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Décision

ARMP.2020.163

Détentin provisoire. Risques de récidive, de collusion et de fuite. Durée de la détention.

19 novembre 2020Français29 min

Rappel des conditions de la détention provisoire.En particulier, le risque de récidive justifie le maintien en détention quand la prévenue, après avoir déjà été condamnée en 2017 et 2019, commet de nouvelles infractions du même genre, puis persiste à en commettre après que des mesures de substitution – interdiction de contacter les lésés et suivi thérapeutique – ont été ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte, mesures qui étaient précisément destinées à pallier le risque de récidive et que la prévenue ne s’est pas soumise.

Source ne.ch

Faits

A.

a) X.________, née en 1987, ressortissante de la République

démocratique du Congo et domiciliée à Z.________, a suivi sa scolarité

obligatoire dans le canton de Neuchâtel, puis obtenu en 2017 un CFC d’employée

de commerce et ensuite, en 2019, une maturité professionnelle. Elle est

titulaire d’un permis C.

b)

Elle a déjà été condamnée à deux reprises, la première le 10 juillet 2017 par

le Ministère public du canton de Bâle-Ville à 180 jours-amende, avec sursis

pendant 2 ans, et 900 francs d’amende, pour délit manqué de contrainte,

menaces, dommages à la propriété, violation de domicile, injures et

soustraction d’une chose mobilière, et la seconde le 21 février 2019 par le

Ministère public neuchâtelois à 180 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans

(peine partiellement complémentaire à la précédente), pour contrainte,

diffamation, menaces, injure et utilisation abusive d’une installation de

télécommunication.

B.

Le 17 juin 2020, une instruction a été ouverte contre X.________.

Cette instruction a ensuite été étendue plusieurs fois, en raison de faits

nouveaux imputables à la prévenue. En l’état actuel de la prévention, il est

reproché à l’intéressée :

·

l’exercice illicite de la prostitution, dans la région genevoise,

d’octobre 2018 à juillet 2020 au moins, entretenant des relations sexuelles

sadomasochistes avec notamment Y1________, Y2________, Y3________

et Y4________, sans s’être annoncée aux autorités et sans être au bénéfice

d’une autorisation ;

·

d’avoir, de décembre 2019 à juin 2020, fait chanter Y2________

et Y4________ en les menaçant de révéler leurs relations à son

entourage, leur extorquant ainsi 2'515 francs pour le premier et 22'933 francs

pour le second (extorsion et chantage ; pour un exemple de la manière dont

la prévenue a procédé, cf. ses échanges de messages avec Y4________) ;

·

d’avoir, dès décembre 2019, envoyé de nombreux messages et

courriels insultants et menaçants à Y2________ (utilisation abusive

d’une installation de télécommunication et menaces) ;

·

d’avoir, le 29 décembre 2019, publié sur un site internet de

petites annonces une fausse annonce disant que Y2________ cherchait

à payer des jeunes femmes pour avoir des relations sexuelles avec lui

(calomnie, subsidiairement diffamation) ;

·

d’avoir, en juillet 2019, menacé Y3________ de

dévoiler des photos de lui nu et de révéler leurs relations à son entourage

(tentative de contrainte, subsidiairement menaces) ;

·

d’avoir, entre le 30 juin et le 3 juillet 2019, après avoir

entretenu une relation à distance avec un tiers pendant quelques mois, relation

à laquelle il avait mis fin, pris contact des dizaines de fois avec

l’intéressé, par téléphone et par écrit, l’injuriant et le menaçant de

divulguer à sa famille des éléments de sa vie privée et de le calomnier au sein

de l’entreprise dans laquelle il travaillait (injures, menaces et

utilisation abusive d’une installation de télécommunication) ;

·

une obtention illicite de prestations de l’aide sociale, entre

octobre 2018 et juillet 2020 au moins, obtenant des prestations d’aide sociale

et n’annonçant pas au service concerné les revenus qu’elle réalisait par la

prostitution (préjudice encore indéterminé) ;

Considérants

·

d’avoir, en octobre 2018 et depuis avril 2019, menacé Y1________

de dévoiler des photos de lui nu, en les mettant dans les boîtes aux lettres de

ses voisins et en les envoyant à des connaissances de sa fille, ainsi que de

publier une fausse annonce érotique s’il refusait de la voir et de la payer

(tentative de contrainte) ;

·

d’avoir détenu un joint de marijuana le 7 mai 2019 (infraction à

la loi fédérale sur les stupéfiants).

