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Décision

ARMP.2020.139

Conditions de la défense d’office du prévenu.

26 octobre 2020Français31 min

Rappel des conditions auxquelles le prévenu a droit à une défense d’office.Examen de l’indigence.L’assistance d’un défenseur n’est pas nécessaire pour le prévenu à qui il est reproché d’avoir participé à une bagarre entre supporters de deux clubs football et pour lequel la peine prévisible – au stade de l’enquête où il est statué – ne dépasse pas quatre mois.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 25 janvier 2020, vers 21h25, à la gare de Neuchâtel, un

violent affrontement a opposé de prétendus supporters du FC Servette (qui

s’apprêtaient à prendre un train spécial pour Genève après un match joué par ce

club à Neuchâtel) et du FC Aarau (qui rentraient en train régulier d’un match

disputé à Nyon). Des bagarres se sont produites aux abords des voies de chemin

de fer, mais aussi sur celles-ci, ce qui a provoqué une interruption totale du

trafic CFF pendant quelques minutes (coût estimé : environ 4'800 francs).

Des dommages ont été causés au train spécial. Plusieurs protagonistes de

l’affrontement ont été blessés (cf. plus loin). La plupart des personnes

impliquées dans les événements avaient le visage dissimulé par des cagoules ou

des bas.

b)

Afin d’identifier les participants, la police neuchâteloise a transmis aux

polices genevoise et argovienne une planche de photographies établie sur la

base des images de vidéosurveillance, prises au stade à Neuchâtel et à la gare

de cette ville. La même planche a aussi été envoyée à la police tessinoise, en

raison de liens étroits unissant la « Section Grenat » (fans

club du FC Servette) et le groupe « Teste Matte » (FC Lugano).

En fonction des premières réponses obtenues, les enregistrements vidéo ont

ensuite été transmis aux polices argovienne et genevoise.

c)

Sur la base des images, la police genevoise a identifié dix-sept personnes,

dont X.________, né en 1986 et paysagiste de profession (qui serait, d’après le

rapport de la police genevoise, la personne P9-GE apparaissant sur les images,

le visage découvert sur des images prises dans le stade et la tête dissimulée

par un bas sur prises de vues à la gare). La police tessinoise a en reconnu une

et la police argovienne neuf, dont trois à titre éventuel. Un rapport de la

police argovienne du 19 février 2020 mentionnait qu’interrogé dans une autre

affaire, l’un des ultras argoviens avait admis avoir participé à l’affrontement

en gare de Neuchâtel et précisé que trois supporters argoviens avaient été

blessés et dû se rendre à l’hôpital ; un contrôle à l’hôpital d’Aarau

avait permis de confirmer que des personnes avaient été soignées en urgence

dans la nuit suivant les faits du 25 janvier 2020.

d)

Le 13 avril 2020, la police neuchâteloise a adressé au Ministère public un

rapport au sujet de ses investigations. Elle relevait que trois supporters

genevois identifiés, dont X.________, avaient déjà fait l’objet d’une

dénonciation pour émeute après avoir, à la suite d’un match joué par le FC

Servette à Neuchâtel, le 20 septembre 2017, refusé de regagner le car qui

devait les ramener à Genève, des objets ayant été lancés sur les agents lors

des événements et la police ayant dû faire usage de balles en caoutchouc pour

rétablir l’ordre. La police proposait au Ministère public de faire interpeller

quatre partisans du FC Servette, dont X.________, et quatre du FC Aarau, qu’il

soit procédé à des perquisitions dans leurs logements et leurs téléphones et

qu’ils soient entendus. L’audition de tous les autres mis en cause, avec

mesures d’identification, était également suggérée, ainsi que l’audition du

délégué aux fans du FC Servette.

B.

a) Le 4 mai 2020, le Ministère public a ouvert une instruction

contre 24 personnes, dont X.________, toutes prévenues d’infractions aux

articles 260 CP (émeute), 144 CP (dommages à la propriété), 238 CP (entrave au

service des chemins de fer) et 24 de la Loi cantonale sur la prévention de la

violence à l'occasion de manifestations sportives (LVispo, dissimulation du

visage). Les prévenus sont majoritairement domiciliés dans les cantons de

Genève et d’Argovie, un autre habitant à Yverdon-les-Bains et le dernier au

Tessin.

b)

Le même jour, le Ministère public a adressé un mandat d’investigation à la

police neuchâteloise, cellule hooliganisme, informé les ministères publics

genevois et vaudois du fait que la police neuchâteloise procéderait à des actes

d’enquête dans leurs cantons et envoyé des demandes d’entraide aux autorités

pénales tessinoises et argoviennes, tout cela afin que les actes d’enquête

proposés dans le rapport du 13 avril 2020 soient effectués. En outre, il a

notamment décerné un mandat de perquisition et de séquestre contre X.________.

