ARMP.2020.138
Classement partiel. Indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable par le prévenu de ses droits de procédure.
21 octobre 2020Français21 min
Lorsqu’il rend une ordonnance de classement partiel et poursuit l’instruction pour le surplus, le Ministère public n’a pas l’obligation (mais il peut) statuer dans l’ordonnance de classement partiel sur la question du droit du prévenu à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP – et le cas échéant sur le montant de cette indemnité –, pour la partie faisant l’objet du classement.
Source ne.ch
A.
a) Le 16 décembre 2019, X1________ et X2________
ont déposé plainte pénale à l’encontre de Y.________ pour escroquerie,
subsidiairement abus de confiance. A l’appui de leur plainte, ils ont expliqué
que X1________ avait, le 8 mars 2019, accordé un prêt de 200'000
francs, plus intérêts à 5 % payables semestriellement et remboursable au plus
tard le 31 décembre 2022, à la société A.________ SA et que X2________
avait accordé, le 20 mars 2019, un prêt de 150'000 francs aux mêmes conditions
à cette société. Les prêteurs avaient octroyé ces sommes importantes en raison
notamment de la notoriété dont jouissait Y.________ dans le domaine des
neurosciences, ce dernier occupant la fonction d’administrateur de la société
emprunteuse, avec signature individuelle. Selon les plaignants, Y.________
n’avait, toutefois, jamais eu l’intention, ni les moyens financiers de payer
les mensualités convenues, sa société étant, selon eux, une coquille vide qu’il
avait amenée rapidement à l’insolvabilité. En outre, ils soupçonnaient que les
sommes prêtées aient été utilisées pour créer la société B.________ AG, à Z.________(ZG),
dont le capital de 100'000 francs avait été entièrement libéré, Y.________
assumant à nouveau une fonction dirigeante au sein de son conseil
d’administration et disposant là aussi de la signature individuelle.
b) Le 23
janvier 2020, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction
pénale à l’encontre de Y.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de
confiance en raison des faits susvisés.
B.
a) Le 20 février 2020, le Ministère public a ordonné le
séquestre de valeurs patrimoniales déposées auprès de divers établissements
bancaires aux noms respectivement de Y.________, A.________ SA, C.________, D.________
SA et B.________ AG.
b)
Par arrêt du 25 mars 2020, l’Autorité de céans a rejeté les recours que
Y.________, A.________ SA, D.________ SA, C.________ et B.________ AG avaient
formés contre ces séquestres.
C.
Y.________ a été interrogé en qualité de prévenu par la
police neuchâteloise le 16 avril 2020. À cette occasion, il a contesté les
accusations portées contre lui par X1________ et X2________,
les qualifiant de fantaisistes et calomnieuses et précisant notamment avoir été
l’unique apporteur d’affaires de A.________ SA (le chiffre d’affaires
correspondait à la totalité de ses revenus d’auteur et conférencier) ; que
E.________ et F.________ détenaient chacun 14 % de cette société et en
percevaient de hauts salaires, en leurs qualités respectives de directrice
financière et des ressources humaines et de directeur général ; que les
deux directeurs commerciaux qui avaient été engagés comme salariés par E.________ n’avaient
apporté aucune clientèle à la société ; que deux brillants mathématiciens
avaient aussi travaillé au service de A.________ SA ; détenir lui-même le
solde des actions de cette société et n’en avoir jamais organisé
l’insolvabilité ; que X1________ lui avait été présentée par
son amie de longue date E.________ ; que c’était cette dernière qui était
à l’initiative des prêts « X1________ » et « X2________ »
et qui avait mené la négociation, à une époque où lui-même lui faisait toute
confiance ; que par la suite, lui-même en était venu à soupçonner E.________ de
pratiquer « la cavalerie », soit de contracter un nouveau prêt
pour en rembourser un ancien, aggravant ainsi le surendettement ; que les
prêts « X1________ » et « X2________ »
ne l’engageaient pas en nom propre ; que E.________ en était
responsable, vu son statut de directrice financière et coadministratrice et son
haut salaire ; avoir été présent lors de la signature des contrats de
prêt, tout comme X1________, X2________, E.________ et
F.________ ; n’avoir jamais rencontré les plaignants avant la signature
des contrats de prêt ; ignorer ce qu’il était advenu des 350'000 francs