C.

a) Interrogée par la procureure le 4 septembre 2020, la

prévenue a, pour l’essentiel, admis les faits qui lui étaient reprochés ;

elle a notamment déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi elle avait agi ainsi

envers les lésés et qu’elle avait « déconné grave » et « perdu

la tête » ; elle disait avoir besoin d’aide, soit d’un suivi

psychologique. À cette audience, la procureure a proposé des mesures de

substitution à la détention, soit l’interdiction d’entrer en contact de quelque

façon que ce soit avec les plaignants et de commettre de nouvelles infractions

du même genre, ainsi que l’obligation d’entreprendre un suivi psychologique par

le biais du service de probation et de respecter ce suivi avec sérieux. La

prévenue a dit accepter ces mesures.

b)

Le 8 septembre 2020, le Ministère public a demandé au TMC de ratifier les

mesures de substitution prévues ; il relevait un fort risque de

réitération et de passage à l’acte et indiquait qu’une expertise psychiatrique

allait être mise en œuvre rapidement.

c)

Le TMC a ordonné ces mesures pour une durée de trois mois, par décision du 16

septembre 2020, en considérant qu’elles paraissaient justifiées et

proportionnées en fonction du risque de réitération et de passage à l’acte et

en relevant que la prévenue y consentait ; la prévenue était avisée que si

des faits nouveaux l’exigeaient ou si elle ne respectait pas les interdictions

et obligations qui lui étaient imposées, le TMC pourrait en tout temps révoquer

les mesures de substitution et en ordonner d’autres ou prononcer la détention

provisoire.

d)

Par courriels des 28 septembre, 6, 13 et 19 octobre 2020, l’Office d’exécution

des sanctions et de probation (ci-après : OESP) a fait savoir au Ministère

public que la prévenue n’avait pas répondu aux convocations qu’il lui avait

adressées.

e)

Il est en outre apparu que la prévenue persistait à harceler le plaignant Y2________,

qui l’a signalé au Ministère public.

f)

La procureure a écrit les 8 et 13 octobre 2020 au mandataire de X.________

qu’elle demanderait le placement en détention si la prévenue continuait à ne

pas respecter les mesures ordonnées par le TMC, en ne se présentant pas à ses

rendez-vous à l’OESP et en contactant l’un des plaignants.

g)

Le mandataire a répondu le 19 octobre 2020 que sa cliente avait commencé des

études à W.________ (BS), ce qui pouvait expliquer qu’elle ne se soit pas

présentée à l’OESP, vu le temps de trajet pour venir à Neuchâtel.

h)

Le 21 octobre 2020, Y2________ a déposé une nouvelle plainte contre

la prévenue, à qui il reprochait de continuer à le harceler, à l’injurier et à

le menacer, par des courriels et d’autres messages.

D.

a) Le 23 octobre 2020, le Ministère public a demandé au TMC

de révoquer les mesures de substitution et de prononcer la détention provisoire

de la prévenue pour une durée de trois mois. Il invoquait un risque de

réitération, en fonction des antécédents de la prévenue, des faits qui lui

étaient reprochés, des éléments nouveaux et du fait que la prévenue avait

reconnu elle-même qu’elle avait besoin d’un suivi et que, sans ce suivi, elle

risquerait de commettre de nouvelles infractions. Un risque de fuite était

également présent, du fait que la prévenue suivait des études essentiellement à

V.________ (F) et que l’expulsion serait probablement requise. Un risque de

collusion existait car une expertise psychiatrique avait été ordonnée et tout

portait à croire que la prévenue ne se présenterait pas aux rendez-vous fixés

par l’expert. La procureure précisait que, pour terminer l’enquête, il

s’agissait de terminer l’analyse du matériel informatique de la prévenue et de

procéder à l’expertise psychiatrique ; ensuite, une audience

récapitulative serait citée, puis l’avis de prochaine clôture serait adressé

aux parties ; une détention d’une durée de trois mois était nécessaire

pour terminer l’instruction et couvrir la période entre l’éventuel renvoi de la

Dispositif

cause en tribunal et le prononcé d’une détention pour motifs de sûreté par ledit

tribunal.