C.

a) X.________ a été interpellé à Genève le 20 août 2020. Au cours

d’une perquisition à son domicile, la police a saisi une veste, une paire de

gants, une chaîne de vélo et un téléphone portable. Interrogé le même jour, le

prévenu a indiqué qu’il ne souhaitait pas faire appel à un avocat ; il a

répondu « Je n’ai rien à déclarer » à toutes les questions qui

lui ont été posées, mais demandé la mise sous scellés de son téléphone portable

et refusé d’en fournir les codes d’accès.

b)

Par lettre du 21 août 2020, Me A.________ a fait savoir au Ministère public

qu’il avait été chargé de la défense des intérêts de X.________. Il confirmait

la demande de mise sous scellés du téléphone portable de son client, en

relevant que l’utilité potentielle de l’exploitation des données était douteuse

et que l’appareil contenait des échanges avec lui, échanges couverts par le

secret professionnel. Il demandait une copie du dossier et que l’assistance

judiciaire soit accordée à son client.

c)

Le 26 août 2020, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de

contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le TMC) une

demande de levée des scellés et d’examen, en rapport avec le téléphone portable

de X.________. Il relevait notamment que l’intérêt à la poursuite pénale de

faits graves, soit des actes de violence contre des personnes et des biens,

l’emportait sur la protection de la personnalité du prévenu. Il rappelait qu’en

matière de hooliganisme, l’échange de messages et la prise d’images

intervenaient très régulièrement.

d)

Invité par le Ministère public à compléter sa demande d’assistance judiciaire, X.________,

agissant par son mandataire, a déposé le 4 septembre 2020 un formulaire de

demande, accompagné d’un lot de pièces justificatives. Il mentionnait qu’il

touchait des prestations d’assurance-chômage, soit 2'700 à 3'000 francs par

mois, mais que l’indemnisation prendrait fin le 2 décembre 2020 et que, par la

suite, il devrait très vraisemblablement faire appel à l’aide sociale. Il

demandait au Ministère public de tenir compte du fait que les frais de défense

s’annonçaient particulièrement élevés, compte tenu des faits reprochés, du

nombre de personnes à entendre, des lieux des auditions envisagées et de la

procédure de levée de scellés. Il demandait l’assistance judiciaire, avec effet

au 20 août 2020, subsidiairement le constat qu’il s’agissait d’un cas de

défense obligatoire et la confirmation, dans ce cadre, du mandat de son avocat.

D.

Par décision du 14 septembre 2020, le Ministère public a rejeté la

requête de défense d’office. Il a retenu que les infractions reprochées au

prévenu ne constituaient pas un cas de défense obligatoire, vu la peine

encourue, inférieure à un an, et le fait que le Ministère public n’avait pas

indiqué qu’il entendrait participer personnellement à la procédure devant le tribunal

de première instance. À ce stade, il n’était pas établi que le prévenu

risquerait une peine supérieure à 120 jours-amende ou 4 mois de privation de

liberté, pour émeute (étant précisé que la question pourrait être reprise une

fois connus les faits concrètement reprochés au prévenu). Le calcul des revenus

et charges du prévenu amenait au constat qu’il avait un disponible de 297

francs par mois. Les investigations se limiteraient à un ou deux

interrogatoires du prévenu, voire l’audition d’un témoin, puis au prononcé

d’une ordonnance de classement ou d’une ordonnance pénale. Le mandataire

n’aurait pas à assister à tous les actes d’enquête dans les divers cantons, ce

que ne ferait pas l’avocat de celui qui devrait le rémunérer lui-même. Le

prévenu était ainsi à même de payer l’activité raisonnable de son avocat, sur

une année (disponible d’environ 3'500 francs), voire deux ans (disponible

d’environ 7'100 francs). Enfin, la cause ne présentait aucune complexité, en

fait – les faits devant être établis par le Ministère public – ou en droit.

E.

Le 2 octobre 2020, X.________ recourt contre la décision

susmentionnée, en concluant à son annulation et à l’octroi de l’assistance

judiciaire, avec effet rétroactif au 20 août 2020, subsidiairement au renvoi de

la cause au Ministère public pour nouvelle décision, en tout état de cause à ce

qu’il soit exempté des frais de procédure et qu’une indemnité de 1'000 francs,

plus TVA, lui soit octroyée pour ses dépens en lien avec le recours. En résumé,

il expose que son droit au chômage devrait prendre fin le 2 décembre 2020

et qu’il sera ensuite au bénéfice de l’aide sociale, donc sans disponible. Un

montant de 297 francs par mois pour octobre et novembre 2020, soit 594 francs

en tout, sera insuffisant pour couvrir ses frais de défense et est déjà dépassé

avec l’audience de levée de scellés. Des actes d’instruction devront

vraisemblablement se tenir à Genève, La Chaux-de-Fonds, Boudry, voire Aarau et

Lugano, exigeant plusieurs heures de déplacements pour le prévenu et son conseil.

Il n’appartient pas au Ministère public de déterminer la stratégie de défense

ou de déterminer que le droit de défense doit être limité pour ne pas augmenter

les frais et dépens de procédure. Le prévenu a un droit à participer à

l’ensemble des actes d’instruction, notamment à l’audition de toute personne

entendue. Le défenseur a le devoir de sauvegarder les intérêts du prévenu, en

exerçant les droits de la défense de manière compétente, assidue et efficace,

et d’examiner la nécessité de certaines mesures procédurales. Il appartient au

défenseur de décider comment il veut assumer le mandat. Les montants que le

prévenu peut mettre à disposition ne suffisent pas à couvrir les frais de sa

défense. Par ailleurs, le prévenu n’est pas seulement poursuivi pour émeute et

on ne peut pas raisonnablement exclure qu’une peine supérieure à 120

jours-amende soit requise contre lui. Dans sa demande au TMC, le procureur a

d’ailleurs qualifié lui-même les faits de « graves ». Enfin,

la procédure est particulièrement complexe, compte tenu du nombre de personnes

impliquées et du fait que certaines auditions se dérouleront dans une autre

langue que le français, apparemment sans qu’une traduction soit prévue ;

le prévenu, qui a une formation de paysagiste, n’a aucune connaissance

juridique et ne peut pas assurer seul sa défense.

F.

Par courrier du 8 octobre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il

n’avait pas d’observations à formuler sur le recours et conclu à son rejet.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

Selon l'article 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une

défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que

l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1

let. b). La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se

justifie notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle

présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu

seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire

n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine

privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus

de 120 jours-amende (al. 3).

3.

a) Le Ministère public

a retenu que le recourant disposait des moyens nécessaires pour rémunérer un

mandataire. Le recourant le conteste.

b) D’après la

jurisprudence (arrêt du TF du 26.03.2020 [1B_574/2019] cons. 2.2), une personne ne dispose pas des

moyens nécessaires, donc est indigente, lorsqu'elle n'est pas en mesure

d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire

à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il

convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du

requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de

manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de

fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la

totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de

ses engagements financiers. Il incombe au requérant de prouver les faits qui

permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il

sollicite.

c) En l’espèce, il

n’est pas contesté que le recourant bénéficie, actuellement, d’un disponible de

297.

francs par mois, en fonction de ses revenus et charges, comme l’a retenu le

procureur. Selon lui, le délai-cadre pour les prestations d’assurance-chômage

auxquelles il a droit viendra à échéance le 2 décembre 2020 (cf. les décomptes

produits devant le Ministère public) et il devra ensuite avoir recours à l’aide

sociale. La situation est en fait différente : si le droit maximum aux

indemnités du recourant était de 400 jours selon le décompte du 23 mars 2020,

ce droit a ensuite passé à 520 jours selon le décompte du 6 avril 2020 et les

décomptes ultérieurs ; c’était de toute évidence la conséquence de l’ordonnance

COVID-19 assurance-chômage du Conseil fédéral qui, en raison de la situation

extraordinaire, a permis aux caisses de chômage d’accorder, entre mars et août

2020, jusqu’à 120 indemnités journalières supplémentaires à toutes les

personnes y ayant droit. D’après le décompte le plus récent produit par le

recourant, soit celui daté du 5 août 2020, le solde de son droit aux indemnités

était d’ailleurs encore de 252,3 jours à ce moment-là, ce qui représentait plus

d’une année d’indemnités. L’ordonnance du Conseil fédéral a ensuite été

modifiée le 12 août 2020 (soit postérieurement au décompte du 5 août 2020).

Elle prévoit maintenant, à son article 8a, que le délai-cadre d’indemnisation

des assurés qui ont eu droit à 120 indemnités journalières au plus entre le 1er

mars et le 31 août 2020 est prolongé de la durée pendant laquelle la personne

assurée a eu droit aux indemnités journalières supplémentaires, mais de 6 mois

au maximum. Le délai-cadre devrait donc être prolongé, pour le recourant. Il

apparaît dès lors que le prévenu bénéficiera encore pendant un certain nombre

de mois de son disponible de 297 francs, soit bien après le 2 décembre 2020 et

vraisemblablement jusque vers juin 2021, dans la mesure où il continuera à

percevoir des indemnités journalières, sauf pour lui à retrouver un emploi dans

l’intervalle. Rien n’exclut – évidemment – qu’il y parvienne. Il a suivi une

formation de jardinier, soit dans un domaine où il n’existe pas notoirement de

difficultés particulières à trouver du travail. Il est encore jeune et

apparemment en bonne santé (il ne soutient pas le contraire). Considérer a

priori qu’il ne retrouvera pas de travail en été 2021 au plus tard est

évidemment impossible, ceci indépendamment du fait que sa situation, pour

l’octroi de l’assistance judiciaire, doit s’examiner au moment du dépôt de la

demande. Il faut donc retenir que le recourant pourra consacrer au moins

environ 3'600 francs, sur un an, voire environ 7'200 francs, sur deux ans, à la

rémunération d’un mandataire. C’est assez pour garantir une défense dans une

affaire de ce genre, ou en tout cas ce qu’une personne raisonnable et disposant

de moyens plus larges accepterait d’investir dans une telle procédure, en

fonction des enjeux tout de même limités de celle-ci. On peut noter au passage

que, d’après le dossier tel qu’il a été communiqué à l’Autorité de recours en

matière pénale, le recourant n’a en l’état pas demandé à être avisé des

auditions déjà prévues et à prévoir et qu’il est plus que probable que les

autorités pénales des autres cantons concernés par l’enquête ont déjà entendu

un certain nombre de personnes durant les plus de cinq mois écoulés depuis le 4

mai 2020, date à laquelle elles ont été requises de procéder à ces auditions,

ceci même si les procès-verbaux n’ont pas encore été transmis au Ministère

public.

4.

a) Le Ministère public

a mentionné dans la décision entreprise qu’à ce stade de la procédure, il

n’envisageait pas contre le prévenu une peine dépassant 120 jours-amende ou

quatre mois de peine privative de liberté, si la seule infraction d’émeute –

d’ailleurs contestée par le prévenu – était retenue.

b) Le recourant relève

qu’il est aussi prévenu d’autres infractions que l’émeute (la liste qu’il

dresse, en se référant à un rapport de police, est cependant trop longue et il

convient de se référer plutôt à la décision d’ouverture de l’instruction, qui

retient moins de qualifications juridiques) et qu’il est ainsi douteux qu’une

peine ne dépassant pas le seuil prévu à l’article 132 al. 3 CPP sera requise

contre lui.

c) L’appréciation de

la sanction prévisible s’effectue de manière concrète, soit aussi en fonction

de la situation personnelle du prévenu, et non de manière abstraite ; il

ne faut pas se fonder sur la seule peine menace prévue par la loi, mais surtout

tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce et de la peine

concrètement encourue (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP,

2ème éd., n. 30 ad art. 132).

d) En l’espèce, la

procédure a ceci de particulier qu’il est très difficile de déterminer d’emblée

quelles infractions, en fait et en droit, pourraient finalement être reprochées

aux prévenus. La plupart des participants aux actes poursuivis ont agi après

s’être dissimulé le visage par une cagoule ou un bas, ceci dans une mêlée où il

n’est pas simple de discerner les faits et gestes de chacun, sur la base des

images de vidéosurveillance et dans un contexte où il serait un peu vain de

compter sur la collaboration des prévenus eux-mêmes (en tout cas pas sur celle

du recourant). À ce stade, spéculer sur la peine concrètement encourue par le recourant

est donc forcément un peu hasardeux. Il est cependant possible d’envisager

raisonnablement que cette peine ne devrait pas dépasser la limite fixée à

l’article 132 al. 3 CPP, dans la mesure où les images de vidéosurveillance dont

la police genevoise a indiqué qu’elles pourraient concerner le recourant ne le

montrent pas, par exemple, en train de frapper un tiers. Le recourant ne

soutient pas qu’il risquerait une peine plus sévère en raison d’antécédents

pénaux ; son casier judiciaire ne figure pas au dossier ; on ne sait

pas ce qu’il est advenu de la dénonciation dont il a apparemment fait l’objet

en 2017 (cf. plus haut). Que le procureur ait utilisé le terme de « grave »

dans sa demande au TMC ne change rien au fait qu’il n’envisage, à ce stade, pas

une peine dépassant 120 jours-amende ou 4 mois de privation de liberté. En

l’état, il faut dès lors retenir que l’assistance judiciaire ne se justifie pas

du fait de la peine encourue. Comme le procureur l’a lui-même rappelé, cette

appréciation pourrait devoir être revue, en fonction des faits qui, suivant le

résultat de l’enquête, seront plus tard concrètement reprochés au prévenu, ou

pas.

5.

a) Le Ministère public

a retenu que la procédure ne présentait pas de complexité, en fait ou en droit.

Pour le recourant, la cause est complexe, notamment du fait de la pluralité de

prévenus et des actes en cause, ce qui fait qu’il ne pourrait pas se défendre

seul.

b) D’après la

jurisprudence fédérale (arrêt du TF du 06.07.2020 [1B_325/2020] cons. 3), si les deux conditions mentionnées

à l'article 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas

exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en

particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité

des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance

particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (ou, aussi,

également par exemple, s’il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer

sa profession ou risque de perdre la garde de ses enfants : arrêt du TF du

13.11.2015

[1B_354/2015] cons. 3.2.2). La désignation d'un défenseur

d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu

encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si,

à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point

de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées,

qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque

l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne

s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, l'auteur

n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral

retient aussi (arrêt du TF du 29.07.2019 [1B_210/2019] cons. 2.1) que pour évaluer si l'affaire

présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide

d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La

nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des

éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des

éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul

la procédure. S'agissant de la difficulté objective de la cause, il faut se demander

si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes

caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes,

ferait ou non appel à un avocat. La difficulté objective d'une cause est admise

sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes,

que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la

difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du

prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande

familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la

procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas

particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il

devra offrir.

Le Tribunal fédéral a,

par exemple, considéré que ne justifiait pas une défense d’office la cause d’un

prévenu condamné par ordonnance pénale à 45 jours-amende avec sursis et à une

amende pour conduite d'un véhicule non couvert par une assurance-responsabilité

civile, non-restitution de permis de circulation ou de plaques de contrôle,

ainsi que conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de

contrôle (arrêt du TF du 24.01.2020 [1B_12/2020] cons. 1 et 3.2). Il est arrivé à la même

conclusion dans le cas d’une personne condamnée à une peine privative de

liberté ferme de trois mois pour séjour illégal, vol de peu d’importance, violation

de domicile et voies de fait, seule cette dernière infraction étant réellement

contestée ; ces infractions ne posaient aucune difficulté de

compréhension, même pour une personne dépourvue de toute connaissance juridique ;

le prévenu invoquait d'éventuels vices de procédure à soulever et des preuves à

requérir, mais ne fournissait aucune explication à ce propos ; il disait souffrir

d'alcoolisme, mais ne démontrait pas qu'il serait atteint de manière permanente

dans ses facultés de compréhension et d'expression (arrêt du TF du 20.12.2019 [1B_494/2019] cons. 3.2). Le Tribunal fédéral n’a pas non

plus censuré une décision refusant un défenseur d’office à une prévenue d’induction

de la justice en erreur, entrave à l'action pénale et mise à disposition d'un

véhicule automobile à une personne non titulaire du permis de conduire (arrêt

du TF du 16.06.2020 [1B_261/2020] cons. 1 et 4).