prêtés ; s’être rendu dans les locaux de la police neuchâteloise pour
réclamer une enquête à ce propos ; que E.________ et F.________
avaient délibérément détruit toutes les données enregistrées sur leurs
ordinateurs professionnels et avaient possiblement commis un abus de
confiance ; être lui-même la personne la plus flouée financièrement par
l’état de A.________ SA ; que lui-même avait été le tout premier à prendre
contact avec X1________, lorsqu’il avait eu connaissance de la volonté
du premier client de A.________ SA – un client étranger que lui-même avait
apporté – de cesser toute relation d’affaires avec cette société (car il
soupçonnait E.________ et F.________ d’avoir agi contre ses intérêts), ce
qui faisait peser des risques sérieux sur le prêt consenti par X1________ ;
avoir, suite aux auto-licenciements de E.________ et F.________, été mis
devant le fait accompli d’administrer seul A.________ SA et d’en faire analyser
les comptes et la situation financière ; avoir demandé en urgence l’aide
de la police à cette fin ; que cette analyse lui avait révélé des factures
impayées, ainsi que des irrégularités administratives et de TVA ; que
c’était A.________ SA – et non lui-même – qui devait rembourser les plaignants.
Le jour
de son interrogatoire, Y.________ a remis une liasse de documents à la police
judiciaire. Le 16 avril 2020, le prénommé a transmis au Ministère public une
prise de position de 39 pages et des annexes.
D.
Entendue par la police le 29 avril 2020 en qualité de
personne appelée à donner des renseignements, X1________ a déclaré
avoir entendu parler de Y.________ par le biais de son compagnon X2________,
qui « avait vu cette personne via le net » ; avoir
ensuite regardé et trouvé intéressantes certaines de ses vidéos ; avoir
été invitée par E.________ – qu’elle connaissait « depuis un
moment », qui était « une amie » et qui travaillait
avec Y.________ – à une conférence que ce dernier donnait à V.________ au
printemps 2018 ; avoir trouvé intéressante sa vision de l’agriculture
(dépollution du sol, traitement de la terre) ; avoir appris par E.________ que
Y.________ allait ouvrir une entreprise en Suisse et s’être intéressée à cela,
dans le cadre de ses discussions avec E.________. Au sujet de son prêt à la
société A.________ SA, X1________ a déclaré que personne
n’était venu la démarcher, mais qu’elle en avait eu elle-même l’idée ;
qu’elle voulait placer de l’argent qu’elle avait touché suite au décès de son
père, survenu le 30 avril 2018 ; que comme elle était en lien avec E.________,
« [s]a fiduciaire », elle avait « discuté avec elle de
ce placement, ceci pour aider la planète » ; qu’elle en avait
aussi parlé à X2________, mais pas directement avec Y.________ ;
qu’à sa connaissance, le document relatif au prêt avait été fait par E.________ ;
que les intérêts avaient été « calculés par rapport à la prise de
risque » ; s’être renseignée sur la situation financière de A.________
SA ; que les prêts étaient censés « combler un trou d’air, du fait
que de l’argent allait venir le combler », en provenance de l’étranger ;
avoir signé le contrat le 8 mars 2019 « dans leurs locaux à Colombier » ;
avoir eu « l’impression de donner quelque chose à quelqu’un qui pouvait
faire quelque chose de plus [qu’elle] pour la planète » ; que X2.________
avait signé le contrat le concernant le 20 mars 2019, à l’occasion d’un souper
qui s’était fait chez le couple X1________-X2________ ;
que par la suite, s’agissant de l’avancement des projets, F.________ les
rassurait sur le fait que tout allait bien et que la société était saine ;
qu’elle-même ne s’était « pas inquiétée sur les remboursements » ;
que par la suite, à la fin du printemps ou en juin-juillet 2019, Y.________ lui
avait dit par téléphone « que l’étranger demandait la démission de E.________
et de F.________ » ; qu’elle-même et X2________
étaient choqués et tombés des nues du fait que « [l]’équipe de A.________
SA explosait » ; avoir par la suite eu des contacts avec E.________ et
découvert des problèmes financiers et de liquidités ; que E.________ lui
avait conseillé de prendre contact avec Me G.________ ; avoir ensuite
eu quelques échanges avec Y.________ et lui avoir « demandé des
nouvelles des projets » ; que les retours de ce dernier ne
correspondaient pas à leurs attentes ; avoir eu l’impression qu’il se
moquait d’elle parce qu’il n’avait pas l’intention de la rembourser.
