Lexipedia

Décision

ARMP.2020.162

Recours tardif.

26 novembre 2020Français13 min

Rappel des principes relatifs à la computation du délai de recours contre une ordonnance de non-entrée en matière.Quand le pli recommandé contenant l’ordonnance n’est pas retiré, le délai de recours part dès la fin du délai de garde du pli à la Poste, quand le destinataire devait s’attendre à une communication des autorités judiciaires.La personne qui dépose une plainte pénale doit s’attendre à une communication du ministère public dans les semaines suivantes.

Source ne.ch

Faits

A.

Par courrier du 24 septembre 2020, X.________ a adressé au

Ministère public une « Dénonciation contre A.________ pour abus de

confiance, tentative d’escroquerie et déni de justice ». Elle se

plaignait du fait que le Ministère public n’avait pas donné suite à un ou des

courriers électroniques antérieurs, relatifs à des fautes d’avocats – en

particulier de Me A.________, avocate à Z.________(NE) – envers elle et l’avait

invitée à agir par voie postale. Elle reprochait à Me A.________ d’avoir

prétendu à tort qu’elle-même aurait dit « refuser l’aide

judiciaire », alors qu’elle ne voulait pas « se mettre

volontairement dans les dettes » et qu’elle avait « été

transparente sur [sa] situation financière » et avait clairement droit

à l’assistance judiciaire. Elle demandait la poursuite de Me A.________ et

disait pouvoir prouver les faits par des courriels qu’elle avait gardés, car

elle savait que la police pouvait être mandatée « par abus pour faire

disparaître les preuves quand certains dénoncés ont de sacrés bras longs ».

Pour le surplus, X.________ s’exprimait sur l’obligation de dénoncer les

infractions pénales, invoquait le principe jura novit curia, demandait

que les données disponibles à son sujet lui soient communiquées et faisait de

longs développements destinés, si on comprend bien, à démontrer qu’elle ne

devrait rien devoir payer aux autorités, car elle-même ne serait pas sujet de

droit suisse (elle serait un « esprit de l’au-delà » incarné,

respectivement un « être naturel souverain », et n’aurait pas

conclu de contrat qui ferait d’elle un sujet de droit). Elle déposait des

pièces sans rapport avec Me A.________.

B.

a) Le 2 octobre 2020, le procureur général a écrit à X.________.

Il relevait que le texte déposé abordait de nombreux sujets, mais n’indiquait

pas en quoi Me A.________ aurait commis une infraction au préjudice de

l’intéressée. Dans la mesure où, malgré l’utilisation du terme « dénonciation »,

le courrier équivalait à une plainte, le procureur général prononçait la

non-entrée en matière sur celle-ci. Il mentionnait la voie de recours et

annexait une liste des procédures traitées par le Ministère public et dans

lesquelles X.________ avait été partie.

b)

Le pli recommandé contenant la décision a été avisé pour retrait par la Poste,

avec un délai de garde au 13 octobre 2020 ; la Poste l’a ensuite retourné

au Ministère public, avec la mention « Non réclamé » (cf.

l’enveloppe d’expédition, qui se trouve au dossier).

c)

Le 19 octobre 2020, le Ministère public a renvoyé la décision à X.________, par

courrier A, en précisant que l’envoi n’était fait qu’à titre informatif et

n’activait « pas de nouveau délai d’opposition » (sic).

C.

a) Le 2 novembre 2020, le procureur général a envoyé à l’Autorité

de recours en matière pénale (ci-après : l’ARMP) un écrit de X.________,

daté du 22 octobre 2020 et posté le 24 de ce mois (date du timbre postal).

b)

Dans cet écrit, X.________ disait recourir contre la décision de non-entrée en

matière, qui la privait de la possibilité de fournir les preuves de ce qu’elle

avançait. Elle annonçait que toute réclamation d’argent que Me A.________

pourrait formuler envers elle serait considérée comme une tentative

d’escroquerie et refusée. Elle indiquait que cette avocate essayait de lui « faire

payer sa non demande d’aide judiciaire par sa propre erreur alors [que

X.________ avait] droit depuis toujours à l’aide judiciaire et [qu’elle avait]

fourni aussi rapidement qu’[elle l’avait pu] tous les documents pour faire la

demande de l’aide judiciaire le jour même du mail reçu [de la secrétaire de

l’avocate] », confirmant à la mandataire sa demande d’assistance

judiciaire. Elle développait à nouveau une thèse selon laquelle elle ne serait

pas sujette de droit suisse, ce qui impliquerait que les collectivités

publiques helvétiques ne pourraient pas lui réclamer de l’argent. En annexe à

son courrier, X.________ avait joint une copie de sa dénonciation/plainte.

c)

Dans sa lettre de transmission, le procureur général relevait que le délai de

garde pour la décision entreprise était venu à échéance le 13 octobre 2020 et

que, sur le fond, le recours ne semblait pas contenir une motivation

suffisamment intelligible pour être pris en considération.

D.

a) Le 3 novembre 2020, le président de l’ARMP a écrit à X.________.

Il indiquait que le recours semblait à première vue tardif et ne respectait pas

les exigences de motivation. Il fixait à la recourante un délai de sept jours

pour compléter son recours ou le faire compléter par un mandataire, par une

description des actes qu’elle reprochait à Me A.________ et l’indication des

passages de la plainte ou de ses annexes dont le procureur général n’aurait pas

tenu compte. À défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours et le

dossier serait classé, sans frais. Si le recours était complété, des frais

pourraient être mis à la charge de la recourante, en cas d’irrecevabilité ou de

rejet du recours.

b)

Le pli recommandé contenant la lettre du 3 novembre 2020 a été avisé pour

retrait, avec un délai de garde au 11 novembre 2020 ; la Poste l’a ensuite

retourné au Tribunal cantonal, avec la mention « Non réclamé »

(cf. l’enveloppe d’expédition, qui se trouve au dossier). Le 17 novembre 2020,

l’ARMP a renvoyé la lettre à X.________, par courrier A, en précisant que

l’envoi n’était fait qu’à titre informatif et n’activait pas de nouveau délai.

E.

Dans un courrier adressé à l’ARMP le 19 novembre 2020 – donc

après l’expiration du délai de sept jours fixé par la lettre du 3 novembre

2020, la recourante soutient que le procureur général protège Me A.________ et

aurait dû « lui demander de fournir à elle preuve de son réclamation de

fric envers moi qui est pur escroquerie dans le contexte que en : 1) Elle

a violé son obligation de défendre mes intérêts 2) Le non respect de mes

demandes 3) Violation de son obligation de faire la demande d’aide

judiciaire 4) Violation de son obligation de faire respecter le lieu de visite

ordonné 5) Tentative de me contraindre de me rendre sur un lieu de visite non

décidé par la justice jurassienne 6) Abus de confiance (Dénonciation

supplémentaire sur A.________ voir motif ci-dessus) ». Pour le

surplus, la recourante fait des considérations générales sur ses relations avec

les autorités, depuis cinq ans, exige que « ce harcèlement relevant de

la maltraitance administrative cesse avec effet immédiat », invoque

divers droits fondamentaux, rappelle qu’elle n’est pas sujet de droit suisse,

reprend des considérations sur l’obligation de dénoncer, disserte sur les

moyens de paiement légaux en Suisse et soutient que les corporations publiques

helvétiques sont « dans l’obligation d’annuler leurs dettes

illégitimes ». Elle dépose des échanges de courriels avec Me A.________,

intervenus d’août à octobre 2018.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Le délai de recours contre une

décision de non-entrée en matière est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Il commence à courir dès la

notification de la décision (art. 384 let. b CPP).

b)

Selon l’article 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés

par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un

accusé de réception. L’article 85 al. 3 CPP prévoit que le prononcé est notamment

réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire. Selon l’article 85 al. 4

let. a CPP, le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par

lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la

tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait

s’attendre à une telle remise. Le fardeau de la preuve de la notification

régulière incombe aux autorités pénales. Cependant, l’avis de retrait est censé

avoir été déposé aussi longtemps qu’il n’existe pas de circonstance propre à

retenir un comportement incorrect de l’employé de la poste. Il appartient dès

lors au destinataire d’établir l’absence de dépôt régulier de l’avis (arrêt de

l’ARMP du 18.06.2019 [ARMP.2019.30]

cons. 4, qui se réfère à Perrier/Depeursinge, CPP annoté, ad art. 85 al.

1 CPP, p.108).

c)

En l’espèce, la recourante ne soutient pas que la Poste n’aurait pas tenté de

lui notifier la décision de non-entrée en matière, ni qu’aucun avis de retrait n’aurait

été déposé dans sa boîte aux lettres. Elle devait s’attendre à recevoir du

courrier de la part de l’autorité, puisqu’elle avait déposé quelques jours plus

tôt une dénonciation valant en fait plainte pénale. Le délai de garde du pli

recommandé est venu à échéance le 13 octobre 2020. Le délai de recours

commençait à courir dès cette date et il venait à échéance le vendredi 23

octobre 2020. Posté le 24 octobre 2020, selon la date du timbre postal, le

recours est tardif et dès lors irrecevable.

Considérants

2.

Ce qui précède dispense d’examiner si le recours est

suffisamment motivé, comme l’exige l’article 396 al. 1 CPP.

Pour cela, il devrait – comme le président de l’ARMP l’a rappelé à la

recourante – indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaquait

et les motifs qui commandaient une autre décision (art. 385 al. 1 let. b et c

CPP). On relèvera simplement qu’il est douteux que le recours et son complément

satisfassent à ces exigences.

3.

a) Même recevable, le recours serait de toute manière mal

fondé.

b)

La dénonciation valant plainte reprochait, en substance, à Me A.________ de ne

pas avoir demandé l’assistance judiciaire pour X.________, qui était sa

cliente. Dans son complément au recours, la recourante évoque des problèmes en

relation avec l’exercice d’un droit de visite, que Me A.________ n’aurait

notamment pas fait respecter. Dans la plainte, rien n’était mentionné à ce

sujet. Ces questions de droit de visite sont ainsi étrangères à la cause, de

sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner, sinon pour relever que l’on ne voit

pas en quoi l’avocate aurait pu commettre une infraction pénale en relation

avec elles. Le grief serait de toute manière tardif, car intervenu après

l’expiration du délai de sept jours fixé à la recourante pour compléter son

mémoire de recours.

c)

S’agissant de l’omission de demander l’assistance judiciaire, X.________

produit – tardivement, d’ailleurs – des échanges de courriels avec

Me A.________, ceci en rapport avec une procédure qui n’est pas identifiable

sur la base des écrits de la recourante et des pièces qu’elle a produites (de

la liste envoyée à la recourante par le procureur général en annexe à son

courrier du 2 octobre 2020, il ressort que l’intéressée a été partie à d’assez

nombreuses procédures). Le 29 août 2018, la mandataire écrivait à sa cliente en

réitérant sa demande que celle-ci indique ses revenus et ses charges, afin de

fonder une demande d’assistance judiciaire. Le même jour, la recourante

répondait qu’elle n’avait pas oublié, mais qu’elle se trouvait en stage pour un

emploi éventuel, voulait absolument obtenir cet emploi et ferait ensuite le

nécessaire pour donner suite à la demande de son avocate. Apparemment, la cliente

