ARMP.2020.163
Détentin provisoire. Risques de récidive, de collusion et de fuite. Durée de la détention.
19 novembre 2020Français29 min
Rappel des conditions de la détention provisoire.En particulier, le risque de récidive justifie le maintien en détention quand la prévenue, après avoir déjà été condamnée en 2017 et 2019, commet de nouvelles infractions du même genre, puis persiste à en commettre après que des mesures de substitution – interdiction de contacter les lésés et suivi thérapeutique – ont été ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte, mesures qui étaient précisément destinées à pallier le risque de récidive et que la prévenue ne s’est pas soumise.
Source ne.ch
Faits
A.
a) X.________, née en 1987, ressortissante de la République
démocratique du Congo et domiciliée à Z.________, a suivi sa scolarité
obligatoire dans le canton de Neuchâtel, puis obtenu en 2017 un CFC d’employée
de commerce et ensuite, en 2019, une maturité professionnelle. Elle est
titulaire d’un permis C.
b)
Elle a déjà été condamnée à deux reprises, la première le 10 juillet 2017 par
le Ministère public du canton de Bâle-Ville à 180 jours-amende, avec sursis
pendant 2 ans, et 900 francs d’amende, pour délit manqué de contrainte,
menaces, dommages à la propriété, violation de domicile, injures et
soustraction d’une chose mobilière, et la seconde le 21 février 2019 par le
Ministère public neuchâtelois à 180 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans
(peine partiellement complémentaire à la précédente), pour contrainte,
diffamation, menaces, injure et utilisation abusive d’une installation de
télécommunication.
B.
Le 17 juin 2020, une instruction a été ouverte contre X.________.
Cette instruction a ensuite été étendue plusieurs fois, en raison de faits
nouveaux imputables à la prévenue. En l’état actuel de la prévention, il est
reproché à l’intéressée :
·
l’exercice illicite de la prostitution, dans la région genevoise,
d’octobre 2018 à juillet 2020 au moins, entretenant des relations sexuelles
sadomasochistes avec notamment Y1________, Y2________, Y3________
et Y4________, sans s’être annoncée aux autorités et sans être au bénéfice
d’une autorisation ;
·
d’avoir, de décembre 2019 à juin 2020, fait chanter Y2________
et Y4________ en les menaçant de révéler leurs relations à son
entourage, leur extorquant ainsi 2'515 francs pour le premier et 22'933 francs
pour le second (extorsion et chantage ; pour un exemple de la manière dont
la prévenue a procédé, cf. ses échanges de messages avec Y4________) ;
·
d’avoir, dès décembre 2019, envoyé de nombreux messages et
courriels insultants et menaçants à Y2________ (utilisation abusive
d’une installation de télécommunication et menaces) ;
·
d’avoir, le 29 décembre 2019, publié sur un site internet de
petites annonces une fausse annonce disant que Y2________ cherchait
à payer des jeunes femmes pour avoir des relations sexuelles avec lui
(calomnie, subsidiairement diffamation) ;
·
d’avoir, en juillet 2019, menacé Y3________ de
dévoiler des photos de lui nu et de révéler leurs relations à son entourage
(tentative de contrainte, subsidiairement menaces) ;
·
d’avoir, entre le 30 juin et le 3 juillet 2019, après avoir
entretenu une relation à distance avec un tiers pendant quelques mois, relation
à laquelle il avait mis fin, pris contact des dizaines de fois avec
l’intéressé, par téléphone et par écrit, l’injuriant et le menaçant de
divulguer à sa famille des éléments de sa vie privée et de le calomnier au sein
de l’entreprise dans laquelle il travaillait (injures, menaces et
utilisation abusive d’une installation de télécommunication) ;
·
une obtention illicite de prestations de l’aide sociale, entre
octobre 2018 et juillet 2020 au moins, obtenant des prestations d’aide sociale
et n’annonçant pas au service concerné les revenus qu’elle réalisait par la
prostitution (préjudice encore indéterminé) ;
Considérants
·
d’avoir, en octobre 2018 et depuis avril 2019, menacé Y1________
de dévoiler des photos de lui nu, en les mettant dans les boîtes aux lettres de
ses voisins et en les envoyant à des connaissances de sa fille, ainsi que de
publier une fausse annonce érotique s’il refusait de la voir et de la payer
(tentative de contrainte) ;
·
d’avoir détenu un joint de marijuana le 7 mai 2019 (infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants).
C.
a) Interrogée par la procureure le 4 septembre 2020, la
prévenue a, pour l’essentiel, admis les faits qui lui étaient reprochés ;
elle a notamment déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi elle avait agi ainsi
envers les lésés et qu’elle avait « déconné grave » et « perdu
la tête » ; elle disait avoir besoin d’aide, soit d’un suivi
psychologique. À cette audience, la procureure a proposé des mesures de
substitution à la détention, soit l’interdiction d’entrer en contact de quelque
façon que ce soit avec les plaignants et de commettre de nouvelles infractions
du même genre, ainsi que l’obligation d’entreprendre un suivi psychologique par
le biais du service de probation et de respecter ce suivi avec sérieux. La
prévenue a dit accepter ces mesures.
b)
Le 8 septembre 2020, le Ministère public a demandé au TMC de ratifier les
mesures de substitution prévues ; il relevait un fort risque de
réitération et de passage à l’acte et indiquait qu’une expertise psychiatrique
allait être mise en œuvre rapidement.
c)
Le TMC a ordonné ces mesures pour une durée de trois mois, par décision du 16
septembre 2020, en considérant qu’elles paraissaient justifiées et
proportionnées en fonction du risque de réitération et de passage à l’acte et
en relevant que la prévenue y consentait ; la prévenue était avisée que si
des faits nouveaux l’exigeaient ou si elle ne respectait pas les interdictions
et obligations qui lui étaient imposées, le TMC pourrait en tout temps révoquer
les mesures de substitution et en ordonner d’autres ou prononcer la détention
provisoire.
d)
Par courriels des 28 septembre, 6, 13 et 19 octobre 2020, l’Office d’exécution
des sanctions et de probation (ci-après : OESP) a fait savoir au Ministère
public que la prévenue n’avait pas répondu aux convocations qu’il lui avait
adressées.
e)
Il est en outre apparu que la prévenue persistait à harceler le plaignant Y2________,
qui l’a signalé au Ministère public.
f)
La procureure a écrit les 8 et 13 octobre 2020 au mandataire de X.________
qu’elle demanderait le placement en détention si la prévenue continuait à ne
pas respecter les mesures ordonnées par le TMC, en ne se présentant pas à ses
rendez-vous à l’OESP et en contactant l’un des plaignants.
g)
Le mandataire a répondu le 19 octobre 2020 que sa cliente avait commencé des
études à W.________ (BS), ce qui pouvait expliquer qu’elle ne se soit pas
présentée à l’OESP, vu le temps de trajet pour venir à Neuchâtel.
h)
Le 21 octobre 2020, Y2________ a déposé une nouvelle plainte contre
la prévenue, à qui il reprochait de continuer à le harceler, à l’injurier et à
le menacer, par des courriels et d’autres messages.
D.
a) Le 23 octobre 2020, le Ministère public a demandé au TMC
de révoquer les mesures de substitution et de prononcer la détention provisoire
de la prévenue pour une durée de trois mois. Il invoquait un risque de
réitération, en fonction des antécédents de la prévenue, des faits qui lui
étaient reprochés, des éléments nouveaux et du fait que la prévenue avait
reconnu elle-même qu’elle avait besoin d’un suivi et que, sans ce suivi, elle
risquerait de commettre de nouvelles infractions. Un risque de fuite était
également présent, du fait que la prévenue suivait des études essentiellement à
V.________ (F) et que l’expulsion serait probablement requise. Un risque de
collusion existait car une expertise psychiatrique avait été ordonnée et tout
portait à croire que la prévenue ne se présenterait pas aux rendez-vous fixés
par l’expert. La procureure précisait que, pour terminer l’enquête, il
s’agissait de terminer l’analyse du matériel informatique de la prévenue et de
procéder à l’expertise psychiatrique ; ensuite, une audience
récapitulative serait citée, puis l’avis de prochaine clôture serait adressé
aux parties ; une détention d’une durée de trois mois était nécessaire
pour terminer l’instruction et couvrir la période entre l’éventuel renvoi de la
Dispositif
cause en tribunal et le prononcé d’une détention pour motifs de sûreté par ledit
tribunal.
b)
Le TMC a cité la prévenue à comparaître à une audience fixée au 29 octobre
2020, à 14h15. Elle ne s’est pas présentée à l’heure dite. Son mandataire a
plaidé et s’en est remis à l’appréciation du TMC. Ensuite, pendant que le juge
délibérait, la prévenue a appelé le greffe pour dire qu’elle arrivait et elle
s’est présentée au tribunal à 15h15.
c)
Interrogée alors par le TMC, la prévenue a notamment déclaré qu’elle avait
commencé le 21 septembre 2020 un bachelor à la haute école B.________, à W.________,
et, dans ce cadre, étudiait depuis fin septembre à V.________ (F), où elle
habitait durant la semaine dans une chambre d’une cité universitaire. Elle
rentrait à Z.________ le week-end. Au sujet de l’état – assez consternant – de
son logement au moment d’une intervention de police, elle a dit qu’elle n’avait
pas d’explications, mais que ça n’allait pas, notamment du fait du récent décès
de son père et d’une opération à la hanche qu’elle avait subie ; elle se
renfermait sur elle-même et s’isolait ; elle avait fait des rangements
après la prise des photographies par les policiers. La prévenue a expliqué le
ton des messages envoyés aux lésés par la colère et la haine et le fait qu’elle
avait été touchée par de fausses promesses. Elle admettait avoir compris les
interdictions et obligations imposées par les mesures de substitution et
n’avoir pas respecté la décision du TMC. Elle avait contacté le plaignant Y2________,
tout en sachant qu’elle ne devait pas le faire, et n’avait pas d’excuses pour
ce qu’elle lui avait écrit, précisant tout de même qu’elle était alcoolisée au
moment de rédiger ses messages. Elle admettait avoir besoin de soins. Si elle
ne s’était pas présentée aux rendez-vous de l’OESP, c’était en raison de ses
cours ; elle espérait trouver une date qui irait, pour un rendez-vous.
Elle disait ne pas vouloir aller en prison et être prête à se soigner.
d)
Le mandataire de la prévenue a plaidé et conclu au rejet de la requête, mais à
la modification des mesures de substitution, en ce sens qu’il devrait être
ordonné à la prévenue de se rendre chaque mardi après-midi aux rendez-vous de
l’OESP et de choisir, dans les 15 jours, un psychiatre à Neuchâtel ou à W.________.
e)
Par décision du même 29 octobre 2020, le TMC a ordonné la détention provisoire
de la prévenue, pour une durée de trois mois. Les considérants seront repris
plus loin, dans la mesure utile.
E.
Dans un rapport établi le 27 octobre 2020, la police a
indiqué qu’un premier examen des téléphones portables et ordinateurs de la
prévenue avait permis de retrouver de nombreuses conversations dans lesquelles
elle menaçait et injuriait des hommes qui avaient été ses clients dans son
exercice de la prostitution, tentant en outre de faire chanter certains
d’entre eux ; quatre de ces clients étaient autres que ceux déjà concernés par
la procédure ; les analyses techniques n’étaient pas encore terminées et
un rapport plus détaillé serait établi.
F.
Le 9 novembre 2020, X.________ recourt contre la décision du
TMC, en concluant à ce qu’il soit constaté qu’une détention provisoire d’un
mois est proportionnée et adéquate, qu’une détention jusqu’au 27 novembre 2020
soit ordonnée et qu’ensuite un suivi psychiatrique soit mis en place au sens
des conclusions de l’expert, sous suite de frais et dépens.
G.
Dans ses observations du 11 novembre 2020, le Ministère
public conclut au rejet du recours.
H.
La recourante a encore déposé des observations le 16 novembre
2020.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une
personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la
décision attaquée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396
al. 1 CPP).
2.
a) Conformément à l’article 221 al. 1 in
initio CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque
le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit.
b)
Le TMC a retenu des présomptions sérieuses de culpabilité à l’encontre de la
prévenue, en relevant qu’elle ne le contestait d’ailleurs pas. La recourante ne
le conteste pas non plus en procédure de recours (même si elle expose que les
faits sont en partie admis et en partie contestés et que, s’il existe des
présomptions sérieuses de culpabilité contre elle, cela ne veut pas dire
qu’elle admet tous les faits). Il n’y a dès lors pas lieu de s’arrêter plus
avant sur cette question, sinon pour constater que le dossier établit assez
clairement que des charges suffisantes existent contre la recourante pour les
infractions qui lui sont reprochées.
3.
a) Le TMC a considéré qu’il existait un risque de
réitération. Il a relevé que les mesures de substitution ordonnées le 16
septembre 2020 n’avaient pas été respectées par la prévenue, sans qu’elle
puisse apporter de justifications valables à son comportement. Elle avait déjà
été condamnée pour des faits comparables et ces condamnations, malgré leur
importance, ne l’avaient pas empêchée de récidiver. La prévenue avait expliqué
ses actes par le fait qu’elle avait « pété un plomb » et admis qu’elle
avait besoin d’aide. Afin de pallier le risque de récidive, un suivi
psychologique avait été ordonné à titre de mesure de substitution, mais la
prévenue, en raison de ses absences aux rendez-vous fixés par l’OESP, n’avait
pas permis la mise sur pied de ce suivi. De plus, la prévenue n’avait pas cessé
de s’en prendre à l’un des plaignants, continuant à l’injurier et à le menacer.
Elle avait agi quand bien même elle avait bien compris ce qui lui était imposé
dans le cadre des mesures de substitution. Elle admettait devoir être soignée.
Aucune mesure de substitution ne paraissait suffisante pour pallier
efficacement ce risque et les mesures proposées par la prévenue n’étaient pas
bien différentes, ni foncièrement plus astreignantes que celles ordonnées à
l’origine et dont l’inefficacité avait été démontrée.
b)
La recourante admet qu’un suivi psychiatrique doit être ordonné et
rappelle qu’elle ne s’est pas opposée à la désignation de l’expert. Ce dernier
a indiqué qu’il la verrait les 5 et 6 novembre 2020 à la prison de W.________.
Son rapport est ainsi attendu dans les prochains jours et la mise en œuvre de
l’expertise ne peut pas justifier une détention pour une durée de trois mois.
c)
Le Ministère public indique que le rapport de l’expert sera déposé d’ici la fin
de l’année 2020, mais pas en novembre déjà.
d)
L’article 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention
d’un prévenu peut être ordonnée si le risque existe qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après
avoir déjà commis des infractions du même genre.
e)
Le Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du 20.03.2020
[1B_112/2020] cons. 3.1) que, pour admettre un risque de récidive, les
infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou
des délits graves. Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins
les exigences sont élevées quant au risque de réitération. En principe, le
risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.
Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence
d'un tel risque. Pour établir le pronostic de récidive, les critères
déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies.
Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation
telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la
violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques
personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées.
f)
En l’espèce, un risque de réitération doit être retenu. Comme l’a relevé le
TMC, la recourante a déjà été condamnée à deux reprises pour des faits
semblables, ceci à des peines significatives, même s’il s’agissait de peines
pécuniaires prononcées avec sursis. Elle n’a pas tenu compte de ces
avertissements, a récidivé à bref délai, ce qui a entraîné l’ouverture d’une
instruction, puis s’est encore – au sens de la plainte de Y2________
– livrée à des actes similaires contre une victime déjà identifiée, alors même
que des mesures de substitution à la détention provisoire avaient été
ordonnées, avec l’accord de la prévenue. Les infractions qui lui sont
reprochées sont d’une certaine gravité, ce qu’elle ne conteste pas. Elles sont
de nature à causer un dommage – matériel et psychique – assez important à ceux
qui en sont les victimes. Il paraît probable qu’elles sont en partie liées à
l’état psychique de la recourante, ceci dans une mesure qui n’est pas encore
déterminée. Une expertise est indispensable pour évaluer la responsabilité
pénale de la prévenue, l’opportunité d’une mesure thérapeutique et le
risque de récidive. La procureure l’a ordonnée et le rapport de l’expert est
attendu pour la fin de l’année 2020. Dans l’intervalle, il faut considérer que
le risque de récidive est suffisamment important pour empêcher une libération
de la recourante. Celle-ci semble partir de l’idée que l’expert préconisera un
traitement et que celui-ci devrait être mis en œuvre après sa sortie de prison.
C’est aller un peu vite en besogne car, en l’état, il n’est pas possible
d’anticiper les conclusions de l’expert, sinon pour constater qu’un traitement,
sous une forme ou sous une autre, sera sans doute nécessaire – mais pas
forcément suffisant – pour éviter que la recourante commette de nouvelles
infractions. Sous l’angle du risque de récidive, une libération de la
recourante ne peut pas être envisagée avant que l’expert ait déposé son rapport
et que le Ministère public ait pu procéder, sur cette base notamment, à une
nouvelle évaluation de ce risque et prendre ensuite les décisions qui
s’imposeront.
4.
a) Le TMC a retenu un risque de collusion. Il a considéré
qu’on pouvait sérieusement craindre que si la prévenue était laissée en
liberté, elle chercherait à obtenir par des moyens illégaux que les personnes
qui l’accusent se rétractent, de sorte qu’un sérieux risque de collusion
existait, qu’aucune mesure de substitution ne serait à même de pallier. La
prévenue avait écrit à Y4________ après que celui-ci s’était adressé
à la police, exerçant des pressions sur lui pour qu’il retire sa plainte. Y1________
avait relaté des pressions comparables de la part de la prévenue. Celle-ci
avait aussi contacté Y2________ lorsqu’elle avait su qu’il avait
porté plainte contre elle, le harcelant par la suite. C’était notamment pour
limiter le risque de collusion que le TMC avait interdit à la prévenue d’entrer
en contact, de quelque façon que ce soit, avec chacun des plaignants. La prévenue
n’avait pas cessé de s’en prendre au plaignant Y2________, lui
reprochant notamment la plainte qu’il avait déposée contre elle (« tu te
prends pour qui a (sic) porter plainte au fait ? »), le menaçant et
indiquant notamment « ET TU PENSE (sic) ENCORE CONTINUER ?!?!?? ».
b)
La recourante relève, en le regrettant, qu’elle n’a plus été interrogée après
son audition par le Ministère public en septembre 2020. Les plaignants Y4________
et Y2________ ont indiqué à l’autorité pénale qu’ils avaient eu des contacts
avec la prévenue, mais n’ont pas été entendus ; ils devraient l’être car
la prévenue peut « déterminer que c’est bien les plaignants qui ont
pris contact avec elle ». Pour la recourante, si les plaignants n’ont
pas été entendus, c’est que le risque de collusion « n’[est] pas si
évident que cela ».
c)
Dans ses observations, le Ministère public indique que plusieurs auditions
doivent encore être effectuées par la police, qui doit aussi terminer l’analyse
du matériel informatique de la prévenue. Il ne précise pas qui devrait encore
être entendu.
d)
Avec ses dernières déterminations, la recourante dépose un courriel de la
police à son mandataire, du 13 novembre 2020, qui indique les dates prévues,
entre le 17 et le 26 novembre 2020, pour sept auditions de plaignants et lésés,
étant précisé que trois lésés n’ont pas encore pu être atteints. La recourante
relève que plus aucune audition n’avait été effectuée pendant deux mois, avant
cela, soit depuis l’interrogatoire du 4 septembre 2020, alors qu’elle-même
était en liberté, et qu’un risque de collusion peut donc difficilement être
retenu à cet égard.
e)
Au sens de l’article 221 al. 1 let. b CPP, un risque de
collusion doit être admis lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le
prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve.
f)
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020
[1B_382/2020] cons. 3.1), pour retenir l'existence d'un risque de
collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas
d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à
entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes
lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes
d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en
compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte
les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi
que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en
considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des
moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en
cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade
avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à
la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées.
g)
En l’espèce, la nouvelle plainte de Y2________, du 21 octobre 2020,
n’a pas encore été instruite. En particulier, la recourante n’a pas été
entendue à ce sujet. Elle estime que d’autres plaignants devraient aussi être
(ré)entendus sur les contacts qu’elle a eus avec eux après que le TMC avait
ordonné des mesures de substitution. Effectivement, ces auditions paraissent
utiles ; elles sont d’ailleurs prévues par la police, au sens du courriel
adressé au mandataire le 13 novembre 2020. En fonction des pressions que la
recourante a, par le passé, exercées sur des lésés, il est important que ces
auditions aient lieu sans qu’elle puisse, au préalable, tenter d’influencer –
par les mêmes moyens que précédemment – les personnes concernées (pour un
exemple de ces pressions, cf. des messages à Y4________). Cela vaut
également pour l’audition des lésés potentiels que la police a pu identifier
par les premiers examens des téléphones et ordinateurs de celle-ci. L’examen du
matériel électronique est toujours en cours – ce genre d’analyse prend
forcément du temps – et on ne peut pas exclure qu’il amène des éléments
nouveaux, qui pourraient nécessiter d’autres vérifications encore, que la
prévenue ne doit pas pouvoir mettre en péril. Les auditions ne pourront sans
doute pas être terminées à fin novembre 2020, notamment parce que trois lésés
potentiels n’ont pas encore pu être contactés. À ce stade, le risque de
collusion justifie donc le maintien en détention, mais il faut préciser que les
auditions et l’analyse informatique doivent être effectuées à bref délai. La
police semble d’ailleurs s’y atteler sérieusement et dans des délais qui ne
prêtent pas le flanc à la critique.
5.
a) Le TMC a retenu un risque de fuite, du fait que la prévenue
était ressortissante congolaise, sans emploi et sans revenus, menant
apparemment des études à W.________ et à V.________ (F), que son permis de
séjour semblait être en voie de révocation et que le dossier démontrait qu’à
plusieurs reprises, la prévenue n’avait pas pu être atteinte par les autorités
et qu’elle ne s’était pas présentée aux rendez-vous qui lui étaient fixés,
l’audience du TMC apparaissant comme une exception.
b)
La recourante expose qu’elle a débuté le 21 septembre 2020 une formation dans
une haute école à W.________ et dans le Bade-Wurtemberg. Elle a toujours son
appartement à Z.________, où elle réside du vendredi soir au dimanche soir,
même si elle a quitté l’aide sociale, et elle loge à V.________ (F) durant la
semaine. Le Ministère public n’a pas retenu de risque de fuite ; la
prévenue s’est d’ailleurs présentée – certes avec retard – devant le TMC et si
elle n’est pas allée aux rendez-vous fixés précédemment, c’est parce qu’après
avoir « galéré pendant 10 ans », elle étudiait à V.________
(F), les cours étant très importants pour elle. Pour la recourante, le risque
de fuite ne peut ainsi pas être retenu.
c)
D’après l’article 221 al. 1 let. a CPP, la détention
provisoire peut être fondée sur un risque de fuite, soit lorsqu'il y a
sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale
ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
d)
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 15.07.2020
[1B_321/2020] cons. 4.1), le risque de fuite doit s'analyser en fonction
d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité,
ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à
l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais
également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent
de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le
prévenu est menacé. Le risque de fuite s'étend également au risque de se
soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la
clandestinité à l'intérieur du pays.
e)
En l’espèce, la situation de la recourante ne permet pas d’exclure a priori
un risque de fuite. Elle dispose certes d’un logement à Z.________, mais,
jusqu’à sa mise en détention, n’y résidait plus que le week-end, passant la
semaine à V.________ (F) pour ses études. Selon elle, elle ne reçoit plus
l’aide sociale, alors qu’elle en vivait « depuis toujours ».
Elle ne dit pas de quels revenus elle disposerait, mais il a été question d’une
bourse d’études (cela devrait être éclairci). La recourante, de nationalité
congolaise, a vécu en Suisse durant toute sa scolarité obligatoire, puis
pendant son apprentissage et son cursus de maturité professionnelle, assez
récemment achevé. Un pronostic quant à une éventuelle expulsion pénale est donc
hasardeux à ce stade. L’éventuel non-renouvellement de son permis
d’établissement n’est pas acquis. La peine à laquelle s’expose la recourante
est significative, en fonction des faits qui lui sont reprochés et de la
probabilité non négligeable d’une révocation du sursis accordé en 2019. Si,
comme elle le relève, elle s’est présentée – en retard – à l’audience du TMC,
cette présence volontaire a plutôt constitué une exception, comme ce tribunal
l’a rappelé à juste titre. Au moment d’entamer sa formation, le 21 septembre
2020, la prévenue connaissait les mesures de substitution mises en place et il
lui appartenait de s’organiser pour s’y conformer, au besoin en recherchant
avec l’OESP des dates possibles pour les rendez-vous. Déjà avant cette
formation, elle manifestait peu d’empressement à déférer aux
convocations (cf. le rapport de police du 11 juin 2020, qui mentionnait
qu’elle ne s’était pas présentée pour être entendue, malgré deux convocations
téléphoniques, puis deux mandats de comparution ; cf. un cas où la
prévenue n’a pas comparu à une audience devant la procureure, fixée au 3
septembre 2020 ; elle n’a pu être interrogée le 4 septembre 2020 que par
l’effet d’un mandat d’amener). Cela étant, la question du risque de fuite peut
être laissée ouverte, les risques de récidive et de collusion justifiant de
toute manière le maintien en détention.
6.
a) Enfin, le TMC a considéré que le principe de la
proportionnalité était respecté, eu égard à l’importance de la peine encourue
et, comme déjà dit, qu’aucune mesure de substitution ne pouvait remplacer la
détention.
b)
Selon le mémoire de recours, le rapport de l’expert est attendu dans les
prochains jours et la mise en œuvre de l’expertise ne peut pas justifier une
détention pour une durée de trois mois. L’Université à V.________ (F) a attesté
qu’une détention d’une durée d’un mois lui permettrait de poursuivre sa
formation, alors que celle-ci serait lourdement mise en péril si elle devait
rester trois mois en prison. En outre, une détention de trois mois est
excessive compte tenu du rôle non négligeable des plaignants « dans la
reprise des contacts et dans les actes sexuels ». Elle l’est aussi
puisqu’elle ne permettra pas d’appliquer les mesures préconisées par l’expert,
alors que ce serait possible après une libération. Les problèmes psychiatriques
de la prévenue ne seront pas corrigés par un emprisonnement. La protection de
la société et les intérêts individuels de la prévenue doivent amener à la
conclusion qu’il est nécessaire qu’elle puisse poursuivre ses cours et donc
qu’une détention d’un mois « est parfaitement justifiée et
nécessaire ». Ce délai permettrait au Ministère public d’entendre « les
éventuels prévenus (recte : lésés) » et d’obtenir l’expertise
psychiatrique.
c)
Le Ministère public soutient qu’une détention de trois mois est nécessaire pour
terminer l’enquête et renvoyer la cause au tribunal, avec une requête de
mesures de sûretés. Plusieurs auditions doivent encore être effectuées par la
police, qui doit aussi terminer l’analyse du matériel informatique de la prévenue.