b)

Le TMC a cité la prévenue à comparaître à une audience fixée au 29 octobre

2020, à 14h15. Elle ne s’est pas présentée à l’heure dite. Son mandataire a

plaidé et s’en est remis à l’appréciation du TMC. Ensuite, pendant que le juge

délibérait, la prévenue a appelé le greffe pour dire qu’elle arrivait et elle

s’est présentée au tribunal à 15h15.

c)

Interrogée alors par le TMC, la prévenue a notamment déclaré qu’elle avait

commencé le 21 septembre 2020 un bachelor à la haute école B.________, à W.________,

et, dans ce cadre, étudiait depuis fin septembre à V.________ (F), où elle

habitait durant la semaine dans une chambre d’une cité universitaire. Elle

rentrait à Z.________ le week-end. Au sujet de l’état – assez consternant – de

son logement au moment d’une intervention de police, elle a dit qu’elle n’avait

pas d’explications, mais que ça n’allait pas, notamment du fait du récent décès

de son père et d’une opération à la hanche qu’elle avait subie ; elle se

renfermait sur elle-même et s’isolait ; elle avait fait des rangements

après la prise des photographies par les policiers. La prévenue a expliqué le

ton des messages envoyés aux lésés par la colère et la haine et le fait qu’elle

avait été touchée par de fausses promesses. Elle admettait avoir compris les

interdictions et obligations imposées par les mesures de substitution et

n’avoir pas respecté la décision du TMC. Elle avait contacté le plaignant Y2________,

tout en sachant qu’elle ne devait pas le faire, et n’avait pas d’excuses pour

ce qu’elle lui avait écrit, précisant tout de même qu’elle était alcoolisée au

moment de rédiger ses messages. Elle admettait avoir besoin de soins. Si elle

ne s’était pas présentée aux rendez-vous de l’OESP, c’était en raison de ses

cours ; elle espérait trouver une date qui irait, pour un rendez-vous.

Elle disait ne pas vouloir aller en prison et être prête à se soigner.

d)

Le mandataire de la prévenue a plaidé et conclu au rejet de la requête, mais à

la modification des mesures de substitution, en ce sens qu’il devrait être

ordonné à la prévenue de se rendre chaque mardi après-midi aux rendez-vous de

l’OESP et de choisir, dans les 15 jours, un psychiatre à Neuchâtel ou à W.________.

e)

Par décision du même 29 octobre 2020, le TMC a ordonné la détention provisoire

de la prévenue, pour une durée de trois mois. Les considérants seront repris

plus loin, dans la mesure utile.

E.

Dans un rapport établi le 27 octobre 2020, la police a

indiqué qu’un premier examen des téléphones portables et ordinateurs de la

prévenue avait permis de retrouver de nombreuses conversations dans lesquelles

elle menaçait et injuriait des hommes qui avaient été ses clients dans son

exercice de la prostitution, tentant en outre de faire chanter certains

d’entre eux ; quatre de ces clients étaient autres que ceux déjà concernés par

la procédure ; les analyses techniques n’étaient pas encore terminées et

un rapport plus détaillé serait établi.

F.

Le 9 novembre 2020, X.________ recourt contre la décision du

TMC, en concluant à ce qu’il soit constaté qu’une détention provisoire d’un

mois est proportionnée et adéquate, qu’une détention jusqu’au 27 novembre 2020

soit ordonnée et qu’ensuite un suivi psychiatrique soit mis en place au sens

des conclusions de l’expert, sous suite de frais et dépens.

G.

Dans ses observations du 11 novembre 2020, le Ministère

public conclut au rejet du recours.

H.

La recourante a encore déposé des observations le 16 novembre

2020.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une

personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la

décision attaquée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396

al. 1 CPP).

2.

a) Conformément à l’article 221 al. 1 in

initio CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque

le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit.

b)

Le TMC a retenu des présomptions sérieuses de culpabilité à l’encontre de la

prévenue, en relevant qu’elle ne le contestait d’ailleurs pas. La recourante ne

le conteste pas non plus en procédure de recours (même si elle expose que les

faits sont en partie admis et en partie contestés et que, s’il existe des

présomptions sérieuses de culpabilité contre elle, cela ne veut pas dire

qu’elle admet tous les faits). Il n’y a dès lors pas lieu de s’arrêter plus

avant sur cette question, sinon pour constater que le dossier établit assez

clairement que des charges suffisantes existent contre la recourante pour les

infractions qui lui sont reprochées.

3.

a) Le TMC a considéré qu’il existait un risque de

réitération. Il a relevé que les mesures de substitution ordonnées le 16

septembre 2020 n’avaient pas été respectées par la prévenue, sans qu’elle

puisse apporter de justifications valables à son comportement. Elle avait déjà

été condamnée pour des faits comparables et ces condamnations, malgré leur

importance, ne l’avaient pas empêchée de récidiver. La prévenue avait expliqué

ses actes par le fait qu’elle avait « pété un plomb » et admis qu’elle

avait besoin d’aide. Afin de pallier le risque de récidive, un suivi

psychologique avait été ordonné à titre de mesure de substitution, mais la

prévenue, en raison de ses absences aux rendez-vous fixés par l’OESP, n’avait

pas permis la mise sur pied de ce suivi. De plus, la prévenue n’avait pas cessé

de s’en prendre à l’un des plaignants, continuant à l’injurier et à le menacer.

Elle avait agi quand bien même elle avait bien compris ce qui lui était imposé

dans le cadre des mesures de substitution. Elle admettait devoir être soignée.

Aucune mesure de substitution ne paraissait suffisante pour pallier

efficacement ce risque et les mesures proposées par la prévenue n’étaient pas

bien différentes, ni foncièrement plus astreignantes que celles ordonnées à

l’origine et dont l’inefficacité avait été démontrée.

b)

La recourante admet qu’un suivi psychiatrique doit être ordonné et

rappelle qu’elle ne s’est pas opposée à la désignation de l’expert. Ce dernier

a indiqué qu’il la verrait les 5 et 6 novembre 2020 à la prison de W.________.

Son rapport est ainsi attendu dans les prochains jours et la mise en œuvre de

l’expertise ne peut pas justifier une détention pour une durée de trois mois.

c)

Le Ministère public indique que le rapport de l’expert sera déposé d’ici la fin

de l’année 2020, mais pas en novembre déjà.

d)

L’article 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention

d’un prévenu peut être ordonnée si le risque existe qu’il compromette

sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après

avoir déjà commis des infractions du même genre.

e)

Le Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du 20.03.2020

[1B_112/2020] cons. 3.1) que, pour admettre un risque de récidive, les

infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou

des délits graves. Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins

les exigences sont élevées quant au risque de réitération. En principe, le

risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.

Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence

d'un tel risque. Pour établir le pronostic de récidive, les critères

déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies.

Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation

telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la

violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques

personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées.

f)

