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Décision

ARMP.2020.154

Récusation du juge du Tribunal de police.

5 novembre 2020Français16 min

Le juge qui, au tribunal civil, a statué dans une procédure d’expulsion d’un locataire n’est ensuite pas récusable, comme juge du tribunal de police, quand les faits à examiner dans l’affaire pénale en cours contre la même personne ne sont pas les mêmes que ceux qu’il a tranchés dans la procédure civile.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 17 juillet 2018, X.________, propriétaire de l’immeuble

rue [aaaa], à Z.________, a déposé devant le Tribunal civil du Littoral et du

Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal civil), une requête d’expulsion

contre Y.________, locataire dans cet immeuble, qui était au bénéfice d’un

contrat de bail d’une durée déterminée, dès le 15 janvier 2018. Elle exposait

que le bail se terminait le 30 juin 2018, selon le contrat, qu’elle avait fixé

une date pour l’état des lieux de sortie, que le locataire avait, quelques

jours avant l’échéance, demandé à pouvoir rester dans l’appartement car il n’en

trouvait pas de nouveau, que la date de fin du bail avait cependant été

confirmée et qu’à l’arrivée du gestionnaire technique de la gérance pour l’état

des lieux, le 4 juillet 2018, le locataire était dans l’appartement et avait

refusé d’en sortir. La requérante déposait notamment le contrat de bail, lequel

prévoyait effectivement que le bail commençait le 15 janvier 2018 à 12h00 et se

terminait le 30 juin 2018 à 08h00 (dossier EX.2018.139).

b)

Régulièrement cité à l’audience du Tribunal civil du 21 août 2018, Y.________

n’a pas comparu. La propriétaire était représentée et a confirmé les

conclusions de la requête. Le juge, C.________, a ordonné l’expulsion avec

effet immédiat, par une décision rendue sous forme de dispositif. Un exemplaire

de la décision a été remis séance tenante au représentant de la requérante et

un autre a été envoyé au requis par voie postale (dossier EX.2018.139). Aucune

des parties n’a demandé la motivation écrite du jugement.

B.

a) Dès le 1er novembre 2019, le Ministère public a

conduit une instruction pénale contre Y.________ et A.________ (devenue ensuite

AY.________), pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), subsidiairement obtention

illicite de prestations de l’aide sociale (art. 148a CP), plus subsidiairement

infractions aux articles 42 al. 1 et 73 LASoc, ainsi qu’infraction aux articles

28 et 43a LILAMAL. Il leur reprochait d’avoir, entre le 1er juillet

2018 et le 31 mai 2019, caché au service social et au service de

l’assurance-maladie la résiliation du bail de leur appartement au 30 juin 2018

et ainsi continué de percevoir des prestations indues, au préjudice de la commune

de Z.________ et de l’office cantonal de l’assurance-maladie (dossier

POL.2020.384, D. 1).

b)

Au cours de l’instruction, une sœur de Y.________ a déclaré que comme le bail à

la rue [aaaa] ne durait que six mois, son frère avait stocké ses meubles et

était allé vivre avec sa famille chez ses parents, habitant également rue [aaaa]

(POL.2020.384, D. 10-11).

c)

Interrogée le 7 janvier 2020, A.________ a notamment déclaré avoir vécu dans le

logement rue [aaaa], avec Y.________, du 15 janvier 2018 à avril 2019, quittant

alors les lieux pour un nouvel appartement, à W.________. En réponse à une

question de la police, qui lui rappelait que le contrat de bail prévoyait une

échéance au 30 juin 2018, elle a affirmé avoir bien habité rue [aaaa] aux

dates qu’elle avait indiquées et que la gérance avait été d’accord qu’ils

restent plus longtemps (POL.2020.384, D. 66-67 ; le bail pour

l’appartement de W.________ prenait effet au 10 mai 2019, cf. le contrat

D. 16).

d)

Également interrogé par la police le 7 janvier 2020, Y.________ a expliqué qu’à

son souvenir, ils avaient vécu rue [aaaa] dès début 2018, avec « un

contrat limité » et en étaient partis en mars 2019 (la gérance ayant

accepté qu’ils restent plus longtemps que prévu), pour aller d’abord chez l’une

de ses sœurs (en fait, par tournus auprès de plusieurs sœurs), puis, après

quelques semaines, soit dès début mai 2019, dans l’appartement de W.________,

le mobilier étant entreposé dans un garde-meubles dans l’intervalle ;

personne d’autre n’avait vécu rue [aaaa] pendant la durée de leur occupation

des lieux (POL.2020.384, D. 77).

e)

Contactée par la police, la gérance a indiqué que toutes les clés de

l’appartement [aaaa] lui avaient été remises le 28 août 2018 (POL.2020.384,

rapport de police, D. 61 ; attestation de la gérance, D. 84 ; dossier

complet de la gérance, D. 393 ss ; cf. en particulier D. 400 ; état

des lieux de sortie, D. 423 ; photos de l’appartement vide, D. 432

ss ; décision d’expulsion du 21 août 2018, D. 461).

f)

Par acte d’accusation du 7 juillet 2020, le Ministère public a renvoyé les deux

prévenus devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers

(ci-après : le Tribunal de police), pour les faits déjà retenus à

l’ouverture de l’instruction, avec la précision que les prestations indues

étaient de 24'294.10 francs pour la commune de Z.________ et 8'295.90 francs

pour l’office cantonal de l’assurance-maladie (POL.2020.384, D. 493-494).

C.

a) Au Tribunal de police, le dossier a été attribué au juge C.________,

ce qui a été communiqué aux prévenus dans les mandats de comparution qui leur

ont été adressés le 10 juillet 2020, pour une audience fixée au 16 septembre

2020 ; des copies de ces mandats de comparution ont été adressées aux

mandataires respectifs des prévenus (POL.2020.384, D. 497 ss).

b)

Le 13 juillet 2020, Y.________, par son mandataire, a demandé au Tribunal de

police la mise en place d’une défense obligatoire, la destruction de toutes les

pièces du dossier (sauf la dénonciation et la demande d’enquête) et la

répétition de tous les actes d’instruction (POL.2020.384, D. 506-507).

L’audience prévue a été annulée. Le juge C.________ a répondu le 25 septembre

2020 qu’il n’entendait pas renvoyer le dossier au Ministère public, qu’il

serait statué dans le jugement au fond sur l’exploitabilité des preuves

litigieuses et qu’il n’y avait pas lieu de désigner un défenseur d’office au

prévenu, celui-ci étant déjà assisté par un défenseur privé et n’ayant pas

déposé la formule de requête d’assistance judiciaire qui lui avait été demandée

le 29 avril 2020 par le procureur (POL.2020.384, D. 519). L’Autorité de recours

en matière pénale a été saisie d’un recours du prévenu à ce sujet

(ARMP.2020.148).

D.

a) Le 13 octobre 2020, Y.________ a demandé au juge C.________

de se récuser (POL.2020.384, D. 522-523). Il exposait qu’en prenant

connaissance du dossier, il avait remarqué la décision d’expulsion rendue le 21

août 2018. Dans la procédure pénale en cours, il avait constamment contesté les

dates retenues par l’accusation pour la période durant laquelle lui-même et son

épouse avaient résidé à la rue [aaaa]. La question n’était pas tranchée et

devait encore être instruite. Comme le juge avait « déjà tranché ces questions

dans une autre procédure », il n’offrait pas les garanties

d’impartialité nécessaires et il devait se récuser en application de l’article

56 let. b CPP. Pour le prévenu, le juge, sauf à se désavouer lui-même, ne

pourrait pas retenir des faits différents de ceux qu’il avait retenus dans sa

décision d’expulsion du 21 août 2018.

b)

Le 19 octobre 2020, le juge C.________ a transmis la demande de récusation et

son dossier à l’Autorité de recours en matière pénale, en indiquant qu’il

considérait que la cause à juger par le Tribunal de police et celle en

expulsion étaient distinctes et séparées l’une de l’autre et que les conditions

d’une récusation n’étaient pas remplies (dossier ARMP.2020.154, D. 2).

c)

Le 24 octobre 2020, le requérant a indiqué qu’il maintenait son argumentation.

Pour lui, les causes de police et en expulsion devaient être considérées comme « la

même cause », au sens de l’article 56 let. b CPP ; le prévenu

entendait prouver, par des réquisitions de preuves déjà formulées envers le

procureur et encore à formuler devant le Tribunal de police, que la version

retenue par le Ministère public, mais aussi par le juge de l’expulsion, ne

correspondait pas à la réalité, s’agissant des dates d’occupation de

l’appartement rue [aaaa]. Sauf à se désavouer lui-même, le juge ne pouvait plus

garantir son impartialité à ce sujet (ARMP.2020.154, D. 5).

d)

Dans ses observations du 23 octobre 2020, le Ministère public a conclu au rejet

de la demande de récusation, en observant qu’il ne percevait aucunement, à la

lecture de la requête, en quoi le juge qui avait prononcé l’expulsion pourrait

ne plus présenter toutes les garanties d’impartialité pour statuer au pénal

(ARMP.2020.154, D. 6).

e)

Les observations du Ministère public ont été transmises le 28 octobre 2020,

pour information, au requérant, qui n’a pas déposé de détermination

complémentaire.

C O N S I D E R A N T

1.

a) L’article 56 CPP prévoit des motifs de récusation applicables à toute

personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale, en particulier à

sa lettre b (personne ayant agi à un autre titre dans la même cause) et à sa lettre

f (suspicion légitime de prévention).

b) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’article

56 let. f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction

au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie

qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’article 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration de preuves et définitivement

par l’autorité de recours lorsque les tribunaux de première instance sont concernés

(art. 59 al. 1 let. b CPP). Lorsque le

tribunal de première instance statue à juge unique, c’est à ce magistrat que la

demande de récusation doit être adressée ; ce dernier prend position sur

la demande ; s’il s’oppose à sa récusation, il transmet le dossier, la

demande de récusation et sa prise de position à l’autorité de recours (arrêt de

l’autorité de céans du 10.11.2017 [ARMP.2017.119]

cons. 2). Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée

continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).

c) La procédure décrite ci-dessus a été suivie, de

sorte qu’il convient d’entrer en matière sur la requête de récusation.

Considérants

2.

a) Le requérant se fonde sur

l’article 56 let. b CPP pour demander la récusation du juge C.________ dans

la procédure pénale en cours.

b) L’article 56 let. b CPP

prévoit la récusation quand la personne concernée a agi à un autre titre dans

la même cause, notamment comme membre d’une autorité.

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 06.04.2017 [1B_87/2017] cons. 2.1), le fait que le juge a déjà participé à

l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut éveiller le soupçon de

partialité. L’issue de la cause ne doit pas être prédéterminée, mais demeurer

au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des

questions juridiques. Pour déterminer si un motif de récusation existe, il

faut, en particulier, examiner les fonctions procédurales que le juge a été

appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les

questions successives à trancher à chaque stade de la procédure et mettre en

évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue

du pouvoir de décision du juge à leur sujet. Il peut également se justifier de

prendre en considération l'importance de chacune des décisions pour la suite du

procès. L'article 56 let.

b CPP doit être interprété dans ce sens.

La notion de « même cause » s'entend de manière formelle,

c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant

conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure

distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au

même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même

cause » au sens de l'article 56 let. b CPP

implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses.

L’intervention dans une procédure connexe au

niveau des faits, impliquant la connaissance préalable de certains faits ou du

dossier, doit se jauger non par rapport à l’article 56 let. b,

mais en relation avec l’article 56 let. f CPP.

c) Un simple renvoi aux faits rappelés plus haut

suffit pour constater que le juge C.________ n’a pas agi précédemment dans la

même cause, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. La cause en

expulsion, jugée le 21 août 2018, était une procédure civile, distincte de la

procédure pénale en cours. Elle ne concernait pas les mêmes parties, ni le même

ensemble de faits et de droits. La requête, en tant qu’elle se fonde sur

l’article 56 let. b CPP, est manifestement mal fondée.

3.

a) À lire la requête de

récusation et les observations ultérieures du requérant, on peut comprendre

qu’il estime que l’impartialité du juge n’est pas garantie, en ce sens qu’il

aurait déjà, dans la cause en expulsion, tranché des questions de fait qui

devront être examinées dans la procédure pénale en cours. On traitera donc

aussi la requête sous cet angle (cf. plus haut).

b) Aux termes de l’article 56 let. f CPP,

toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de

se récuser lorsque d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du

même article, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une

partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 29.04.2015 [1B_45/2015] cons 2.2), cette disposition a la portée d’une clause

générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux

lettres précédentes. L’article 56 CPP concrétise les droits

déduits de l’article 29 al. 1 Cst. féd. garantissant l’équité du procès. Cette

disposition assure au justiciable une protection équivalente à celle de

l’article 30 al. 1 Cst. féd., s’agissant des exigences d’impartialité et

d’indépendance requises d’un juge. Les parties à une procédure ont donc le

droit d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement

sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie

tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent

influencer une appréciation en faveur ou au détriment d’une partie. Elle

n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective est

établie, car une disposition interne du magistrat ne peut guère être prouvée ;

il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent

redouter une activité partiale. Seules les circonstances constatées

objectivement doivent être prises en considération ; les impressions

individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives.

c) En l’espèce, rien ne permet de mettre en doute

a priori l’impartialité du juge visé par la requête en récusation. Dans la

cause en expulsion, ce juge n’avait pas à se déterminer sur l’occupation

effective de l’appartement rue [aaaa]. Il lui suffisait de constater, d’après

le contrat de bail qui lui avait été soumis, que la durée en était déterminée

(fin du bail au 30 juin 2018), que le terme était dépassé (la requête

d’expulsion avait été déposée le 17 juillet 2018) et que les lieux n’avaient

pas été rendus au bailleur (ce qui résultait du fait que l’expulsion était

demandée). Il n’avait pas à déterminer qui avait dans les faits occupé les

locaux, ni qui les occupait au moment de son examen, ni depuis quand. Il n’a

même pas eu à examiner des arguments du recourant, puisque celui-ci n’a pas

procédé devant lui. Quand le juge a statué le 21 août 2018, en ordonnant

l’expulsion immédiate, le moment auquel le locataire viderait effectivement les

lieux n’était pas son affaire. Si ledit locataire partait en se soumettant à la

décision d’expulsion, les autorités judiciaires n’auraient plus à intervenir.

C’est d’ailleurs bien ce qui semble s’être passé, puisque, selon les

informations fournies par la gérance dans le cadre de la procédure pénale

ultérieure, les locaux étaient apparemment vides au 28 août 2018, toutes les

clés étant restituées à cette date. Le juge, dans la procédure en expulsion,

n’a donc pas eu à trancher de questions qui se posent dans la procédure pénale

actuelle, soit spécifiquement celle de savoir durant quelle période le

recourant a occupé l’appartement rue [aaaa]. Contrairement à ce que soutient le

recourant, le juge n’aura donc pas « à [se] désavouer », ni à

confirmer une position précédente, lorsqu’il s’agira d’établir les faits dans

le cadre de la procédure pénale en cours. Le recourant n’invoquant aucune autre

circonstance de nature à jeter le doute sur l’impartialité du juge, aucun

élément objet ne permet de fonder un soupçon de prévention. La requête de

récusation doit être rejetée.

4.

Il n’est ainsi pas nécessaire

de déterminer si la requête de récusation a été présentée en temps utile. On

notera cependant que c’est douteux. À réception du mandat de comparution qui

lui a été adressé le 10 juillet 2020, le recourant pouvait en effet savoir que

le juge en charge du dossier était C.________. Il avait reçu en son temps la

décision d’expulsion du 21 août 2018 (il ne soutient pas le contraire). Une simple

comparaison aurait pu lui permettre de constater immédiatement que le juge

mentionné dans les deux pièces était le même. La requête de récusation n’a été

déposée que le 13 octobre 2020, soit pas « sans délai dès que la

partie a[vait] connaissance du motif de récusation » (art. 58 al. 1

CPP), et très largement plus tard que ce que la jurisprudence admet (dépôt de

la demande, dans la règle, dans les six à sept jours [arrêt du TF du 22.06.2015 [6B_388/2015] cons. 1.1], ou en tout cas deux à trois semaines [arrêt du TF du 02.02.2016 [1B_14/2016] cons. 2]).

5.

Vu ce qui précède, la demande

de récusation est mal fondée et doit être rejetée. Les frais doivent être mis à

la charge du requérant, qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette la

requête.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de

Y.________.

3. Notifie le

présent arrêt à Y.________, par Me B.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2019.5675-MPNE) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers,

à Neuchâtel (POL.2020.384).

Neuchâtel, le 5 novembre 2020

Art.

56 CPP

Motifs de récusation

Toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité

pénale est tenue de se récuser:

a. lorsqu’elle a un intérêt personnel

dans l’affaire;

b. lorsqu’elle a agi à un autre titre

dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil

juridique d’une partie, expert ou témoin;

c. lorsqu’elle est mariée, vit sous le

régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une

partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même

cause en tant que membre de l’autorité inférieure;

d. lorsqu’elle est parente ou alliée

avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;

e. lorsqu’elle est parente ou alliée en

ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil

juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant

que membre de l’autorité inférieure;

f. lorsque d’autres motifs, notamment

un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil

juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.