Le rapport d’expertise psychiatrique doit en outre être déposé d’ici la fin de
l’année 2020 et ne sera donc pas à disposition à fin novembre.
d)
Dans ses dernières observations, l’appelante relève qu’à son lieu de détention,
à W.________, elle ne peut pas bénéficier d’un suivi par l’OESP. Elle a fait un
« travail gigantesque » pour se socialiser, en reprenant des
études et une coupure de plus d’un mois dans son cursus serait « irrémédiable ».
e)
Comme toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut
être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des
mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de
l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
f)
L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors
maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre
concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention
particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités
de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la
durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin
d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la
détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité
de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération
conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son
octroi doit être d'emblée évident (arrêt du TF du 29.04.2020
[1B_185/2020] cons. 4.1).
g)
Par ailleurs, la jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020
[1B_382/2020] cons. 4.1) retient que, conformément au principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. féd.), il convient d'examiner les
possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la
détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article
237 al. 1 CPP, qui prévoit des mesures de substitution.
h)
En l’espèce, aucune mesure de substitution ne peut pallier le risque de
collusion. La recourante a déjà démontré qu’une interdiction de prendre contact
avec certaines personnes n’était pas de nature à l’amener à s’abstenir de
contacter précisément ces personnes. Par ailleurs, une injonction qui lui
serait faite de se présenter régulièrement à l’OESP et de chercher elle-même un
psychiatre, comme elle le propose, ne suffirait pas à garantir qu’elle s’y
conforme, vu son comportement général et en particulier dans les semaines qui
ont précédé son placement en détention. Une limitation de la détention à un
mois, telle que demandée par la recourante, ne permettrait pas au Ministère
public de recevoir l’expertise et d’en tirer les conséquences, pas plus qu’elle
n’apparaît comme suffisante pour terminer l’instruction, vu les actes d’enquête
en cours et à prévoir et la nécessité de procéder ensuite à un – en principe
dernier – interrogatoire de la prévenue, puis aux opérations de clôture. Le fait
que les études entreprises par la recourante pourraient souffrir d’une
détention dépassant un mois ne peut pas justifier une libération à fin novembre
déjà ; il est certes regrettable que cela puisse mettre son cursus en
péril, mais c’est une conséquence inévitable de la situation dans laquelle la
recourante s’est mise elle-même, par ses actes subséquents au prononcé des
mesures de substitution, ainsi que des nécessités de l’enquête (nouvelle
audition des plaignants, en raison des faits survenus après le 4 septembre
2020 ; audition de divers lésés potentiels, identifiés par l’analyse du
matériel électronique). La fixation à trois mois, par le TMC, de la durée de la
détention, est adéquate, étant entendu que la procureure devra faire le
nécessaire pour que les auditions soient effectuées à bref délai, que le
dernier rapport de police sur l’analyse du matériel informatique soit déposé
rapidement, que les actes de procédure dont la nécessité pourrait apparaître au
vu de ce rapport soient immédiatement exécutés, que le rapport d’expertise
psychiatrique ne tarde pas (un délai à la fin de l’année est raisonnable, pour
ce genre d’examen, l’expert ayant apparemment déjà vu l’expertisée) et
qu’ensuite, la prévenue soit interrogée sur des nouveaux éléments de fait et
sur les perspectives qu’offrira le rapport d’expertise, et éventuellement
confrontée à certains lésés. Enfin, une détention de trois mois reste
parfaitement proportionnée à la peine à laquelle s’expose la recourante pour
les actes qui lui sont reprochés et l’octroi d’un sursis ne relève en tout cas
pas de l’évidence.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante.
Celle-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée le
8 septembre 2020. L’assistance judiciaire doit cependant être refusée pour la
procédure de recours, le recours étant dénué de chances de succès.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme la décision entreprise.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge de la
recourante.
3. Refuse
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me A.________, au Tribunal des mesures de
contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (TMC.2020.98), et au
Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2924).
Neuchâtel, le 19 novembre 2020
Art. 221 CPP
Conditions
1 La détention provisoire et la détention
pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est
fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a
sérieusement lieu de craindre:
a. qu’il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b. qu’il compromette la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves;
c. qu’il compromette sérieusement la
sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
des infractions du même genre.
2 La détention peut être ordonnée s’il y a
sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé
de commettre un crime grave.