ARMP.2020.162
Recours tardif.
26 novembre 2020Français13 min
Rappel des principes relatifs à la computation du délai de recours contre une ordonnance de non-entrée en matière.Quand le pli recommandé contenant l’ordonnance n’est pas retiré, le délai de recours part dès la fin du délai de garde du pli à la Poste, quand le destinataire devait s’attendre à une communication des autorités judiciaires.La personne qui dépose une plainte pénale doit s’attendre à une communication du ministère public dans les semaines suivantes.
Source ne.ch
Faits
A.
Par courrier du 24 septembre 2020, X.________ a adressé au
Ministère public une « Dénonciation contre A.________ pour abus de
confiance, tentative d’escroquerie et déni de justice ». Elle se
plaignait du fait que le Ministère public n’avait pas donné suite à un ou des
courriers électroniques antérieurs, relatifs à des fautes d’avocats – en
particulier de Me A.________, avocate à Z.________(NE) – envers elle et l’avait
invitée à agir par voie postale. Elle reprochait à Me A.________ d’avoir
prétendu à tort qu’elle-même aurait dit « refuser l’aide
judiciaire », alors qu’elle ne voulait pas « se mettre
volontairement dans les dettes » et qu’elle avait « été
transparente sur [sa] situation financière » et avait clairement droit
à l’assistance judiciaire. Elle demandait la poursuite de Me A.________ et
disait pouvoir prouver les faits par des courriels qu’elle avait gardés, car
elle savait que la police pouvait être mandatée « par abus pour faire
disparaître les preuves quand certains dénoncés ont de sacrés bras longs ».
Pour le surplus, X.________ s’exprimait sur l’obligation de dénoncer les
infractions pénales, invoquait le principe jura novit curia, demandait
que les données disponibles à son sujet lui soient communiquées et faisait de
longs développements destinés, si on comprend bien, à démontrer qu’elle ne
devrait rien devoir payer aux autorités, car elle-même ne serait pas sujet de
droit suisse (elle serait un « esprit de l’au-delà » incarné,
respectivement un « être naturel souverain », et n’aurait pas
conclu de contrat qui ferait d’elle un sujet de droit). Elle déposait des
pièces sans rapport avec Me A.________.
B.
a) Le 2 octobre 2020, le procureur général a écrit à X.________.
Il relevait que le texte déposé abordait de nombreux sujets, mais n’indiquait
pas en quoi Me A.________ aurait commis une infraction au préjudice de
l’intéressée. Dans la mesure où, malgré l’utilisation du terme « dénonciation »,
le courrier équivalait à une plainte, le procureur général prononçait la
non-entrée en matière sur celle-ci. Il mentionnait la voie de recours et
annexait une liste des procédures traitées par le Ministère public et dans
lesquelles X.________ avait été partie.
b)
Le pli recommandé contenant la décision a été avisé pour retrait par la Poste,
avec un délai de garde au 13 octobre 2020 ; la Poste l’a ensuite retourné
au Ministère public, avec la mention « Non réclamé » (cf.
l’enveloppe d’expédition, qui se trouve au dossier).
c)
Le 19 octobre 2020, le Ministère public a renvoyé la décision à X.________, par
courrier A, en précisant que l’envoi n’était fait qu’à titre informatif et
n’activait « pas de nouveau délai d’opposition » (sic).
C.
a) Le 2 novembre 2020, le procureur général a envoyé à l’Autorité
de recours en matière pénale (ci-après : l’ARMP) un écrit de X.________,
daté du 22 octobre 2020 et posté le 24 de ce mois (date du timbre postal).
b)
Dans cet écrit, X.________ disait recourir contre la décision de non-entrée en
matière, qui la privait de la possibilité de fournir les preuves de ce qu’elle
avançait. Elle annonçait que toute réclamation d’argent que Me A.________
pourrait formuler envers elle serait considérée comme une tentative
d’escroquerie et refusée. Elle indiquait que cette avocate essayait de lui « faire
payer sa non demande d’aide judiciaire par sa propre erreur alors [que
X.________ avait] droit depuis toujours à l’aide judiciaire et [qu’elle avait]
fourni aussi rapidement qu’[elle l’avait pu] tous les documents pour faire la
demande de l’aide judiciaire le jour même du mail reçu [de la secrétaire de
l’avocate] », confirmant à la mandataire sa demande d’assistance
judiciaire. Elle développait à nouveau une thèse selon laquelle elle ne serait
pas sujette de droit suisse, ce qui impliquerait que les collectivités
publiques helvétiques ne pourraient pas lui réclamer de l’argent. En annexe à
son courrier, X.________ avait joint une copie de sa dénonciation/plainte.
c)
Dans sa lettre de transmission, le procureur général relevait que le délai de
garde pour la décision entreprise était venu à échéance le 13 octobre 2020 et
que, sur le fond, le recours ne semblait pas contenir une motivation
suffisamment intelligible pour être pris en considération.
D.
a) Le 3 novembre 2020, le président de l’ARMP a écrit à X.________.
Il indiquait que le recours semblait à première vue tardif et ne respectait pas
les exigences de motivation. Il fixait à la recourante un délai de sept jours
pour compléter son recours ou le faire compléter par un mandataire, par une
description des actes qu’elle reprochait à Me A.________ et l’indication des
passages de la plainte ou de ses annexes dont le procureur général n’aurait pas
tenu compte. À défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours et le
dossier serait classé, sans frais. Si le recours était complété, des frais
pourraient être mis à la charge de la recourante, en cas d’irrecevabilité ou de
rejet du recours.
b)
Le pli recommandé contenant la lettre du 3 novembre 2020 a été avisé pour
retrait, avec un délai de garde au 11 novembre 2020 ; la Poste l’a ensuite
retourné au Tribunal cantonal, avec la mention « Non réclamé »
(cf. l’enveloppe d’expédition, qui se trouve au dossier). Le 17 novembre 2020,
l’ARMP a renvoyé la lettre à X.________, par courrier A, en précisant que
l’envoi n’était fait qu’à titre informatif et n’activait pas de nouveau délai.
E.
Dans un courrier adressé à l’ARMP le 19 novembre 2020 – donc
après l’expiration du délai de sept jours fixé par la lettre du 3 novembre
2020, la recourante soutient que le procureur général protège Me A.________ et
aurait dû « lui demander de fournir à elle preuve de son réclamation de
fric envers moi qui est pur escroquerie dans le contexte que en : 1) Elle
a violé son obligation de défendre mes intérêts 2) Le non respect de mes
demandes 3) Violation de son obligation de faire la demande d’aide
judiciaire 4) Violation de son obligation de faire respecter le lieu de visite
ordonné 5) Tentative de me contraindre de me rendre sur un lieu de visite non
décidé par la justice jurassienne 6) Abus de confiance (Dénonciation
supplémentaire sur A.________ voir motif ci-dessus) ». Pour le
surplus, la recourante fait des considérations générales sur ses relations avec
les autorités, depuis cinq ans, exige que « ce harcèlement relevant de
la maltraitance administrative cesse avec effet immédiat », invoque
divers droits fondamentaux, rappelle qu’elle n’est pas sujet de droit suisse,
reprend des considérations sur l’obligation de dénoncer, disserte sur les
moyens de paiement légaux en Suisse et soutient que les corporations publiques
helvétiques sont « dans l’obligation d’annuler leurs dettes
illégitimes ». Elle dépose des échanges de courriels avec Me A.________,
intervenus d’août à octobre 2018.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Le délai de recours contre une
décision de non-entrée en matière est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Il commence à courir dès la
notification de la décision (art. 384 let. b CPP).
b)
Selon l’article 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés
par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception. L’article 85 al. 3 CPP prévoit que le prononcé est notamment
réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire. Selon l’article 85 al. 4
let. a CPP, le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par
lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la
tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait
s’attendre à une telle remise. Le fardeau de la preuve de la notification
régulière incombe aux autorités pénales. Cependant, l’avis de retrait est censé
avoir été déposé aussi longtemps qu’il n’existe pas de circonstance propre à
retenir un comportement incorrect de l’employé de la poste. Il appartient dès
lors au destinataire d’établir l’absence de dépôt régulier de l’avis (arrêt de
l’ARMP du 18.06.2019 [ARMP.2019.30]
cons. 4, qui se réfère à Perrier/Depeursinge, CPP annoté, ad art. 85 al.
1 CPP, p.108).
c)
En l’espèce, la recourante ne soutient pas que la Poste n’aurait pas tenté de
lui notifier la décision de non-entrée en matière, ni qu’aucun avis de retrait n’aurait
été déposé dans sa boîte aux lettres. Elle devait s’attendre à recevoir du
courrier de la part de l’autorité, puisqu’elle avait déposé quelques jours plus
tôt une dénonciation valant en fait plainte pénale. Le délai de garde du pli
recommandé est venu à échéance le 13 octobre 2020. Le délai de recours
commençait à courir dès cette date et il venait à échéance le vendredi 23
octobre 2020. Posté le 24 octobre 2020, selon la date du timbre postal, le
recours est tardif et dès lors irrecevable.
Considérants
2.
Ce qui précède dispense d’examiner si le recours est
suffisamment motivé, comme l’exige l’article 396 al. 1 CPP.
Pour cela, il devrait – comme le président de l’ARMP l’a rappelé à la
recourante – indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaquait
et les motifs qui commandaient une autre décision (art. 385 al. 1 let. b et c
CPP). On relèvera simplement qu’il est douteux que le recours et son complément
satisfassent à ces exigences.
3.
a) Même recevable, le recours serait de toute manière mal
fondé.
b)
La dénonciation valant plainte reprochait, en substance, à Me A.________ de ne
pas avoir demandé l’assistance judiciaire pour X.________, qui était sa
cliente. Dans son complément au recours, la recourante évoque des problèmes en
relation avec l’exercice d’un droit de visite, que Me A.________ n’aurait
notamment pas fait respecter. Dans la plainte, rien n’était mentionné à ce
sujet. Ces questions de droit de visite sont ainsi étrangères à la cause, de
sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner, sinon pour relever que l’on ne voit
pas en quoi l’avocate aurait pu commettre une infraction pénale en relation
avec elles. Le grief serait de toute manière tardif, car intervenu après
l’expiration du délai de sept jours fixé à la recourante pour compléter son
mémoire de recours.
c)
S’agissant de l’omission de demander l’assistance judiciaire, X.________
produit – tardivement, d’ailleurs – des échanges de courriels avec
Me A.________, ceci en rapport avec une procédure qui n’est pas identifiable
sur la base des écrits de la recourante et des pièces qu’elle a produites (de
la liste envoyée à la recourante par le procureur général en annexe à son
courrier du 2 octobre 2020, il ressort que l’intéressée a été partie à d’assez
nombreuses procédures). Le 29 août 2018, la mandataire écrivait à sa cliente en
réitérant sa demande que celle-ci indique ses revenus et ses charges, afin de
fonder une demande d’assistance judiciaire. Le même jour, la recourante
répondait qu’elle n’avait pas oublié, mais qu’elle se trouvait en stage pour un
emploi éventuel, voulait absolument obtenir cet emploi et ferait ensuite le
nécessaire pour donner suite à la demande de son avocate. Apparemment, la cliente
a reçu son contrat de travail le 31 août 2018. Le 3 septembre 2018, l’étude de
Me A.________ lui a demandé d’envoyer son contrat de travail dès que possible,
ce qu’elle a fait le même jour, avec aussi une pièce qu’elle a appelée « crédit
du lit pour lit de ma fille mensuel » et une autre intitulée « frais
de déplacement ». Des échanges entre le 3 et le 10 octobre 2018
montrent que la relation mandataire-cliente s’est alors dégradée et que
l’avocate a déclaré résilier les mandats pour lesquels la cliente ne
bénéficiait pas de l’assistance judiciaire, résiliation encore confirmée le 15
octobre 2018. Dans des échanges intervenus dans la soirée du 19 octobre 2018,
la recourante a écrit qu’elle avait donné les renseignements nécessaires à la
demande d’assistance judiciaire ; Me A.________ a répondu à sa cliente que
celle-ci lui avait dit ne pas vouloir l’aide judiciaire car elle avait un
emploi (elle précisait que, normalement, son travail se chiffrait à 6'000
francs, mais qu’elle ne réclamait que 2'000 francs et introduirait une
poursuite pour ce montant) ; la recourante a écrit qu’elle ne se rappelait
pas avoir dit qu’elle ne voulait pas l’aide judiciaire ; l’avocate a
finalement dit qu’elle avait des témoins de cela, qu’elle n’aurait pas dû faire
confiance à sa cliente et que ce serait son dernier message.
d)
Même si elle était établie, une omission contraire à la volonté de la cliente,
de la part de l’avocate, de demander l’assistance judiciaire pour celle-ci ne
peut pas constituer une infraction pénale, qu’il s’agisse – pour reprendre les
qualifications visées par la recourante – d’un abus de confiance ou d’une
tentative d’escroquerie (le déni de justice n’est pas une infraction pénale).
e)
L’abus de confiance est réprimé par l’article 138 CP et, pour que l’infraction
puisse être réalisée, il faut que l’auteur se soit approprié une chose
mobilière ou des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées par la
victime. En l’espèce, la recourante ne prétend pas avoir confié une chose
mobilière ou des valeurs patrimoniales à Me A.________.
f)
La tentative d’escroquerie, au sens des articles 146 et 22 CP, supposerait que
Me A.________ ait astucieusement induit en erreur la recourante et tenté de
déterminer celle-ci à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires.
Rien, dans les faits mentionnés par la recourante, ne permet de le retenir. En
particulier, on ne voit pas de quelle tromperie il pourrait s’agir, ni à quelle
astuce la mandataire aurait eu recours, et le simple fait de réclamer des
honoraires ne peut pas constituer l’infraction.
g)
Au surplus et s’agissant d’autres qualifications éventuelles, l’atteinte
astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, au sens de l’article 151 CP, ne
se poursuit que sur plainte et, dans le cas d’espèce, la plainte serait
largement tardive, puisque déposée environ deux ans après les faits alors que
le délai de plainte est de trois mois (art. 31 CP) ; de toute manière,
l’infraction ne peut pas être réalisée au vu des faits exposés par la
recourante. Une extorsion, au sens de l’article 156 CP, ne peut pas entrer en
ligne de compte, faute de violence ou de menace d’un dommage sérieux. L’article
158.
CP, relatif à la gestion déloyale, ne peut pas non plus trouver
application, ne serait-ce que faute d’intention délictueuse. Aucune autre
infraction ne peut être envisagée.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable
et de toute manière mal fondé. Il doit être rejeté. Les frais de la procédure
de recours seront mis à la charge de la recourante (art. 428 CPP). Vu la
situation financière apparente de cette dernière, ces frais seront fixés à 200
francs, soit au minimum prévu, pour le recours devant l’ARMP, à l’article 42 de
la Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens
en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN
164.1).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge de X.________.
3. Notifie le
présent arrêt à X.________ et au Ministère public, (MP.2020.5108).
Neuchâtel, le 26 novembre 2020
Art. 384 CPP
Début
du délai
Le délai de recours commence à courir:
a. pour les
jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b. pour les
autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c. pour les
actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en
ont eu connaissance.
Art. 396 CPP
Forme
et délai
1 Le
recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.
2 Le
recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai.