’il

recherchait déjà activement un travail.

d)

Le même jour, X.________ a écrit au Ministère public pour dire qu’il s’excusait

de ce qu’il avait fait, qu’il ne voulait pas fuir ses responsabilités et qu’il

entendait tirer un trait et reprendre une vie normale, notamment pour avoir son

fils durant le week-end.

E.

Par ordonnance du 22 septembre 2020, le TMC a ordonné la

prolongation de la détention provisoire de X.________ jusqu’au 16 décembre

2020. Il a largement repris la motivation de ses décisions précédentes,

s’agissant des soupçons existant contre l’intéressé. Il a retenu un risque de

fuite, là aussi en fonction des mêmes éléments que précédemment. Un risque de

collusion devait aussi être retenu, en fonction de l’état de l’enquête et du

fait que les auditions à venir permettraient de clarifier le rôle du prévenu,

notamment quant à d’éventuelles remises de stupéfiants par lui-même à des

tiers. Dans l’intervalle, il importait que le prévenu ne puisse pas communiquer

avec l’extérieur et avec les autres prévenus. Aucune mesure de substitution ne

pouvait être envisagée.

F.

a) Le 23 septembre 2020, avec un complément du 2 octobre

2020, X.________ recourt contre la décision du TMC, en concluant à son

annulation et à sa remise en liberté immédiate, toutes mesures de substitution

adéquates pouvant être prises, sous suite de frais, sous réserve de

l’assistance judiciaire. Il expose qu’il s’est présenté à la police le 16 juin

2020 pour y récupérer des clés et que c’est là qu’il a été appréhendé. S’il

pensait avoir commis un crime quelconque, il ne se serait pas rendu à la

police. Il s’est expliqué sur les faits qui lui sont reprochés et les a admis,

ce qui n’est de loin pas le cas des autres prévenus. Attendre le résultat de

l’audition de ces autres prévenus pour libérer le recourant serait

disproportionné. Il a été reconnu que le recourant ne se livrait pas à un

trafic de stupéfiants. Tous les acteurs de l’affaire étant sous les verrous, le

risque de collusion est à écarter. Le risque de fuite doit être relativisé,

puisque le recourant a effectué de nombreuses recherches d’emploi et qu’il n’a

pas résilié le bail de son appartement. Cela démontre qu’il n’a pas l’intention

de fuir ses responsabilités. Des mesures de substitution comme une probation imposant

l’obligation de trouver un emploi ou d’essayer d’obtenir des prestations de

l’assurance-chômage, ou encore l’obligation de se présenter régulièrement dans

un poste de police, seraient suffisantes. Le recourant n’a joué qu’un rôle

secondaire dans l’affaire et il fait les frais du fait que les autres prévenus

ne disent pas la vérité et d’une jonction de procédure qui ne le concerne pas.

Enfin, il est fort probable que la peine à laquelle le recourant sera condamné

sera assortie du sursis, ce qui rend disproportionnée la détention provisoire.

b)

Dans ses observations du 6 octobre 2020, le Ministère public conclut au rejet

du recours. Il expose, en résumé, que le recourant a, quoi qu’il en dise, eu un

rôle actif dans le trafic, à lire les déclarations des autres personnes

entendues (la procureure dépose un procès-verbal d’interrogatoire du 1er

octobre 2020 de D.________, dans lequel celui-ci met clairement en cause le

recourant pour une activité de vente de cocaïne, pour l’avoir incité à vendre

lui-même, pour avoir eu les contacts avec les acheteurs et les lui avoir

indiqués, etc.). Si son rôle n’était a priori pas de vendre des

stupéfiants, il a mis à disposition des autres prévenus un appartement et une

logistique leur permettant de le faire. Le risque de collusion demeure. Le

risque de fuite également, puisque la situation du prévenu en Suisse est

aujourd’hui précaire. Le recourant n’a repris contact avec son épouse que

depuis le moment où il a été arrêté, alors qu’il ne l’avait plus vue depuis un

an et demi (la procureure dépose une copie d’une lettre que l’épouse a écrite

au prévenu à la prison, lettre dans laquelle elle lui dit son incompréhension

devant le fait qu’il ne lui avait pas donné de nouvelles pendant un an et demi,

qu’il avait l’laissée avec son cancer et des dettes, que son fils ne l’a pas

oublié, qu’elle aimerait qu’il lui dise enfin la vérité et qu’elle viendra

peut-être le voir à son lieu de détention, quand elle sera prête).

c)

Les observations du Ministère public ont été transmises le 6 octobre 2020 au recourant,

un délai de trois jours lui étant fixé pour une détermination éventuelle.

d)

Le 9 octobre 2020, le recourant réitère que s’il n’était pas à son domicile

lors de la perquisition, il s’est ensuite rendu à la police pour récupérer les

clés. S’il avait pensé commettre de graves infractions, il n’y serait pas allé.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une

personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la

décision attaquée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396

al. 1 CPP).

Considérants

2.

a) Conformément à l’article 221 al.

