ARMP.2020.137
Classement partiel. Escroquerie. Qualité de la partie à la procédure (gestion déloyale).
21 octobre 2020Français32 min
Prêt accordé par deux particuliers à une société, avec convention sur la durée du prêt et les échéances relatives au versement des intérêts (5%) et au remboursement du prêt, mais sans précision relative à l’affectation des fonds prêtés. Analyse sous l’angle de l’escroquerie (art. 146 CP) (cons. 3 et 4).Les créanciers de la société bénéficiaire du prêt n’ont pas la qualité de parties à la procédure ouverte pour une éventuelle gestion déloyale commise au préjudice de cette société (cons. 5).
Source ne.ch
A.
a) Le 16 décembre 2019, X1________ et X2________
ont déposé plainte pénale à l’encontre de Y.________ pour escroquerie,
subsidiairement abus de confiance. À l’appui de leur plainte, ils ont expliqué
que X1________ avait, le 8 mars 2019, accordé un prêt de 200'000
francs, avec intérêts à 5 % payables semestriellement et remboursable au plus
tard le 31 décembre 2022, à la société A.________ SA et que X2________
avait accordé, le 20 mars 2019, un prêt de 150'000 francs aux mêmes conditions
à cette société. Les prêteurs avaient octroyé ces sommes importantes en raison
notamment de la notoriété dont jouissait Y.________ dans le domaine des
neurosciences, ce dernier occupant la fonction d’administrateur de la société
emprunteuse, avec signature individuelle. Selon les plaignants, Y.________
n’avait, toutefois, jamais eu l’intention, ni les moyens financiers de payer
les mensualités convenues, sa société étant, selon eux, une coquille vide qu’il
avait amenée rapidement à l’insolvabilité. En outre, ils soupçonnaient que les
sommes prêtées aient été utilisées pour créer la société B.________ AG, à V.________(ZG),
dont le capital de 100'000 francs avait été entièrement libéré, Y.________
assumant à nouveau une fonction dirigeante au sein de son conseil
d’administration et disposant là aussi de la signature individuelle.
b) Le
23 janvier 2020, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction
pénale à l’encontre de Y.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de
confiance en raison des faits susvisés.
B.
a) Le 20 février 2020, le Ministère public a ordonné le
séquestre de valeurs patrimoniales déposées auprès de divers établissements
bancaires aux noms respectivement de Y.________, A.________ SA, C.________, D.________
SA et B.________ AG.
b)
Par arrêt du 25 mars 2020, l’Autorité de céans a rejeté les recours que
Y.________, A.________ SA, D.________ SA, C.________ et B.________ AG avaient
formés contre ces séquestres.
C.
Y.________ a été interrogé en qualité de prévenu par la
police neuchâteloise, le 16 avril 2020. À cette occasion, il a contesté les
accusations portées contre lui par X1________ et X2________,
les qualifiant de fantaisistes et calomnieuses et précisant notamment avoir été
l’unique apporteur d’affaires de A.________ SA (le chiffre d’affaires
correspondait à la totalité de ses revenus d’auteur et conférencier) ; que
E.________ et F.________ détenaient chacun 14 % de cette société et en
percevaient de hauts salaires, en leurs qualités respectives de directrice
financière et des ressources humaines et de directeur général ; que les
deux directeurs commerciaux qui avaient été engagés comme salariés par E.________ n’avaient
apporté aucune clientèle à la société ; que deux brillants mathématiciens
avaient aussi travaillé au service de A.________ SA ; détenir lui-même le
solde des actions de cette société et n’en avoir jamais organisé
l’insolvabilité ; que X1________ lui avait été présentée par
son amie de longue date E.________ ; que c’était cette dernière qui était
à l’initiative des prêts « X1________ » et « X2________ »
et qui avait mené la négociation, à une époque où lui-même lui faisait toute
confiance ; que par la suite, lui-même en était venu à soupçonner E.________ de
pratiquer « la cavalerie », soit de contracter un nouveau prêt
pour en rembourser un ancien, aggravant ainsi le surendettement ; que les
prêts « X1________ » et « X2________ »
ne l’engageaient pas en nom propre ; que E.________ en était
responsable, vu son statut de directrice financière et coadministratice et son
haut salaire ; avoir été présent lors de la signature des contrats de
prêt, tout comme X1________, X2________, E.________ et
F.________ ; n’avoir jamais rencontré les plaignants avant la signature
des contrats de prêt ; ignorer ce qu’il était advenu des 350'000 francs
prêtés ; s’être rendu dans les locaux de la police neuchâteloise pour
réclamer une enquête à ce propos ; que E.________ et F.________ avaient
délibérément détruit toutes les données enregistrées sur leurs ordinateurs
professionnels et avaient possiblement commis un abus de confiance ; être
lui-même la personne la plus flouée financièrement par l’état de A.________
SA ; que lui-même avait été le tout premier à prendre contact avec X1________,
lorsqu’il avait eu connaissance de la volonté du premier client de A.________
SA – un client étranger que lui-même avait apporté – de cesser toute relation
d’affaires avec cette société (car il soupçonnait E.________ et F.________
d’avoir agi contre ses intérêts), ce qui faisait peser des risques sérieux sur
le prêt consenti par X1________ ; avoir, suite aux
auto-licenciements de E.________ et F.________, été mis devant le fait accompli
d’administrer seul A.________ SA et d’en faire analyser les comptes et la
situation financière ; avoir demandé en urgence l’aide de la police à
cette fin ; que cette analyse lui avait révélé des factures impayées, ainsi
que des irrégularités administratives et de TVA ; que c’était A.________
SA – et non lui-même – qui devait rembourser les plaignants.
Le jour
de son interrogatoire, Y.________ a remis une liasse de documents à la police
judiciaire. Le 16 avril 2020, le prénommé a transmis au Ministère public une
prise de position de 39 pages et des annexes.
D.
Entendue par la police le 29 avril 2020 en qualité de
personne appelée à donner des renseignements, X1________ a déclaré
avoir entendu parler de Y.________ par le biais de son compagnon X2________,
qui « avait vu cette personne via le net » ; avoir
ensuite regardé et trouvé intéressantes certaines de ses vidéos ; avoir
été invitée par E.________ – qu’elle connaissait « depuis un
moment », qui était « une amie » et qui travaillait
avec Y.________ – à une conférence que ce dernier donnait dans le quartier (…)
à Z.________(NE) au printemps 2018 ; avoir trouvé intéressante sa vision
de l’agriculture (dépollution du sol, traitement de la terre) ; avoir
assisté à une deuxième conférence au (…) à Z.________ ; avoir salué Y.________
après chacune de ces conférences, mais ne pas avoir discuté avec lui et ne pas
l’avoir vu entre ces deux conférences ; avoir appris par E.________ que
Y.________ allait ouvrir une entreprise en Suisse et s’être intéressée à cela,
dans le cadre de ses discussions avec E.________ ; qu’elle était
intéressée par les projets de A.________ SA et « souhaitait connaître
l’avance des projets » ; avoir mangé dans les locaux de A.________
SA le 27 février 2019 avec « toute l’équipe », soit notamment E.________,
F.________, Y.________, un mathématicien et un graphiste ; avoir dîné chez
F.________ et son épouse le 5 mars 2019, en compagnie de X2________,
E.________ et Y.________.
Au
sujet de son prêt à la société A.________ SA, X1________ a
déclaré que personne n’était venu la démarcher, mais qu’elle en avait eu
elle-même l’idée ; qu’elle voulait placer de l’argent qu’elle avait touché
suite au décès de son père, survenu en 2018 ; que comme elle était en lien
avec E.________, « [s]a fiduciaire », elle avait « discuté
avec elle de ce placement, ceci pour aider la planète » ; qu’elle
en avait aussi parlé à X2________, mais pas directement avec Y.________ ;
qu’à sa connaissance, le document relatif au prêt avait été fait par E.________ ;
que les intérêts avaient été « calculés par rapport à la prise de
risque » ; s’être renseignée sur la situation financière de A.________
SA ; que les prêts étaient censés « combler un trou d’air, du fait
que de l’argent allait venir le combler », en provenance de l’étranger ;
avoir signé le contrat le 8 mars 2019 « dans leurs locaux à U.________
(NE) » ; avoir eu « l’impression de donner quelque chose
à quelqu’un qui pouvait faire quelque chose de plus [qu’elle] pour la planète » ;
que X2________ avait signé le contrat le concernant le 20 mars 2019,
à l’occasion d’un souper qui s’était fait chez le couple X1________-X2________ ;
que par la suite, s’agissant de l’avancement des projets, F.________ les
rassurait sur le fait que tout allait bien et que la société était saine ;
qu’elle-même ne s’était « pas inquiétée sur les remboursements » ;
que par la suite, à la fin du printemps ou en juin-juillet 2019, Y.________ lui
avait dit par téléphone « que le client étranger demandait la démission
de E.________ et F.________ » ; qu’elle-même et X2________
étaient choqués et tombés des nues du fait que « [l]’équipe de A.________
SA explosait » ; avoir par la suite eu des contacts avec E.________ et
découvert des problèmes financiers et de liquidités ; que E.________ lui
avait conseillé de prendre contact avec Me G.________ ; avoir ensuite
eu quelques échanges avec Y.________ et lui avoir « demandé des
nouvelles des projets » ; que les retours de ce dernier ne
correspondaient pas à leurs attentes ; avoir eu l’impression qu’il se
moquait d’elle parce qu’il n’avait pas l’intention de la rembourser.
