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Décision

ARMP.2020.157

Détention provisoire. Soupçons suffisants. Risques de collusion, de fuite et de récidive. Proportionnalité.

5 novembre 2020Français48 min

Rappel des conditions de la prolongation d’une détention provisoire et application au cas particulier (vol et abus de confiance).

Source ne.ch

A.

a) A.X.________, logisticien, né en 1970 et domicilié à Z.________,

a fait l’objet d’une procédure pénale dès 2018. Un acte d’accusation a été

établi le 24 septembre 2019, acte cependant remplacé le 24 février 2020.

Les préventions portaient essentiellement sur des faits survenus entre 2017 et

août 2019.

b)

Par jugement rendu – sous la forme d’un dispositif – le 21 juillet 2020, le

Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, a condamné A.X.________

à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant 2 ans ;

le tribunal a retenu, en bref, que le prévenu avait commis divers abus de

confiance, se faisant confier des montres en consignation, les vendant, puis

disposant sans droit de l’argent obtenu ; il avait aussi disposé sans

droit de sommes que des tiers lui avaient confiées pour l’achat de montres et

volé des montres à son employeur d’alors, la société A.________.

c)

Le prévenu a déposé le 24 juillet 2020 une annonce d’appel. D’autres éléments

concernant la procédure d’appel ne ressortent pas du dossier.

B.

a) Le 9 septembre 2020, une citoyenne a appelé la police et

indiqué que le commerce de brocante B.________, rue [aaaaa], à W.________

(exploité par C.________), venait d’être cambriolé et que l’auteur prenait la

fuite sur la route [bbbbb], dans la même localité. Une patrouille s’est

rapidement rendue sur place et a interpellé B.X.________, né en 1992, sans

profession, domicilié à S.________, lequel poussait un petit chariot dans

lequel se trouvait un sac rempli de montres (provenant de B.________) et

contenant en outre une meuleuse, une rallonge, une paire de gants et un

pied-de-biche. L’intéressé a été conduit au poste et interrogé dès 14h50, en présence

d’un avocat. Il a reconnu être l’auteur du cambriolage et a indiqué avoir agi à

la demande de son père, A.X.________ ; il expliquait que son père lui

avait dit qu’il avait une dette urgente de 100'000 francs à régler (selon son

père, la personne à laquelle il devait l’argent allait « lui envoyer

des Albanais » s’il ne payait pas), qu’ils étaient allés ensemble, le

matin même, acheter au magasin le matériel retrouvé en sa possession, que son

père l’avait conduit sur les lieux, que lui-même avait commis le cambriolage,

qu’il était prévu que son père le récupère après celui-ci, à une certaine

distance du commerce visé, et que son père l’avait appelé et lui avait dit de

se rendre en bas du village, où il serait avec la voiture, mais qu’il avait été

interpellé avant d’y arriver (on notera au passage qu’un tiers avait remarqué

que la vitre de la porte d’entrée du commerce avait été cassée, qu’il avait

appelé à l’intérieur et que B.X.________ était venu à la porte et avait dit

qu’il était le fils du propriétaire). B.X.________ a été placé en

cellule ; il a divers antécédents et a notamment été détenu de mars 2018 à

juillet 2019 pour des vols par effraction ; son téléphone portable a été

saisi pour contrôle.

C.

b) Contacté par la police, par

téléphone, vers 17h30, A.X.________ a indiqué qu’il se trouvait à Soleure et,

après quelques tergiversations, a accepté de venir à Neuchâtel à 18h15 pour y

être entendu ; il ne s’est pas présenté au rendez-vous.

D.

a) Le 9 septembre 2020, le Ministère public a décidé

l’ouverture d’une instruction contre B.X.________, prévenu de vol (art. 139

CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186

CP). Le même jour, il a ouvert une instruction contre A.X.________, prévenu des

mêmes infractions, éventuellement de complicité de celles-ci (art. 25 CP). Il

retenait en substance que les deux prévenus avaient organisé ensemble le

cambriolage du même jour à W.________, qu’ils avaient acheté une meuleuse, un

pied-de-biche, une rallonge et des gants, puis que le père avait véhiculé le

fils, vers 11h30, jusqu’aux locaux visés et que le fils y était entré par

effraction (notamment en forçant une porte en fer forgé au moyen de la

meuleuse) et avait soustrait une cinquantaine de montres, pour une valeur

estimée de plus de 100'000 francs.

b)

Interrogé par le Ministère public, le 10 septembre 2020 dès 09h50, en présence

de son avocat, B.X.________ a confirmé ses déclarations à la police, en

particulier sur l’implication de son père, avec lequel il disait avoir de

bonnes relations ; il expliquait qu’il voulait bien assumer ce qu’il avait

fait, mais pas seul, car son père l’avait « entraîné là-dedans en

sachant [que le fils] avai[t] un passé lourd » ; la procureure a

indiqué qu’elle allait demander la mise en détention provisoire.

c)

Sur requête du Ministère public, la détention de B.X.________ a été ordonnée

par le TMC, pour une durée de trois mois, après que le prévenu avait, le 11 septembre

2020 devant ce tribunal, confirmé ses déclarations, notamment au sujet du rôle de

son père dans le cambriolage.

d)

Dans l’intervalle, la police tentait d’atteindre A.X.________, sans succès car

l’intéressé avait éteint son téléphone. Le 10 septembre 2020, un avocat a

contacté la police et indiqué qu’il représentait le prévenu et que celui-ci se

présenterait au poste le lendemain, à 09h30, pour être interrogé. Le prévenu

n’est pas venu au rendez-vous. La police a pu déterminer qu’il avait passé la

nuit du 10 au 11 septembre 2020 dans un hôtel. Il était déjà parti quand la

police est arrivée à l’hôtel. Un mandat de recherche a été décerné. Le

Ministère public a demandé le 11 septembre 2020 une autorisation de

surveillance téléphonique sur A.X.________. Le même jour, le mandataire du

prévenu a contacté la police pour proposer que son client soit entendu le 14 du

même mois. Dans la soirée du même 11 septembre 2020, la police a pu localiser

la voiture du prévenu, à S.________, et A.X.________ a été interpellé à 20h50.

e)

Par mandat du 12 septembre 2020, le Ministère public a chargé la police

d’interroger le père et le fils, ainsi que de procéder à des perquisitions et à

tout autre acte d’enquête urgent qui pourrait se révéler utile.

f)