En l’espèce, un risque de réitération doit être retenu. Comme l’a relevé le

TMC, la recourante a déjà été condamnée à deux reprises pour des faits

semblables, ceci à des peines significatives, même s’il s’agissait de peines

pécuniaires prononcées avec sursis. Elle n’a pas tenu compte de ces

avertissements, a récidivé à bref délai, ce qui a entraîné l’ouverture d’une

instruction, puis s’est encore – au sens de la plainte de Y2________

– livrée à des actes similaires contre une victime déjà identifiée, alors même

que des mesures de substitution à la détention provisoire avaient été

ordonnées, avec l’accord de la prévenue. Les infractions qui lui sont

reprochées sont d’une certaine gravité, ce qu’elle ne conteste pas. Elles sont

de nature à causer un dommage – matériel et psychique – assez important à ceux

qui en sont les victimes. Il paraît probable qu’elles sont en partie liées à

l’état psychique de la recourante, ceci dans une mesure qui n’est pas encore

déterminée. Une expertise est indispensable pour évaluer la responsabilité

pénale de la prévenue, l’opportunité d’une mesure thérapeutique et le

risque de récidive. La procureure l’a ordonnée et le rapport de l’expert est

attendu pour la fin de l’année 2020. Dans l’intervalle, il faut considérer que

le risque de récidive est suffisamment important pour empêcher une libération

de la recourante. Celle-ci semble partir de l’idée que l’expert préconisera un

traitement et que celui-ci devrait être mis en œuvre après sa sortie de prison.

C’est aller un peu vite en besogne car, en l’état, il n’est pas possible

d’anticiper les conclusions de l’expert, sinon pour constater qu’un traitement,

sous une forme ou sous une autre, sera sans doute nécessaire – mais pas

forcément suffisant – pour éviter que la recourante commette de nouvelles

infractions. Sous l’angle du risque de récidive, une libération de la

recourante ne peut pas être envisagée avant que l’expert ait déposé son rapport

et que le Ministère public ait pu procéder, sur cette base notamment, à une

nouvelle évaluation de ce risque et prendre ensuite les décisions qui

s’imposeront.

4.

a) Le TMC a retenu un risque de collusion. Il a considéré

qu’on pouvait sérieusement craindre que si la prévenue était laissée en

liberté, elle chercherait à obtenir par des moyens illégaux que les personnes

qui l’accusent se rétractent, de sorte qu’un sérieux risque de collusion

existait, qu’aucune mesure de substitution ne serait à même de pallier. La

prévenue avait écrit à Y4________ après que celui-ci s’était adressé

à la police, exerçant des pressions sur lui pour qu’il retire sa plainte. Y1________

avait relaté des pressions comparables de la part de la prévenue. Celle-ci

avait aussi contacté Y2________ lorsqu’elle avait su qu’il avait

porté plainte contre elle, le harcelant par la suite. C’était notamment pour

limiter le risque de collusion que le TMC avait interdit à la prévenue d’entrer

en contact, de quelque façon que ce soit, avec chacun des plaignants. La prévenue

n’avait pas cessé de s’en prendre au plaignant Y2________, lui

reprochant notamment la plainte qu’il avait déposée contre elle (« tu te

prends pour qui a (sic) porter plainte au fait ? »), le menaçant et

indiquant notamment « ET TU PENSE (sic) ENCORE CONTINUER ?!?!?? ».

b)

La recourante relève, en le regrettant, qu’elle n’a plus été interrogée après

son audition par le Ministère public en septembre 2020. Les plaignants Y4________

et Y2________ ont indiqué à l’autorité pénale qu’ils avaient eu des contacts

avec la prévenue, mais n’ont pas été entendus ; ils devraient l’être car

la prévenue peut « déterminer que c’est bien les plaignants qui ont

pris contact avec elle ». Pour la recourante, si les plaignants n’ont

pas été entendus, c’est que le risque de collusion « n’[est] pas si

évident que cela ».

c)

Dans ses observations, le Ministère public indique que plusieurs auditions

doivent encore être effectuées par la police, qui doit aussi terminer l’analyse

du matériel informatique de la prévenue. Il ne précise pas qui devrait encore

être entendu.

d)

Avec ses dernières déterminations, la recourante dépose un courriel de la

police à son mandataire, du 13 novembre 2020, qui indique les dates prévues,

entre le 17 et le 26 novembre 2020, pour sept auditions de plaignants et lésés,

étant précisé que trois lésés n’ont pas encore pu être atteints. La recourante

relève que plus aucune audition n’avait été effectuée pendant deux mois, avant

cela, soit depuis l’interrogatoire du 4 septembre 2020, alors qu’elle-même

était en liberté, et qu’un risque de collusion peut donc difficilement être

retenu à cet égard.

e)

Au sens de l’article 221 al. 1 let. b CPP, un risque de

collusion doit être admis lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le

prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur

des personnes ou en altérant des moyens de preuve.

f)

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020

[1B_382/2020] cons. 3.1), pour retenir l'existence d'un risque de

collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas

d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à

entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes

lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes

d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en

compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte

les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi

que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en

considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des

moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en

cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade

avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à

la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées.

g)

En l’espèce, la nouvelle plainte de Y2________, du 21 octobre 2020,

n’a pas encore été instruite. En particulier, la recourante n’a pas été

entendue à ce sujet. Elle estime que d’autres plaignants devraient aussi être

(ré)entendus sur les contacts qu’elle a eus avec eux après que le TMC avait

ordonné des mesures de substitution. Effectivement, ces auditions paraissent

utiles ; elles sont d’ailleurs prévues par la police, au sens du courriel

adressé au mandataire le 13 novembre 2020. En fonction des pressions que la

recourante a, par le passé, exercées sur des lésés, il est important que ces

auditions aient lieu sans qu’elle puisse, au préalable, tenter d’influencer –

par les mêmes moyens que précédemment – les personnes concernées (pour un

exemple de ces pressions, cf. des messages à Y4________). Cela vaut

également pour l’audition des lésés potentiels que la police a pu identifier

par les premiers examens des téléphones et ordinateurs de celle-ci. L’examen du

matériel électronique est toujours en cours – ce genre d’analyse prend

forcément du temps – et on ne peut pas exclure qu’il amène des éléments

nouveaux, qui pourraient nécessiter d’autres vérifications encore, que la

prévenue ne doit pas pouvoir mettre en péril. Les auditions ne pourront sans

doute pas être terminées à fin novembre 2020, notamment parce que trois lésés

potentiels n’ont pas encore pu être contactés. À ce stade, le risque de

collusion justifie donc le maintien en détention, mais il faut préciser que les

auditions et l’analyse informatique doivent être effectuées à bref délai. La

police semble d’ailleurs s’y atteler sérieusement et dans des délais qui ne

prêtent pas le flanc à la critique.

5.

a) Le TMC a retenu un risque de fuite, du fait que la prévenue

était ressortissante congolaise, sans emploi et sans revenus, menant

apparemment des études à W.________ et à V.________ (F), que son permis de

séjour semblait être en voie de révocation et que le dossier démontrait qu’à

plusieurs reprises, la prévenue n’avait pas pu être atteinte par les autorités

et qu’elle ne s’était pas présentée aux rendez-vous qui lui étaient fixés,

l’audience du TMC apparaissant comme une exception.

b)

La recourante expose qu’elle a débuté le 21 septembre 2020 une formation dans

une haute école à W.________ et dans le Bade-Wurtemberg. Elle a toujours son

appartement à Z.________, où elle réside du vendredi soir au dimanche soir,

même si elle a quitté l’aide sociale, et elle loge à V.________ (F) durant la

semaine. Le Ministère public n’a pas retenu de risque de fuite ; la

prévenue s’est d’ailleurs présentée – certes avec retard – devant le TMC et si

elle n’est pas allée aux rendez-vous fixés précédemment, c’est parce qu’après

avoir « galéré pendant 10 ans », elle étudiait à V.________

(F), les cours étant très importants pour elle. Pour la recourante, le risque

de fuite ne peut ainsi pas être retenu.

c)

D’après l’article 221 al. 1 let. a CPP, la détention

provisoire peut être fondée sur un risque de fuite, soit lorsqu'il y a

sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale

ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.

d)

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 15.07.2020

[1B_321/2020] cons. 4.1), le risque de fuite doit s'analyser en fonction

d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité,

ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à

l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais

également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,

justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent

de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le

prévenu est menacé. Le risque de fuite s'étend également au risque de se

soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la

clandestinité à l'intérieur du pays.

e)

En l’espèce, la situation de la recourante ne permet pas d’exclure a priori

un risque de fuite. Elle dispose certes d’un logement à Z.________, mais,

jusqu’à sa mise en détention, n’y résidait plus que le week-end, passant la

semaine à V.________ (F) pour ses études. Selon elle, elle ne reçoit plus

l’aide sociale, alors qu’elle en vivait « depuis toujours ».

Elle ne dit pas de quels revenus elle disposerait, mais il a été question d’une

bourse d’études (cela devrait être éclairci). La recourante, de nationalité

congolaise, a vécu en Suisse durant toute sa scolarité obligatoire, puis

pendant son apprentissage et son cursus de maturité professionnelle, assez

récemment achevé. Un pronostic quant à une éventuelle expulsion pénale est donc

hasardeux à ce stade. L’éventuel non-renouvellement de son permis

d’établissement n’est pas acquis. La peine à laquelle s’expose la recourante

est significative, en fonction des faits qui lui sont reprochés et de la

probabilité non négligeable d’une révocation du sursis accordé en 2019. Si,

comme elle le relève, elle s’est présentée – en retard – à l’audience du TMC,

cette présence volontaire a plutôt constitué une exception, comme ce tribunal

l’a rappelé à juste titre. Au moment d’entamer sa formation, le 21 septembre

2020, la prévenue connaissait les mesures de substitution mises en place et il

lui appartenait de s’organiser pour s’y conformer, au besoin en recherchant

avec l’OESP des dates possibles pour les rendez-vous. Déjà avant cette

formation, elle manifestait peu d’empressement à déférer aux

convocations (cf. le rapport de police du 11 juin 2020, qui mentionnait

qu’elle ne s’était pas présentée pour être entendue, malgré deux convocations

téléphoniques, puis deux mandats de comparution ; cf. un cas où la

prévenue n’a pas comparu à une audience devant la procureure, fixée au 3

septembre 2020 ; elle n’a pu être interrogée le 4 septembre 2020 que par

l’effet d’un mandat d’amener). Cela étant, la question du risque de fuite peut

être laissée ouverte, les risques de récidive et de collusion justifiant de

toute manière le maintien en détention.

6.

a) Enfin, le TMC a considéré que le principe de la

proportionnalité était respecté, eu égard à l’importance de la peine encourue

et, comme déjà dit, qu’aucune mesure de substitution ne pouvait remplacer la

détention.

b)

Selon le mémoire de recours, le rapport de l’expert est attendu dans les

prochains jours et la mise en œuvre de l’expertise ne peut pas justifier une

détention pour une durée de trois mois. L’Université à V.________ (F) a attesté

qu’une détention d’une durée d’un mois lui permettrait de poursuivre sa

formation, alors que celle-ci serait lourdement mise en péril si elle devait

rester trois mois en prison. En outre, une détention de trois mois est

excessive compte tenu du rôle non négligeable des plaignants « dans la

reprise des contacts et dans les actes sexuels ». Elle l’est aussi

puisqu’elle ne permettra pas d’appliquer les mesures préconisées par l’expert,

alors que ce serait possible après une libération. Les problèmes psychiatriques

de la prévenue ne seront pas corrigés par un emprisonnement. La protection de

la société et les intérêts individuels de la prévenue doivent amener à la

conclusion qu’il est nécessaire qu’elle puisse poursuivre ses cours et donc

qu’une détention d’un mois « est parfaitement justifiée et

nécessaire ». Ce délai permettrait au Ministère public d’entendre « les

éventuels prévenus (recte : lésés) » et d’obtenir l’expertise

psychiatrique.

c)

Le Ministère public soutient qu’une détention de trois mois est nécessaire pour

terminer l’enquête et renvoyer la cause au tribunal, avec une requête de

mesures de sûretés. Plusieurs auditions doivent encore être effectuées par la

police, qui doit aussi terminer l’analyse du matériel informatique de la prévenue.

Le rapport d’expertise psychiatrique doit en outre être déposé d’ici la fin de

l’année 2020 et ne sera donc pas à disposition à fin novembre.

d)

Dans ses dernières observations, l’appelante relève qu’à son lieu de détention,

à W.________, elle ne peut pas bénéficier d’un suivi par l’OESP. Elle a fait un

« travail gigantesque » pour se socialiser, en reprenant des

études et une coupure de plus d’un mois dans son cursus serait « irrémédiable ».

e)

Comme toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut

être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des

mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de

l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

f)

L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus

longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors

maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la

durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre

concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention

particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités

de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la

durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin

d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la

détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité

de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération

conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son

octroi doit être d'emblée évident (arrêt du TF du 29.04.2020

[1B_185/2020] cons. 4.1).

g)

Par ailleurs, la jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020

[1B_382/2020] cons. 4.1) retient que, conformément au principe de la

proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. féd.), il convient d'examiner les

possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la

détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article

237 al. 1 CPP, qui prévoit des mesures de substitution.

h)

En l’espèce, aucune mesure de substitution ne peut pallier le risque de

collusion. La recourante a déjà démontré qu’une interdiction de prendre contact

avec certaines personnes n’était pas de nature à l’amener à s’abstenir de

contacter précisément ces personnes. Par ailleurs, une injonction qui lui

serait faite de se présenter régulièrement à l’OESP et de chercher elle-même un

psychiatre, comme elle le propose, ne suffirait pas à garantir qu’elle s’y

conforme, vu son comportement général et en particulier dans les semaines qui

ont précédé son placement en détention. Une limitation de la détention à un

mois, telle que demandée par la recourante, ne permettrait pas au Ministère

public de recevoir l’expertise et d’en tirer les conséquences, pas plus qu’elle

n’apparaît comme suffisante pour terminer l’instruction, vu les actes d’enquête

en cours et à prévoir et la nécessité de procéder ensuite à un – en principe

dernier – interrogatoire de la prévenue, puis aux opérations de clôture. Le fait

que les études entreprises par la recourante pourraient souffrir d’une

détention dépassant un mois ne peut pas justifier une libération à fin novembre

déjà ; il est certes regrettable que cela puisse mettre son cursus en

péril, mais c’est une conséquence inévitable de la situation dans laquelle la

recourante s’est mise elle-même, par ses actes subséquents au prononcé des

mesures de substitution, ainsi que des nécessités de l’enquête (nouvelle

audition des plaignants, en raison des faits survenus après le 4 septembre

2020 ; audition de divers lésés potentiels, identifiés par l’analyse du

matériel électronique). La fixation à trois mois, par le TMC, de la durée de la

détention, est adéquate, étant entendu que la procureure devra faire le

nécessaire pour que les auditions soient effectuées à bref délai, que le

dernier rapport de police sur l’analyse du matériel informatique soit déposé

rapidement, que les actes de procédure dont la nécessité pourrait apparaître au

vu de ce rapport soient immédiatement exécutés, que le rapport d’expertise

psychiatrique ne tarde pas (un délai à la fin de l’année est raisonnable, pour

ce genre d’examen, l’expert ayant apparemment déjà vu l’expertisée) et

qu’ensuite, la prévenue soit interrogée sur des nouveaux éléments de fait et

sur les perspectives qu’offrira le rapport d’expertise, et éventuellement

confrontée à certains lésés. Enfin, une détention de trois mois reste

parfaitement proportionnée à la peine à laquelle s’expose la recourante pour

les actes qui lui sont reprochés et l’octroi d’un sursis ne relève en tout cas

pas de l’évidence.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante.

Celle-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée le

8 septembre 2020. L’assistance judiciaire doit cependant être refusée pour la

procédure de recours, le recours étant dénué de chances de succès.

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme la décision entreprise.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge de la

recourante.

3. Refuse

l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me A.________, au Tribunal des mesures de

contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (TMC.2020.98), et au

Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2924).

Neuchâtel, le 19 novembre 2020

Art. 221 CPP

Conditions

1 La détention provisoire et la détention

pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est

fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a

sérieusement lieu de craindre:

a. qu’il se soustraie à la procédure

pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu’il compromette la recherche de la

vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de

preuves;

c. qu’il compromette sérieusement la

sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis

des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s’il y a

sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé

de commettre un crime grave.