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Décision

ARMP.2020.137

Classement partiel. Escroquerie. Qualité de la partie à la procédure (gestion déloyale).

21 octobre 2020Français32 min

Prêt accordé par deux particuliers à une société, avec convention sur la durée du prêt et les échéances relatives au versement des intérêts (5%) et au remboursement du prêt, mais sans précision relative à l’affectation des fonds prêtés. Analyse sous l’angle de l’escroquerie (art. 146 CP) (cons. 3 et 4).Les créanciers de la société bénéficiaire du prêt n’ont pas la qualité de parties à la procédure ouverte pour une éventuelle gestion déloyale commise au préjudice de cette société (cons. 5).

Source ne.ch

A.

a) Le 16 décembre 2019, X1________ et X2________

ont déposé plainte pénale à l’encontre de Y.________ pour escroquerie,

subsidiairement abus de confiance. À l’appui de leur plainte, ils ont expliqué

que X1________ avait, le 8 mars 2019, accordé un prêt de 200'000

francs, avec intérêts à 5 % payables semestriellement et remboursable au plus

tard le 31 décembre 2022, à la société A.________ SA et que X2________

avait accordé, le 20 mars 2019, un prêt de 150'000 francs aux mêmes conditions

à cette société. Les prêteurs avaient octroyé ces sommes importantes en raison

notamment de la notoriété dont jouissait Y.________ dans le domaine des

neurosciences, ce dernier occupant la fonction d’administrateur de la société

emprunteuse, avec signature individuelle. Selon les plaignants, Y.________

n’avait, toutefois, jamais eu l’intention, ni les moyens financiers de payer

les mensualités convenues, sa société étant, selon eux, une coquille vide qu’il

avait amenée rapidement à l’insolvabilité. En outre, ils soupçonnaient que les

sommes prêtées aient été utilisées pour créer la société B.________ AG, à V.________(ZG),

dont le capital de 100'000 francs avait été entièrement libéré, Y.________

assumant à nouveau une fonction dirigeante au sein de son conseil

d’administration et disposant là aussi de la signature individuelle.

b) Le

23 janvier 2020, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction

pénale à l’encontre de Y.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de

confiance en raison des faits susvisés.

B.

a) Le 20 février 2020, le Ministère public a ordonné le

séquestre de valeurs patrimoniales déposées auprès de divers établissements

bancaires aux noms respectivement de Y.________, A.________ SA, C.________, D.________

SA et B.________ AG.

b)

Par arrêt du 25 mars 2020, l’Autorité de céans a rejeté les recours que

Y.________, A.________ SA, D.________ SA, C.________ et B.________ AG avaient

formés contre ces séquestres.

C.

Y.________ a été interrogé en qualité de prévenu par la

police neuchâteloise, le 16 avril 2020. À cette occasion, il a contesté les

accusations portées contre lui par X1________ et X2________,

les qualifiant de fantaisistes et calomnieuses et précisant notamment avoir été

l’unique apporteur d’affaires de A.________ SA (le chiffre d’affaires

correspondait à la totalité de ses revenus d’auteur et conférencier) ; que

E.________ et F.________ détenaient chacun 14 % de cette société et en

percevaient de hauts salaires, en leurs qualités respectives de directrice

financière et des ressources humaines et de directeur général ; que les

deux directeurs commerciaux qui avaient été engagés comme salariés par E.________ n’avaient

apporté aucune clientèle à la société ; que deux brillants mathématiciens

avaient aussi travaillé au service de A.________ SA ; détenir lui-même le

solde des actions de cette société et n’en avoir jamais organisé

l’insolvabilité ; que X1________ lui avait été présentée par

son amie de longue date E.________ ; que c’était cette dernière qui était

à l’initiative des prêts « X1________ » et « X2________ »

et qui avait mené la négociation, à une époque où lui-même lui faisait toute

confiance ; que par la suite, lui-même en était venu à soupçonner E.________ de

pratiquer « la cavalerie », soit de contracter un nouveau prêt

pour en rembourser un ancien, aggravant ainsi le surendettement ; que les

prêts « X1________ » et « X2________ »

ne l’engageaient pas en nom propre ; que E.________ en était

responsable, vu son statut de directrice financière et coadministratice et son

haut salaire ; avoir été présent lors de la signature des contrats de

prêt, tout comme X1________, X2________, E.________ et

F.________ ; n’avoir jamais rencontré les plaignants avant la signature

des contrats de prêt ; ignorer ce qu’il était advenu des 350'000 francs

prêtés ; s’être rendu dans les locaux de la police neuchâteloise pour

réclamer une enquête à ce propos ; que E.________ et F.________ avaient

délibérément détruit toutes les données enregistrées sur leurs ordinateurs

professionnels et avaient possiblement commis un abus de confiance ; être

lui-même la personne la plus flouée financièrement par l’état de A.________

SA ; que lui-même avait été le tout premier à prendre contact avec X1________,

lorsqu’il avait eu connaissance de la volonté du premier client de A.________

SA – un client étranger que lui-même avait apporté – de cesser toute relation

d’affaires avec cette société (car il soupçonnait E.________ et F.________

d’avoir agi contre ses intérêts), ce qui faisait peser des risques sérieux sur

le prêt consenti par X1________ ; avoir, suite aux

auto-licenciements de E.________ et F.________, été mis devant le fait accompli

d’administrer seul A.________ SA et d’en faire analyser les comptes et la

situation financière ; avoir demandé en urgence l’aide de la police à

cette fin ; que cette analyse lui avait révélé des factures impayées, ainsi

que des irrégularités administratives et de TVA ; que c’était A.________

SA – et non lui-même – qui devait rembourser les plaignants.

Le jour

de son interrogatoire, Y.________ a remis une liasse de documents à la police

judiciaire. Le 16 avril 2020, le prénommé a transmis au Ministère public une

prise de position de 39 pages et des annexes.

D.

Entendue par la police le 29 avril 2020 en qualité de

personne appelée à donner des renseignements, X1________ a déclaré

avoir entendu parler de Y.________ par le biais de son compagnon X2________,

qui « avait vu cette personne via le net » ; avoir

ensuite regardé et trouvé intéressantes certaines de ses vidéos ; avoir

été invitée par E.________ – qu’elle connaissait « depuis un

moment », qui était « une amie » et qui travaillait

avec Y.________ – à une conférence que ce dernier donnait dans le quartier (…)

à Z.________(NE) au printemps 2018 ; avoir trouvé intéressante sa vision

de l’agriculture (dépollution du sol, traitement de la terre) ; avoir

assisté à une deuxième conférence au (…) à Z.________ ; avoir salué Y.________

après chacune de ces conférences, mais ne pas avoir discuté avec lui et ne pas

l’avoir vu entre ces deux conférences ; avoir appris par E.________ que

Y.________ allait ouvrir une entreprise en Suisse et s’être intéressée à cela,

dans le cadre de ses discussions avec E.________ ; qu’elle était

intéressée par les projets de A.________ SA et « souhaitait connaître

l’avance des projets » ; avoir mangé dans les locaux de A.________

SA le 27 février 2019 avec « toute l’équipe », soit notamment E.________,

F.________, Y.________, un mathématicien et un graphiste ; avoir dîné chez

F.________ et son épouse le 5 mars 2019, en compagnie de X2________,

E.________ et Y.________.

Au

sujet de son prêt à la société A.________ SA, X1________ a

déclaré que personne n’était venu la démarcher, mais qu’elle en avait eu

elle-même l’idée ; qu’elle voulait placer de l’argent qu’elle avait touché

suite au décès de son père, survenu en 2018 ; que comme elle était en lien

avec E.________, « [s]a fiduciaire », elle avait « discuté

avec elle de ce placement, ceci pour aider la planète » ; qu’elle

en avait aussi parlé à X2________, mais pas directement avec Y.________ ;

qu’à sa connaissance, le document relatif au prêt avait été fait par E.________ ;

que les intérêts avaient été « calculés par rapport à la prise de

risque » ; s’être renseignée sur la situation financière de A.________

SA ; que les prêts étaient censés « combler un trou d’air, du fait

que de l’argent allait venir le combler », en provenance de l’étranger ;

avoir signé le contrat le 8 mars 2019 « dans leurs locaux à U.________

(NE) » ; avoir eu « l’impression de donner quelque chose

à quelqu’un qui pouvait faire quelque chose de plus [qu’elle] pour la planète » ;

que X2________ avait signé le contrat le concernant le 20 mars 2019,

à l’occasion d’un souper qui s’était fait chez le couple X1________-X2________ ;

que par la suite, s’agissant de l’avancement des projets, F.________ les

rassurait sur le fait que tout allait bien et que la société était saine ;

qu’elle-même ne s’était « pas inquiétée sur les remboursements » ;

que par la suite, à la fin du printemps ou en juin-juillet 2019, Y.________ lui

avait dit par téléphone « que le client étranger demandait la démission

de E.________ et F.________ » ; qu’elle-même et X2________

étaient choqués et tombés des nues du fait que « [l]’équipe de A.________

SA explosait » ; avoir par la suite eu des contacts avec E.________ et

découvert des problèmes financiers et de liquidités ; que E.________ lui

avait conseillé de prendre contact avec Me G.________ ; avoir ensuite

eu quelques échanges avec Y.________ et lui avoir « demandé des

nouvelles des projets » ; que les retours de ce dernier ne

correspondaient pas à leurs attentes ; avoir eu l’impression qu’il se

moquait d’elle parce qu’il n’avait pas l’intention de la rembourser.

E.

Entendu par la police le 29 avril 2020 en qualité de personne

appelée à donner des renseignements, X2________ a déclaré avoir vu

par hasard vers fin 2017, des vidéos de Y.________ qui lui avaient bien

plu ; que vers l’automne 2018, sa compagne X1________ lui avait

dit avoir une amie qui travaillait dans le staff de Y.________ ; que

lui-même et sa compagne avaient assisté à deux conférences à Z.________ ;

qu’au printemps 2019, E.________ avait « évoqué un trou d’air »,

soit qu’il « manquait un peu d’argent dans la caisse » et qu’«

[i]ls voulaient se recentrer sur un projet soit xxxx, un logiciel » ;

que X1________ avait prêté 200'000 francs à la société début mars

2019 et que lui-même avait prêté quelques jours après 150'000 francs à la même

société « pour leur permettre de passer ce trou d’air, qu’ils puissent

trouver des solutions en vue éventuellement de pouvoir travailler avec eux plus

tard » ; qu’en juillet 2019, Y.________ les avait informés que la

société allait tomber en faillite parce qu’une société à l’étranger avait

décidé d’interrompre ses paiements tant que E.________ et F.________ seraient

dans l’entreprise ; qu’il leur avait proposé de patienter jusqu’en 2025.

F.

Entendue par la police le 14 mai 2020 en qualité de personne

appelée à donner des renseignements, E.________ a déclaré qu’une université

étrangère avait signé avec A.________ SA un contrat « à hauteur de 1

million » pour développer un projet appelé « xxxx » ;

que l’université avait eu des retards de paiement, si bien que A.________ SA

avait eu « des soucis dans le paiement des salaires » ;

avoir cherché en vain un financement auprès de banques et d’un institut suisse

aidant les sociétés en contact avec l’étranger, si bien que la seule

possibilité était le financement privé ; que son propre travail consistait

à trouver des investisseurs privés ; que la société cherchait entre

600'000 et 1'000'000 francs ; que X1________, qui était une de

« [s]es clientes du fiduciaire », était intéressée à investir

un héritage perçu en 2019 dans les projets de Y.________ ; que pour

rembourser X2________ et X1________, A.________ SA

comptait sur l’argent provenant de l’étranger et sur les produits de la vente

de « xxxx » ; que Y.________ avait pris une deuxième

Tesla en leasing « [l]orsque l’argent de X1________ et X2________

est arrivé », bien qu’elle-même lui avait signifié sa

désapprobation ; que Y.________ apportait des fonds à A.________ SA et

qu’il estimait donc qu’il s’agissait de son argent ; que Y.________ avait

« dû prendre de l’argent chez A.________ pour payer ses impôts» ;

que A.________ SA devait aussi faire face à des « charges courantes

trop élevées » ; que les dépenses étaient excédentaires par

rapport aux entrées ; que Y.________ lui avait ordonné de licencier trois

employés vers juin 2019 ; que le projet « xxxx » « en

prenait un coup suite à ces licenciements » ; qu’elle-même et F.________

avaient été licenciés le 27 juillet 2019 ; que tous deux avaient rendu leurs

clés, annulé leurs accès sur le serveur (mais pas effacé les données sur ce

serveur) et étaient partis le même jour, se licenciant mutuellement et quittant

le conseil d’administration.

G.

Entendu par la police le 19 mai 2020 en qualité de personne

appelée à donner des renseignements, F.________ a déclaré, au sujet des prêts

accordés par X2________ et X1________, que A.________ SA

manquait de liquidités, qu’elle cherchait de l’argent et que la possibilité

s’était présentée d’en obtenir par ce couple ; que A.________ SA était

toujours en manque de liquidités ; que ce phénomène était tout à fait

normal, en ce sens qu’il y avait « toujours un décalage entre ses

besoins et ses encaissements » ; que la société « tournait

essentiellement autour » d’un gros contrat signé en janvier

2019 ; que A.________ SA devrait rembourser X2________ et X1________ ;

ignorer pourquoi elle ne l’avait pas fait. F.________ a encore déclaré avoir eu

des doutes sur l’approche du travail et sur les capacités du logiciel « xxxx » à

faire acquérir à ses utilisateurs une connaissance rapide des langues. Après

une séance avec une dame disposée à investir, où Y.________ avait « pété

un plomb », lui-même avait fait part à Y.________ de son souhait de

« [s]’éloigner et partir ». Alors qu’il était à l’étranger, Y.________

avait téléphoné pour dire que le client étranger souhaitait le départ de F.________

et celui de E.________, à défaut de quoi il cesserait ses paiements. Lui-même

et E.________ s’étaient alors licenciés, s’étaient désinscrits au registre

du commerce et avaient quitté les lieux. En partant, lui-même avait formaté le

disque dur de son ordinateur, mais toutes les données restaient stockées sur le

serveur.

H.

Par arrêt du 28 juillet 2020, l’Autorité de céans a admis les

recours que X1________ et X2________ avaient formés

contre la décision du Ministère public de lever les séquestres cités plus haut.

Faits

I.

a) Le 11 août 2020, le Ministère public a ordonné l’ouverture

d’une instruction pénale contre Y.________, pour gestion déloyale au préjudice

de A.________ SA. Par avis de prochaine clôture du même jour, il a informé Y.________,

X1________ et X2________ de son intention de rendre

prochainement une ordonnance de classement en rapport avec les infractions

d’abus de confiance et d’escroquerie.

b) Le

18 août 2020, Y.________ a écrit au Ministère public qu’il contestait avoir

commis des actes de gestion déloyale et qu’à son avis, l’instruction en rapport

avec cette infraction devait être étendue à E.________ et à F.________.

c) Le

21 août 2020, X1________ et X2________ se sont constitués

« parties plaignantes et parties civiles, à hauteur des montants

prêtés, intérêts en sus, à la société A.________ SA au printemps 2019 »,

en rapport avec la gestion déloyale.

d)

Le 25 août 2020, le Ministère public a répondu que A.________ SA était seule

titulaire des biens juridiquement protégés par l’article 158 ch. 1 CP et que

les créanciers de cette société, dont le préjudice était indirect, n’avaient

pas accès au statut de partie à la procédure.

e)

Le 31 août 2020, X1________ et X2________ ont écrit au

Ministère public que le classement en rapport avec l’escroquerie

contreviendrait au principe « in dubio pro duriore ».

J.

a) Par ordonnance du 18 (recte : 22) septembre

2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale

dirigée contre Y.________ pour les infractions d’escroquerie et subsidiairement

d’abus de confiance, en précisant que la procédure pénale ouverte contre ce

dernier pour gestion déloyale restait ouverte.

b)

Le même 22 septembre 2020, le Ministère public a informé X1________

et X2________ que ces derniers n’avaient pas le statut de lésés et

partant pas accès au statut de parties à la procédure encore ouverte contre Y.________

pour gestion déloyale et que dès l’entrée en force de la décision de

classement du 18 septembre 2020, ils ne pourraient plus faire valoir leurs

droits, ni consulter le dossier, ni participer aux actes d’enquête.

K.

Par mémoire du 2 octobre 2020, X1________ et X2________

recourent contre l’ordonnance de classement partiel du 22 septembre 2020, ainsi

que contre la décision du même jour leur déniant le statut de lésés et la

qualité de parties dans la procédure MP.2019.6756-MPNE/nt, dès l’entrée en

force de l’ordonnance de classement partiel. À l’appui de leur démarche, les

recourants font valoir que si l’arrêt du 28 juillet 2020 (v. supra H)

excluait clairement la commission d’un abus de confiance, il était plus nuancé

en rapport avec la commission d’une escroquerie ; qu’aucun complément

d’enquête n’avait été effectué en rapport avec l’escroquerie depuis cet

arrêt ; que A.________ SA n’était pas en péril en octobre 2019,

contrairement à ce que Y.________ affirmait aux recourants ; que par ce

mensonge, Y.________ cherchait à « cacher aux recourants prêteurs qu’il

avait décidé lui-même de ne pas remettre à flot la société dont il était

l’actionnaire principal et seul administrateur à cette époque [et] qu’il avait

déjà le projet d’utiliser cet argent pour l’ouverture d’une nouvelle société à V.________

(B.________ AG) en utilisant l’argent qui devait revenir à la société A.________

SA » ; que ce faisant, Y.________ avait « tenté [les

recourants] à renoncer à leurs créances de droit civil auprès de la société

pour une dette "sur l’honneur" et conditionnelle en

leur cachant qu’il y avait un débiteur sérieux et, qu’en conséquence, la

situation de A.________ SA était faussement catastrophique » ;

qu’après juillet 2019, l’argent issu du contrat étranger n’avait pas servi à

assainir A.________ SA, et par-là « garantir la dette civile des

recourants à l’égard de celle-ci », mais avait été utilisé pour créer B.________

AG. Les recourants concluent également à ce que la décision leur refusant la

qualité de plaignants et parties civiles soit « cassée dès lors que la

qualification d’escroquerie autorise les recourants à se prévaloir d’un dommage

direct et de participer ainsi aux actes de procédure ».

L.

Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans

formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux

(art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPC). Les recourants reprochent au

Ministère public d’avoir considéré à tort que Y.________ n’avait pas commis

d’escroquerie à leur détriment et qu’ils n’avaient partant pas (plus) qualité

de parties plaignantes à la procédure. Ils disposent partant d’un intérêt

juridiquement protégé à l’annulation des décisions querellées, au sens de

l’article 382 al. 1 CPP. Le recours est dès lors recevable.

b)

L'autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en

opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les

parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

Considérants

2.

Selon l'article 319 al. 1 CPP,

le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure

lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a),

lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b),

lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le

prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture

de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder

sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute

sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Cette disposition doit être

appliquée en fonction du principe « in dubio pro duriore »,

qui signifie qu'en principe un classement ne peut être prononcé par le

ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas

punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.

La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et

de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave (arrêt du TF du 05.04.2018

[6B_1098/2017] cons. 4.1).

3.

Commet une escroquerie au sens de l’article 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se

procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement

induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la

dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur

et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses

intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

3.1

Sur

le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de

tromperie. Une seule affirmation fallacieuse suffit, soit que l’auteur

soutienne l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas ; il n’y a en

revanche pas d’affirmation si l’auteur présente un fait comme douteux, s’il

émet, de façon reconnaissable, un simple pronostic, s’il livre un jugement

personnel sur ce qui va se passer ou profère une exagération publicitaire (Corboz,

Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., n. 3 ad art.

146.

CP et doctrine citée). L’affirmation doit en principe porter sur un fait,

passé ou actuel (ATF

122.

II 428 cons. 3/bb). L’affirmation fausse peut également porter sur les

intentions actuelles de l’auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78

cons. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux, mais à

dissimuler un fait vrai. L’auteur peut également s’employer, en déployant une

sorte de brouillard stratégique, à cacher la vérité, de manière à ce qu’elle ne

soit pas découverte (Corboz, op. cit., n. 8 s. ad art. 146

CP et doctrine citée). La tromperie peut enfin consister à conforter la dupe

dans son erreur. Il s’agit dans cette troisième hypothèse d’un délit de

commission supposant un comportement actif de la part de l’auteur (FF 1991 II

984) : par ses paroles ou ses actes, l’auteur manifeste à la dupe qu’elle est

dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il n’est pas nécessaire que

la dupe se trompe davantage qu’auparavant ou qu’elle soit davantage convaincue

de son erreur ; il suffit que le comportement actif de l’auteur confirme ou

amplifie l’erreur (ATF 122 II 427

cons. 3a).

3.2

La

tromperie doit être astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt

à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène,

mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, dont la

vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut

raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de

vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le

faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122 II 422

cons. 3a ; 122

IV 246 cons. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse

lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de

documents mensongers (ATF 122 IV 197

cons. 3d ; ATF

116.

IV 23 cons. 2c).

L'astuce

n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention

ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre

d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait

fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les

mesures de prudence possibles ; la question n'est donc pas de savoir si elle a

fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 122 IV 246

cons. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du

dommage en ce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui

s'imposaient (ATF

126.