Interrogé par la police le 12 septembre 10h15, en présence de son mandataire, A.X.________

a contesté sa participation au cambriolage ; selon sa première version, il

avait vu son fils pour la dernière fois le 8 septembre 2020 ; plus tard

dans l’interrogatoire, il a déclaré avoir conduit son fils, à sa demande, le 9

septembre 2020 dans un magasin d’outillage où B.X.________ avait acheté du

matériel (en pensant que c’était pour des travaux ou pour son travail comme

cuisinier), puis l’avoir déposé à W.________ ; il était ensuite allé faire

une course et, en repassant devant B.________, il avait vu qu’une vitre était

cassée ; il a justifié par la panique le fait qu’il ne s’était pas

présenté à la police et les autres aspects de son comportement après les

faits ; en relation avec sa situation financière, le prévenu a d’abord

indiqué n’avoir plus de dettes depuis sa faillite personnelle, prononcée en

2019 ; comme des factures impayées avaient été retrouvées dans sa sacoche,

il a dû admettre qu’il devait plusieurs dizaines de milliers de francs à des

tiers, précisant que c’était en relation avec des transactions portant sur des

montres ; il a notamment évoqué le cas d’un tiers – un certain « D.________ »

- qui lui avait confié une montre pour qu’il la vende (selon le prévenu, le

prix avait d’abord été fixé à 57'000 francs ; le prévenu avait trouvé un

acheteur – E.________ – pour 63'000 francs ; peu avant la concrétisation

de la vente, le vendeur avait indiqué qu’il voulait en fait 97'000

francs ; le prévenu avait quand même vendu la montre pour 63'000 francs et

encaissé le prix ; il avait ensuite « malencontreusement

égaré » l’argent – avec celui-ci, il avait acheté des montres

au-dessus de leur valeur – et ne l’avait pas versé au vendeur) ; il savait

qu’il y avait une belle collection de montres dans le commerce B.________ et

l’avait dit à son fils ; sur le conseil de son avocat, le prévenu a refusé

que le contenu de son ordinateur portable et de ses deux téléphones soit

examiné ; trois montres ont été saisies sur le prévenu ; le prévenu a

déclaré qu’elles lui appartenaient et qu’il les avait achetées, qu’il y avait

encore d’autres montres dans sa voiture et qu’à son souvenir, il n’avait pas

d’autres montres encore ; au moment de son interpellation, le prévenu

détenait 5'529 francs et 10 euros en liquide, qui ont été saisis ; selon

le prévenu, il ne s’était plus rendu au casino depuis presque une année. Lors

d’une perquisition effectuée chez le prévenu, la police a en fait encore trouvé

plusieurs montres, ainsi que des documents récents, notamment des

reconnaissances de dettes relatives à des transactions sur des montres, de très

nombreuses factures impayées et des commandements de payer. D’autres montres

ont été saisies dans la voiture du prévenu. Le prévenu a été arrêté.

g)

Dans le rapport qu’elle a adressé au Ministère public, la police a indiqué

qu’il conviendrait d’identifier et entendre les personnes concernées par les

affaires de montres de A.X.________ et d’autres personnes aussi, ainsi que

d’obtenir des données relatives à l’utilisation des téléphones portables du

prévenu.

h)

Interrogé par la procureure le 12 septembre 2020, dès 14h50, en présence de son

mandataire, A.X.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés en

relation avec le cambriolage, en précisant qu’il ne comprenait pas pourquoi son

fils le mettait en cause, alors qu’il n’avait pas de conflit particulier avec

lui ; il pensait que c’était peut-être pour que l’on retienne des

circonstances atténuantes ; il disait avoir confié ses soucis financiers à

son fils, notamment le fait qu’il devait 100'000 francs à un tiers et que

celui-ci faisait pression sur lui ; il a maintenu son refus que son

ordinateur portable et ses téléphones soient examinés, motivant ce refus par le

fait qu’il ne souhaitait pas que des photographies de son ex-épouse et de son

fils, ainsi que des notes de travail, soient vues par les enquêteurs ; la

procureure a indiqué au prévenu qu’elle allait demander sa mise en détention.

E.

a) Saisi d’une requête de mise en détention déposée par le

Ministère public, le TMC a interrogé A.X.________, le 14 septembre 2020 dès

13h30, en présence de son mandataire. Le prévenu a confirmé ses déclarations

précédentes et contesté toute implication dans le cambriolage. Selon lui, son

fils avait voulu l’enfoncer pour se dédouaner. Il ne voulait pas qu’on examine

son téléphone, car il contenait des éléments privés, comme des photos. Il

admettait avoir des dettes, notamment 100'000 francs envers « D.________ »

pour l’affaire de montre déjà évoquée.

b)

Le même 14 septembre 2020, le TMC a ordonné la détention provisoire du prévenu,

jusqu’au 14 octobre 2020. Il a retenu, en résumé, l’existence de forts

soupçons au sujet du cambriolage : le fils du prévenu s’était d’emblée

expliqué sur ses agissements et le rôle joué par son père, sans minimiser les

faits et en admettant avoir aussi agi dans son propre intérêt ; le fils

n’était pas en conflit avec le père ; si le fils avait sans doute des

raisons financières de commettre le cambriolage, la situation financière du

père semblait tout aussi compliquée, sinon davantage ; les déclarations du

père, sur le déroulement des faits et sa situation financière, n’étaient pas un

modèle de cohérence et de clarté, alors même qu’il avait eu le temps d’y

réfléchir jusqu’à son interpellation ; on ne pouvait pas considérer que

les déclarations du fils seraient dénuées de crédibilité, ceci d’autant moins

que le père avait acquis avec le fils le matériel destiné à commettre le

cambriolage et l’avait conduit sur les lieux de celui-ci, alors qu’il savait

qu’il s’y trouvait une collection de montres de valeur, montres dont il faisait

par ailleurs un commerce plus ou moins douteux ; le TMC n’a pas retenu

l’existence de forts soupçons au sujet du commerce de montres, le dossier

n’étant pas assez documenté à ce sujet, ni un risque de fuite ; par

contre, il existait un risque de collusion, tant que les rôles du père et du

fils ne seraient pas clarifiés, ainsi qu’un risque de récidive, compte tenu de

la situation délicate du prévenu et de son passé judiciaire ; en fonction

des faits relativement restreints à éclaircir, le TMC a considéré qu’une

détention pour une durée supérieure à un mois ne se justifiait pas, en l’état.

F.

Le 14 septembre 2020, le prévenu, par son mandataire, a

confirmé son opposition à ce que ses téléphones portables, son ordinateur et

les documents saisis soient examinés et demandé que soit considéré comme

inexploitable le résultat des perquisitions effectuées chez lui et dans sa

voiture. Le même jour, il a demandé la rectification, sur divers points, du

procès-verbal de son interrogatoire par la police.

G.

Également le 14 septembre 2020, F.________, domicilié à V.________

(VD), s’est présenté spontanément à la police neuchâteloise. Il a été entendu

le 17 septembre 2020. Il a alors expliqué que A.X.________ – à qui il avait

déjà eu affaire en relation avec les faits de la procédure précédente, mais à

qui il pensait pouvoir à nouveau faire confiance et dont il souhaitait qu’il le

rembourse, ce qui avait été partiellement fait – lui devait, pour de nouvelles

affaires, quatre montres et 16'370 francs d’arriérés, parce qu’il lui avait

confié des montres pour qu’il les vende ; certaines affaires de montres

s‘étaient faites normalement et il avait été payé ; cela n’avait pas été

le cas pour d’autres. F.________ a déposé plainte contre A.X.________, pour

abus de confiance.

H.

a) Le 18 septembre 2020, le Ministère public a décidé

l’extension de l’instruction ouverte contre A.X.________. Il lui reprochait, en

bref, de s’être, dès janvier 2020 et à réitérées reprises, fait confier des

montres dans le but de les vendre à des prix déterminés et de les avoir vendues

sans payer les propriétaires et en utilisant l’argent pour payer d’autres

créanciers et pour ses besoins personnels, agissant ainsi au préjudice de

plusieurs créanciers non encore identifiés, mais en particulier de F.________.

Les faits étaient qualifiés d’abus de confiance (art. 138 CP), éventuellement

escroquerie (art. 146 CP).

b)

Le même jour, le Ministère public a demandé au TMC d’autoriser une surveillance

rétroactive sur le raccordement téléphonique utilisé par A.X.________. Par

décision du 22 septembre 2020, cette autorisation a été accordée par le TMC.

c)

Le 30 septembre 2020, le Ministère public a engagé une procédure de levée de

scellés en rapport avec le téléphone portable et les documents saisis ;

cette procédure est encore en cours.

Faits

I.

a) Dans l’intervalle et par la suite, plusieurs personnes ont

encore été entendues, pour la plupart en présence des mandataires des deux

prévenus et de A.X.________ (pièces non cotées, en annexe au dossier du

Ministère public).

b)

Deux d‘entre elles, G.________ et H.________, ont expliqué que les dettes

concernaient des avances de fonds qu’elles avaient faites à A.X.________ et qui

n’avaient pas été remboursées.

c)

Entendu le 29 septembre 2020, I.________, déjà concerné par la précédente

procédure contre A.X.________, a indiqué qu’il avait à nouveau confié des

montres au même pour qu’il les vende, mais qu’il n’en avait pas encore reçu le

prix ; certaines de ces montres figuraient parmi celles qui avaient été

saisies lors des perquisitions, mais il en manquait trois ; I.________ a

d’abord dit qu’il souhaitait déposer plainte à ce sujet, mais ensuite qu’il se

laissait un délai de réflexion avant une démarche formelle, en ce sens et qu’il

ne déposerait pas de plainte s’il pouvait récupérer les trois montres ou

l’argent correspondant.

d)

E.________ a expliqué, lors d’une audition qui a eu lieu le 30 septembre 2020

en rapport avec la transaction déjà évoquée plus haut, qu’il avait

effectivement acquis une montre auprès de A.X.________, en vue de la revendre.

Le prévenu lui avait remis la montre, pour le prix de 63'000 francs ; il

l’avait avisé du fait que le vendeur d’origine avait changé son prix, mais E.________

lui avait dit qu’il avait un acheteur pour 67'000 francs ; la transaction s’était

faite au prix convenu précédemment ; en paiement, E.________ avait remis

au prévenu la somme de 50'000 francs en liquide, plus une montre estimée à

17'000 francs, ce que le prévenu avait accepté. Peu après, le prévenu avait dit

à E.________ qu’il avait un client pour une montre que l’intéressé détenait et

qui valait initialement 170'000 francs ; E.________ lui avait confié la

montre, pour un prix fixé à 15'000 francs (la manufacture produisant cette

montre avait fait faillite et la valeur de ses produits avait fortement baissé)

et il avait d’abord été sans nouvelles, ne réussissant pas à joindre le

prévenu. Le 8 septembre 2020, un rendez-vous avait été convenu avec le prévenu

pour le paiement de la montre, mais A.X.________ ne s’était pas présenté. Le 10 septembre

2020, le prévenu avait appelé E.________ et lui avait dit qu’il avait vendu la

montre et qu’il viendrait le soir même lui en payer le prix ; dans la

soirée, il lui avait envoyé un message disant qu’il arrivait dans quinze

minutes, mais n’était cependant pas venu. E.________ a d’abord dit qu’il

souhaitait déposer plainte, puis s’est finalement réservé le droit de porter

plainte « afin de ne pas avoir d’histoires et de dormir

tranquille », après que le mandataire du prévenu lui avait rappelé les

inconvénients liés à toute procédure pénale et la possibilité d’agir par la

voie civile.

e)

J.________ s’était présenté spontanément à la police le 24 septembre 2020, en

rapport avec une montre qu’il avait donnée en consignation à A.X.________.

Entendu le 30 septembre 2020, il a expliqué qu’il avait cherché à vendre une

montre et en avait parlé à un horloger qu’il connaissait et qui lui avait dit

que le prévenu pouvait s’occuper de cette vente. Il avait ensuite été contacté

par le prévenu et ils s’étaient vus le 27 août 2020. La montre avait été remise

en consignation et le vendeur avait demandé au moins 3'250 francs (prix public

pour une telle montre : 6'500 francs). J.________ n’avait ensuite plus eu

de nouvelles du prévenu. Il s’est réservé le droit de porter plainte.

e)

D.________ – soit le « D.________ » évoqué plus haut – a été

entendu le 30 septembre 2020. D’après ses explications, il avait fait la

connaissance du prévenu par un site Internet, puis ils s’étaient rencontrés car

A.X.________ avait une montre de la marque [aa] à vendre. D.________ avait

acheté la montre pour 20'000 francs, payés en liquide. Le prévenu avait vu son « showroom »,

où il exposait des montres destinées à la vente. Le 15 juillet 2020, A.X.________

avait demandé à D.________ de lui confier une autre montre de la marque [aa],

en platine, pour qu’il trouve un acquéreur. La montre avait été remise au

prévenu le lendemain et il avait été convenu que celui-ci paierait 39'000

francs. La vente s’était effectuée et le prévenu avait payé les 39'000 francs,

le 24 juillet 2020. Le même jour, D.________ avait remis au prévenu, en vue de

vente, une montre de la marque [bb], au prix fixé de 103'000 francs. Le prévenu

avait payé le 6 août 2020 le prix convenu. Le même jour, D.________ avait remis

une montre [dd] au prévenu, le prix convenu étant aussi de 103'000

francs ; un document avait été établi ; le 14 août 2020, le prévenu

avait envoyé un message au vendeur, lui disant que la montre avait été vendue,

que le client avait payé et qu’il viendrait lui payer le prix le 17 août

2020 ; le prévenu n’était pas venu, mais avait expliqué que l’argent était

dans un coffre, mais qu’il viendrait le 19 août 2020 pour le paiement ; il

ne s’était pas présenté au rendez-vous ; son fils avait appelé D.________

le jour même et lui avait dit que son père était à l’hôpital ; le prévenu

ne répondait ensuite plus à ses appels ; il avait tout de même envoyé un

message le 20 août 2020, disant qu’il paierait le 23, mais ne s’était à nouveau

pas présenté ; par la suite, le prévenu avait encore fait diverses

promesses, jamais tenues. D.________ a déposé plainte contre A.X.________, pour

abus de confiance.

f)

Le 1er octobre 2020, K.________ a été entendu, après avoir lui-même

contacté la police le 18 septembre 2020. Il a expliqué que son fils voulait

vendre des montres. Le rôle de K.________ avait été de participer, seul ou avec

son fils, à la remise des montres à A.X.________, dès mai 2020. Le prévenu

n’avait pas payé, mais remis trois montres en garantie, après avoir expliqué

que les clients ne payaient pas.

g)

L.________ a été entendu le même 1er octobre 2020. Il a déclaré

qu’après une vente de montre pour 13'000 francs à A.X.________, intervenue en

avril-mai 2020 et pour laquelle il avait été payé, il avait encore remis deux montres

de la marque [aa] au prévenu, le prix étant fixé à 21'000 francs. Le prévenu

avait ensuite affirmé qu’il les avait vendues. Après des promesses non tenues

et des explications au sens desquelles sa banque avait bloqué un virement, le

prévenu avait fini par payer 9'900 francs en liquide, en disant ne pas pouvoir

retirer plus d’argent en une fois auprès de sa banque. Il n’avait pas versé le

solde, prétendant notamment qu’il était atteint par le coronavirus ; son

dernier message datait du 10 septembre 2020, date à laquelle le prévenu

indiquait que son fils avait fait le paiement. En garantie, le prévenu avait

précédemment remis trois montres à L.________, mais elles ne valaient en tout

pas plus de 5'000 francs. En parallèle, il avait fait des affaires avec le

prévenu pour trois autres montres de la marque [aa] et avait été payé. L.________

a reconnu les trois montres susmentionnées sur des photographies que la police

lui a présentées. Il a déposé plainte contre A.X.________, pour abus de confiance.

h)

M.________ a contacté spontanément la police au sujet du prévenu. Il a été

entendu le 2 octobre 2020 et a expliqué qu’il avait fait diverses affaires de

montres avec lui, qui s’étaient d’abord bien passées. Le 9 juillet 2020, il lui

avait remis trois montres [cc] pour qu’il les vende (valeur totale de

5'480 francs selon les catalogues, mais le vendeur entendait en obtenir 1'096

francs). Il semblait que A.X.________ en avait vendu une, mais il n’avait rien

payé et n’avait pas non plus restitué les montres. M.________ s’est

réservé le droit de porter plainte, en précisant qu’en l’état, il ne se sentait

pas encore lésé.

J.

Le prévenu a été réinterrogé par la police le 5 octobre 2020,

dès 14h45 et en présence de son mandataire.

En

rapport avec le cambriolage de W.________, il a précisé son emploi du temps du

9 septembre 2020. Il a été confronté aux données obtenues au moyen de la

surveillance rétroactive, dont il ressortait notamment que son téléphone se

trouvait déjà à 09h30 à W.________, alors que le prévenu prétendait n’être allé

qu’une fois dans ce village le matin en question, soit vers 11h00

environ ; le prévenu a maintenu n’y être allé qu’une fois. Au sujet d’un

SMS qu’il avait envoyé à son fils le matin du 9 septembre 2020, à 06h43 (« Salut

B.X.________, on fait ça ce matin »), il a déclaré que c’était pour

l’achat du matériel dont son fils était porteur au moment de son

interpellation. Selon lui, ses tentatives d’appels à son fils à 11h18, 11h19,

11h23 et 11h31 étaient motivés par le fait qu’il voulait lui demander ce qu’il

faisait. Quand il l’avait atteint à 11h23, il lui avait dit « de se

démerder ». La police lui a fait remarquer que les données

téléphoniques concordaient avec les déclarations de son fils. Il a répondu que

son fils pouvait dire ce qu’il voulait.

Au

sujet des affaires de montres, la police a indiqué au prévenu que des montres

avaient été saisies chez lui, ce qui ne correspondait pas avec ce qu’il avait

déclaré. Il a répondu que, dans sa voiture et chez lui, il y avait pas mal de

montres qui lui appartenaient et qu’il faudrait les lui présenter. Quand cela a

été fait, il a indiqué qu’elles étaient à lui ou à des tiers, en donnant les

explications correspondantes. La police a informé le prévenu du fait qu’il

avait été établi qu’il s’était rendu 185 fois au casino de Neuchâtel entre le

20 août 2018 et le 15 mars 2020 et qu’il avait été interdit de casino à

Interlaken le 18 mai 2020. Il a alors admis ne pas avoir été clair à ce sujet,

lors de son premier interrogatoire, mais que c’était en ligne qu’il avait joué

au casino d’Interlaken. Revenant sur les affaires de montres, le prévenu a

notamment admis avoir remis à K.________, en garantie, une montre appartenant à

F.________ et qu’il avait remis en prêt à un tiers une autre montre remise en

consignation par le même, ainsi qu’à F.________, également en garantie, une

montre qu’il devait vendre pour le compte de C.________. Il avait parfois vendu

des montres pour un prix moins élevé que celui convenu avec le vendeur, parce

qu’il avait besoin d’argent. Il a admis avoir, dans certains cas, vendu des

montres remises en consignation, encaissé le prix et omis de payer le vendeur

parce qu’il ne le pouvait pas, ayant « réinvesti » l’argent ou

payé d’autres dettes. Pour rembourser ses créanciers, il disait vouloir contacter

une tante habitant à U.________ (BE). En rapport avec son utilisation des

fonds, il a notamment expliqué qu’il avait dû payer de gros frais pour protéger

la maison de sa mère contre une saisie. Il était vrai qu’il avait prétendu

envers F.________ qu’il souffrait du coronavirus, ce qui n’était pas vrai, mais

il l’avait fait parce qu’il n’avait pas l’argent pour le payer. Il avait mis en

dépôt-vente chez N.________ une montre appartenant à I.________ et avait touché

6'000 francs pour cela ; il pouvait rembourser N.________ et récupérer la

montre. S’agissant de deux autres montres de I.________, il disait ne pas

savoir où elles se trouvaient. Il avait remis la montre [dd] de D.________ à un

« O.________ », contre paiement de 67'000 à 70'000 francs, ce

qui était moins que le prix convenu avec le vendeur, mais il avait besoin

d’argent liquide pour « combler le trou avec la montre de la

marque [bb]

en or » ; il pensait s’organiser pour

rembourser D.________. C’était bien lui qui avait demandé à son fils d’appeler

ce dernier, qui l’avait menacé. Le prévenu a encore admis avoir vendu d’autres

montres qui lui avaient été confiées (en particulier à un certain P.________, dans

le canton de Zurich), avoir encaissé le prix et avoir utilisé l’argent pour

payer d’autres créanciers ou pour ses besoins personnels, notamment pour des

montres remises par E.________, J.________, M.________ et L.________, le reste

ayant été saisi au moment de son arrestation. Quand la police lui a demandé

s’il ne devait pas admettre avoir vendu les dernières montres pour calmer les

clients les plus impatients et non pour réaliser un bénéfice, il a

répondu : « Exactement, c’est un engrenage, c’est ce que j’ai fait

dans la première affaire. Tout est lié à cette première affaire et les

faillites qui me sont tombées dessus. J’ai dû protéger la maison, mon frère ne

voulait pas m’aider ». Il a aussi dit, en rapport avec des promesses

de paiement qu’il avait faites à des clients, mais pas tenues : « Je

ne savais plus comment faire avec le trou financier ». En passant, le

prévenu a déclaré vouloir déposer plainte contre F.________, pour harcèlement,

et D.________, pour menaces.

K.

a) Le 8 octobre 2020, le Ministère public a requis auprès du

TMC la prolongation de la détention de A.X.________. Il relevait que, pour le

cambriolage, les soupçons contre le prévenu reposaient principalement sur les

déclarations de son fils, qui n’avait pas minimisé son propre rôle, ni accablé

son père ; les déclarations du prévenu étaient quant à elles peu crédibles ;

des échanges téléphoniques entre ces deux personnes étaient éloquents ;

seule une personne avertie pouvait savoir que des montres étaient stockées dans

les lieux cambriolés ; C.________, propriétaire du commerce visé, n’avait

pas encore pu être entendu, en raison de la situation

sanitaire (quarantaine de l’intéressé après un retour de voyage) ; après

cette audition, il faudrait réentendre B.X.________, afin de le confronter aux

déclarations de son père. S’agissant des affaires de montres, une nouvelle

extension de l’instruction était envisagée, au vu des déclarations des

personnes entendues après le 18 septembre 2020 ; ces auditions

confirmaient les soupçons contre le prévenu pour ses agissements envers les

personnes avec qui il était en affaires ; le prévenu admettait lui-même

avoir été pris dans un engrenage ; le trou qu’il avait creusé dépassait

les 100'000 francs ; il s’agissait d’établir de manière précise quelles

personnes avaient été lésées, ce qui pourrait en partie être fait par l’examen

des documents placés sous scellés, puis par l’audition des personnes

concernées ; il faudrait notamment entendre « O.________ ».

Le Ministère public invoquait un risque de collusion, de réitération et de

fuite.

b)

Le 8 octobre 2020, le TMC a prolongé la détention jusqu’à ce qu’il ait pu

statuer sur la requête de prolongation.

c)

Dans ses observations du 11 octobre 2020, A.X.________ a conclu au rejet de la

requête de prolongation et à sa mise en liberté immédiate. Il relevait

notamment que la confrontation entre lui-même et son fils, qui était

nécessaire, n’avait pas encore été organisée, malgré le temps écoulé depuis

l’arrestation. Le dossier concernant les affaires de montres n’était pas coté,

ni complet ; il ne permettait pas de savoir comment les personnes entendues

avaient été sélectionnées. La détention n’allait pas arranger la situation

financière du prévenu. Le Ministère public faisait état d’auditions à venir,

sans préciser qui devrait être entendu. C.________ avait pu l’être le 9 octobre

2020 ; l’audition de B.X.________ était prévue pour le 14 du même

mois ; la police avisait aussi de l’audition de « O.________ »,

pour le 12 octobre 2020 ; elle précisait que ces auditions devraient être

les dernières. Le prévenu contestait les risques invoqués dans la requête de

prolongation.

L.

d) Par ordonnance du 14 octobre 2020, le TMC a ordonné la

prolongation de la détention provisoire de A.X.________ pour une durée de trois

mois, soit jusqu’au 14 janvier 2021. Il a retenu qu’aucun élément nouveau

ne venait lever les soupçons de participation du prévenu au cambriolage du 9

septembre 2020, ces soupçons étant même renforcés par le message envoyé par le

prévenu à son fils le matin en question et par les explications du prévenu

lui-même, quand il avait été confronté aux données des appels passés le jour en

question et à celles de localisation de son téléphone portable. S’agissant des

affaires de montres, plusieurs personnes avaient été entendues, dont trois

avaient déjà déposé plainte. Interrogé, le prévenu avait, de manière générale,

admis une pratique consistant à boucher un trou en en creusant un autre et

avoir vendu des montres sans respecter les conditions fixées par les vendeurs

qui les lui avaient confiées. Il existait ainsi de forts soupçons de commission

des infractions reprochées au prévenu dans le cadre de son commerce de

montres ; l’ampleur de l’activité délictueuse restait à déterminer. Un

important risque de collusion subsistait, dans ce contexte et en rapport avec

le cambriolage. Un risque de récidive devait aussi être retenu, en fonction de

la situation financière obérée du prévenu et des moyens mis en œuvre pour la

régler. Aucune mesure de substitution ne pouvait pallier à ces risques.

M.

a) Le 26 octobre 2020, A.X.________ recourt contre la

décision du TMC, en concluant à la confirmation de l’assistance judiciaire, à

l’annulation de la décision entreprise, à sa mise en liberté immédiate

(subsidiairement : avec des mesures de substitution adéquates),

éventuellement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle

décision, sous suite de frais et dépens et sous réserve de l’assistance

judiciaire.

b)

Dans ses observations du 29 octobre 2020, le Ministère public conclut au rejet

du recours. Il relève qu’il attend encore la décision du TMC sur la levée des scellés.

Entendu le 14 octobre 2020, le fils du recourant a non seulement confirmé ses

déclarations au sujet du cambriolage, mais aussi évoqué un projet passablement

abouti de séquestration d’un couple pour lui soutirer de l’argent, que son père

avait entrepris ; cela devait encore être vérifié, avant qu’on puisse

éventuellement prendre ces nouveaux faits en considération.

c)

Dans de brèves observations du 2 novembre 2020, le recourant relève que si le

Ministère public fonde principalement sa demande de prolongation sur le fait

que de nombreux actes d’enquête doivent être menés, il n’y a plus eu

d’auditions depuis le 14 octobre 2020. Selon lui, on peine ainsi à voir la

nécessité d’un maintien en détention et une libération immédiate se justifie.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une

personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la

décision attaquée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396

al. 1 CPP).

Considérants

2.

a) En rapport avec les soupçons pesant sur lui, le recourant

relève que le Ministère public ne peut s’appuyer sur aucun élément nouveau

depuis sa première requête. Les éléments résultant des déclarations de son fils

existaient déjà au moment de la précédente décision et il ne saurait plus en

être tenu compte maintenant. Le Ministère public a laissé passer un mois sans

organiser une confrontation entre le recourant et son fils. Les nouveaux

éléments qu’il amène ne sont que de simples hypothèses, ce qui est insuffisant

pour justifier une prolongation de la détention. S’agissant des affaires de

montres, le dossier n’est toujours pas coté et ne permet pas de savoir comment

les personnes entendues ont été sélectionnées. La majeure partie des personnes

entendues n’ont pas déposé de plainte pénale contre le recourant. C’est la

détention de ce dernier qui l’a conduit à ne plus pouvoir donner suite aux

affaires en cours.

b)

Conformément à l’article 221 al. 1 let. a CPP, la

détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement

soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit.

c)

Selon la jurisprudence, il doit exister contre le prévenu des charges

suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles

de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas

au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge

et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause

le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de

culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à

motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades

de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être

suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une

condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après

l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêts du TF du 19.03.2020

[1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020

[1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330

cons. 2.1).

d)

En l’espèce, il existe manifestement contre le recourant des soupçons

suffisants – et renforcés depuis le début de l’instruction – d’avoir commis des

infractions. Pour examiner ces soupçons, il faut évidemment prendre en compte

l’ensemble des pièces du dossier, donc également – malgré ce que soutient le

recourant – celles déjà prises en compte dans la première décision du TMC.

S’agissant

tout d’abord du cambriolage du 9 septembre 2020, il faut retenir que les

déclarations faites par le fils du recourant, et encore maintenues lors de son

interrogatoire du 14 octobre 2020, sont en elles-mêmes crédibles. On ne voit

pas quel motif aurait pu pousser le fils à impliquer son père à tort, ceci

d’autant moins que les relations entre les intéressés étaient bonnes et qu’il

arrivait régulièrement au père d’aider financièrement son fils. Le recourant a

évoqué la possibilité que son fils cherche ainsi à se faire reconnaître des « circonstances

atténuantes », mais la participation du père à l’infraction ne

diminuerait pas sensiblement la responsabilité du fils, de sorte qu’un tel

mobile paraît peu vraisemblable. Au surplus, les déclarations du fils ne

trahissent aucune volonté d’accabler le recourant et elles concordent avec des

éléments objectifs recueillis, en particulier les données de téléphonie mobile.

À cela, il faut encore ajouter que le SMS envoyé par le père à son fils, le 9

septembre 2020 à 06h43 (« Salut B.X.________, on fait ça ce

matin »), peut difficilement s’expliquer par un accord du père pour

aller acheter, ce jour-là, du matériel avec son fils. Le téléphone portable du

recourant se trouvait déjà à 09h30 à W.________, alors que l’intéressé prétend

ne pas être allé dans ce village avant 11h00 environ. Il est établi que père et

fils se sont rendus ensemble dans un magasin d’outillage, où ils ont acquis du

matériel dont la destination ne pouvait pas être celle alléguée par le

recourant (travaux à effectuer par le fils ou utilisation par celui-ci dans son

emploi de cuisinier). On ne voit en effet pas très bien ce qu’un cuisinier

pourrait faire avec un pied-de-biche et une meuleuse, ni à quels travaux le

matériel aurait pu être destiné, notamment parce que le fils réside dans un foyer,

sans apparemment être chargé de l’entretien de celui-ci. Par contre, ce

matériel était parfaitement adéquat pour commettre un cambriolage, lors duquel

il fallait attaquer à la meuleuse une porte en fer forgé (le recourant

connaissait les lieux et c’était donc lui qui pouvait savoir qu’une telle porte

devrait être forcée, sans possibilité de le faire avec des moyens moins

encombrants). Le recourant a amené son fils à W.________ et l’a laissé à

proximité de la cible, tentant ensuite de l’appeler à de nombreuses reprises et

l’atteignant, comme le fils l’a expliqué, ce qui ne peut pas s’expliquer par le

simple souci de savoir comment se portait le jeune homme à ce moment précis.

Les explications données par le recourant lui-même sont non seulement peu cohérentes,

mais elles se heurtent, lorsque des vérifications sont possibles, aux preuves

objectives. Au moment des faits, le recourant se trouvait dans une situation

financière désespérée, en proie à des créanciers qui commençaient à le

tenailler, et il devait prendre en compte la possibilité de plaintes pénales

s’il ne remboursait pas rapidement (cf. plus loin) ; cela lui donnait un

mobile évident. Enfin, c’était le recourant qui connaissait les lieux du

cambriolage et qui savait qu’on y trouverait des montres de prix, le commerce

des montres chères étant précisément le domaine d’activité principal du

recourant. Dans ces conditions, il est clair qu’il existe contre le recourant

des présomptions sérieuses de culpabilité pour le cambriolage, comme co-auteur

ou au moins comme complice.

En

fonction des déclarations faites par les diverses personnes entendues en

relation avec les affaires de montres et des pièces que certaines d’entre elles

ont déposées (déclarations résumées plus haut, auxquelles on peut se référer sans

avoir à les détailler encore ici), des soupçons suffisants existent également à

ce sujet, pour des abus de confiance (éventuellement des escroqueries) dont le

préjudice dépasse sans doute 100'000 francs. S’il est vrai que certaines des

personnes qui avaient remis des montres en consignation au prévenu n’ont pas

déposé de plainte pénale, il n’en reste pas moins qu’il résulte de leurs

explications et des pièces que, dans divers cas – concernant aussi les

personnes qui n’ont pas déposé plainte –, le recourant s’est fait remettre des

montres de prix pour les vendre et remettre à ceux qui les lui avaient confiées

le montant dont ils étaient convenus, qu’il a vendu les montres (ou les a

remises en gage à des tiers, contre une avance d’argent, ce qui revient au même

sous l’angle de la qualification pénale) et qu’il a utilisé l’argent à d’autres

fins que le paiement du prix aux vendeurs. Il a lui-même admis avoir utilisé

une partie des fonds pour son entretien personnel, le règlement de dettes et

une aide à sa mère pour que la maison de celle-ci ne soit pas saisie. Il a

également admis qu’il en était arrivé à creuser un trou pour en combler un

autre, ainsi qu’avoir disposé, en les remettant en garantie à des personnes qui

lui avaient confié des montres pour la vente, de montres qui lui avaient été

remises en consignation, afin de calmer les créanciers et pour se faire

remettre de nouvelles montres à vendre. Contrairement à ce qu’il soutient, ce

n’est pas son arrestation qui a conduit à sa situation désastreuse, mais bien

son comportement antérieur. Le recourant, au moment de son interpellation,

devait au moins 100'000 francs à des personnes qui lui avaient confié des

montres, dont il avait disposé. Il lui restait un peu plus de 5'000 francs et

il était donc clairement incapable d’honorer ses engagements, au moment où il a

été interpellé (qu’il puisse peut-être obtenir des dons de la part de membres

de sa famille est irrelevant à cet égard). Le recourant a fait beaucoup de

promesses à ses clients et leur a beaucoup menti. Comme il l’a dit lui-même, il

s’est trouvé pris dans un engrenage, ne parvenant pas à combler le « trou

financier » qu’il avait creusé.

3.

a) Le recourant conteste l’existence d’un risque de

collusion. Il mentionne que C.________ a été entendu, que B.X.________ a été

réinterrogé le 14 octobre 2020 (alors qu’il aurait pu l’être avant) et que

l’audition de « O.________ » a également eu lieu. La police

indiquait qu’il s’agirait des dernières auditions. Le Ministère public ne dit

pas qui devrait encore être entendu. Pour le recourant, le risque de collusion

est donc devenu quasiment nul. Tout au plus pourrait-on envisager des

interdictions d’entrer en contact, au sens de l’article 237 al. 2 let. g CPP,

avec les personnes qui devraient encore être entendues, pour autant qu’il y en

ait.

b)

Au sens de l’article 221 al. 1 let. b CPP, un risque de

collusion doit être admis lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le

prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur

des personnes ou en altérant des moyens de preuve.

c)

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020

[1B_382/2020] cons. 3.1), pour retenir l'existence d'un risque de

collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas

d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à

entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes

lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes

d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en

compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte

les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi

que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en

considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des

moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en

cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade

avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à

la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées.

d)

Tout d’abord, il n’est pas exact que la police aurait dit que les auditions de

la période du 9 au 14 octobre 2020 étaient les dernières : la note de la

police qui figure au dossier dit qu’elles « devrai[en]t être les

dernières auditions » ; ce n’est pas la même chose. De toute

manière, il n’appartient pas à la police, mais bien au Ministère public, de

décider des opérations utiles et il est dans la nature de telles enquêtes que

des auditions et la découverte d’autres éléments conduisent à la nécessité de

nouvelles opérations, alors même que les autorités de poursuite pénale

pouvaient, peu avant, envisager qu’elles seraient bientôt au bout de leurs

peines. En rapport avec le cambriolage, une confrontation entre le recourant et

son fils sera forcément nécessaire. Pour les affaires de montres, on ne voit

pas comment on pourrait se passer de l’audition de N.________ et d’un certain P.________

(qui ne devrait pas être difficile à identifier) : de l’aveu du recourant,

ces personnes ont reçu de lui des montres qui lui avaient été confiées et rien

ne permet d’exclure, à ce stade, qu’il leur en ait aussi fourni d’autres,

provenant de lésés qui ne sont pas forcément déjà connus et qu’il faudrait

alors entendre. Le TMC doit encore statuer sur la levée des scellés apposés, à

la requête du recourant, sur les documents, les téléphones portables et

l’ordinateur saisis. Si le TMC permettait leur examen, des éléments nouveaux en

rapport avec les affaires du prévenu pourraient être mis à jour, avec peut-être

la découverte de cas non encore identifiés, les personnes concernées devant

alors être entendues. S’il était libéré, le recourant pourrait influencer les

déclarations que les personnes à entendre pourraient faire. Le recourant avait

un droit à demander l’apposition de scellés, mais il ne peut pas, maintenant,

se plaindre de ce que la procédure à leur sujet prenne un peu de temps et

retarde d’autant le moment où le Ministère public pourra considérer que la

lumière a été faite sur son activité – assez foisonnante – dans le commerce de

montres. D’autres actes d’enquête pourraient bien sûr encore être nécessaires,

comme un ou des interrogatoires du recourant, sur la base des éléments nouveaux

qui pourraient être recueillis. Le risque de collusion justifie encore le

maintien en détention, étant cependant précisé qu’il conviendrait sans doute

que la confrontation entre le père et son fils ne tarde pas et que le Ministère

public devra tirer rapidement les conséquences de la décision à rendre par le

TMC au sujet de la levée des scellés, ceci quelle que soit cette décision.

4.

a) Le recourant conteste l’existence d’un risque concret de

fuite, en se référant à la décision du TMC du 14 septembre 2020.

b)

D’après l’article 221 al. 1 let. a CPP, la détention

provisoire peut être fondée sur un risque de fuite, soit lorsqu'il y a

sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale

ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.

c)

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 15.07.2020

[1B_321/2020] cons. 4.1), le risque de fuite doit s'analyser en fonction

d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité,

ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à

l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais

également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,

justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent

de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le

prévenu est menacé. Le risque de fuite s'étend également au risque de se

soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la

clandestinité à l'intérieur du pays.

d)

En l’espèce, il est vrai que le recourant a passablement tergiversé avant de se

présenter à la police, mais on ne peut pas forcément en déduire que, libéré, il

chercherait à mettre une frontière entre la justice neuchâteloise et lui. Il

faut cependant tenir compte du fait que, s’il était condamné définitivement

dans l’affaire précédente, le risque existerait, pour lui, de devoir subir une

peine privative de liberté ferme assez conséquente, du fait de cette

condamnation et des nouveaux faits qui lui sont reprochés, si bien sûr ils

devaient être retenus par le juge du siège. Cela pourrait le tenter de changer

d’horizon. Comme un risque de collusion justifie de toute manière la détention

à ce stade, il n’est pas nécessaire de trancher, mais la question devra être

réexaminée lorsque le risque de collusion ne pourra plus être retenu.

5.

a) Le recourant rappelle qu’un risque de récidive ne peut

justifier la détention que si ce risque concerne des crimes ou délits graves,

dont on ne voit pas en quoi ils consisteraient en l’espèce. Comme il conteste

sa participation au cambriolage, une culpabilité de sa part ne peut pas être

retenue. Il fait des affaires de montres et presque toutes les personnes

entendues ont dit qu’il respectait ses engagements. Ce n’est que depuis sa mise

en détention que les affaires ont commencé à traîner, du fait qu’il ne pouvait

plus gérer les affaires courantes. Même s’il doit maintenant régler certaines

choses, la détention n’est pas la seule voie possible. Il ne s’est pas enrichi.

Si nécessaire, on pourrait lui ordonner de cesser ses affaires de montres,

durant la procédure. Libéré, il pourrait demander des fonds à sa famille et

ainsi démontrer qu’il avait la capacité de respecter ses engagements. Une

libération serait la solution la plus propice pour les personnes à qui le

recourant doit de l’argent.

b)

Le Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du 20.03.2020

[1B_112/2020] cons. 3.1) que pour admettre un risque de récidive au sens de

l'article 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées,

tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves. Plus

l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées

quant au risque de réitération. En principe le risque de récidive ne doit être

admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic

défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque. Pour

établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence

et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en

compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de

l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la

fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent

en outre être évaluées. S'agissant des infractions contre le patrimoine, si

celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, le

cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas

systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En

présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du

risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions

particulièrement graves.

c)

En l’espèce, le risque est très élevé que, remis en liberté, le recourant ne

retombe dans ses fâcheux travers et récidive dans des abus de confiance

commis en relation avec le commerce de montres. Les soupçons qu’il ait commis

de nombreuses infractions du même genre entre 2017 et août 2019 sont

importants, dans la mesure où un tribunal de première instance l’a condamné

pour cela (ceci dit évidemment sans préjudice de l’issue de la procédure

d’appel). Le recourant a répété exactement le même genre de comportement, avant

son jugement du 20 juillet 2020 et encore après. Il n’a donc visiblement rien

compris à l’avertissement que l’instruction et le jugement auraient dû lui

donner. Le préjudice économique causé aux lésés – y compris ceux qui ne sont

pas plaignants – n’est pas négligeable. Un préjudice d’ordre psychique est

moins évident en fonction des circonstances dans lesquelles les faits ont été

commis, même s’il n’est jamais enthousiasmant de voir sa confiance trahie. On

constate en outre une certaine escalade dans le comportement du recourant,

puisque de forts soupçons existent qu’à court de possibilités dans le commerce

de montres, il a diversifié son activité en participant à un cambriolage,

infraction plus susceptible qu’un abus de confiance de causer un traumatisme à

celui qui en est la victime, et n’a pas hésité à y impliquer son propre fils,

ce qui est assez blâmable en soi, même si le fils en question avait déjà des

antécédents dans le même domaine. En fonction de tout cela, il n’est pas exclu

qu’un risque de réitération puisse être retenu comme motif de détention, mais

on s’abstiendra de trancher la question maintenant, le risque de collusion

devant – comme déjà dit – de toute manière être retenu.

6.

a) Pour le recourant, des mesures de substitution –

interdiction de contact avec certaines personnes et de continuer son commerce

de montres – seraient suffisantes. Une libération permettrait au recourant de

reprendre ses activités dans la vente publicitaire de sucre et de retrouver son

fils âgé de quinze ans, qui vit très mal la situation et a besoin de son père.

Une prolongation de la détention aurait un effet dévastateur sur le prévenu et

sa situation personnelle.

b)

Comme toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut

être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des

mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de

l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

c)

L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus

longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors

maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la

durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre

concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention

particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités

de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la

durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin

d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention

ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de

jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle ;

pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être

d'emblée évident (arrêt du TF du 29.04.2020

[1B_185/2020] cons. 4.1).

d)

La jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020

[1B_382/2020] cons. 4.1) retient que conformément au principe de la

proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités

de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention

(règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1

CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures

moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent

d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 CPP, font

notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a),

la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou

l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let.

c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let.

d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e) et l'interdiction

d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).

e)

En l’espèce, aucune mesure de substitution ne peut pallier le risque de

collusion. Un simple ordre au recourant de ne pas contacter certaines personnes

ne peut pas suffire, déjà parce que son respect serait à peu près impossible à

contrôler, mais aussi parce qu’il est possible que des personnes qui n’ont pas

encore été identifiées – mais que le recourant connaît forcément – doivent

encore être entendues. Cela étant, la durée de la détention reste largement

proportionnée à la peine prévisible, au vu du nombre d’infractions à envisager

et du dommage économique causé aux lésés. Une prolongation de la détention de

trois mois, portant le total de la détention provisoire subie à quatre mois,

reste ainsi parfaitement proportionnée à la peine à laquelle s’expose le

recourant pour les actes qui lui sont reprochés. L’octroi d’un sursis est loin

d’être évident.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant.

L’assistance judiciaire sera accordée pour la procédure de recours, même si les

chances de succès n’étaient pas très élevées.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme la décision entreprise.

2. Accorde

l’assistance judiciaire à A.X.________ pour la procédure de recours et désigne

Me Q.________ en qualité d’avocat d’office.

3. Invite l’avocat

d’office à déposer, dans les 10 jours, son mémoire d’activité pour la procédure

de recours, étant rappelé qu’à défaut, l’indemnité sera fixée sur la base du

dossier.

4. Arrête les frais

de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge du recourant.

5. Notifie le

présent arrêt à A.X.________, par Me Q.________, au Tribunal des mesures de

contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2020.105) et au

Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.4803-MPNE).

Neuchâtel, le 5 novembre 2020

Art.

221 CPP

Conditions

1 La détention provisoire et la

détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le

prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y

a sérieusement lieu de craindre:

a. qu’il se soustraie à la procédure

pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu’il compromette la recherche de la

vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de

preuves;

c. qu’il compromette sérieusement la

sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis

des infractions du même genre.

2 La détention peut être

ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte

après avoir menacé de commettre un crime grave.