E.
Entendu par la police le 29 avril 2020 en qualité de personne
appelée à donner des renseignements, X2________ a déclaré avoir vu
par hasard vers fin 2017, des vidéos de Y.________ qui lui avaient bien
plu ; que vers l’automne 2018, sa compagne X1________ lui avait
dit avoir une amie qui travaillait dans le staff de Y.________ ; que
lui-même et sa compagne avaient assisté à deux conférences à Z.________ ;
qu’au printemps 2019, E.________ avait « évoqué un trou d’air »,
soit qu’il « manquait un peu d’argent dans la caisse » et qu’«
[i]ls voulaient se recentrer sur un projet soit xxxx, un logiciel » ;
que X1________ avait prêté 200'000 francs à la société début mars
2019 et que lui-même avait prêté quelques jours après 150'000 francs à la même
société « pour leur permettre de passer ce trou d’air, qu’ils puissent
trouver des solutions en vue éventuellement de pouvoir travailler avec eux plus
tard » ; qu’en juillet 2019, Y.________ les avait informés que la
société allait tomber en faillite parce qu’une société à l’étranger avait
décidé d’interrompre ses paiements tant que E.________ et F.________ seraient
dans l’entreprise ; qu’il leur avait proposé de patienter jusqu’en 2025.
F.
Entendue par la police le 14 mai 2020 en qualité de personne
appelée à donner des renseignements, E.________ a déclaré qu’une université
étrangère avait signé avec A.________ SA un contrat « à hauteur de 1
million » pour développer un projet appelé « xxxx » ;
que l’université avait eu des retards de paiement, si bien que A.________ SA
avait eu « des soucis dans le paiement des salaires » ;
avoir cherché en vain un financement auprès de banques et d’un institut suisse
aidant les sociétés en contact avec l’étranger, si bien que la seule
possibilité était le financement privé ; que son propre travail consistait
à trouver des investisseurs privés ; que la société cherchait entre
600'000 et 1'000'000 francs ; que X1________, qui était une de
« [s]es clientes du fiduciaire », était intéressée à investir
un héritage perçu en 2019 dans les projets de Y.________ ; que pour
rembourser X2________ et X1________, A.________ SA
comptait sur l’argent provenant de l’étranger et sur les produits de la vente
de « xxxx » ; que Y.________ avait pris une deuxième
Tesla en leasing « [l]orsque l’argent de X1________ et X2________
est arrivé », bien qu’elle-même lui avait signifié sa
désapprobation ; que Y.________ apportait des fonds à A.________ SA et
qu’il estimait donc qu’il s’agissait de son argent ; que Y.________ avait
« dû prendre de l’argent chez A.________ pour payer ses impôts» ;
que A.________ SA devait aussi faire face à des « charges courantes
trop élevées » ; que les dépenses étaient excédentaires par
rapport aux entrées ; que Y.________ lui avait ordonné de licencier trois
employés vers juin 2019 ; que le projet « xxxx » « en
prenait un coup suite à ces licenciements » ; qu’elle-même et F.________
avaient été licenciés le 27 juillet 2019 ; que tous deux avaient rendu leurs
clés, annulé leurs accès sur le serveur (mais pas effacé les données sur ce
serveur) et étaient partis le même jour, se licenciant mutuellement et quittant
le conseil d’administration.
G.
Entendu par la police le 19 mai 2020 en qualité de personne
appelée à donner des renseignements, F.________ a déclaré, au sujet des prêts
accordés par X2________ et X1________, que A.________ SA
manquait de liquidités, qu’elle cherchait de l’argent et que la possibilité
s’était présentée d’en obtenir par ce couple ; que A.________ SA était
toujours en manque de liquidités ; que ce phénomène était tout à fait
normal, en ce sens qu’il y avait « toujours un décalage entre ses
besoins et ses encaissements » ; que la société « tournait
essentiellement autour » d’un gros contrat signé en janvier
2019 ; que A.________ SA devrait rembourser X2________ et X1________ ;
ignorer pourquoi elle ne l’avait pas fait. F.________ a encore déclaré avoir eu
des doutes sur l’approche du travail et sur les capacités du logiciel « xxxx » à
faire acquérir à ses utilisateurs une connaissance rapide des langues. Après
une séance avec une dame disposée à investir, où Y.________ avait « pété
un plomb », lui-même avait fait part à Y.________ de son souhait de
« [s]’éloigner et partir ». Alors qu’il était à l’étranger, Y.________
avait téléphoné pour dire que le client étranger souhaitait le départ de F.________
et celui de E.________, à défaut de quoi il cesserait ses paiements. Lui-même
et E.________ s’étaient alors licenciés, s’étaient désinscrits au registre
du commerce et avaient quitté les lieux. En partant, lui-même avait formaté le
disque dur de son ordinateur, mais toutes les données restaient stockées sur le
serveur.
H.
Par arrêt du 28 juillet 2020, l’Autorité de céans a admis les
recours que X1________ et X2________ avaient formés
contre la décision du Ministère public de lever les séquestres cités plus haut.
Faits
I.
a) Le 11 août 2020, le Ministère public a ordonné l’ouverture
d’une instruction pénale contre Y.________, pour gestion déloyale au préjudice
de A.________ SA. Par avis de prochaine clôture du même jour, il a informé Y.________,
X1________ et X2________ de son intention de rendre
prochainement une ordonnance de classement en rapport avec les infractions
d’abus de confiance et d’escroquerie.
b) Le
18 août 2020, Y.________ a écrit au Ministère public qu’il contestait avoir
commis des actes de gestion déloyale et qu’à son avis, l’instruction en rapport
avec cette infraction devait être étendue à E.________ et à F.________.
c) Le
21 août 2020, X1________ et X2________ se sont constitués
« parties plaignantes et parties civiles, à hauteur des montants
prêtés, intérêts en sus, à la société A.________ SA au printemps 2019 »,
en rapport avec la gestion déloyale.
d)
Le 25 août 2020, le Ministère public a répondu que A.________ SA était seule
titulaire des biens juridiquement protégés par l’article 158 ch. 1 CP et que
les créanciers de cette société, dont le préjudice était indirect, n’avaient
pas accès au statut de partie à la procédure.
e)
Le 31 août 2020, X1________ et X2________ ont écrit au
Ministère public que le classement en rapport avec l’escroquerie
contreviendrait au principe « in dubio pro duriore ».
J.
a) Par ordonnance du 18 (recte : 22) septembre
2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale
dirigée contre Y.________ pour les infractions d’escroquerie et subsidiairement
d’abus de confiance, en précisant que la procédure pénale ouverte contre ce
dernier pour gestion déloyale restait ouverte.
b)
Le même 22 septembre 2020, le Ministère public a informé X1________
et X2________ que ces derniers n’avaient pas le statut de lésés et
partant pas accès au statut de parties à la procédure encore ouverte contre Y.________
pour gestion déloyale et que dès l’entrée en force de la décision de
classement du 18 septembre 2020, ils ne pourraient plus faire valoir leurs
droits, ni consulter le dossier, ni participer aux actes d’enquête.
K.