IV 165 cons. 2a ; 119 IV 28 cons.

3f). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre

des mesures de prudence élémentaires, il faut prendre en considération la

situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite.

L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des

caractéristiques de l'astuce (ATF 120 IV 186

cons. 1a).

3.3

La

dupe doit être dans l’erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une fausse

représentation de la réalité. Il n’est pas nécessaire de pouvoir préciser

exactement ce que la dupe se représente ; il suffit qu’elle ait une certaine

conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38

cons. c).

3.4

L'escroquerie

implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il

faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de causalité

ou de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est

constitué par tout acte ou omission qui entraîne « directement »

un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la

définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit

causé par un acte de disposition du lésé lui-même (Selbstschädigung). Le

préjudice est occasionné « directement » lorsqu'il est

provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention

supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (ATF 126 IV 113

cons. 3a).

3.5

L’acte

devant être préjudiciable aux intérêts pécuniaires de la victime ou d’un tiers,

l’escroquerie n’est consommée que s’il y a un dommage. Celui-ci peut consister

en une diminution de l’actif, une augmentation du passif, une non-augmentation

de l’actif ou une non-diminution du passif (ATF 129 IV 125

cons. 3.1 ; 122

IV 281 cons. 2a). Un dommage temporaire suffit (ATF 123 IV 22

cons. d). Si l’acte implique le droit à une contreprestation, il n’y a dommage

que s’il en résulte un appauvrissement en considérant l’opération dans son

ensemble (ATF

120.

IV 122, p. 134 cons. bb). Il suffit que la prestation et la

contreprestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison avec

ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 429

cons. aa ; 120

IV 134 cons. bb ; 117 IV 150

cons. e).

3.6

Un

rapport de causalité ou de motivation doit exister entre les différents

éléments constitutifs précités : la tromperie astucieuse doit causer l’erreur

(sauf dans le cas où l’erreur est préexistante) ; l’erreur doit causer l’acte

de disposition et l’acte de disposition doit causer le dommage (ATF 128 IV 256

cons. 2e/aa ; 115

IV 32 cons. 3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135

cons. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l’acte qui lèse

le patrimoine (ATF

128.

IV 256 cons. 2e/aa).

3.7

Subjectivement,

l’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur

tous les éléments constitutifs de l’infraction.

4.

En l’espèce, l’acte de disposition de X1________

consiste dans le transfert de 200'000 francs à A.________ SA en exécution du contrat

de prêt du 8 mars 2019 et l’acte de disposition de X2________

consiste dans le transfert de 150'000 francs à A.________ SA en exécution du

contrat de prêt du 20 mars 2019. Ces contrats ne précisent aucune affectation

des fonds prêtés ; ils prévoient le montant de l’intérêt (5 % l’an), la

durée du prêt et les échéances relatives au versement des intérêts et au

remboursement du prêt.

4.1

La commission d’une escroquerie par Y.________

est exclue pour le premier motif que l’instruction a démontré que celui-ci

n’avait adopté aucun comportement actif visant à approcher X1________

et/ou X2________, à les démarcher ou à chercher de quelque manière

que ce soit à obtenir un prêt de leur part.

Lors

de son audition par la police, X1________ a en effet clairement

exposé les circonstances dans lesquelles elle avait décidé elle-même de

proposer un prêt à Y.________. Elle a précisé que personne n’était venu la

démarcher ; qu’elle n’avait pas parlé de son projet directement à Y.________ ;

que c’était au contraire à son amie E.________ – dont le rôle était de

trouver des investisseurs pour A.________ SA – qu’elle avait proposé de

concrétiser son projet (v. supra Faits, let. D). Cette version des faits

a été confirmée tant par le recourant (v. supra Faits, let. E) que par E.________ (v.

supra Faits, let. F). Quant à X2________, c’est X1________

– et non Y.________ – qui lui a parlé de cet investissement. Le recourant a

expliqué avoir emboîté le pas de X1________ en décidant d’investir

150'000 francs là où elle avait investi 200'000 francs quelques jours plus tôt

(v. supra Faits, let. D et E).

Dans

ces conditions, aucun comportement – actif ou passif – de Y.________ ne peut

être mis en rapport de causalité avec les actes de disposition respectifs de X1________

et de X2________.

4.2

La commission d’une escroquerie en rapport avec les

prêts de 200'000 et 150'000 francs précités est exclue pour le second

motif que l’instruction n’a pas apporté le début d’un élément qui tendrait à

asseoir la thèse selon laquelle, au moment de signer les contrats de prêt liant

A.________ SA respectivement à X1________ et à X2________,

Y.________ n’aurait d’emblée pas eu l’intention d’exécuter les prestations

stipulées par A.________ SA, qu’il représentait. Cette thèse est affaiblie par

le fait que l’initiative du contrat signé par la plaignante était la sienne et

non celle du prévenu.

Ensuite,

il ressort des déclarations concordantes de X1________ et de X2________

que les prêteurs avaient été expressément informés que l’emprunteuse se

trouvait dans une situation de manque de liquidités au moment du prêt.

S’agissant de la capacité de A.________ SA à effectuer les prestations promises

(soit le remboursement du prêt d’ici au 31 décembre 2022 et le service d’un

intérêt de 5 %, payable semestriellement), les recourants n’ont procédé à

aucune investigation approfondie et n’ont requis aucune garantie, si bien que

les prêts présentaient un risque élevé, ce dont X1________ avait

d’ailleurs conscience, puisqu’elle a déclaré lors de son interrogatoire :

« [p]our les intérêts, ils ont été calculés par rapport à la prise de

risque (…) on m’a dit que le taux était élevé mais possible par rapport à la prise

de risque ».

à l’occasion de son interrogatoire, X2________

a déclaré que lors de la séance de signature du contrat, Y.________ avait

« parlé du contrat avec l’étranger, en disant que de l’argent allait

arriver », soit 400'000 francs « d’ici la fin de l’année ».

L’instruction a permis d’établir que ce projet étranger consistait à développer

un logiciel ayant pour but l’apprentissage des langues (en ce sens notamment supra

Faits, let. F, G et H). Or il ne ressort pas du dossier que X1________

et/ou X2________ aurai(en)t reçu des informations mensongères sur

l’état d’avancement de ce projet, sur la capacité de A.________ SA de

développer le logiciel sur lequel elle travaillait ou encore sur les garanties

existant en rapport avec l’entrée des fonds étrangers. Dans ces conditions, en

l’état du dossier, il n’y a pas lieu de soupçonner que les recourants aient pu

être amenés à prêter des fonds à A.________ SA du fait d’une tromperie

astucieuse dont ils auraient été victimes ; au contraire, tout porte à

croire qu’ils ont décidé librement d’investir des fonds dans un placement

qu’ils devaient identifier comme très risqué, vu les informations dont ils

disposaient (A.________ SA manquait de liquidités et elle n’avait qu’un seul

client, ayant son siège à l’étranger).

Or

l’Autorité de céans ne voit pas – et les recourants, bien que représentés par

un avocat, n’indiquent pas – quels actes d’instruction pourraient être

entrepris pour apporter des éléments susceptibles de modifier ces

appréciations.

4.3

C’est en vain que les recourants reprochent à

Y.________ de leur avoir

tenu des propos mensongers en octobre 2019 (soit que la situation financière de

A.________ SA était catastrophique, alors que tel n’était pas le cas à ce

moment-là), puisqu’à ce moment-là, les actes de disposition (soit le transfert

de 200'000 francs par X1________ à A.________ SA et le transfert de

150'000 francs par X2________ à la même société) avaient déjà eu

lieu. Ainsi, même si Y.________ avait menti à ce propos, ce mensonge ne

pourrait pas se trouver en rapport de causalité avec l’acte de disposition.

Selon la jurisprudence, il n'y a au surplus pas d'acte de disposition

entraînant « directement » un préjudice lorsque le dommage ne

résulte que d'un acte subséquent, effectué par l'auteur de son propre

chef ; on ne se trouve notamment pas en présence d'une escroquerie lorsque

la dupe ne fait qu'ouvrir à l'auteur la possibilité de lui causer un dommage

par un acte postérieur (ATF 128 IV 255

cons. 2e/aa).

4.4

Quant au reproche adressé par les recourants à Y.________

d’avoir utilisé leur argent pour une autre fin que celle d’assainir A.________

SA, on ne voit pas en quoi cet acte, s’il était avéré, pourrait être

constitutif d’escroquerie. Un tel acte pourrait être susceptible de constituer

un abus de confiance (au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP) si des instructions

avaient été convenues en rapport avec l’usage des prêts, mais tel n’a pas été

le cas en l’espèce. Un usage contraire aux intérêts de A.________ SA est ainsi

susceptible de constituer une infraction de gestion déloyale (art. 158 CP) au préjudice de cette société, mais en aucun

cas, en tant que tel, une escroquerie au préjudice des créanciers de celle-ci.

5.

a) S’agissant de la décision du Ministère public leur déniant

la qualité de parties dès le moment de l’entrée en force de l’ordonnance de

classement partiel, les recourants ne la contestent qu’en rapport avec le fait

qu’ils estiment que le principe in dubio pro duriore s’opposait au

classement en rapport avec l’accusation d’escroquerie. À mesure que ce grief

tombe à faux, la question n’a pas à être fouillée davantage.

b)

On précisera toutefois que c’est avec raison que le Ministère public a retenu

que les recourants n’avaient pas qualité de parties à la procédure en rapport

avec l’infraction de gestion déloyale.

En

effet, selon l'article 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé

qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme

demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'article 115 CPP ; il s'agit de « toute personne

dont les droits ont été touchés directement par une infraction ». En

règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du

bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV

258.

cons. 2.3 ; 129 IV 95 cons.

3.1

et les références citées). De plus, pour être directement touché, le lésé

doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction

poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du TF du 24.02.2014

[6B_549/2013] cons. 2.1).

En

l’espèce, aux termes de la décision d’ouverture d’instruction du 11 août 2020,

il est reproché à Y.________ d’avoir, en sa qualité d’administrateur et

actionnaire principal de A.________ SA, procédé à des opérations

commercialement injustifiées, notamment utilisé des actifs sociaux dans son

intérêt propre (paiement de ses impôts personnels, leasing sur une Tesla dont

il faisait un usage privé). De tels comportements sont susceptibles de léser

directement les intérêts de la société concernée (soit A.________ SA), mais non

ceux des créanciers de cette société, qui ne pourraient être lésés

qu’indirectement ou par ricochet. C’est le lieu de rappeler que selon la

jurisprudence constante, la société anonyme – même unipersonnelle – est titulaire autonome de son

patrimoine et celui-ci lui est propre, non seulement face à l'extérieur, mais

aussi envers chacun des organes sociaux, si bien que des actes du conseil

d'administration au préjudice de la SA unipersonnelle peuvent réaliser

l'infraction de gestion déloyale, même si l'actionnaire unique y consent (ATF 141 IV 104 cons. 3).

6.

Vu l’ensemble de ce

qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de leurs auteurs (art. 428

al. 1 CPP ; art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des

frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale

et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). Y.________, qui n’a pas

été invité à participer à la procédure de recours (art. 390 al. 2 CPP), n’a

droit à aucune indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1. Rejette le

recours.

2. Met à la charge

solidaire des recourants les frais de la procédure de recours, fixés à 1'000

francs, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.

3. N'alloue pas de

dépens.

4. Notifie le

présent arrêt à X1________ et X2________, par Me G.________,

au Ministère public (dossier MP.2019.6756) et à Y.________, par Me H.________.

Neuchâtel, le 21 octobre 2020

Art. 146 CP

Escroquerie

1 Celui

qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement

illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des

affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura

astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la

victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un

tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une

peine pécuniaire.

2 Si

l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de

liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L’escroquerie

commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur

plainte.

Art. 158 CP

Gestion déloyale

1. Celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un

acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de

veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté

atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une

peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le gérant d’affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra

la même peine.

Si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer

à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine

privative de liberté de un à cinq ans.

2. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un

tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que

lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté

atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni d’une peine privative

de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3. La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers

ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 115 CPP

1 On entend par lésé toute personne dont les

droits ont été touchés directement par une infraction.

2 Sont toujours considérées comme des lésés

les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.

Art. 319 CPP

Motifs de classement

1 Le ministère public ordonne le classement

de tout ou partie de la procédure:

a. lorsqu’aucun soupçon justifiant une

mise en accusation n’est établi;

b. lorsque les éléments constitutifs

d’une infraction ne sont pas réunis;

c. lorsque des faits justificatifs

empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;

d. lorsqu’il est établi que certaines

conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que

des empêchements de procéder sont apparus;

e. lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite

ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2 A titre exceptionnel, le ministère public

peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a. l’intérêt d’une victime qui était

âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige

impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État

à la poursuite pénale;

b.la victime ou, si elle n’est pas

capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.