1.

let. a CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le

prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit.

b)

Selon la jurisprudence, il doit exister contre le prévenu des charges

suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons

plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant

pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à

charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en

cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux

de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à

motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades

de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être

suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une

condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après

l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêts du TF du

19.03.2020

[1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020

[1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330

cons. 2.1).

c)

En l’espèce, il existe manifestement contre le recourant des soupçons

suffisants – et renforcés depuis le début de l’instruction – d’avoir commis des

infractions au sens de l’article 19 LStup. Il ne conteste pas que des charges

suffisantes existent, puisqu’il indique lui-même, dans la motivation de son

recours, que la peine qui lui sera infligée devrait être assortie du sursis, ce

qui implique qu’il admet qu’une peine devra être prononcée. Le recourant

reconnaît avoir hébergé trois personnes depuis novembre 2019, avoir su depuis

mi-décembre 2019 au moins qu’elles se livraient au trafic, avoir parfois pris

des téléphones de clients et transmis les informations nécessaires pour que les

autres prévenus puissent leur livrer la drogue et avoir obtenu certaines

récompenses. Les déclarations faites le 1er octobre 2020 par D.________

(procès-verbal annexé aux observations du Ministère public) amènent à ne pas

exclure que le rôle du recourant ait été plus étendu et moins secondaire que ce

qu’il prétend. De toute manière, le fait d’héberger, contre récompense, des

trafiquants de drogue dans son appartement – ou dans un appartement loué par

l’auteur et immédiatement mis à disposition des trafiquants – et de leur

assurer une certaine logistique, comme par exemple en les laissant entreposer

de la drogue dans les locaux mis à disposition réalise déjà l’infraction à

l’article 19 LStup, et pas seulement en qualité de complice (ATF 119 IV 266).

3.

a) Au sens de l’article 221 al. 1 let. b CPP,

un risque de collusion doit être admis lorsqu’il y a sérieusement lieu de

craindre que le prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant

une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.

b)

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020

[1B_382/2020] cons. 3.1), pour retenir l'existence d'un risque de

collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas

d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à

entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes

lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes

d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en

compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte

les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi

que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en

considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des

moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en

cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade

avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à

la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées.

c)

Il résulte du dossier et des explications fournies par le Ministère public que

l’enquête se trouve encore à un stade où il s’agit d’éviter toute possibilité

de contact entre les différents prévenus, ainsi qu’entre ceux-ci et des tiers

impliqués dans leurs actes et qui n’ont pas encore pu être identifiés et

entendus. Une série d’interrogatoires est en cours. Après ceux-ci, des

confrontations entre certains des prévenus devront sans doute être organisées.

Cela concerne aussi le recourant, puisque celui-ci devra notamment s’expliquer

sur les déclarations faites le 1er octobre 2020 par D.________ et,

s’il les conteste, être confronté à celui-ci. Le rôle du recourant dans le

trafic n’est pas suffisamment éclairci pour que l’on puisse considérer que,

remis en liberté, il ne pourrait pas compromettre le résultat de l’enquête. Que

les principaux protagonistes du trafic soient actuellement détenus est sans

pertinence : quand les différents prévenus impliqués dans des infractions

qu’ils ont commises plus ou moins ensemble sont détenus, l’un ne peut pas

exciper de la détention des autres pour en déduire que le risque de collusion

le concernant serait nul. De plus, les consommateurs de la drogue – soit les

clients du réseau – sont aussi susceptibles de fournir des indications sur les

rôles des différents membres de celui-ci (remise directe de drogue,

intermédiaire, prise de commandes, etc.). La récente mise en cause du recourant

par D.________ ajoute au risque de collusion. Ce risque de collusion justifie

encore le maintien en détention, étant cependant précisé que l’enquête devrait

prochainement – sauf éléments nouveaux – atteindre un stade où ce risque sera

atténué.

4.

a) D’après l’article 221 al. 1 let. a CPP,

la détention provisoire peut être fondée sur un risque de fuite, soit lorsqu'il

y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure

pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.

b)

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 15.07.2020

[1B_321/2020] cons. 4.1), le risque de fuite doit s'analyser en fonction

d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité,

ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à

l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais

également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,

justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent

de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le

prévenu est menacé. Le risque de fuite s'étend également au risque de se

soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la

clandestinité à l'intérieur du pays.

c)

En l’espèce et comme relevé par le TMC, le prévenu n’a pas d’attaches solides

avec la Suisse. S’il ne s’y trouve pas en situation illégale, il n’y a pas de

famille, sinon son épouse et son fils ; il a expliqué plusieurs fois qu’il

entendait divorcer de la première (il en a même tiré argument pour solliciter

sa libération, disant devoir s’occuper de son divorce) et admis qu’au moment de

son arrestation, il n’avait plus vu le second, âgé de trois ans, depuis un an

et demi ; le prévenu ne peut donc pas soutenir sérieusement que ces

relations le détourneraient, s’il était libéré, de mettre une frontière entre

lui et la justice helvétique. Il n’a pas de liens sociaux particuliers en

Suisse, où il n’a notamment – selon ses déclarations – jamais fait partie d’un

club ou d’une autre association. Il a perdu son emploi à fin mai 2020, dans des

circonstances qui font que son précédent employeur ne lui délivrera sans doute

pas un certificat élogieux qui pourrait l’aider dans une recherche de travail.

