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Décision

ARMP.2020.161

Détention provisoire. Conditions de lieu.

9 novembre 2020Français44 min

Une partie des faits reprochés ont eu lieu en Bosnie-Herzégovine. Le prévenu et la victime sont ressortissants de ce dernier État. La détention provisoire ne peut être ordonnée – au contraire de la détention en vue d’extradition, qui relève de la compétence d’autorités fédérales – qu’en rapport avec des faits que les autorités suisses sont compétentes pour poursuivre et juger. Par contre, des faits commis à l’étranger non seulement peuvent, mais doivent être pris en compte par le juge de la détention au moment d’évaluer les risques de fuite, de collusion, de récidive et de passage à l’acte (cons. 3.1).L’article 6 CP est une norme de renvoi transposant en droit interne suisse des dispositions conventionnelles prévoyant une compétence dite de représentation. Ces dispositions conventionnelles ne sont pas directement applicables. Seules les dispositions conventionnelles par lesquelles la Suisse s’est engagée à prévoir une compétence de représentation sont pertinentes pour l’article 6 CP. Le critère n’est pas celui de l’existence d’une convention internationale à laquelle la Suisse est partie et criminalisant un certain comportement, mais bien que la disposition conventionnelle prévoyant la compétence de représentation impose ladite compétence (p. ex. « Les États parties s’engagent à… » ou « Les États parties prennent les mesures nécessaires pour… »), par opposition, par exemple, à la forme potestative (« Les États parties s’efforcent de… »). Si la disposition conventionnelle prévoit une simple possibilité, ou impose des efforts, en vue d’établir une compétence, seul l’article 7, al. 2, let. a CP trouve application (cons. 3.2).

Source ne.ch

A.

a) Le 9 juillet 2020 X.________,

ressortissante bosniaque née en 1967, s’est présentée aux Urgences de l’Hôpital

neuchâtelois, après avoir fui la Bosnie-Herzégovine, où elle passait un séjour

avec son mari Y.________, né en 1954.

L’intéressée a dit y avoir reçu des coups à répétition de la part de son mari,

en précisant que cela était habituel, mais que dernièrement, son mari avait

essayé de l’étrangler et lui avait asséné des coups au moyen d’une fourche. Le

16 juillet 2020, X.________, s’est présentée

dans les locaux de la police de proximité, en compagnie d’une collaboratrice du

SAVI et d’une interprète de langue bosniaque, afin de déposer plainte pénale

contre Y.________.

B.

Le lendemain (17 juillet 2020), le Ministère public a ordonné

l’ouverture d’une instruction pénale contre Y.________ pour tentative de

lésions corporelles graves (art. 122 al. 1 cum 22 al. 1 CP), subsidiairement

lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 et 3 CP), lésions

corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), injure (art. 177 al.

1 CP), menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. a CP), contrainte (art. 181

CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et viol (art. 190 CP). La décision

d’ouverture reprenait les accusations portées la veille par X.________ contre Y.________. Concrètement, le Ministère

public reprochait au prévenu d’avoir :

1)

à la rue [aaaaa], W.________ :

1.1) frappé son épouse X.________ (avec laquelle il faisait ménage

commun) trimestriellement de 2005 jusqu’en 2017, puis à raison de deux à trois

fois par mois jusqu’en avril 2020, puis quotidiennement jusqu’au 6 juillet

2020, en lui donnant des coups de poings au visage, sur les joues et les

yeux ; de l’avoir saisie plusieurs fois par les cheveux, puis agenouillée

de force pour lui frapper le dos ; de l’avoir empoignée par le col,

frappée sur le torse jusqu’au ce qu’elle perde le souffle et jusqu’à ce qu’elle

ait de la peine à se relever, lui provoquant ainsi des blessures, notamment des

bleus et des yeux au beurre noir, étant précisé que ces violences étaient

prodiguées régulièrement devant A.________, le fils du couple né en 2005 ;

1.2) depuis avril 2020, forcé X.________ à avoir des relations

sexuelles trois fois par jour, malgré ses protestations, en commençant par la

frapper, puis en la prenant et la pénétrant de force, soit vaginalement, soit

analement ;

1.3) depuis avril 2020, menacé X.________ plusieurs fois de la tuer,

en alarmant cette dernière ;

1.4) depuis avril 2020, injurié X.________, en la traitant notamment

de prostituée ;

1.5) depuis mai 2020, entravé X.________ dans la liberté d’action en

fermant à clé l’appartement conjugal, en gardant la clé sur lui pendant la

nuit, en s’enfermant dans la chambre à coucher, en interdisant à X.________ d’y

dormir, en sommant cette dernière de dormir dans la chambre de son fils ;

2) en Bosnie-Herzégovine, à V.________, dans la région

administrative de U.________,

2.1) frappé X.________ pendant trois jours entre le 3 et le 6 juillet

2020, soit lui avoir donné des coups de poing et des coups de pieds sur le dos

et sur les cuisses ; l’avoir saisie par les cheveux, puis frappé la tête

sur le carrelage d’un mur ; lui avoir brisé une assiette sur le front, lui

occasionnant ainsi une coupure ;

2.2) le 6 juillet 2020, alors qu’ils se trouvaient dans un cimetière,

en compagnie de leur fils A.________ :

2.2.1) frappé X.________ à coups de poing sur le torse, puis pris

une débroussailleuse par le manche et frappé X.________ sur la bouche, la

faisant saigner, ainsi que dans le ventre avec le côté de la machine où se

trouve le moteur, lui coupant le souffle, ce qui l’avait contrainte à

s’asseoir ;

2.2.2) devant leur voiture, recommencé à frapper X.________ avec

une fourche, en prenant la fourche par le manche et en frappant X.________ sur

la cuisse avec le bout métallique, la fourche s’étant ensuite cassée en

deux ; ensuite pris le manche en bois pour lui taper le bras et la

jambe ; ensuite pris le bout métallique de la fourche pour lui frapper la

tête ; ainsi cassé le bras gauche de X.________ et fait saigner

abondamment la prénommée, notamment du visage ;

2.2.3) ensuite tenté de planter le bout métallique de la fourche dans

le torse de X.________, qui avait retenu le coup avec son bras droit, ce qui

avait eu pour effet de la faire saigner ;

2.2.4) ensuite enroulé un foulard autour du cou de X.________ et

serré pendant 10 secondes, lorsqu’elle s’est assise dans la voiture, la victime

parvenant à l’empêcher de serrer trop fort en penchant la tête en avant ;

2.2.5) ensuite freiné fort deux fois dans la voiture, dans le but

que X.________ parte en avant et se cogne contre le siège avant, la victime

ayant ensuite perdu connaissance sur le trajet du retour jusqu’au domicile.

C.

Le même 17 juillet 2020, Y.________ a été arrêté, puis

interrogé en qualité de prévenu par la police. À cette occasion, il a déclaré

qu’il soupçonnait son épouse de l’avoir trompé ; qu’en date du 10 avril

2020 à W.________, alors qu’il était rentré la veille d’un séjour de près de

deux mois en Bosnie-Herzégovine, il avait

constaté des tuméfactions sur les cuisses et les parties intimes de son

épouse ; qu’il avait exigé qu’elle lui donne des explications à ce propos,

ce qu’elle n’avait pas fait ; s’être énervé à ce propos le 6 juillet 2020

au cimetière de V.________ (Bosnie-Herzégovine) ;

avoir à cette occasion frappé son épouse avec son poing et au moyen d’une

fourche ; que le soir, une fois de retour à la maison, X.________ s’était enfuie à travers champs. Le prévenu a aussi

admis avoir cassé une assiette sur la tête de X.________, en Bosnie-Herzégovine. Il a admis avoir traité son épouse de prostituée,

depuis avril 2020, s’être enfermé dans sa chambre et avoir enfermé son épouse

durant la nuit, mais il a contesté avoir menacé de la tuer et l’avoir

contrainte à avoir des rapports sexuels avec lui.

Interrogé le même jour par le Ministère public, Y.________

a confirmé ses déclarations faites à la police et donné des précisions.

Le 17 juillet 2020, le Ministère public a mis Y.________

au bénéfice de l’assistance judiciaire et désigné Me B.________ en qualité

d’avocat d’office.

D.

Interrogé par la police en qualité de personne appelée à

donner des renseignements le 17 juillet 2020, A.________, né en 2005, fils de

la plaignante et du prévenu, a déclaré ignorer où était sa mère, après qu’elle

avait fui la Bosnie-Herzégovine ;

que la situation était tendue entre ses parents depuis le 10 avril 2020, date

du retour de son père de Bosnie-Herzégovine ;

qu’au cimetière en Bosnie-Herzégovine,

son père avait asséné à sa mère un coup de poing sur le sternum, un coup de

poing au niveau de la bouche et des gifles ; qu’il l’avait frappée à la

cuisse et à la tête au moyen d’une fourche, avait tenté de la transpercer au

moyen du même outil, avait étranglé X.________ au moyen d’un foulard pendant

environ 10 secondes, l’avait menacée de la tuer, lui avait lancé à plusieurs

reprises des clés au visage et lui avait crié dessus, lui reprochant d’avoir

fait quelque chose et la sommant de lui dire « qui c’est » ;

que dans la voiture, son père avait freiné fort deux fois et que sa mère était

partie en avant ; que son père avait agi ainsi « pour qu’elle se

ramasse le siège » ; que dans la voiture, X.________ n’était pas bien, avait un bras très gonflé et que

lui-même pensait qu’elle avait le cubitus fracturé ; que deux jours

plus tôt, Y.________ avait cassé une assiette sur la tête de X.________. A.________ a

précisé avoir toujours (depuis sa naissance) vu son père « gueul[er] » ;

que depuis 1992, son père reprochait à sa mère d’avoir couché avec un autre

homme ; qu’il ne la frappait « pas tout le temps », mais

que « depuis le 10 avril, c’[était] vraiment chaud », en ce

sens que Y.________ « ne f[aisait] que de gueuler tous les

jours, 15 fois par jour » et que lui-même avait vu sa mère avec un

bleu sur le côté droit du menton, ainsi qu’un œil au beurre noir ; qu’il

ne posait pas de question mais « sa[vait] très bien ce qui se pass[ait] ».

E.

Le 17 juillet 2020, le Ministère public a saisi le TMC d’une

requête tendant au placement de Y.________ en détention provisoire pour une

durée de trois mois. Ledit tribunal a fait suite à cette requête par ordonnance

du 19 juillet 2020, en ordonnant cette détention jusqu’au 17 octobre 2020.

F.

Auditionnée une nouvelle fois

le 20 juillet 2020, X.________ a

notamment déclaré que, depuis 5 ou 6 ans, Y.________ la forçait à se dénuder devant lui pour examiner son

corps, notamment ses parties intimes (« il s’y prend comme un

gynécologue »), afin de vérifier si un homme l’avait touchée. Au sujet

des violences sexuelles, elle a déclaré qu’elles avaient commencé en 2012

environ et précisé, notamment : « il veut que j’enlève mes vêtements et

que je me promène toute nue dans l’appartement. Quant à lui, il est assis dans

le fauteuil. Moi, je continue à faire des tâches ménagères » ;

« lorsque je ne veux pas de relation sexuelle, il me dit "tu te

gardes pour un autre homme". Il veut et je dois le faire » ;

« [s]i je n’accepte pas, il me frappe jusqu’à ce que je me taise. Donc

je me laisse faire, il fait seulement l’acte » ; « je lui

disais toujours que je ne pouvais pas le faire non-stop » ;

« je dois lui faire des fellations. (…). Je n’aime pas ça. Je fais cela

pour qu’il arrête de me frapper » ; « [q]uand quelqu’un

utilise la violence, on n’a pas envie de le caresser ou d’avoir du sexe avec

lui. C’est parce que je n’avais pas envie de lui, il a cru que j’avais un amant » ;

« nous avons parfois 3 fois par jour des relations sexuelles. Je lui

dis que nous n’avons plus l’âge pour une telle fréquence. Il me répond que

c’est l’amour qui le pousse à faire ça » ; que les marques sur

son corps – dans lesquelles le prévenu voyait, de manière obsessionnelle, le

fait d’un autre homme – étaient causées par la fréquence des rapports

sexuels qu’elle avait avec Y.________, elle-même n’ayant jamais eu d’amant.

G.

Interrogé le 21 juillet 2020 en qualité de personne appelée à

donner des renseignements, C.________, fils de Y.________ et de X.________, né

en 1992, a notamment déclaré avoir pensé que si sa mère était partie, c’était

parce que son père avait « franchi la limite de la violence qui ne

devrait pas être franchie dans un couple » ; que lui-même avait

vécu avec ses parents jusqu’à l’âge de 20 ans ; que X.________ était une

femme soumise qui devait faire ce que Y.________ lui ordonnait de faire « dans

tous les domaines » ; que lorsqu’il était petit, il avait vu Y.________

frapper X.________ « constamment » ; avoir vu en rentrant

de l’école des bleus sur le visage de sa mère ; que Y.________ frappait X.________

notamment quand il était contrarié, même pour un plat trop salé ; que son

petit frère A.________ lui avait dit que ces derniers temps, Y.________

frappait X.________ « plus fort » ; que lui-même avait

reçu des coups de ceinture et de câbles électriques de la part de son père

(« à peine on faisait une connerie, on y avait droit ») et

qu’il avait compris qu’il fallait toujours aller dans le sens de son père et ne

pas le contrarier, « même si sa décision était aberrante » ;

n’avoir par contre jamais vu son père frapper A.________.

H.

Le 21 juillet 2020, le Ministère public a ordonné la mise en

œuvre d’une expertise psychiatrique en vue de déterminer la responsabilité du

prévenu et d’évaluer le risque de récidive. L’expert a rendu son rapport

d’expertise psychiatrique le 18 septembre 2020. Il a répondu à une question

complémentaire le 23 septembre 2020, puis a déposé un complément le 7 octobre

2020.

Faits

I.

Le prévenu a été interrogé par la police le 15 septembre

2020.

J.

Le 12 octobre 2020, le Ministère public a sollicité du TMC la

prolongation de la détention provisoire de Y.________ pour une nouvelle durée

de trois mois. Le TMC a fait suite à cette requête le 22 octobre 2020, en

ordonnant cette détention jusqu’au 17 janvier 2021. À l’appui de sa

décision, le juge des mesures de contrainte a retenu et considéré, en résumé,

que la compétence des autorités suisses pour poursuivre et juger les faits

commis en Bosnie-Herzégovine n’était

« pas d’emblée exclue » ; que l’enquête n’avait apporté aucun élément excluant que les faits se

soient passés de la manière décrite par X.________, bien

au contraire ; que ces faits témoignaient d’une grande violence, laquelle

devait causer de sérieuses inquiétudes ; que les risques de

récidive et de passage à l’acte étaient patents ; qu’il y avait fort à

craindre que le prévenu s’en prenne à nouveau à X.________ et qu’on ne pouvait exclure à ce stade qu’il

s’en prenne au bien juridique le plus précieux, à savoir la vie de cette

dernière ; que le risque de fuite était aussi donné, à mesure que le

prévenu pourrait chercher à partir dans son pays natal pour se soustraire à la

poursuite pénale ; qu’aucune mesure de substitution ne pouvait être

prononcée, vu l’absence de prise de conscience du prévenu.

K.

Y.________ recourt contre cette décision le 2 novembre 2020,

en concluant principalement à son annulation et à sa libération

immédiate ; subsidiairement au prononcé de mesures de substitution ;

en tout état de cause à l’octroi de l’assistance judiciaire et à ce que les

frais soient laissés à la charge de l’État. Il fait valoir que les autorités

suisses ne sont pas compétentes pour poursuivre et juger les faits commis en Bosnie-Herzégovine, conteste l’existence des

risques de récidive et de passage à l’acte, et se plaint d’une violation du

principe de proportionnalité.

L.

Le Ministère public transmet une copie du dossier et conclut

au rejet du recours, en exposant les raisons pour lesquelles, à son avis, la

compétence des autorités suisses serait donnée pour poursuivre et juger les

faits commis en Bosnie-Herzégovine ;

il renvoie pour le reste à la décision du TMC.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une

personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la

décision attaquée, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396

al. 1 CPP).

Considérants

2.

Aux termes de l’article 221 al. 1

CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu

est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a

sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la

sanction prévisible en prenant la fuite (let. a ; risque de fuite), qu’il compromette

la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en

altérant des moyens de preuves (let. b, risque de collusion) ou qu’il

compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits

graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c, risque de

récidive). La détention peut aussi être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de

craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un

crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; risque de passage à l’acte).

3.

En l’espèce, certains faits reprochés au recourant se sont

produits en Bosnie-Herzégovine (v. supra

Faits, B/2).

3.1

Dès

lors que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine

privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP), il est clair que la

détention provisoire ne peut être ordonnée – au contraire de la détention en

vue d’extradition, qui relève de la compétence d’autorités fédérales – qu’en

rapport avec des faits que les autorités suisses sont compétentes pour

poursuivre et juger. Par contre, des faits commis à l’étranger non seulement

peuvent, mais doivent être pris en compte par le juge de la détention au moment

d’évaluer les risques de fuite, de collusion, de récidive et de passage à

l’acte.

3.2

a)

En l’espèce, le Ministère public se trompe en voyant dans l’article 6 CP

cum article 44 al. 2 de la Convention du Conseil de

l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes

et la violence domestique (Convention d’Istanbul, RS 0.311.35) une base légale

fondant la compétence des autorités suisses.

b)

Aux termes de l’article 6 al. 1 CP, le Code pénal suisse est

applicable à – et partant les autorités suisses sont compétentes pour poursuivre

et juger – quiconque commet à l’étranger un crime ou un délit que la Suisse

s’est engagée à poursuivre en vertu d’un accord international si l’acte est

aussi réprimé dans l’État où il a été commis ou que le lieu de commission de

l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a) et si l’auteur se trouve

en Suisse et qu’il n’est pas extradé (let. b).

Cette

disposition est une norme de renvoi transposant

en droit interne suisse des dispositions conventionnelles prévoyant une

compétence dite de représentation (ou de substitution ; stellvertretende

Strafrechtspflege, i. e. fondée sur la maxime aut dedere aut

judicare). Ces dispositions conventionnelles ne sont en effet pas

directement applicables. Seules les dispositions conventionnelles par

lesquelles la Suisse s’est engagée à prévoir une compétence de représentation

sont pertinentes pour l’article 6 CP (Dupuis et al. [Édit.], PC CP, n. 3 in fine ad art. 6 ; Henzelin

in CR CP, n. 14 ad art. 6 [pour une liste exemplative des

conventions prévoyant une obligation d’établir une compétence de

représentation, voir n. 13] ; Popp/Keshelava, Basler Kommentar StGB, n. 3

ad art. 6). En d’autres termes, le critère n’est pas celui de

l’existence d’une convention internationale à laquelle la Suisse est partie et criminalisant

un certain comportement, mais bien que la disposition conventionnelle prévoyant

la compétence de représentation impose ladite compétence (p. ex. « Les

États parties s’engagent à… » ou « Les États parties prennent

les mesures nécessaires pour… »), par opposition, par exemple, à la

forme potestative (« Les États parties s’efforcent de… »). Si

la disposition conventionnelle prévoit une simple possibilité, ou impose des

efforts, en vue d’établir une compétence, seul l’article 7, al. 2, let. a CP

trouve application (compétence de représentation dite résiduelle). Dans ce cas,

à teneur de cet article, une demande d’extradition doit avoir été présentée, et

doit être refusée pour des motifs autres que la nature (politique, militaire ou

fiscale) de l’acte (art. 3 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en

matière pénale [EIMP, RS 351.1]).

c)

Selon l’article 44 § 1 de la Convention d’Istanbul, « [l]es Parties

prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir leur

compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la présente

Convention, lorsque l’infraction est commise » sur leur territoire

(let. a), à bord d’un navire battant leur pavillon (let. b), à bord d’un

aéronef immatriculé selon leurs lois internes (let. c), par un de leurs

ressortissants (let. d) ou par une personne ayant sa résidence habituelle sur

leur territoire (let. e). Cette disposition impose la compétence de représentation, mais seule la lettre e entre en

ligne de compte dans le cas d’espèce. Or la Suisse s’est réservé le droit de ne

pas appliquer l’article 44, § 1, let. e de la Convention.

d)

Selon l’article 44 § 2 de la Convention d’Istanbul, « [l]es Parties

s’efforcent de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour

établir leur compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la

présente Convention, lorsque l’infraction est commise contre l’un de leurs

ressortissants ou contre une personne ayant sa résidence habituelle sur leur

territoire ». Contrairement au paragraphe précédent, cette disposition

est formulée de manière potestative. Elle n’implique donc pas d’obligation pour

la Suisse d’établir une compétence et ne tombe par conséquent pas dans le champ

de l’article 6 CP. Il était donc inutile que la Suisse

formule une réserve en rapport avec l’article 44 § 2 de la Convention

d’Istanbul.

e)

Plus généralement, la Suisse ne connaît pas de

compétence à raison du domicile ou de la résidence. C’est la raison pour

laquelle la Suisse a émis une réserve en rapport avec l’article 44 § 1

let. e de la Convention d’Istanbul, disposition qui prévoit une obligation

d’établir une compétence à raison de la résidence habituelle. Les violences conjugales commises à l’étranger par un

étranger contre un étranger, même si les protagonistes résident durablement en

Suisse, ne sont donc pas soumises à la compétence des autorités pénales suisses

(Ludwiczak Glassey, Une compétence pénale fondée sur le critère

du domicile, analyse de lege lata et réflexions de lege ferenda,

Revue pénale suisse 2017, p. 5 ss, en particulier p. 23 ss.).

f) S’agissant en l’espèce des

actes reprochés au recourant et ayant eu lieu sur le sol bosniaque (v. supra

Faits, B/2), les autorités suisses ne seront très vraisemblablement pas

compétentes pour les poursuivre et les juger, car cela supposerait que la Bosnie-Herzégovine

ait demandé l’extradition du recourant et que la Suisse lui ait refusé cette

mesure pour un motif autre que la nature de l’acte (art. 7 al. 2 CP), hypothèse

assez peu probable. Ces faits peuvent toutefois être dénoncés par la Suisse aux

autorités pénales de Bosnie-Herzégovine, État où ils se sont déroulés, par

l’application de l’article 21 de la Convention européenne d’entraide judiciaire

en matière pénale (CEEJ, RS 0.351.1), à laquelle sont parties les deux États

concernés. Il n’en découle toutefois aucune obligation pour la

Bosnie-Herzégovine d’ouvrir une procédure pénale.

g) En l’absence de compétence

suisse, il peut être envisagé que l’État territorial (i. e. la

Bosnie-Herzégovine) délègue sa poursuite pénale à la Suisse, pour autant qu’il

ait ouvert une telle procédure et que son droit le lui permette. Dans ce cas,

l’acceptation par la Suisse serait soumise aux conditions restrictives de l’article

85.

EIMP, parmi lesquelles figure le fait que la personne doit « répondre

en Suisse d’autres infractions plus graves » (art. 85 al. 1 let. b

EIMP). Or il douteux que cette condition soit remplie en l’espèce (sur

cette condition, v. Ludwiczak Glassey, Entraide pénale internationale,

Précis de droit suisse, n. 1259 ss et les références citées).

h) Vu l’ensemble de ce qui

précède, il n’est, en l’état du dossier (pas d’instruction ouverte en Bosnie-Herzégovine contre le recourant ; pas de demande

d’extradition ni de demande de délégation bosniaque adressée à la Suisse), pas

vraisemblable que la Suisse soit compétente pour poursuivre et juger les faits

commis en Bosnie-Herzégovine.

4.

Le recourant estime que les faits commis en Suisse qui lui

sont reprochés (v. supra Faits, B/2) ne feraient pas peser sur lui des

soupçons suffisants d’avoir commis un crime ou un délit, au sens de l’article 221 al. 1 CPP (recours, p. 10).

4.1

S’agissant

des accusations de violences sexuelles, le recourant fait valoir qu’elles

reposent sur les seuls dires de la plaignante (recours, ch. 51). Les violences

domestiques et les violences sexuelles sont toutefois généralement commises

dans l’intimité du foyer et sans témoin. Le fait qu’une personne se rende à la

police pour déposer plainte et décrive les faits dont il se prétend victime

constitue bien un indice que ces faits ont pu avoir lieu. En l’espèce, aucun

élément du dossier ne permet de douter de la crédibilité des accusations de

violences sexuelles portées par X.________ contre Y.________ (v. supra

Faits, let. F). Au contraire, l’expérience d’un père violent et d’une mère

soumise décrite par C.________ (v. supra Faits, let. G) tend plutôt à

confirmer la plausibilité de ces accusations, tout comme les passages de

l’expertise dessinant les contours de la personnalité du prévenu. À titre

d’exemples, on peut citer les passages suivants : « [i]l considère

que tout ce qui s’est passé est la faute de son épouse et jette donc le doute

sur elle tant par rapport à la péjoration des rapports du couple qu’aux faits

délictuels qui nous occupent. Ce fonctionnement parait généralisé chez

l’expertisé qui se trouve en conflit avec bon nombre de membres de sa famille,

sans pour autant se remettre en question » ; Y.________ se montre

« peu empathique vis-à-vis de la souffrance d’autrui (notamment épouse

et fils) qu’il parait banaliser, voire ignorer. Il dit ne pas connaître les

raisons pour lesquelles son épouse l’accuse faussement, déplaçant toute la

responsabilité de ses comportements sur cette dernière ("elle

n’avait qu’à me dire qui lui a fait cela") » ;

« [o]n observe chez lui une forme d’immaturité affective associée à des

défaillances narcissiques à l’origine d’un besoin de contrôle et ceci sur la

base d’une personnalité fruste avec prédominance de défenses archaïques telles

que le déni et le clivage ». Des violences sexuelles sont en effet

susceptibles de s’inscrire dans le cadre de l’augmentation du pouvoir de

contrôle de Y.________ sur son épouse. Enfin, X.________ a décrit de la même manière les violences sexuelles subies au personnel

de l’Hôpital neuchâtelois, lors de sa consultation du 20 juillet 2020 (not.

pénétrations vaginales et fellations forcées subies quotidiennement de la part

de Y.________ depuis des années).

4.2

Le raisonnement exposé ci-dessus en rapport avec les

violences sexuelles s’applique aussi aux accusations d’autres formes de

violence (coups, menaces, atteintes à la liberté de mouvement et injures)

commises en Suisse (v. supra Faits, B/1). Lors de son premier

interrogatoire, le prévenu a déclaré que frapper sa femme était « une

tradition » en Bosnie-Herzégovine

et qu’aucune loi ne l’interdisait, respectivement « [s]i une femme dit

qu’elle n’est pas d’accord avec son mari, tout de suite elle reçoit une claque.

C’est comme ça depuis la nuit des temps ». C.________ a déclaré avoir,

durant son enfance, vu le recourant frapper sa mère « constamment ».

Tant C.________ que son frère A.________ ont vu sur le corps de leur mère des

hématomes (bleus, œil au beurre noir), soit des marques laissées par des coups

pouvant à première vue être qualifiés de lésions corporelles simples. A.________

a qualifié une gifle donnée par le mari à son épouse comme « normale »,

au contraire d’un coup de poing, ce qui donne une idée des pratiques auxquelles

il a pu assister, de la part de son père. Il ressort du procès-verbal relatif à

l’audition de A.________ que cet enfant, qui vit toujours chez ses parents, se

trouve dans une situation de conflit d’intérêts et cherche à protéger son père,

en taisant certains faits dont il a été témoin. Or C.________ a déclaré que son

petit frère lui avait dit avoir constaté que les violences de Y.________ envers

X.________ avaient dernièrement augmenté en

intensité. L’épisode du 6 juillet 2020 en Bosnie-Herzégovine le confirme d’ailleurs clairement.

4.3

Les atteintes à la liberté sexuelle

dénoncées par X.________ peuvent à

première vue être qualifiées de viols (art. 190 CP) pour ce qui est des

pénétrations vaginales et de contraintes sexuelles au sens de l’article 189 CP,

pour ce qui est des fellations. Les deux infractions sont des crimes, au sens

de l’article 10 al. 2 CP. Certains autres comportements du prévenu sont en

outre susceptibles de réaliser les conditions objectives et subjectives de

trois délits (au sens de l’art. 10 al. 3 CP) différents, soit les infractions

de menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et lésions corporelles

simples (art. 123 CP).

5.

Le recourant ne conteste pas l’existence d’un risque de

fuite, pourtant tenu pour « existant » par le TMC, en ce sens

que le prévenu « pourrait chercher à partir dans son pays natal pour se

soustraire à la poursuite pénale ».

5.1

L’existence

d’un tel risque doit s'analyser en fonction d'un

ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses

ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à

l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais

également probable ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,

justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de

présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le

prévenu est menacé (arrêt du TF du 03.08.2011 [1B_374/2011], cons. 3.1). Le risque de fuite s’étend également au

risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en

tombant dans la clandestinité à l’intérieur du pays (ATF 143 IV 160 cons. 4.3).

5.2

En

l’espèce, il ressort du dossier que le recourant, titulaire d’un permis C, est

propriétaire d’une maison en Bosnie-Herzégovine

et qu’il se rend régulièrement dans ce pays – où la vie est notoirement moins

chère qu’en Suisse –, parfois pour de longs séjours. Tant X.________ que C.________ ont déclaré que Y.________ souhaiterait rentrer en Bosnie-Herzégovine. Une fuite en Bosnie-Herzégovine, pays dont il est

ressortissant, le mettrait à l’abri d’une extradition vers la Suisse. Le

recourant pourrait être tenté de fuir la Suisse au premier motif qu’il est

susceptible d’y être condamné à une lourde peine (le viol est puni à lui seul

d’une peine privative de liberté minimale d’un an) et au second motif qu’une

condamnation pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et/ou viol (art. 190 CP)

entraînerait en principe son expulsion obligatoire de Suisse pour une durée de

cinq à quinze ans (art. 66a CP), ce qui lui ôterait à moyen terme toute

perspective d’avenir en Suisse.

6.

L’existence d’un risque de récidive ou de passage à l’acte ne

doit pas obligatoirement être examinée, vu l’existence du risque de fuite. On

ne peut toutefois que se rallier à l’avis du TMC sur ce point, en précisant ce

qui suit.

6.1

a)

En vertu de l'article 221 al. 1 let. c CPP, la détention

provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que

le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des

crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même

genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un

risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis

des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves.

Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise.

Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être

sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9

cons. 2.5 ; arrêt du TF du 17.01.2019

[1B_3/2019] cons. 3.1). Bien qu'une application littérale de cette

disposition suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut

être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un

antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention du

risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la

sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13

cons. 3-4 ; arrêt du TF du 17.01.2019

[1B_3/2019] cons. 3.1).

b)

L’article 221 al. 2 CPP permet quant à lui d'ordonner la

détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en

l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non

seulement d'un délit (ATF 137 IV 122

cons. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque

et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est

toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des

dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit

que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur

la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé

et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes,

on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée,

son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19

cons. 2.1.1 ; 137 IV 122

cons. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se

justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation

précise de ce risque (ATF 140 IV 19

cons. 2.1.1 ; arrêt du TF du 19.01.2016

[1B_446/2015] cons. 2.1).

6.2

En

l’espèce, X.________ a affirmé non seulement que

Y.________ avait menacé de la tuer à plusieurs reprises, mais encore

qu’il avait tenté de le faire récemment à deux reprises (une fois au moyen

d’une fourche et une fois en l’étranglant au moyen d’un foulard).

a)

Témoin direct d’une partie des faits qui se sont déroulés le 6 juillet 2020

dans le cimetière de V.________ (Bosnie-Herzégovine), A.________ a confirmé ces accusations en disant avoir entendu

son père menacer de tuer sa mère et avoir vu son père tenter de transpercer sa mère

au moyen d’une fourche, puis étrangler celle-ci au moyen d’un foulard pendant

environ 10 secondes. Sous l’angle de l’appréciation du risque de récidive ou de

passage à l’acte, il n’est pas relevant que ces faits ne se soient pas passés

sur le territoire suisse, ni que les autorités suisses ne soient pas

compétentes, en l’état du moins, pour les poursuivre et les juger.

b)

A.________ a déclaré avoir peur pour sa mère (« j’ai peur pour ma maman » ;

« j’ai peur qu’il fasse une bêtise s’il la revoyait ». On

comprend des autres passages suivants que A.________ pense le recourant capable

d’attenter à la vie de X.________ : « à

un moment donné, par rapport à la fourche, j’ai eu peur pour la vie de ma

maman. En fait, avec la fourche, j’ai eu peur qu’il la transperce. En fait, il

a essayé de la transpercer une fois avec la fourche, mais en me voyant, il a

direct arrêté. Il m’a dit que s’il la transperçait, il se tuerait aussi et il a

pensé que je resterais tout seul » ; « [Y.________] m’a dit prends de l’essence et une hache. Je me suis

dit que je ne vais pas prendre la hache car un truc se serait passé. Donc je

n’ai pris que l’essence et je suis vite revenu. (…). Je me suis dit qu’il

ferait un truc sur ma mère avec la hache ».

c) X.________ a aussi déclaré avoir craint pour sa vie le 6 juillet

2020.

(« le 6 juillet 2020, j’ai eu peur et j’ai cru qu’il allait

me tuer. Je considère que si je ne m’étais pas enfuie, il m’aurait tué[e], je

suis convaincue » et craindre pour sa vie aujourd’hui encore (« [s]i

je retourne vivre avec lui, il va me couper la gorge ».

d) C.________ croit

aussi Y.________ capable d’attenter à la vie de X.________, voire de A.________. Il a narré et commenté

comme suit l’épisode du 6 juillet 2020, tel que le lui avait décrit son

petit frère A.________ : « [v]ous me demandez ce que A.________

m’a raconté depuis vendredi. On a discuté un peu. Il m’a expliqué que mon père

était assez nerveux. Vous me demandez au sujet des faits avant la fuite. Il m’a

dit que mon père avait tapé ma mère. Ils tondaient le gazon dans le cimetière

dont on s’occupe à V.________/

Bosnie-Herzégovine. Mon père questionnait ma mère en lui disant

qu’elle le trompait. Ensuite, comme elle disait qu’il n’y avait que lui, le

père est monté en pression et lui a foutu sur la gueule avec les objets qu’il

avait sous la main. C’était les claques, des coups de poings, des coups avec la

fourche de jardinage et avec des menaces de mort, des insultes. Il dit par

exemple : "dis-moi ou je t’arrache la tête" ou "je te

coupe la tête" et "grosse pute", "connasse".

C’est des trucs quotidiens qu’il dit dans notre langue. Ensuite, ils sont

rentrés à la maison. Ils ont déchargé les affaires à la maison. Il lui avait

demandé qu’il la regarde, qu’il la déshabille pour que A.________ voie que le

corps de sa mère avait changé et qu’il avait été détérioré suite à ses

rencontres extra-conjugales. A.________ trouvait que son père était

complétement fou et ma mère ne l’a pas fait. Ensuite, les voisins sont arrivés.

S’ils n’étaient pas arrivés, je pense qu’on ne serait pas là aujourd’hui. Je ne

sais pas comment ça aurait fini. Quand je vois l’état de ma mère, les

explications de mon frère et les explications vagues de mon père, je pense

qu’il y aurait eu un drame. Heureusement que les voisins sont arrivés et

qu’elle a pu en profiter pour partir ».

Concernant

ce même épisode, A.________ avait déclaré ce qui suit à la police : « [a]près, on est retournés à la maison, on a

fait une pause, vu que les deux hommes sont arrivés à la maison, elle a utilisé

sa chance pour partir je pense. Vous me demandez pourquoi je parle de

"chance". Vu qu’il a mis deux gifles et vu les disputes déjà à W.________,

elle a dit que c’était énervant et que c’était assez et elle est partie. Je ne

sais pas ce qu’il y aurait eu si elle n’était pas partie ».

e)

Un autre élément troublant, au moment d’évaluer le risque que le recourant ne

s’en prenne à l’intégrité corporelle de X.________, voire n’attente à sa vie, réside dans le fait que le recourant a menti

à la police en disant que trois armes à feu, soit un fusil russe de calibre 12

mm, un pistolet Glock de calibre 9 mm et une carabine avaient été volés dans sa

maison en Bosnie-Herzégovine à l’occasion d’un cambriolage, alors qu’en réalité,

il avait déposé ces trois armes au poste de police de T.________, probablement

justement pour éviter de se les faire voler lorsqu’il s’absentait en Suisse.

Les attestations relatives au dépôt de ces trois armes à feu étaient glissées

dans la notice d’utilisation du véhicule du recourant, laquelle se trouvait

elle-même dans la boîte à gants de ce véhicule. Depuis la prison, le recourant

a demandé à son fils C.________ de récupérer ces documents.

f)

L’expert psychiatre a quant à lui répondu par l’affirmative à la question de

savoir si le recourant présentait des risques de commettre des infractions à

l’avenir ; il a en outre qualifié le risque pour la violence domestique de

« modéré à sévère » sur la base de l’échelle HCR-20 et de

« moyen » sur la base de l’échelle PCL-R. Cette conclusion est

notamment motivée comme suit :

Ø

« Globalement, il s’agit de violence envers les femmes.

Celle-ci peut se présenter dans deux types de situations. D’une part envers son

épouse actuelle, aussi bien dans le cas où la vie en commun reprend que dans le

cas d’une séparation définitive. Dans le premier, Y.________ risque de faire

payer à son épouse la blessure narcissique d’une situation qu’il perçoit encore

aujourd’hui comme injuste ; dans le deuxième, toutes les études

s’accordent à dire que le moment de la séparation est un moment majeur du

risque de passage à l’acte agressif dans la mesure où il renvoie l’agresseur à

un sentiment de vide qui lui est insupportable et qui favorise chez les

personnes impulsives et à faibles capacités de mentalisation le passage à

l’acte. Certes Y.________ a déjà vécu plusieurs séparations précédemment, dont

il semble s’être bien remis, toutefois il était bien plus jeune et la période

de cohabitation avec ces femmes plus courte. Il existe également un risque dans

le cas où il entame une nouvelle relation, car la jalousie,

« l’objectalisation » de l’autre et la violence semblent des

mécanismes bien ancrés dans son fonctionnement depuis des années (déclaration

de la victime mais également de son propre enfant). La probabilité est jugée

moyenne » ;

Ø

« Pour éviter de ressentir l’angoisse de perte d’objet,

le sujet violent va exercer une domination, dans un but de maîtrise de la

situation, en mettant l’autre sous emprise. Il ne peut pas supporter que ce

dernier ne soit pas conforme à ce qu’il attend de lui ou d’elle, qu’il lui

échappe ou qu’il vive quelque chose en-dehors de lui. Il va s’épuiser à tenter

de le contrôler. Le rapport amoureux est alors soumis au désir et à la pulsion,

qui visent toujours la possession de l’autre, lequel est réduit à l’état

d’objet de satisfaction et sous l’emprise de la toute-puissance » ;

Ø

« Les personnalités paranoïaques (hypothèse retenue chez

l’expertisé) correspondent à une organisation psychique rigide, très défensive,

avec des pulsions agressives développées. Elle se manifeste par des troubles du

caractère et une tendance au rationalisme qui peut aller jusqu’au délire. Le

paranoïaque agressif est généralement bien adapté. Dans les relations usuelles

hiérarchisées, il est dur envers les inférieurs et respectueux et obséquieux

envers les supérieurs (ce qui explique probablement le relativement bon ancrage

professionnel chez l’expertisé). Cette adaptation s’émousse s’il est envahi par

des préoccupations délirantes trop importantes. Comme référent d’objet

sexualisé, l’autre est vu sous des jours très variables. Il est tantôt perçu

comme étant très bon et idéal (femme aimante), tantôt entièrement mauvais

(femme qui trahit). Il est fait peu de cas de ses caractéristiques propres à

cet objet d’amour (un « objet » qui n’a pas de besoins propres). Il y

a aussi chez le paranoïaque une volonté d’omnipotence qui consiste à contrôler,

manipuler, utiliser la personne servant de référent objectal. La relation est

toujours grevée par la jalousie ».

g)

Vu ce qui précède, en contestant présenter le risque de commettre des

infractions graves à l’avenir, le recourant va non seulement à l’encontre de

l’avis de l’expert psychiatre, mais il se heurte à une série de moyens de

preuve récoltés dans le cadre de l’instruction. Il ignore notamment les

craintes exprimées à ce propos par sa femme et ses fils, qui paraissent

pourtant bien placés pour savoir ce dont il est capable. Est particulièrement à

redouter le risque que le recourant ne s’en prenne à l’intégrité corporelle ou

à la vie de X.________ pour se venger du fait qu’elle ait déposé plainte contre

lui et/ou qu’elle souhaite se séparer de lui, ou si elle venait à le contrarier

en refusant de retirer sa plainte (le recourant a exprimé instamment sa volonté

en ce sens dans ses lettres à son fils C.________, à qui il demandait de

« convaincre » X.________ de

retirer sa plainte) ou de reprendre la vie commune avec lui. Sur ce

dernier point, le recourant allègue dans son recours qu’il a « bien

compris que la vie commune avec son épouse était terminée ». Cet

allégué est toutefois clairement contredit par les lettres écrites par le

recourant depuis la prison à son fils C.________ (p. ex. : « ne la

laisse pas aller vers un autre, qu’elle revienne dans l’appartement » ;

« [s]i elle veut qu’on revive ensemble il n’y a aucun problème, plus

jamais, je le jure, elle n’a pas à avoir peur », d’une part, et à X.________ d’autre part. Le risque que le prévenu ne s’en prenne

à l’un ou l’autre des fils du couple, à mesure que les dires de ces derniers

appuient ceux de leur mère, n’est pas d’emblée à écarter non plus. L’aîné a

indiqué les sévices physiques subis de la part de son père et celui-ci a

lui-même fait peu d’efforts pour cacher son ressentiment lorsque quelqu’un de

sa famille ne se plie pas à ses volontés « d’homme de la famille ».

7.

a) En vertu des articles 31 alinéa 3 Cst. féd. et 5

paragraphe 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le

droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la

procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation

disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la

durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine

privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (arrêt du TF du 05.07.2017

[1B_238/2017] cons. 2.2). L'article 212 alinéa 3 CPP prévoit ainsi que la

détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus

longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors

maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche

de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre

concrètement en cas de condamnation ; il convient d'accorder une attention

particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel –

pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la

durée de la détention préventive à imputer selon l'article 51 CP (ATF 139 IV 270

cons. 3.1 et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les

compétences du juge du fond, le juge de la détention n’a pas à tenir compte de

la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis,

d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 139 IV 270

cons. 3.1 ; arrêts du TF du 27.03.2013

[1B_82/2013] cons. 3.2 et du 05.07.2017

[1B_238/2017] cons. 2.2).

b)

En l’espèce, le viol est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins

et de dix ans au plus. Plusieurs viols sont en outre susceptibles d’entrer en

concours, ce qui est une circonstance aggravante (art. 49 CP). Des contraintes

sexuelles (passibles d’une peine privative de liberté de dix ans au plus [189

CP]) sont également susceptibles d’avoir été commises. La peine pourrait encore

être aggravée si le recourant devait être déclaré coupable de menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et/ou

lésions corporelles simples (art. 123 CP). Une autre circonstance aggravante –

même si elle peut être relativisée, s’agissant d’infractions de nature

différente – réside dans le fait que le recourant a été (définitivement)

condamné en 2017 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende pour conduite d’un

véhicule automobile en état d’incapacité (art. 91 al. 2 let. a LCR), conduite

d’un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR) et violation des règles de

la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). C’est dire qu’une détention

provisoire de six mois n’atteint – au stade de la vraisemblance – de très loin

pas la peine privative de liberté prévisible pour les infractions

possiblement commises sur le sol suisse.

8.

a) Conformément au principe de

la proportionnalité ancré à l’article 36 al. 3 Cst. féd., il convient

d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins

dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est

concrétisée par l'article 237 alinéa 1 CPP, qui prévoit que le tribunal

compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la

détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces

mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article

237.

alinéa 2 lettre f CPP, fait notamment partie des mesures de substitution

l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles.

b) En l’espèce,

subsidiairement à sa libération immédiate, le recourant conclut à être remis en

liberté moyennant la saisie de ses documents d’identité, une interdiction de

quitter le territoire suisse jusqu’à l’issue de la procédure et une

interdiction d’approcher X.________ et de

prendre contact avec elle jusqu’à l’issue de la procédure.

Vu les soupçons pesant sur

lui, les traits de sa personnalité et l’évaluation du risque de récidive ou de

passage à l’acte effectuée par l’expert psychiatre, les mesures proposées ne

sont manifestement pas aptes à pallier le risque que le recourant, s’il devait

être mis en liberté, ne s’en prenne à l’intégrité corporelle ou à la vie

d’autrui, en particulier de X.________ ou

d’une autre femme qui ne respecterait pas sa volonté ou viendrait le

contrarier.

En présence d’un risque de

fuite, une saisie des documents d’identité, une assignation à résidence et la

présentation à un poste de police – le recourant ne propose pas ces deux

dernières mesures – ne sont pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à

l’étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 cons. 3.2 et 3.3.3 ; arrêt du TF du 30.10.2020 [1B_534/2020] cons. 3.3). S’agissant en particulier du dépôt des

pièces d’identité, la mesure est d’ailleurs sans effet en ce qui concerne les

documents établis par un État étranger (arrêts du TF du 30.10.2020 [1B_534/2020] cons. 3.3 ; du 13.08.2020 [1B_383/2020] cons. 5.2). Les mesures proposées ne sont ainsi

manifestement pas aptes à pallier le risque de fuite. Vu notamment la peine à

laquelle il s’expose et sa personnalité, une injonction n’est pas propre à

dissuader le recourant de fuir. Priver le recourant de ses documents d’identité

ne permet en outre pas de garantir qu’il ne parviendra pas à se soustraire à la

poursuite en entrant dans la clandestinité ou en ralliant le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

9.

Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance

judiciaire pour la procédure de recours. L’octroi d’une telle assistance

suppose toutefois que la démarche ne soit pas d’emblée dénuée de chance de

succès. L’avocat, dont le rôle ne se limite pas à celui de simple porte-parole dénué

d’esprit critique de la personne qu’il assiste, n’est pas tenu de suivre toutes

les instructions de celle-ci et il peut en particulier renoncer à introduire un

recours qui lui paraît d'emblée voué à l'échec (arrêt du TF du 15.08.2012

[1B_375/2012] cons. 1.2 et les références citées).

En l’espèce, il faut donner acte au recourant que les

autorités suisses ne sont vraisemblablement pas compétentes pour poursuivre et

juger les faits commis en Bosnie-Herzégovine (v.

supra cons. 3). Cette question n’était toutefois pas décisive pour le

sort de la cause limitée à l’examen de la licéité de la détention, vu les forts

soupçons pesant sur le recourant d’avoir commis en Suisse des crimes, soit des viols

(art. 190 CP) et des contraintes sexuelles (art. 189 CP) et des délits, soit

des menaces (art. 180 CP), des contraintes (art.

181.

CP) et des lésions corporelles simples (art. 123 CP) (v. supra cons. 4). L’existence d’un risque de fuite (v. supra cons. 5) n’étant

pas contestée, le sort du recours était scellé. Les éléments fondant le risque

de passage à l’acte sont au surplus accablants (v. supra cons. 6). Enfin, la

détention ordonnée par le TMC respectait à l’évidence le principe de la

proportionnalité, sous tous ses aspects (v.

supra cons. 7 et 8). Le recours

apparait ainsi comme une démarche dénuée de chance de succès, dont le

contribuable n’a pas à assumer les coûts.

10.

Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

aux frais de son auteur (art. 428 al. 2 CPP), à qui l’assistance judiciaire

doit être refusée pour la procédure de recours.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme le dispositif de l’ordonnance querellée.

2. Dit que le

recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3. Arrête les frais

de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant.

4. Notifie le

présent arrêt à Y.________, par Me B.________, au Tribunal des mesures de

contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2020.71) et au

Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.3533).

Neuchâtel, le 9 novembre 2020

Art. 6 CP

Crimes ou délits commis à

l’étranger, poursuivis en vertu d’un accord international

1 Le présent code est applicable

à quiconque commet à l’étranger un crime ou un délit que la Suisse s’est

engagée à poursuivre en vertu d’un accord international:

a. si l’acte est aussi réprimé dans

l’État où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève

d’aucune juridiction pénale et

b. si l’auteur se trouve en Suisse et

qu’il n’est pas extradé.

2 Le juge fixe les sanctions de

sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en

vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte.

3 Sous réserve d’une violation

grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH1, l’auteur ne peut plus être

poursuivi en Suisse pour le même acte:

a. s’il a été acquitté à l’étranger par

un jugement définitif;

b. s’il a subi la sanction prononcée

contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est

prescrite.

4 Si, en raison de cet acte,

l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine

prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il

décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être

poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.

1 RS 0.101

Art. 221 CPP

Conditions

1 La détention provisoire et la détention

pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est

fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a

sérieusement lieu de craindre:

a. qu’il se soustraie à la procédure

pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu’il compromette la recherche de la

vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de

preuves;

c. qu’il compromette sérieusement la

sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis

des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s’il y a

sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé

de commettre un crime grave.