E.
Entendu par la police le 29 avril 2020 en qualité de personne
appelée à donner des renseignements, X2________ a déclaré avoir vu
par hasard vers fin 2017 des vidéos de Y.________ qui lui avaient bien
plu ; que vers l’automne 2018, sa compagne X1________ lui avait
dit avoir une amie qui travaillait dans le staff de Y.________ ; que
lui-même et sa compagne avaient assisté à deux conférences à V.________ ;
qu’au printemps 2019, E.________ avait « évoqué un trou d’air »,
soit qu’il « manquait un peu d’argent dans la caisse » et qu’«
[i]ls voulaient se recentrer sur un projet soit [xxxxxx], un logiciel » ;
que X1________ avait prêté 200'000 francs à la société début mars
2019 et que lui-même avait prêté quelques jours après 150'000 francs à la même
société « pour leur permettre de passer ce trou d’air, qu’ils puissent
trouver des solutions en vue éventuellement de pouvoir travailler avec eux plus
tard » ; qu’en juillet 2019, Y.________ les avait informés que la
société allait tomber en faillite parce qu’une société à l’étranger avait
décidé d’interrompre ses paiements tant que E.________ et F.________
seraient dans l’entreprise ; qu’il leur avait proposé de patienter
jusqu’en 2025.
F.
Entendue par la police le 14 mai 2020 en qualité de personne
appelée à donner des renseignements, E.________ a déclaré que l’université
étrangère avait signé avec A.________ SA un contrat « à hauteur de 1
million » pour développer un projet appelé « xxxxxxx » ;
que l’université avait eu des retards de paiement, si bien que A.________ SA
avait eu « des soucis dans le paiement des salaires » ;
avoir cherché en vain un financement auprès de banques et d’un institut suisse
aidant les sociétés en contact avec l’étranger, si bien que la seule
possibilité était le financement privé ; que son propre travail consistait
à trouver des investisseurs privés ; que la société cherchait entre
600'000 et 1'000'000 francs ; que X1________, qui était une de
« [s]es clientes du fiduciaire », était intéressée à investir
un héritage perçu en 2019 dans les projets de Y.________ ; que pour
rembourser X2________ et X1________, A.________ SA
comptait sur l’argent provenant de l’étranger et sur les produits de la vente
de « xxxxxxx» ; que Y.________ avait pris une deuxième Tesla
en leasing « [l]orsque l’argent de X1________ et X2________
est arrivé », bien qu’elle-même lui avait signifié sa
désapprobation ; que Y.________ apportait des fonds à A.________ SA et
qu’il estimait donc qu’il s’agissait de son argent ; que Y.________ avait
« dû prendre de l’argent chez A.________ pour payer ses impôts en
France » ; que A.________ SA devait aussi faire face à des
« charges courantes trop élevées » ; que les dépenses
étaient excédentaires par rapport aux entrées ; que Y.________ lui avait
ordonné de licencier trois employés vers juin 2019 ; que le projet « xxxxxxx » « en
prenait un coup suite à ces licenciements » ; qu’elle-même et F.________
avaient été licenciés le 27 juillet 2019 ; que tous deux avaient
rendu leurs clés, annulé leurs accès sur le serveur (mais pas effacé les
données sur ce serveur) et étaient partis le même jour, se licenciant
mutuellement et quittant le conseil d’administration.
G.
Entendu par la police le 19 mai 2020 en qualité de personne
appelée à donner des renseignements, F.________ a déclaré, au sujet des prêts
accordés par X2________ et X1________, que A.________ SA
manquait de liquidités, qu’elle cherchait de l’argent et que la possibilité
s’était présentée d’en obtenir par ce couple ; que A.________ SA était
toujours en manque de liquidités ; que ce phénomène était tout à fait
normal, en ce sens qu’il y avait « toujours un décalage entre ses
besoins et ses encaissements » ; que la société « tournait
essentiellement autour » d’un gros contrat signé en janvier
2019 ; que A.________ SA devrait rembourser X2________ et X1________ ;
ignorer pourquoi elle ne l’avait pas fait. F.________ a encore déclaré avoir eu
des doutes sur l’approche du travail et sur les capacités du logiciel « xxxxxx » à
faire acquérir à ses utilisateurs une connaissance rapide des langues. Après
une séance avec une dame disposée à investir, où Y.________ avait « pété
un plomb », lui-même avait fait part à Y.________ de son souhait de
« [s]’éloigner et partir ». Alors qu’il était à l’étranger, Y.________
avait téléphoné pour dire que le client étranger souhaitait le départ de F.________
et celui de E.________, à défaut de quoi il cesserait ses paiements. Lui-même
et E.________ s’étaient alors licenciés, s’étaient désinscrits au registre
du commerce et avaient quitté les lieux. En partant, lui-même avait formaté le
disque dur de son ordinateur, mais toutes les données restaient stockées sur le
serveur.
H.
Par arrêt du 28 juillet 2020, l’Autorité de céans a admis les
recours que X1________ et X2________ avaient formés
contre la décision du Ministère public de lever les séquestres cités plus haut.
Faits
I.
a) Le 11 août 2020, le Ministère public a ordonné l’ouverture
d’une instruction pénale contre Y.________, pour gestion déloyale au préjudice
de A.________ SA. Il était reproché au prévenu d’avoir, en sa qualité
d’administrateur et actionnaire principal de A.________ SA, procédé à des
opérations commercialement injustifiées, notamment utilisé des actifs sociaux
dans son intérêt propre (paiement de ses impôts personnels, leasing sur une
Tesla dont il faisait un usage privé).
b) Par
avis de prochaine clôture du même 11 août 2020, le Ministère public a informé Y.________,
X1________ et X2________ de son intention de rendre
prochainement une ordonnance de classement en rapport avec les infractions
d’abus de confiance et d’escroquerie.
c) Le
18 août 2020, Y.________ a déclaré abonder dans le sens d’un classement relatif
aux infractions d’escroquerie et d’abus de confiance, en précisant que cela
impliquait qu’il pouvait revendiquer une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. En annexe à
son écrit, il déposait un mémoire relatif à l’ensemble de l’activité déployée
par son avocat, depuis décembre 2019.
J.
Par ordonnance du 18 (recte : 22 ; voir
copie annexée au recours) septembre 2020, le Ministère public a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour les
infractions d’escroquerie et subsidiairement d’abus de confiance (dispositif,
ch. 1), précisé que la procédure pénale ouverte contre ce dernier pour gestion
déloyale restait ouverte (ch. 2), pris acte de la requête d’octroi d’une
indemnité au prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP et dit
qu’il serait statué à ce propos à l’issue de la procédure (ch. 3) ; dit
que les frais suivraient le sort de la cause (ch. 4).
K.
Par mémoire du 3 octobre 2020, Y.________ recourt contre
cette ordonnance, en concluant à son annulation « en tant qu’elle
concerne le refus d’indemniser Y.________ pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure » et au renvoi de la
cause au Ministère public pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens.
L.
Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans
formuler d’observations.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux par une partie disposant d’un intérêt juridique à son
annulation, le recours est recevable.
Considérants
2.
Aux termes de
l'article 429 al. 1 let. a CPP,
si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une
ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité
couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à
celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du TF
du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1). Selon le Message du Conseil
fédéral, l'état ne prend en
charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire
compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume
de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21
décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006
1312, ch. 2.10.3.1). Il convient de s’en tenir aux deux conditions cumulatives
mentionnées dans le Message du Conseil fédéral, en ce sens que tant le
concours du défenseur que le volume de son travail doivent s’avérer
proportionnés (ATF
138.
IV 197 cons. 2.3.4 [trad. JdT
2013.
IV 184]).
Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’intervention d’un avocat entrant dans
« l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure »
par le prévenu au sens de l’article 429, alinéa 1, lettre a CPP – qui concerne
exclusivement l’intervention d’un avocat de choix et non celle d’un avocat
d’office (ATF 139 IV 261
cons. 2.2.2 ; arrêts du TF du 22.11.2017 [6B_1049/2016] cons. 3.1.1 et 3.3 ; du 10.10.2016 [6B_1104/2015] cons. 2.2) – doit être interprétée de manière beaucoup plus large que celle de la
nécessité de l’intervention d’un avocat « justifiée pour sauvegarder
[l]es intérêts » du prévenu au sens de l’article 132, alinéa 1er,
lettre b CPP – qui concerne les conditions de la défense d’office du prévenu (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.3). Autrement dit, le concours d’un
défenseur de choix peut constituer un exercice raisonnable des droits de
procédure, même lorsqu’il n’apparaît pas d’emblée indispensable (v. arrêt de
l’Autorité de céans du 25.09.2020 [ARMP.2020.101]
cons. 3, prévu pour publication RJN).
Le prévenu a également droit à une indemnité et à
une réparation du tort moral en cas de classement (ou d’acquittement)
partiel ; dans ce cas, les frais ne peuvent pas simplement être répartis
au pro rata ; il faut au contraire vérifier si le prévenu a droit
à une indemnité ou à une réparation du tort moral au titre des infractions
liquidées par classement ou acquittement ; en cas d’acquittement partiel,
les frais à la charge du prévenu et les indemnités et réparations allouées
pourront être compensés (art. 442 al. 4 CPP) (Message du Conseil fédéral déjà
cité, p. 1313).
3.
Le Code de procédure pénale suisse subordonne l'abandon de la
poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement
mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à
poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. À
cet égard, le Tribunal fédéral précise qu’une telle formalisation de l'abandon
des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours
aménagé à l'article 322 al. 2 CPP ; que dès lors que le classement doit
faire l'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être glissé
et mélangé au contenu d'une ordonnance pénale ; que si le ministère public
n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance
pénale, il doit statuer conformément aux formes prévues par le CPP,
c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale d'une part et une
ordonnance de classement, d’autre part (ATF 138 IV 241
cons. 2.5). En l’espèce, le Ministère public a respecté ces prescriptions.
4.
La question qui se pose ici
est celle de savoir si le Ministère public avait l’obligation de statuer, dans
l’ordonnance de classement partiel querellée, sur la question du droit de Y.________
à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP –
et le cas échéant sur le montant de cette indemnité –, ou s’il pouvait au
contraire renvoyer cette question à l’issue de la procédure pénale.
4.1
Dans un arrêt cité par le recourant
(RJN 2018 p. 600 cons. 5.1/a), l’Autorité de céans a certes jugé que dans l’ordonnance de
classement partiel, le Ministère public devait « en principe »
déterminer la part des frais encourus en
rapport avec les faits faisant l’objet du classement (art. 81 al. 4 CPP,
applicable par renvoi de l’article 320 al. 1 CPP), puis déterminer la part des
frais devant être mise à la charge du prévenu, en faisant application de
l’article 426 CPP, puis, une fois établie la portion des frais devant être mise
à la charge du prévenu, déterminer le montant correspondant aux dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure du prévenu,
en rapport avec les faits faisant l’objet du classement. Il découlait toutefois
de l’usage de l’expression « en principe » qu’il ne s’agissait
pas là d’une obligation absolue. D’ailleurs, dans le même arrêt, l’Autorité de céans mettait en exergue les « nombreux inconvénients » de
cette manière de procéder, susceptibles de compliquer considérablement la
procédure (il peut être renvoyé sur ce point au même considérant 5.1/a de
l’arrêt publié au RJN 2018 p. 600).
4.2
Pour éviter ces écueils, les frais
relatifs à l’ensemble d’une instruction pénale peuvent ne pas être « saucissonnés »,
mais fixés dans un seul prononcé « à l’issue de la procédure pénale »,
pour reprendre les termes du Ministère public, ou « dans la décision
finale », pour reprendre les termes de l’article 421 al. 1 CPP. Par
exemple, si le Ministère public décide de prononcer un classement partiel pour
une partie des faits et de renvoyer le prévenu en accusation pour le solde,
l’application de l’article 421 al. 1 CPP a pour conséquence que c’est au
tribunal de première instance qu’il incombera de répartir la charge de la
totalité des frais d’instruction et de déterminer si le prévenu a droit
à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP,
et le cas échéant d’arrêter le montant de cette indemnité. Autrement dit,
l’application de l’article 421 al. 1 CPP a pour
conséquence qu’en cas d’ordonnance de classement partiel, « les frais
sont répercutés sur la procédure principale, ce qui veut dire qu’en règle
générale la fixation des frais et indemnités intervient dans la décision finale » ;
cette possibilité était déjà connue dans la plupart des codes de procédure
cantonaux et très largement utilisée (Crevoisier/Crevoisier
in CR
CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 421). L’article 421 al. 2 CPP donne
ainsi la possibilité – mais n’impose pas l’obligation – au Ministère public
d’arrêter dans l’ordonnance de classement partiel les frais afférents à la
partie classée, ainsi que d’examiner, toujours en rapport avec la partie
classée, le droit du prévenu à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. Une fixation de l’indemnité dans un seul prononcé à
l’issue de la procédure pénale permet notamment, en cas de condamnation
partielle, de compenser les frais (partiels) avec l’indemnité (partielle), ce
qui simplifie les choses (art. 442 al. 4 CPP).
5.
Vu l’ensemble de ce
qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al.
1.
CPP ; art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais,
des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et
administrative [LTFrais, RSN 164.1]). X1________ et X2________,
qui n’ont pas été invités à participer à la procédure de recours (art. 390 al.
2.
CPP), n’ont droit à aucune indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge
du recourant les frais du présent arrêt, fixés à 700 francs.
3. N'alloue pas de
dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à Y.________, par Me J.________, au Ministère public (dossier
MP.2019.6756) et à X1________ et X2________, par Me G.________.
Neuchâtel, le 21 octobre
2020
Art. 319 CPP
Motifs de classement
1 Le
ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a. lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi;
b. lorsque les éléments constitutifs
d’une infraction ne sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs
empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsqu’il est établi que certaines
conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que
des empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsqu’on peut renoncer à toute
poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2 A
titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux
conditions suivantes:
a. l’intérêt d’une victime qui était
âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige
impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État
à la poursuite pénale;
b. la victime ou, si elle n’est pas
capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
Art. 429 CPP
Prétentions
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou
en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en
raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
cas de privation de liberté.
2 L’autorité pénale examine d’office les
prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de
les justifier.