ARMP.2020.154
Récusation du juge du Tribunal de police.
5 novembre 2020Français16 min
Le juge qui, au tribunal civil, a statué dans une procédure d’expulsion d’un locataire n’est ensuite pas récusable, comme juge du tribunal de police, quand les faits à examiner dans l’affaire pénale en cours contre la même personne ne sont pas les mêmes que ceux qu’il a tranchés dans la procédure civile.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 17 juillet 2018, X.________, propriétaire de l’immeuble
rue [aaaa], à Z.________, a déposé devant le Tribunal civil du Littoral et du
Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal civil), une requête d’expulsion
contre Y.________, locataire dans cet immeuble, qui était au bénéfice d’un
contrat de bail d’une durée déterminée, dès le 15 janvier 2018. Elle exposait
que le bail se terminait le 30 juin 2018, selon le contrat, qu’elle avait fixé
une date pour l’état des lieux de sortie, que le locataire avait, quelques
jours avant l’échéance, demandé à pouvoir rester dans l’appartement car il n’en
trouvait pas de nouveau, que la date de fin du bail avait cependant été
confirmée et qu’à l’arrivée du gestionnaire technique de la gérance pour l’état
des lieux, le 4 juillet 2018, le locataire était dans l’appartement et avait
refusé d’en sortir. La requérante déposait notamment le contrat de bail, lequel
prévoyait effectivement que le bail commençait le 15 janvier 2018 à 12h00 et se
terminait le 30 juin 2018 à 08h00 (dossier EX.2018.139).
b)
Régulièrement cité à l’audience du Tribunal civil du 21 août 2018, Y.________
n’a pas comparu. La propriétaire était représentée et a confirmé les
conclusions de la requête. Le juge, C.________, a ordonné l’expulsion avec
effet immédiat, par une décision rendue sous forme de dispositif. Un exemplaire
de la décision a été remis séance tenante au représentant de la requérante et
un autre a été envoyé au requis par voie postale (dossier EX.2018.139). Aucune
des parties n’a demandé la motivation écrite du jugement.
B.
a) Dès le 1er novembre 2019, le Ministère public a
conduit une instruction pénale contre Y.________ et A.________ (devenue ensuite
AY.________), pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), subsidiairement obtention
illicite de prestations de l’aide sociale (art. 148a CP), plus subsidiairement
infractions aux articles 42 al. 1 et 73 LASoc, ainsi qu’infraction aux articles
28 et 43a LILAMAL. Il leur reprochait d’avoir, entre le 1er juillet
2018 et le 31 mai 2019, caché au service social et au service de
l’assurance-maladie la résiliation du bail de leur appartement au 30 juin 2018
et ainsi continué de percevoir des prestations indues, au préjudice de la commune
de Z.________ et de l’office cantonal de l’assurance-maladie (dossier
POL.2020.384, D. 1).
b)
Au cours de l’instruction, une sœur de Y.________ a déclaré que comme le bail à
la rue [aaaa] ne durait que six mois, son frère avait stocké ses meubles et
était allé vivre avec sa famille chez ses parents, habitant également rue [aaaa]
(POL.2020.384, D. 10-11).
c)
Interrogée le 7 janvier 2020, A.________ a notamment déclaré avoir vécu dans le
logement rue [aaaa], avec Y.________, du 15 janvier 2018 à avril 2019, quittant
alors les lieux pour un nouvel appartement, à W.________. En réponse à une
question de la police, qui lui rappelait que le contrat de bail prévoyait une
échéance au 30 juin 2018, elle a affirmé avoir bien habité rue [aaaa] aux
dates qu’elle avait indiquées et que la gérance avait été d’accord qu’ils
restent plus longtemps (POL.2020.384, D. 66-67 ; le bail pour
l’appartement de W.________ prenait effet au 10 mai 2019, cf. le contrat
D. 16).
d)
Également interrogé par la police le 7 janvier 2020, Y.________ a expliqué qu’à
son souvenir, ils avaient vécu rue [aaaa] dès début 2018, avec « un
contrat limité » et en étaient partis en mars 2019 (la gérance ayant
accepté qu’ils restent plus longtemps que prévu), pour aller d’abord chez l’une
de ses sœurs (en fait, par tournus auprès de plusieurs sœurs), puis, après
quelques semaines, soit dès début mai 2019, dans l’appartement de W.________,
le mobilier étant entreposé dans un garde-meubles dans l’intervalle ;
personne d’autre n’avait vécu rue [aaaa] pendant la durée de leur occupation
des lieux (POL.2020.384, D. 77).
e)
Contactée par la police, la gérance a indiqué que toutes les clés de
l’appartement [aaaa] lui avaient été remises le 28 août 2018 (POL.2020.384,
rapport de police, D. 61 ; attestation de la gérance, D. 84 ; dossier
complet de la gérance, D. 393 ss ; cf. en particulier D. 400 ; état
des lieux de sortie, D. 423 ; photos de l’appartement vide, D. 432
ss ; décision d’expulsion du 21 août 2018, D. 461).
f)
Par acte d’accusation du 7 juillet 2020, le Ministère public a renvoyé les deux
prévenus devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers
(ci-après : le Tribunal de police), pour les faits déjà retenus à
l’ouverture de l’instruction, avec la précision que les prestations indues
étaient de 24'294.10 francs pour la commune de Z.________ et 8'295.90 francs
pour l’office cantonal de l’assurance-maladie (POL.2020.384, D. 493-494).
C.
a) Au Tribunal de police, le dossier a été attribué au juge C.________,
ce qui a été communiqué aux prévenus dans les mandats de comparution qui leur
ont été adressés le 10 juillet 2020, pour une audience fixée au 16 septembre
2020 ; des copies de ces mandats de comparution ont été adressées aux
mandataires respectifs des prévenus (POL.2020.384, D. 497 ss).
b)
Le 13 juillet 2020, Y.________, par son mandataire, a demandé au Tribunal de
police la mise en place d’une défense obligatoire, la destruction de toutes les
pièces du dossier (sauf la dénonciation et la demande d’enquête) et la
répétition de tous les actes d’instruction (POL.2020.384, D. 506-507).
L’audience prévue a été annulée. Le juge C.________ a répondu le 25 septembre
2020 qu’il n’entendait pas renvoyer le dossier au Ministère public, qu’il
serait statué dans le jugement au fond sur l’exploitabilité des preuves
litigieuses et qu’il n’y avait pas lieu de désigner un défenseur d’office au
prévenu, celui-ci étant déjà assisté par un défenseur privé et n’ayant pas
déposé la formule de requête d’assistance judiciaire qui lui avait été demandée
le 29 avril 2020 par le procureur (POL.2020.384, D. 519). L’Autorité de recours
en matière pénale a été saisie d’un recours du prévenu à ce sujet
(ARMP.2020.148).
D.
a) Le 13 octobre 2020, Y.________ a demandé au juge C.________
de se récuser (POL.2020.384, D. 522-523). Il exposait qu’en prenant
connaissance du dossier, il avait remarqué la décision d’expulsion rendue le 21
août 2018. Dans la procédure pénale en cours, il avait constamment contesté les
dates retenues par l’accusation pour la période durant laquelle lui-même et son
épouse avaient résidé à la rue [aaaa]. La question n’était pas tranchée et
devait encore être instruite. Comme le juge avait « déjà tranché ces questions
dans une autre procédure », il n’offrait pas les garanties
d’impartialité nécessaires et il devait se récuser en application de l’article
56 let. b CPP. Pour le prévenu, le juge, sauf à se désavouer lui-même, ne
pourrait pas retenir des faits différents de ceux qu’il avait retenus dans sa
décision d’expulsion du 21 août 2018.
b)
Le 19 octobre 2020, le juge C.________ a transmis la demande de récusation et
son dossier à l’Autorité de recours en matière pénale, en indiquant qu’il
considérait que la cause à juger par le Tribunal de police et celle en
expulsion étaient distinctes et séparées l’une de l’autre et que les conditions
d’une récusation n’étaient pas remplies (dossier ARMP.2020.154, D. 2).
c)
Le 24 octobre 2020, le requérant a indiqué qu’il maintenait son argumentation.
Pour lui, les causes de police et en expulsion devaient être considérées comme « la
même cause », au sens de l’article 56 let. b CPP ; le prévenu
entendait prouver, par des réquisitions de preuves déjà formulées envers le
procureur et encore à formuler devant le Tribunal de police, que la version
retenue par le Ministère public, mais aussi par le juge de l’expulsion, ne
correspondait pas à la réalité, s’agissant des dates d’occupation de
l’appartement rue [aaaa]. Sauf à se désavouer lui-même, le juge ne pouvait plus
garantir son impartialité à ce sujet (ARMP.2020.154, D. 5).
d)
Dans ses observations du 23 octobre 2020, le Ministère public a conclu au rejet
de la demande de récusation, en observant qu’il ne percevait aucunement, à la
lecture de la requête, en quoi le juge qui avait prononcé l’expulsion pourrait
ne plus présenter toutes les garanties d’impartialité pour statuer au pénal
(ARMP.2020.154, D. 6).
e)
Les observations du Ministère public ont été transmises le 28 octobre 2020,
pour information, au requérant, qui n’a pas déposé de détermination
complémentaire.
C O N S I D E R A N T
1.
a) L’article 56 CPP prévoit des motifs de récusation applicables à toute
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale, en particulier à
sa lettre b (personne ayant agi à un autre titre dans la même cause) et à sa lettre
f (suspicion légitime de prévention).
b) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’article
56 let. f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction
au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie
qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’article 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration de preuves et définitivement
par l’autorité de recours lorsque les tribunaux de première instance sont concernés
(art. 59 al. 1 let. b CPP). Lorsque le
tribunal de première instance statue à juge unique, c’est à ce magistrat que la
demande de récusation doit être adressée ; ce dernier prend position sur
la demande ; s’il s’oppose à sa récusation, il transmet le dossier, la
demande de récusation et sa prise de position à l’autorité de recours (arrêt de
l’autorité de céans du 10.11.2017 [ARMP.2017.119]
cons. 2). Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée
continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).
c) La procédure décrite ci-dessus a été suivie, de
sorte qu’il convient d’entrer en matière sur la requête de récusation.
Considérants
2.
a) Le requérant se fonde sur
l’article 56 let. b CPP pour demander la récusation du juge C.________ dans
la procédure pénale en cours.
b) L’article 56 let. b CPP
prévoit la récusation quand la personne concernée a agi à un autre titre dans
la même cause, notamment comme membre d’une autorité.
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 06.04.2017 [1B_87/2017] cons. 2.1), le fait que le juge a déjà participé à
l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut éveiller le soupçon de
partialité. L’issue de la cause ne doit pas être prédéterminée, mais demeurer
au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des
questions juridiques. Pour déterminer si un motif de récusation existe, il
faut, en particulier, examiner les fonctions procédurales que le juge a été
appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les
questions successives à trancher à chaque stade de la procédure et mettre en
évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue
du pouvoir de décision du juge à leur sujet. Il peut également se justifier de
prendre en considération l'importance de chacune des décisions pour la suite du
procès. L'article 56 let.
b CPP doit être interprété dans ce sens.
La notion de « même cause » s'entend de manière formelle,
c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant
conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure
distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au
même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même
cause » au sens de l'article 56 let. b CPP
implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses.
L’intervention dans une procédure connexe au
niveau des faits, impliquant la connaissance préalable de certains faits ou du
dossier, doit se jauger non par rapport à l’article 56 let. b,
mais en relation avec l’article 56 let. f CPP.
c) Un simple renvoi aux faits rappelés plus haut
suffit pour constater que le juge C.________ n’a pas agi précédemment dans la
même cause, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. La cause en
expulsion, jugée le 21 août 2018, était une procédure civile, distincte de la
procédure pénale en cours. Elle ne concernait pas les mêmes parties, ni le même
ensemble de faits et de droits. La requête, en tant qu’elle se fonde sur
l’article 56 let. b CPP, est manifestement mal fondée.
3.
a) À lire la requête de
récusation et les observations ultérieures du requérant, on peut comprendre
qu’il estime que l’impartialité du juge n’est pas garantie, en ce sens qu’il
aurait déjà, dans la cause en expulsion, tranché des questions de fait qui
devront être examinées dans la procédure pénale en cours. On traitera donc
aussi la requête sous cet angle (cf. plus haut).
b) Aux termes de l’article 56 let. f CPP,
toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de
se récuser lorsque d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du
même article, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une
partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 29.04.2015 [1B_45/2015] cons 2.2), cette disposition a la portée d’une clause
générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes. L’article 56 CPP concrétise les droits
déduits de l’article 29 al. 1 Cst. féd. garantissant l’équité du procès. Cette
disposition assure au justiciable une protection équivalente à celle de
l’article 30 al. 1 Cst. féd., s’agissant des exigences d’impartialité et
d’indépendance requises d’un juge. Les parties à une procédure ont donc le
droit d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement
sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie
tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent
influencer une appréciation en faveur ou au détriment d’une partie. Elle
n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective est
établie, car une disposition interne du magistrat ne peut guère être prouvée ;
il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent
redouter une activité partiale. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération ; les impressions
individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives.
c) En l’espèce, rien ne permet de mettre en doute
a priori l’impartialité du juge visé par la requête en récusation. Dans la
cause en expulsion, ce juge n’avait pas à se déterminer sur l’occupation
effective de l’appartement rue [aaaa]. Il lui suffisait de constater, d’après
le contrat de bail qui lui avait été soumis, que la durée en était déterminée
(fin du bail au 30 juin 2018), que le terme était dépassé (la requête
d’expulsion avait été déposée le 17 juillet 2018) et que les lieux n’avaient
pas été rendus au bailleur (ce qui résultait du fait que l’expulsion était
demandée). Il n’avait pas à déterminer qui avait dans les faits occupé les
locaux, ni qui les occupait au moment de son examen, ni depuis quand. Il n’a
même pas eu à examiner des arguments du recourant, puisque celui-ci n’a pas
procédé devant lui. Quand le juge a statué le 21 août 2018, en ordonnant
l’expulsion immédiate, le moment auquel le locataire viderait effectivement les
lieux n’était pas son affaire. Si ledit locataire partait en se soumettant à la
décision d’expulsion, les autorités judiciaires n’auraient plus à intervenir.
C’est d’ailleurs bien ce qui semble s’être passé, puisque, selon les
informations fournies par la gérance dans le cadre de la procédure pénale
ultérieure, les locaux étaient apparemment vides au 28 août 2018, toutes les
clés étant restituées à cette date. Le juge, dans la procédure en expulsion,
n’a donc pas eu à trancher de questions qui se posent dans la procédure pénale
actuelle, soit spécifiquement celle de savoir durant quelle période le
recourant a occupé l’appartement rue [aaaa]. Contrairement à ce que soutient le
recourant, le juge n’aura donc pas « à [se] désavouer », ni à
confirmer une position précédente, lorsqu’il s’agira d’établir les faits dans
le cadre de la procédure pénale en cours. Le recourant n’invoquant aucune autre
circonstance de nature à jeter le doute sur l’impartialité du juge, aucun
élément objet ne permet de fonder un soupçon de prévention. La requête de
récusation doit être rejetée.
4.
Il n’est ainsi pas nécessaire
de déterminer si la requête de récusation a été présentée en temps utile. On
notera cependant que c’est douteux. À réception du mandat de comparution qui
lui a été adressé le 10 juillet 2020, le recourant pouvait en effet savoir que
le juge en charge du dossier était C.________. Il avait reçu en son temps la
décision d’expulsion du 21 août 2018 (il ne soutient pas le contraire). Une simple
comparaison aurait pu lui permettre de constater immédiatement que le juge
mentionné dans les deux pièces était le même. La requête de récusation n’a été
déposée que le 13 octobre 2020, soit pas « sans délai dès que la
partie a[vait] connaissance du motif de récusation » (art. 58 al. 1
CPP), et très largement plus tard que ce que la jurisprudence admet (dépôt de
la demande, dans la règle, dans les six à sept jours [arrêt du TF du 22.06.2015 [6B_388/2015] cons. 1.1], ou en tout cas deux à trois semaines [arrêt du TF du 02.02.2016 [1B_14/2016] cons. 2]).
5.
Vu ce qui précède, la demande
de récusation est mal fondée et doit être rejetée. Les frais doivent être mis à
la charge du requérant, qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette la
requête.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de
Y.________.
3. Notifie le
présent arrêt à Y.________, par Me B.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2019.5675-MPNE) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers,
à Neuchâtel (POL.2020.384).
Neuchâtel, le 5 novembre 2020
Art.
56 CPP
Motifs de récusation
Toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité
pénale est tenue de se récuser:
a. lorsqu’elle a un intérêt personnel
dans l’affaire;
b. lorsqu’elle a agi à un autre titre
dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil
juridique d’une partie, expert ou témoin;
c. lorsqu’elle est mariée, vit sous le
régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une
partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même
cause en tant que membre de l’autorité inférieure;
d. lorsqu’elle est parente ou alliée
avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;
e. lorsqu’elle est parente ou alliée en
ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil
juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant
que membre de l’autorité inférieure;
f. lorsque d’autres motifs, notamment
un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil
juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.