Par mémoire du 2 octobre 2020, X1________ et X2________
recourent contre l’ordonnance de classement partiel du 22 septembre 2020, ainsi
que contre la décision du même jour leur déniant le statut de lésés et la
qualité de parties dans la procédure MP.2019.6756-MPNE/nt, dès l’entrée en
force de l’ordonnance de classement partiel. À l’appui de leur démarche, les
recourants font valoir que si l’arrêt du 28 juillet 2020 (v. supra H)
excluait clairement la commission d’un abus de confiance, il était plus nuancé
en rapport avec la commission d’une escroquerie ; qu’aucun complément
d’enquête n’avait été effectué en rapport avec l’escroquerie depuis cet
arrêt ; que A.________ SA n’était pas en péril en octobre 2019,
contrairement à ce que Y.________ affirmait aux recourants ; que par ce
mensonge, Y.________ cherchait à « cacher aux recourants prêteurs qu’il
avait décidé lui-même de ne pas remettre à flot la société dont il était
l’actionnaire principal et seul administrateur à cette époque [et] qu’il avait
déjà le projet d’utiliser cet argent pour l’ouverture d’une nouvelle société à V.________
(B.________ AG) en utilisant l’argent qui devait revenir à la société A.________
SA » ; que ce faisant, Y.________ avait « tenté [les
recourants] à renoncer à leurs créances de droit civil auprès de la société
pour une dette "sur l’honneur" et conditionnelle en
leur cachant qu’il y avait un débiteur sérieux et, qu’en conséquence, la
situation de A.________ SA était faussement catastrophique » ;
qu’après juillet 2019, l’argent issu du contrat étranger n’avait pas servi à
assainir A.________ SA, et par-là « garantir la dette civile des
recourants à l’égard de celle-ci », mais avait été utilisé pour créer B.________
AG. Les recourants concluent également à ce que la décision leur refusant la
qualité de plaignants et parties civiles soit « cassée dès lors que la
qualification d’escroquerie autorise les recourants à se prévaloir d’un dommage
direct et de participer ainsi aux actes de procédure ».
L.
Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans
formuler d’observations.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux
(art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPC). Les recourants reprochent au
Ministère public d’avoir considéré à tort que Y.________ n’avait pas commis
d’escroquerie à leur détriment et qu’ils n’avaient partant pas (plus) qualité
de parties plaignantes à la procédure. Ils disposent partant d’un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation des décisions querellées, au sens de
l’article 382 al. 1 CPP. Le recours est dès lors recevable.
b)
L'autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en
opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les
parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
Considérants
2.
Selon l'article 319 al. 1 CPP,
le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a),
lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b),
lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le
prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture
de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder
sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Cette disposition doit être
appliquée en fonction du principe « in dubio pro duriore »,
qui signifie qu'en principe un classement ne peut être prononcé par le
ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (arrêt du TF du 05.04.2018
[6B_1098/2017] cons. 4.1).
3.
Commet une escroquerie au sens de l’article 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement
induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la
dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur
et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses
intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
3.1
Sur
le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de
tromperie. Une seule affirmation fallacieuse suffit, soit que l’auteur
soutienne l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas ; il n’y a en
revanche pas d’affirmation si l’auteur présente un fait comme douteux, s’il
émet, de façon reconnaissable, un simple pronostic, s’il livre un jugement
personnel sur ce qui va se passer ou profère une exagération publicitaire (Corboz,
Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., n. 3 ad art.
146.
CP et doctrine citée). L’affirmation doit en principe porter sur un fait,
passé ou actuel (ATF
122.
II 428 cons. 3/bb). L’affirmation fausse peut également porter sur les
intentions actuelles de l’auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78
cons. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux, mais à
dissimuler un fait vrai. L’auteur peut également s’employer, en déployant une
sorte de brouillard stratégique, à cacher la vérité, de manière à ce qu’elle ne
soit pas découverte (Corboz, op. cit., n. 8 s. ad art. 146
CP et doctrine citée). La tromperie peut enfin consister à conforter la dupe
dans son erreur. Il s’agit dans cette troisième hypothèse d’un délit de
commission supposant un comportement actif de la part de l’auteur (FF 1991 II
984) : par ses paroles ou ses actes, l’auteur manifeste à la dupe qu’elle est
dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il n’est pas nécessaire que
la dupe se trompe davantage qu’auparavant ou qu’elle soit davantage convaincue
de son erreur ; il suffit que le comportement actif de l’auteur confirme ou
amplifie l’erreur (ATF 122 II 427
cons. 3a).
3.2
La
tromperie doit être astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt
à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène,
mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, dont la
vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122 II 422
cons. 3a ; 122
IV 246 cons. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse
lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de
documents mensongers (ATF 122 IV 197
cons. 3d ; ATF
116.
IV 23 cons. 2c).