Depuis lors, il n’a plus travaillé, ni perçu de revenu licite jusqu’à son

interpellation à mi-juin 2020, si on se réfère à ses explications. Ses recherches

de travail actuelles paraissent avoir peu de chances de succès. Il dispose

certes d’un appartement qu’il loue, mais il ne semble pas y avoir vécu,

puisqu’aucun effet personnel lui appartenant n’a été trouvé lors de la

perquisition dans ce logement. On ne sait donc pas où il résidait en fait

depuis début juin 2020. Il aurait une voiture immatriculée en France et les

doutes du Ministère public quant à sa situation dans ce pays ne sont pas

forcément infondés. S’agissant de la gravité des infractions qui sont

reprochées au recourant, on relèvera qu’à ce stade, il n’est en tout cas pas

exclu que l’article 19 al. 2 LStup lui soit applicable, en fonction des

quantités de drogue et des sommes d’argent découvertes, ainsi que des autres

éléments de l’enquête (cas grave de la quantité, let. a), éventuellement de son

implication dans les activités du groupe (cas grave de la bande, let. b). Une

telle qualification impliquerait une condamnation à une peine privative de

liberté d’un an au moins, ainsi qu’une expulsion obligatoire pour cinq ans au

moins (art. 66a al. 1 let. o CPP). Dans ces conditions, un risque de fuite doit

être retenu, qui s’oppose à une libération.

5.

a) Comme toutes les autres mesures de contrainte, la

détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne

peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît

justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d

CPP).

b)

L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus

longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors

maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la

durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre

concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention

particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités

de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la

durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin

d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la

détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité

de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle

; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit

être d'emblée évident (arrêt du TF du 29.04.2020

[1B_185/2020] cons. 4.1).

c)

Comme on l’a vu plus haut, une qualification des actes du recourant au sens de

l’article 19 al. 2 LStup n’est en tout cas pas exclue en l’état. Si elle était

retenue, elle entraînerait en principe, comme déjà dit, une peine privative de

liberté d’un an au moins. Une prolongation de la détention de trois mois,

portant le total de la détention provisoire subie à six mois, reste ainsi

parfaitement proportionnée à la peine à laquelle s’expose le recourant pour les

actes qui lui sont reprochés. L’octroi d’un sursis n’est certes pas exclu a

priori, mais il n’apparaît pas d’emblée comme une évidence, dans la mesure

où il ressort de l’extrait du casier judiciaire du recourant qu’il a déjà été

condamné à trois reprises en Suisse, soit le 12 février 2015 à 60 jours-amende

avec sursis pendant 2 ans et 1'300 francs d’amende pour conduite en état

d’incapacité (ivresse qualifiée), le 15 décembre 2015 à 120 jours-amende avec

sursis pendant 4 ans et 200 francs d’amende pour la même infraction et conduite

sans permis et le 14 janvier 2019 à 45 jours-amende sans sursis pour conduite

sans permis. Le casier judiciaire français fait quant à lui état de

condamnations prononcées entre 2000 et 2005, notamment pour des faits assez

semblables (étant précisé que si les infractions suisses concernent des

infractions d’un autre type que celles qui sont l’objet de la présente

procédure, elles démontrent la tendance du recourant à ne pas tenir compte de

l’avertissement que constitue une première condamnation et à persévérer dans

les mêmes infractions).

d)

La jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020

[1B_382/2020] cons. 4.1) retient que conformément au principe de la

proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités

de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention

(règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1

CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins

sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre

le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 CPP, font notamment

partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie

des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction

de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation

de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation

d'avoir un travail régulier (let. e) et l'interdiction d'entretenir des

relations avec certaines personnes (let. g).

e)

En l’espèce, aucune mesure de substitution ne peut remplacer la détention, ne

serait-ce qu’en raison du risque de collusion, qui subsiste en l’état actuel de

l’enquête. Celles que propose le recourant ne sont de toute manière pas de

nature à assurer qu’il ne prendrait pas la fuite, au vu de sa situation

actuelle, déjà rappelée plus haut.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Son

avocate d’office sera invitée à déposer un mémoire pour ses activités devant

l’autorité de recours, dans les 10 jours, et informée qu’à défaut, son

indemnité sera fixée sur la base du dossier.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme la décision entreprise.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant.

3. Invite Me E.________

à déposer un mémoire pour ses activités devant l’autorité de recours, dans les

10 jours, et l’informe qu’à défaut son indemnité sera fixée sur la base du

dossier.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Tribunal des mesures de

contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2020.53) et

au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.784-MPNE).

Neuchâtel, le 14 octobre 2020

Art. 221 CPP

Conditions

1 La détention provisoire et la

détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le

prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y

a sérieusement lieu de craindre:

a. qu’il se soustraie à la procédure

pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu’il compromette la recherche de la

vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de

preuves;

c. qu’il compromette sérieusement la

sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis

des infractions du même genre.

2 La détention peut être

ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte

après avoir menacé de commettre un crime grave.