ARMP.2020.161
Détention provisoire. Conditions de lieu.
9 novembre 2020Français44 min
Une partie des faits reprochés ont eu lieu en Bosnie-Herzégovine. Le prévenu et la victime sont ressortissants de ce dernier État. La détention provisoire ne peut être ordonnée – au contraire de la détention en vue d’extradition, qui relève de la compétence d’autorités fédérales – qu’en rapport avec des faits que les autorités suisses sont compétentes pour poursuivre et juger. Par contre, des faits commis à l’étranger non seulement peuvent, mais doivent être pris en compte par le juge de la détention au moment d’évaluer les risques de fuite, de collusion, de récidive et de passage à l’acte (cons. 3.1).L’article 6 CP est une norme de renvoi transposant en droit interne suisse des dispositions conventionnelles prévoyant une compétence dite de représentation. Ces dispositions conventionnelles ne sont pas directement applicables. Seules les dispositions conventionnelles par lesquelles la Suisse s’est engagée à prévoir une compétence de représentation sont pertinentes pour l’article 6 CP. Le critère n’est pas celui de l’existence d’une convention internationale à laquelle la Suisse est partie et criminalisant un certain comportement, mais bien que la disposition conventionnelle prévoyant la compétence de représentation impose ladite compétence (p. ex. « Les États parties s’engagent à… » ou « Les États parties prennent les mesures nécessaires pour… »), par opposition, par exemple, à la forme potestative (« Les États parties s’efforcent de… »). Si la disposition conventionnelle prévoit une simple possibilité, ou impose des efforts, en vue d’établir une compétence, seul l’article 7, al. 2, let. a CP trouve application (cons. 3.2).
Source ne.ch
A.
a) Le 9 juillet 2020 X.________,
ressortissante bosniaque née en 1967, s’est présentée aux Urgences de l’Hôpital
neuchâtelois, après avoir fui la Bosnie-Herzégovine, où elle passait un séjour
avec son mari Y.________, né en 1954.
L’intéressée a dit y avoir reçu des coups à répétition de la part de son mari,
en précisant que cela était habituel, mais que dernièrement, son mari avait
essayé de l’étrangler et lui avait asséné des coups au moyen d’une fourche. Le
16 juillet 2020, X.________, s’est présentée
dans les locaux de la police de proximité, en compagnie d’une collaboratrice du
SAVI et d’une interprète de langue bosniaque, afin de déposer plainte pénale
contre Y.________.
B.
Le lendemain (17 juillet 2020), le Ministère public a ordonné
l’ouverture d’une instruction pénale contre Y.________ pour tentative de
lésions corporelles graves (art. 122 al. 1 cum 22 al. 1 CP), subsidiairement
lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 et 3 CP), lésions
corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), injure (art. 177 al.
1 CP), menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. a CP), contrainte (art. 181
CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et viol (art. 190 CP). La décision
d’ouverture reprenait les accusations portées la veille par X.________ contre Y.________. Concrètement, le Ministère
public reprochait au prévenu d’avoir :
1)
à la rue [aaaaa], W.________ :
1.1) frappé son épouse X.________ (avec laquelle il faisait ménage
commun) trimestriellement de 2005 jusqu’en 2017, puis à raison de deux à trois
fois par mois jusqu’en avril 2020, puis quotidiennement jusqu’au 6 juillet
2020, en lui donnant des coups de poings au visage, sur les joues et les
yeux ; de l’avoir saisie plusieurs fois par les cheveux, puis agenouillée
de force pour lui frapper le dos ; de l’avoir empoignée par le col,
frappée sur le torse jusqu’au ce qu’elle perde le souffle et jusqu’à ce qu’elle
ait de la peine à se relever, lui provoquant ainsi des blessures, notamment des
bleus et des yeux au beurre noir, étant précisé que ces violences étaient
prodiguées régulièrement devant A.________, le fils du couple né en 2005 ;
1.2) depuis avril 2020, forcé X.________ à avoir des relations
sexuelles trois fois par jour, malgré ses protestations, en commençant par la
frapper, puis en la prenant et la pénétrant de force, soit vaginalement, soit
analement ;
1.3) depuis avril 2020, menacé X.________ plusieurs fois de la tuer,
en alarmant cette dernière ;
1.4) depuis avril 2020, injurié X.________, en la traitant notamment
de prostituée ;
1.5) depuis mai 2020, entravé X.________ dans la liberté d’action en
fermant à clé l’appartement conjugal, en gardant la clé sur lui pendant la
nuit, en s’enfermant dans la chambre à coucher, en interdisant à X.________ d’y
dormir, en sommant cette dernière de dormir dans la chambre de son fils ;
2) en Bosnie-Herzégovine, à V.________, dans la région
administrative de U.________,
2.1) frappé X.________ pendant trois jours entre le 3 et le 6 juillet
2020, soit lui avoir donné des coups de poing et des coups de pieds sur le dos
et sur les cuisses ; l’avoir saisie par les cheveux, puis frappé la tête
sur le carrelage d’un mur ; lui avoir brisé une assiette sur le front, lui
occasionnant ainsi une coupure ;
2.2) le 6 juillet 2020, alors qu’ils se trouvaient dans un cimetière,
en compagnie de leur fils A.________ :
2.2.1) frappé X.________ à coups de poing sur le torse, puis pris
une débroussailleuse par le manche et frappé X.________ sur la bouche, la
faisant saigner, ainsi que dans le ventre avec le côté de la machine où se
trouve le moteur, lui coupant le souffle, ce qui l’avait contrainte à
s’asseoir ;
2.2.2) devant leur voiture, recommencé à frapper X.________ avec
une fourche, en prenant la fourche par le manche et en frappant X.________ sur
la cuisse avec le bout métallique, la fourche s’étant ensuite cassée en
deux ; ensuite pris le manche en bois pour lui taper le bras et la
jambe ; ensuite pris le bout métallique de la fourche pour lui frapper la
tête ; ainsi cassé le bras gauche de X.________ et fait saigner
abondamment la prénommée, notamment du visage ;
2.2.3) ensuite tenté de planter le bout métallique de la fourche dans
le torse de X.________, qui avait retenu le coup avec son bras droit, ce qui
avait eu pour effet de la faire saigner ;
2.2.4) ensuite enroulé un foulard autour du cou de X.________ et
serré pendant 10 secondes, lorsqu’elle s’est assise dans la voiture, la victime
parvenant à l’empêcher de serrer trop fort en penchant la tête en avant ;
2.2.5) ensuite freiné fort deux fois dans la voiture, dans le but
que X.________ parte en avant et se cogne contre le siège avant, la victime
ayant ensuite perdu connaissance sur le trajet du retour jusqu’au domicile.