L'astuce
n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention
ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre
d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait
fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les
mesures de prudence possibles ; la question n'est donc pas de savoir si elle a
fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 122 IV 246
cons. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du
dommage en ce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui
s'imposaient (ATF
126.
IV 165 cons. 2a ; 119 IV 28 cons.
3f). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre
des mesures de prudence élémentaires, il faut prendre en considération la
situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite.
L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des
caractéristiques de l'astuce (ATF 120 IV 186
cons. 1a).
3.3
La
dupe doit être dans l’erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une fausse
représentation de la réalité. Il n’est pas nécessaire de pouvoir préciser
exactement ce que la dupe se représente ; il suffit qu’elle ait une certaine
conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38
cons. c).
3.4
L'escroquerie
implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il
faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de causalité
ou de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est
constitué par tout acte ou omission qui entraîne « directement »
un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la
définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit
causé par un acte de disposition du lésé lui-même (Selbstschädigung). Le
préjudice est occasionné « directement » lorsqu'il est
provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention
supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (ATF 126 IV 113
cons. 3a).
3.5
L’acte
devant être préjudiciable aux intérêts pécuniaires de la victime ou d’un tiers,
l’escroquerie n’est consommée que s’il y a un dommage. Celui-ci peut consister
en une diminution de l’actif, une augmentation du passif, une non-augmentation
de l’actif ou une non-diminution du passif (ATF 129 IV 125
cons. 3.1 ; 122
IV 281 cons. 2a). Un dommage temporaire suffit (ATF 123 IV 22
cons. d). Si l’acte implique le droit à une contreprestation, il n’y a dommage
que s’il en résulte un appauvrissement en considérant l’opération dans son
ensemble (ATF
120.
IV 122, p. 134 cons. bb). Il suffit que la prestation et la
contreprestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison avec
ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 429
cons. aa ; 120
IV 134 cons. bb ; 117 IV 150
cons. e).
3.6
Un
rapport de causalité ou de motivation doit exister entre les différents
éléments constitutifs précités : la tromperie astucieuse doit causer l’erreur
(sauf dans le cas où l’erreur est préexistante) ; l’erreur doit causer l’acte
de disposition et l’acte de disposition doit causer le dommage (ATF 128 IV 256
cons. 2e/aa ; 115
IV 32 cons. 3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135
cons. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l’acte qui lèse
le patrimoine (ATF
128.
IV 256 cons. 2e/aa).
3.7
Subjectivement,
l’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur
tous les éléments constitutifs de l’infraction.
4.
En l’espèce, l’acte de disposition de X1________
consiste dans le transfert de 200'000 francs à A.________ SA en exécution du contrat
de prêt du 8 mars 2019 et l’acte de disposition de X2________
consiste dans le transfert de 150'000 francs à A.________ SA en exécution du
contrat de prêt du 20 mars 2019. Ces contrats ne précisent aucune affectation
des fonds prêtés ; ils prévoient le montant de l’intérêt (5 % l’an), la
durée du prêt et les échéances relatives au versement des intérêts et au
remboursement du prêt.
4.1
La commission d’une escroquerie par Y.________
est exclue pour le premier motif que l’instruction a démontré que celui-ci
n’avait adopté aucun comportement actif visant à approcher X1________
et/ou X2________, à les démarcher ou à chercher de quelque manière
que ce soit à obtenir un prêt de leur part.
Lors
de son audition par la police, X1________ a en effet clairement
exposé les circonstances dans lesquelles elle avait décidé elle-même de
proposer un prêt à Y.________. Elle a précisé que personne n’était venu la
démarcher ; qu’elle n’avait pas parlé de son projet directement à Y.________ ;
que c’était au contraire à son amie E.________ – dont le rôle était de
trouver des investisseurs pour A.________ SA – qu’elle avait proposé de
concrétiser son projet (v. supra Faits, let. D). Cette version des faits
a été confirmée tant par le recourant (v. supra Faits, let. E) que par E.________ (v.
supra Faits, let. F). Quant à X2________, c’est X1________
– et non Y.________ – qui lui a parlé de cet investissement. Le recourant a
expliqué avoir emboîté le pas de X1________ en décidant d’investir
150'000 francs là où elle avait investi 200'000 francs quelques jours plus tôt
(v. supra Faits, let. D et E).
Dans
ces conditions, aucun comportement – actif ou passif – de Y.________ ne peut
être mis en rapport de causalité avec les actes de disposition respectifs de X1________
et de X2________.
4.2
La commission d’une escroquerie en rapport avec les
prêts de 200'000 et 150'000 francs précités est exclue pour le second
motif que l’instruction n’a pas apporté le début d’un élément qui tendrait à
asseoir la thèse selon laquelle, au moment de signer les contrats de prêt liant
A.________ SA respectivement à X1________ et à X2________,
Y.________ n’aurait d’emblée pas eu l’intention d’exécuter les prestations
stipulées par A.________ SA, qu’il représentait. Cette thèse est affaiblie par
le fait que l’initiative du contrat signé par la plaignante était la sienne et
non celle du prévenu.
Ensuite,
il ressort des déclarations concordantes de X1________ et de X2________
que les prêteurs avaient été expressément informés que l’emprunteuse se
trouvait dans une situation de manque de liquidités au moment du prêt.
S’agissant de la capacité de A.________ SA à effectuer les prestations promises
(soit le remboursement du prêt d’ici au 31 décembre 2022 et le service d’un
intérêt de 5 %, payable semestriellement), les recourants n’ont procédé à
aucune investigation approfondie et n’ont requis aucune garantie, si bien que
les prêts présentaient un risque élevé, ce dont X1________ avait
d’ailleurs conscience, puisqu’elle a déclaré lors de son interrogatoire :
« [p]our les intérêts, ils ont été calculés par rapport à la prise de
risque (…) on m’a dit que le taux était élevé mais possible par rapport à la prise
de risque ».
à l’occasion de son interrogatoire, X2________
a déclaré que lors de la séance de signature du contrat, Y.________ avait
« parlé du contrat avec l’étranger, en disant que de l’argent allait
arriver », soit 400'000 francs « d’ici la fin de l’année ».
L’instruction a permis d’établir que ce projet étranger consistait à développer
un logiciel ayant pour but l’apprentissage des langues (en ce sens notamment supra
Faits, let. F, G et H). Or il ne ressort pas du dossier que X1________
et/ou X2________ aurai(en)t reçu des informations mensongères sur
l’état d’avancement de ce projet, sur la capacité de A.________ SA de
développer le logiciel sur lequel elle travaillait ou encore sur les garanties
existant en rapport avec l’entrée des fonds étrangers. Dans ces conditions, en
l’état du dossier, il n’y a pas lieu de soupçonner que les recourants aient pu
être amenés à prêter des fonds à A.________ SA du fait d’une tromperie
astucieuse dont ils auraient été victimes ; au contraire, tout porte à
croire qu’ils ont décidé librement d’investir des fonds dans un placement
qu’ils devaient identifier comme très risqué, vu les informations dont ils
disposaient (A.________ SA manquait de liquidités et elle n’avait qu’un seul
client, ayant son siège à l’étranger).
Or
l’Autorité de céans ne voit pas – et les recourants, bien que représentés par
un avocat, n’indiquent pas – quels actes d’instruction pourraient être
entrepris pour apporter des éléments susceptibles de modifier ces
appréciations.
4.3
C’est en vain que les recourants reprochent à
Y.________ de leur avoir
tenu des propos mensongers en octobre 2019 (soit que la situation financière de
A.________ SA était catastrophique, alors que tel n’était pas le cas à ce
moment-là), puisqu’à ce moment-là, les actes de disposition (soit le transfert
de 200'000 francs par X1________ à A.________ SA et le transfert de
150'000 francs par X2________ à la même société) avaient déjà eu
lieu. Ainsi, même si Y.________ avait menti à ce propos, ce mensonge ne
pourrait pas se trouver en rapport de causalité avec l’acte de disposition.
Selon la jurisprudence, il n'y a au surplus pas d'acte de disposition
entraînant « directement » un préjudice lorsque le dommage ne
résulte que d'un acte subséquent, effectué par l'auteur de son propre
chef ; on ne se trouve notamment pas en présence d'une escroquerie lorsque
la dupe ne fait qu'ouvrir à l'auteur la possibilité de lui causer un dommage
par un acte postérieur (ATF 128 IV 255
cons. 2e/aa).
4.4
Quant au reproche adressé par les recourants à Y.________
d’avoir utilisé leur argent pour une autre fin que celle d’assainir A.________
SA, on ne voit pas en quoi cet acte, s’il était avéré, pourrait être
constitutif d’escroquerie. Un tel acte pourrait être susceptible de constituer
un abus de confiance (au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP) si des instructions
avaient été convenues en rapport avec l’usage des prêts, mais tel n’a pas été
le cas en l’espèce. Un usage contraire aux intérêts de A.________ SA est ainsi
susceptible de constituer une infraction de gestion déloyale (art. 158 CP) au préjudice de cette société, mais en aucun
cas, en tant que tel, une escroquerie au préjudice des créanciers de celle-ci.
5.
a) S’agissant de la décision du Ministère public leur déniant
la qualité de parties dès le moment de l’entrée en force de l’ordonnance de
classement partiel, les recourants ne la contestent qu’en rapport avec le fait
qu’ils estiment que le principe in dubio pro duriore s’opposait au
classement en rapport avec l’accusation d’escroquerie. À mesure que ce grief
tombe à faux, la question n’a pas à être fouillée davantage.
b)
On précisera toutefois que c’est avec raison que le Ministère public a retenu
que les recourants n’avaient pas qualité de parties à la procédure en rapport
avec l’infraction de gestion déloyale.
En
effet, selon l'article 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé
qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme
demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'article 115 CPP ; il s'agit de « toute personne
dont les droits ont été touchés directement par une infraction ». En
règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du
bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV
258.
cons. 2.3 ; 129 IV 95 cons.
3.1
et les références citées). De plus, pour être directement touché, le lésé
doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction
poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du TF du 24.02.2014
[6B_549/2013] cons. 2.1).
En
l’espèce, aux termes de la décision d’ouverture d’instruction du 11 août 2020,
il est reproché à Y.________ d’avoir, en sa qualité d’administrateur et
actionnaire principal de A.________ SA, procédé à des opérations
commercialement injustifiées, notamment utilisé des actifs sociaux dans son
intérêt propre (paiement de ses impôts personnels, leasing sur une Tesla dont
il faisait un usage privé). De tels comportements sont susceptibles de léser
directement les intérêts de la société concernée (soit A.________ SA), mais non
ceux des créanciers de cette société, qui ne pourraient être lésés
qu’indirectement ou par ricochet. C’est le lieu de rappeler que selon la
jurisprudence constante, la société anonyme – même unipersonnelle – est titulaire autonome de son
patrimoine et celui-ci lui est propre, non seulement face à l'extérieur, mais
aussi envers chacun des organes sociaux, si bien que des actes du conseil
d'administration au préjudice de la SA unipersonnelle peuvent réaliser
l'infraction de gestion déloyale, même si l'actionnaire unique y consent (ATF 141 IV 104 cons. 3).
6.
Vu l’ensemble de ce
qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de leurs auteurs (art. 428
al. 1 CPP ; art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des
frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale
et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). Y.________, qui n’a pas
été invité à participer à la procédure de recours (art. 390 al. 2 CPP), n’a
droit à aucune indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge
solidaire des recourants les frais de la procédure de recours, fixés à 1'000
francs, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.
3. N'alloue pas de
dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à X1________ et X2________, par Me G.________,
au Ministère public (dossier MP.2019.6756) et à Y.________, par Me H.________.
Neuchâtel, le 21 octobre 2020
Art. 146 CP
Escroquerie
1 Celui
qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un
tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.
2 Si
l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de
liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3 L’escroquerie
commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur
plainte.
Art. 158 CP
Gestion déloyale
1. Celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un
acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de
veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté
atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le gérant d’affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra
la même peine.
Si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer
à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine
privative de liberté de un à cinq ans.
2. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que
lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté
atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni d’une peine privative
de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3. La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers
ne sera poursuivie que sur plainte.
Art. 115 CPP
1 On entend par lésé toute personne dont les
droits ont été touchés directement par une infraction.
2 Sont toujours considérées comme des lésés
les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
Art. 319 CPP
Motifs de classement
1 Le ministère public ordonne le classement
de tout ou partie de la procédure:
a. lorsqu’aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi;
b. lorsque les éléments constitutifs
d’une infraction ne sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs
empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsqu’il est établi que certaines
conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que
des empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite
ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2 A titre exceptionnel, le ministère public
peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a. l’intérêt d’une victime qui était
âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige
impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État
à la poursuite pénale;
b.la victime ou, si elle n’est pas
capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.