ARMP.2020.156
Réintégration dans l’exécution d’une peine privative de liberté.
10 novembre 2020Français10 min
Il découle de la jurisprudence fédérale – rendue dans le cadre d’une affaire qui concernait la révocation d’un sursis, mais qui faisait application de la même disposition légale que celle qui est en cause lorsque le juge prononce une réintégration en cours de libération conditionnelle, à savoir l’article 95 al. 5 CP – que la première juge, au vu de l’absence de X.________ à son audience, devait mettre en œuvre la procédure par défaut, au sens de l’article 366 al. 1 CPP, et fixer de nouveaux débats.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 22 avril 2020, le Service pénitentiaire, Office
d’exécution des sanctions et de probation, a saisi le Tribunal de police des
Montagnes et du Val-de-Ruz d’une proposition de révocation de la libération
conditionnelle accordée à X.________. L’office exposait que l’intéressé avait
été condamné par ordonnances pénales des 7 avril, 11 juillet 2017, 6 juin, 15
octobre, 22 novembre 2018 et 22 janvier 2019 du Ministère public, parquet
régional de La Chaux-de-Fonds, ainsi que par jugement du Tribunal de police des
Montagnes et du Val-de-Ruz du 7 juillet 2017 à un total de 200 jours de peine
privative de liberté pour voies de fait, dommages à la propriété, utilisation
abusive d’une installation de télécommunication, injure, menaces, contrainte,
jet dangereux de matières, bruit excessif et infractions à la loi sur les
stupéfiants. L’exécution de ces peines avait commencé le 9 juillet 2019 et, aux
deux tiers de cette exécution, soit le 19 novembre 2019, l’office avait rendu
une décision de libération conditionnelle avec assistance de probation durant
le délai d’épreuve d’une année. Depuis le début de l’année 2020, la situation de
X.________ s’était cependant péjorée, en ce sens qu’hormis le fait de tenir des
propos délirants, il admettait avoir recommencé à consommer de grandes
quantités de cannabis, n’était plus joignable par l’office et avait fait
l’objet de deux plaintes pénales au mois de mars 2020, pour des faits
similaires à ceux pour lesquels il avait été condamné. Outre la consommation de
stupéfiants, quotidienne à en croire ses aveux du 2 mars 2020, X.________
aurait tenu envers l’office « un discours très orienté autour de la
religion, subdélirant, voire délirant, indiquant notamment que Dieu lui aurait
donné pour mission de marier son ex-compagne, d’avoir un travail et des enfants
avec elle, que celle-ci ne comprendrait pas cette mission mais qu’elle finirait
par s’y plier ». Une plainte pénale avait été déposée le 27 mars 2020
contre X.________ par son ex-compagne et la mère de cette dernière, pour des
violences dont il serait l’auteur et qui auraient été commises le 22 mars 2020.
Les contacts téléphoniques que l’office avait tenté de mettre en place du fait
de la situation sanitaire liée au Covid-19 avaient échoué puisque l’intéressé
n’avait pas répondu ni rappelé ; il se soustrayait dès lors à l’assistance
de probation. Au vu des propos délirants exprimés, des plaintes pénales
déposées et de la reprise de ses consommations, l’office craignait de nouveaux
passages à l’acte. Il proposait dès lors au juge du tribunal de police
d’ordonner la réintégration de X.________ dans l’exécution de sa peine, en application
de l’article 95 CP. Selon l’office, un avertissement, une modification du cadre
ou une prolongation du délai d’épreuve n’était pas propre à écarter un risque
de récidive, en particulier au vu des plaintes pénales déposées et de l’état de
santé mentale de l’intéressé.
B.
X.________ a été convoqué par le tribunal de police à une
audience du 23 septembre 2020. La convocation lui a été remise en main propre
par l’agence de sécurité déléguée à la notification, le 3 septembre 2020. Il ne
s’est pas présenté à l’audience.
C.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, la juge du tribunal de
police a ordonné la réintégration de X.________ dans l’exécution de sa peine,
en application de l’article 95 al. 5 CP, et statué sans frais. Elle a retenu
que la situation du condamné s’était péjorée depuis le début de l’année 2020,
que son risque de récidive s’était considérablement aggravé et d’ailleurs
concrétisé, vu les nouvelles plaintes pénales déposées à son encontre, et qu’il
y avait donc lieu d’ordonner la réintégration de l’intéressé.
L’ordonnance
a été remise à X.________ le 1er octobre 2020.
D.
Le 6 octobre 2020, X.________ recourt contre l’ordonnance
précitée en sollicitant implicitement son annulation. Il fait valoir qu’il
« n’y a aucune raison valable et justifiable ni aucun risque de
récidive ». Il considère que les faits qui lui sont reprochés par son
ex-amie sont en partie faux, qu’il a eu un comportement exemplaire, en dehors
d’une scène de ménage, et soutient qu’il souhaite avancer dans la vie et
reconstruire quelque chose avec un accompagnement, citant l’association
Feu-Vert et un projet de contrat ISP.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
Considérants
2.
Selon l’article 393 al. 2 CPP, l’autorité de recours statue
avec un plein pouvoir d’examen en droit, en fait et même en opportunité.
3.
Dans un arrêt du 22 février 2019, le Tribunal fédéral s’est
exprimé comme suit en lien avec un arrêt de la Cour de céans du 11 septembre
2018, qu’il annulait :
« Eu
égard aux principes exposés dans l'arrêt 6B_799/2017 précité, la cour cantonale
ne pouvait pas statuer sans débats au motif que le droit d'être entendu du
condamné avait été respecté et que le mandataire de ce dernier n'avait pas
formellement sollicité une nouvelle audience et n'avait pas soutenu qu'un
interrogatoire de son client était susceptible de peser dans l'appréciation du
tribunal. Compte tenu des conséquences de la procédure pour l'intéressé, à
savoir une privation de liberté de plusieurs mois, et de l'importance de sa
comparution devant l'autorité, elle devait faire usage de la possibilité
offerte par l'art. 365 al. 1 CPP d'ordonner des débats » (arrêt du
Tribunal fédéral du 22.02.2019
[6B_1022/2018], cons. 1.3).
Cette
conclusion du Tribunal fédéral se fondait sur une jurisprudence – qu’il n’a pas
considérée comme « directement transposable en matière de révocation de
sursis », mais qui donnait néanmoins « un éclairage pertinent »
– relative à un cas de prolongation d’une mesure institutionnelle et dans le
cadre de laquelle il avait relevé « que dans ce contexte l’impression
personnelle faite par l’intéressé est primordiale, de sorte qu’une décision des
autorités cantonales de renoncer à la procédure orale doit être motivée et
expliquée par des circonstances particulières, qui justifient que l’on renonce
à entendre l’intéressé » (arrêt précité du 22.02.2019, cons. 1.1, in
fine).
Par
ailleurs, dans le même arrêt, répondant aux griefs du recourant qui demandait à
être mis au bénéfice de l’article 366 al. 1 CPP, qui régit la procédure par
défaut, le Tribunal fédéral a indiqué :
« La procédure en cas de
décisions judiciaires ultérieures des art. 363 ss CPP
institue, aux art. 364 et 365 CPP, un régime
spécifique en ce qui concerne la procédure et la décision à rendre. Pour le
surplus, en l'absence de règles spéciales les dispositions générales du CPP s'appliquent
(…). Ainsi, en cas d'absence de l'intéressé, la procédure par défaut doit être
mise en œuvre, pour le moins lorsque la tenue de débats s'imposait en
application des principes exposés au cons. 1.1 ci-dessus (…) » (arrêt
précité du 22.02.2019, cons. 1.4).
4.
Il découle de la jurisprudence précitée – rendue dans le
cadre d’une affaire qui concernait la révocation d’un sursis, mais qui faisait
application de la même disposition légale que celle qui est en cause lorsque le
juge prononce une réintégration en cours de libération conditionnelle, à savoir
l’article 95 al. 5 CP – que la première juge, au vu
de l’absence de X.________ à l’audience du 23 septembre 2020, devait mettre en
œuvre la procédure par défaut, au sens de l’article 366 al. 1 CPP, et fixer de
nouveaux débats. La cause porte en effet sur la réintégration en détention d’un
justiciable qui a été libéré conditionnellement, pour une durée qui dépassera
deux mois, motivée par un risque de récidive suite à des faits partiellement
contestés par l’intéressé et sur lesquels une audition du condamné s’impose, ce
que la première juge avait elle-même retenu en convoquant précisément des
débats (dans l’affaire qui avait donné lieu à la jurisprudence citée ci-dessus,
le premier juge n’avait pas ordonné de débats et le Tribunal fédéral avait vu
en cela une violation de l’article 365 al. 1 CPP, vu les conséquences de la
procédure pour le justiciable). En considérant comme ici que la tenue d’une
audience s’imposait, la juge de police devait, en l’absence du prévenu, mettre
en œuvre la procédure par défaut (arrêt du Tribunal fédéral précité cons. 1.4 in
fine). Ne l’ayant pas fait et cette informalité devant être relevée
d’office, sans être réparable au stade du recours afin d’assurer le respect du
double degré de juridiction, il convient d’annuler l’ordonnance querellée, de
renvoyer la cause au Tribunal de police afin qu’il organise les débats durant
lesquels le condamné pourra s’exprimer, ces débats valant nouveaux débats au sens
de l’article 366 al. 1 CPP, puis rendre une nouvelle décision. Le Tribunal de
police, vu le signalement alarmant de l’Office d’exécution des sanctions et de
probation est invité, dans toute la mesure du possible, à tenir cette audience
dans les plus brefs délais, compte tenu bien sûr de la situation sanitaire.
5.
Vu ce qui précède, le recours est admis, l’ordonnance
querellée est annulée et la cause renvoyée au Tribunal de police pour suite
utile au sens des considérants. Les frais du présent arrêt restent à la charge
de l’Etat, sans allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours
et annule l’ordonnance du 23 septembre 2020 au sens des considérants.
2. Renvoie le
dossier au Tribunal de police pour suite utile au sens des considérants.
3. Laisse les frais
du présent arrêt à la charge de l’Etat.
4. N’alloue pas de
dépens.
5. Notifie le
présent arrêt à X.________, c/o (…), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police
des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2020.474), à l’Office
d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds (EXP.2018.1489),
et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (pour information).
Neuchâtel, le 10 novembre 2020
Art. 95 CP
Dispositions
communes
1 Avant
de statuer sur l’assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et
l’autorité d’exécution peuvent demander un rapport à l’autorité chargée de
l’assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l’exécution
de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact ou de
l’interdiction géographique.1 La personne concernée peut prendre
position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2 Le
jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l’assistance
de probation et les règles de conduite.
3 Si
le condamné se soustrait à l’assistance de probation, s’il viole les règles de
conduite ou si l’assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent
pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l’autorité compétente présente
un rapport au juge ou à l’autorité d’exécution.2
4 Dans
les cas prévus à l’al. 3, le juge ou l’autorité d’exécution peut:
a. prolonger le
délai d’épreuve jusqu’à concurrence de la moitié de sa durée;
b. lever l’assistance de probation ou
en ordonner une nouvelle;
c. modifier les règles de conduite, les
révoquer ou en imposer de nouvelles.
5 Dans
les cas prévus à l’al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la
réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure s’il est
sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction
d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction
géographique, en vigueur depuis le 1er janv.
2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer
une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en
vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).