C.
Le même 17 juillet 2020, Y.________ a été arrêté, puis
interrogé en qualité de prévenu par la police. À cette occasion, il a déclaré
qu’il soupçonnait son épouse de l’avoir trompé ; qu’en date du 10 avril
2020 à W.________, alors qu’il était rentré la veille d’un séjour de près de
deux mois en Bosnie-Herzégovine, il avait
constaté des tuméfactions sur les cuisses et les parties intimes de son
épouse ; qu’il avait exigé qu’elle lui donne des explications à ce propos,
ce qu’elle n’avait pas fait ; s’être énervé à ce propos le 6 juillet 2020
au cimetière de V.________ (Bosnie-Herzégovine) ;
avoir à cette occasion frappé son épouse avec son poing et au moyen d’une
fourche ; que le soir, une fois de retour à la maison, X.________ s’était enfuie à travers champs. Le prévenu a aussi
admis avoir cassé une assiette sur la tête de X.________, en Bosnie-Herzégovine. Il a admis avoir traité son épouse de prostituée,
depuis avril 2020, s’être enfermé dans sa chambre et avoir enfermé son épouse
durant la nuit, mais il a contesté avoir menacé de la tuer et l’avoir
contrainte à avoir des rapports sexuels avec lui.
Interrogé le même jour par le Ministère public, Y.________
a confirmé ses déclarations faites à la police et donné des précisions.
Le 17 juillet 2020, le Ministère public a mis Y.________
au bénéfice de l’assistance judiciaire et désigné Me B.________ en qualité
d’avocat d’office.
D.
Interrogé par la police en qualité de personne appelée à
donner des renseignements le 17 juillet 2020, A.________, né en 2005, fils de
la plaignante et du prévenu, a déclaré ignorer où était sa mère, après qu’elle
avait fui la Bosnie-Herzégovine ;
que la situation était tendue entre ses parents depuis le 10 avril 2020, date
du retour de son père de Bosnie-Herzégovine ;
qu’au cimetière en Bosnie-Herzégovine,
son père avait asséné à sa mère un coup de poing sur le sternum, un coup de
poing au niveau de la bouche et des gifles ; qu’il l’avait frappée à la
cuisse et à la tête au moyen d’une fourche, avait tenté de la transpercer au
moyen du même outil, avait étranglé X.________ au moyen d’un foulard pendant
environ 10 secondes, l’avait menacée de la tuer, lui avait lancé à plusieurs
reprises des clés au visage et lui avait crié dessus, lui reprochant d’avoir
fait quelque chose et la sommant de lui dire « qui c’est » ;
que dans la voiture, son père avait freiné fort deux fois et que sa mère était
partie en avant ; que son père avait agi ainsi « pour qu’elle se
ramasse le siège » ; que dans la voiture, X.________ n’était pas bien, avait un bras très gonflé et que
lui-même pensait qu’elle avait le cubitus fracturé ; que deux jours
plus tôt, Y.________ avait cassé une assiette sur la tête de X.________. A.________ a
précisé avoir toujours (depuis sa naissance) vu son père « gueul[er] » ;
que depuis 1992, son père reprochait à sa mère d’avoir couché avec un autre
homme ; qu’il ne la frappait « pas tout le temps », mais
que « depuis le 10 avril, c’[était] vraiment chaud », en ce
sens que Y.________ « ne f[aisait] que de gueuler tous les
jours, 15 fois par jour » et que lui-même avait vu sa mère avec un
bleu sur le côté droit du menton, ainsi qu’un œil au beurre noir ; qu’il
ne posait pas de question mais « sa[vait] très bien ce qui se pass[ait] ».
E.
Le 17 juillet 2020, le Ministère public a saisi le TMC d’une
requête tendant au placement de Y.________ en détention provisoire pour une
durée de trois mois. Ledit tribunal a fait suite à cette requête par ordonnance
du 19 juillet 2020, en ordonnant cette détention jusqu’au 17 octobre 2020.
F.
Auditionnée une nouvelle fois
le 20 juillet 2020, X.________ a
notamment déclaré que, depuis 5 ou 6 ans, Y.________ la forçait à se dénuder devant lui pour examiner son
corps, notamment ses parties intimes (« il s’y prend comme un
gynécologue »), afin de vérifier si un homme l’avait touchée. Au sujet
des violences sexuelles, elle a déclaré qu’elles avaient commencé en 2012
environ et précisé, notamment : « il veut que j’enlève mes vêtements et
que je me promène toute nue dans l’appartement. Quant à lui, il est assis dans
le fauteuil. Moi, je continue à faire des tâches ménagères » ;
« lorsque je ne veux pas de relation sexuelle, il me dit "tu te
gardes pour un autre homme". Il veut et je dois le faire » ;
« [s]i je n’accepte pas, il me frappe jusqu’à ce que je me taise. Donc
je me laisse faire, il fait seulement l’acte » ; « je lui
disais toujours que je ne pouvais pas le faire non-stop » ;
« je dois lui faire des fellations. (…). Je n’aime pas ça. Je fais cela
pour qu’il arrête de me frapper » ; « [q]uand quelqu’un
utilise la violence, on n’a pas envie de le caresser ou d’avoir du sexe avec
lui. C’est parce que je n’avais pas envie de lui, il a cru que j’avais un amant » ;
« nous avons parfois 3 fois par jour des relations sexuelles. Je lui
dis que nous n’avons plus l’âge pour une telle fréquence. Il me répond que
c’est l’amour qui le pousse à faire ça » ; que les marques sur
son corps – dans lesquelles le prévenu voyait, de manière obsessionnelle, le
fait d’un autre homme – étaient causées par la fréquence des rapports
sexuels qu’elle avait avec Y.________, elle-même n’ayant jamais eu d’amant.
G.
Interrogé le 21 juillet 2020 en qualité de personne appelée à
donner des renseignements, C.________, fils de Y.________ et de X.________, né
en 1992, a notamment déclaré avoir pensé que si sa mère était partie, c’était
parce que son père avait « franchi la limite de la violence qui ne
devrait pas être franchie dans un couple » ; que lui-même avait
vécu avec ses parents jusqu’à l’âge de 20 ans ; que X.________ était une
femme soumise qui devait faire ce que Y.________ lui ordonnait de faire « dans
tous les domaines » ; que lorsqu’il était petit, il avait vu Y.________
frapper X.________ « constamment » ; avoir vu en rentrant
de l’école des bleus sur le visage de sa mère ; que Y.________ frappait X.________
notamment quand il était contrarié, même pour un plat trop salé ; que son
petit frère A.________ lui avait dit que ces derniers temps, Y.________
frappait X.________ « plus fort » ; que lui-même avait
reçu des coups de ceinture et de câbles électriques de la part de son père
(« à peine on faisait une connerie, on y avait droit ») et
qu’il avait compris qu’il fallait toujours aller dans le sens de son père et ne
pas le contrarier, « même si sa décision était aberrante » ;
n’avoir par contre jamais vu son père frapper A.________.
H.
Le 21 juillet 2020, le Ministère public a ordonné la mise en
œuvre d’une expertise psychiatrique en vue de déterminer la responsabilité du
prévenu et d’évaluer le risque de récidive. L’expert a rendu son rapport
d’expertise psychiatrique le 18 septembre 2020. Il a répondu à une question
complémentaire le 23 septembre 2020, puis a déposé un complément le 7 octobre
2020.
Faits
I.
Le prévenu a été interrogé par la police le 15 septembre
2020.
J.
Le 12 octobre 2020, le Ministère public a sollicité du TMC la
prolongation de la détention provisoire de Y.________ pour une nouvelle durée
de trois mois. Le TMC a fait suite à cette requête le 22 octobre 2020, en
ordonnant cette détention jusqu’au 17 janvier 2021. À l’appui de sa
décision, le juge des mesures de contrainte a retenu et considéré, en résumé,
que la compétence des autorités suisses pour poursuivre et juger les faits
commis en Bosnie-Herzégovine n’était
« pas d’emblée exclue » ; que l’enquête n’avait apporté aucun élément excluant que les faits se
soient passés de la manière décrite par X.________, bien
au contraire ; que ces faits témoignaient d’une grande violence, laquelle
devait causer de sérieuses inquiétudes ; que les risques de
récidive et de passage à l’acte étaient patents ; qu’il y avait fort à
craindre que le prévenu s’en prenne à nouveau à X.________ et qu’on ne pouvait exclure à ce stade qu’il
s’en prenne au bien juridique le plus précieux, à savoir la vie de cette
dernière ; que le risque de fuite était aussi donné, à mesure que le
prévenu pourrait chercher à partir dans son pays natal pour se soustraire à la
poursuite pénale ; qu’aucune mesure de substitution ne pouvait être
prononcée, vu l’absence de prise de conscience du prévenu.
K.
Y.________ recourt contre cette décision le 2 novembre 2020,
en concluant principalement à son annulation et à sa libération
immédiate ; subsidiairement au prononcé de mesures de substitution ;
en tout état de cause à l’octroi de l’assistance judiciaire et à ce que les
frais soient laissés à la charge de l’État. Il fait valoir que les autorités
suisses ne sont pas compétentes pour poursuivre et juger les faits commis en Bosnie-Herzégovine, conteste l’existence des
risques de récidive et de passage à l’acte, et se plaint d’une violation du
principe de proportionnalité.
L.
Le Ministère public transmet une copie du dossier et conclut
au rejet du recours, en exposant les raisons pour lesquelles, à son avis, la
compétence des autorités suisses serait donnée pour poursuivre et juger les
faits commis en Bosnie-Herzégovine ;
il renvoie pour le reste à la décision du TMC.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une
personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la
décision attaquée, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396
al. 1 CPP).
Considérants
2.
Aux termes de l’article 221 al. 1
CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu
est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a
sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la
sanction prévisible en prenant la fuite (let. a ; risque de fuite), qu’il compromette
la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuves (let. b, risque de collusion) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits
graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c, risque de
récidive). La détention peut aussi être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un
crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; risque de passage à l’acte).
3.
En l’espèce, certains faits reprochés au recourant se sont
produits en Bosnie-Herzégovine (v. supra
Faits, B/2).
3.1
Dès
lors que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP), il est clair que la
détention provisoire ne peut être ordonnée – au contraire de la détention en
vue d’extradition, qui relève de la compétence d’autorités fédérales – qu’en
rapport avec des faits que les autorités suisses sont compétentes pour
poursuivre et juger. Par contre, des faits commis à l’étranger non seulement
peuvent, mais doivent être pris en compte par le juge de la détention au moment
d’évaluer les risques de fuite, de collusion, de récidive et de passage à
l’acte.
3.2
a)
En l’espèce, le Ministère public se trompe en voyant dans l’article 6 CP
cum article 44 al. 2 de la Convention du Conseil de
l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes
et la violence domestique (Convention d’Istanbul, RS 0.311.35) une base légale
fondant la compétence des autorités suisses.
b)
Aux termes de l’article 6 al. 1 CP, le Code pénal suisse est
applicable à – et partant les autorités suisses sont compétentes pour poursuivre
et juger – quiconque commet à l’étranger un crime ou un délit que la Suisse
s’est engagée à poursuivre en vertu d’un accord international si l’acte est
aussi réprimé dans l’État où il a été commis ou que le lieu de commission de
l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a) et si l’auteur se trouve
en Suisse et qu’il n’est pas extradé (let. b).
Cette
disposition est une norme de renvoi transposant
en droit interne suisse des dispositions conventionnelles prévoyant une
compétence dite de représentation (ou de substitution ; stellvertretende
Strafrechtspflege, i. e. fondée sur la maxime aut dedere aut
judicare). Ces dispositions conventionnelles ne sont en effet pas
directement applicables. Seules les dispositions conventionnelles par
lesquelles la Suisse s’est engagée à prévoir une compétence de représentation
sont pertinentes pour l’article 6 CP (Dupuis et al. [Édit.], PC CP, n. 3 in fine ad art. 6 ; Henzelin
in CR CP, n. 14 ad art. 6 [pour une liste exemplative des
conventions prévoyant une obligation d’établir une compétence de
représentation, voir n. 13] ; Popp/Keshelava, Basler Kommentar StGB, n. 3
ad art. 6). En d’autres termes, le critère n’est pas celui de
l’existence d’une convention internationale à laquelle la Suisse est partie et criminalisant
un certain comportement, mais bien que la disposition conventionnelle prévoyant
la compétence de représentation impose ladite compétence (p. ex. « Les
États parties s’engagent à… » ou « Les États parties prennent
les mesures nécessaires pour… »), par opposition, par exemple, à la
forme potestative (« Les États parties s’efforcent de… »). Si
la disposition conventionnelle prévoit une simple possibilité, ou impose des
efforts, en vue d’établir une compétence, seul l’article 7, al. 2, let. a CP
trouve application (compétence de représentation dite résiduelle). Dans ce cas,
à teneur de cet article, une demande d’extradition doit avoir été présentée, et
doit être refusée pour des motifs autres que la nature (politique, militaire ou
fiscale) de l’acte (art. 3 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en
matière pénale [EIMP, RS 351.1]).
c)
Selon l’article 44 § 1 de la Convention d’Istanbul, « [l]es Parties
prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir leur
compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la présente
Convention, lorsque l’infraction est commise » sur leur territoire
(let. a), à bord d’un navire battant leur pavillon (let. b), à bord d’un
aéronef immatriculé selon leurs lois internes (let. c), par un de leurs
ressortissants (let. d) ou par une personne ayant sa résidence habituelle sur
leur territoire (let. e). Cette disposition impose la compétence de représentation, mais seule la lettre e entre en
ligne de compte dans le cas d’espèce. Or la Suisse s’est réservé le droit de ne
pas appliquer l’article 44, § 1, let. e de la Convention.
d)
Selon l’article 44 § 2 de la Convention d’Istanbul, « [l]es Parties
s’efforcent de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour
établir leur compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la
présente Convention, lorsque l’infraction est commise contre l’un de leurs
ressortissants ou contre une personne ayant sa résidence habituelle sur leur
territoire ». Contrairement au paragraphe précédent, cette disposition
est formulée de manière potestative. Elle n’implique donc pas d’obligation pour
la Suisse d’établir une compétence et ne tombe par conséquent pas dans le champ
de l’article 6 CP. Il était donc inutile que la Suisse
formule une réserve en rapport avec l’article 44 § 2 de la Convention
d’Istanbul.
e)
Plus généralement, la Suisse ne connaît pas de
compétence à raison du domicile ou de la résidence. C’est la raison pour
laquelle la Suisse a émis une réserve en rapport avec l’article 44 § 1
let. e de la Convention d’Istanbul, disposition qui prévoit une obligation
d’établir une compétence à raison de la résidence habituelle. Les violences conjugales commises à l’étranger par un
étranger contre un étranger, même si les protagonistes résident durablement en
Suisse, ne sont donc pas soumises à la compétence des autorités pénales suisses
(Ludwiczak Glassey, Une compétence pénale fondée sur le critère
du domicile, analyse de lege lata et réflexions de lege ferenda,
Revue pénale suisse 2017, p. 5 ss, en particulier p. 23 ss.).
f) S’agissant en l’espèce des
actes reprochés au recourant et ayant eu lieu sur le sol bosniaque (v. supra
Faits, B/2), les autorités suisses ne seront très vraisemblablement pas
compétentes pour les poursuivre et les juger, car cela supposerait que la Bosnie-Herzégovine
ait demandé l’extradition du recourant et que la Suisse lui ait refusé cette
mesure pour un motif autre que la nature de l’acte (art. 7 al. 2 CP), hypothèse
assez peu probable. Ces faits peuvent toutefois être dénoncés par la Suisse aux
autorités pénales de Bosnie-Herzégovine, État où ils se sont déroulés, par
l’application de l’article 21 de la Convention européenne d’entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ, RS 0.351.1), à laquelle sont parties les deux États
concernés. Il n’en découle toutefois aucune obligation pour la
Bosnie-Herzégovine d’ouvrir une procédure pénale.
g) En l’absence de compétence
suisse, il peut être envisagé que l’État territorial (i. e. la
Bosnie-Herzégovine) délègue sa poursuite pénale à la Suisse, pour autant qu’il
ait ouvert une telle procédure et que son droit le lui permette. Dans ce cas,
l’acceptation par la Suisse serait soumise aux conditions restrictives de l’article
85.
EIMP, parmi lesquelles figure le fait que la personne doit « répondre
en Suisse d’autres infractions plus graves » (art. 85 al. 1 let. b
EIMP). Or il douteux que cette condition soit remplie en l’espèce (sur
cette condition, v. Ludwiczak Glassey, Entraide pénale internationale,
Précis de droit suisse, n. 1259 ss et les références citées).
h) Vu l’ensemble de ce qui
précède, il n’est, en l’état du dossier (pas d’instruction ouverte en Bosnie-Herzégovine contre le recourant ; pas de demande
d’extradition ni de demande de délégation bosniaque adressée à la Suisse), pas
vraisemblable que la Suisse soit compétente pour poursuivre et juger les faits
commis en Bosnie-Herzégovine.
4.
Le recourant estime que les faits commis en Suisse qui lui
sont reprochés (v. supra Faits, B/2) ne feraient pas peser sur lui des
soupçons suffisants d’avoir commis un crime ou un délit, au sens de l’article 221 al. 1 CPP (recours, p. 10).
4.1
S’agissant
des accusations de violences sexuelles, le recourant fait valoir qu’elles
reposent sur les seuls dires de la plaignante (recours, ch. 51). Les violences
domestiques et les violences sexuelles sont toutefois généralement commises
dans l’intimité du foyer et sans témoin. Le fait qu’une personne se rende à la
police pour déposer plainte et décrive les faits dont il se prétend victime
constitue bien un indice que ces faits ont pu avoir lieu. En l’espèce, aucun
élément du dossier ne permet de douter de la crédibilité des accusations de
violences sexuelles portées par X.________ contre Y.________ (v. supra
Faits, let. F). Au contraire, l’expérience d’un père violent et d’une mère
soumise décrite par C.________ (v. supra Faits, let. G) tend plutôt à
confirmer la plausibilité de ces accusations, tout comme les passages de
l’expertise dessinant les contours de la personnalité du prévenu. À titre
d’exemples, on peut citer les passages suivants : « [i]l considère
que tout ce qui s’est passé est la faute de son épouse et jette donc le doute
sur elle tant par rapport à la péjoration des rapports du couple qu’aux faits
délictuels qui nous occupent. Ce fonctionnement parait généralisé chez
l’expertisé qui se trouve en conflit avec bon nombre de membres de sa famille,
sans pour autant se remettre en question » ; Y.________ se montre
« peu empathique vis-à-vis de la souffrance d’autrui (notamment épouse
et fils) qu’il parait banaliser, voire ignorer. Il dit ne pas connaître les
raisons pour lesquelles son épouse l’accuse faussement, déplaçant toute la
responsabilité de ses comportements sur cette dernière ("elle
n’avait qu’à me dire qui lui a fait cela") » ;
« [o]n observe chez lui une forme d’immaturité affective associée à des
défaillances narcissiques à l’origine d’un besoin de contrôle et ceci sur la
base d’une personnalité fruste avec prédominance de défenses archaïques telles
que le déni et le clivage ». Des violences sexuelles sont en effet
susceptibles de s’inscrire dans le cadre de l’augmentation du pouvoir de
contrôle de Y.________ sur son épouse. Enfin, X.________ a décrit de la même manière les violences sexuelles subies au personnel
de l’Hôpital neuchâtelois, lors de sa consultation du 20 juillet 2020 (not.
pénétrations vaginales et fellations forcées subies quotidiennement de la part
de Y.________ depuis des années).
4.2
Le raisonnement exposé ci-dessus en rapport avec les
violences sexuelles s’applique aussi aux accusations d’autres formes de
violence (coups, menaces, atteintes à la liberté de mouvement et injures)
commises en Suisse (v. supra Faits, B/1). Lors de son premier
interrogatoire, le prévenu a déclaré que frapper sa femme était « une
tradition » en Bosnie-Herzégovine
et qu’aucune loi ne l’interdisait, respectivement « [s]i une femme dit
qu’elle n’est pas d’accord avec son mari, tout de suite elle reçoit une claque.
C’est comme ça depuis la nuit des temps ». C.________ a déclaré avoir,
durant son enfance, vu le recourant frapper sa mère « constamment ».
Tant C.________ que son frère A.________ ont vu sur le corps de leur mère des
hématomes (bleus, œil au beurre noir), soit des marques laissées par des coups
pouvant à première vue être qualifiés de lésions corporelles simples. A.________
a qualifié une gifle donnée par le mari à son épouse comme « normale »,
au contraire d’un coup de poing, ce qui donne une idée des pratiques auxquelles
il a pu assister, de la part de son père. Il ressort du procès-verbal relatif à
l’audition de A.________ que cet enfant, qui vit toujours chez ses parents, se
trouve dans une situation de conflit d’intérêts et cherche à protéger son père,
en taisant certains faits dont il a été témoin. Or C.________ a déclaré que son
petit frère lui avait dit avoir constaté que les violences de Y.________ envers
X.________ avaient dernièrement augmenté en
intensité. L’épisode du 6 juillet 2020 en Bosnie-Herzégovine le confirme d’ailleurs clairement.
4.3
Les atteintes à la liberté sexuelle
dénoncées par X.________ peuvent à
première vue être qualifiées de viols (art. 190 CP) pour ce qui est des
pénétrations vaginales et de contraintes sexuelles au sens de l’article 189 CP,
pour ce qui est des fellations. Les deux infractions sont des crimes, au sens
de l’article 10 al. 2 CP. Certains autres comportements du prévenu sont en
outre susceptibles de réaliser les conditions objectives et subjectives de
trois délits (au sens de l’art. 10 al. 3 CP) différents, soit les infractions
de menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et lésions corporelles
simples (art. 123 CP).
5.
Le recourant ne conteste pas l’existence d’un risque de
fuite, pourtant tenu pour « existant » par le TMC, en ce sens
que le prévenu « pourrait chercher à partir dans son pays natal pour se
soustraire à la poursuite pénale ».
5.1
L’existence
d’un tel risque doit s'analyser en fonction d'un
ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses
ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à
l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais
également probable ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le
prévenu est menacé (arrêt du TF du 03.08.2011 [1B_374/2011], cons. 3.1). Le risque de fuite s’étend également au
risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
tombant dans la clandestinité à l’intérieur du pays (ATF 143 IV 160 cons. 4.3).
5.2
En
l’espèce, il ressort du dossier que le recourant, titulaire d’un permis C, est
propriétaire d’une maison en Bosnie-Herzégovine
et qu’il se rend régulièrement dans ce pays – où la vie est notoirement moins
chère qu’en Suisse –, parfois pour de longs séjours. Tant X.________ que C.________ ont déclaré que Y.________ souhaiterait rentrer en Bosnie-Herzégovine. Une fuite en Bosnie-Herzégovine, pays dont il est
ressortissant, le mettrait à l’abri d’une extradition vers la Suisse. Le
recourant pourrait être tenté de fuir la Suisse au premier motif qu’il est
susceptible d’y être condamné à une lourde peine (le viol est puni à lui seul
d’une peine privative de liberté minimale d’un an) et au second motif qu’une
condamnation pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et/ou viol (art. 190 CP)
entraînerait en principe son expulsion obligatoire de Suisse pour une durée de
cinq à quinze ans (art. 66a CP), ce qui lui ôterait à moyen terme toute
perspective d’avenir en Suisse.
6.
L’existence d’un risque de récidive ou de passage à l’acte ne
doit pas obligatoirement être examinée, vu l’existence du risque de fuite. On
ne peut toutefois que se rallier à l’avis du TMC sur ce point, en précisant ce
qui suit.
6.1
a)
En vertu de l'article 221 al. 1 let. c CPP, la détention
provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que
le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même
genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un
risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis
des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves.
Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise.
Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être
sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9
cons. 2.5 ; arrêt du TF du 17.01.2019
[1B_3/2019] cons. 3.1). Bien qu'une application littérale de cette
disposition suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut
être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
cons. 3-4 ; arrêt du TF du 17.01.2019
[1B_3/2019] cons. 3.1).
b)
L’article 221 al. 2 CPP permet quant à lui d'ordonner la
détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en
l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non
seulement d'un délit (ATF 137 IV 122
cons. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque
et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est
toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des
dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit
que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur
la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé
et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes,
on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée,
son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19
cons. 2.1.1 ; 137 IV 122
cons. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se
justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation
précise de ce risque (ATF 140 IV 19
cons. 2.1.1 ; arrêt du TF du 19.01.2016
[1B_446/2015] cons. 2.1).
6.2
En
l’espèce, X.________ a affirmé non seulement que
Y.________ avait menacé de la tuer à plusieurs reprises, mais encore
qu’il avait tenté de le faire récemment à deux reprises (une fois au moyen
d’une fourche et une fois en l’étranglant au moyen d’un foulard).
a)
Témoin direct d’une partie des faits qui se sont déroulés le 6 juillet 2020
dans le cimetière de V.________ (Bosnie-Herzégovine), A.________ a confirmé ces accusations en disant avoir entendu
son père menacer de tuer sa mère et avoir vu son père tenter de transpercer sa mère
au moyen d’une fourche, puis étrangler celle-ci au moyen d’un foulard pendant
environ 10 secondes. Sous l’angle de l’appréciation du risque de récidive ou de
passage à l’acte, il n’est pas relevant que ces faits ne se soient pas passés
sur le territoire suisse, ni que les autorités suisses ne soient pas
compétentes, en l’état du moins, pour les poursuivre et les juger.
b)
A.________ a déclaré avoir peur pour sa mère (« j’ai peur pour ma maman » ;
« j’ai peur qu’il fasse une bêtise s’il la revoyait ». On
comprend des autres passages suivants que A.________ pense le recourant capable
d’attenter à la vie de X.________ : « à
un moment donné, par rapport à la fourche, j’ai eu peur pour la vie de ma
maman. En fait, avec la fourche, j’ai eu peur qu’il la transperce. En fait, il
a essayé de la transpercer une fois avec la fourche, mais en me voyant, il a
direct arrêté. Il m’a dit que s’il la transperçait, il se tuerait aussi et il a
pensé que je resterais tout seul » ; « [Y.________] m’a dit prends de l’essence et une hache. Je me suis
dit que je ne vais pas prendre la hache car un truc se serait passé. Donc je
n’ai pris que l’essence et je suis vite revenu. (…). Je me suis dit qu’il
ferait un truc sur ma mère avec la hache ».
c) X.________ a aussi déclaré avoir craint pour sa vie le 6 juillet
2020.
(« le 6 juillet 2020, j’ai eu peur et j’ai cru qu’il allait
me tuer. Je considère que si je ne m’étais pas enfuie, il m’aurait tué[e], je
suis convaincue » et craindre pour sa vie aujourd’hui encore (« [s]i
je retourne vivre avec lui, il va me couper la gorge ».
d) C.________ croit
aussi Y.________ capable d’attenter à la vie de X.________, voire de A.________. Il a narré et commenté
comme suit l’épisode du 6 juillet 2020, tel que le lui avait décrit son
petit frère A.________ : « [v]ous me demandez ce que A.________
m’a raconté depuis vendredi. On a discuté un peu. Il m’a expliqué que mon père
était assez nerveux. Vous me demandez au sujet des faits avant la fuite. Il m’a
dit que mon père avait tapé ma mère. Ils tondaient le gazon dans le cimetière
dont on s’occupe à V.________/
Bosnie-Herzégovine. Mon père questionnait ma mère en lui disant
qu’elle le trompait. Ensuite, comme elle disait qu’il n’y avait que lui, le
père est monté en pression et lui a foutu sur la gueule avec les objets qu’il
avait sous la main. C’était les claques, des coups de poings, des coups avec la
fourche de jardinage et avec des menaces de mort, des insultes. Il dit par
exemple : "dis-moi ou je t’arrache la tête" ou "je te
coupe la tête" et "grosse pute", "connasse".
C’est des trucs quotidiens qu’il dit dans notre langue. Ensuite, ils sont
rentrés à la maison. Ils ont déchargé les affaires à la maison. Il lui avait
demandé qu’il la regarde, qu’il la déshabille pour que A.________ voie que le
corps de sa mère avait changé et qu’il avait été détérioré suite à ses
rencontres extra-conjugales. A.________ trouvait que son père était
complétement fou et ma mère ne l’a pas fait. Ensuite, les voisins sont arrivés.
S’ils n’étaient pas arrivés, je pense qu’on ne serait pas là aujourd’hui. Je ne
sais pas comment ça aurait fini. Quand je vois l’état de ma mère, les
explications de mon frère et les explications vagues de mon père, je pense
qu’il y aurait eu un drame. Heureusement que les voisins sont arrivés et
qu’elle a pu en profiter pour partir ».
Concernant
ce même épisode, A.________ avait déclaré ce qui suit à la police : « [a]près, on est retournés à la maison, on a
fait une pause, vu que les deux hommes sont arrivés à la maison, elle a utilisé
sa chance pour partir je pense. Vous me demandez pourquoi je parle de
"chance". Vu qu’il a mis deux gifles et vu les disputes déjà à W.________,
elle a dit que c’était énervant et que c’était assez et elle est partie. Je ne
sais pas ce qu’il y aurait eu si elle n’était pas partie ».
e)
Un autre élément troublant, au moment d’évaluer le risque que le recourant ne
s’en prenne à l’intégrité corporelle de X.________, voire n’attente à sa vie, réside dans le fait que le recourant a menti
à la police en disant que trois armes à feu, soit un fusil russe de calibre 12
mm, un pistolet Glock de calibre 9 mm et une carabine avaient été volés dans sa
maison en Bosnie-Herzégovine à l’occasion d’un cambriolage, alors qu’en réalité,
il avait déposé ces trois armes au poste de police de T.________, probablement
justement pour éviter de se les faire voler lorsqu’il s’absentait en Suisse.
Les attestations relatives au dépôt de ces trois armes à feu étaient glissées
dans la notice d’utilisation du véhicule du recourant, laquelle se trouvait
elle-même dans la boîte à gants de ce véhicule. Depuis la prison, le recourant
a demandé à son fils C.________ de récupérer ces documents.
f)
L’expert psychiatre a quant à lui répondu par l’affirmative à la question de
savoir si le recourant présentait des risques de commettre des infractions à
l’avenir ; il a en outre qualifié le risque pour la violence domestique de
« modéré à sévère » sur la base de l’échelle HCR-20 et de
« moyen » sur la base de l’échelle PCL-R. Cette conclusion est
notamment motivée comme suit :
Ø
« Globalement, il s’agit de violence envers les femmes.
Celle-ci peut se présenter dans deux types de situations. D’une part envers son
épouse actuelle, aussi bien dans le cas où la vie en commun reprend que dans le
cas d’une séparation définitive. Dans le premier, Y.________ risque de faire
payer à son épouse la blessure narcissique d’une situation qu’il perçoit encore
aujourd’hui comme injuste ; dans le deuxième, toutes les études
s’accordent à dire que le moment de la séparation est un moment majeur du
risque de passage à l’acte agressif dans la mesure où il renvoie l’agresseur à
un sentiment de vide qui lui est insupportable et qui favorise chez les
personnes impulsives et à faibles capacités de mentalisation le passage à
l’acte. Certes Y.________ a déjà vécu plusieurs séparations précédemment, dont
il semble s’être bien remis, toutefois il était bien plus jeune et la période
de cohabitation avec ces femmes plus courte. Il existe également un risque dans
le cas où il entame une nouvelle relation, car la jalousie,
« l’objectalisation » de l’autre et la violence semblent des
mécanismes bien ancrés dans son fonctionnement depuis des années (déclaration
de la victime mais également de son propre enfant). La probabilité est jugée
moyenne » ;
Ø
« Pour éviter de ressentir l’angoisse de perte d’objet,
le sujet violent va exercer une domination, dans un but de maîtrise de la
situation, en mettant l’autre sous emprise. Il ne peut pas supporter que ce
dernier ne soit pas conforme à ce qu’il attend de lui ou d’elle, qu’il lui
échappe ou qu’il vive quelque chose en-dehors de lui. Il va s’épuiser à tenter
de le contrôler. Le rapport amoureux est alors soumis au désir et à la pulsion,
qui visent toujours la possession de l’autre, lequel est réduit à l’état
d’objet de satisfaction et sous l’emprise de la toute-puissance » ;
Ø
« Les personnalités paranoïaques (hypothèse retenue chez
l’expertisé) correspondent à une organisation psychique rigide, très défensive,
avec des pulsions agressives développées. Elle se manifeste par des troubles du
caractère et une tendance au rationalisme qui peut aller jusqu’au délire. Le
paranoïaque agressif est généralement bien adapté. Dans les relations usuelles
hiérarchisées, il est dur envers les inférieurs et respectueux et obséquieux
envers les supérieurs (ce qui explique probablement le relativement bon ancrage
professionnel chez l’expertisé). Cette adaptation s’émousse s’il est envahi par
des préoccupations délirantes trop importantes. Comme référent d’objet
sexualisé, l’autre est vu sous des jours très variables. Il est tantôt perçu
comme étant très bon et idéal (femme aimante), tantôt entièrement mauvais
(femme qui trahit). Il est fait peu de cas de ses caractéristiques propres à
cet objet d’amour (un « objet » qui n’a pas de besoins propres). Il y
a aussi chez le paranoïaque une volonté d’omnipotence qui consiste à contrôler,
manipuler, utiliser la personne servant de référent objectal. La relation est
toujours grevée par la jalousie ».
g)
Vu ce qui précède, en contestant présenter le risque de commettre des
infractions graves à l’avenir, le recourant va non seulement à l’encontre de
l’avis de l’expert psychiatre, mais il se heurte à une série de moyens de
preuve récoltés dans le cadre de l’instruction. Il ignore notamment les
craintes exprimées à ce propos par sa femme et ses fils, qui paraissent
pourtant bien placés pour savoir ce dont il est capable. Est particulièrement à
redouter le risque que le recourant ne s’en prenne à l’intégrité corporelle ou
à la vie de X.________ pour se venger du fait qu’elle ait déposé plainte contre
lui et/ou qu’elle souhaite se séparer de lui, ou si elle venait à le contrarier
en refusant de retirer sa plainte (le recourant a exprimé instamment sa volonté
en ce sens dans ses lettres à son fils C.________, à qui il demandait de
« convaincre » X.________ de
retirer sa plainte) ou de reprendre la vie commune avec lui. Sur ce
dernier point, le recourant allègue dans son recours qu’il a « bien
compris que la vie commune avec son épouse était terminée ». Cet
allégué est toutefois clairement contredit par les lettres écrites par le
recourant depuis la prison à son fils C.________ (p. ex. : « ne la
laisse pas aller vers un autre, qu’elle revienne dans l’appartement » ;
« [s]i elle veut qu’on revive ensemble il n’y a aucun problème, plus
jamais, je le jure, elle n’a pas à avoir peur », d’une part, et à X.________ d’autre part. Le risque que le prévenu ne s’en prenne
à l’un ou l’autre des fils du couple, à mesure que les dires de ces derniers
appuient ceux de leur mère, n’est pas d’emblée à écarter non plus. L’aîné a
indiqué les sévices physiques subis de la part de son père et celui-ci a
lui-même fait peu d’efforts pour cacher son ressentiment lorsque quelqu’un de
sa famille ne se plie pas à ses volontés « d’homme de la famille ».
7.
a) En vertu des articles 31 alinéa 3 Cst. féd. et 5
paragraphe 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le
droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la
procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation
disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la
durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (arrêt du TF du 05.07.2017
[1B_238/2017] cons. 2.2). L'article 212 alinéa 3 CPP prévoit ainsi que la
détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors
maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche
de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre
concrètement en cas de condamnation ; il convient d'accorder une attention
particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel –
pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la
durée de la détention préventive à imputer selon l'article 51 CP (ATF 139 IV 270
cons. 3.1 et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les
compétences du juge du fond, le juge de la détention n’a pas à tenir compte de
la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis,
d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 139 IV 270
cons. 3.1 ; arrêts du TF du 27.03.2013
[1B_82/2013] cons. 3.2 et du 05.07.2017
[1B_238/2017] cons. 2.2).
b)
En l’espèce, le viol est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins
et de dix ans au plus. Plusieurs viols sont en outre susceptibles d’entrer en
concours, ce qui est une circonstance aggravante (art. 49 CP). Des contraintes
sexuelles (passibles d’une peine privative de liberté de dix ans au plus [189
CP]) sont également susceptibles d’avoir été commises. La peine pourrait encore
être aggravée si le recourant devait être déclaré coupable de menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et/ou
lésions corporelles simples (art. 123 CP). Une autre circonstance aggravante –
même si elle peut être relativisée, s’agissant d’infractions de nature
différente – réside dans le fait que le recourant a été (définitivement)
condamné en 2017 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende pour conduite d’un
véhicule automobile en état d’incapacité (art. 91 al. 2 let. a LCR), conduite
d’un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR) et violation des règles de
la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). C’est dire qu’une détention
provisoire de six mois n’atteint – au stade de la vraisemblance – de très loin
pas la peine privative de liberté prévisible pour les infractions
possiblement commises sur le sol suisse.
8.
a) Conformément au principe de
la proportionnalité ancré à l’article 36 al. 3 Cst. féd., il convient
d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins
dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est
concrétisée par l'article 237 alinéa 1 CPP, qui prévoit que le tribunal
compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces
mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article
237.
alinéa 2 lettre f CPP, fait notamment partie des mesures de substitution
l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles.
b) En l’espèce,
subsidiairement à sa libération immédiate, le recourant conclut à être remis en
liberté moyennant la saisie de ses documents d’identité, une interdiction de
quitter le territoire suisse jusqu’à l’issue de la procédure et une
interdiction d’approcher X.________ et de
prendre contact avec elle jusqu’à l’issue de la procédure.
Vu les soupçons pesant sur
lui, les traits de sa personnalité et l’évaluation du risque de récidive ou de
passage à l’acte effectuée par l’expert psychiatre, les mesures proposées ne
sont manifestement pas aptes à pallier le risque que le recourant, s’il devait
être mis en liberté, ne s’en prenne à l’intégrité corporelle ou à la vie
d’autrui, en particulier de X.________ ou
d’une autre femme qui ne respecterait pas sa volonté ou viendrait le
contrarier.
En présence d’un risque de
fuite, une saisie des documents d’identité, une assignation à résidence et la
présentation à un poste de police – le recourant ne propose pas ces deux
dernières mesures – ne sont pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à
l’étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 cons. 3.2 et 3.3.3 ; arrêt du TF du 30.10.2020 [1B_534/2020] cons. 3.3). S’agissant en particulier du dépôt des
pièces d’identité, la mesure est d’ailleurs sans effet en ce qui concerne les
documents établis par un État étranger (arrêts du TF du 30.10.2020 [1B_534/2020] cons. 3.3 ; du 13.08.2020 [1B_383/2020] cons. 5.2). Les mesures proposées ne sont ainsi
manifestement pas aptes à pallier le risque de fuite. Vu notamment la peine à
laquelle il s’expose et sa personnalité, une injonction n’est pas propre à
dissuader le recourant de fuir. Priver le recourant de ses documents d’identité
ne permet en outre pas de garantir qu’il ne parviendra pas à se soustraire à la
poursuite en entrant dans la clandestinité ou en ralliant le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
9.
Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours. L’octroi d’une telle assistance
suppose toutefois que la démarche ne soit pas d’emblée dénuée de chance de
succès. L’avocat, dont le rôle ne se limite pas à celui de simple porte-parole dénué
d’esprit critique de la personne qu’il assiste, n’est pas tenu de suivre toutes
les instructions de celle-ci et il peut en particulier renoncer à introduire un
recours qui lui paraît d'emblée voué à l'échec (arrêt du TF du 15.08.2012
[1B_375/2012] cons. 1.2 et les références citées).
En l’espèce, il faut donner acte au recourant que les
autorités suisses ne sont vraisemblablement pas compétentes pour poursuivre et
juger les faits commis en Bosnie-Herzégovine (v.
supra cons. 3). Cette question n’était toutefois pas décisive pour le
sort de la cause limitée à l’examen de la licéité de la détention, vu les forts
soupçons pesant sur le recourant d’avoir commis en Suisse des crimes, soit des viols
(art. 190 CP) et des contraintes sexuelles (art. 189 CP) et des délits, soit
des menaces (art. 180 CP), des contraintes (art.
181.
CP) et des lésions corporelles simples (art. 123 CP) (v. supra cons. 4). L’existence d’un risque de fuite (v. supra cons. 5) n’étant
pas contestée, le sort du recours était scellé. Les éléments fondant le risque
de passage à l’acte sont au surplus accablants (v. supra cons. 6). Enfin, la
détention ordonnée par le TMC respectait à l’évidence le principe de la
proportionnalité, sous tous ses aspects (v.
supra cons. 7 et 8). Le recours
apparait ainsi comme une démarche dénuée de chance de succès, dont le
contribuable n’a pas à assumer les coûts.
10.
Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
aux frais de son auteur (art. 428 al. 2 CPP), à qui l’assistance judiciaire
doit être refusée pour la procédure de recours.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme le dispositif de l’ordonnance querellée.
2. Dit que le
recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3. Arrête les frais
de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant.
4. Notifie le
présent arrêt à Y.________, par Me B.________, au Tribunal des mesures de
contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2020.71) et au
Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.3533).
Neuchâtel, le 9 novembre 2020
Art. 6 CP
Crimes ou délits commis à
l’étranger, poursuivis en vertu d’un accord international
1 Le présent code est applicable
à quiconque commet à l’étranger un crime ou un délit que la Suisse s’est
engagée à poursuivre en vertu d’un accord international:
a. si l’acte est aussi réprimé dans
l’État où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève
d’aucune juridiction pénale et
b. si l’auteur se trouve en Suisse et
qu’il n’est pas extradé.
2 Le juge fixe les sanctions de
sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en
vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte.
3 Sous réserve d’une violation
grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH1, l’auteur ne peut plus être
poursuivi en Suisse pour le même acte:
a. s’il a été acquitté à l’étranger par
un jugement définitif;
b. s’il a subi la sanction prononcée
contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est
prescrite.
4 Si, en raison de cet acte,
l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine
prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il
décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être
poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
1 RS 0.101
Art. 221 CPP
Conditions
1 La détention provisoire et la détention
pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est
fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a
sérieusement lieu de craindre:
a. qu’il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b. qu’il compromette la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves;
c. qu’il compromette sérieusement la
sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
des infractions du même genre.
2 La détention peut être ordonnée s’il y a
sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé
de commettre un crime grave.