Le Tribunal fédéral a

par contre admis la nécessité d’une défense d’office, dans le cadre d’une

procédure d’appel, pour une personne reconnue coupable en première instance de lésions

corporelles simples, voies de fait, diffamation, injure, menaces et infractions

à la LCR et condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, cette personne

appelant aussi de l’acquittement de son frère, dans la même cause, des

préventions de soustraction d'une chose mobilière, voies de fait, vol, dommages

à la propriété et de diffamation ; il a considéré que comme la personne

concernée faisait appel à la fois en qualité de prévenue et de partie

plaignante, cette double qualité compliquait la procédure et présentait des

difficultés qu’elle avait de la peine à surmonter seule ; l’appelant avait

été condamné pour six infractions protégeant des biens juridiques de nature

différente, ce qui entraînait l'application des règles sur le concours (art. 49

CP), à propos desquelles le système légal et la jurisprudence n’étaient pas

simples à comprendre pour une personne non juriste ; des questions

juridiques se posaient encore (preuve de la vérité ou de la bonne foi) ;

les réquisitions de preuves de l’appelant, tendant à l’audition de témoins, avaient

été rejetées en première instance (arrêt du TF du 29.07.2019 [1B_210/2019] cons. 2.3). Il a aussi admis que l’assistance

judiciaire devait être accordée dans le cas d’un prévenu âgé de 80 ans et à la

retraite depuis une quinzaine d’années, dans une procédure où l’établissement

des faits n'était pas aisé dans la mesure où le litige entre le prévenu et les

parties plaignantes avait de nombreuses ramifications et remontait à une

vingtaine d'années ; une audience avait duré près de trois heures ;

par ordonnance pénale, le prévenu avait été condamné pour quatre infractions et

le mécanisme de la preuve de la bonne foi, pour une infraction contre l’honneur

et dans le cas particulier, impliquait le soutien d'un avocat, d'autant plus

que le montant total en jeu sur le plan civil était de plusieurs dizaines de

milliers de francs ; les parties plaignantes étaient représentées par un

avocat (arrêt du TF du 27.11.2019 [1B_481/2019] cons. 2.3). Le Tribunal fédéral a retenu que

la cause était complexe et nécessitait l'intervention d'un avocat dans le cas

d’une prévenue qui demandait une indemnité pour une fouille de police et avait

été condamnée par ordonnance pénale sur la base de nombreuses dispositions

légales fédérales et cantonales, pour des infractions – commises sur trois

jours différents – protégeant des biens juridiques de nature différente (art.

285.

CP, 37 et 45 CPN, 10, 31, 41 al. 1, 51, 55, 90 al. 1, 91a, 92 al. 1 et 95

al. 1 let. b LCR, 30 et 39 OCR), ce qui entraînait l'application des règles sur

le concours, à propos desquelles le système légal et la jurisprudence n’étaient

pas simples à comprendre pour une personne non juriste, le prononcé d'une peine

complémentaire n’étant en outre pas exclu (arrêt du TF du 04.09.2020 [1B_360/2020] cons. 2.4).

d) Dans un arrêt

récent, l’Autorité de recours en matière pénale a refusé l’assistance

judiciaire à un ressortissant et résident français, à qui il était reproché

d’avoir consommé des stupéfiants, un vol à l’étalage dans un magasin, une

entrée dans ce magasin en violation d’une interdiction, des violences ou

menaces contre les autorités et les fonctionnaires et des contraventions de

droit cantonal, soit une ivresse publique et une désobéissance à la police

(arrêt du 24.06.2019 [ARMP.2019.66] cons. 3 ss). Elle a statué dans le même sens dans le

cas d’un requérant d’asile togolais arrivé en Suisse en 2014 et financièrement

autonome depuis 2017, à qui il était reproché un abus de confiance, la forme

aggravée de cette infraction étant d’emblée exclue, le dossier n’établissant

pas qu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il

ne pourrait pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure, quand

bien même il ne disposait pas d’une formation juridique ou économique suisse

(arrêt du 20.05.2019 [ARMP.2019.51] cons. 4 à 6). La défense d’office a aussi été

refusée à un ressortissant et résident géorgien, arrêté dans un train alors

qu’il transitait par la Suisse et à qui il était reproché d’avoir volé des

objets se trouvant en sa possession et d’avoir refusé de se soumettre à une

prise signalétique (arrêt du 06.05.2019 [ARMP.2019.29] cons. 2.3), ainsi qu’à un prévenu accusé de vol dans

une station-service et d’avoir circulé – à contresens – avec une voiture à

laquelle il avait enlevé les plaques d’immatriculation, qui contestait les

faits, se plaignait de vices de procédure et dont le co-prévenu avait, lui,

obtenu l’assistance judiciaire (arrêt non-publié du 07.07.2020 [ARMP.2020.71]

cons. 5). Tout récemment, la défense d’office a été refusée à un prévenu à qui

il était reproché d’avoir conduit sa voiture sans permis et sous l’influence de

stupéfiants et d’avoir mis ce véhicule à disposition de personnes qui avaient

consommé de la drogue (arrêt de l’ARMP du 31.08.2020 [ARMP.2020.111] cons. 3). L’Autorité de recours en matière pénale a

par contre, par exemple, considéré que la défense d’office se justifiait, en

raison de la nature de la cause, dans un cas d’infractions à la loi sur la

concurrence déloyale, la cause n’étant dans le cas d’espèce pas dénuée de

difficultés, tant quant à l'établissement des faits pertinents que sur le plan

du droit, et la prévenue, étrangère d'origine et sans connaissances du droit

suisse, ne pouvant s'atteler seule à sa défense (RJN 2016 p. 389). La même solution a prévalu dans le cas d’une mère accusée

d'infractions réitérées à l'article 220 CP (enlèvement d’enfant), l'issue de la

procédure pénale pouvant remettre en cause l'attribution à l'intéressée de la

garde de ses enfants et la vision particulière de la prévenue sur les faits qui

lui étaient reprochés démontrant qu'elle n'avait pas la capacité d'assurer

elle-même sa défense sans l'assistance d'un avocat (RJN 2015 p. 210).

e) Dans le cas

d’espèce, la cause, sur le plan objectif, n’est pas d’une complexité telle que

l’assistance d’un mandataire serait nécessaire. Il est vrai qu’elle concerne de

nombreux prévenus, mais une très large majorité d’entre eux n’aura sans aucun

doute rien à dire sur les actes du recourant, ne serait-ce qu’en raison du fait

que, dans une mêlée impliquant des personnes dont le visage est dissimulé, il

est toujours difficile de dire qui a fait quoi. Comme le recourant, le seul

autre prévenu de la présente affaire dont le procès-verbal d’audition figure

déjà au dossier a refusé de s’exprimer (même, par exemple, sur sa présence

éventuelle à un match de football à Nyon le jour des faits ou sur d’éventuels

antécédents). De l’expérience judiciaire que l’on peut avoir des affaires de

hooliganisme, c’est d’ailleurs une attitude assez fréquente chez les personnes

mises en cause dans ce type de dossiers. C’est dire que l’on peut partir de

l’idée que l’accusation reposera essentiellement sur les images de

vidéosurveillance et le résultat des perquisitions, éventuellement celui de

l’examen de certains téléphones (pour autant que le TMC dise qu’il peut être effectué).

Dans cette mesure, le recourant est parfaitement à même de regarder lui-même

les images et d’en tirer les conséquences nécessaires pour sa défense, ce qui

n’a rien de complexe. Il a certes un droit à assister aux auditions dans le

cadre de la procédure et s’il y participait effectivement, il pourrait obtenir

l’assistance d’un interprète, en cas de besoin (art. 68 al. 1 CPP). Poser, le

cas échéant, des questions aux personnes entendues ne représenterait pas une

tâche insurmontable pour lui, car il s’agirait essentiellement de contester ou

faire préciser des déclarations le concernant, en rapport avec des faits

précisément circonscrits dans le temps. Une procédure de levée de scellés n’est

pas particulièrement complexe non plus ; le recourant devait d’ailleurs

déjà être renseigné sur ce genre de procédure, puisqu’il a pu lui-même, alors

qu’il n’était pas assisté, demander lors de son interrogatoire qu’une telle

procédure soit mise en œuvre (ce qu’a aussi fait le co-prévenu dont le

procès-verbal d’interrogatoire figure déjà au dossier ; cette concordance

ne résulte pas forcément du hasard). On ne peut pas tirer de la jurisprudence

fédérale que la cause devrait être considérée comme complexe dans chaque cas où

les règles sur le concours d’infractions pourraient devoir être appliquées,

sauf à vouloir étendre de manière extrêmement large le champ de l’assistance

judiciaire, ce qui ne peut pas avoir été l’intention du législateur de

l’article 132 CPP ; cela ne paraît en tout cas pas être le cas

quand, comme en l’espèce, le concours éventuel porterait sur des infractions

commises dans le même mouvement et dont les qualifications juridiques ne

posent pas de problèmes particuliers ; au demeurant, il est tout à fait

possible que, finalement, seule l’infraction d’émeute soit retenue contre le

recourant, pour autant qu’elle puisse être établie. Le recourant allègue que

d’autres prévenus auraient constitué mandataire, mais – outre le fait que cela

ne serait de toute manière pas décisif – le dossier actuel ne révèle rien de

tel. Sur le plan objectif, on ne peut donc pas considérer qu’une personne

raisonnable et disposant de ressources suffisantes ferait forcément appel à un

avocat pour se défendre des accusations portées contre le prévenu. Sur le plan

subjectif, rien ne permet de penser que l’enjeu de la cause serait

particulièrement important pour le recourant, ce qu’il ne soutient d’ailleurs

pas. Le recourant ne risque pas de perdre un emploi, l'autorisation d'exercer

sa profession, la garde de ses enfants ou même son permis de conduire. Le

risque éventuel – que le recourant n’allègue pas non plus – d’une interdiction

de stade n’a pas une importance particulière, qui justifierait la nécessité

d’une défense d’office au sens de la jurisprudence fédérale : on ne peut

pas, à cet égard, parler d’un enjeu important. Également du point de vue

subjectif, la situation personnelle du recourant, telle qu’elle ressort du

dossier en son état actuel, ne révèle pas qu’en raison de son état physique ou

psychique ou pour d'autres motifs, il ne pourrait pas assumer seul sa défense.

Il n’est à l’évidence pas atteint de manière permanente dans ses facultés de

compréhension et d'expression. Il a parfaitement su défendre ses intérêts lors

de son premier interrogatoire, en refusant de répondre – ce qui était son droit

et lui évitait de s’incriminer – et exigeant la mise sous scellés de son

téléphone portable. L’expérience judiciaire enseigne que, dans les milieux des

supporters de football « ultra », les intéressés connaissent

leurs droits et n’hésitent pas à en faire usage, ce qu’on ne peut évidemment

pas leur reprocher, mais qui va dans le sens d’une capacité à assumer sa propre

défense, sans recours à un mandataire professionnel. Le moment venu, il

appartiendra au Ministère public, s’il ne prononce pas un classement en faveur

du recourant, de préciser les charges retenues contre lui et de les lui

communiquer, le cas échéant avec l’indication des éléments qui le mettent en

cause, d’une manière qui lui permette de faire valoir ses moyens de défense, et

de le confronter aux personnes qui pourraient l’accuser. Même si le recourant

n’a pas de connaissances juridiques, il peut se défendre sans l’assistance d’un

mandataire, dans un tel contexte. Envisagée globalement, la situation

personnelle du prévenu n’est donc pas telle qu’une défense d’office serait

nécessaire.

6.

Vu de ce qui précède, le

recours doit être rejeté. Les frais de la cause seront mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront cependant fixés au

minimum prévu par l’article 42 LTFrais, en fonction de la situation financière du recourant. Il n’y a pas lieu

d’accorder l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, dans la mesure

où le recourant dispose de moyens suffisants, où le recours n’avait pas de

chances de succès et où l’on ne peut pas considérer que, dans ce cadre,

l’assistance d’un défenseur aurait été nécessaire pour sauvegarder les intérêts

du recourant (art. 132 al. 1 let. b in fine CPP).

Dispositif

Par ces motifs,

L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1. Rejette le

recours et confirme la décision entreprise.

2. Rejette la

requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me A.________ et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2020.2094-MPNE).

Neuchâtel, le 26

octobre 2020

Art. 132 CPP

Défense d’office

1 La direction de la procédure

ordonne une défense d’office:

a. en cas de défense obligatoire:

1. si le prévenu, malgré l’invitation

de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,

2. si le mandat est retiré au défenseur

privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un

nouveau défenseur dans le délai imparti;

b. si le prévenu ne dispose pas des

moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour

sauvegarder ses intérêts.

2 La défense d’office aux fins

de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire

n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du

droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

3 En tout état de cause, une

affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine

privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus

de 120 jours-amende.1

1 Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des

sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016

1249; FF 2012

4385).