ARMP.2020.166
Classement. Tentative d’escroquerie.
2 décembre 2020Français35 min
Rappel des conditions du classement.Ne commet pas une escroquerie, faute d’astuce, la personne qui signe un acte d’achat d’un immeuble conditionné au paiement ultérieur du prix, puis ne s’acquitte pas de ce prix, quand le notaire et le vendeur savaient, au moment de signer l’acte, que l’acheteur n’avait pas trouvé de financement et refusait de donner des renseignements en rapport avec celui-ci.Seul peut être lésée par une tentative éventuelle de blanchiment d’argent la personne qui a été victime du crime ou délit préalable à cette tentative.____________________Par arrêt du 05.01.2022(réf. 6B_1463/2020), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 05.01.2022 [6B_1463/2020]
A.
Le 20 décembre 2018, X.________ SA a déposé plainte pénale
contre A.________, née en 1968 et ressortissante helvétique, pour tentative de
blanchiment d’argent et d’escroquerie. La plaignante exposait qu’elle avait été
propriétaire de l’immeuble *****, article xxxx du cadastre de Z.________. En
mai 2018, elle avait mis cet immeuble en vente. A.________ s’y était intéressée
et un prix de 1,85 million de francs avait été convenu. Le 22 juin 2018, un
acte de vente conditionnelle avait été signé chez le notaire B.________. Le
bien-fonds était grevé de droits de préemption, mais les bénéficiaires de ces
droits avaient renoncé à les exercer. Le notaire avait alors invité l’acheteuse
à verser le prix de vente sur le compte de son étude. Le 12 juillet 2018, A.________
avait indiqué que la somme de 2 millions de francs (comprenant le prix de vente
et une provision pour frais, honoraires et droits de mutation) allait être
payée le jour même, mais la somme n’était pas arrivée chez le notaire. Après
des rappels, l’acheteuse avait dit que l’immeuble serait en fait acquis par une
société anonyme qu’elle allait constituer. Elle avait mandaté un notaire
fribourgeois pour cette constitution, qui ne s’était cependant pas concrétisée,
faute de libération du capital-actions. A.________ avait ensuite prétendu que
le versement du prix interviendrait par le biais d’une banque libanaise, via
une banque russe, ce qui ne s’était pas concrétisé non plus. Elle avait tenté
d’obtenir la remise de la cédule hypothécaire grevant la parcelle xxxx, qui
était libre de tout engagement, avant l’inscription de la vente au registre
foncier. Elle avait encore prétendu être en relations d’affaires avec une
banque genevoise, sans que cela conduise à un versement. Un ultime délai avait
été fixé à l’acheteuse, au 26 octobre 2018, pour le versement du prix. Aucun
paiement n’était intervenu. X.________ SA avait finalement vendu l’immeuble à
un tiers, le 18 décembre 2018, pour 1,2 million de francs. Elle subissait ainsi
un préjudice de 650'000 francs. A.________ menait grand train. Elle avait rendu
impossible toute question sur la provenance réelle des fonds destinés à payer
le prix de vente et, par des manœuvres, dissimulé le « tracing »
des fonds ; cela pouvait constituer un blanchiment d’argent. En outre,
elle avait tenté d’obtenir le transfert de propriété de l’immeuble pour se
procurer un enrichissement illégitime important, par des affirmations
fallacieuses, la dissimulation de sa situation financière et « une mise
en scène assez incroyable de sa situation personnelle » ; cela
constituait une tentative d’escroquerie.
B.
Le 21 décembre 2018, le Ministère public a décidé l’ouverture
d’une instruction contre A.________, pour tentative d’escroquerie. Il
reprochait à la prévenue d’avoir, à Z.________, Rue (…), le 22 juin 2018 2018,
signé un acte de vente immobilière conditionnelle avec X.________ SA, devant le
notaire B.________, portant sur le transfert de propriété du bien-fonds no xxxx
du cadastre de Z., sur lequel était érigé l’immeuble *****, pour un montant de
1'850'000 francs (ch. 1.3 de la prévention), d’avoir ensuite, le 12 juillet
2018, informé Me B.________ par courriel qu'elle allait verser le montant de
2'000'000 francs le jour même, pour couvrir le prix de vente ainsi que les
autres frais et honoraires qui découlaient de ladite vente (ch. 1.4), de ne
jamais avoir payé le prix, malgré de nombreuses démarches de la plaignante et
du notaire pour en obtenir le versement (ch. 1.5), et de n'avoir jamais disposé
du montant nécessaire pour cet achat, ni eu l'intention de le verser, mettant en
scène astucieusement diverses situations permettant de faire croire que ledit
versement serait incessant, afin d'endormir la méfiance de X.________ SA (ch.
1.6), tentant ainsi d'obtenir le transfert de propriété de l’immeuble et de se
procurer dès lors un enrichissement illégitime (ch. 1.7) et faisant subir, par
ses actes, un préjudice d'au moins 650'000 francs à X.________ SA (ch. 1.8).
C.
Une autre plainte a été déposée contre la prévenue, le 20
mars 2019, par C.________ SA, pour des faits sans rapport avec X.________ SA :
la plaignante reprochait à A.________ de s’être fait remettre pour plus de
140'000 francs de pépites d’or, sur la base d’affirmations fallacieuses.
L’instruction a été étendue à ces faits, par décision du 14 août 2019.
D.
X.________ SA a demandé au Ministère public de décerner un
mandat d’arrêt contre la prévenue. La procureure a refusé. Par arrêt du 11
avril 2019, l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a
déclaré irrecevable un recours de X.________ SA contre cette décision.
E.
Le Ministère public a repris une procédure zurichoise contre
la prévenue, pour deux vols commis le 12 avril 2019 dans des grands magasins,
le préjudice étant chiffré à environ 900 francs au total ; l’instruction a
été étendue le 26 juin 2019 à ces faits.
F.
Par ordonnance du 14 août 2019, la procureure a suspendu
l’instruction sine die, car la prévenue, sans domicile connu, ne s’était
pas présentée pour son audition, malgré plusieurs convocations ; un mandat
d’amener avait été décerné contre la prévenue, qui était signalée au RIPOL.
G.
La police a entendu le notaire B.________, en qualité de
témoin, le 20 septembre 2019 (le notaire avait été délié du secret
professionnel). Me B.________ a déclaré, en résumé, que X.________ SA – qui
était sa cliente depuis de nombreuses années – lui avait indiqué en mai 2018
avoir trouvé une personne qui allait acheter l’immeuble *****, soit la
prévenue. Il avait pu joindre la prévenue, par téléphone, et ils avaient
discuté des conditions de vente. D’après un contact avec le notaire
fribourgeois de l’intéressée, il semblait qu’elle voulait acquérir l’immeuble
par une société. Me B.________ le lui avait déconseillé, en raison des
formalités qu’impliquerait le domicile étranger de l’acheteuse (LFAIE). L’acte
de vente avait ensuite été préparé par le notaire fribourgeois. L’acheteuse
était difficilement atteignable, car elle prétextait souvent des réunions avec
ses banquiers et ses avocats. Me B.________ lui avait demandé de le renseigner
sur le financement de l’achat. Elle avait mentionné une banque genevoise, qui
devait financer 1'850'000 francs, mais refusé d’indiquer le nom de son
conseiller auprès de cette banque. Le notaire avait ensuite adressé le projet
d’acte aux parties concernées, alors que la question du financement n’était toujours
pas claire. X.________ SA aurait souhaité un paiement à la signature de l’acte
de vente, mais ce n’était pas possible, en raison des droits de préemption. Il
avait donc été convenu d’une vente conditionnelle, avec un paiement dans les
dix jours. Me B.________ n’avait vu la prévenue – femme extrêmement distinguée
et volubile – qu’une seule fois, le jour de la signature de l’acte. Ce jour-là,
elle avait voulu partir avec la cédule hypothécaire grevant l’immeuble, de
1'200'000 francs, en prétendant qu’elle avait précédemment déjà procédé de la
sorte, mais le notaire avait « bien entendu refusé » en disant
que cela « ne se faisait pas comme ça chez [lui] » (si elle
était partie avec la cédule, qui était libre d’engagement, elle aurait pu agir
contre la propriétaire en paiement de la somme mentionnée sur le titre, ou
alors demander un prêt bancaire en remettant le titre en garantie). Les
représentants de X.________ SA avaient accepté que la prévenue mette déjà son
nom sur la boîte aux lettres, mais sauf erreur refusé de lui remettre un jeu de
clés. Quand le notaire avait par la suite relancé l’acheteuse pour le paiement
du prix, elle disait toujours que ça allait venir. À une occasion, elle avait
dit à Me B.________ « que l’argent devait venir d’un pays du Moyen-Orient,
en transitant par une banque russe, pour terminer sur [le compte du notaire] à la
banque D.________ ». Le notaire avait contacté la banque D.________ et
il était prévu que si de l’argent arrivait, il faudrait clarifier l’origine des
fonds. Rien n’était jamais venu. En octobre 2018, le chef du service juridique
de la maison-mère de X.________ SA avait contacté le notaire, lui disant qu’il
éprouvait des soupçons sur la transaction car il avait rencontré la prévenue à
Paris et elle « voulait verser de l’argent à [la maison-mère] moyennant
l’établissement d’un document justifiant l’achat de bijoux et/ou de
montres », ce qui avait été refusé « pour des raisons de
compliance évidentes ». Ensuite, il n’y avait pas eu de paiement par
l’acheteuse et le notaire avait établi un constat authentique de carence ;
l’envoi de ce constat à l’adresse de la prévenue dans un pays du Moyen-Orient
était venu en retour, car la notification n’avait pas été possible. Me B.________
n’avait ensuite plus été impliqué dans l’affaire.
H.
Statuant sur des requêtes de X.________ SA, le Ministère
public a refusé de décerner un mandat d’arrêt international contre la prévenue
et d’étendre, en l’état, l’instruction à la tentative de blanchiment d’argent,
pour les faits concernant cette plaignante. Par arrêt du 7 janvier 2020, l’ARMP
a déclaré irrecevable un recours déposé par X.________ SA contre ces décisions.
S’agissant de l’extension refusée, l’ARMP a retenu que le Ministère public s’était
aménagé la possibilité d’agir en fonction d’éléments nouveaux qui seraient apportés
dans cette affaire, sans restreindre son champ d’action ; à ce stade, les
pièces ne permettaient pas d’étendre la prévention à la tentative de
blanchiment d’argent, car le seul élément allant dans ce sens était un témoin
(le notaire) rapportant les déclarations de la prévenue, selon lesquelles elle
voulait financer l’achat de l’immeuble par le versement d’argent provenant
d’une banque d’un pays du Moyen-Orient et transitant par la Russie ; cependant,
rien ne permettait d’affirmer qu’elle avait l’intention de verser cet argent,
le notaire soulignant qu’il n’y avait eu aucune tentative de virement et
n’évoquant que la nécessité, si un versement intervenait, de faire une analyse sous
l’angle de la LBA, ce qui n’était pas encore une indication de blanchiment ;
la décision du Ministère public de refuser de donner suite à la demande
d’extension était ainsi justifiée et ne créait aucun dommage à la recourante,
une extension demeurant toujours possible si de nouveaux éléments étaient apportés.
Faits
I.
Le Ministère public a ensuite repris le dossier d’une
procédure lucernoise contre la prévenue, au sujet d’une filouterie d’auberge
commise du 22 au 30 janvier 2020 à l’hôtel (…), à E.________ (LU), le préjudice
se montant à 1’100 francs environ. L’instruction a été étendue le 4 mars 2020
aux faits correspondants. On peut noter au passage que la prévenue a déjà été
condamnée deux fois pour filouterie d’auberge, en 2016 à F.________(VD) et en
2018 à G.________ (VS) (il n’y a pas d’autre condamnation au casier
judiciaire).
J.
a) La prévenue a été interpellée à H.________(VD), le 3 mars
2020, car elle n’avait pas payé un logeur pour une chambre dans laquelle elle
séjournait depuis quelques jours, le logeur ayant alors fait appel à la police.
b)
Interrogée le lendemain par la police neuchâteloise, en présence d’un
mandataire de X.________ SA, la prévenue a refusé de donner des indications
précises sur sa situation professionnelle, personnelle et financière, soutenant
cependant qu’elle était en mesure de payer ce qu’elle devait à C.________ SA
pour les pépites d’or. Si elle n’avait pas versé le prix de vente de l’immeuble
vendu par X.________ SA, c’était parce que ses fonds étaient bloqués sur un
compte à l’étranger et qu’elle ne savait pas comment faire pour les débloquer
(elle précisait qu’elle avait un mari iranien, ce qui compliquait les relations
avec les banques). Elle ne souhaitait pas donner plus de détails, mais disait
qu’elle pouvait régler tout ce qu’elle devait. En rapport avec l’immeuble *****,
elle a déclaré qu’elle avait voulu acheter l’immeuble pour y mettre ses bureaux
professionnels. Le notaire avait été d’accord qu’elle ne verse pas l’acompte
prévu, soit 10 % du prix, et paie le tout en une fois, car elle lui avait
dit qu’elle attendait des fonds qui n’arrivaient pas et n’avait donc pas
d’argent disponible pour payer l’acompte. Après, le délai de paiement était
dépassé et la venderesse avait refusé de conclure un nouveau contrat. Selon
elle, la prévenue avait dépensé beaucoup d’énergie pour conclure l’affaire.
Elle contestait toute infraction. Si elle avait fait envoyer à l’adresse de l’immeuble
***** du courrier d’une banque et d’un notaire fribourgeois, c’était parce
qu’un directeur de X.________ SA lui avait dit qu’elle pouvait le faire. Elle
avait effectivement envisagé de constituer une société anonyme, mais ne voulait
pas entrer dans des détails à ce sujet, car elle trouvait que ce n’était pas
important. La prévenue se disait d’accord de payer à X.________ SA les 10 % du
prix initial de 1,2 million de francs, en échange d’un retrait de plainte. Elle
s’est aussi exprimée sur les autres faits qui lui étaient reprochés, admettant
notamment des vols à l’étalage.
c)
Après l’interrogatoire, la prévenue a été transférée à la prison de Berne, pour
y être détenue en raison d’amendes impayées. Elle n’a pas pu payer les amendes
et n’a été libérée que le 13 mars 2020.
K.
La police neuchâteloise a déposé un rapport le 14 mai 2020,
au sujet de l’interrogatoire de la prévenue, ainsi que de divers contrôles dont
elle avait été chargée par le Ministère public, notamment en rapport avec les
cartes bancaires et de crédit que détenait la prévenue, de son téléphone, de
recherches bancaires effectuées et d’un coffre-fort que la prévenue avait loué
à Berne ; il en ressortait notamment que la prévenue avait des dettes
auprès d’organismes de cartes de crédit.
L.
a) Le 15 juillet 2020, le mandataire de X.________ SA a
transmis à la procureure une liste de points au sujet desquels des
éclaircissements devraient, selon elle, être donnés par la prévenue ; la
plaignante demandait la fixation d’une audience pour l’interrogatoire de la
prévenue et que l’éventualité d’un placement en détention soit examinée à
l’issue de cette audience.
b)
La procureure a indiqué aux parties, le 25 août 2020, qu’elle renonçait à
entendre elle-même la prévenue, notamment parce que le mandataire de cette
dernière lui avait communiqué qu’il ne réussissait pas à joindre sa cliente,
malgré diverses tentatives ; les parties étaient renvoyées à proposer des
questions écrites, auxquelles la prévenue serait invitée à répondre par le
biais de son avocat.
c)
X.________ SA a requis le 1er septembre 2020 que la prévenue soit
citée à comparaître à bref délai, qu’au besoin un mandat d’arrêt soit envisagé
et qu’un tiers dont l’examen du téléphone de la prévenue révélait qu’elle
l’avait récemment appelé soit entendu ; la plaignante renonçait à proposer
des questions écrites.
d)
La procureure a répondu le 7 septembre 2020 que l’audition de la prévenue n’était
pas nécessaire, car celle effectuée par la police était complète, et qu’elle ne
voyait pas l’utilité d’entendre le tiers dont l’audition était requise.
M.
a) Le 14 septembre 2020, le Ministère public a adressé aux
parties un avis de prochaine clôture. Il indiquait qu’il entendait prononcer un
classement partiel au sujet des faits concernant X.________ SA et C.________ SA,
les éléments constitutifs de l’escroquerie, respectivement de la tentative de
cette infraction n’étant pas réalisés et ces deux volets relevant
essentiellement du droit civil. La procureure disait par contre envisager de
rendre une ordonnance pénale pour les vols à l’étalage et la filouterie
d’auberge.
b)
X.________ SA a écrit à la procureure le 25 septembre 2020, en indiquant qu’elle
s’opposerait énergiquement à un classement au sujet des faits la
concernant ; elle demandait des actes d’enquête, en particulier l’audition
du tiers dont il avait déjà été question et du notaire B.________, ainsi qu’un
signalement de la prévenue sous mandat d’arrêt international et des contrôles
destinés à établir son lieu de séjour actuel.
c)
Par décision du 5 novembre 2020, le Ministère public a rejeté les requêtes de
preuves.
d)
Le même jour, il a rendu une ordonnance pénale contre la prévenue, la condamnant
à 100 jours-amende sans sursis pour vol et filouterie d’auberge.
N.
Également le 5 novembre 2020, le Ministère public a ordonné
le classement de la procédure en rapport avec les faits concernant X.________
SA et C.________ SA, frais à la charge de l’État. S’agissant des faits dont se
plaignait X.________ SA, la procureure a retenu qu’il ne pouvait pas être entré
en matière sur l’accusation de tentative de blanchiment d’argent, car aucune
infraction préalable n’avait été identifiée. Si le Ministère public devait
certes établir les éléments à charge, il n’était cependant pas tenu de
rechercher des éléments constitutifs non invoqués, au risque de tomber dans une
« fishing expedition ». Faute d’infraction préalable, les éléments
constitutifs d’une tentative de blanchiment d’argent n’étaient ainsi pas
réunis. En rapport avec la tentative d’escroquerie, il avait été procédé à
divers actes d’enquête, notamment des auditions et de multiples éditions
bancaires, qui n’avaient rien amené de pertinent. La procureure a considéré que
l’affaire concernant X.________ SA relevait tout au plus d'un litige civil et
pas du droit pénal. La prévenue devait de l’argent à la plaignante, ce qu’elle
reconnaissait, sa dette étant fondée sur les règles du droit contractuel. Cependant,
il ne s’agissait pas d’une infraction pénale. Il n’y avait pas d’enrichissement
illégitime, ni même d’enrichissement tout court, car la prévenue avait signé un
acte notarié en promettant d’acheter l’immeuble ***** et ne l’avait pour finir
pas achetée. La prévenue n’avait pas même tenté de s’enrichir illégitimement,
car le fait de ne pas acheter un immeuble n’était pas constitutif
d’enrichissement illégitime. Si l’on devait éventuellement viser l’article 151
CP, l’astuce ferait de toute façon défaut. La vente d’une maison imposait des
mesures de prudence élémentaires et il ne s’agissait pas d’un acte courant. Des
vérifications approfondies sur la capacité financière de la prévenue
s’imposaient de la part de la plaignante. X.________ SA n’avait pas fait preuve
du minimum d'attention qui pouvait être attendu d'elle dans le cadre de
pourparlers contractuels de ce genre. Il ne ressortait pas du dossier qu’au
moment de la signature de l’acte de vente, la prévenue n’aurait d’emblée pas eu
l’intention d’acheter l’immeuble *****. Faute d’enrichissement illégitime, de
tentative d’enrichissement et d’astuce, il ne pouvait pas y avoir de tentative
d’escroquerie. Il appartenait dès lors à la plaignante de régler le litige par
la voie civile, l’existence d’un acte notarié pouvant lui faciliter la tâche à
cet égard.
O.
Le 16 novembre 2020, X.________ SA recourt contre
l’ordonnance de classement partiel, en concluant à son annulation, à ce que le
Ministère public soit invité à « mener sans désemparer l’information
pénale complète à l’encontre de la prévenue » et à renvoyer celle-ci
devant le tribunal pénal compétent, et à ce qu’il soit statué sans frais et
qu’une indemnité équitable soit allouée à la recourante. Après un rappel des
faits reprenant essentiellement ceux déjà évoqués dans la plainte, la
recourante expose, en résumé, que la prévenue a tenté par tous les moyens de la
duper et de tromper le notaire B.________ (se faire envoyer du courrier à
l’adresse de l’immeuble ; mentionner cette adresse lors de l’ouverture
d’un compte bancaire ; induire en erreur un notaire fribourgeois pour la
constitution d’une société, alors que la prévenue n’avait pas les fonds
nécessaires ; affirmer au notaire B.________ que le prix de vente serait
payé avec des fonds provenant d’une banque libanaise, via une banque
russe ; contacter une responsable de la maison-mère de la plaignante et
lui indiquer que le paiement du prix pourrait intervenir par un document
justifiant l’achat de bijoux et/ou de montres, ce qui avait été refusé ;
tenter de se faire remettre le titre hypothécaire grevant l’immeuble, avant le
transfert de propriété). La recourante évoque d’autres affaires de la prévenue,
sans lien avec celle concernant X.________ SA, pour en tirer que chacune de ces
affaires est constitutive d’infraction et qu’il convient d’analyser les
agissements de la prévenue dans leur globalité. Elle critique l’instruction et
en particulier le fait que ses requêtes de preuves n’ont pas été admises. Pour
la recourante, les éléments constitutifs de l’escroquerie sont réalisés. La
prévenue s’est construit une identité de toutes pièces, se faisant passer pour
une personne riche et influente, empruntant des voitures de luxe, s’attribuant
des domiciles fictifs, s’entretenant avec des notaires et des banquiers et
créant un rapport de confiance. L’astuce doit être examinée de manière globale,
en tenant compte de toutes les personnes que la prévenue a dupées ou tenté de
duper. Par ses mensonges, la prévenue a tenté de se procurer un enrichissement
illégitime, soit de se loger dans une somptueuse propriété et d’obtenir la
cédule hypothécaire avant toute inscription au registre foncier. Si l’on ne
retenait pas l’enrichissement illégitime, l’article 151 CP serait applicable.
Par ailleurs, le Ministère public a violé l’article 299 al. 2 CPP en refusant
d’enquêter sur le fait que la prévenue souhaitait payer l’immeuble avec des
fonds provenant du Liban et devant transiter par la Russie, ainsi que sur le
fait qu’elle avait voulu négocier avec la maison-mère de la plaignante « le
versement de l’argent moyennant l’établissement d’un document justifiant
l’achat de bijoux et/ou de montres » ; ces faits laissent
présumer une tentative de blanchiment d’argent.
P.
Le 23 novembre 2020, le Ministère public conclut au rejet du
recours, en se référant à la motivation de la décision entreprise.
Q.
Le recours n’a pas été transmis à la prévenue (art. 390 al. 2
CPP).
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, par une partie
ayant qualité pour recourir, le recours est recevable à cet égard (art. 382
CPP).
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale
jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art.
393.
CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les
conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art.
391.
CPP).
3.
a) Selon l'article 319 al. 1 CPP,
le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a),
lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b),
lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le
prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture
de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de
procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou
à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
b)
Cette disposition doit être appliquée en fonction du principe in dubio pro
duriore, qui signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en
matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît
clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la
poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du
03.11.2020
[6B_556/2020] cons. 3.1).
4.
À titre préalable, il faut constater que l’ARMP n’a pas à
examiner si le Ministère public aurait pu ou dû s’interroger sur des faits
potentiellement délictueux que la prévenue aurait commis au préjudice d’autres
personnes que la recourante et qui n’auraient pas été appréhendés dans les
préventions retenues par la procureure jusqu’à la décision entreprise, soit si
l’instruction aurait dû ou devrait être étendue à ces faits. L’ARMP est en
effet saisie d’un recours en rapport avec les faits que X.________ SA reproche
à la prévenue et il lui appartient de déterminer si le classement de la
procédure se justifiait ou pas, s’agissant de ces faits, mais pas si d’autres
faits, concernant d’autres lésés potentiels, devraient être poursuivis ou non.
La recourante n’a d’ailleurs pas qualité pour recourir en rapport avec ces
autres faits, faute d’intérêt juridiquement protégé, soit d’un intérêt
juridique et direct (art. 382 al. 1 CPP ; cf. notamment Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, n. 2 et 2a ad art. 382).
5.
a) La recourante soutient que la tentative d’escroquerie à
son préjudice devrait être retenue.
b)
Aux termes de l’article 146 CP, se rend coupable
d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais, ou l’a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte
déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à
ceux d’un tiers.
c)
D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 03.09.2020
[6B_488/2020] cons. 1.1), l'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour
qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut
qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à
un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène,
mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur
vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire en raison d'un rapport de confiance particulier (l’arrêt du TF du 15.03.2019
[6B_718/2018] cons. 4.4.1 retient qu’il y a notamment astuce si l'auteur
conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa
prestation, alors que son intention n'était pas décelable). L'astuce n'est pas
réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter
l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est
cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou
qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.
L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires
que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité
de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels.
d)
Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du 01.07.2020
[6B_317/2020] cons. 2.1), en rapport avec la tentative d’escroquerie au
sens des articles 146 et 22 al. 1 CP,
que toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de
caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe
d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte
tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur
avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique
qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement
astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime
était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en
raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu
de retenir une tentative de tromperie astucieuse.
e)
En l’espèce, on peut se demander si la prévenue a eu, au départ, l’intention
d’exécuter ses obligations résultant de l’acte de vente conditionnelle. Sa
situation financière n’est pas établie, faute pour l’intéressée d’avoir donné
les renseignements nécessaires. En tout cas, le dossier révèle qu’elle est en
délicatesse avec divers créanciers et qu’elle mène un train de vie – voiture de
luxe avec chauffeur, en certaines occasions, voyages fréquents (Monaco, Arabie
saoudite, Oman, etc.) et séjours hôteliers, par exemple – que ses moyens
apparents permettent difficilement. Au vu de ses antécédents, des faits
lucernois et des circonstances de son interpellation dans la présente
procédure, elle semble ne pas être toujours en mesure de régler ses factures de
logement. Le fait qu’elle a dû purger quelques jours de détention pour des
amendes impayées, sans obtenir une libération immédiate par le paiement de ces
amendes, amène aussi à penser que les liquidités dont elle peut disposer sont
limitées. Ses déclarations au sujet de fonds qui seraient bloqués à l’étranger,
le blocage pouvant résulter de la nationalité iranienne de son mari, ne peuvent
pas vraiment convaincre, ne serait-ce que parce qu’elle n’a pas souhaité donner
de détails qui auraient permis de les étayer. Dans ces conditions, il paraît
douteux que la prévenue ait pu, au moment de conclure l’acte de vente
conditionnel pour un immeuble au prix de 1,85 million de francs, sérieusement
envisager de payer le prix dans le délai qui était prévu pour cela. Le fait
qu’elle ait, peu après la transaction, annoncé au notaire que 2 millions de
francs allaient être versés le même jour et que rien ne soit arrivé va dans le
même sens.
Cela
étant, il faut admettre que s’il est possible que la prévenue ait trompé la
recourante sur ses moyens financiers, voire sur sa volonté de payer le prix de
vente de l’immeuble dont il est ici question, cette tromperie n’était de toute
manière pas astucieuse, au sens exigé par la jurisprudence. Au moment de la
signature de l’acte de vente du 22 juin 2018, la prévenue n’avait pas donné
d’informations concrètes au notaire, en réponse aux questions de celui-ci, sur
le financement de l’achat immobilier. Elle avait notamment refusé d’indiquer au
notaire le nom de son conseiller à la banque genevoise dont elle disait qu’elle
allait financer l’acquisition. Les représentants de X.________ SA, société
cliente du notaire depuis de nombreuses années, étaient forcément au courant de
cette circonstance. Les éléments de tromperie invoqués par la recourante sont
en partie postérieurs au contrat passé le 22 juin 2018 et donc sans aucune
influence sur la conclusion de ce contrat (ouverture d’un compte le 12 juillet
2018.
en mentionnant, comme adresse, celle de l’immeuble en cause ;
affirmation envers Me B.________ que le prix de vente serait payé avec des
fonds provenant d’une banque orientale, via une banque russe ; contact
avec le service juridique de la maison-mère de la recourante). D’autres faits
sont irrelevants en rapport avec une tromperie dont X.________ SA aurait été la
victime, car ils concernent d’autres personnes que celles agissant pour la
recourante, soit ses représentants et le notaire (démarches envers un notaire
fribourgeois pour la constitution d’une société). Ce qui pourrait être
relevant, c’est le fait que la prévenue s’est présentée comme une personne
aisée, qui faisait des affaires. Pour cela, elle n’a cependant pas usé de
moyens particuliers, qui auraient véritablement pu tromper des personnes un peu
attentives ; ce n’est d’ailleurs pas dans le contexte des affaires avec la
recourante que la prévenue s’est présentée dans une voiture de luxe, avec
chauffeur. Qu’elle ait prétendu envers Me B.________ être souvent en entretiens
avec des banquiers et des avocats ne pouvait pas impressionner le notaire.
Comme déjà dit, ce dernier avait questionné la prévenue, avant la signature du
contrat, au sujet du financement de l’acquisition et elle n’avait donné que des
réponses évasives. On ne peut donc pas considérer que la prévenue aurait monté
un édifice de mensonges propre à tromper les représentants de X.________ SA et
Me B.________.
La
même chose doit être dite au sujet de l’attitude de la prévenue au moment de la
signature du contrat, quand elle a demandé à se faire remettre immédiatement un
jeu de clés de l’immeuble et la cédule hypothécaire grevant l’immeuble, cédule
libre de tout engagement et d’un montant de 120'000 francs. Il est vrai qu’à ce
moment-là, elle pouvait inspirer une certaine confiance, de par sa présentation
et le fait qu’elle venait de signer le contrat de vente. Cependant, le chiffre
8.
de ce contrat – rédigé par le propre notaire fribourgeois de la prévenue –
prévoyait, sous le titre « CONDITION SUSPENSIVE – DEPOT AU REGISTRE
FONCIER », que « [l]es comparants déclarent s’engager de
manière ferme et irrévocable, par le présent acte, tout en reportant sa prise
d’effet au jour où le paiement du prix de vente aura été effectué ».
On peut en déduire que si la prévenue a apparemment tenté « à
l’arrache », comme diraient certains, d’obtenir ce à quoi elle n’avait
pas droit, elle ne devait pas imaginer que le notaire et les représentants de X.________
SA donneraient suite à ses demandes. En tout cas, elle n’a, ce faisant, pas
essayé de tromper ses interlocuteurs par un édifice de mensonges et il faut en
tout cas nier toute astuce, car la ficelle était grosse. Personne ne s’y est
laissé prendre. Il a suffi aux représentants de la recourante de dire qu’ils ne
voulaient pas remettre les clés pour qu’on en reste là à ce sujet. Quant au
notaire, il a platement rejeté la demande de remise de la cédule hypothécaire
après que la prévenue lui avait dit qu’en d’autres occasions, on lui avait
remis de tels documents avant le paiement du prix (mensonge pas très élaboré,
si c’en était un), Me B.________ pouvant se contenter de répondre que, chez
lui, cela ne se passait pas ainsi ; il est vrai que l’un des devoirs du
notaire est de sauvegarder « équitablement et impartialement les
intérêts en cause » (art. 52 al. 2 de la loi sur le
notariat, RSN 166.10) et une remise de la cédule hypothécaire avant le
paiement du prix de vente, sans aucune garantie, aurait évidemment été
incompatible avec cette obligation.
Pour
la signature de l’acte de vente, la prévenue se présentait devant un notaire,
dont elle devait se rendre compte qu’il n’était sans doute pas tombé de la
dernière pluie, et des représentants d’une société avec la maison-mère de
laquelle elle avait déjà eu des contacts à Paris, maison-mère suffisamment bien
organisée pour disposer de son propre service juridique. Toutes ces personnes
disposaient de possibilités de protection que la prévenue connaissait. Dans ces
conditions, si tromperie il y a eu, celle-ci n’était pas astucieuse au sens
exigé par l’article 146 CP. On peut noter au passage que
les ventes conditionnelles d’immeubles ne sont inscrites au registre foncier
qu’après avènement de la condition (art. 217 al. 1 CO) et que, comme la vente
était ici conditionnée au paiement du prix, aucune inscription au registre
foncier n’aurait pu intervenir avant ce paiement. La recourante ne prétend
d’ailleurs pas que la prévenue aurait pu s’imaginer entrer en propriété de
l’immeuble avant le paiement du prix.
f)
Rien n’indique que des opérations d’enquête quelconques permettraient
d’envisager d’arriver à un autre résultat, soit d’amener des éléments
supplémentaires en rapport avec la question de l’astuce. En particulier, on ne
voit pas ce que l’audition d’un tiers auquel la prévenue a téléphoné peu avant
son interpellation en mars 2020 pourrait apporter au sujet des faits survenus
en juin 2018 et un nouvel interrogatoire de la prévenue ne permettrait sans
aucun doute pas non plus d’apporter de nouveaux éléments probants.
g)
Ce qui précède dispense d’examiner encore la question d’un éventuel
enrichissement illégitime, respectivement du dessein d’un tel enrichissement.
h)
En conséquence, c’est à bon droit que le Ministère public a prononcé un
classement en rapport avec la tentative d’escroquerie (respectivement une
éventuelle infraction à l’article 151 CP, disposition qui ne s’applique que si
l’auteur a astucieusement trompé le lésé) au préjudice de la recourante, sans
procéder à des actes d’enquête complémentaires.
6.
a) Dans la partie « En droit » de son
mémoire de recours, la recourante ne revient pas sur la question d’un éventuel
blanchiment d’argent ou d’une tentative de cette infraction. Au chiffre 18c,
page 5, du même mémoire, elle relève cependant que la prévenue a « affirmé,
à plusieurs reprises, au notaire B.________, que le paiement du prix de vente
provenait d’une banque libanaise via une banque russe. Un tel processus est
éminemment douteux et permet notamment de concevoir une tentative de
blanchiment d’argent ».
b)
L'art. 305bis ch. 1 CP
réprime notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver
l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs
patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un
crime.
c)
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 26.05.2020
[6B_160/2020] cons. 4.2), les valeurs patrimoniales blanchies doivent
provenir d'un crime au sens de l'article 10 al. 2 CP, soit d'une infraction
passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de
blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de
l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en
détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir
réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et
le blanchiment d'argent est volontairement ténu.
d)
L’article 305bis CP
réprime une infraction contre l’administration de la justice. Ce but n’est
toutefois pas exclusif, car il protège aussi les droits patrimoniaux des
personnes lésées par le crime préalable. La personne lésée par ce crime
préalable peut ainsi émettre des prétentions en dommages-intérêts contre
l’auteur du blanchiment (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème
éd., n. 3 et 4 ad art. 305 bis).
e)
La recourante ne peut pas avoir été lésée, ni même potentiellement lésée par
une infraction de blanchiment d’argent ou une tentative d’une telle infraction
que la prévenue aurait pu commettre. Elle n’allègue rien en ce qui concerne une
éventuelle infraction préalable au blanchiment ou à sa tentative, ce dont on
peut déduire qu’elle ne prétend pas être lésée par cette infraction préalable.
Si tant est que le recours porte véritablement sur cette question, il est
irrecevable à cet égard. Il serait de toute manière mal fondé. En effet, le
dossier n’établit pas que la prévenue aurait disposé de fonds quelconques
permettant de payer le prix de vente, au Liban – ou en fait dans un pays du
Moyen-Orient, si on se réfère aux déclarations de Me B.________ – ou ailleurs.
Elle semble à vrai dire plutôt à court d’argent. Elle avait d’ailleurs dit au
notaire, à un certain moment, qu’elle négociait avec une banque privée
genevoise, qui devait lui prêter les fonds nécessaires à l’achat de l’immeuble.
Les fonds au Liban ou dans un pays du Moyen-Orient n’existaient sans doute que
dans l’imagination – apparemment fertile – de la prévenue et ses déclarations
au notaire relevaient probablement d’une tentative de masquer son
impécuniosité ; elles ont été faites après la signature du contrat de
vente du 22 juin 2018, à une époque où Me B.________ et les représentants de la
recourante talonnaient la prévenue pour qu’elle paie son dû, ce qui peut
expliquer qu’elle ait tenté de trouver le moyen de les faire patienter, en
évoquant un circuit financier dont on pouvait imaginer qu’il prenait du temps.
Il n’y avait donc très vraisemblablement pas d’argent à blanchir. En tout cas,
aucun versement n’a été effectué et il n’est pas établi que la prévenue aurait
même concrètement tenté un transfert de fonds. On ne voit donc pas comment
l’infraction à l’article 305bis
CP pourrait être réalisée, fût-ce au stade de la tentative.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement
mal fondé, respectivement manifestement irrecevable et qu’il doit être rejeté,
sans transmission à la prévenue (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure
de recours seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP), qui
n’a pas droit à des dépens.
8.
Le sort de la cause pénale ne préjuge évidemment en rien du
sort qu’un tribunal civil pourrait réserver à des prétentions en paiement que
la recourante pourrait faire valoir devant lui contre la prévenue.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 2'000 francs et avancés par la recourante, à
la charge de cette dernière.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à octroi de dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________ SA, par Me J.________ et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2018.6482), et en remet une copie, pour information, à A.________,
par Me K.________.
Neuchâtel, le 2 décembre 2020
Art. 22 CP
Degrés de réalisation
Punissabilité de la tentative
1 Le juge peut atténuer la peine
si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme
ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit
pas ou ne pouvait pas se produire.
2 L’auteur n’est pas punissable
si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la
consommation de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature
de l’objet visé ou du moyen utilisé.
Art. 146 CP
Escroquerie
1 Celui qui, dans le dessein de se procurer
ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement
induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la
dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur
et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses
intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie,
la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine
pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3 L’escroquerie commise au
préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Art. 319 CPP
Motifs de classement
1 Le ministère public ordonne le classement
de tout ou partie de la procédure:
a. lorsqu’aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi;
b. lorsque les éléments constitutifs
d’une infraction ne sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs
empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsqu’il est établi que certaines
conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que
des empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsqu’on peut renoncer à toute
poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2 A titre exceptionnel, le ministère public
peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a. l’intérêt d’une victime qui était
âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige
impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État
à la poursuite pénale;
b. la victime ou, si elle n’est pas
capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.