a reçu son contrat de travail le 31 août 2018. Le 3 septembre 2018, l’étude de

Me A.________ lui a demandé d’envoyer son contrat de travail dès que possible,

ce qu’elle a fait le même jour, avec aussi une pièce qu’elle a appelée « crédit

du lit pour lit de ma fille mensuel » et une autre intitulée « frais

de déplacement ». Des échanges entre le 3 et le 10 octobre 2018

montrent que la relation mandataire-cliente s’est alors dégradée et que

l’avocate a déclaré résilier les mandats pour lesquels la cliente ne

bénéficiait pas de l’assistance judiciaire, résiliation encore confirmée le 15

octobre 2018. Dans des échanges intervenus dans la soirée du 19 octobre 2018,

la recourante a écrit qu’elle avait donné les renseignements nécessaires à la

demande d’assistance judiciaire ; Me A.________ a répondu à sa cliente que

celle-ci lui avait dit ne pas vouloir l’aide judiciaire car elle avait un

emploi (elle précisait que, normalement, son travail se chiffrait à 6'000

francs, mais qu’elle ne réclamait que 2'000 francs et introduirait une

poursuite pour ce montant) ; la recourante a écrit qu’elle ne se rappelait

pas avoir dit qu’elle ne voulait pas l’aide judiciaire ; l’avocate a

finalement dit qu’elle avait des témoins de cela, qu’elle n’aurait pas dû faire

confiance à sa cliente et que ce serait son dernier message.

d)

Même si elle était établie, une omission contraire à la volonté de la cliente,

de la part de l’avocate, de demander l’assistance judiciaire pour celle-ci ne

peut pas constituer une infraction pénale, qu’il s’agisse – pour reprendre les

qualifications visées par la recourante – d’un abus de confiance ou d’une

tentative d’escroquerie (le déni de justice n’est pas une infraction pénale).

e)

L’abus de confiance est réprimé par l’article 138 CP et, pour que l’infraction

puisse être réalisée, il faut que l’auteur se soit approprié une chose

mobilière ou des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées par la

victime. En l’espèce, la recourante ne prétend pas avoir confié une chose

mobilière ou des valeurs patrimoniales à Me A.________.

f)

La tentative d’escroquerie, au sens des articles 146 et 22 CP, supposerait que

Me A.________ ait astucieusement induit en erreur la recourante et tenté de

déterminer celle-ci à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires.

Rien, dans les faits mentionnés par la recourante, ne permet de le retenir. En

particulier, on ne voit pas de quelle tromperie il pourrait s’agir, ni à quelle

astuce la mandataire aurait eu recours, et le simple fait de réclamer des

honoraires ne peut pas constituer l’infraction.

g)

Au surplus et s’agissant d’autres qualifications éventuelles, l’atteinte

astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, au sens de l’article 151 CP, ne

se poursuit que sur plainte et, dans le cas d’espèce, la plainte serait

largement tardive, puisque déposée environ deux ans après les faits alors que

le délai de plainte est de trois mois (art. 31 CP) ; de toute manière,

l’infraction ne peut pas être réalisée au vu des faits exposés par la

recourante. Une extorsion, au sens de l’article 156 CP, ne peut pas entrer en

ligne de compte, faute de violence ou de menace d’un dommage sérieux. L’article

158.

CP, relatif à la gestion déloyale, ne peut pas non plus trouver

application, ne serait-ce que faute d’intention délictueuse. Aucune autre

infraction ne peut être envisagée.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable

et de toute manière mal fondé. Il doit être rejeté. Les frais de la procédure

de recours seront mis à la charge de la recourante (art. 428 CPP). Vu la

situation financière apparente de cette dernière, ces frais seront fixés à 200

francs, soit au minimum prévu, pour le recours devant l’ARMP, à l’article 42 de

la Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens

en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN

164.1).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge de X.________.

3. Notifie le

présent arrêt à X.________ et au Ministère public, (MP.2020.5108).

Neuchâtel, le 26 novembre 2020

Art. 384 CPP

Début

du délai

Le délai de recours commence à courir:

a. pour les

jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;

b. pour les

autres décisions, dès la notification de celles-ci;

c. pour les

actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en

ont eu connaissance.

Art. 396 CPP

Forme

et délai

1 Le

recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et

adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.

2 Le

recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai.